Zone N
- Zone naturelle
- secteurs NL, NLi, Ni
- 13 articles
- PLU de Fourchambault, approuvé le 09/12/2025
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Soit à au moins 6 m de l’alignement des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation,
- À quelle distance du voisin ?
PRINCIPE : A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à quatre mètres (L = H/2 > 3 mètres).
- Quelle surface au sol ?
a - Dans le secteur NL et NLi, l’emprise au sol des constructions est limitée à 30% de la surface du terrain.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
HAUTEUR MAXIMALE a - La hauteur maximale des constructions est fixée à 9 mètres pour la zone N proprement dite et à 15 mètres pour les secteurs NL et NLi.
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 78 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
a - Les occupations et utilisations du sol autres que celles mentionnées à l’article N 2 b - Les occupations et utilisations du sol autorisées à l’article N 2 si elles ne respectent pas les conditions
énoncées.
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES I
SUR L’ENSEMBLE DE LA ZONE, Y COMPRIS L’ENSEMBLE DES SECTEURS a - Les constructions et installations nécessaires aux services publics et d'intérêt collectif (lignes de transports
d’électricité, station d’épuration, château d'eau...) compatibles avec la vocation de la zone. b - L’aménagement, la construction des annexes et l’extension mesurée des constructions existantes. c - Les bâtiments d’exploitation agricole, installations classées liées à l’activité agricole, locaux et installations
techniques liées à une exploitation agricole existante (hangar, silo, stabulation...) et à condition d’être situés à proximité de cette exploitation (environ 100 mètres), d - Les locaux destinés à une activité accessoire de l'activité principale d'exploitation agricole (locaux de commercialisation de la production par exemple), e - En cas de sinistre, la reconstruction sur place et sans changement d'affectation dans la limite d'emprise au sol du bâtiment préexistant. f - Les abris de jardin ou pour animaux, de faible emprise (inférieur à 12 m2) sur un terrain bâti ou nu. g - Le changement de destination des bâtiments existants pour des affectations compatibles avec la vocation de la zone (activités culturelles, sportives, de loisirs ou de tourisme) telles que la création de gîtes ruraux, centres aérés, centres équestres...
II - SUR LE SECTEUR NL ET NLI, SONT AUSSI AUTORISES SOUS RESERVE D’UNE PARFAITE INTEGRATION DANS LE SITE ET DE RESPECTER LE P.P.R.I. POUR LE SECTEUR NLI :
h - Les constructions à caractère culturel, sportifs ou de loisirs, à l’exception de celles situées dans les Parcs Résidentiels de Loisirs et dan les campings.
i - Les aires de jeux et de sports ouvertes au public, j - Les travaux, aménagements, constructions et installations liées à la vocation sportive et de loisirs et de
tourisme de la zone tels que kiosques, terrain de plein-air, création de cheminements, implantation de panneaux, bancs et tables pour pique-nique, k - Les constructions à usage d'habitation destinées aux seules personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage des constructions ou installations du secteur, l - Les constructions et installations à caractère temporaire liées à des manifestations.
III -SUR LE SECTEUR NL, SONT AUSSI AUTORISES SOUS RESERVE D’UNE PARFAITE INTEGRATION DANS LE SITE :
m - Les constructions destinées à un hébergement temporaire (gîtes ruraux, gîtes d’étape…). n - Les affouillements et exhaussements du sol nécessaires aux constructions et installations autorisées. o - Les affouillements et exhaussements du sol nécessaires à l’entretien des plans d’eau existants à condition
qu'ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l'écoulement des eaux.
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SECTION II - CONDITIONS DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Article N 3Accès et voirie
Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE I
ACCES a - Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès automobile, permettant notamment l'approche du
matériel de lutte contre l'incendie, à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur des fonds voisins bénéficiant d'une servitude de passage instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil. b - Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de manière à apporter la moindre gêne à la circulation publique tout en respectant les normes de sécurité routière, notamment en terme de visibilité.
II - VOIRIE c - Les terrains doivent être desservis par des voies dont les dimensions, formes et caractéristiques techniques
sont adaptées à l'ensemble des fonctions qu'elles assurent et en particulier à la nature et à l'intensité du trafic qu'elles supportent ou des opérations qu'elles doivent desservir. d - Ces voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie.
