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Zone AZone agricole à Fournet-Blancheroche

  • Zone agricole
Le texte du règlement de la zone A, 8 articles
Sommaire

Le règlement de la zone A, article par article

Le règlement entier, 33 articles

Article A 1Destinations ou sous-destinations autorisees

Le même sujet dans les 4 zones

Les destinations et sous-destinations des constructions interdites ou autorisées sont indiquées dans le tableau cidessous de la manière suivante :

  • Autorisation : A
  • Interdiction : I
  • Autorisation sous conditions : As. Les conditions sont reprises dans l’article A2

Destination

Sous-destination

Exploitation agricole et forestière

Habitation

Commerce et activités de service

Exploitation agricole Exploitation forestière Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Hébergement hôtelier et touristique Cinéma

Autorisation ou Interdiction dans la zone A

I · I · I · I

Autorisation sous conditions dans la zone

As

As As

As As

Equipements d’intérêt collectif et services publics

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles Equipements sportifs Lieux de Culte Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt Bureau Cuisines dédiées à la vente en ligne Centre de congrès et d’exposition

Envoyé en préfecture le 26/02/2026 Reçu en préfecture le 26/02/2026

I · As · I · I As

I I I I I I I

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES A2.1

Le même sujet dans les 4 zones

Secteurs a risques

a) Dans les secteurs concernés par un aléa moyen du phénomène retrait-gonflement des argiles, aucune construction n'est possible sans la réalisation préalable d'une étude de sol. Cette reconnaissance de sol doit permettre de vérifier la nature, la géométrie et les caractéristiques géotechniques des formations géologiques présentes au droit de la parcelle et de mettre en œuvre le cas échéant les prescriptions constructives adaptées à la nature du sol et au projet de construction, afin de prévenir le risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols.

En dehors de ces secteurs, l’étude de sol préalable à toute construction est recommandée.

b) Aucune construction et aucun aménagement affectant le sol n'est possible dans les secteurs affectés par des risques importants d'éboulement (aléa fort), d’affaissements /effondrements (aléas forts) ou de glissement de terrain (aléa fort à très fort).

Dans les secteurs affectés par des risques de glissement du sol d’aléa faible à moyen ou d'effondrement des sols d’aléa faible, aucune construction et aucun aménagement affectant le sol n'est possible sans la réalisation préalable d'une étude géotechnique spécifique au projet visant à définir les caractéristiques du sol, sa vulnérabilité face à l'aléa identifié et les dispositions constructives à mettre en œuvre pour assurer la stabilité et la pérennité des constructions.

Sur les secteurs de pente comprise entre 14° et 21°, l'étude géotechnique devra être étendue à l'environnement proche du projet de construction pour définir les précautions à prendre pour ne pas provoquer de glissement et/ou ne pas occasionner de dégâts sur les constructions voisines.

c) Le comblement des dolines et des cavités, indices karstiques identifiés au règlement graphique (cf. Pièce 3 du dossier de PLU) ou pouvant apparaitre après l'approbation du PLU, est dans tous les cas interdit, celles-ci devant rester en état.

A2.2 - Secteurs de paturages a grandes gentianes et de pre-bois a proteger

1°/ - Regles

Dans les secteurs "Ap", toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites, ainsi que les exhaussements et affouillements du sol, l'aménagement de nouvelles voies et l'installation de centrale éolienne ou solaire.

Tous travaux susceptibles de modifier l’aspect ou l’état du site sont interdits (retIoDu: r0n25e-2m12e5n02t5d53e-2p02r6a0i2r1ie6-,12n0i2v6e-AllUement du sol, usage du « casse-cailloux »…). Cette règle ne concerne pas le travail superficiel du sol et l’entretien nécessaire au maintien de la prairie ou du pré-bois. L’usage de techniques de travail du sol qui déstructurent la partie visible de celui-ci ne peut être considéré comme de l’entretien nécessaire.

2° / - Regles alternatives

Sont toutefois admis l'exploitation des terres agricoles sous réserve de ne pas générer par l'aménagement de chemins et clôtures d’obstacles à la libre circulation de la faune sauvage et de ne pas porter atteinte aux pré-bois, au réseau de haies, aux affleurements rocheux ainsi qu’aux murgers existants à l'approbation du PLU conformément aux dispositions de l’article A5.3.

A2.3 - Usages et affectations soumis a des conditions particulieres

1°/- SONT ADMIS :

a) dans les secteurs At, le changement de destination des constructions existantes à l’approbation du PLU et repérées sur le plan graphique, pour une des destinations autorisées à l’article A1 ainsi que les constructions nouvelles liées et nécessaires à l’activité touristique et de loisirs, sous réserve du respect des dispositions de l’article A4. L’extension des constructions est limitée à 30% de l’emprise au sol existante.

b) le changement de destination des bâtiments identifiés sur le plan de zonage, sous réserves d’opter pour une destination ou sous-destination admise à l’article A1, du respect des dispositions de l’article A4 et de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.

c) la réalisation d'un unique logement de fonction par exploitation agricole, même en cas d'exploitation sous forme sociétaire, sous réserve d'une présence permanente et rapprochée nécessaire au fonctionnement de l'exploitation et sous conditions de ne pas dépasser une emprise au sol 80 m² et d'être implanté en contigüité ou à moins de 50 mètres de l'exploitation. L'extension d’un logement de fonction existant à l'approbation du PLU est autorisée, sous réserve que l’emprise au sol totale de la construction après travaux n'excède pas 120 m².

d) la réfection des bâtiments isolés existants à l'approbation du PLU, dans le respect du volume initial (pas d'augmentation possible de l'emprise au sol) et sous réserve de ne pas augmenter le nombre de logements pré existants.

e) l’extension limitée à 30% de l’emprise au sol des constructions à usage d’habitation identifiées sur le plan de zonage, non liées à un siège d’exploitation agricole, sous réserve de ne pas augmenter le nombre de logements pré existants et dès lors que l'emprise au sol de la construction existante n'est pas égale ou supérieure à 120 m², que cette extension ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site et qu'elle s'inscrit dans la zone d'implantation définie au plan de zonage.

Il est également autorisé pour chacune de ces habitations isolées la construction d'une annexe d’une emprise au sol n'excédant pas 25 m² dans la zone d'implantation définie au plan de zonage. Les annexes existantes à l’approbation du PLU ne sont pas prises en compte.

f) les locaux techniques et industriels des administrations publiques et les équipements sportifs sous réserve de respecter les conditions de l'article L.122-5 du Code de l'Urbanisme (loi Montagne), sous réserve d’être compatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

g) les exhaussements et affouillements du sol, sous condition d’être liés à une opération autorisée dans la zone et de s’intégrer harmonieusement au paysage environnant.

