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Le règlement de Fontvannes, texte intégral

38 articles repris mot pour mot du document opposable 10156_PLU_20240913, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

1 article, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Pièce n°4 : Règlement

COMMUNE DE FONTVANNES

Département de l'Aube

...

CDHU

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Prescription par DCM en date du 14/12/2016 Arrêt-projet par DCM en date du 06/11/2023 Mis à l'enquête publique par arrêté intercommunal en date du: 14/05/2024 Approuvé par DCM en date du : 13/09/2024

Cadre règlementaire :....................................................................................................................................... 4

Dispositions générales :.................................................................................................................................... 5 Article 1 : Champ d’application du PLU............................................................................................................... 5 Article 2 : Portée respective du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation du sol ......... 5 Article 3 : Division du territoire en zones ............................................................................................................ 5 Article 4 : Adaptations mineures......................................................................................................................... 7 Article 5 : Divisions foncières .............................................................................................................................. 8 Article 6 : Autorisation d’Urbanisme................................................................................................................... 8 Article 7 : Méthode de calcul .............................................................................................................................. 8 Article 8 : informations Diverses ......................................................................................................................... 9

Dispositions applicables à la zone UA :........................................................................................................... 11 Section UA1 : Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités........................................ 12 Section UA2 – Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère............................... 15 Section UA3 – Equipement et réseaux .............................................................................................................. 26

Dispositions applicables à la zone UE : ........................................................................................................... 30 Section UE1 : Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités ........................................ 31 Section UE2 – Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ............................... 34 Section UE3 – Equipement et réseaux .............................................................................................................. 38

Dispositions applicables à la zone 1AU : ......................................................................................................... 41 Section 1AU 1 : Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités..................................... 42 Section 1AU2 – Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère............................. 44 Section 1AU3 – Equipement et réseaux ............................................................................................................ 52

Dispositions applicables à la zone 2AU : ......................................................................................................... 56

Dispositions applicables à la zone A : ............................................................................................................. 57 Section A1 : Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités .......................................... 58 Section A2 – Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ................................. 60 Section A3 – Equipement et réseaux................................................................................................................. 64

Dispositions applicables à la zone N : ............................................................................................................. 68 Section N1 : Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités .......................................... 69 Section N2 – Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ................................. 73 Section N3 – Equipement et réseaux ................................................................................................................ 78

Annexes : ....................................................................................................................................................... 81 Annexe n°1 : Arrêté définissant les destinations et sous-destinations de constructions .................................. 82 Annexe n°2 : Liste des espèces invasives........................................................................................................... 84

Annexe n°3 : Liste des espèces préconisées ...................................................................................................... 89 Annexe n°4 : Nuancier....................................................................................................................................... 90 Annexe n°5 : Lexique ......................................................................................................................................... 93

Règlement – Fontvannes - DG

CADRE REGLEMENTAIRE :

Article L151-8 du Code de l’Urbanisme :

Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L 101-1 à L 101-3.

Article R151-9 du Code de l’Urbanisme :

Le règlement contient exclusivement les règles générales et servitudes d’utilisation des sols destinées à la mise en œuvre du projet d’aménagement et de développement durables, dans le respect de l’article L151-8, ainsi que la délimitation graphique des zones prévues à l’article L151-9.

Article R151-10 du Code de l’Urbanisme :

Le règlement est constitué d’une partie écrite et d’une partie graphique, laquelle comporte un ou plusieurs documents.

Seuls la partie écrite et le ou les documents composant la partie graphique du règlement peuvent être opposés au titre de l’obligation de conformité définie par l’article L152-1.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES :

Article 1 : Champ d’application du PLU

1. En application de l’article L153-1 du Code de l’Urbanisme, le présent règlement couvre l’intégralité du territoire de la commune de Fontvannes.

Article 2 : Portée respective du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation du sol

2. En application de l’article L111-1 du Code de l’Urbanisme, les dispositions des articles L111-3 à L111-5 et L111-22 du même code ne sont pas applicables au territoire de la commune de Fontvannes.

3. En application de l’article R111-1 du Code de l’Urbanisme, les dispositions des articles R111-3, R111-5 à R111-19 et R111-28 à R111-30 du même code ne sont pas applicables au territoire de la commune de Fontvannes.

4. S’ajoutent aux prescriptions du présent règlement, celles prises au titre de législation spécifique concernant les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol créées en application de législations particulières.

5. En application de l’article L151-43 du Code de l’Urbanisme, les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol et figurant sur une liste dressée par Décret en Conseil d’État font l’objet d’une annexe au dossier de plan local d’Urbanisme.

6. L’occupation du sol est régie par d’autres législations telles que le Règlement sanitaire départemental, le Code civil (servitudes de vue, de passage…), le Code de la construction et de l’habitation, le Code rural et de la pêche maritime (règle de réciprocité d’implantation des bâtiments d’habitation et des bâtiments agricoles, art. L111-3) … Ces autres législations ne sont pas prises en compte dans le cadre de l’instruction des autorisations d’urbanisme, accordées sous réserve des droits des tiers.

Article 3 : Division du territoire en zones

7. En application de l’article R151-17 du Code de l’Urbanisme, le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières.

8. Article R151-18 du Code de l’Urbanisme : les zones urbaines sont dites « zones U ». Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

9. Les documents graphiques du règlement délimitent :

• La zone UA ; • La zone UE.

10. Article R151-20 du Code de l’Urbanisme : les zones à urbaniser sont dites « zones

AU ». Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'Urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone.

11. Les documents graphiques du règlement délimitent :

• La zone 1AU ; • La zone 2AU.

12. Article R151-22 du Code de l’Urbanisme : les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

13. Article R151-23 du Code de l’Urbanisme : en zone A peuvent seules être autorisées :

• les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ;

• les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13 du Code de l’Urbanisme, dans les conditions fixées par ceux-ci.

14. Sont également autorisées les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

15. Les documents graphiques du règlement délimitent :

• La zone A ; • La zone AP.

16. Article R151-24 du Code de l’Urbanisme : les zones naturelles sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :

• soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;

• soit de l'existence d'une exploitation forestière ; • soit de leur caractère d'espaces naturels ; • soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; • soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.

17. Article R151-25 du Code de l’Urbanisme : en zone N, peuvent seules être autorisées :

• les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ;

• les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci.

18. Sont également autorisées les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

19. Les documents graphiques du règlement délimitent :

• La zone N ; • Le secteur Nj ; • Le secteur Nr ; • Le secteur Nl.

20. En application de l’article R151-11 du Code de l’Urbanisme, les documents graphiques du règlement comportent également :

• le classement en Espaces Boisés Classés (EBC) en application de l’article L113-1 du Code de l’Urbanisme ;

• des éléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs identifiés en application de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme ;

• des éléments de paysage, des sites et secteurs, des terrains cultivés et des espaces non bâtis identifiés au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme ;

• des emplacements réservés au titre de l’article L151-41 du Code de l’Urbanisme ;

• des périmètres d’Orientations d’Aménagement et de Programmation ;

Article 4 : Adaptations mineures

21. En application de l’article L152-3 du Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes définies par le plan local d’Urbanisme :

• peuvent faire l’objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ;

• ne peuvent faire l’objet d’aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions des articles L152-4, L152-5 et L152-6 du Code de l’Urbanisme.

Article 5 : Divisions foncières

22. En application du 3ème alinéa de l’article R151-21 du Code de l’Urbanisme, dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance :

• pour la zone U, les règles édictées par le présent règlement sont appréciées lot par lot et non à l’ensemble du terrain loti ou à diviser ;

• pour les zones UE et AU, l’ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d’Urbanisme, à partir de la date d’approbation du PLU.

Article 6 : Autorisation d’Urbanisme

23. En application du h) de l’article R*421-23 du Code de l’Urbanisme, doivent être précédés d’une déclaration préalable, les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié en application de l’article L151-19 ou de l’article L151-23, comme présentant un intérêt d’ordre culturel, historique, architectural ou écologique.

24. En application du e) de l’article R*421-28 du Code de l’Urbanisme, doivent être précédés d’un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction identifiée comme devant être protégée en étant située à l’intérieur d’un périmètre délimité par un plan local d’Urbanisme en application de l’article L151-19 ou de l’article L151-3.

Article 7 : Méthode de calcul

25. Méthode de calcul pour l’implantation par rapport aux voies et emprises publiques :

• Le recul de la construction par rapport aux voies doit être calculé horizontalement entre tout point de la construction au point de l’alignement des voies qui en est le plus rapproché.

• Le recul de la construction par rapport aux emprises publiques doit être calculé horizontalement entre tout point de la construction au point de la limite d’emprise publique qui en est le plus rapproché.

26. Méthode de calcul pour l’implantation par rapport aux limites séparatives :

• Le recul de la construction par rapport aux limites séparatives doit être calculé horizontalement entre tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché.

• Le recul de l’ouverture par rapport aux limites séparatives doit être calculé horizontalement entre tout point de l’ouverture au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché.

27. Méthode de calcul pour l’implantation par rapport aux autres constructions sur une même propriété :

• Le recul de la construction par rapport aux autres constructions sur une même propriété doit être calculé horizontalement entre tout point de la construction au point de la construction qui en est le plus rapproché.

28. Méthode de calcul pour l’emprise au sol :

• L’emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

29. Méthode de calcul pour la hauteur des constructions :

• La hauteur des constructions doit être calculée verticalement du terrain naturel avant travaux au point le plus haut de la construction, ne sont pas prises en compte les parties de construction énumérées ci-après : cheminées, ouvrages techniques et autres superstructures dépassant de la toiture : chaufferies, antennes, paratonnerres, garde-corps, capteurs solaires, etc.

Article 8 : informations diverses

30. En application de l’article L531-14 du Code du patrimoine, « lorsque, par suite de travaux ou d’un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestige d’habitation ou de sépulture anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art, l’archéologie ou la numismatique sont mis à jour, l’inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l’immeuble où ils ont découverts sont tenus d’en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise l’autorité administrative compétente en matière d’archéologie. ».

31. En application de l’article R523-1 du Code du Patrimoine, « les opérations d’aménagement, de constructions d’ouvrage ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d’aménagement. ».

32. En application de l’article R523-8 du Code du Patrimoine, « en dehors des cas prévus au 1° de l’article R523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrage ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l’article R523-7, peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance. ».

33. En application de l’article L215-18 du Code de l’Environnement, « pendant la durée des travaux visés aux articles L215-15 et L215-16, les propriétaires sont tenus de laisser passer sur leurs terrains les fonctionnaires et les agents chargés de la surveillance, les entrepreneurs ou ouvriers, ainsi que les engins mécaniques strictement nécessaires à la réalisation de travaux, dans la limite d’une largeur de six mètres.

34. Les terrains bâtis ou clos de murs à la date du 3 février 1995 ainsi que les cours et jardins attenants aux habitations sont exempts de la servitude en ce qui concerne le passage des engins.

35. La servitude instituée au premier alinéa s’applique autant que possible en suivant la rive du cours d’eau et en respectant les arbres et plantations existants. ».

DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UA :

1. Le règlement se fonde sur l’étude des différentes typo-morphologies urbaines et typologies de bâti développées dans le rapport de présentation.

2. Le règlement de la zone UA vise à préserver les caractéristiques urbanistiques et architecturales du tissu bâti composant la zone, tout en permettant une intégration harmonieuse des nouvelles constructions dans le tissu existant.

Zone UA

Ce que la zone UA autorise, en clair

UA 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : UA1 : Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités

Destinations et sous-destinations :

Destination Exploitation agricole et forestière Habitation

Commerces et activités de services

Équipements d'intérêt collectif et services publics

Sous-destination

Exploitation agricole

Exploitation forestière Logement

Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Cinéma Hôtels Autres hébergements touristiques Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations

Interdite X

Autorisée sous conditions

X (1)

Autorisée X X X

X

publiques et assimilés

Établissement

d’enseignement, de santé et

d’action sociale

Salle d’art et de spectacles

Équipements sportifs

Autres équipements recevant

du public

Lieux de culte

Industrie

Entrepôt

X

Autres activités des

Bureau

secteurs secondaire ou

Centre de congrès et

tertiaire d’exposition Cuisine dédiée à la vente en

X

ligne

X (1) X (1)

L’arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d’Urbanisme et les règlements des plans locaux d’Urbanisme ou les documents en tenant lieu est annexé au présent règlement. Cet arrêté a été complété par l’arrêté du 22 mars 2023.

Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal (article R151-29 du Code de l’Urbanisme).

Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

7. Les usages et affectations des sols, constructions et activités doivent contribuer à la préservation des caractéristiques historiques et esthétiques de cette zone.

8. Dans le tableau ci-dessus, les destinations identifiées par le (1) seules les annexes et extensions des constructions existantes sont autorisées sous réserve de ne pas engendrer de nuisances incompatibles avec la présence d’habitation.

9. Au sein du périmètre de centralité commerciale identifié au règlement graphique, conformément au SCoT, seules les activités commerciales de moins 300m² de surface de vente sont autorisées. Les activités commerciales concernées sont :

• Les commerces de détail ; • Les commerces de gros si activité significative de commerce de détail ; • Les points de vente au détail liés à une activité de production (artisanale, agricole, artistique, industrielle …) déconnectés géographiquement des lieux de production ; • Les cinémas.