Article N 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX I
EAU POTABLE a - Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l'alimentation en eau potable, doit être
raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes et être muni d'un dispositif anti-retour d’eau.
II - ASSAINISSEMENT 1 - Eaux usées b - Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux et matières usées par des canalisations souterraines
raccordées au réseau collectif d'assainissement, en respectant les caractéristiques de ce réseau. c - En l’absence de réseau collectif, les eaux usées doivent être traitées par un dispositif d’assainissement non
collectif adapté aux caractéristiques du terrain. Le dispositif d’assainissement non collectif doit pouvoir être déconnecté, pour un raccordement direct de la construction ou de l’installation au réseau collectif lors de la création de ce dernier.
2 - Eaux pluviales d - Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau
collecteur. e - En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement
des eaux pluviales et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété sont à la charge exclusive d propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et u terrain.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
a - Pour la réalisation d’un assainissement autonome, le terrain doit avoir une dimension suffisante pour permettre la réalisation d’un dispositif conforme à la réglementation en vigueur et tenant compte de la nature pédologique et hydrogéologique du terrain.
b - Toutefois, ces règles ne s'appliquent pas dans les cas suivants : • pour les travaux effectués sur les constructions existantes, • pour les constructions annexes à une construction principale existante, • pour les bâtiments publics et les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services et réseaux publics et d’intérêt collectif (lignes de transports d’électricité, transformateurs, château d'eau...).
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES I
PRINCIPE : a - Les constructions principales seront implantées :
• Soit à au moins 6 m de l’alignement des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation, • soit suivant l’alignement d’une construction voisine. b - Les bâtiments annexes peuvent être implantés librement.
II - EXCEPTIONS : a - Pour les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services et réseaux publics et d’intérêt
collectif (lignes de transports d’électricité, transformateurs, château d’eau…).
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b - Dans le cas d'aménagement ou d'extension de bâtiments existants ne respectant pas les prescriptions du P.L.U., à condition que le retrait existant ne soit pas diminué.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES I
PRINCIPE : A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à quatre mètres (L = H/2 > 3 mètres).
II - EXCEPTIONS : a - Pour les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services et réseaux publics et d’intérêt
collectif (lignes de transports d’électricité, transformateurs, château d’eau…). b - Dans le cas d'aménagement ou d'extension de bâtiments existants ne respectant pas les prescriptions du
P.L.U., à condition que le retrait existant ne soit pas diminué.
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE
Il n'est pas fixé de distance minimale entre deux constructions sur un même terrain. Cependant, on veillera à ce que l’implantation des constructions se fasse selon des dispositions respectant leur éclairement.
Article N 9Emprise au sol
a - Dans le secteur NL et NLi, l’emprise au sol des constructions est limitée à 30% de la surface du terrain. b - Dans le reste de la zone et les autres secteurs : non réglementé.
Article N 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS I
HAUTEUR MAXIMALE a - La hauteur maximale des constructions est fixée à 9 mètres pour la zone N proprement dite et à 15 mètres
pour les secteurs NL et NLi. b - Des hauteurs supérieures peuvent être admises pour des éléments techniques.
II - EXCEPTIONS : c - Pour les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services et réseaux publics et
d’intérêt collectif (lignes de transports d’électricité, transformateurs, château d’eau…). d - Dans le cas d'aménagement, de reconstruction ou de surélévation de bâtiments existants ne respectant pas
les prescriptions du P.L.U.
Article N 11Aspect extérieur
Rappel : Article R111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ».
GENERALITES a - Les constructions et installations ne doivent, par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur,
porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains. b - Les projets architecturaux élaborés dans un esprit d’innovation et d’expérimentation devront tenir compte des
qualités du tissu urbain et du paysage dans lequel il s’insère. c - Tout ouvrage ou bâtiment technique (transformateurs électriques...) sera conçu et implanté avec soin pour
assurer une intégration optimale dans le domaine bâti. d - Les pastiches d'architecture archaïque (colonnes…) ou étrangère à la région (chalet savoyard…) sont
interdits. e - Les vérandas sont autorisées (en verre ou autres matériaux…). f - Les panneaux solaires sont autorisés. Ils doivent être intégrés avec harmonie dans la toiture ou la façade.
