Zone UE
- Zone urbaine
- 14 articles
- PLU de Fontenay, approuvé le 13/03/2023
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
6.2 Les annexes aux constructions principales : Les annexes aux constructions principales doivent être implantées en respectant un recul minimal équivalent à H/2 sans pouvoir être inférieur à 1 m des voies et emprises publiques.
- À quelle distance du voisin ?
ou en respectant un retrait correspondant au moins à H/2 avec 3 m minimum.
- Quelle surface au sol ?
emprise au sol Article non réglementé.
- Combien d'espaces verts ?
espaces libres et espaces verts Article non réglementé.
Le règlement de la zone UE, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 110 articles, avec une rechercheArticle UE 1Occupations et utilisations du sol interdites
occupations et utilisation du sol interdites
1.1. Les constructions suivantes :
• Tout type d’installation et de construction qui n’est pas directement liée ou nécessaire aux activités principales de la zone,
• Les constructions à usage d’habitation et leurs annexes, • Les constructions à usage agricole, forestier, industriel et artisanal, • Toute activité relevant du régime des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement,
soumise à autorisation, et incompatible avec la proximité des bâtiments occupés par des tiers.
1.2. Les modes d’occupation particuliers suivants :
• Les exhaussements et affouillements du sol qui n’ont pas de rapport direct avec les travaux de voirie, de construction, de fouilles archéologiques ou avec l’aménagement paysager des terrains et espaces libres.
• Les terrains de camping et les habitations légères de loisirs. • Les parcs d’attractions. • Les dépôts de véhicules à l’état d’épave, ainsi que les dépôts de toute nature et les décharges
d’ordures. • Les garages collectifs de caravanes. • L’ouverture et l’exploitation de carrières.
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Article UE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
occupations et utilisation du sol soumises à des conditions particulières
2.1. Les constructions suivantes : • Les constructions, extensions et réfections à usage d’équipements ouverts au public à condition d’être
compatibles avec l’environnement et la vocation principale de la zone. • Les aires de jeux, de sports, de repos et de détente ouvertes au public. • Les aires de caravanage. • Les reconstructions à l’identique après sinistre. • Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
2.2. Les modes d’occupation suivants :
• Le stationnement isolé de caravanes. • Les équipements collectifs à condition d’être nécessaires aux activités implantées dans la zone, • Les dépôts divers à condition qu’ils soient directement liés aux vocations de la zone – sans aggraver
la situation existante - et qu’ils ne compromettent pas la qualité de l’environnement naturel et paysager.
Section 2 : conditions de l’occupation du sol
Article UE 3Accès et voirie
accès et voirie
3.1. Accès :
Pour être constructible, un terrain doit disposer d’un accès sur une voie publique ou privée, ou bien le terrain doit être desservi par une servitude de passage suffisante, instituée par un acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du Code civil.
Les accès doivent être adaptés à l’opération et doivent être aménagés de façon à éviter toute difficulté et tout danger pour la circulation générale, et permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité et de la défense contre l’incendie.
3.2. Desserte en voirie :
La réalisation d’un projet est subordonnée à la desserte du terrain par une voirie qui dispose des caractéristiques nécessaires à sa destination et à l’importance du trafic généré par le projet. De même, ces caractéristiques doivent permettre l’accès et l’utilisation du matériel de lutte contre l’incendie et doivent garantir la circulation des piétons et des cyclistes, en toute sécurité.
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Article UE 4Desserte par les réseaux
desserte par les réseaux
4.1. Alimentation en eau potable :
Toute construction ou installation qui requiert l’alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public d’alimentation en eau potable. L’alimentation en eau potable par puits, par forage ou par tout autre système d’approvisionnement est interdite.
4.2. Eaux usées : Toute construction ou installation qui requiert l’alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public d’alimentation en eau potable. En cas d’alimentation en eau par puits ou forage ou tout autre système d’approvisionnement, un système de disconnexion doit être mis en place avec le réseau d’alimentation en eau potable.
En présence de réseau d’assainissement collectif, le raccordement est obligatoire. Si le réseau, ainsi que l’ensemble de ses composantes (station d’épuration…) ne peuvent admettre la nature des effluents produits, un pré-traitement conforme à la réglementation en vigueur sera exigé au pétitionnaire.