En dehors du périmètre de centralité commerciale, pour les mêmes activités commerciales qu’identifiées ci-dessus, seules les extensions et annexes sont autorisées dans la limite d’une emprise au sol nouvellement créée correspondant à 10% de la surface de plancher à date d’approbation du SCoT.

Les activités commerciales non concernées ne sont pas règlementées.

10. Au titre de l’article R151-34 du Code de l’Urbanisme, dans les zones identifiées au plan de zonage, les sous-sols sont interdits.

11. À l’intérieur des secteurs identifiés au plan présent en annexe comme « zone à dominante humaine – ZDH », l’emprise au sol cumulée des constructions est limitée à 30% par unité foncière comptée à partir de la date d’approbation du PLU. Dans le cas où la réalisation d’une étude de sol vient à justifier du caractère non humide de la zone, cette règle ne s’applique plus.

12. Les dépôts et les aires de stockage de véhicules neufs ou d’occasion, d’épaves de véhicules, de ferrailles et de déchets de toute nature sont interdits exceptés pour les activités déclarées qui y sont autorisées.

13. En dehors des espaces où elles sont spécifiquement autorisées, les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leur utilisateur et les résidences mobiles au sens de l’article 1er de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage sont interdites.

14. En dehors des espaces où elles sont spécifiquement autorisées, les habitations légères de loisirs, les résidences mobiles de loisirs et les caravanes au sens de l’article R111-31 du Code de l’urbanisme et suivant sont interdites.

30. Les façades doivent être traitées avec un nombre limité de matériaux et de couleurs.

31. Les devantures commerciales doivent :

• être établies dans la seule hauteur du rez-de-chaussée ; • ne pas masquer des éléments destinés à être vus (jambages, bandeaux, linteaux appareillés…).

32. Les teintes des bardages doivent respecter le nuancier annexé au présent règlement.

33. Les toitures-terrasses doivent être dissimulées par un acrotère.

Concernant les façades des constructions existantes :

34. Les façades en moellons de pierre doivent être soit :

• enduites d’un enduit couvrant ;

• rejointoyées, à joints largement beurrés.

35. Les enduits doivent :

• présenter une finition lissée, talochée fin ou brossée ; • respecter le nuancier annexé au présent règlement.

36. Les teintes d’enduit suivantes sont interdites :

• RAL 9003 (blanc de sécurité) ; • RAL 9010 (blanc pur) ; • RAL 9011 (noir graphite) ; • RAL 9016 (blanc signalisation) ; • RAL 9017 (noir signalisation).

37. Les baguettes d’angles sont interdites.

38. Les percements doivent être réfléchis en s’inspirant des proportions des percements du bâti d’origine.

39. La suppression ou la condamnation maçonnée d’un percement doit être cohérente avec les caractéristiques typologiques et la logique de composition de la construction (exemple : rapport entre les vides et les pleins de la façade).

40. La condamnation maçonnée d’un percement doit présenter un retrait d’un à deux centimètres par rapport au nu extérieur de la façade.

41. Les encadrements existants doivent être conservés, même en cas de suppression ou de condamnation maçonnée d’un percement.

42. Les nouveaux encadrements doivent être traités de la même manière que les encadrements existants (aspect, forme…).

43. Les pavés de verre translucides ne doivent pas être visibles du domaine public.

44. Les châssis d’éclairage doivent :

• être adaptées à la forme du percement ; • présenter un aspect identique à celui des menuiseries traditionnelles ; • présenter en partie basse un jet d’eau à fort profil en quart de rond ou à doucine ; • présenter une même couleur par façade.

45. Les teintes des châssis d’éclairage suivantes sont interdites :

• RAL 9003 (blanc de sécurité) ; • RAL 9010 (blanc pur) ; • RAL 9011 (noir graphite) ; • RAL 9016 (blanc signalisation) ; • RAL 9017 (noir signalisation).

Concernant les toitures des constructions existantes :

46. Les couvertures doivent être composées de tuiles et présenter une couleur se rapprochant du rouge ou du brun. Cependant l’ardoise ou les matériaux d’une autre tonalité peuvent être autorisés pour les bâtiments qui en sont déjà couverts ou pour leurs extensions.

47. Les annexes, dépendances, et bâtiments non visibles de l’espace public pourront utiliser d’autres matériaux d’aspect général et de teinte similaires. Cette disposition ne s’applique cependant pas à l’extension des bâtiments existants pour lesquels une uniformité d’ensemble sera à respecter.

48. L’éclairement des combles doit être assuré par des percements dont la largeur cumulée n’excède pas 33 % de la longueur de la toiture, par pan.

49. Les châssis d’éclairage en toiture doivent :

• être placés dans le tiers inférieur du rampant ; • être encastrés sans saillie dans le plan de la couverture ; • présenter une dimension maximale de 134 x 118 mètres ; • présenter un meneau vertical ; • être axés sur les percements ou sur les trumeaux (plein) de la façade.

50. Seules les lucarnes suivantes sont autorisées :

• les lucarnes pendantes, dites meunières ou à foin ; • les lucarnes à croupe, dites capucine ; • les lucarnes à deux pans, dites jacobines ou à chevalet.

51. Schéma à caractère illustratif :

Concernant les façades des nouvelles constructions : 52. Les façades biseautées, les frontons et les avant-corps sont interdits. 53. Les enduits doivent :

• présenter une finition lissée, brossée ou grattée ; • respecter le nuancier annexé au présent règlement. 54. Les baguettes d’angles sont interdites. 55. Les bardages en bois doivent être soit : • laissés au vieillissement naturel ;

• peints.

56. Les teintes des bardages doivent respecter le nuancier annexé au présent règlement.

57. Les châssis d’éclairage doivent :

• être adaptées à la forme du percement ; • présenter une même couleur par façade.

58. Les coffres de volets roulants ne doivent pas être visibles du domaine public.

Concernant les toitures des nouvelles constructions :

59. Les toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception.

60. Les couvertures doivent être composées de tuiles et présenter une couleur se rapprochant du rouge ou du brun. Cependant l’ardoise ou les matériaux d’une autre tonalité peuvent être autorisés pour les bâtiments qui en sont déjà couverts ou pour leurs extensions.

61. Les annexes, dépendances, et bâtiments non visibles de l’espace public pourront utiliser d’autres matériaux d’aspect général et de teinte similaires. Cette disposition ne s’applique cependant pas à l’extension des bâtiments existants pour lesquels une uniformité d’ensemble sera à respecter.

62. Les couvertures des bâtiments destinés à une activité économique peuvent présenter un aspect bac acier à joints debout avec une finition mate.

63. L’éclairement des combles doit être assuré par des percements dont la largeur cumulée n’excède pas 33 % de la longueur de la toiture, par pan.

64. Les châssis d’éclairage en toiture doivent :

• être placés dans le tiers inférieur du rampant ; • être encastrés sans saillie dans le plan de la couverture ; • présenter une dimension maximale de 134 x 118 cm ; • présenter un meneau vertical ; • être axés sur les percements de la façade.

65. Seules les lucarnes suivantes sont autorisées :

• les lucarnes pendantes, dites meunières ou à foin ; • les lucarnes à croupe, dites capucine ; • les lucarnes à deux pans, dites jacobines ou à chevalet.

66. Schéma à caractère illustratif :

Caractéristiques des dispositifs de production d’énergie

Concernant les réseaux d’énergie :

67. Les raccordements doivent être effectués conformément aux normes en vigueur et au règlement du service gestionnaire.

68. Dans le cas où la commune dispose de réseaux de chaleur, les constructions doivent y être raccordées si celui-ci est situé à moins de 100 mètres de l’unité foncière assiette du projet, sauf contraintes techniques et/ou financières.

Panneaux photovoltaïques, solaires et pompes à chaleur/climatiseurs

69. Les pompes à chaleurs/climatiseurs ne doivent pas être visibles depuis l’espace public. De plus, toute installation est interdite à moins de 3 mètres de toute limite (voie et emprise publique ou séparative).

70. Les panneaux photovoltaïques au sol ne doivent pas être visibles depuis l’espace public. De plus, toute installation est interdite à moins de 1 mètre de toute limite (voie et emprise publique ou séparative).

71. Les panneaux photovoltaïques et solaires posés en toiture doivent :

• S’intégrer dans la trame d’ouverture en toiture et en façade ;

• être posés sur la toiture en remplacement des éléments de couverture le cas échéant ;

• présenter un cadre de la même couleur que la toiture.

72. Dans le cas d’une installation sur une toiture 0 pan ou plate, les différents équipements techniques (pompes à chaleur, climatiseur, panneaux …) doivent être suffisamment éloignés du bord de la toiture pour être dissimulés par l’acrotère.

Autres :

73. Les prélèvements en nappe à usage géothermique devront être conformes à la réglementation en vigueur.

74. Les nouvelles constructions d’habitations et constructions liées à la destination « commerce et activités de services » doivent être équipées de dispositifs suffisamment dimensionnés permettant :

• La gestion des biodéchets (composteur individuel par exemple) ;

• Le stockage d’eau de pluie (récupérateur d’eau de pluie en chute de gouttière).

Caractéristiques des clôtures :

Généralités :

83. Les modifications de volume sont interdites.

84. Les modifications de percement sont interdites.

Non réglementé

1/3 de la capacité d’accueil au minimum

1 place minimum par chambre

1 place minimum par tranche de 2 lits commencée

Non règlementé

Non règlementé

Non règlementé

Non règlementé Non règlementé

Autres activités des secteurs

secondaire ou tertiaire

Autres équipements recevant du public

Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition

Non règlementé

Non réglementé Interdit dans la zone

Non réglementé

Interdit dans la zone

102. Une place de stationnement doit présenter les dimensions minimales suivantes :

• 2,5 mètres de large ; • 5 mètres de long.

103. Les aires de stationnement doivent être réalisées dans un rayon maximum de 300 mètres de l’unité foncière d’assiette du projet.

104. Toute personne qui construit soit :

• Un ensemble d’habitations équipé de places de stationnement individuelles ;

• Un bâtiment d’activités équipé de places de stationnement destinées aux salariés ou à la clientèle ;

• Un bâtiment accueillant un service public équipé de place de stationnement destinée aux agents ou aux usagers du service public.

dote une partie de ces places des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l’alimentation d’une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable et permettant un décompte individualisé de la consommation d’électricité. Les modalités d’application de cet article sont fixées par l’article L113-12 du Code de la construction et de l’habitation.

Pour les vélos

105. Toute personne qui construit soit :

• un ensemble d’habitation équipé de places de stationnement individuelles couvertes ou d’accès sécurisé ;

• un bâtiment à usage industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu de travail et équipé de places de stationnement destinées aux salariés ;

• un bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public ;

• un bâtiment constituant un ensemble commercial, au sens de l’article L752-3 du Code de commerce, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipé de places de stationnement destinées à la clientèle ;

dote des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos. Les modalités d’application de cet article sont fixées par les articles R113-13 et suivant du Code de la construction et de l’habitation.

106. Les espaces nécessaires au stationnement des vélos doivent :

• être clos et couvert ;

• être d’accès direct à la voie ou à un cheminement praticable ; • sans obstacle ; • avec une rampe de pente maximale de 12 %.

107. Les vélos doivent pouvoir être rangés sans difficulté et cadenassés par le cadre et la roue. Des surfaces pour remorques, vélos spéciaux, rangement de matériel (casques) ainsi que des prises électriques pourront être réservées dans les locaux de stationnement.

UA 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques ou privées :

17. Non réglementé.

Implantation par rapport aux limites séparatives :

18. Les constructions principales, annexes et extensions doivent être implantées soit :

• en limite séparative ; • avec un recul minimum de 3 mètres.

UA 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur

22. La hauteur maximale des constructions principales à vocation d’habitat est de 6 mètres à l’égout du toit.

23. Dans le cas d’une toiture-terrasse ou plate, la hauteur est limitée à 4 mètres à l’acrotère, la hauteur minimale de l’acrotère étant de 1 mètre.

24. La hauteur maximale des autres constructions est de 8 mètres à l’égout du toit, sans pouvoir excéder 12 mètres au faitage.

25. La hauteur maximale des extensions et des constructions annexes accolées à la construction principale est limitée à celle de la construction principale.

26. La hauteur maximale des autres constructions annexes est de 5 mètres au faitage et de 3,5 mètres en cas d’implantation en limite séparative.

76. Les murs de clôture doivent être pleins, maçonnés et présenter soit :

• un enduit couvrant présentant la même finition et teinte que celui de la construction principale ;

• un aspect de moellons de pierre rejointoyés, à joints largement beurrés.

77. Les coffrets nécessaires à la desserte des réseaux doivent être intégrés à la clôture.

78. Les règles ci-dessous pourront être dérogées pour des motifs liés à des règlementations et motifs spécifiques (sport, sécurité des établissements, des activités ou des personnes …).

Concernant les clôtures donnant sur l’alignement des voies :

79. Les clôtures doivent être constituées soit

• d’un mur bahut d’une hauteur maximale de 0,60 mètre. La partie surmontant le mur bahut doit être composée d’un ouvrage plein ou à claire-voie en fer, en PVC ou en aluminium.