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g - Dans la mesure du possible, les projets s’inscriront dans une démarche de développement durable et participeront par leur architecture à la mise en œuvre des objectifs de haute qualité environnementale : orientation des façades et des surfaces extérieures, dimension et performance thermique des ouvertures et des occultations, isolation par l’extérieur, capteurs solaires…
I- SOUS-SOLS a - Les reliefs artificiels pour des raisons ornementales ne sont pas admis. Sur terrain plat, le rez-de-chaussée
des bâtiments ne peut surmonter le niveau du sol naturel de plus de 0,60 mètre. b - Les rampes d’accès à un garage enterré ou semi-enterré sont interdites. II- TOITURES a - Les toitures doivent :
- soit avoir deux ou quatre pans dont la pente sera comprise entre 35 et 45°, réalisées avec des matériaux d’aspect et de couleur similaire à l’ardoise ou à la tuile terre cuite (nuance vieille tuile). Pour les bâtiments annexes ou bâtiments adossés, la pente peut descendre jusqu’à 8° et la toiture peut ne présenter qu’un seul pan. Pour l’extension d’une construction dont le toit aurait une pente différente de celle autorisée, la même pente peut-être reprise.
- soit être en terrasse avec des matériaux de revêtement autre qu’une simple protection d’étanchéité, en privilégiant des revêtements de type jardin (gazon, dallage, plantation…).
b - Dans le cadre de projet de création architecturale élaboré, il est possible de déroger à la règle générale : les toitures peuvent aussi être réalisées en zinc, cuivre, bac-acier, bois, verre, etc. ou être végétalisées. Dans ce cas, le nombre de pentes et l’inclinaison ne sont pas réglementés.
c - En cas d’extension, les nouvelles toitures doivent reprendre le matériau du bâtiment existant, sauf dans le cas d’un projet de création architecturale.
d - Les matériaux d’aspect métallique brillant ou d’aspect peu « noble » (tels que la tôle galvanisée, la tôle ondulée, la fibre-ciment non teintée…) sont interdits.
e - Les ouvertures dans les toits doivent être traitées sous forme de lucarnes traditionnelles (pendantes ou à la capucine), plus hautes que larges. Les châssis de toiture rampants sont acceptés.
f - Pour les équipements et les constructions ou installations nécessaires au service public ou d'intérêt collectif, tout type de toiture (quelque que soit le matériau ou la pente) peut être admis afin de répondre aux exigences techniques du bâtiment et à sa fonction tout en assurant la meilleure intégration possible dans le site. Les ouvertures ne sont pas réglementées.
g - Les paraboles seront implantées dans la mesure du possible sur une face non visible de la voie publique.
III- FAÇADES
1 – Eléments extérieurs a - Les transformateurs électriques et les coffrets techniques doivent être intégrés dans les constructions, aux
murs de clôture ou à l’intérieur de la haie de clôture. b - Les appareils de climatisation et les pompes à chaleur sont interdits sur les façades vues depuis l’espace
public à moins d’être placés en bas et masqués (végétation…).
2 - Matériaux et couleurs des façades c - Les façades doivent être enduites ou peintes à moins que les matériaux utilisés soient, de par leur nature et
leur mise en oeuvre, d’une qualité suffisante pour rester apparents (bois, bac-acier teinté…). L'emploi à nu des matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un enduit ou d'un parement est interdit. d - Les enduits ciment-gris sont à proscrire. e - Les bardages en bois doivent être peints ou respecter la couleur du bois (naturel, traité aux sels métalliques ou traité couleur bois naturel). f - Les soubassements des bâtiments d’activités en agglomérés doivent être enduits (ciment gris interdit) ou masqué.
3 - Percements des façades g - Sur les bâtiments de style traditionnel (bâti ancien ou nouveau bâti pavillonnaire), il sera préféré des
ouvertures plus hautes que larges. h - Lors de réhabilitation, les jambages, linteaux et encadrements de fenêtres en pierre doivent rester apparents.