En l’absence de réseau d’assainissement collectif, un dispositif d’assainissement individuel doit être réalisé conformément à la réglementation en vigueur. Celui-ci doit être conçu de manière à pouvoir être mis hors circuit afin que la construction puisse être directement raccordée au système public quand celui-ci sera mis en place. Les branchements sont réalisés selon les modalités techniques fixées par la mairie. Les dépenses liées aux branchements sont à la charge du pétitionnaire.
4.3. Eaux pluviales :
Toute construction ou aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales, ni augmenter les ruissellements et les nuisances par rapport à la situation existante à la date du dépôt du projet. Aucun ruissellement induit par un projet ne doit occasionner de nuisances sur les fonds voisins et notamment sur les voiries.
Les constructions ou les aménagements doivent être conçus de manière à privilégier la récupération, le stockage et/ou l’infiltration des eaux pluviales sur leur terrain par tous les dispositifs appropriés (puit perdu, drain de restitution, fosse ou noue…) et elles pourront être utilisées pour d’autres usages (arrosage des jardins, lavage…). Les plans d’eau sont interdits. Des dispositifs à l’échelle de plusieurs parcelles, de type bassin de rétention, sont également autorisés.
Lorsqu’un réseau collectif d’eaux pluviales existe, et en cas d’impossibilité technique de pouvoir infiltrer les eaux pluviales sur la propriété, celles-ci doivent y être dirigées.
4.4. Autres réseaux :
Les réseaux d’électricité et de téléphone et tout autre réseau, liés à des projets de construction, d’aménagement ou d’extension, ainsi que les branchements sur le domaine privé, doivent être enterrés ou le cas échéant dissimulés à la charge du pétitionnaire, sauf impossibilité technique justifiée.
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4.5. Antennes paraboliques, râteaux et treillis :
Les antennes paraboliques, râteaux ou treillis, destinés à la réception d’émissions de radios ou télévisuelles, publiques ou privées, doivent être dissimulés pour n’être que peu visibles depuis le domaine public.
Article UE 5Superficie minimale des terrains
caractéristiques des terrains
Article non réglementé.
Article UE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Rappel : Pour l’implantation des constructions, les distances par rapport aux voies et aux emprises publiques existantes, à modifier ou à créer et ouvertes à la circulation générale, sont mesurées horizontalement à partir de tout point de la construction au point de la limite d’emprise de la voie ou du domaine public.
6.1. Les constructions principales nouvelles :
Les constructions principales nouvelles peuvent être implantées : • soit à l’alignement avec le domaine public, lorsque la construction est incorporée dans un projet d’ensemble, • soit en respectant un retrait correspondant au moins à H/2 avec 3 m minimum.
Lorsque le projet de construction jouxte une construction existante significative, implantée différemment, l’implantation d’une construction nouvelle pourra être imposée en prolongement de l’existante, afin de ne pas rompre l’harmonie de l’ensemble.
6.2 Les annexes aux constructions principales :
Les annexes aux constructions principales doivent être implantées en respectant un recul minimal équivalent à H/2 sans pouvoir être inférieur à 1 m des voies et emprises publiques.
6.3. Cas particuliers : • Les extensions, aménagements et modifications du bâti existant peuvent être réalisés en continuité
de la construction existante sans diminution du retrait existant. • Les reconstructions à l’identique après sinistre. Un alignement différent de celui existant pourra être
imposé pour assurer une meilleure insertion dans l’environnement et pour des raisons de sécurité. • Cette règle ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou
d’intérêt collectif.
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Article UE 7Implantation par rapport aux limites séparatives
implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriété
Rappel : Pour l’implantation des constructions, les distances par rapport aux limites séparatives sont mesurées horizontalement à partir de tout point de la construction le plus rapproché de la limite séparative de propriété.
7.1. Les constructions nouvelles :
Les constructions nouvelles doivent être implantées : • sur limite(s) séparative(s) de propriété lorsque : − le projet de construction intéresse la totalité d’un îlot ou une ou plusieurs parcelles incorporées dans un projet d’ensemble, − lorsqu’une construction nouvelle s’appuie à un immeuble déjà construit sur la limite parcellaire,
• ou en respectant un retrait correspondant au moins à H/2 avec 3 m minimum.
