Rubrique UA 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : UA1 : Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités
Destinations et sous-destinations :
Destination Exploitation agricole et forestière Habitation
Commerces et activités de services
Équipements d'intérêt collectif et services publics
Sous-destination
Exploitation agricole
Exploitation forestière Logement
Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Cinéma Hôtels Autres hébergements touristiques Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations
Interdite X · Autorisée sous conditions · X (1) · Autorisée X X X · X publiques et assimilés · Établissement d’enseignement, de santé et d’action sociale · Salle d’art et de spectacles · Équipements sportifs · Autres équipements recevant du public · Lieux de culte · Industrie · Entrepôt · X · Autres activités des · Bureau secteurs secondaire ou · Centre de congrès et
tertiaire d’exposition Cuisine dédiée à la vente en
X
ligne
X (1) X (1)
L’arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d’Urbanisme et les règlements des plans locaux d’Urbanisme ou les documents en tenant lieu est annexé au présent règlement. Cet arrêté a été complété par l’arrêté du 22 mars 2023.
Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal (article R151-29 du Code de l’Urbanisme).
Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
7. Les usages et affectations des sols, constructions et activités doivent contribuer à la préservation des caractéristiques historiques et esthétiques de cette zone.
8. Dans le tableau ci-dessus, les destinations identifiées par le (1) seules les annexes et extensions des constructions existantes sont autorisées sous réserve de ne pas engendrer de nuisances incompatibles avec la présence d’habitation.
9. Au sein du périmètre de centralité commerciale identifié au règlement graphique, conformément au SCoT, seules les activités commerciales de moins 300m² de surface de vente sont autorisées. Les activités commerciales concernées sont :
- Les commerces de détail ;
- Les commerces de gros si activité significative de commerce de détail ;
- Les points de vente au détail liés à une activité de production (artisanale, agricole, artistique, industrielle …) déconnectés géographiquement des lieux de production ;
- Les cinémas.
En dehors du périmètre de centralité commerciale, pour les mêmes activités commerciales qu’identifiées ci-dessus, seules les extensions et annexes sont autorisées dans la limite d’une emprise au sol nouvellement créée correspondant à 10% de la surface de plancher à date d’approbation du SCoT.
Les activités commerciales non concernées ne sont pas règlementées.
10. Au titre de l’article R151-34 du Code de l’Urbanisme, dans les zones identifiées au plan de zonage, les sous-sols sont interdits.
11. À l’intérieur des secteurs identifiés au plan présent en annexe comme « zone à dominante humaine – ZDH », l’emprise au sol cumulée des constructions est limitée à 30% par unité foncière comptée à partir de la date d’approbation du PLU. Dans le cas où la réalisation d’une étude de sol vient à justifier du caractère non humide de la zone, cette règle ne s’applique plus.
12. Les dépôts et les aires de stockage de véhicules neufs ou d’occasion, d’épaves de véhicules, de ferrailles et de déchets de toute nature sont interdits exceptés pour les activités déclarées qui y sont autorisées.
13. En dehors des espaces où elles sont spécifiquement autorisées, les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leur utilisateur et les résidences mobiles au sens de l’article 1er de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage sont interdites.
14. En dehors des espaces où elles sont spécifiquement autorisées, les habitations légères de loisirs, les résidences mobiles de loisirs et les caravanes au sens de l’article R111-31 du Code de l’urbanisme et suivant sont interdites.
30. Les façades doivent être traitées avec un nombre limité de matériaux et de couleurs.
31. Les devantures commerciales doivent :
- être établies dans la seule hauteur du rez-de-chaussée ;
- ne pas masquer des éléments destinés à être vus (jambages, bandeaux, linteaux appareillés…).
32. Les teintes des bardages doivent respecter le nuancier annexé au présent règlement.
33. Les toitures-terrasses doivent être dissimulées par un acrotère.
Concernant les façades des constructions existantes :
34. Les façades en moellons de pierre doivent être soit :
- enduites d’un enduit couvrant ;
- rejointoyées, à joints largement beurrés.
35. Les enduits doivent :
- présenter une finition lissée, talochée fin ou brossée ;
- respecter le nuancier annexé au présent règlement.
36. Les teintes d’enduit suivantes sont interdites :
- RAL 9003 (blanc de sécurité) ;
- RAL 9010 (blanc pur) ;
- RAL 9011 (noir graphite) ;
- RAL 9016 (blanc signalisation) ;
- RAL 9017 (noir signalisation).
