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Zone UBZone urbaine à Fournet-Blancheroche

  • Zone urbaine
Le texte du règlement de la zone UB, 9 articles
Sommaire

Le règlement de la zone UB, article par article

Le règlement entier, 33 articles

Article UB 1Destinations ou sous-destinations autorisees

Le même sujet dans les 4 zones

Les destinations et sous-destinations interdites ou autorisées pour les constructions sont indiquées dans le tableau ci-dessous de la manière suivante :

  • Autorisation : A
  • Interdiction : I
  • Autorisation sous conditions : As. Les conditions sont reprises dans l’article UB2

Destination

Sous-destination

Exploitation agricole et forestière Habitation

Commerce et activités de service

Equipements d’intérêt collectif et services publics

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Exploitation agricole Exploitation forestière Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Hébergement hôtelier et touristique Cinéma Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles Equipements sportifs Lieux de Culte Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt Bureau Cuisines dédiées à la vente en ligne Centre de congrès et d’exposition

Autorisation ou Interdiction dans la zone

I A a a I a a I

A

A

I I A I I

I A I I

Autorisation sous conditions dans la zone

As

As en OAP2 As

As

Article UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFIDF:E0C25T-2A12T5I0O25N53S-20D26E0S21S6-O12L02S6,-AU CONSTR

Le même sujet dans les 4 zones

Secteurs a risques

Dans le secteur de la zone UB concerné par un aléa moyen du phénomène retrait-gonflement des argiles, aucune construction n'est possible sans la réalisation préalable d'une étude de sol. Cette reconnaissance de sol doit permettre de vérifier la nature, la géométrie et les caractéristiques géotechniques des formations géologiques présentes au droit de la parcelle et de mettre en œuvre le cas échéant les prescriptions constructives adaptées à la nature du sol et au projet de construction, afin de prévenir le risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols. En dehors de ces secteurs, l’étude de sol préalable à toute construction est recommandée.

UB2.2 - Usages et affectations interdits ou soumis a des conditions particulieres

a) Sont interdites les constructions ou utilisations du sol, qui par leur nature, leur destination, leur importance ou leur aspect, sont incompatibles avec la salubrité et la sécurité publique.

b) Les carrières, dépôts de ferrailles, déchets, vieux matériaux et carcasses de voitures ne sont pas autorisés, ainsi que le camping-caravaning et les habitations légères de loisirs.

c) Les exhaussements et affouillements du sol sont admis, sous condition d’être liés à une opération autorisée dans la zone et de s’intégrer harmonieusement au paysage environnant. Les mouvements de terrain devront ainsi être traités pour présenter des pentes et des hauteurs de mur de soutènement n'entraînant pas de partie surhaussée supérieure à 0,80 m en tout point de cet exhaussement par rapport au sol avant travaux à l'aplomb de ce point.

Illustration de la règle de la partie surhaussée autorisée d’un mur de soutènement (Source : PRELUDE)

d) Les constructions à destination des exploitations agricoles ne sont autorisées uniquement qu’en cas de mise aux normes de bâtiment ou d’équipement existant (type couverture de fumière)

UB2.3 - Mixite fonctionnelle et sociale

a) Dans le secteur OAP1, les opérations d'habitat sont autorisées sous réserve de respecter une densité brute minimale de 20 logements à l'hectare. Les opérations envisagées dans le secteur OAP1 ne doivent pas compromettre les principes illustrés dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation de la zone (Pièce 5. du PLU).

b) L'artisanat et le commerce de détail ainsi que l'industrie sont autorisés sous réserve de ne pas entrainer des nuisances (sonores, olfactives, paysagères, ...) et/ou des dangers incompatibles avec l'habitat et sans que la surface de plancher consacrée à l’activité n’excède 300 m².

c) En cas de réalisation d'un programme d'habitat collectif d'au moins 8 logements en construction neuve ou en réhabilitation, un minimum de 2 logements aidés à regrouper dans le même immeuble est obligatoire dans le respect des objectifs de mixité sociale et en application de l'article L.151-15 du CU . Le nombre minimum de logements aidés est augmenté de 1 par tranche de 5 logements ajoutés au minimum de 8 décrit dans l’alinéa précédent.

SECTION 2 - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNIDE:M02E5-N21T25A02L5E53E-2T02P60A21Y6S-1A20G26E-ARUE

Article UB 3Volumetrie et implantation des constructions UB3.1

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Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 1°/ - regle

Les constructions s’implantent soit à l’alignement des voies et emprises publiques soit au maximum à 8 mètres en recul de la limite de la voie ou de l'emprise publique. Et en tout état de cause, un recul de 5 mètres est maintenu devant les entrées de garages. Toutefois pour que la construction soit édifiée en bordure d'une voie ou d'une emprise publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement opposé doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points (H ≤ D).