• d’un grillage souple ou rigide doublé ou non par une haie vive implantée à au moins 0.50 mètre de l’axe de la clôture. Les autres dispositifs d’occultation sont interdits.

Concernant les clôtures donnant sur les limites séparatives :

80. Les clôtures doivent être constituées soit :

• d’une palissade. • d’un grillage souple ou rigide doublé ou non par une haie vive implantée à au moins 0.50 mètre de l’axe de la clôture. Les autres dispositifs d’occultation sont interdits.

Concernant les clôtures donnant sur une zone agricole ou naturelle :

81. Les clôtures doivent être constituées d’un grillage souple ou rigide, obligatoirement doublé par une haie vive implantée à au moins 0.50 mètre de l’axe de la clôture.

UA 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Les annexes présentant une emprise au sol de moins de 20 m² peuvent être implantées selon un recul de 1 mètre.

Implantation par rapport aux autres constructions sur une même propriété :

20. Les constructions d’habitation peuvent être groupées par deux. En dehors de ce cas, le recul minimal entre deux constructions d’habitation est de 6 mètres minimum.

21. Pour les constructions d’habitation, les annexes non accolées présentant une emprise au sol de 20m² ou plus doivent être implantées avec un recul minimum de 3 mètres par rapport au bâtiment principal.

UA 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : UA2 – Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

15. L’ensemble des règles indiquées dans cette section ne s’applique pas aux constructions d’équipements d’intérêt collectif et services publics qui peuvent présenter des implantations, des volumétries ou bien des matériaux différents que ceux renseignés ci-dessous.

16. Dans le cas où une construction existante ne respecte pas les règles présentes dans cette section, les annexes et extensions sont possibles dans le prolongement de cette construction sous réserve de ne pas aggraver la non-conformité de la construction existante.

Généralités :

Rappel, article L111-16 du Code de l’Urbanisme :

Nonobstant les règles relatives à l’aspect extérieur des constructions des plans locaux d’Urbanisme, des plans d’occupation des sols, des plans d’aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s’opposer à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable, y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement. Le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret.

Les extensions et les constructions annexes sont à considérer comme des constructions nouvelles.

27. Les constructions et l’aménagement de leurs abords ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, au site et aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

28. Les éléments d’ornementation existants destinés à être apparents doivent le rester.

au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme

UA 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables

85. En dehors des zones à dominante humide – ZDH, identifiées en annexe, pour les nouvelles constructions :

• 40% de la surface doit être non imperméabilisée pour les unités foncières de 300 mètres carrés ou plus. Ces 40% devront être en espaces de pleine terre.

• 30% de la surface doit être non imperméabilisée pour les unités foncières de moins de 300 mètres carrés. Ces 30% devront être en espaces de pleine terre.

86. Pour les constructions existantes, la surface non imperméabilisée ne doit pas être inférieure à 20 % lorsque les conditions le permettent.

Obligations en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisirs

87. Les surfaces non imperméabilisées doivent être engazonnées et plantées à raison d’un arbre de haute ou moyenne par tranche de 200 mètres carrés.

88. Les plantations existantes, notamment les arbres de hautes tiges et les haies, doivent être maintenues ou remplacées par des plantations d’essences locales variées, non monospécifiques.

89. La plantation de thuyas, de bambous et d’espèces invasives listées en annexe du présent règlement est interdite.

90. Les arbres de hautes tiges doivent être plantés avec un recul minimum de 2 mètres par rapport aux limites de l’unité foncière.

91. Les bâtiments d’activités doivent être accompagnés d’un couvert végétal (haie vive, bosquets d’arbres…) qui permet de favoriser l’intégration paysagère du bâtiment.

92. Les schémas suivants illustrent l’application de la règle :

Prescriptions concernant les éléments de paysage, sites et secteurs identifiés au titre des articles L151-19 et L151-23 du Code de l’Urbanisme

93. Au sein des espaces « Parcs, jardins et vergers à protéger ou à créer » sont autorisés :

• L’extension des constructions à vocation d’habitation existantes, sous réserve de ne pas créer de nouveau logement : ▪ Soit dans la limite de 20% de l’emprise au sol de la construction principale. ▪ Soit dans la limite de 60 mètres carrés d’emprise au sol.

• Les constructions annexes à l’hébergement ou à l’habitation (garages, abris de jardins, piscines…) sous réserve qu’elles ne créent pas de nouveaux logements, et dans la limite de 50 mètres carrés d’emprise au sol par unité foncière.

94. Les éléments de paysage naturels venant à disparaitre doivent être remplacés.

Caractéristiques permettant aux clôtures de préserver ou remettre en état les continuités écologiques ou de faciliter l’écoulement des eaux

95. Les clôtures doivent être transparentes hydrauliquement.

96. Les clôtures donnant sur les limites séparatives doivent permettre le passage de la petite faune.

UA 8Stationnement

Généralité :

97. Le stationnement des véhicules motorisés et des vélos doit être assuré hors des voies publiques.

98. Les aires de stationnement doivent être proportionnées aux besoins des constructions à édifier. Des dispositions doivent être prises pour réserver les dégagements nécessaires aux manœuvres.

99. La mutualisation des surfaces de stationnement entre plusieurs opérations d’aménagement doit être recherchée en priorité.

100. Les aires de stationnement non couvertes doivent être perméables.

Pour les véhicules motorisés :

101. Les aires de stationnement doivent être conformes au tableau suivant, y compris en cas de changement de destination ou de transformation de garage :

Destination Exploitation agricole et forestière

Habitation

Commerce et activités de service

Équipements d'intérêt collectif et services publics

Sous-destination

Exploitation agricole

Exploitation forestière

Logement

Hébergement

Artisanat et commerce de détail

Restauration Commerce de gros Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Cinéma

Hôtels

Autres hébergements touristiques

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Établissement d’enseignement, de santé et d’action sociale Salle d’art et de spectacles Équipements sportifs

Nombre de places de stationnement Non réglementé Non réglementé

2 places minimum par logement auxquelles s’ajoute 1 place visiteur minimum par tranche de 4 logements commencée 0,2 place minimum par chambre

Non réglementé

UA 9Desserte par les voies publiques ou privées

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

108. Les caractéristiques des voies publiques et privées ouvertes à la circulation automobile doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de défense contre l’incendie, de protection civile, de ramassage des ordures ménagères, d’accessibilité aux personnes handicapées suivant les normes en vigueur et aux besoins des constructions et installations à édifier.

109. Les voies en impasse ouvertes à la circulation automobile doivent être aménagées de façon à permettre aux véhicules de faire un demi-tour suivant les normes de défense contre l’incendie en vigueur.

Conditions d’accès aux voies ouvertes au public

110. Pour être constructible, une unité foncière doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile ou à défaut, une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire conforme aux prescriptions ci-dessous.

111. Les accès doivent être aménagés de façon à :

• permettre aux véhicules d’entrer et sortir sans gêner la circulation générale de la voie ;

• dégager la visibilité vers les voies ; • présenter une largeur maximale de 5 mètres.

UA 10Desserte par les réseaux

Généralité :

Les dispositifs seront mis en œuvre (étude de perméabilité, dimensionnement, installation) sous la responsabilité des bénéficiaires des permis et des propriétaires des immeubles qui devront s’assurer de leur bon fonctionnement permanent.

Dans le cas où un règlement d’assainissement ou de gestion des eaux pluviales serait applicable à l’échelle de la commune ou de l’intercommunalité, ce dernier s’applique en priorité sur les règles énoncées ci-dessous.

112. Les raccordements des constructions aux réseaux doivent être réalisés en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer avec les services gestionnaires des réseaux.

113. Les raccordements doivent être effectués conformément aux normes en vigueur et règlements des services gestionnaires des réseaux.

114. La conformité des branchements est obligatoire et sera vérifiée au titre de l’autorisation correspondante.

Conditions de desserte par le réseau public d’eau :

115. Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau destinée à la consommation humaine doit être raccordée au réseau public de distribution.

116. Si le raccordement au réseau public n’est pas réalisable pour des raisons techniques et/ou financières (longueur de la canalisation, temps de séjour de l’eau), l’alimentation peut être assurée par prélèvement, puits ou forage, apte à fournir de l’eau potable en quantité suffisante et conformément à la réglementation en vigueur, après déclaration auprès du maire de la commune ou du service gestionnaire du réseau.

117. En cas d’usage simultané d’un réseau privé et du réseau public de distribution, les deux réseaux doivent être séparés physiquement et clairement identifiés.

118. Une protection adaptée aux risques de retour d’eau doit être mise en place au plus près des sources de risque.

Conditions de desserte par le réseau public d’assainissement

119. Toute construction ou installation engendrant des eaux usées domestiques ou assimilées domestiques doit être raccordée au réseau public d’assainissement lorsqu’il existe.

120. L’évacuation des eaux usées autres que domestiques ou assimilées domestiques est soumise à autorisation délivrée par l’autorité compétente. Cette autorisation peut faire l’objet d’une convention qui fixe au cas par cas les conditions techniques et financières du raccordement.

121. Toute évacuation des eaux usées non traitées dans le milieu naturel est interdite.

Conditions de réalisation d’un assainissement non collectif

122. En l’absence de réseau public d’assainissement, toute construction ou installation engendrant des eaux usées domestiques ou assimilées domestiques doit être équipée d’un dispositif d’assainissement non collectif conforme aux normes en vigueur.

Conditions pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement

123. Le rejet des eaux pluviales dans le réseau public d’assainissement est interdit.

124. Les eaux pluviales doivent être utilisées, infiltrées, régulées ou traitées suivant le cas par tous dispositifs appropriés (puits d’infiltration, drains, fossés, noues, bassins…) sur l’unité foncière ou elles sont collectées.

125. En cas d’impossibilité technique et lorsqu’il existe un réseau public apte à recueillir les eaux pluviales, celles-ci doivent être évacuées dans ledit réseau avec une régulation des débits rejetés.

126. Afin de respecter les critères d’admissibilité dans le milieu naturel, certaines eaux pluviales peuvent être amenées à subir un prétraitement avant rejet.

127. Les projets d’aménagement soumis à autorisation ou à déclaration sous la rubrique 2.1.5.0. de l’article R214-1 du Code de l’environnement doivent répondre dès leur conception à un objectif de régulation des débits des eaux pluviales avant leur rejet dans les eaux superficielles.

En l’absence d’objectifs précis fixés par une réglementation locale et conformément au SDAGE, des prescriptions limitant les rejets d’eaux pluviales peuvent être imposées par l’autorité compétente lors d’une construction nouvelle, lors de la restructuration ou de la réhabilitation lourde d’un immeuble existant.

Ces prescriptions tiennent compte des capacités de rétention d’eau de l’unité foncière en temps de pluie, des caractéristiques du sous-sol et des contraintes particulières d’exploitation des réseaux publics. Elles prennent la forme d’une limitation du débit rejeté ou d’une obligation d’abattement minimale pour une pluie de référence.

Dans toute la mesure du possible, les dispositifs favorisant l’infiltration des eaux dans le sol ou l’absorption et l’évapotranspiration par la végétation sont préférés aux autres solutions.

Le stockage des eaux suivi de leur restitution différée ne doit être envisagé que si les autres solutions techniques s’avèrent insuffisantes, après accord préalable de l’autorité compétente.

À l’appui de sa demande de branchement, le pétitionnaire fournit une notice précisant les aménagements et dispositifs envisagés pour respecter les prescriptions de l’autorité compétente, ainsi que leurs caractéristiques précises et les modalités de gestion prévues. Une note de calcul doit attester que l’objectif d’abattement ou de limitation du débit est bien atteint et justifie les dimensions des ouvrages.

Il appartient au pétitionnaire de se prémunir, par des dispositifs qu’il juge appropriés, des conséquences de l’apparition d’un phénomène pluvieux de période de retour supérieure à celle de la pluie de référence des prescriptions fixées par l’autorité compétente.

128. Tout dispositif d’utilisation, à des fins domestiques (alimentation des toilettes, le lavage des sols et le lavage du linge), d’eau de pluie à l’intérieur d’un bâtiment alimenté par un réseau, public ou privé, d’eau destinée à la consommation humaine doit préalablement faire l’objet d’une déclaration auprès du service gestionnaire d’assainissement ou du maire de la commune.

Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques

129. Les constructions principales destinées à l’habitation doivent être raccordées par 3 fourreaux minimum, le premier pour le réseau téléphonique, le deuxième pour la fibre optique et le troisième dit de manœuvre.

130. Les antennes paraboliques doivent :

• être implantées le plus discrètement possible, de préférence à l’arrière des bâtiments ;

• présenter un aspect leur permettant de s’intégrer au mieux par rapport au bâti sur lesquelles elles sont implantées.

DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UE :

Zone UE

Ce que la zone UE autorise, en clair

UE 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : UE1 : Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités

Destinations et sous-destinations

Destination Exploitation agricole et forestière Habitation

Commerce et activités de service

Équipements d'intérêt collectif et services publics

Sous-destination

Exploitation agricole Exploitation forestière

Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Cinéma Hôtels Autres hébergements touristiques Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Établissement d’enseignement, de santé et d’action sociale Salle d’art et de spectacles Équipements sportifs

Interdite X

X

Autorisée sous conditions

X (1)

31

Autorisée X

X

Autres équipements recevant du public

Lieux de culte

Industrie

Autres activités des

Entrepôt

secteurs secondaire ou

Bureau

tertiaire

Centre de congrès et

X

d’exposition

Cuisine dédiée à la vente en

ligne

L’arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d’Urbanisme et les règlements des plans locaux d’Urbanisme ou les documents en tenant lieu est annexé au présent règlement. Cet arrêté a été complété par l’arrêté du 22 mars 2023.

Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal (article R151-29 du Code de l’Urbanisme).

Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

6. Les usages et affectations des sols, constructions et activités doivent contribuer à la préservation des caractéristiques historiques et esthétiques de cette zone.

7. En dehors des espaces où elles sont spécifiquement autorisées, les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leur utilisateur et les résidences mobiles au sens de l’article 1er de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage sont interdites.

8. En dehors des espaces où elles sont spécifiquement autorisées, les habitations légères de loisirs, les résidences mobiles de loisirs et les caravanes au sens de l’article R111-31 du Code de l’urbanisme et suivant sont interdites.

9. Dans le tableau ci-dessus, les constructions définies par la sous-destination identifiée par le (1) sont autorisées sous réserve que cette dernière soit nécessaire au fonctionnement de l’équipement (gardiennage, direction …).

10. À l’intérieur des secteurs identifiés au plan présent en annexe comme « zone à dominante humaine – ZDH », l’emprise au sol cumulée des constructions est limitée à 30% par unité foncière comptée à partir de la date d’approbation du PLU. Dans le cas où la réalisation d’une étude de sol vient à justifier du caractère non humide de la zone, cette règle ne s’applique plus.

Conditions de réalisation d’un assainissement non collectif :

45. En l’absence de réseau public d’assainissement, toute construction ou installation engendrant des eaux usées domestiques ou assimilées domestiques doit être équipée d’un dispositif d’assainissement non collectif conforme aux normes en vigueur.

Conditions pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement :

UE 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : UE2 – Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

11. Dans le cas où une construction existante ne respecte pas les règles présentes dans cette section, les annexes et extensions sont possibles dans le prolongement de cette construction sous réserve de ne pas aggraver la non-conformité de la construction existante.

Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Généralité :

Rappel, article L111-16 du Code de l’Urbanisme :

Nonobstant les règles relatives à l’aspect extérieur des constructions des plans locaux d’Urbanisme, des plans d’occupation des sols, des plans d’aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s’opposer à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable, y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement. Le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret.

12. Les constructions et l’aménagement de leurs abords ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, au site et aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Caractéristiques des clôtures

Généralité :

13. Les coffrets nécessaires à la desserte des réseaux doivent être intégrés à la clôture.

14. Les règles ci-dessous pourront être dérogées pour des motifs liés à des règlementations et motifs spécifiques (sport, sécurité des établissements, des activités ou des personnes …).

Concernant les clôtures donnant sur une zone urbaine ou à urbaniser :

15. Les clôtures doivent être constituées d’un grillage souple ou rigide, obligatoirement doublé par une haie vive implantée à au moins 0.50 mètre de l’axe de la clôture.

Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales

16. Les prélèvements en nappe à usage géothermique doivent comprendre un doublet de forages avec réinjection de l’eau dans le même horizon aquifère que celui dans lequel est effectué le prélèvement.

UE 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Obligations en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisirs

18. La plantation d’espèces invasives listées en annexe du présent règlement est interdite.

Caractéristiques permettant aux clôtures de préserver ou remettre en état les continuités écologiques ou de faciliter l’écoulement des eaux

19. Les clôtures doivent être transparentes hydrauliquement.

20. Les clôtures donnant sur les limites séparatives doivent permettre le passage de la petite faune.

UE 8Stationnement

Généralité :

21. Le stationnement des véhicules motorisés ou des vélos doit être assuré hors des voies publiques.

22. Les aires de stationnement doivent être proportionnées aux besoins des constructions à édifier. Des dispositions doivent être prises pour réserver les dégagements nécessaires aux manœuvres.

23. La mutualisation des surfaces de stationnement entre plusieurs opérations d’aménagement doit être recherchée en priorité.

24. Les aires de stationnement non couvertes doivent être perméables.

25. Une place de stationnement doit présenter les dimensions minimales suivantes :

• 2,5 mètres de large ; • 5 mètres de long.

26. Les aires de stationnement doivent être réalisées dans un rayon maximum de 300 mètres de l’unité foncière d’assiette du projet.

27. Toute personne qui construit soit :

• Un ensemble d’habitations équipé de places de stationnement individuelles ;

• Un bâtiment d’activités équipé de places de stationnement destinées aux salariés ou à la clientèle ;

• Un bâtiment accueillant un service public équipé de place de stationnement destinée aux agents ou aux usagers du service public.

dote une partie de ces places des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l’alimentation d’une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable et permettant un décompte individualisé de la consommation d’électricité. Les modalités d’application de cet article sont fixées par l’article L113-12 du Code de la construction et de l’habitation.

Pour les vélos :

28. Toute personne qui construit soit :

• un ensemble d’habitation équipé de places de stationnement individuelles couvertes ou d’accès sécurisé ;

• un bâtiment à usage industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu de travail et équipé de places de stationnement destinées aux salariés ;

• un bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public ;

• un bâtiment constituant un ensemble commercial, au sens de l’article L752-3 du Code de commerce, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipé de places de stationnement destinées à la clientèle ;

dote des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos. Les modalités d’application de cet article sont fixées par les articles R113-13 et suivant du Code de la construction et de l’habitation

29. Les espaces nécessaires au stationnement des vélos doivent :

• être clos et couvert ; • être d’accès direct à la voie ou à un cheminement praticable ; • sans obstacle ; • avec une rampe de pente maximale de 12 %.

30. Les vélos doivent pouvoir être rangés sans difficulté et cadenassés par le cadre et la roue. Des surfaces pour remorques, vélos spéciaux, rangement de matériel (casques) ainsi que des prises électriques pourront être réservées dans les locaux de stationnement.

UE 9Desserte par les voies publiques ou privées

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées :

31. Les caractéristiques des voies publiques et privées ouvertes à la circulation automobile doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de défense contre l’incendie, de protection civile, de ramassage des ordures ménagères, d’accessibilité aux personnes handicapées suivant les normes en vigueur et aux besoins des constructions et installations à édifier.

32. Les voies en impasse ouvertes à la circulation automobile doivent être aménagées de façon à permettre aux véhicules de faire un demi-tour suivant les normes de défense contre l’incendie en vigueur.

Conditions d’accès aux voies ouvertes au public :

33. Pour être constructible, une unité foncière doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile ou à défaut, une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire conforme aux prescriptions ci-dessous.

34. Les accès doivent être aménagés de façon à :

• permettre aux véhicules d’entrer et sortir sans gêner la circulation générale de la voie ;

• dégager la visibilité vers les voies.

UE 10Desserte par les réseaux

Généralité :

Les dispositifs seront mis en œuvre (étude de perméabilité, dimensionnement, installation) sous la responsabilité des bénéficiaires des permis et des propriétaires des immeubles qui devront s’assurer de leur bon fonctionnement permanent.

Dans le cas où un règlement d’assainissement ou de gestion des eaux pluviales serait applicable à l’échelle de la commune ou de l’intercommunalité, ce dernier s’applique en priorité sur les règles énoncées ci-dessous.

35. Les raccordements des constructions aux réseaux doivent être réalisés en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer avec les services gestionnaires des réseaux.

36. Les raccordements doivent être effectués conformément aux normes en vigueur et règlements des services gestionnaires des réseaux.

37. La conformité des branchements est obligatoire et sera vérifiée au titre de l’autorisation correspondante.

Conditions de desserte par le réseau public d’eau :

38. Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau destinée à la consommation humaine doit être raccordée au réseau public de distribution.

39. Si le raccordement au réseau public n’est pas réalisable pour des raisons techniques et/ou financières (longueur de la canalisation, temps de séjour de l’eau), l’alimentation peut être assurée par prélèvement, puits ou forage, apte à fournir de l’eau potable en quantité suffisante et conformément à la réglementation en vigueur, après déclaration auprès du maire de la commune ou du service gestionnaire du réseau.

40. En cas d’usage simultané d’un réseau privé et du réseau public de distribution, les deux réseaux doivent être séparés physiquement et clairement identifiés.

41. Une protection adaptée aux risques de retour d’eau doit être mise en place au plus près des sources de risque.

Conditions de desserte par le réseau public d’assainissement :

42. Toute construction ou installation engendrant des eaux usées domestiques ou assimilées domestiques doit être raccordée au réseau public d’assainissement lorsqu’il existe.

43. L’évacuation des eaux usées autres que domestiques ou assimilées domestiques est soumise à autorisation délivrée par l’autorité compétente. Cette autorisation peut faire l’objet d’une convention qui fixe au cas par cas les conditions techniques et financières du raccordement.

47. Les eaux pluviales doivent être utilisées, infiltrées, régulées ou traitées suivant le cas par tous dispositifs appropriés (puits d’infiltration, drains, fossés, noues, bassins…) sur l’unité foncière ou elles sont collectées.

48. En cas d’impossibilité technique et lorsqu’il existe un réseau public apte à recueillir les eaux pluviales, celles-ci doivent être évacuées dans ledit réseau avec une régulation des débits rejetés.

49. Afin de respecter les critères d’admissibilité dans le milieu naturel, certaines eaux pluviales peuvent être amenées à subir un prétraitement avant rejet.

50. Les projets d’aménagement soumis à autorisation ou à déclaration sous la rubrique 2.1.5.0. de l’article R214-1 du Code de l’environnement doivent répondre dès leur conception à un objectif de régulation des débits des eaux pluviales avant leur rejet dans les eaux superficielles.

En l’absence d’objectifs précis fixés par une réglementation locale et conformément au SDAGE, des prescriptions limitant les rejets d’eaux pluviales peuvent être imposées par l’autorité compétente lors d’une construction nouvelle, lors de la restructuration ou de la réhabilitation lourde d’un immeuble existant.

Ces prescriptions tiennent compte des capacités de rétention d’eau de l’unité foncière en temps de pluie, des caractéristiques du sous-sol et des contraintes particulières d’exploitation des réseaux publics. Elles prennent la forme d’une limitation du débit rejeté ou d’une obligation d’abattement minimale pour une pluie de référence.

Dans toute la mesure du possible, les dispositifs favorisant l’infiltration des eaux dans le sol ou l’absorption et l’évapotranspiration par la végétation sont préférés aux autres solutions.

Le stockage des eaux suivi de leur restitution différée ne doit être envisagé que si les autres solutions techniques s’avèrent insuffisantes, après accord préalable de l’autorité compétente.

À l’appui de sa demande de branchement, le pétitionnaire fournit une notice précisant les aménagements et dispositifs envisagés pour respecter les prescriptions de l’autorité compétente, ainsi que leurs caractéristiques précises et les modalités de gestion prévues. Une note de calcul doit attester que l’objectif d’abattement ou de limitation du débit est bien atteint et justifie les dimensions des ouvrages.

Il appartient au pétitionnaire de se prémunir, par des dispositifs qu’il juge appropriés, des conséquences de l’apparition d’un phénomène pluvieux de période de retour supérieure à celle de la pluie de référence des prescriptions fixées par l’autorité compétente.

51. Tout dispositif d’utilisation, à des fins domestiques (alimentation des toilettes, le lavage des sols et le lavage du linge), d’eau de pluie à l’intérieur d’un bâtiment alimenté par un réseau, public ou privé, d’eau destinée à la consommation humaine doit préalablement faire l’objet d’une déclaration auprès du service gestionnaire d’assainissement ou du maire de la commune.

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AU :

Zone AP

Ce que la zone AP autorise, en clair

AP 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : A1 : Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités

Destinations et sous-destinations

Destination Exploitation agricole et forestière Habitation

Commerce et activités de service

Équipements d'intérêt collectif et services publics

Sous-destination

Exploitation agricole Exploitation forestière

Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Cinéma Hôtels Autres hébergements touristiques Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Établissement d’enseignement, de santé et d’action sociale Salle d’art et de spectacles Équipements sportifs

Interdite X X X

X

X

X X X

Autorisée sous conditions

X (2)

Règlement – Fontvannes – Zone A

58

Autorisée X

Autres équipements recevant du public

X

Lieux de culte

X

Industrie

Entrepôt

Autres activités des

Bureau

X

secteurs secondaire ou

Centre de congrès et

tertiaire

d’exposition

Cuisine dédiée à la vente en ligne

X

L’arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d’Urbanisme et les règlements des plans locaux d’Urbanisme ou les documents en tenant lieu est annexé au présent règlement. Cet arrêté a été complété par l’arrêté du 22 mars 2023.

Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal (article R151-29 du Code de l’Urbanisme).

8. En application de l’article L151-11 du Code de l’Urbanisme, les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles sont autorisées, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

9. Les usages et affectations des sols, constructions et activités doivent contribuer à la préservation des caractéristiques historiques et esthétiques de cette zone.

10. Au sein du secteur Ap, aucune construction n’est autorisée. Seuls des aménagements légers s’inscrivant dans l’exploitation de la zone dans le cadre d’une activité agricole sont autorisés sous réserve de ne pas aller à l’encontre de la protection de cet espace.