2°/ - NE SONT PAS ADMIS les carrières, dépôts de ferrailles en tout genre, ainsi que le camping-caravaning et les habitations légères de loisirs.

SECTION 2 - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNIDE:M02E5-N21T25A02L5E53E-2T02P60A21Y6S-1A20G26E-ARUE

Article A 3Volumetrie et implantation des constructions A3.1

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Implantation des constructions

1°/ - Regles

D'une manière générale, pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie, les constructions et installations agricoles admises doivent respecter un recul minimum de 10 mètres par rapport aux voies et aux emprises publiques.

L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives n'est pas réglementée.

Dans tous les cas, le choix de l’implantation de la construction doit prendre en compte la topographie du terrain et le paysage environnant afin de limiter les mouvements de terrains, l'imperméabilisation excessive des sols et l’impact visuel de la construction sur le paysage.

2° / - Regles alternatives

a) Les règles de recul citées précédemment ne sont pas applicables pour :

  • les équipements d’intérêt collectif et services publics admis sous conditions à l’article A1 pour lesquels des exigences fonctionnelles ou techniques peuvent nécessiter une implantation différente, mais sous réserve d’une bonne intégration paysagère et du maintien de bonnes conditions de sécurité pour les usagers des routes.
  • l’extension et les annexes des bâtiments existants, ceux-ci pouvant s’envisager avec un retrait par rapport aux voies et emprises publiques similaire à l’existant pour assurer une bonne intégration paysagère de l'ensemble, mais sous réserve du maintien de bonnes conditions de sécurité pour les usagers des routes.

b) Dans le cas de circonstances particulières (angle de rue, virage accentué, croisement de voies, pentes, etc.), pour des motifs de sécurité ou d’ensoleillement, il peut être imposé un recul différent des principes généraux énoncés ci-dessus selon les cas pour l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques.

A3.2 - Hauteur des constructions

1°/ - Regles

D'une manière générale, la hauteur des constructions admises ne doit pas excéder 15 mètres au faitage.

Dans tous les cas, les éléments techniques utilisés sur le toit et destinés à assurer la performance énergétique du bâtiment ne rentrent pas dans le calcul de la hauteur maximale (panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques, aérogénérateurs ...).

2° / - Regles alternatives

Par exception, la règle précédente n'est pas applicable pour :

  • les logements de fonction des exploitations agricoles, pour lesquels la hauteur au faitage ne pourra excéder 7 mètres.
  • les constructions et extensions admises dans les secteurs At, pour lesquelles la hauteur au faitage ne pourra pas dépasser celle des constructions existantes.
  • les extensions admises aux habitations isolées, pour lesquelles la hauteur au faitage ne pourra pas dépasser celle de la construction initiale.
  • les annexes admises aux habitations isolées, pour lesquelles la hauteur au faitage ne pourra pas excéder 3 mètres.
  • les équipements d’intérêt collectif et services publics admis sous conditions à l’article A1, pour lesquels des exigences fonctionnelles ou techniques peuvent nécessiter une hauteur différente, sous réserve d'une intégration harmonieuse au paysage.
  • des éléments techniques et fonctionnels liés et nécessaires à l'activité agricole ou forestière, comme silos, cheminées, aérations, etc. ... sous réserve d’un effort d’insertion paysagère par les matériaux et les couleurs.

Article A 5Traitement environnemental et paysager des espaces non batis et abords des constructions A5.1

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Les clotures & murs de soutenement

a) Les clôtures

Les clôtures doivent tenir compte de l'écoulement normal des eaux de ruissellement. Elles ne doivent pas constituer un obstacle aux eaux de ruissellement et ne doivent pas faire obstacle à la libre circulation de la faune sauvage, sauf dans le cas où la clôture a pour fonction d’assurer la sécurité des biens, des personnes ou des animaux domestiques. Les clôtures doivent être implantées de manière à ne pas créer ou aggraver une gêne pour la visibilité aux carrefours.

Hormis celles nécessaires à l’activité agricole, les clôtures sur rue doivent respecter les conditions suivantes afin d'assurer leur intégration paysagère :

  • elles sont réalisées en harmonie avec les bâtiments, les clôtures voisines et le site naturel dans lequel elles s'inscrivent ;
  • la hauteur maximale de la clôture est limitée à 1,80 mètre par rapport au terrain naturel ou par rapport au niveau du terrain après travaux, et à 0,90 m au-dessus d'un mur de soutènement ;
  • les clôtures pleines et opaques sont interdites.

b) Les murs de soutènement

Un mur de soutènement a pour but et pour effet d’empêcher les terres de la propriété supérieure de glisser ou de s’abattre sur une propriété inférieure. Il doit être de la hauteur nécessaire au maintien des sols.

Il n'est pas considéré comme une clôture. Tout mur de soutènement exigé par la configuration du terrain doit être dimensionné après une correcte estimation de la poussée des terres, quel que soit leur type ou le matériau retenu par cette paroi. Tout mur de soutènement doit être drainé et être en harmonie par les matériaux utilisés avec la construction présente ou à venir.

A5.2 - Plantations et traitement des abords

Lorsqu’ils ne sont pas en pleine terre, les abords des constructions et les espaces non bâtis utilisent des matériaux ou comporteront des dispositifs permettant une bonne perméabilité des sols pour l’infiltration des eaux pluviales.

Les plantations sont d’essences locales et adaptées au climat. Une liste de végétaux adaptés au contexte local est présente dans la pièce OAP et pourra servir avantageusement de référence à la constitution des haies (cf. Orientations d’Aménagement et de Programmation -Pièce 5 du PLU). Les espèces exotiques envahissantes (invasives) sont interdites (cf. Guide du PNR en annexe des OAP).

La création et l’extension de bâtiments ou d’installations agricoles peuvent être subordonnées à la plantation de végétation formant écran.

Les clôtures peuvent être doublées d’une haie vive, constituée d’essences locales et rehaussées d’arbustes à fleurs, ne dépassant pas la hauteur des clôtures concernées (1,80 mètres ou 0,90 m au-dessus d'un mur de soutènement). Lorsqu’une clôture est doublée d’une haie, la clôture doit obligatoirement être implantée entre la haie et la limite d’emprise publique.

Les haies sont implantées de manière à ne pas créer ou aggraver une gêne pour la visibilité aux carrefours. Des dispositions particulières pourront être imposées aux débouchés des voies, aux carrefours et dans les courbes de manière à assurer la sécurité et la visibilité.

A5.3 - Elements naturels a proteger

Les éléments naturels de paysage à protéger et les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique en application de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme, sont identifiés au règlement graphique (cf. Pièce 3 du dossier de PLU), dans les dispositions générales et présentés pour partie dans le tableau ci-après.