Les nouveaux percements seront traités à l’identique des percements anciens. On veillera à respecter le rythme des ouvertures, leur alignement, la symétrie de la façade. i - Lors de la reconversion d’anciens locaux commerciaux en habitation, les façades doivent être modifiées de manière à répondre à leur nouvelle fonction : les vitrines en verre doivent être supprimées. La façade doit être traitée de manière homogène sur son ensemble, en intégrant les nouveaux percements et en les harmonisant avec les anciens. j - Les volets roulants sont admis si le coffre n’est pas apparent ou s’il est masqué.
IV- CLOTURES a - Les murs constitués d'agglomérés de ciment bruts et de panneaux de béton préfabriqués sont interdits.
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b - La clôture n’est pas obligatoire. Si elle existe, elle sera constituée : - d’un mur plein ne dépassant pas 1,60 m - d’un muret de 1,2 m maximum surmonté d’un système à claire-voie et éventuellement doublé d’une haie d’une hauteur maximale de 2 mètres - d’une haie pouvant être doublé d’un système à claire-voie sur l’intérieur de la propriété d’une hauteur maximale de 2 mètres - d’un grillage éventuellement doublé d’une haie sur limites séparatives uniquement (hors limites de voies), d’une hauteur maximale de 2 mètres.
c - Les murs pleins peuvent monter à 2 m en limite des emprises SNCF. d - Les clôtures existantes pourront être conservées, remises en état ou refaites à l’identique. e - Les murs de pierre existants en clôture doivent être conservés et restaurés si nécessaire. Seules les
adaptations mineures nécessaires à l’accès de la construction, telle que le déplacement ou l’ouverture de porte ou portail, sont autorisées en reprenant les dispositifs adaptés au caractère de l’ouvrage. Les ouvertures devront être traitées, avec ou sans système de fermeture. f - Les haies seront constituées de plusieurs essences locales d’aspects divers (persistants et non persistants). g - Dans les secteurs Ni et NLi, les clôtures se conformeront au règlement du PPRi en vigueur.
Article N 12Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES
Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des voies publiques.
Article N 13Espaces libres et plantations
a - Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l'article L.130-1 du Code de l'Urbanisme.
b - Les plantations existantes (haies ou arbres) doivent être maintenues dans la mesure du possible ou remplacées si nécessaire par des plantations d’espèces indigènes équivalentes. L'implantation des constructions doit respecter au mieux la végétation existante.
c - En particulier, les haies, arbres isolés ou en alignement repérés au plan comme éléments du paysage à préserver au titre de l’article L.123-1-7 du code de l’urbanisme seront conservés si l’état sanitaire des végétaux le permet. Sinon, ils seront remplacés par des espèces équivalentes. Pour les haies, seules les adaptations mineures nécessaires à l’accès de la construction, telle que le déplacement ou l’ouverture de porte ou portail, sont autorisées en reprenant les dispositifs adaptés au caractère de l’ouvrage.
d - Les espaces libres de toute construction, privés ou communs, devront être végétalisés afin d’améliorer le cadre de vie, d’optimiser la gestion des eaux pluviales et de réduire les pics thermiques. Conformément à la loi sur l’eau, on veillera à limiter l’imperméabilisation des surfaces de stationnement et de circulation.
e - Les aires de stationnement doivent être plantées. f - Les haies seront constituées de préférence d’essences locales diverses. On évitera les thuyas, autres
conifères et essences exotiques. g - Pour information : l’article 671 du Code Civil règlemente les distances à respecter par rapport aux limites de
propriété au regard de la hauteur de la plantation (entre 0,50 m et moins de 2 mètres de la limite : hauteur des plantations limitée à 2 mètres maximum).
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IV - ANNEXES
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RAPPEL
LES ELEMENTS DU PAYSAGE A PRESERVER
Tous les travaux ayant pour effet de modifier un élément du paysage identifié sur le document graphique du P.L.U. doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers.