11. Concernant la destination « exploitation agricole » la construction de logement est autorisée dans le cadre d’un logement de gardiennage, sous réserve de respecter les conditions suivantes :

• La nature et la taille de l’activité nécessitent une présence continue sur le site ;

• Le logement doit être compris à moins de 500m de l’exploitation agricole et sa surface sera limitée à 150m², annexes et extensions comprises.

• Un seul logement est autorisé par exploitation agricole.

12. Dans le tableau ci-dessus, les destinations identifiées par le (2) sont autorisées :

• À titre exceptionnel, lorsqu’elles ne peuvent être accueillies dans les espaces urbanisés ;

• dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

13. Les dépôts et les aires de stockage de véhicules neufs ou d’occasion, d’épaves de véhicules, de ferrailles et de déchets de toute nature sont interdits exceptés pour les activités déclarées qui y sont autorisées.

14. En dehors des espaces où elles sont spécifiquement autorisées, les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leur utilisateur et les résidences mobiles au sens de l’article 1er de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage sont interdites.

15. En dehors des espaces où elles sont spécifiquement autorisées, les habitations légères de loisirs, les résidences mobiles de loisirs et les caravanes au sens de l’article R111-31 du Code de l’urbanisme et suivant sont interdites.

26. L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.

27. Les façades doivent être traitées avec un nombre limité de matériaux et de couleurs.

28. Les toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception.

29. Les enduits doivent :

• présenter une finition lissée, talochée fin ou brossée ; • respecter le nuancier annexé au présent règlement.

30. Les teintes des bardages doivent respecter le nuancier annexé au présent règlement.

31. Les toitures-terrasses doivent être dissimulées par un acrotère.

Caractéristiques des clôtures

32. À l’intérieur du secteur AP, seules des clôtures de type agricole sont autorisées.

Caractéristiques permettant aux clôtures de préserver ou remettre en état les continuités écologiques ou de faciliter l’écoulement des eaux

49. Les clôtures doivent être transparentes hydrauliquement.

50. Les clôtures doivent permettre le passage de la petite faune.

Conditions de réalisation d’un assainissement non collectif :

64. En l’absence de réseau public d’assainissement, toute construction ou installation engendrant des eaux usées domestiques ou assimilées domestiques doit être équipée d’un dispositif d’assainissement non collectif conforme aux normes en vigueur.

Conditions pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement :

AP 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques et privées :

18. Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques et privées.

Implantation par rapport aux limites séparatives :

19. Les constructions destinées à l’exploitation agricole doivent être implantées soit :

• Avec un recul de 10 mètres par rapport aux limites avec les zones U et AU ; • Avec un recul minimum de 5 mètres dans le reste des cas.

20. Les constructions destinées aux logements de gardiennage doivent être implantées avec un recul minimum de 3 mètres par rapport aux limites séparatives.

Implantation par rapport aux autres constructions sur une même propriété :

21. Pour les logements de gardiennage, les annexes non accolées doivent être implantées avec un recul maximal de 15 mètres par rapport au bâtiment principal.

Hauteur :

AP 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : La hauteur maximale des constructions destinées à l’exploitation agricole est de 12 mètres au faitage

23. La hauteur maximale des logements de gardiennage est limitée à 6 mètres à l’égout du toit.

34. Les murs de clôture doivent être pleins, maçonnés et présenter soit :

• un enduit couvrant présentant la même finition et teinte que celui de la construction principale ;

• un aspect de moellons de pierre rejointoyés, à joints largement beurrés.

35. Les coffrets nécessaires à la desserte des réseaux doivent être intégrés à la clôture.

36. Les règles ci-dessous pourront être dérogées pour des motifs liés à des règlementations et motifs spécifiques (sport, sécurité des établissements, des activités ou des personnes …).

Concernant les clôtures donnant sur l’alignement des voies :

37. Les clôtures doivent être constituées soit

• d’un mur plein. • d’un mur bahut d’une hauteur maximale de 0,60 mètre. La partie surmontant le mur bahut doit être composée d’un ouvrage plein ou à claire-voie en fer, en PVC ou en aluminium. • d’un grillage souple ou rigide doublé ou non par une haie vive implantée à au moins 0.50 mètre de l’axe de la clôture. Les autres dispositifs d’occultation sont interdits.

Concernant les clôtures donnant sur les limites séparatives :

38. Les clôtures doivent être constituées soit :

• d’un mur plein. • d’une palissade. • d’un grillage souple ou rigide doublé ou non par une haie vive implantée à au moins 0.50 mètre de l’axe de la clôture. Les autres dispositifs d’occultation sont interdits.

Concernant les clôtures donnant sur une zone urbaine ou à urbaniser :

39. Les clôtures doivent être constituées d’un grillage souple ou rigide, obligatoirement doublé par une haie vive implantée à au moins 0.50 mètre de l’axe de la clôture.

Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales

40. Les prélèvements en nappe à usage géothermique doivent comprendre un doublet de forages avec réinjection de l’eau dans le même horizon aquifère que celui dans lequel est effectué le prélèvement.

AP 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : A2 – Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

16. Cette section ne s’applique pas pour les constructions d’équipements d’intérêt L’ensemble des règles indiquées dans cette section ne s’applique pas aux constructions d’équipements d’intérêt collectif et services publics qui peuvent présenter des implantations, des volumétries ou bien des matériaux différents que ceux renseignés ci-dessous.

17. Dans le cas où une construction existante ne respecte pas les règles présentes dans cette section, les annexes et extensions sont possibles dans le prolongement de cette construction sous réserve de ne pas aggraver la non-conformité de la construction existante.

Généralité :

Rappel, article L111-16 du Code de l’Urbanisme :

Nonobstant les règles relatives à l’aspect extérieur des constructions des plans locaux d’Urbanisme, des plans d’occupation des sols, des plans d’aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s’opposer à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable, y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement. Le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret.

24. Les constructions et l’aménagement de leurs abords ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, au site et aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

AP 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Obligations en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisirs

41. Les plantations existantes, notamment les arbres de hautes tiges et les haies, doivent être maintenues ou remplacées par des plantations d’essences locales variées, non monospécifiques.

42. La plantation de thuyas, de bambous et d’espèces invasives listées en annexe du présent règlement est interdite.

43. Les arbres de hautes tiges doivent être plantés avec un recul minimum de 2 mètres par rapport aux limites de l’unité foncière voisine d’une zone U et/ou AU.

44. Les constructions destinées à l’exploitation agricole doivent être accompagnées de plantations conformément aux schémas suivants.

45. Schéma à caractère contraignant :

Prescriptions concernant les éléments de paysage, sites et secteurs identifiés au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme

46. Les éléments de paysage naturels ne doivent pas être arrachés.

47. Les éléments de paysage naturels venant à disparaitre doivent être remplacés.

AP 9Desserte par les voies publiques ou privées

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées :

51. Les caractéristiques des voies publiques et privées ouvertes à la circulation automobile doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de défense contre l’incendie, de protection civile, de ramassage des ordures ménagères, d’accessibilité aux personnes handicapées suivant les normes en vigueur et aux besoins des constructions et installations à édifier.

Conditions d’accès aux voies ouvertes au public :

52. Pour être constructible, une unité foncière doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile ou à défaut, une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire conforme aux prescriptions ci-dessous.

53. Les accès doivent être aménagés de façon à :

• permettre aux véhicules d’entrer et sortir sans gêner la circulation générale de la voie ;

• dégager la visibilité vers les voies.

AP 10Desserte par les réseaux

Généralité :

Les dispositifs seront mis en œuvre (étude de perméabilité, dimensionnement, installation) sous la responsabilité des bénéficiaires des permis et des propriétaires des immeubles qui devront s’assurer de leur bon fonctionnement permanent.

Dans le cas où un règlement d’assainissement ou de gestion des eaux pluviales serait applicable à l’échelle de la commune ou de l’intercommunalité, ce dernier s’applique en priorité sur les règles énoncées ci-dessous.

54. Les raccordements des constructions aux réseaux doivent être réalisés en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer avec les services gestionnaires des réseaux.

55. Les raccordements doivent être effectués conformément aux normes en vigueur et règlements des services gestionnaires des réseaux.

56. La conformité des branchements est obligatoire et sera vérifiée au titre de l’autorisation correspondante.

Conditions de desserte par le réseau public d’eau :

57. Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau destinée à la consommation humaine doit être raccordée au réseau public de distribution.

58. Si le raccordement au réseau public n’est pas réalisable pour des raisons techniques et/ou financières (longueur de la canalisation, temps de séjour de l’eau), l’alimentation peut être assurée par prélèvement, puits ou forage, apte à fournir de l’eau potable en quantité suffisante et conformément à la réglementation en vigueur, après déclaration auprès du maire de la commune ou du service gestionnaire du réseau.

59. En cas d’usage simultané d’un réseau privé et du réseau public de distribution, les deux réseaux doivent être séparés physiquement et clairement identifiés.

60. Une protection adaptée aux risques de retour d’eau doit être mise en place au plus près des sources de risque.

Conditions de desserte par le réseau public d’assainissement :

61. Toute construction ou installation engendrant des eaux usées domestiques ou assimilées domestiques doit être raccordée au réseau public d’assainissement lorsqu’il existe.

62. L’évacuation des eaux usées autre que domestiques ou assimilées domestiques est soumise à autorisation délivrée par l’autorité compétente. Cette autorisation peut faire l’objet d’une convention qui fixe au cas par cas les conditions techniques et financières du raccordement.

66. Les eaux pluviales doivent être utilisées, infiltrées, régulées ou traitées suivant le cas par tous dispositifs appropriés (puits d’infiltration, drains, fossés, noues, bassins…) sur l’unité foncière ou elles sont collectées.

67. En cas d’impossibilité technique et lorsqu’il existe un réseau public apte à recueillir les eaux pluviales, celles-ci doivent être évacuées dans ledit réseau avec une régulation des débits rejetés.

68. Afin de respecter les critères d’admissibilité dans le milieu naturel, certaines eaux pluviales peuvent être amenées à subir un prétraitement avant rejet.

69. Les projets d’aménagement soumis à autorisation ou à déclaration sous la rubrique 2.1.5.0. de l’article R214-1 du Code de l’environnement doivent répondre dès leur conception à un objectif de régulation des débits des eaux pluviales avant leur rejet dans les eaux superficielles.

En l’absence d’objectifs précis fixés par une réglementation locale et conformément au SDAGE, des prescriptions limitant les rejets d’eaux pluviales peuvent être imposées par l’autorité compétente lors d’une construction nouvelle, lors de la restructuration ou de la réhabilitation lourde d’un immeuble existant.

Ces prescriptions tiennent compte des capacités de rétention d’eau de l’unité foncière en temps de pluie, des caractéristiques du sous-sol et des contraintes particulières d’exploitation des réseaux publics. Elles prennent la forme d’une limitation du débit rejeté ou d’une obligation d’abattement minimale pour une pluie de référence.

Dans toute la mesure du possible, les dispositifs favorisant l’infiltration des eaux dans le sol ou l’absorption et l’évapotranspiration par la végétation sont préférés aux autres solutions.

Le stockage des eaux suivi de leur restitution différée ne doit être envisagé que si les autres solutions techniques s’avèrent insuffisantes, après accord préalable de l’autorité compétente.

À l’appui de sa demande de branchement, le pétitionnaire fournit une notice précisant les aménagements et dispositifs envisagés pour respecter les prescriptions de l’autorité compétente, ainsi que leurs caractéristiques précises et les modalités de gestion prévues. Une note de calcul doit attester que l’objectif d’abattement ou de limitation du débit est bien atteint et justifie les dimensions des ouvrages.

Il appartient au pétitionnaire de se prémunir, par des dispositifs qu’il juge appropriés, des conséquences de l’apparition d’un phénomène pluvieux de période de retour supérieure à celle de la pluie de référence des prescriptions fixées par l’autorité compétente.

70. Tout dispositif d’utilisation, à des fins domestiques (alimentation des toilettes, le lavage des sols et le lavage du linge), d’eau de pluie à l’intérieur d’un bâtiment alimenté par un réseau, public ou privé, d’eau destinée à la consommation humaine doit préalablement faire l’objet d’une déclaration auprès du service gestionnaire d’assainissement ou du maire de la commune.

Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques :

71. Les antennes relais de téléphonie doivent être en harmonie avec l’environnement proche et leurs supports constitués par des mâts sans haubans.

72. Les antennes paraboliques doivent :

• être implantées le plus discrètement possible, de préférence à l’arrière des bâtiments ;

• présenter un aspect leur permettant de s’intégrer au mieux par rapport au bâti sur lesquelles elles sont implantées.

DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE N :

Zone 1AU

Ce que la zone 1AU autorise, en clair

1AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AU 1 : Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités

Destinations et sous-destinations

Destination Exploitation agricole et forestière Habitation

Commerce et activités de service

Équipements d'intérêt collectif et services publics

Sous-destination

Exploitation agricole Exploitation forestière

Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Cinéma Hôtels Autres hébergements touristiques Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Établissement d’enseignement, de santé et d’action sociale Salle d’art et de spectacles Équipements sportifs

Interdite X

X

Autorisée sous conditions

42

Autorisée X

X

Autres équipements recevant du public

Lieux de culte

Industrie

Entrepôt

Autres activités des

Bureau

secteurs secondaire ou

Centre de congrès et

X

tertiaire

d’exposition

Cuisine dédiée à la vente en

ligne

L’arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d’Urbanisme et les règlements des plans locaux d’Urbanisme ou les documents en tenant lieu est annexé au présent règlement. Cet arrêté a été complété par l’arrêté du 22 mars 2023.

Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal (article R151-29 du Code de l’Urbanisme).

Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

8. Les usages et affectations des sols, constructions et activités doivent contribuer à la préservation des caractéristiques historiques et esthétiques de cette zone.

9. Au titre de l’article R151-34 du Code de l’Urbanisme, dans les zones identifiées au plan de zonage, les sous-sols sont interdits.

10. À l’intérieur des secteurs identifiés au plan présent en annexe comme « zone à dominante humaine – ZDH », l’emprise au sol cumulée des constructions est limitée à 30% par unité foncière comptée à partir de la date d’approbation du PLU. Dans le cas où la réalisation d’une étude de sol vient à justifier du caractère non humide de la zone, cette règle ne s’applique plus.

11. Les dépôts et les aires de stockage de véhicules neufs ou d’occasion, d’épaves de véhicules, de ferrailles et de déchets de toute nature sont interdits exceptés pour les activités déclarées qui y sont autorisées.

12. En dehors des espaces où elles sont spécifiquement autorisées, les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leur utilisateur et les résidences mobiles au sens de l’article 1er de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage sont interdites.

13. En dehors des espaces où elles sont spécifiquement autorisées, les habitations légères de loisirs, les résidences mobiles de loisirs et les caravanes au sens de l’article R111-31 du Code de l’urbanisme et suivant sont interdites.

27. Les façades doivent être traitées avec un nombre limité de matériaux et de couleurs.

28. Les teintes des bardages doivent respecter le nuancier annexé au présent règlement.

29. Les toitures-terrasses doivent être dissimulées par un acrotère.

Concernant les façades des constructions :

30. Les façades biseautées, les frontons et les avant-corps sont interdits.

31. Les enduits doivent :

• présenter une finition lissée, talochée fin ou brossée ; • respecter le nuancier annexé au présent règlement.

32. Les baguettes d’angles sont interdites.

33. Les châssis d’éclairage doivent :

• être adaptées à la forme du percement ; • présenter une même couleur par façade.

Concernant les toitures des constructions :

34. Les toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception.

35. Les toitures des bâtiments principaux doivent présenter soit :

• deux pans ; • quatre pans.

36. Les couvertures doivent être composées de tuiles et présentées une couleur se rapprochant du rouge ou du brun.

37. Les annexes, dépendances, et bâtiments non visibles de l’espace public pourront utiliser d’autres matériaux d’aspect général et de teinte similaires.

38. L’éclairement des combles doit être assuré par des percements dont la largeur cumulée n’excède pas 33 % de la longueur de la toiture, par pan.

39. Les châssis d’éclairage en toiture doivent :

• être encastrés sans saillie dans le plan de la couverture ; • présenter une dimension maximale de 134 x 118 cm ; • être axés sur les percements de la façade.

40. Seules les lucarnes suivantes sont autorisées :

• les lucarnes pendantes, dites meunières ou à foin ; • les lucarnes à croupe, dites capucine ; • les lucarnes à deux pans, dites jacobines ou à chevalet.

41. Schéma à caractère illustratif :

Caractéristiques des dispositifs de production d’énergie

Concernant les réseaux d’énergie :

42. Les raccordements doivent être effectués conformément aux normes en vigueur et au règlement du service gestionnaire.

43. Dans le cas où la commune dispose de réseaux de chaleur, les constructions doivent y être raccordées si celui-ci est situé à moins de 100 mètres de l’unité foncière assiette du projet, sauf contraintes techniques et/ou financières.

Panneaux photovoltaïques, solaires et pompes à chaleur/climatiseurs

44. Les pompes à chaleurs/climatiseurs ne doivent pas être visibles depuis l’espace public. De plus, toute installation est interdite à moins de 3 mètres de toute limite (voie et emprise publique ou séparative).

45. Les panneaux photovoltaïques au sol ne doivent pas être visibles depuis l’espace public. De plus, toute installation est interdite à moins de 1 mètre de toute limite (voie et emprise publique ou séparative).

46. Les panneaux photovoltaïques et solaires posés en toiture doivent :

• S’intégrer dans la trame d’ouverture en toiture et en façade ; • être posés sur la toiture en remplacement des éléments de couverture le cas échéant ; • présenter un cadre de la même couleur que la toiture.

47. Dans le cas d’une installation sur une toiture 0 pan ou plate, les différents équipements techniques (pompes à chaleur, climatiseur, panneaux …) doivent être suffisamment éloignés du bord de la toiture pour être dissimulés par l’acrotère.

Autres :

48. Les prélèvements en nappe à usage géothermique devront être conformes à la réglementation en vigueur.

49. Les nouvelles constructions d’habitations et constructions liées à la destination « commerce et activités de services » doivent être équipées de dispositifs suffisamment dimensionnés permettant :

• La gestion des biodéchets (composteur individuel par exemple) ; • Le stockage d’eau de pluie (récupérateur d’eau de pluie en chute de gouttière).

Caractéristiques des clôtures

Généralité :

Interdit dans la zone Interdit dans la zone Interdit dans la zone

Non règlementé

Non règlementé

Non règlementé

Non règlementé

Autres activités des secteurs

secondaire ou tertiaire

Équipements sportifs Autres équipements recevant du public

Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition

Non règlementé

Non règlementé

Interdit dans la zone Interdit dans la zone Interdit dans la zone

Interdit dans la zone

1AU 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques ou privées :

16. Les constructions principales doivent être implantées selon un recul de 5 mètres minimum par rapport aux voies et emprises publiques ou privées.

17. Les annexes et extensions doivent s’implanter selon un recul similaire à la construction principale.

Implantation par rapport aux limites séparatives :

18. Les constructions principales, annexes et extensions doivent être implantées soit :

• Sur une seule limite séparative ; • avec un recul minimum de 3 mètres.

1AU 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur

22. La hauteur maximale des constructions principales à vocation d’habitat est de 6 mètres à l’égout du toit.

23. La hauteur maximale des extensions et des constructions annexes accolées à la construction principale est limitée à celle de la construction principale.

24. La hauteur maximale des autres constructions annexes est de 5 mètres au faitage et de 3,5 mètres en cas d’implantation en limite séparative.

51. Les murs de clôture doivent être pleins, maçonnés et présenter soit :

• un enduit couvrant présentant la même finition et teinte que celui de la construction principale ;

• un aspect de moellons de pierre rejointoyés, à joints largement beurrés.

52. Les coffrets nécessaires à la desserte des réseaux doivent être intégrés à la clôture.

53. Les règles ci-dessous pourront être dérogées pour des motifs liés à des règlementations et motifs spécifiques (sport, sécurité des établissements, des activités ou des personnes …).

Concernant les clôtures donnant sur l’alignement des voies :

54. Les clôtures doivent être constituées soit

• d’un mur bahut d’une hauteur maximale de 0,60 mètre. La partie surmontant le mur bahut doit être composée d’un ouvrage plein ou à claire-voie en fer, en PVC ou en aluminium.

• d’un grillage souple ou rigide doublé ou non par une haie vive implantée à au moins 0.50 mètre de l’axe de la clôture. Les autres dispositifs d’occultation sont interdits.

Concernant les clôtures donnant sur les limites séparatives :

55. Les clôtures doivent être constituées soit

• d’une palissade ; • d’un grillage souple ou rigide doublé par une haie vive implantée à au moins 0.50 mètre de l’axe de la clôture. Les autres dispositifs d’occultation sont interdits.

Concernant les clôtures donnant sur une zone agricole ou naturelle :

56. Les clôtures doivent être constituées d’un grillage souple ou rigide, obligatoirement doublé par une haie vive implantée à au moins 0.50 mètre de l’axe de la clôture.

1AU 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Les annexes présentant une emprise au sol de moins de 20 m² peuvent être implantées selon un recul de 1 mètre.

Implantation par rapport aux autres constructions sur une même propriété :

20. Les constructions d’habitation peuvent être groupées par deux, le recul minimal entre une autre construction d’habitation est de 6 mètres minimum.

21. Pour les constructions d’habitation, les annexes non accolées présentant une emprise au sol de 20m² ou plus doivent être implantées avec un recul minimum de 3 mètres par rapport au bâtiment principal.

1AU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : AU2 – Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

14. L’ensemble des règles indiquées dans cette section ne s’applique pas aux constructions d’équipements d’intérêt collectif et services publics qui peuvent présenter des implantations, des volumétries ou bien des matériaux différents que ceux renseignés ci-dessous.

15. Dans le cas où une construction existante ne respecte pas les règles présentes dans cette section, les annexes et extensions sont possibles dans le prolongement de cette construction sous réserve de ne pas aggraver la non-conformité de la construction existante.

Généralité :

Rappel, article L111-16 du Code de l’Urbanisme :

Nonobstant les règles relatives à l’aspect extérieur des constructions des plans locaux d’Urbanisme, des plans d’occupation des sols, des plans d’aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s’opposer à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable, y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement. Le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret.

25. Les constructions et l’aménagement de leurs abords ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, au site et aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

1AU 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables :

57. En dehors des zones à dominante humide – ZDH, identifiées en annexe, les espaces de pleine terre doivent occuper une superficie minimale de 50 % de l’unité foncière.

Obligations en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisirs :

58. Les surfaces non imperméabilisées doivent être engazonnées et plantées à raison d’un arbre de haute ou moyenne par tranche de 150 mètres carrés.

59. La plantation de thuyas, de bambous et d’espèces invasives listées en annexe du présent règlement est interdite.

60. Les arbres de hautes tiges doivent être plantés avec un recul minimum de 2 mètres par rapport aux limites de l’unité foncière.

61. Les schémas suivants illustrent l’application de la règle :

Caractéristiques permettant aux clôtures de préserver ou remettre en état les continuités écologiques ou de faciliter l’écoulement des eaux

62. Les clôtures doivent être transparentes hydrauliquement.

63. Les clôtures donnant sur les limites séparatives doivent permettre le passage de la petite faune.

1AU 8Stationnement

Généralité :

64. Le stationnement des véhicules motorisés ou des vélos doit être assuré hors des voies publiques.

65. Les aires de stationnement doivent être proportionnées aux besoins des constructions à édifier. Des dispositions doivent être prises pour réserver les dégagements nécessaires aux manœuvres.

66. La mutualisation des surfaces de stationnement entre plusieurs opérations d’aménagement doit être recherchée en priorité.

67. Les aires de stationnement non couvertes doivent être perméables.

Pour les véhicules motorisés :

68. Les aires de stationnement doivent être conformes au tableau suivant, y compris en cas de changement de destination ou de transformation de garage :

Destination

Exploitation agricole et forestière

Sous-destination Exploitation agricole Exploitation forestière

Habitation

Logement

Commerce et activités de service

Équipements d'intérêt collectif et services publics

Hébergement

Artisanat et commerce de détail

Restauration Commerce de gros Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Cinéma Hôtels

Autres hébergements touristiques

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Établissement d’enseignement, de santé et d’action sociale Salle d’art et de

spectacles

Nombre de places de stationnement

Interdit dans la zone Interdit dans la zone 2 places minimum par logement auxquelles s’ajoute 1 place visiteur minimum par tranche de 4 logements commencée 0,2 place minimum par chambre Interdit dans la zone Interdit dans la zone Interdit dans la zone

• 2,5 mètres de large ; • 5 mètres de long.

70. Les aires de stationnement doivent être réalisées dans un rayon maximum de 300 mètres de l’unité foncière d’assiette du projet.

71. Toute personne qui construit soit :

• Un ensemble d’habitations équipé de places de stationnement individuelles ;

• Un bâtiment d’activités équipé de places de stationnement destinées aux salariés ou à la clientèle ;

• Un bâtiment accueillant un service public équipé de place de stationnement destinée aux agents ou aux usagers du service public.

dote une partie de ces places des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l’alimentation d’une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable et permettant un décompte individualisé de la consommation d’électricité. Les modalités d’application de cet article sont fixées par l’article L113-12 du Code de la construction et de l’habitation.

Pour les vélos :

72. Toute personne qui construit soit :

• un ensemble d’habitation équipé de places de stationnement individuelles couvertes ou d’accès sécurisé ;

• un bâtiment à usage industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu de travail et équipé de places de stationnement destinées aux salariés ;

• un bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public ;

• un bâtiment constituant un ensemble commercial, au sens de l’article L752-3 du Code de commerce, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipé de places de stationnement destinées à la clientèle ;

dote des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos. Les modalités d’application de cet article sont fixées par les articles R113-13 et suivant du Code de la construction et de l’habitation.

73. Les espaces nécessaires au stationnement des vélos doivent :

• être clos et couvert ; • être d’accès direct à la voie ou à un cheminement praticable ; • sans obstacle ; • avec une rampe de pente maximale de 12 %.

74. Les vélos doivent pouvoir être rangés sans difficulté et cadenassés par le cadre et la roue. Des surfaces pour remorques, vélos spéciaux, rangement de matériel (casques) ainsi que des prises électriques pourront être réservées dans les locaux de stationnement.