Lorsque le projet de construction jouxte une construction existante significative, implantée différemment, l’implantation d’une construction nouvelle pourra être imposée en prolongement de l’existante, afin de ne pas rompre l’harmonie de l’ensemble.
7.2. Cas particuliers :
• Les extensions, aménagements et modifications du bâti existant peuvent être réalisés en continuité de la construction existante sans diminution du retrait existant.
• Les constructions annexes d’une emprise au sol de moins de 20 m² et dont la hauteur ne dépasse pas 3 m hors tout ne sont pas soumises à des règles d’implantation.
• Les reconstructions après sinistre peuvent être implantées en respectant un retrait identique à celui de la construction initiale.
• Cette règle ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, ni aux annexes liées à une construction principale.
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Article UE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Article non réglementé.
Article UE 9Emprise au sol
emprise au sol
Article non réglementé.
Article UE 10Hauteur maximale des constructions
hauteur maximale des constructions
Il n’est pas fixé de hauteur maximale aux constructions.
Article UE 11Aspect extérieur
aspect extérieur et aménagements des abords
Le projet « peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales » (article R.111-21 du Code de l’urbanisme). La hauteur maximale autorisée pour les mouvements de terrain ne peut excéder 0.80 m au dessus du niveau du terrain naturel.
Article UE 12Stationnement
stationnement
Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors du domaine public, sur le terrain de l’opération ou son environnement immédiat, dans des conditions répondant aux besoins des activités exerçant dans les constructions projetées.
Il sera exigé que le nombre de places de stationnement de véhicules soit déterminé en tenant compte de la nature des constructions et installations, de leur situation géographique, de leur capacité d’accueil et
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des capacités de fréquentation simultanée. En cas d’impossibilité architecturale ou technique d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé : • soit à aménager sur un autre terrain, situé dans un rayon de 300 m de l’unité foncière, les surfaces
de stationnement qui lui font défaut à condition qu’il apporte la preuve qu’il réalise ou fait réaliser lesdites places, • soit à justifier de l’acquisition de places dans un parc privé existant ou en cours de réalisation et situé dans un rayon de 300 m de l’unité foncière.
Section 3 : possibilités maximales d’occupation du sol
Article UE 13Espaces libres et plantations
espaces libres et espaces verts
Article non réglementé.
Article UE 14Coefficient d'occupation des sols
coefficient d’occupation des sols
Article non réglementé.
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CHAPITRE 4 : LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER (zone AU)
Les zones à urbaniser - dites zones AU – correspondent aux secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme.
Les dispositions du règlement de la zone 1AU s’appliquent sans préjudice de dispositions différentes pouvant être éditées par les chapitres 1 et 2 du présent règlement et, le cas échéant, par les orientations d’aménagement et de programmation – en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables – avec lesquelles les utilisations du sol doivent être compatibles.
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ZONE 1AU
Rappel : voir en annexe : • La liste indicative des essences locales • Les dispositions communes à l’ensemble des zones • Les rappels par articles du règlement
Section 1 : nature de l’occupation et de l’utilisation du sol
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UE comme partout.Article 1Dispositions générales
Champ d’application du règlement du plan local d’urbanisme
Ce règlement est établi en application des dispositions des articles L.123-1 et R.123-4 et suivants du Code de l’urbanisme.
Article 2Dispositions générales
Portée juridique du règlement du plan local d’urbanisme
Les occupations et utilisations du sol doivent être d’une part, compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation lorsqu’elles existent, et d’autre part, conformes aux dispositions du règlement, qu’il soit écrit ou graphique.
Section 1.2 : articulation avec d’autres réglementations relatives à l’occupation ou à
l’utilisation des sols
Article 1Dispositions générales
Les servitudes d’utilité publique
Les servitudes d’utilité publique qui affectent le territoire de FONTENAY figurent dans les annexes du PLU.
Les règles de chaque zone du plan local d’urbanisme peuvent voir leur application modifiée, restreinte ou annulée par les effets particuliers d’une servitude d’utilité publique. Les bois et forêts soumis au régime forestier, le libre passage le long des cours d’eau domaniaux constituent notamment des servitudes d’utilité publique.