Tous travaux non soumis à un régime d’autorisation qui auront pour effet de moIdDif:i0e2r5-o21u25d0e25d53é-2t0r2u6i0r2e16c-e12s02é6l-éAmU ents naturels doivent faire l’objet d’une déclaration préalable, en application des articles R.421-12 c. (édification des clôtures), R.421-17 d. et R.421-23 h. (travaux soumis à déclaration préalable) du Code de l’Urbanisme.

Dénomination Arbres remarquables

Murgers

Réseau de haies

Prescriptions

Maintenir la qualité environnementale et paysagère de ces éléments. En cas de remplacement imposé pour des questions sanitaires, une espèce arborée indigène sera replantée en lieu et place ou au plus proche.

Maintenir la qualité environnementale et paysagère de ces murs en pierre sèche. A préserver et à restaurer dans le respect de la technique de constructions ancienne et de l’appareillage du mur. A compenser en cas de destruction validée par la collectivité et après justifications.

Maintenir la qualité environnementale et paysagère de ces milieux. Entretenir les haies pour ne pas favoriser la création de petits bois, pouvant fermer à terme le paysage et réduire les espaces agricoles. En cas de suppression d'une haie suite à autorisation préalable validée, un volume végétal fois 2 et similaire d'espèces arborées ou arbustives indigènes doit être replanté au plus proche. L’OAP sur les continuités écologiques (Pièce 5 du PLU) apporte des orientations complémentaires sur les haies champêtres..

Article A 6Stationnement A6.1

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Principes generaux

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré impérativement en dehors des voies publiques et des voies ouvertes à la circulation générale. Et les manœuvres de desserte de ce stationnement ne doivent pas gêner la circulation sur les voies de desserte.

La localisation des aires de stationnement doit être effectuée dans un souci d’intégration paysagère. Le traitement au sol des aires de stationnement doit favoriser l’infiltration des eaux pluviales. Le traitement paysager (plantations) des aires de stationnement est obligatoire et doit être effectué en fonction du contexte paysager.

A6.2 - Modalites de mise en œuvre

Le nombre de places de stationnement à aménager doit être déterminé en tenant compte de la nature, de la situation géographique, de la fréquentation de la construction ou de l’équipement, ainsi que des stationnements publics situés à proximité.

Dans le cas de constructions recevant du public, un local sécurisé ou des emplacements couverts affectés aux deux roues doivent être prévus. La superficie à prendre en compte pour le stationnement vélo est au minimum de 1,5 m² par emplacement. Et il est exigé dans les établissements recevant du public au minimum un emplacement pour 10 personnes comptées dans l'effectif admissible.

Pour les bâtiments d'habitations existants et les logements de fonction des exploitations agricoles, il sera fait application de la règle UB6.2.

Section 3 - equipements, reseaux et emplacements reserves

Envoyé en préfecture le 26/02/2026 Reçu en préfecture le 26/02/2026

Article A 7Desserte par les voies publiques ou privees A7.1

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Acces

Les accès sur les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale sont de dimension apte à assurer :

  • l’approche des services de secours au plus près des bâtiments,
  • la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie,
  • et la sécurité des usagers des voies publiques et des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

Les nouveaux accès sur la voirie départementale doivent obtenir l'accord du service gestionnaire.

A7.2 - Voirie

Toute construction ou occupation du sol est desservie par une voirie suffisante. Celle-ci doit avoir des caractéristiques techniques et dimensionnelles adaptées aux usages et au trafic qu’elle supporte, aux opérations qu’elle dessert et au fonctionnement des services publics.

Toute voirie nouvelle est conçue dans son tracé et son emprise, dans le traitement de ses abords et de son revêtement de manière à préserver les milieux naturels, à limiter l’imperméabilisation des sols au strict nécessaire et à limiter leur impact visuel en tenant compte de la topographie des lieux.

Article A 8Desserte par les reseaux A8.1

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Eau potable

Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau potable est raccordée au réseau public de distribution d'eau potable conformément aux règlements sanitaires en vigueur.

En cas de travaux sur une construction existante à l’approbation du PLU et en l'absence de réseau de distribution d'eau potable, l'alimentation individuelle doit être assurée dans des conditions conformes à la règlementation en vigueur.

A8.2 - Assainissement

En l’absence de réseau d’assainissement public, les eaux usées sont dirigées par des canalisations souterraines de dimension suffisante sur des dispositifs de traitement non collectif et sont évacuées conformément aux exigences des textes réglementaires et aux conditions prescrites par le Service Public de l’Assainissement Non Collectif (SPANC). Les eaux en provenance des exploitations agricoles ne sont admises dans le réseau public qu'après accord du service technique et aux conditions prescrites par le Service Public de l’Assainissement Non Collectif (SPANC).

A8.3 - Eaux pluviales, securite incendie

Toute surface imperméabilisée par l’aménagement (construction, voirie, etc.) est limitée au strict nécessaire.

Il est recherché en priorité une infiltration des eaux pluviales sur la parcelle. Les eaux pluviales sont recueillies et infiltrées sur le terrain, par tous dispositifs appropriés : puits perdus, drains de restitution, fossés ou noues, ....

Des dispositifs de prétraitement pourront être imposés en cas de rejet direct des eaux pluviales dans le milieu naturel, notamment pour les eaux provenant des aires de stationnement, des voies de circulation, etc. Les dispositifs de traitement sont suffisamment dimensionnés pour traiter l'intégralité des flux courants ainsi que les premiers volumes d'eau en cas de précipitation exceptionnelle.

Les caractéristiques du sol (perméabilité) et du sous-sol (secteurs à risques karstiques, zones de glissement, …) sont pris en compte. Dans les secteurs à risques d’aléa fort à très fort, l’infiltration des eaux pluviales est interdite. Dans ce cas, les eaux pluviales sont obligatoirement collectées et redirigées vers le réseau public d'eaux pluviales (à titre dérogatoire) ou vers tout autre dispositif approprié pour éviter les phénomènes de ravinement.

Des mesures de rétention d’une capacité adaptée à l’opération et au terrain visanItDà: 0l2a5-l2im12i5t0a2t5i5o3-n20d2e60s2d16é-1b2i0t2s6é-AvUacués seront alors prévus pour stocker les eaux afin de garantir un débit de fuite différé et limité dans le réseau public.

Le débit de fuite admissible au branchement au réseau d’eaux pluviales est limité à la règle fixée par l’organisme gestionnaire.

Ces aménagements sont à la charge exclusive de l’aménageur qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. Et d’un point de vue qualitatif, les caractéristiques des eaux pluviales devront être compatibles avec le milieu récepteur.