37. Les baguettes d’angles sont interdites.
38. Les percements doivent être réfléchis en s’inspirant des proportions des percements du bâti d’origine.
39. La suppression ou la condamnation maçonnée d’un percement doit être cohérente avec les caractéristiques typologiques et la logique de composition de la construction (exemple : rapport entre les vides et les pleins de la façade).
40. La condamnation maçonnée d’un percement doit présenter un retrait d’un à deux centimètres par rapport au nu extérieur de la façade.
41. Les encadrements existants doivent être conservés, même en cas de suppression ou de condamnation maçonnée d’un percement.
42. Les nouveaux encadrements doivent être traités de la même manière que les encadrements existants (aspect, forme…).
43. Les pavés de verre translucides ne doivent pas être visibles du domaine public.
44. Les châssis d’éclairage doivent :
- être adaptées à la forme du percement ;
- présenter un aspect identique à celui des menuiseries traditionnelles ;
- présenter en partie basse un jet d’eau à fort profil en quart de rond ou à doucine ;
- présenter une même couleur par façade.
45. Les teintes des châssis d’éclairage suivantes sont interdites :
- RAL 9003 (blanc de sécurité) ;
- RAL 9010 (blanc pur) ;
- RAL 9011 (noir graphite) ;
- RAL 9016 (blanc signalisation) ;
- RAL 9017 (noir signalisation).
Concernant les toitures des constructions existantes :
46. Les couvertures doivent être composées de tuiles et présenter une couleur se rapprochant du rouge ou du brun. Cependant l’ardoise ou les matériaux d’une autre tonalité peuvent être autorisés pour les bâtiments qui en sont déjà couverts ou pour leurs extensions.
47. Les annexes, dépendances, et bâtiments non visibles de l’espace public pourront utiliser d’autres matériaux d’aspect général et de teinte similaires. Cette disposition ne s’applique cependant pas à l’extension des bâtiments existants pour lesquels une uniformité d’ensemble sera à respecter.
48. L’éclairement des combles doit être assuré par des percements dont la largeur cumulée n’excède pas 33 % de la longueur de la toiture, par pan.
49. Les châssis d’éclairage en toiture doivent :
- être placés dans le tiers inférieur du rampant ;
- être encastrés sans saillie dans le plan de la couverture ;
- présenter une dimension maximale de 134 x 118 mètres ;
- présenter un meneau vertical ;
- être axés sur les percements ou sur les trumeaux (plein) de la façade.
50. Seules les lucarnes suivantes sont autorisées :
- les lucarnes pendantes, dites meunières ou à foin ;
- les lucarnes à croupe, dites capucine ;
- les lucarnes à deux pans, dites jacobines ou à chevalet.
51. Schéma à caractère illustratif :
Concernant les façades des nouvelles constructions : 52. Les façades biseautées, les frontons et les avant-corps sont interdits. 53. Les enduits doivent :
- présenter une finition lissée, brossée ou grattée ;
- respecter le nuancier annexé au présent règlement. 54. Les baguettes d’angles sont interdites. 55. Les bardages en bois doivent être soit :
- laissés au vieillissement naturel ;
- peints.
56. Les teintes des bardages doivent respecter le nuancier annexé au présent règlement.
57. Les châssis d’éclairage doivent :
- être adaptées à la forme du percement ;
- présenter une même couleur par façade.
58. Les coffres de volets roulants ne doivent pas être visibles du domaine public.
Concernant les toitures des nouvelles constructions :
59. Les toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception.
60. Les couvertures doivent être composées de tuiles et présenter une couleur se rapprochant du rouge ou du brun. Cependant l’ardoise ou les matériaux d’une autre tonalité peuvent être autorisés pour les bâtiments qui en sont déjà couverts ou pour leurs extensions.
61. Les annexes, dépendances, et bâtiments non visibles de l’espace public pourront utiliser d’autres matériaux d’aspect général et de teinte similaires. Cette disposition ne s’applique cependant pas à l’extension des bâtiments existants pour lesquels une uniformité d’ensemble sera à respecter.
62. Les couvertures des bâtiments destinés à une activité économique peuvent présenter un aspect bac acier à joints debout avec une finition mate.
63. L’éclairement des combles doit être assuré par des percements dont la largeur cumulée n’excède pas 33 % de la longueur de la toiture, par pan.
64. Les châssis d’éclairage en toiture doivent :
- être placés dans le tiers inférieur du rampant ;
- être encastrés sans saillie dans le plan de la couverture ;
- présenter une dimension maximale de 134 x 118 cm ;
- présenter un meneau vertical ;
- être axés sur les percements de la façade.