Article 2Dispositions générales
Le droit de préemption urbain
Les communes dotées d’un PLU approuvé peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption urbain au titre de l’article L211-1 du Code de l’urbanisme :
• sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d’urbanisation future délimitées sur le document graphique du PLU,
• dans les périmètres de protection rapprochée de prélèvement d’eau destinée à l’alimentation
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des collectivités humaines, • dans les périmètres définis par un plan de prévention des risques technologiques, • dans les zones soumises aux servitudes, • sur tout ou partie de leur territoire couvert par un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu
public ou approuvé lorsqu’il n’a pas été créé de zone d’aménagement différé ou de périmètre provisoire de zone d’aménagement différé sur ces territoires.
Article 3Dispositions générales
Le raccordement des constructions aux réseaux
Outre les règles édictées par le plan local d’urbanisme, il est rappelé que les raccordements des constructions aux réseaux d’eau et d’assainissement doivent également satisfaire : 1. aux règles de salubrité et de sécurité publique spécifiées notamment dans le Code civil, le Code de
la santé publique, le Code de la construction et de l’habitation, le Code général des collectivités territoriales ; 2. au règlement sanitaire départemental ; 3. aux règlements (lorsqu’ils existent) : • du service public d’assainissement collectif ; • du service public d’assainissement non collectif dès lors qu’il existe, et au règlement du service
public de l’eau ; • aux dispositions de l’article L.111-4 du Code de l’urbanisme relatif à l’insuffisance des réseaux en
zone constructible rappelé ci-après : « lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménagement ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsque le projet fait l’objet d’une déclaration préalable, l’autorité compétente doit s’opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au 1er alinéa ne sont pas réunies. »
Article 4Dispositions générales
Les règles d’urbanisme dans les lotissements non devenus caducs
Les règles d’urbanisme spécifiques contenues dans les documents approuvés des lotissements sont maintenues en vigueur selon les dispositions prévues à l’article L.315-2-1 du Code de l’urbanisme.
Article 4Dispositions générales
La protection des ressources en eau
Pour être autorisées les constructions, ouvrages ou installations doivent respecter les dispositions de la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 dite « Loi sur l’eau », reprise par la loi n°2006-1772 sur l’Eau et les Milieux Aquatiques du 30 décembre 2006. Des zones urbanisées sont situées dans des périmètres de protection sanitaires officialisés et inscrits en conséquence en annexe et sur les plans des servitudes. Ainsi, dans ces périmètres des contraintes peuvent être imposées aux projets d’urbanisation.
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Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Rhin-Meuse détermine des orientations en matière de gestion de l’eau, les objectifs de quantité et de qualité des eaux, ainsi que les aménagements à réaliser pour les atteindre. Ainsi, le présent règlement prévoit des dispositions particulières relatives notamment au recul des crêtes des berges des cours d’eau, à la préservation des zones naturelles humides et des zones d’expansion des crues qui doivent impérativement être prises en compte pour toute occupation ou utilisation du sol.
Section 1.3 : les périmètres particuliers ayant une incidence sur l’occupation ou l’utilisation
des sols
Article 1Dispositions générales
Les périmètres de réciprocité (issus de l’article L.111-3 du Code rural et de l’article 240 de la Loi n°2010-788 du 12 j
uillet 2010 portant engagement national pour l’environnement)
Toute activité présentant des risques de nuisances pour l’environnement est soumise au respect des règles au titre de l’article L111-3 du Code rural et de la pêche maritime. En effet, lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l’implantation ou l’extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d’éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l’exception des extensions des constructions existantes. Une distance d’éloignement inférieure peut être autorisée par l’autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d’agriculture, pour tenir compte des spécificités locales.
Article 2Dispositions générales
Les périmètres des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transport terrestre (article L.571-10 du Code de
l’environnement)
En application de l’article L.571-10 du Code de l’environnement, les infrastructures de transport terrestre ont été identifiées et classées en cinq catégories par arrêtés préfectoraux qui déterminent les secteurs exposés à des nuisances sonores. Dans ces secteurs, les constructions nouvelles à destination d’habitation et d’enseignement sont soumises à des prescriptions particulières de protection acoustique.