La réalisation de citernes est recommandée, sous réserve du respect des normes sanitaires en vigueur relatives à l'usage de l'eau de pluie et des exigences techniques à satisfaire par ces installations. Elles peuvent être exigées aux fins d’assurer la sécurité incendie.

A8.4 - Reseaux divers

Les réseaux et branchements nouveaux de télécommunication et d'énergie doivent être réalisés en souterrain. Et il peut être exigé la pose d'un fourreau en attente du raccordement à la fibre optique pour les nouvelles constructions et les nouveaux aménagements, notamment dans les bâtiments isolés à usage d'habitation.

Article A 9Emplacements reserves

Le même sujet dans les 4 zones

La zone est concernée par les réservations présentées dans le tableau ci-dessous et reportées au règlement graphique (cf. Pièce 3. du PLU), celles-ci relèvent du statut des emplacements réservés visés à l'article L151-41 1 à 3° du Code de l'Urbanisme :

N° Nature de l'opération

Superficie en m2 Collectivté / bénéficiaire

Parcelles n°

1 Aménagement de carrefour 2 Création de chemin piéton

461 m2 565 m2

Commune de Fournet-Blancheroche Commune de Fournet-Blancheroche

B0363, B0573

AB0243

Chapitre 2 : zone n

Envoyé en préfecture le 26/02/2026 Reçu en préfecture le 26/02/2026

Caractere de la zone « n »

Selon l'article R.151-24 du CU, "les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;

2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ;

3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;

5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.

A FOURNET-BLANCHEROCHE, les zones "N" sont des zones de protection strictes du massif forestier et des espaces naturels. Ces zones naturelles comprennent également des secteurs particuliers :

  • les milieux humides indicés « h » inventoriés à la date d’approbation du PLU et issus des données DREAL Bourgogne-Franche-Comté, EPAGE Doubs Dessoubre, EPTB Saône & Doubs, CEN Franche-Comté, Prélude. Ces milieux humides peuvent comporter des zones humides.
  • les secteurs indicés « j » situés en continuité du bâti et permettant des annexes et constructions agricoles de taille limitée (type abris de jardin, abris d’animaux ou de matériels).
  • et les secteurs à risque d'effondrement, de glissement, d'éboulement ou de retrait-gonflement des argiles, identifiés selon le niveau d'aléa.

L'objectif de cette zone "N" est de préserver ces espaces et milieux naturels. Ainsi, aucune construction n’est en principe autorisée dans ces zones naturelles, excepté celles qui s'avèrent nécessaires au fonctionnement de la zone ou à des équipements publics autorisés ou qui interviennent dans des secteurs prédéfinis à la constructibilité très limitée.

Section 1 - destination des constructions, usage des sols et natures d'activites

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL

d’URBANISME

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de FOURNET-BLANCHEROCHE, représenté sur les plans de zonage (cf. Pièce 3 du dossier de PLU).

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

2.1 - Les regles generales d'urbanisme

Les règles du Plan Local d'Urbanisme se substituent aux "règles générales de l'Urbanisme", à savoir le Règlement National d'Urbanisme, faisant l'objet des articles R.111-1 et suivants. Sont et demeurent cependant applicables à l'ensemble du territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme, les articles d’Ordre Public du Règlement National d’Urbanisme précisés à l’article R.111-1 du Code de l’Urbanisme.

2.2 - Les servitudes d'utilite publique

Les servitudes d'utilité publique sont des servitudes administratives qui affectent l'utilisation du sol. Les règles du présent règlement peuvent voir leur application modifiée, restreinte ou annuler par les effets particuliers d'une servitude d'utilité publique.

Actuellement la commune de FOURNET-BLANCHEROCHE ne comporte pas de servitudes d’utilité publique.

Article 3ADAPTATIONS MINEURES - IMMEUBLES BATIS EXISTANTS - RECONSTRUCTION A L'IDENTIQUE

a) En application de l’article L. 152-3 du Code de l’Urbanisme, « les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme :

1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ;

2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les (...) » articles L. 152-4 à L. 152-6 du Code de l’Urbanisme.

b) En application notamment des dispositions de l’article R421-12 d) du Code de l’Urbanisme, le Conseil Municipal a décidé de soumettre à déclaration préalable par délibération en date du 16 Décembre 2019 l’édification des clôtures sur tout le territoire communal, excepté en zone agricole ou naturelle pour les clôtures habituellement nécessaires à l’activité agricole ou forestière.

c) En application notamment des dispositions de l’article R421-17-1 e) du Code de l’Urbanisme, le Conseil Municipal a décidé de soumettre à déclaration préalable par délibération en date du 16 Décembre 2019 les travaux de ravalement lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16, dès lors qu'ils sont effectués sur tout ou partie d'une construction existante.

d) En application notamment des dispositions de l’article R.421-27 du Code de l’Urbanisme, le Conseil Municipal a décidé d'instituer le permis de démolir sur la commune par délibération en date du 16 Décembre 2019.

e) En application de l’article L.111-15 du Code de l’Urbanisme, « Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si (...) le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. »

f) En application de l’article L.111-16 du Code de l’Urbanisme, « nonobstant les IrDè:g0l2e5s-2r1e25la02t5iv53e-s20à26l0'2a1s6p-1e2c0t26e-AxUtérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable, y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret. »

g) Dispositions pour les équipements d’intérêt collectifs. Si l’économie du projet le justifie ou si les caractéristiques techniques l'imposent, les règles d'implantation par rapport aux voies et emprises publiques et par rapport aux limites séparatives, indiquées aux articles du règlement des zones, et les règles de hauteur et d’aspect extérieur, indiquées aux articles du règlement des zones ne sont pas applicables aux équipements, constructions et installations d’intérêt collectif et services publics, notamment aux ouvrages techniques (coffrets et armoire électriques, postes de transformation, de répartition, postes de détente, clôtures, abris bus, local poubelles, etc…) nécessaires à l'exploitation et au fonctionnement des services publics (ou opérateurs privés intervenant dans les domaines équivalents : télécommunications...) mais aussi aux constructions d’intérêt public où une implantation, hauteur, aspect extérieur… différentes est nécessaire pour répondre au mieux aux besoins des services publics et/ou dans le but de souligner leur rôle symbolique.

Ces dispositions concernent notamment les ouvrages de RTE définis comme « équipements d’intérêt collectif et services publics » et les lignes électriques HTB qui peuvent déroger aux différents articles dans les zones où elles sont présentes.

Article 4DROIT DE PREEMPTION URBAIN

Le Droit de Préemption Urbain s’applique sur l’ensemble des zones urbaines de la Commune. Le plan définissant les zones concernées est joint en annexe au PLU approuvé.