Les haies, arbres isolés ou en alignement repérés au plan comme éléments du paysage à préserver au titre de l’article L.123-1-7 du code de l’urbanisme seront conservés si l’état sanitaire des végétaux le permet. Sinon, ils seront remplacés par des espèces équivalentes. Pour les haies, seules les adaptations mineures nécessaires à l’accès de la construction, telle que le déplacement ou l’ouverture de portail, sont autorisées en reprenant les dispositifs adaptés au caractère de l’ouvrage.
PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE
Dans les secteurs susceptibles de présenter des éléments de patrimoine archéologique, avant tous travaux (constructions, assainissement, labours profonds, etc.) entraînant des terrassements et affouillements, la Direction Régionale des Affaires Culturelles, Service Régional de l'Archéologie, doit être prévenue afin de pouvoir réaliser, à titre préventif, toutes les interventions nécessaires à l'étude scientifique ou à la protection du patrimoine archéologique. Le décret n°2004-490 prévoit que « les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect de mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations (art. 1). Conformément à l’article 7 du même décret, « …les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux… peuvent décider de saisir le Préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance. »
De plus, en application de l’article L.531-14 du code du patrimoine, en cas de découverte fortuite et afin d ‘éviter toute destruction de site qui serait alors sanctionnée par la législation relative à la protection du patrimoine archéologique (loi du 15 juillet 1980, articles 322-1 et 322-2 du nouveau code pénal), les découvertes de vestiges archéologiques doivent immédiatement être signalées au maire de la commune, lequel prévient la Direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne – Service régional de l’archéologie.
DEFINITIONS
HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
La hauteur absolue est mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère. La hauteur d’une construction sur un terrain en pente doit être mesurée au niveau de la plus grande hauteur de la construction (là où le terrain est le plus bas). La hauteur des murs de clôture est mesurée à la verticale depuis le sol jusqu'au faîte du mur.
EXTENSION MESUREE
Par extension mesurée, il est entendu une extension de 30% de la surface hors œuvre nette (SHON).
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TENEMENT
Ensemble des parcelles appartenant à un même propriétaire.
CONSEIL SUR LES HAIES
AVANTAGES DE LA HAIE CHAMPETRE :
Une haie champêtre est constituée d’une association d’arbres et d’arbustes locaux, avec une dominante de feuillus, caducs pour la plupart, quelques-uns uns persistants. Elle forme une clôture vivante, changeant de teintes selon les saisons, et formant une parfaite transition avec le milieu naturel. A l’inverse, les haies plantées de thuyas, cyprès, cupressus ou de lauriers-palmes, tous étrangers au paysage local, forment des rangées uniformes et invariables. Ainsi, le paysage naturel perd peu à peu son caractère.
CHOIX DES ESSENCES LOCALES
La composition végétale de la haie ne varie pas en fonction de sa taille ; qu’elle soit basse, libre, brise-vent ou bande boisée, elle contient presque toujours des arbres et des arbustes.
Les arbres (charmes, hêtres, chênes, érables champêtres...) forment l’armature de la haie et lui donnent une certaine solidité. Les arbustes apportent l’agrément de leur floraison ou de leurs fruits à différentes périodes de l’année.
Arbustes épineux : Houx (Hex aquifolium)
Arbustes persistants : Buis (Buxus sempervireus) Troène commun (Ligustrum vulgare)
Arbustes non persistants : Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) Fusain d'Europe (Euonymus europeae)
Arbustes à baies comestibles : Groseillier à maquereau (Ribes uva-crispa)
Arbustes à fleurs et/ou à fruits décoratifs : Viorne lantane (Viburnum lantana) (floraison blanche au printemps) Cornouiller mâle (Cornus mas) (floraison jaune au début du printemps)
Arbres : Charme commun (Carpinus betulus) Chêne pédonculé (Quercus robur) Chêne sessiles (Quercus petraea) Erable champêtre (Acer campestre) Hêtre (Fagus sylvatica) Saule sp. (Salix sp.)