1AU 9Desserte par les voies publiques ou privées

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

75. Les caractéristiques des voies publiques et privées ouvertes à la circulation automobile doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de défense contre l’incendie, de protection civile, de ramassage des ordures ménagères, d’accessibilité aux personnes handicapées suivant les normes en vigueur et aux besoins des constructions et installations à édifier.

76. Les voies en impasse ouvertes à la circulation automobile doivent être aménagées de façon à permettre aux véhicules de faire un demi-tour suivant les normes de défense contre l’incendie en vigueur.

Conditions d’accès aux voies ouvertes au public

77. Pour être constructible, une unité foncière doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile ou à défaut, une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire conforme aux prescriptions ci-dessous.

78. Les accès doivent être aménagés de façon à :

• permettre aux véhicules d’entrer et sortir sans gêner la circulation générale de la voie ;

• dégager la visibilité vers les voies ; • présenter une largeur maximale de 5 mètres.

1AU 10Desserte par les réseaux

Généralité :

Les dispositifs seront mis en œuvre (étude de perméabilité, dimensionnement, installation) sous la responsabilité des bénéficiaires des permis et des propriétaires des immeubles qui devront s’assurer de leur bon fonctionnement permanent.

Dans le cas où un règlement d’assainissement ou de gestion des eaux pluviales serait applicable à l’échelle de la commune ou de l’intercommunalité, ce dernier s’applique en priorité sur les règles énoncées ci-dessous.

79. Les raccordements des constructions aux réseaux doivent être réalisés en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer avec les services gestionnaires des réseaux.

80. Les raccordements doivent être effectués conformément aux normes en vigueur et règlements des services gestionnaires des réseaux.

81. La conformité des branchements est obligatoire et sera vérifiée au titre de l’autorisation correspondante.

Conditions de desserte par le réseau public d’eau

82. Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau destinée à la consommation humaine doit être raccordée au réseau public de distribution.

83. Si le raccordement au réseau public n’est pas réalisable pour des raisons techniques et/ou financières (longueur de la canalisation, temps de séjour de l’eau), l’alimentation peut être assurée par prélèvement, puits ou forage, apte à fournir de l’eau potable en quantité suffisante et conformément à la réglementation en vigueur, après déclaration auprès du maire de la commune ou du service gestionnaire du réseau.

84. En cas d’usage simultané d’un réseau privé et du réseau public de distribution, les deux réseaux doivent être séparés physiquement et clairement identifiés.

85. Une protection adaptée aux risques de retour d’eau doit être mise en place au plus près des sources de risque.

Conditions de desserte par le réseau public d’assainissement

86. Toute construction ou installation engendrant des eaux usées domestiques ou assimilées domestiques doit être raccordée au réseau public d’assainissement lorsqu’il existe.

87. L’évacuation des eaux usées autres que domestiques ou assimilées domestiques est soumise à autorisation délivrée par l’autorité compétente. Cette autorisation peut faire l’objet d’une convention qui fixe au cas par cas les conditions techniques et financières du raccordement.

90. En l’absence de réseau public d’assainissement, toute construction ou installation engendrant des eaux usées domestiques ou assimilées domestiques doit être équipée d’un dispositif d’assainissement non collectif conforme aux normes en vigueur.

Conditions pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement

91. Le rejet des eaux pluviales dans le réseau public d’assainissement est interdit.

92. Les eaux pluviales doivent être utilisées, infiltrées, régulées ou traitées suivant le cas par tous dispositifs appropriés (puits d’infiltration, drains, fossés, noues, bassins…) sur l’unité foncière ou elles sont collectées.

93. En cas d’impossibilité technique et lorsqu’il existe un réseau public apte à recueillir les eaux pluviales, celles-ci doivent être évacuées dans ledit réseau avec une régulation des débits rejetés.

94. Afin de respecter les critères d’admissibilité dans le milieu naturel, certaines eaux pluviales peuvent être amenées à subir un prétraitement avant rejet.

95. Les projets d’aménagement soumis à autorisation ou à déclaration sous la rubrique 2.1.5.0. de l’article R214-1 du Code de l’environnement doivent répondre dès leur conception à un objectif de régulation des débits des eaux pluviales avant leur rejet dans les eaux superficielles.

En l’absence d’objectifs précis fixés par une réglementation locale et conformément au SDAGE, des prescriptions limitant les rejets d’eaux pluviales peuvent être imposées par l’autorité compétente lors d’une construction nouvelle, lors de la restructuration ou de la réhabilitation lourde d’un immeuble existant.

Ces prescriptions tiennent compte des capacités de rétention d’eau de l’unité foncière en temps de pluie, des caractéristiques du sous-sol et des contraintes particulières d’exploitation des réseaux publics. Elles prennent la forme d’une limitation du débit rejeté ou d’une obligation d’abattement minimale pour une pluie de référence.

Dans toute la mesure du possible, les dispositifs favorisant l’infiltration des eaux dans le sol ou l’absorption et l’évapotranspiration par la végétation sont préférés aux autres solutions.

Le stockage des eaux suivi de leur restitution différée ne doit être envisagé que si les autres solutions techniques s’avèrent insuffisantes, après accord préalable de l’autorité compétente.

À l’appui de sa demande de branchement, le pétitionnaire fournit une notice précisant les aménagements et dispositifs envisagés pour respecter les prescriptions de l’autorité compétente, ainsi que leurs caractéristiques précises et les modalités de gestion prévues. Une note de calcul doit attester que l’objectif d’abattement ou de limitation du débit est bien atteint et justifie les dimensions des ouvrages.

Il appartient au pétitionnaire de se prémunir, par des dispositifs qu’il juge appropriés, des conséquences de l’apparition d’un phénomène pluvieux de période de retour supérieure à celle de la pluie de référence des prescriptions fixées par l’autorité compétente.

96. Tout dispositif d’utilisation, à des fins domestiques (alimentation des toilettes, le lavage des sols et le lavage du linge), d’eau de pluie à l’intérieur d’un bâtiment alimenté par un réseau, public ou privé, d’eau destinée à la consommation humaine doit préalablement faire l’objet d’une déclaration auprès du service gestionnaire d’assainissement ou du maire de la commune.

Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques

97. Les constructions principales destinées à l’habitation doivent être raccordées par 3 fourreaux minimum, le premier pour le réseau téléphonique, le deuxième pour la fibre optique et le troisième dit de manœuvre.

98. Les antennes paraboliques doivent :

• être implantées le plus discrètement possible, de préférence à l’arrière des bâtiments ;

• présenter un aspect leur permettant de s’intégrer au mieux par rapport au bâti sur lesquelles elles sont implantées.

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 2AU :

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : N1 : Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités

Destinations et sous-destinations

Destination

Exploitation agricole et forestière

Sous-destination Exploitation agricole Exploitation forestière

Habitation

Logement Hébergement

Commerce et activités de service

Équipements d'intérêt collectif et services

Artisanat et commerce de détail Restauration

Commerce de gros Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Cinéma Hôtels

Autres hébergements touristiques

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations

Interdite

N Nr Nl Nj

Nr

N Nr Nl Nj

N Nr Nl Nj

N Nr Nj N Nr

Autorisée sous conditions N (1) Nl (1) Nj(5)

Nl (4)

Autorisée

publics

publiques et assimilés

Nl

Nj

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et

Nl

assimilés

Établissement d’enseignement,

N

de santé et d’action sociale

Nr

Salle d’art et de spectacles

Nl

Équipements sportifs

Nj

Autres équipements recevant du public

N Nr Nj

N

Lieux de culte

Nr Nl

Nj

N

Industrie

Nr Nl

Nj

N

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Entrepôt Bureau

Nr Nl Nj N

Centre de congrès et d’exposition

Nr Nl Nj

Cuisine dédiée à la vente en

N

ligne

Nr

N (2) Nr (2)(3)

Nj (2) Nl(4)

Nl Nj

L’arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d’Urbanisme et les règlements des plans locaux d’Urbanisme ou les documents en tenant lieu est annexé au présent règlement. Cet arrêté a été complété par l’arrêté du 22 mars 2023.

Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal (article R151-29 du Code de l’Urbanisme).

10. En application de l’article L151-11 du Code de l’Urbanisme, les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles sont autorisées, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

11. Les usages et affectations des sols, constructions et activités doivent contribuer à la préservation des caractéristiques historiques et esthétiques de cette zone.

12. Les Espaces Boisés Classés (EBC) délimité au règlement graphique sont soumis aux dispositions de l’article L113-1 et suivant du Code de l’Urbanisme.

13. Dans le tableau ci-dessus, pour les sous-destinations identifiées par le (1), seules les annexes et les extensions de constructions existantes à date d’approbation du PLU sont autorisées, dès lors qu’elles ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Les extensions sont autorisées dans la limite d’une emprise au sol maximale nouvellement créée de 50 m². Les annexes (garages, abris de jardins, piscines…) sont autorisées sous réserve qu’elles ne soient pas de nature à créer des logements, dans la limite d’une emprise au sol maximale cumulée de 50 m² et dans un périmètre de 20 mètres à partir de la construction principale.

14. Dans le tableau ci-dessus, les destinations identifiées par le (2) sont autorisées :

• À titre exceptionnel, lorsqu’elles ne peuvent être accueillies dans les espaces urbanisés ;

• dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

15. En secteur Nr, les destinations identifiées par le (3) sont autorisées à condition d’être liées à l’exploitation de l’autoroute A5 ou à l’aire de repos de Fontvannes.

16. Dans le tableau ci-dessus, pour les bâtiments repérés sur le règlement graphique, les changements de destination sont autorisés en direction des destinations et sous-destinations identifiées par le (4). De même, les annexes et extensions sont autorisées, dans la limite d’une emprise au sol maximale cumulée et nouvellement créée de 150 m², sous réserve qu’elles ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Les annexes et extensions nouvelles créées devront s’intégrer de façon convenable avec les bâtiments existants.

17. Dans le tableau ci-dessus, pour la sous-destination identifiée par le (5), seuls les abris de jardin sont autorisés dans la limite d’une seule construction d’une emprise au sol inférieure à 10m² par unité foncière.

18. Les dépôts et les aires de stockage de véhicules neufs ou d’occasion, d’épaves de véhicules, de ferrailles et de déchets de toute nature sont interdits exceptés pour les activités déclarées qui y sont autorisées.

19. En dehors des espaces où elles sont spécifiquement autorisées, les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leur utilisateur et les résidences mobiles au sens de l’article 1er de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage sont interdites.

20. En dehors des espaces où elles sont spécifiquement autorisées, les habitations légères de loisirs, les résidences mobiles de loisirs et les caravanes au sens de l’article R111-31 du Code de l’urbanisme et suivant sont interdites.

31. L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.

32. Les façades doivent être traitées avec un nombre limité de matériaux et de couleurs.

33. Les toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception.

34. Les enduits doivent :

• présenter une finition lissée, talochée fin ou brossée ; • respecter le nuancier annexé au présent règlement.

35. Les teintes des bardages doivent respecter le nuancier annexé au présent règlement.

36. Les toitures-terrasses doivent être dissimulées par un acrotère.

Concernant les façades des constructions :

37. Les façades biseautées, les frontons et les avant-corps sont interdits.

38. Les baguettes d’angles sont interdites.

39. Les châssis d’éclairage doivent :

• être adaptées à la forme du percement ; • présenter une même couleur par façade.

40. Les coffres de volets roulants ne doivent pas être visibles du domaine public.

Concernant les toitures des constructions :

41. Les toitures des bâtiments principaux doivent présenter soit :

• deux pans ; • quatre pans.

42. Les couvertures doivent être composées de tuiles plates et présenter une couleur se rapprochant du rouge ou du brun. Cependant l’ardoise ou les matériaux d’une autre tonalité peuvent être autorisés pour les bâtiments qui en sont déjà couverts ou pour leurs extensions.

43. Les annexes, dépendances, et bâtiments non visibles de l’espace public pourront utiliser d’autres matériaux d’aspect général et de teinte similaires. Cette disposition ne s’applique cependant pas à l’extension des bâtiments existants pour lesquels une uniformité d’ensemble sera à respecter.

44. L’éclairement des combles doit être assuré par des percements dont la largeur cumulée n’excède pas 33 % de la longueur de la toiture, par pan.

45. Les châssis d’éclairage en toiture doivent :

• être encastrés sans saillie dans le plan de la couverture ; • présenter une dimension maximale de 134 x 118cm ; • être axés sur les percements de la façade.

46. Seules les lucarnes suivantes sont autorisées :

• les lucarnes pendantes, dites meunières ou à foin ; • les lucarnes à croupe, dites capucine ; • les lucarnes à deux pans, dites jacobines ou à chevalet.

47. Schéma à caractère illustratif :

Caractéristiques des clôtures

Généralité :

Caractéristiques permettant aux clôtures de préserver ou remettre en état les continuités écologiques ou de faciliter l’écoulement des eaux :

66. Les clôtures doivent être transparentes hydrauliquement.

67. Les clôtures doivent permettre le passage de la petite faune.

Conditions de réalisation d’un assainissement non collectif :

81. En l’absence de réseau public d’assainissement, toute construction ou installation engendrant des eaux usées domestiques ou assimilées domestiques doit être équipée d’un dispositif d’assainissement non collectif conforme aux normes en vigueur.