Article 3Dispositions générales
La protection du patrimoine archéologique (loi du 27 septembre 1941, modifiée par les lois n°2001-44 et 2003-707, ainsi
que le décret n°2004-490 du 3 juin 2004)
Toute découverte, mobilière ou immobilière intéressant la préhistoire, l’histoire, l’art, l’archéologie ou la numismatique doit être signalée immédiatement au Service Régional de l’Archéologie, ou par l’intermédiaire de la mairie ou de la préfecture du département. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être aliénés ou détruits avant leur examen par un spécialiste mandaté par le Conservateur Régional. Tout contrevenant sera passible des peines prévues au
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nouveau code pénal.
Lorsqu’une opération, des travaux ou des installations soumis aux autorisations diverses prévus par le Code de l’urbanisme peuvent, en raison de leur localisation et de leur nature, compromettre la conservation ou la mise en valeur de vestiges ou d’un site archéologique, ces autorisations ou ces permis sont délivrés après avis du Préfet qui consulte le Conservateur Régional de l’Archéologie.
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CHAPITRE 2 : LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE
Section 2.1 : le champs d’application du règlement d’urbanisme
Article 1Dispositions générales
Le champ d’application territorial du règlement du plan local d’urbanisme
Le présent règlement s’applique sur le territoire communal de FONTENAY (Vosges) tel que précisé sur le document graphique du PLU.
Article 2Dispositions générales
Les prescriptions particulières (article L.123-5 du Code de l’urbanisme)
L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d’urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructions en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles. L’autorité compétente recueille l’accord du Préfet et du Maire ou du Président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, lorsqu’ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.
Section 2.2 : division du territoire en zones
Article 1Dispositions générales
Les généralités sur la division du territoire
Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en quatre grands types de zones : • Les zones urbaines (U), • Les zones à urbaniser (AU), • Les zones agricoles (A), • Les zones naturelles et forestières (N).
Les dispositions du présent règlement peuvent s’appliquer à des zones entières désignées par un indice (U, AU, A, N) ou seulement à une partie de zone dite « secteur », désignée par l’indice de zone accompagné
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d’une lettre majuscule complémentaire (ex : UA, UB, AC, NF).
Des trames particulières (ex : emplacements réservés, zones inondables…) ou des éléments ponctuels (ex : éléments remarquables au titre de l’article L. 123-1 du Code de l’urbanisme) peuvent se superposer aux différentes zones.
Article 2Dispositions générales
Les différentes zones et secteurs du plan local d’urbanisme
Les zones urbaines (dites zones U) concernent les secteurs qui sont déjà urbanisés et quel que soit leur niveau d’équipement, dont l’urbanisation est admise et où les équipements publics existants ou en cours permettent d’autoriser immédiatement les constructions, sans que la délivrance des autorisations d’occupation du sol soit soumise à un aménagement particulier d’ensemble. Les constructions nouvelles pouvant y être admises doivent permettre la diversité urbaine et la mixité sociale.
La zone UA couvre le centre-bourg de FONTENAY. L’urbanisation est linéaire le long des voies, assez dense et à vocation principale d’habitat. Elle doit conserver ces caractéristiques générales.
La zone UB correspond, d’une manière générale, aux premières extensions urbaines du centre-bourg, au bâti hétérogène avec des quartiers à vocation principale d’habitation et non organisés en lotissement. Plus lâche, cette zone conserve un caractère principalement résidentiel.
La zone UC correspond, d’une manière générale, au quartier à vocation principale d’habitation et organisé en lotissements, rue de la Haie Créneau.
La zone UE correspond, d’une manière générale, au secteur central de la commune qui regroupe des installations et/ou des équipements sportifs ainsi que la place du Tilleul. Cette zone se destine à l’accueil d’équipements sportifs et de futurs aménagements d’intérêt collectif (espace de stationnement, lieu de convivialité pour les manifestations communales..).
Les zones à urbaniser (dites zones AU). Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement.
é o l i s - S A R L / strudiolada aércohliist-eScAtReLs
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R è g l e m e nt d u P L U - d ossieRrè galpepmreonutv éd ul eP2L5U A-VmRaILi 2 0 1 23 C o m m u n e CdoemSmA IuNnTeEd- Me AFROGNUTEERNI TAYE -
Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme.