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
Département de la Nièvre Commune de Fourchambault
PLAN LOCAL D’URBANISME
2 – Règlement
P.L.U. : Approbation : Modifications :
Mises à jour :
Délibération du conseil municipal en date du :
15 octobre 2009 N°1 : 5 novembre 2015 – N°2 : 19 septembre 2017 – N°3 : 2 avril 2019 N°4 : 9 décembre 2025
SOMMAIRE
I - DISPOSITIONS GENERALES
3
II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
7
III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER
22
IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLE ET NATURELLE
30
2
I - DISPOSITIONS GENERALES
3
DISPOSITIONS GENERALES
Le présent règlement est établi conformément aux dispositions du code de l’urbanisme
CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL
• Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la commune de FOURCHAMBAULT.
CHAPITRE 2 : PORTEE PERSPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS
Sont et demeurent notamment applicables au territoire intercommunal : - Les articles des règles générales d’urbanisme mentionnées à l’article R111-1 du code de l’urbanisme, à
savoir les articles R111-2, R111-4, R111-15 relatifs à la localisation et la desserte des constructions, et l’article R111-21 relatif à l’aspect des constructions, du même code. - Les dispositions des articles L111-1-4, L111-2, L111-3, L111-9, L111-10, L 421-4 du code de l’urbanisme. S’ajoutent aux règles du PLU les prescriptions prises au tire de législations et de réglementations spécifiques concernant notamment : - les prescriptions relatives à la protection du patrimoine historique issues des lois du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques et du 2 mai 1930 sur les monuments naturels et les sites. - Les servitudes d’utilité publiques décrites en annexe du PLU. RTE a la possibilité de modifier ses ouvrages pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques. Les règles de prospect, d’implantation et de hauteur des constructions ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité HTB, faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques et mentionnés dans la liste des servitudes. De plus, concernant l es postes de transformation, sont autorisés les aménagements futurs tels que la construction de bâtiments techniques, équipements, et de mise en conformité des clôtures.
Rappel : Article R421-12 : Doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située : a) Dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité, dans le champ de visibilité d'un monument
historique défini à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine ; b) Dans un site inscrit ou dans un site classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ; c) Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application du 7° de l'article L. 123-1 ; d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration. La commune de Fourchambault a décidé, par délibération en date du 23 mars 2009 de soumettre les clôtures à déclaration préalable sur l’ensemble de son territoire.
4
CHAPITRE 3 : DIVISIONS DU TERRITOIRE EN ZONES
Le PLU délimite :
- 1 - Les ZONES URBAINES dites zones U
Les zones urbaines comprennent les secteurs déjà urbanisés ou encours de réalisation. Les équipements existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
• Zone UB, comprenant deux secteurs, UBi et UBj. • Zone UD, comprenant un secteur UDi. • Zone UE, comprenant un secteur UEj. • Zone UL : Cette zone correspond au secteur du château du Métro où des constructions liées à l’activité
existante peuvent être autorisées.
- 2 – Les ZONES A URBANISER, dites zones AU :
Ces zones sont équipées ou non, peu ou pas construites, dans lesquelles la construction est limitée, interdite ou soumise à des conditions spéciales.
• Zone 1AU : Zone à urbaniser où les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité, d’assainissement collectif à la périphérie immédiate ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de la zone. La zone 1AU est composée de six secteurs : - le secteur 1AUa à vocation d’habitat en extension du quartier de la Garenne, en bordure du bois, - le secteur 1AUb, correspondant à la zone commerciale de la Fonderie à vocation d’activités commerciales pouvant autoriser les habitations, - le secteur 1AUc, à la Fonderie, - le secteur 1AUe à vocation d’activités économiques en entrée est, - le secteur 1AUL, à vocation de loisirs, correspondant au parc Magnard, en centre-ville, - le secteur 1AULi, à vocation de loisirs, prévoyant la reconversion du secteur d’activités en bord de Loire pour l’extension du parc Magnard, pour lequel il convient se reporter au règlement du P.P.R.I.
Dans l’ensemble de la zone 1AU, les constructions sont autorisées au fur et à mesure de la réalisation des réseaux tels qu’ils sont prévus dans les orientations d’aménagement.