Article 5VESTIGES ARCHEOLOGIQUES

En matière d’archéologie préventive, les textes législatifs et réglementaires suivants sont applicables à l’ensemble du territoire communal :

  • le Code du Patrimoine et notamment son livre V : les articles L.521-1 à L.524-16 et les articles L.531-1 à L.53119 relatifs aux fouilles archéologiques programmées et découvertes fortuites ;
  • le Décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive.

Conformément à l’article 4 du Décret n°2004-490 du 3 juin 2004, la saisine du Préfet de Région, par la personne projetant les travaux ou l’autorité administrative chargée de l’instruction du projet, est obligatoire pour les opérations suivantes, quel que soit leur emplacement :

  • les zones d’aménagement concerté (ZAC) créées conformément à l’article L.311-1 du Code de l’Urbanisme et affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares,
  • les lotissements régis par l’article R.442-1 et suivants du Code de l’Urbanisme et affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares,
  • les aménagements et ouvrages précédés d’une étude d’impact au titre de l’article L.122-1 du Code de l’Environnement,
  • et les travaux sur les immeubles classés au titre des Monuments Historiques dispensés d’autorisation d’urbanisme mais soumis à autorisation en application de l’article L 621-9 du Code du Patrimoine.

De plus, les travaux suivants font l’objet d’une déclaration préalable auprès du PIDré:f0e2t5-d21e25R02é5g5i3o-2n0,26lo02r1s6q-1u2’0i2ls6-AnUe sont pas soumis à permis de construire ou d’aménager, en application du Code de l’Urbanisme :

  • les travaux d’affouillement, de nivellement ou d’exhaussement de sol liés à des opérations d’aménagement d’une superficie supérieure à 10 000 m² et affectant le sol sur une profondeur de plus de 0,50 m,
  • les travaux de préparation du sol ou de plantation d’arbres ou de vignes, affectant le sol sur une profondeur de plus de 0,50 m et sur une surface de plus de 10 000 m²,
  • les travaux d’arrachage ou de destruction de souches ou de vignes sur une surface de plus de 10 000 m²,
  • les travaux de création de retenues d’eau ou de canaux d’irrigation d’une profondeur supérieure à 0,50 m et portant sur une surface de plus de 10 000 m².

Les autres projets, c’est-à-dire les travaux dont la réalisation est subordonnée à :

  • un permis de construire en application de l’article L.421-1 du Code de l’Urbanisme,
  • un permis de démolir en application de l’article L.421-3 du même Code,
  • une déclaration préalable déposée en application de l’article L.421-4 du même Code,
  • un permis d’aménager en application de l’article L.421-2 du même Code,
  • une décision de réalisation de zones d’aménagement concerté en application des articles R.311-7 et suivants du même Code, ne donneront pas lieu à une saisine du préfet de Région, sauf si ce dernier, en application de l’article 6 de ce même décret, demande communication d’un dossier qui ne lui a pas été transmis, lorsqu’il dispose d’informations lui indiquant que le projet est susceptible d’affecter des éléments du patrimoine archéologique.

De même, en application de l’article 7 de ce Décret, les autorités compétentes pour délivrer les autorisations cidessus, peuvent décider de saisir le Préfet de Région pour un dossier, en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance.

D’autre part, en application de l’article L 531-14 du Code du Patrimoine relatif aux découvertes fortuites, toute découverte de quelque nature qu’elle soit, doit être signalée immédiatement au Service Régional de l’Archéologie soit directement, soit par l’intermédiaire de la Mairie. Adresse postale : DRAC – Service Régional de l’Archéologie 7 rue Charles Nodier - 25043 BESANCON Cedex - Tél. 03 81 25 54 07.

Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par un archéologue habilité. Tout contrevenant serait passible des peines prévues aux articles 322-1 et 322-2 du Code Pénal en application de la Loi n° 80-832 du 15 juillet 1980 modifiée, relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance.

Article 7PREVENTION DES RISQUES ET DES NUISANCES

7.1 - Risque sismique

La commune est classée en zone à risque sismique 3 « modérée », d’après le zonage sismique institué par le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010. Ce zonage ainsi que les nouvelles règles de construction parasismiques sont entrés en vigueur le 1er mai 2011. Des prescriptions parasismiques sont imposées aux nouvelles constructions au titre du Décret n°916-461 du 14 mai 1991 relatif à la prévention du risque sismique.

7.2 - Risques naturels lies au sol

Au regard de l’Atlas des Secteurs à Risques de Mouvement de Terrain du Doubs, la commune de FOURNETBLANCHEROCHE est affectée par des risques d'éboulement, d'effondrement (dolines notamment) et de glissement de terrain plus ou moins importants selon les secteurs. Pour garantir l’information des pétitionnaires, constructeurs et usagers quant à ces aléas, les secteurs en zone d'aléa sont identifiés par une trame spécifique au règlement graphique (en vertu de l’article R.151-31 2° et R.151-34 1° du Code de l’Urbanisme). Selon le niveau d'aléa, il pourra être exigée la réalisation d'une étude géotechnique sous la responsabilité du constructeur avant d’entreprendre tous travaux affectant le sol. Pour tout aménagement ou construction sur les secteurs concernés, il conviendra de se référer aux dispositions précisées à l'article 2.1 de la zone.

Une notice de la DDT relative à la constructibilité dans les zones de risques d'éIDbo: 0u2l5e-2m12e5n02t5,5d3-'2e0f2f6o0n21d6r-1e2m02e6-nAUt et de glissement de terrain est annexée au règlement du présent PLU.

Dans ces secteurs, est interdite toute reconstruction après sinistre si celui-ci a été causé par l'effondrement d'une cavité souterraine ou le glissement des sols.

7.3 - Alea retrait-gonflement des argiles

La commune est concernée par un aléa faible à moyen du phénomène retrait-gonflement des argiles.

Le risque de retrait-gonflement des argiles, dont les recommandations et obligations sont rappelées ci-dessous, et dont des consignes complémentaires peuvent être trouvées dans le rapport de présentation ainsi que sur le site internet www.georisques.gouv.fr.

Application aux zones concernées par des aléas moyens :

Il est rappelé qu’en accord avec le décret n°2019-495 du 22 mai 2019 relatif à la prévention des risques de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols argileux, des études géotechniques sont imposées aux actes de vente de terrain constructible et contrat de construction dans les zones soumises à un aléa au minimum moyen de retrait gonflement des argiles pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation ne comportant pas plus de deux logements. Pour garantir l’information des pétitionnaires, constructeurs et usagers, les secteurs concernés par l’aléa moyen sont identifiés par une trame spécifique au règlement graphique en vertu de l’article R.151-34 1° du Code de l’Urbanisme.