Conditions pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement :

N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques et privées :

23. Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 10 mètres.

Implantation par rapport aux limites séparatives :

24. Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 5 mètres.

Implantation par rapport aux autres constructions sur une même propriété :

25. Les constructions annexes des bâtiments principaux d’habitation doivent être implantées avec un recul maximum de 20 mètres par rapport au bâtiment principal à destination d’habitat.

Hauteur :

26. La hauteur maximale des extensions et annexes accolées aux bâtiments principaux d’habitation est limitée à la hauteur des dits bâtiments principaux d’habitation.

N 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : La hauteur maximale des autres annexes des bâtiments principaux d’habitation est de 5 mètres au faitage.

28. En secteur Nr, la hauteur maximale des constructions ne doit pas dépasser 10 mètres à l’égout principal du toit ou à l’acrotère, sauf contraintes techniques.

49. En secteur Nr, la hauteur des clôtures est limitée à 2,50 mètres maximum.

50. Les murs de clôture doivent être pleins, maçonnés et présenter soit :

• un enduit couvrant présentant la même finition et teinte que celui de la construction principale ;

• un aspect de moellons de pierre rejointoyés, à joints largement beurrés.

51. Les coffrets nécessaires à la desserte des réseaux doivent être intégrés à la clôture.

52. Les règles ci-dessous pourront être dérogées pour des motifs liés à des règlementations et motifs spécifiques (sport, sécurité des établissements, des activités ou des personnes …).

Concernant les clôtures donnant sur l’alignement des voies :

53. Les clôtures doivent être constituées soit

• d’un grillage souple ou rigide doublé ou non par une haie vive implantée à au moins 0.50 mètre de l’axe de la clôture. Les autres dispositifs d’occultation sont interdits.

Concernant les clôtures donnant sur les limites séparatives :

54. Les clôtures doivent être constituées soit :

• d’un grillage souple ou rigide doublé ou non par une haie vive implantée à au moins 0.50 mètre de l’axe de la clôture. Les autres dispositifs d’occultation sont interdits.

Concernant les clôtures donnant sur une zone urbaine ou à urbaniser :

55. Les clôtures doivent être constituées d’un grillage souple ou rigide, obligatoirement doublé par une haie vive implantée à au moins 0.50 mètre de l’axe de la clôture.

Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales

56. Les prélèvements en nappe à usage géothermique doivent comprendre un doublet de forages avec réinjection de l’eau dans le même horizon aquifère que celui dans lequel est effectué le prélèvement.

15. La hauteur de la plantation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas située à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant plantation, à la date de dépôt de la demande.

Véranda :

16. Une véranda est une extension dont les surfaces vitrées occupent plus de 80 % de la surface de l’ensemble des plans verticaux, horizontaux et obliques constituant la forme extérieure de l’extension.

Règlement – Fontvannes – Annexes

N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : N2 – Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

21. L’ensemble des règles indiquées dans cette section ne s’applique pas aux constructions d’équipements d’intérêt collectif et services publics qui peuvent présenter des implantations, des volumétries ou bien des matériaux différents que ceux renseignés ci-dessous.

22. Dans le cas où une construction existante ne respecte pas les règles présentes dans cette section, les annexes et extensions sont possibles dans le prolongement de cette construction sous réserve de ne pas aggraver la non-conformité de la construction existante.

Généralité :

Rappel, article L111-16 du Code de l’Urbanisme :

Nonobstant les règles relatives à l’aspect extérieur des constructions des plans locaux d’Urbanisme, des plans d’occupation des sols, des plans d’aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s’opposer à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable, y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement. Le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret.

29. Les constructions et l’aménagement de leurs abords ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, au site et aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Obligations en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisirs :

57. Les plantations existantes, notamment les arbres de hautes tiges et les haies, doivent être maintenues ou remplacées par des plantations d’essences locales variées, non monospécifiques.

58. La plantation de thuyas, de bambous et d’espèces invasives listées en annexe du présent règlement est interdite.

59. Les arbres de hautes tiges doivent être plantés avec un recul minimum de 2 mètres par rapport aux limites de l’unité foncière voisine d’une zone U et/ou AU.

60. Schéma à caractère contraignant :

Règles nécessaires au maintien ou à la remise en état des continuités écologiques :

61. Les travaux de consolidation ou de protection des berges, soumis à autorisation ou déclaration en application des articles L214-1 à L214-6 du Code de l’environnement, doivent faire appel aux techniques végétales vivantes. Lorsque l’inefficacité des techniques végétales par rapport au niveau de protection requis est justifiée, la consolidation par des techniques autres que végétales vivantes est possible à condition que soient cumulativement démontrées :

• l’existence d’enjeux liés à la sécurité des personnes, des habitations, des bâtiments d’activités et des infrastructures de transport ;

• l’absence d’atteinte irréversible aux réservoirs biologiques, aux zones de frayère, de croissance et d’alimentation de la faune piscicole, aux espèces protégées ou aux habitats ayant justifiés l’intégration du secteur concerné dans le réseau Natura 2000 et dans les secteurs concernés par les arrêtés de biotope, Espaces Naturels Sensibles, ZNIEFF de type 1, réserve naturelle régionale.

62. Les travaux d’enlèvement des vases du lit des cours d’eau, soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L214-1 à L214-6 du Code de l’environnement, sont autorisés à condition que soient cumulativement démontrées :

• l’existence d’impératifs de sécurité ou de salubrité publique ou d’objectifs de maintien ou d’amélioration de la qualité des écosystèmes ;

• l’inefficacité de l’autocurage pour atteindre le même résultat, l’innocuité des opérations d’enlèvement de matériaux pour les espèces ou les habitats protégés ou identifiés comme réservoirs biologiques, zones de frayère, de croissance et d’alimentation de la faune piscicole, dans le réseau Natura 2000 et dans les secteurs concernés par les arrêtés de biotope, espaces naturels sensibles des départements, ZNIEFF de type 1 et réserves naturelles régionales.

Prescriptions concernant les éléments de paysage, sites et secteurs identifiés au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme :

63. Les éléments de paysage naturels ne doivent pas être arrachés.

64. Les éléments de paysage naturels venant à disparaitre doivent être remplacés.

N 9Desserte par les voies publiques ou privées

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées :

68. Les caractéristiques des voies publiques et privées ouvertes à la circulation automobile doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de défense contre l’incendie, de protection civile, de ramassage des ordures ménagères, d’accessibilité aux personnes handicapées suivant les normes en vigueur et aux besoins des constructions et installations à édifier.

Conditions d’accès aux voies ouvertes au public :

69. Pour être constructible, une unité foncière doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile ou à défaut, une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire conforme aux prescriptions ci-dessous.

70. Les accès doivent être aménagés de façon à :

• permettre aux véhicules d’entrer et sortir sans gêner la circulation générale de la voie ;

• dégager la visibilité vers les voies.

N 10Desserte par les réseaux

Généralité :

Les dispositifs seront mis en œuvre (étude de perméabilité, dimensionnement, installation) sous la responsabilité des bénéficiaires des permis et des propriétaires des immeubles qui devront s’assurer de leur bon fonctionnement permanent.

Dans le cas où un règlement d’assainissement ou de gestion des eaux pluviales serait applicable à l’échelle de la commune ou de l’intercommunalité, ce dernier s’applique en priorité sur les règles énoncées ci-dessous.

71. Les raccordements des constructions aux réseaux doivent être réalisés en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer avec les services gestionnaires des réseaux.

72. Les raccordements doivent être effectués conformément aux normes en vigueur et règlements des services gestionnaires des réseaux.

73. La conformité des branchements est obligatoire et sera vérifiée au titre de l’autorisation correspondante.

Conditions de desserte par le réseau public d’eau :

74. Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau destinée à la consommation humaine doit être raccordée au réseau public de distribution.

75. Si le raccordement au réseau public n’est pas réalisable pour des raisons techniques et/ou financières (longueur de la canalisation, temps de séjour de l’eau), l’alimentation peut être assurée par prélèvement, puits ou forage, apte à fournir de l’eau potable en quantité suffisante et conformément à la réglementation en vigueur, après déclaration auprès du maire de la commune ou du service gestionnaire du réseau.

76. En cas d’usage simultané d’un réseau privé et du réseau public de distribution, les deux réseaux doivent être séparés physiquement et clairement identifiés.

77. Une protection adaptée aux risques de retour d’eau doit être mise en place au plus près des sources de risque.

Conditions de desserte par le réseau public d’assainissement :

78. Toute construction ou installation engendrant des eaux usées domestiques ou assimilées domestiques doit être raccordée au réseau public d’assainissement lorsqu’il existe.

79. L’évacuation des eaux usées autre que domestiques ou assimilées domestiques est soumise à autorisation délivrée par l’autorité compétente. Cette autorisation peut faire l’objet d’une convention qui fixe au cas par cas les conditions techniques et financières du raccordement.

83. Les eaux pluviales doivent être utilisées, infiltrées, régulées ou traitées suivant le cas par tous dispositifs appropriés (puits d’infiltration, drains, fossés, noues, bassins…) sur l’unité foncière ou elles sont collectées.

84. En cas d’impossibilité technique et lorsqu’il existe un réseau public apte à recueillir les eaux pluviales, celles-ci doivent être évacuées dans ledit réseau avec une régulation des débits rejetés.

85. Afin de respecter les critères d’admissibilité dans le milieu naturel, certaines eaux pluviales peuvent être amenées à subir un prétraitement avant rejet.

86. Les projets d’aménagement soumis à autorisation ou à déclaration sous la rubrique 2.1.5.0. de l’article R214-1 du Code de l’environnement doivent répondre dès leur conception à un objectif de régulation des débits des eaux pluviales avant leur rejet dans les eaux superficielles.

En l’absence d’objectifs précis fixés par une réglementation locale et conformément au SDAGE, des prescriptions limitant les rejets d’eaux pluviales peuvent être imposées par l’autorité compétente lors d’une construction nouvelle, lors de la restructuration ou de la réhabilitation lourde d’un immeuble existant.

Ces prescriptions tiennent compte des capacités de rétention d’eau de l’unité foncière en temps de pluie, des caractéristiques du sous-sol et des contraintes particulières d’exploitation des réseaux publics. Elles prennent la forme d’une limitation du débit rejeté ou d’une obligation d’abattement minimale pour une pluie de référence.

Dans toute la mesure du possible, les dispositifs favorisant l’infiltration des eaux dans le sol ou l’absorption et l’évapotranspiration par la végétation sont préférés aux autres solutions.

Le stockage des eaux suivi de leur restitution différée ne doit être envisagé que si les autres solutions techniques s’avèrent insuffisantes, après accord préalable de l’autorité compétente.

À l’appui de sa demande de branchement, le pétitionnaire fournit une notice précisant les aménagements et dispositifs envisagés pour respecter les prescriptions de l’autorité compétente, ainsi que leurs caractéristiques précises et les modalités de gestion prévues. Une note de calcul doit attester que l’objectif d’abattement ou de limitation du débit est bien atteint et justifie les dimensions des ouvrages.

Il appartient au pétitionnaire de se prémunir, par des dispositifs qu’il juge appropriés, des conséquences de l’apparition d’un phénomène pluvieux de période de retour supérieure à celle de la pluie de référence des prescriptions fixées par l’autorité compétente.

87. Tout dispositif d’utilisation, à des fins domestiques (alimentation des toilettes, le lavage des sols et le lavage du linge), d’eau de pluie à l’intérieur d’un bâtiment alimenté par un réseau, public ou privé, d’eau destinée à la consommation humaine doit préalablement faire l’objet d’une déclaration auprès du service gestionnaire d’assainissement ou du maire de la commune.

Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques :

88. Les antennes relais de téléphonie doivent être en harmonie avec l’environnement proche et leurs supports constitués par des mâts sans haubans.

89. Les antennes paraboliques doivent :

• être implantées le plus discrètement possible, de préférence à l’arrière des bâtiments ;

• présenter un aspect leur permettant de s’intégrer au mieux par rapport au bâti sur lesquelles elles sont implantées.

ANNEXES :

Règlement – Fontvannes – Annexes

Annexe n°1 : Arrêté définissant les destinations et sousdestinations de constructions

Règlement – Fontvannes – Annexes

Annexe n°2 : Liste des espèces invasives

Règlement – Fontvannes – Annexes

Annexe n°3 : Liste des espèces préconisées

Règlement – Fontvannes – Annexes

Annexe n°4 : Nuancier

Règlement – Fontvannes – Annexes

Annexe n°5 : Lexique

Alignement :

1. L’alignement correspond aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et la ou les voies et emprises publiques.

Annexe :

2. Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.

Bâtiment :

3. Un bâtiment est une construction couverte et close.

Construction :

4. Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.

Construction existante :

5. Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.

Emprise au sol :

6. L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

Extension :

7. L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.

Façade :

8. Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.

Gabarit :

9. Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.

Hauteur :

10. La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.

Limites séparatives :

11. Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales qui joignent l’alignement de la voie et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.

Local accessoire :

12. Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale.

Voies ou emprises publiques :

13. La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.

Arbre de haute tige :

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le document déposé fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.