- 3 - ZONES AGRICOLES dites A :
La Zone A recouvre les terres, les activités et installations agricoles qu'il convient de protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles et afin de ne pas créer de gêne au fonctionnement, à l'extension et à la modernisation des exploitations. Elle est strictement réservée aux activités agricoles et aux constructions absolument nécessaires à cet usage. La zone A comprend un secteur inondable Ai et un secteur protégé An.
- 4 - ZONES NATURELLES ET FORESTIERE dites N :
La zone N couvre les espaces naturels et forestiers qu’il convient de protéger en raison de la qualité des sites ou de risques. Les zones sont équipées ou non, peu ou pas construites, dans lesquelles la construction est limitée, interdite, ou soumise à des conditions spéciales Les constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d’accueil limités à la condition qu’elles ne portent atteinte à la préservation des sols forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Elle comprend trois secteurs dans lesquels s’appliquent des prescriptions particulières : - Ni correspondant aux zones inondables, - NL à vocation de loisirs, - NLi, secteur inondable à vocation de loisirs.
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- 5 – LINEAIRES COMMERCIAUX PROTEGES :
Pour préserver la diversité commerciale, conformément aux articles L 151-16 et R 151-37 du code de l’Urbanisme le règlement graphique identifie :
• des linéaires commerciaux ne pouvant pas faire l’objet d’un changement de destination autres que commerces, services ou bureaux.
• des linéaires commerciaux ne pouvant pas faire l’objet d’un changement de destination autres que commerces, services ou bureaux pendant une durée de 5 ans à partir de l’approbation de la modification simplifiée n°4 du PLU.
- 6 - LES EMPLACEMENTS RESERVES :
Emplacements réservés aux voies, ouvrages publics, installations d’intérêt général et espaces verts (articles L123-1-8 du code de l’Urbanisme) ; le bénéficiaire de la réserve indique sont intention d’achat ; le propriétaire d’un terrain réservé ne peut plus construire, et peut mettre le bénéficiaire en demeure d’acquérir son bien.
- 7 - LES ELEMENTS DU PATRIMOINE, PAYSAGERS ET BÂTIS A PRESERVER :
Ces éléments sont préservés au titre de l’article L123-1-7 du code de l’urbanisme : arbres isolés, haies, alignements d’arbres, petit patrimoine : lavoirs, fontaines sources…, tels qu’ils figurent sur les documents graphiques du PLU ; une déclaration préalable est requise avant tout projet de destruction d’un de ces éléments.
Les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s’appliquent les dispositions des articles L130-1 à L 130-6 et R130-1 à R 130-16 du code de l’urbanisme.
- 8 - LES ZONES D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF OU NON COLLECTIFS
Les communes qui disposent d’un dispositif d’assainissement collectif sont tenues d’assurer sur ces zones, la collecte des eaux domestiques et le stockage, l’épuration et le rejet ou la réutilisation des eaux collectées en application de l’article L123.1-11 du code de l’urbanisme.
Les communes relevant de l’assainissement non collectif sont seulement tenues, de protéger la salubrité publique, d’assurer le contrôle des dispositifs d’assainissement, en application de l’article L123.1-11 du code de l’urbanisme.
CHAPITRE 4 : ADAPTATIONS MINEURES
Les règles et servitudes définies par le PLU ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures déterminées par la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Pour la reconstruction des bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle, l’autorité compétente en matière de permis de construire peut déroger à la règle du PLU en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes. (article L123-5 du code de l’urbanisme et loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages).
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
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II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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CHAPITRE I-ZONE UB
Vocation de la zone : Cette zone correspond au centre-ville de Fourchambault, desservi par un réseau d’assainissement collectif. Elle est caractérisée par un tissu urbain dense et accueille des habitations, des équipements et des commerces. Elle comprend deux secteurs UBi et UBj, inondables, pour lesquels il convient se reporter au règlement du P.P.R.I. Le secteur UBj n’a pas vocation à accueillir de nouvelles constructions et n’autorise que l’extension des constructions existantes et la construction de leurs annexes, limitées à 20 m2 d’emprise au sol. Le secteur UBi peut autoriser les constructions nouvelles en suivant les prescriptions du P.P.R.I.
SECTION I - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.