7.4 - Protection agricole

L’implantation des constructions, à usage d’habitation ou habituellement occupées par des tiers, par rapport aux bâtiments agricoles devra respecter les règles de réciprocité imposées par l’article L.111-3 du Code Rural, issue de la Loi d’Orientation Agricole du 9 Juillet 1999. Les bâtiments agricoles éventuellement concernés par ces périmètres de protection sont identifiés au règlement graphique par une (cf. Pièce 3 du dossier de PLU).

7.5 – Risque radon

Lorsque les résultats de mesure du radon dépassent 300 Bq/m3, le propriétaire doit mettre en œuvre en premier lieu des actions simples sur le bâtiment pour réduire l'exposition des personnes au radon (ex : rétablissement des voies d'aération naturelle, aération par ouverture des fenêtres). Ce risque pourrait cependant être pris en compte dès la conception des constructions ou lors de leur réhabilitation.

7.6 – Exposition aux pollens

Le choix des essences végétales ne peut se porter uniquement sur leurs résistances aux changements globaux à venir. La plantation d’espèces anémophiles dont le pollen est allergisant doit être évitée. Un guide d’information « Végétation en Ville » qui peut aider à sélectionner les essences recommandées peut être consulté sur le lien suivant : https://www.pollens.fr/le-reseau/les-pollens.

7.7 – Lutte contre l’ambroisie

L’arrêté préfectoral du 9 mai 2019 relatif aux modalités de mise en œuvre du plan de lutte contre l’ambroisie dans le département du Doubs fixe une obligation de prévention et de destruction de l’ambroisie, qui s’impose à tous. En particulier, tout maître d’ouvrage et tout maître d’œuvre doit veiller à prévenir la dissémination des semences lors des travaux.

7.8 – Lutte anti-vectorielle

En lien avec la colonisation du Doubs par le moustique tigre, il est recommandé, lors de tout nouveau projet de construction, de limiter ou d’éviter le recours à certains ouvrages ou équipements particulièrement propices au développement du moustique (terrasses à plots, gouttières en particulier inaccessibles…). Une attention particulière doit être apportée également sur la conception des stockages d’eaux pluviales et des bassins de rétention afin d’éviter de générer des zones de stagnation des eaux à proximité des habitations afin de ne pas créer les conditions favorables aux gîtes larvaires.

Article 8PROTECTION DU PATRIMOINE BATI ET NATUREL ET GESTIONIDD: 0E25S-2E12A50U25X53P-2L0U26V02I1A6-L1E20S26-AU

8.1 - Eléments bâtis repérés au titre du L.151-19 du Code de l’Urbanisme

En application de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, les éléments bâtis à préserver et à mettre en valeur sont identifiés par un symbole et un numéro sur les plans de zonage (Pièce 3 du PLU) et listés à l’article 4 des règlements de zone concernée.

Tous travaux non soumis à un régime d’autorisation qui auraient pour effet de modifier ou de détruire ces éléments de paysage doivent faire l’objet d’une déclaration préalable et un permis de démolir est exigé préalablement à la destruction de tout bâtiment protégé, en application des articles R.421-12 c. (édification des clôtures), R.421-17 d. et R.421-23 h. (travaux soumis à déclaration préalable) et R.421-28 e. (travaux soumis à permis de démolir) du Code de l’Urbanisme.

L’autorisation de travaux sur les édifices protégés au titre du L.151-19 du Code de l’Urbanisme peut être refusée, ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions de nature à préserver leurs caractéristiques, à les mettre en valeur ou à assurer leur pérennité.

L’isolation par l’extérieur de ces constructions n’est également pas autorisée dès lors qu’elle aurait pour conséquence de masquer les éléments patrimoniaux de la façade. Les éléments patrimoniaux sont précisés dans les différents tableaux des zones (article 4) dans la colonne « Prescriptions » ou de mettre en péril, par des procédés inappropriés, la pérennité de l’édifice.

En cas de sinistre, les éléments bâtis protégés sont reconstruits à l'identique dans le respect de leurs caractéristiques initiales (implantation, volume, faitage, aspects des façades, ordonnancement et proportion des ouvertures...).

Une OAP patrimoniale (Pièce 5 du PLU) précise en outre les principes généraux et les recommandations techniques à mettre en œuvre pour assurer à la fois la préservation des constructions recensées et le maintien de la qualité et de l’attrait du paysage communal.

8.2 - Eléments naturels repérés au titre du L.151-23 du Code de l’Urbanisme et affleurements rocheux et pelouses sèches

En application de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme, les éléments à protéger pour des motifs paysagers et écologiques (arbres isolés, haies et bosquets) sont identifiés par une trame particulière sur les plans de zonage et listés à l’article 5 des règlements de zone concernée.

Tous travaux non soumis à un régime d’autorisation qui auront pour effet de modifier ou de détruire ces éléments naturels doivent faire l’objet d’une déclaration préalable, en application des articles R.421-12 c. (édification des clôtures), R.421-17 d. et R.421-23 h. (travaux soumis à déclaration préalable) du Code de l’Urbanisme.

Sur l’ensemble de la commune, les pelouses sèches et les affleurements rocheux sont à préserver sans destruction ni construction et sans passage de casse-cailloux sauf dérogation et sauf règles définies dans les articles des secteurs Ap.

8.3 - Gestion des eaux de pluie et assainissement

Pour toute construction principale, la mise en place de dispositifs (citernes par exemple) pour la récupération des eaux de pluies est obligatoire.

Outre l’intérêt de l’usage de ces eaux pluviales (arrosages, lavages…), ces dispositifs présentent l’avantage de stocker une quantité non négligeable d’eau de pluie en tampon avant rejets sur les terrains, ou dans des ruissellements naturels ou dans le réseau d’eaux pluviales. Dans le cas d’un stockage aérien, une recherche d’intégration paysagère ou architecturale du dispositif est demandée (écran végétal, plantes grimpantes, installation de pare-vues non opaques d'aspect naturel (bois) ou d'éléments qualitatifs destinés à masquer les dispositifs mis en place). Les citernes existantes liées à d’anciennes exploitations agricoles sont à préserver comme éléments de réserve d’eau et comme éléments de patrimoine.

La gestion des eaux pluviales et leur rejet dans le milieu naturel doit être définieIDe:n02li5e-2n12a5v02e5c53d-2e0s26é0t2u16d-1e2s02d6e-AsUols et hydrologiques permettant de ne pas mettre en charge le réseau souterrain ni entraîner des risques d’effondrement ou d’inondation des dolines, de préserver le fonctionnement hydraulique des zones humides et de permettre une régulation des débits. Le rejet dans une doline est par principe interdit.