Les zones agricoles (dites zones A) recouvrent des secteurs, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Les secteurs AC correspondent, d’une manière générale, aux espaces qui regroupent et se destinent à accueillir les constructions, installations ou utilisations du sol liées et nécessaires aux exploitations agricoles.
Les secteurs AH correspondent, d’une manière générale, aux espaces qui regroupent et se destinent à accueillir les constructions, installations ou utilisations du sol liées et nécessaires aux bâtiments non agricoles situés en zone A.
Les zones naturelles et forestières (dites zones N) regroupent des secteurs, équipés ou non, à protéger :
- soit en raison de la qualité des sites, des milieux et des espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, - soit de l’existence d’une exploitation forestière, - soit de leur caractère d’espaces naturels
Les secteurs NC correspondent aux espaces de protection des périmètres de captage immédiats pour l’alimentation en eau potable.
Les secteurs NF correspondent, d’une manière générale, aux espaces à dominante forestière ou boisée les plus significatifs. Cette zone naturelle et forestière abrite les activités de sylviculture et d’exploitation forestière prédominantes.
Les secteurs NL : correspondent d’une manière générale, aux zones qui regroupent et se destinent à accueillir l’exercice d’activités sportives, récréatives et de loisirs pouvant accueillir des équipements en lien avec cette vocation, dans le respect de la préservation des sites.
Les secteurs NP : correspondent d’une manière générale, aux espaces qui regroupent et concentrent des éléments naturels (bosquets…) et paysagers remarquables ainsi que des jardins et des vergers.
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titre de l’article L123-1 du Code de l’urbanisme, permet aux PLU « identifier et localiser
Bâti dur les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics,
monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs
Bdâ’otridrleécguleturrel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de
S niaètugree àdas'esuxrepr lloeuirtaprtoiotenctioang»r.icole Élément hydrographique
ZoLnesezohnuesmhuimdiedes (voir section 2.4 ci-après)
ZoLnesezoinneos nindonadbabllees (voir section 2.4 ci-après)
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Bâti dur
Article 1B:
âLetisltéragvearux sur un immeuble existant
Lorsqu’un applicable
iàmÉlmaleézuombnlee,elbneâttpiehremyxiidsstradonetgconrn’aesstptruhipriaeqs nuceoepnefourtmêetreauaxccdoirsdpéosqituieonpsouérdidcetséetsravpaaur xlequri èognlet mpeonutr
objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur
égard.
Article 2Dispositions générales
le permis de démolir
Les démolitions sont soumises à permis de démolir pour tout travaux ayant pour objet de démolir ou
de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction située dans une commune ou une partie de
lis
commune où le conseil municipal a décidé d’instituer le permis de démolir au titre de l’article L.421-3
du code de l’urbanisme.
osges -
Article 3Dispositions générales
les occupations ou utilisations du sol soumises à autorisation préalable ou à déclaration sur l’ensemble du territoire
Outre les constructions soumises au régime du permis de construire, certaines occupations ou utilisations
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du sol doivent être soumises à autorisation préalable ou à déclaration applicable à certaines occupations ou utilisations du sol :
• L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable (voir les dispositions réglementaires dans les différentes zones).
• La division d’une unité foncière en plus de 2 lots de terrains – qui prévoient la création ou l’aménagement de voies, d’espaces ou d’équipements communs internes au lotissement - en vue de l’implantation de constructions est soumise à permis d’aménager en application de l’article R.421-19 du Code de l’urbanisme.
• Les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés au titre de l’article L.130-1 du Code de l’urbanisme et figurant comme tel sur le document graphique sont soumis à autorisation. Les demandes d’autorisation de défrichement sont irrecevables dans les EBC.
• Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le PLU a identifié en application de l’article L.123-1 du Code de l’urbanisme, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager, doivent être précédés d’une déclaration préalable.
• Les affouillements et exhaussements de sol - s’ils ne sont pas déjà prévus par un permis de construire – dont la hauteur pour un exhaussement ou la profondeur pour un affouillement sont réglementés par le code de l’urbanisme.
• Le territoire communal est situé dans une zone sismique. Les constructions devront être conformes à la réglementation afférente à ce domaine.