65. Seules les lucarnes suivantes sont autorisées :
- les lucarnes pendantes, dites meunières ou à foin ;
- les lucarnes à croupe, dites capucine ;
- les lucarnes à deux pans, dites jacobines ou à chevalet.
66. Schéma à caractère illustratif :
Caractéristiques des dispositifs de production d’énergie
Concernant les réseaux d’énergie :
67. Les raccordements doivent être effectués conformément aux normes en vigueur et au règlement du service gestionnaire.
68. Dans le cas où la commune dispose de réseaux de chaleur, les constructions doivent y être raccordées si celui-ci est situé à moins de 100 mètres de l’unité foncière assiette du projet, sauf contraintes techniques et/ou financières.
Panneaux photovoltaïques, solaires et pompes à chaleur/climatiseurs
69. Les pompes à chaleurs/climatiseurs ne doivent pas être visibles depuis l’espace public. De plus, toute installation est interdite à moins de 3 mètres de toute limite (voie et emprise publique ou séparative).
70. Les panneaux photovoltaïques au sol ne doivent pas être visibles depuis l’espace public. De plus, toute installation est interdite à moins de 1 mètre de toute limite (voie et emprise publique ou séparative).
71. Les panneaux photovoltaïques et solaires posés en toiture doivent :
- S’intégrer dans la trame d’ouverture en toiture et en façade ;
- être posés sur la toiture en remplacement des éléments de couverture le cas échéant ;
- présenter un cadre de la même couleur que la toiture.
72. Dans le cas d’une installation sur une toiture 0 pan ou plate, les différents équipements techniques (pompes à chaleur, climatiseur, panneaux …) doivent être suffisamment éloignés du bord de la toiture pour être dissimulés par l’acrotère.
Autres :
73. Les prélèvements en nappe à usage géothermique devront être conformes à la réglementation en vigueur.
74. Les nouvelles constructions d’habitations et constructions liées à la destination « commerce et activités de services » doivent être équipées de dispositifs suffisamment dimensionnés permettant :
- La gestion des biodéchets (composteur individuel par exemple) ;
- Le stockage d’eau de pluie (récupérateur d’eau de pluie en chute de gouttière).
Caractéristiques des clôtures :
Généralités :
83. Les modifications de volume sont interdites.
84. Les modifications de percement sont interdites.
Non réglementé
1/3 de la capacité d’accueil au minimum
1 place minimum par chambre
1 place minimum par tranche de 2 lits commencée
Non règlementé
Non règlementé
Non règlementé
Non règlementé Non règlementé
Autres activités des secteurs
secondaire ou tertiaire
Autres équipements recevant du public
Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition
Non règlementé
Non réglementé Interdit dans la zone
Non réglementé
Interdit dans la zone
102. Une place de stationnement doit présenter les dimensions minimales suivantes :
- 2,5 mètres de large ;
- 5 mètres de long.
103. Les aires de stationnement doivent être réalisées dans un rayon maximum de 300 mètres de l’unité foncière d’assiette du projet.
104. Toute personne qui construit soit :
- Un ensemble d’habitations équipé de places de stationnement individuelles ;
- Un bâtiment d’activités équipé de places de stationnement destinées aux salariés ou à la clientèle ;
- Un bâtiment accueillant un service public équipé de place de stationnement destinée aux agents ou aux usagers du service public.
dote une partie de ces places des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l’alimentation d’une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable et permettant un décompte individualisé de la consommation d’électricité. Les modalités d’application de cet article sont fixées par l’article L113-12 du Code de la construction et de l’habitation.
Pour les vélos
105. Toute personne qui construit soit :
- un ensemble d’habitation équipé de places de stationnement individuelles couvertes ou d’accès sécurisé ;
- un bâtiment à usage industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu de travail et équipé de places de stationnement destinées aux salariés ;
- un bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public ;
- un bâtiment constituant un ensemble commercial, au sens de l’article L752-3 du Code de commerce, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipé de places de stationnement destinées à la clientèle ;
dote des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos. Les modalités d’application de cet article sont fixées par les articles R113-13 et suivant du Code de la construction et de l’habitation.
106. Les espaces nécessaires au stationnement des vélos doivent :
- être clos et couvert ;
- être d’accès direct à la voie ou à un cheminement praticable ;
- sans obstacle ;
- avec une rampe de pente maximale de 12 %.
107. Les vélos doivent pouvoir être rangés sans difficulté et cadenassés par le cadre et la roue. Des surfaces pour remorques, vélos spéciaux, rangement de matériel (casques) ainsi que des prises électriques pourront être réservées dans les locaux de stationnement.