Les sources existantes captées ou non sont à préserver dans le cadre d’une gestion à long terme de la ressource en eau sur le territoire de la commune.

8.4 – Milieux humides, zones humides et mares

Pour les milieux humides et les zones humides :

Ces milieux sont à protéger et de façon stricte notamment pour les zones humides existantes ou pouvant apparaître ou être recensées après l’approbation du PLU.

  • Dans les milieux humides sont admis, sous réserve de ne pas détruire les milieux naturels présents, les travaux nécessaires à l'entretien de ces espaces, à leur réorganisation éventuelle et à leur mise en valeur. La traversée de ces espaces par des voies ou chemins ou pour l’enfouissement des réseaux est autorisée (excepté pour les zones humides et si une autre protection réglementaire l’interdit) si l'ouvrage (canalisation, ligne électrique...) et le mode opératoire de sa réalisation (enfouissement...) sont compatibles avec l'objectif de non dégradation des zones humides. En cas de nécessité, un projet d’intérêt collectif ou agricole ne pouvant être implanté hors du milieu humide est autorisé sous réserve de ne pas impacter une zone humide, sous réserve de demande préalable et sous réserve de répondre à la séquence ERC (Eviter-Réduire-Compenser).
  • Les mares et les zones humides avérées (délimitées suivant les critères de l'arrêté ministériel du 24 juin 2008 modifié le 1er octobre 2009) ne devront être ni comblées, ni drainées par principe. Aucun dépôt (y compris de terre) n’y est admis. Toute installation, ouvrage ou travaux soumis à la Loi sur l’eau, ne peut conduire à la disparition d’une surface de zones humides, ou aller à l’encontre de la préservation de sa biodiversité et de ses fonctionnalités, à l’exception de raisons impératives d’intérêt public majeur et d’opérations concourant à la restauration de l’état écologique de la zone humide et sous réserve de répondre à la séquence ERC (Eviter-Réduire-Compenser) .

En application du SCoT, les périmètres inconstructibles liés aux mares, définies comme des plans d’eau de faible importance, figurent sur les plans graphiques à l’exception du Doubs s’il est considéré comme un plan d’eau sur la commune.

Article 9LEXIQUE

9.1 - Acrotère L'acrotère est le muret situé en bordure de toitures terrasses pour permettre le relevé d'étanchéité.

9.2 - Agrafe

Dans la décoration des façades, l’agrafe est un petit bas-relief sculpté sur le parement extérieur des clés d’arcade des portes et fenêtres.

9.3 - Alignement

L'alignement s'entend du fait d'aligner une construction sur une emprise publique ou une voie ouverte à la circulation générale, qu'elles soient publiques ou privées et quel que soit son statut ou sa fonction (voie piétonne, cycliste, route, chemins, places et parc de stationnement public).

En cas d'emplacement réservé voué à la création d'une voie ou emprise publique nouvelle ou à l'élargissement d'une voie ou emprise publique existante, les règles de recul se mesurent à partir du futur alignement.

N'est pas pris en compte dans le calcul de cette marge, toute saillie inférieure ou égale à 0,30 m par rapport au nu du mur de façade (débord de toit, garde-corps, élément technique, modénature de façade...), sans que ces derniers ne puissent être situées en surplomb du domaine public.

9.4 - Annexe

Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d'usaIgDe: .02E5l-l2e12p5e02u5t53ê-2tr0e260a2c1c6o-1l2é0e26o-AuUnon à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d'accès direct depuis la construction principale.

9.5 - Arbalétrier

Un arbalétrier est une pièce de charpente oblique, élément de la ferme : les deux arbalétriers portent le versant du toit.

9.6 - Arc en plein cintre & Arc surbaissé

Un arc en plein cintre est un arc parfaitement semi-circulaire, ce qui le distingue de l’arc surbaissé. Un arc surbaissé (ou arc segmentaire) est un arc fait d’un segment de cercle inférieur ou demi-cercle dont le cercle est situé audessous de la naissance.

9.7 - Bande de rive

La bande de rive est à l’extrémité du toit du côté du mur pignon.

9.8 - Bardage

Un bardage est le recouvrement d’un mur extérieur. Il a un double rôle, décoratif mais aussi de protection des intempéries. A l’origine en bardeaux (planchettes de bois), on le trouve aussi en PVC, en plaques métalliques, en bac acier…).

9.9 - Bardeau

Un bardeau est une courte planchette de bois obtenue par fendage de chêne, de pin, de sapin, … . Il et employé pour la couverture des pentes de toit supérieures à 20 degrés. Il est également utilisé pour les façades des maisons ou des bâtiments agricoles des régions montagneuses de Franche-Comté, de la Suisse et des Alpes où il est appelé tavaillon.

9.10 - Bâtiment

Un bâtiment est une construction couverte et close.

9.11 - Brise-bise

Un brise-bise est une prolongation des murs pignons. Ce dispositif crée un espace abrité à l’avant de la maison, protégeant la façade des intempéries, voire permettant un auto-déneigement par les effets tourbillonnaires du vent.

9.12 - Clôture

Une clôture est un ouvrage placé sur tout ou partie d'une propriété pour en fixer les limites et en empêcher l'accès. Elle n'est pas systématiquement édifiée en limite de propriété, mais bien souvent elle est élevée en limite du domaine public et/ou en limite séparative.

9.13 - Construction

Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l'Homme en sous-sol ou en surface. Les clôtures, bénéficiant d'un régime propre, ne sont pas de constructions.

9.14 - Construction existante

Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.

9.15 - Coyau

Un coyau est la pièce oblique d’un versant de toit, portant sur le bas des chevrons et adoucissant la pente du versant dans sa partie basse.

9.16 - Croupe & Demi-croupe

Une croupe est un pan de toit de forme généralement triangulaire. Une demi-croupe est une croupe qui ne descend pas aussi bas que les longs pans d’une toiture. C’est un pignon dont le sommet est remplacé par une petite croupe.

Illustrations (Source : PRELUDE) 1) Toit à croupe 2) Toit à demi-croupe

Envoyé en préfecture le 26/02/2026 Reçu en préfecture le 26/02/2026

(1)

(2)

9.17 - Emprise au sol

L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

9.18 - Edicule

Petite construction isolée dans un espace ouvert ou adossée à une construction, d’emploi et de statut variés.

9.19 - Espaces non bâtis et abords

Par espaces non bâtis et abords, il doit être entendu les espaces non occupés par des constructions ou installations, libres de surfaces minéralisées et imperméabilisées et non utilisés par du stationnement et des circulations automobiles.