• Toute construction et aménagement doit prendre en compte l’accès à la ville par les personnes à mobilité réduite, qu’ils s’agissent de l’aménagement ou de la construction de nouveaux logements, de réalisation d’accès et de circulation piétonnière ou de stationnement, dans le respect de la règlementation afférente à ce domaine.
Article 4Dispositions générales
Les secteurs soumis au risque d’inondation
Selon la nature du risque indiqué par la cartographie des zones inondables, les constructions, aménagements ou installations peuvent être refusés ou soumis à descriptions spéciales si leur situation ou leurs dimensions sont de nature à porter atteinte à la sécurité publique.
Les certificats d’urbanisme mentionneront l’existence d’un tel secteur lorsqu’il affecte le terrain.
Article 5Dispositions générales
Les zones humides
Toute zone naturelle soumise à un risque d’inondation d’une part, et d’autre part, tout secteur humide doit être préservé de toute occupation des sols entravant le libre écoulement des eaux, en application de l’article L.211-1 du Code de l’environnement et des dispositions prévues par le SDAGE du bassin RhinMeuse.
Les dispositions du présent règlement s’appliquent sans préjudice des obligations résultant du Code de l’environnement et de ses textes d’applications, en ce qui concerne notamment les installations, ouvrages, travaux et aménagements divers.
Les certificats d’urbanisme mentionneront l’existence d’un tel secteur lorsqu’il affecte le terrain.
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Article 6Dispositions générales
Les emplacements réservés (article L123-1-5 du Code de l’urbanisme)
Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts sont reportés sur le document graphique du PLU. La liste des emplacements donne toutes les précisions sur la destination de chacun des emplacements, la liste des parcelles impactées, leur superficie et la collectivité bénéficiaire ou le service public qui en demande l’inscription au PLU.
Les emplacements réservés sont déduits de la superficie prise en compte pour le calcul des possibilités de construction. Toutefois, le propriétaire d’un terrain dont une partie est comprise dans un de ces emplacements et qui accepte de céder gratuitement cette partie à la collectivité bénéficiaire de la réserve peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit de construire correspondant à tout ou partie du coefficient d’occupation du sol affectant la superficie du terrain qu’il cède gratuitement à la collectivité.
Article 7Dispositions générales
le recul aux forêts et aux cours d’eau
Retrait par rapport au cours d’eau : Aucune construction ne peut être autorisée à moins de 10 m des crêtes des berges des cours d’eau repérés sur le document graphique du PLU. Cette règle ne s’applique pas :
• aux extensions ou modifications des constructions existantes qui ne respectent pas ce recul et sans diminution du recul existant.
• aux locaux techniques et aux équipements d’infrastructures liés aux services publics ou d’intérêt collectif.
7.4. Retrait par rapport aux limites de la zone NF Aucune construction nouvelle ne peut être édifiée à moins de 30 m des limites de la zone NF. Cette règle ne s’applique pas :
• aux extensions ou modifications des constructions existantes qui ne respectent pas ce recul et sans diminution du recul existant.
• aux locaux techniques et aux équipements d’infrastructures liés aux services publics ou d’intérêt collectif
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CHAPITRE 3 : LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES (zones U)
Les zones urbaines - dites zones U - concernent les secteurs qui sont déjà urbanisés et quel que soit leur niveau d’équipement, dont l’urbanisation est admise et où les équipements publics existants ou en cours permettent d’autoriser immédiatement les constructions, sans que la délivrance des autorisations d’occupation du sol soit soumise à un aménagement particulier d’ensemble. Les constructions nouvelles pouvant y être admises doivent permettre la diversité urbaine et la mixité sociale.
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ZONE UA
Les dispositions du règlement de la zone UA s’appliquent sans préjudice de dispositions différentes pouvant être éditées par les chapitres 1 et 2 du présent règlement et, le cas échéant, par les orientations d’aménagement et de programmation – en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables – avec lesquelles les utilisations du sol doivent être compatibles.
Rappel : voir en annexe : • La liste indicative des essences locales • Les dispositions communes à l’ensemble des zones • Les rappels par articles du règlement
> Les zones indicées «i» sont soumises au risque d’inondation > Les zones indicées «h» sont identifiées comme étant humides
Section 1 : nature de l’occupation et de l’utilisation du sol
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.