9.20 - Extension

L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.

9.21 - Façade

Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.

9.22 - Gabarit

Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.

9.23 - Hauteur

La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande.

Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.

9.24 - Lambrechure

La lambrechure est le nom donné aux planches posées verticalement en partie haute du pignon des fermes comtoises.

9.25 - Lambrequin

Un lambrequin est un ornement découpé et souvent ajouré, plus ou moins épais, en bois ou en métal, fixé en bordure de toit ou à la partie supérieure d’une fenêtre.

9.26 – Levée de grange

La levée de grange est un remblais de terre, de pierre ou de maçonnerie, permettant aux véhicules agricoles d’accéder à la grange.

9.27 - Limites séparatives

Envoyé en préfecture le 26/02/2026 Reçu en préfecture le 26/02/2026

Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.

La distance par rapport aux limites séparatives se mesure horizontalement entre tout point de la construction et le point le plus proche de la limite séparative. N'est pas pris en compte dans le calcul de cette marge, toute saillie inférieure ou égale à 0,60 m par rapport au nu du mur de façade (débord de toit, garde-corps, élément technique, modénature de façade...), ainsi que les cheminées, ouvrages techniques et autres superstructures dépassant de la toiture (antenne, éolienne, gardecorps...).

9.28 - Local accessoire

Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale.

9.29 - Logement aidé

Un logement aidé (ou conventionné) est un logement qui bénéficie par convention d'une aide de l'Etat pour son acquisition ou sa construction. Se reporter aux dispositifs énoncés au Livre III du Code de la Construction et de l'Habitation.

9.30 - Marquise

Une marquise est un auvent vitré situé au-dessus d’une porte d’entrée ou d’un perron.

9.31 - Meneau

Un meneau est un montant vertical (et par extension horizontal) en maçonnerie ou en pierre qui divise une baie ou une fenêtre en plusieurs compartiments vitrés.

9.32 - Modénature

La modénature est l’ensemble des éléments d’ornement solidaires de la façade que constituent les moulures et profils des moulures de corniche, ainsi que les proportions et dispositions des membres de façade constituant le style architectural.

9.33 - Moellon

Un moellon est un petit bloc de pierre brut, plus ou moins équarri, utilisé dans les constructions traditionnelles.

9.34 - Mur-bahut, muret et mur de soutènement

Un mur-bahut est un mur bas surmonté d'un dispositif à claire-voie ou d'un grillage : une grille, un grillage, ... Un muret est un petit mur simple, en pierres sèches ou maçonné. Un mur de soutènement a pour but et pour effet d’empêcher les terres de la propriété supérieure de glisser ou de s’abattre sur une propriété inférieure. Il doit être de la hauteur nécessaire au maintien des sols. Il n'est pas considéré comme une clôture.

Illustrations (source : Prélude)

1) Mur-bahut surmonté d'un ouvrage en bois 2) Muret en pierres sèches 3) Mur de soutènement en béton

(1)

(2)

(3)

9.35 - Mur gouttereau & Mur pignon

Le mur gouttereau est le mur extérieur situé sous les gouttières ou les chéneaux d’un versant de toit. Le mur pignon est le mur fermant l’extrémité d’un bâtiment.

9.36 - Oculus

Un Oculus est une petite ouverture dont le tracé est un cercle ou un ovale, ménagée dans un mur ou une voute.

9.37 - Opération d'aménagement d'ensemble

Une opération d'aménagement d'ensemble signifie que l’urbanisation doit porter sur la totalité des terrains concernés pour en garantir la cohérence, mais ne fait pas référence à une procédure particulière. Toutefois, constituent notamment des opérations d'aménagement d'ensemble les procédures ou dispositifs opérationnels suivants : les zones d'aménagement concerté (ZAC), les lotissements, les permis valant division, les associations foncières urbaines (AFU), les permis groupés et tout permis de construire aboutissant à la création d'un nouvel ensemble d'habitation.

9.38 - Ran-pendu

Le ran-pendu est un rang de lambrechure en surplomb qui protège les abords de la ferme soumise à la pluie et évite que la neige ne s’entasse devant.

9.39 - Soubassement

Le soubassement est la partie inférieure des murs d’une construction, d’un élément de décor, d’une baie, d’une cheminée… Par extension, c’est le socle continu régnant à la base d’une façade.

9.40 - Sous-sol

Par sous-sol, il doit être entendu que le niveau de plancher inférieur au niveau naturel du terrain, c'est à dire le niveau qui se trouve en dessous de la surface du sol, à plus ou moins grande profondeur.

9.41 -Tavaillon

Un tavaillon est une courte planchette de bois obtenue par fendage d’épicéa, d’environ 30 cm de long sur 8 cm de large, utilisé en couverture ou en bardage vertical des constructions.

9.42 - Trumeau

Un trumeau est une partie d’un mur, d’une cloison comprise entre deux baies, deux portes-fenêtres, qui supporte en son milieu le linteau d’un portail ou d’une fenêtre.

9.43 – Tuyé (ou tué)

Le tuyé est une grande cheminée en forme de pyramide recouvrant totalement une pièce et servant initialement à fumer la viande.

9.44 - Voies et emprises publiques

La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.

TITRE II - Dispositions applicables aux zones urbaines ID : 025-212502553-20260216-12026-AU

Selon l'article R.151-18 du CU, " Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter". A FOURNET-BLANCHEROCHE, les zones urbaines sont les suivantes :

  • la zone "UA" qui couvre la zone urbaine centrale du village ;
  • la zone "UB" qui couvre la zone urbaine du village.

Chapitre 1 : zone UA

Envoyé en préfecture le 26/02/2026 Reçu en préfecture le 26/02/2026

Caractere de la zone « UA »

A FOURNET-BLANCHEROCHE, la zone UA concerne les espaces centraux du village. Le tissu bâti est dense et accueille une réelle mixité des fonctions : habitation, équipements publics, activités, services...

L’objectif est de préserver les caractéristiques urbaines et architecturales et de favoriser le caractère de centralité, en développant l’habitat et en permettant l'accueil ou le maintien des commerces et activités de services ainsi que des équipements d'intérêt collectif et services publics.

La Zone UA est concernée pour partie par le risque retrait-gonflement des argiles d’aléa moyen.

La zone UA est concerné par les Orientations d’Aménagement et de Programmations liées au Patrimoine bâti Elle comporte un secteur soumis à OAP sectorielle, secteur OAP 1.

Section 1 - destination des constructions, usage des sols et natures d'activites

Les 3 autres zones de Fournet-Blancheroche

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Fournet-Blancheroche, approuvé le 16/02/2026, 8 articles pour la zone A.

Secteurs du plan : Ap, At.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.