Illustration de la règle H ≤ D (Source : PRELUDE)

2°/ - Regles alternatives

a) La règle précédente n'est pas applicable pour :

  • les constructions implantées en deuxième rang sur une unité foncière et les annexes au bâtiment principal, excepté ceux à usage de garage pour lesquels la règle générale est applicable.
  • les équipements techniques d’intérêt général (transformateurs électriques, réseau de transport d’énergie, abribus, pylônes, antennes, etc.), pour lesquels des exigences fonctionnelles ou techniques nécessitent une implantation différente, mais sous réserve d’une bonne intégration paysagère.
  • les équipements d'intérêt collectif et services publics, où une implantation différente est nécessaire pour répondre au mieux aux besoins des services publics et/ou dans le but de souligner leur rôle symbolique.
  • l’extension des bâtiments existants, ceux-ci pouvant s’envisager avec un retrait par rapport aux voies et emprises publiques similaire à l’existant dans un souci de meilleure intégration architecturale de l'ensemble.

b) Dans le cas de circonstances particulières (angle de rue, virage accentué, croisement de voies, pentes, configuration particulière du terrain, etc.), pour des motifs de bonne fonctionnalité ou de sécurité, il pourra être imposé un recul différent des principes généraux énoncés ci-dessus selon les cas pour l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques.

UB3.2 - Implantation des constructions par rapport aux limites separatives

1°/ - Regle

Le choix de l'implantation est dicté par le souci de recherche de la meilleure orientation possible du bâtiment pour favoriser les économies d'énergie.

Les constructions sont implantées avec un recul égal à la moitié de la différence d’altitude de tout point de la construction au point le plus proche des limites séparatives, sans pouvoir être inférieur à 3 mètres (d = h/2, minimum 3 mètres).

Illustration proposée par PRELUDE de la règle d = h/2, minimumID 3: 0m25è-2t1r2e5s0.2553-20260216-12026-AU d h

Propriete a propriete b

Toutefois, les constructions en limite séparative sont autorisées :

  • à condition que la façade sur limite ne dépasse pas 5 m de longueur et 4 m de hauteur au faitage ;
  • sans restriction en cas de projet architectural commun à deux unités foncières limitrophes ou pour un carport;
  • en cas d'adossement à un bâtiment existant sur le fonds voisin, à condition de ne pas dépasser la longueur et la hauteur sur limite séparative du bâtiment existant.

2°/ - Règle alternative

a) La règle précédente n'est pas applicable pour :

  • les équipements techniques d’intérêt général (transformateurs électriques, réseau de transport d’énergie, abribus, pylônes, antennes, etc.), pour lesquels des exigences fonctionnelles ou techniques peuvent nécessiter une implantation différente, mais sous réserve d’une bonne intégration paysagère.
  • les équipements d'intérêt collectif et services publics, ceux-ci pouvant être implantés à des reculs différents pour répondre au mieux aux besoins des services publics et/ou dans le but de souligner leur rôle symbolique.

b) Pour l'extension de constructions existantes ou dans le cas de circonstances particulières (pentes, configuration particulière du terrain, etc.), pour des motifs de cohérence architecturale, de bonne fonctionnalité, de sécurité ou d’ensoleillement, il peut être imposé une règle différente des principes généraux énoncés ci-dessus selon les cas pour l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.

UB3.3 - Hauteur des constructions

1°/ - Règles

La hauteur des constructions et installations admises ne doit pas excéder R+1+C soit une hauteur maximale de 9 mètres au sommet de l'acrotère ou au faitage. En limite séparative, la hauteur des constructions ne peut excéder 4 m au faitage.

2°/ - Règles alternatives

a) Pour les bâtiments publics, notamment dans le but de souligner le rôle symbolique et monumental de ces bâtiments, il pourra être fait abstraction du principe ci-dessus.

b) Les dispositifs destinés à économiser de l'énergie dans les constructions, tel que le rehaussement de couverture pour l'isolation thermique, peuvent faire l'objet d'un dépassement de hauteur dans le respect des dispositions de l'article UB4 relatives à l'aspect des constructions. Et les éléments techniques utilisés sur le toit afin d'assurer la performance énergétique du bâtiment ne rentrent pas dans le calcul de la hauteur maximale (panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques, aérogénérateurs ...).

Article UB 4Qualite urbaine, architecturale, environnementaidle: 02E5T-21P2A50Y25S5A3-2G02E6R02E16-12026-au . UB4.1

Le même sujet dans les 4 zones

Constructions nouvelles ou existantes

a) Principes généraux

Toute nouvelle construction doit bénéficier d'une bonne insertion depuis le lointain et par rapport au paysage urbain dans lequel elle s'inscrit. Une notice paysagère comprenant plans et photographies de l’environnement existant et de l’insertion du projet vis à vis des constructions environnantes le justifie au sein du dossier d'autorisation.

Il sera fait application de l'article R.111-27 du Code de l'Urbanisme : "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales".

L'insertion des constructions nouvelles dans le paysage proche et lointain vise à préserver ou à renforcer la cohésion d'ensemble du tissu bâti en s'inscrivant dans la continuité de l'existant, au niveau de l'implantation et de la volumétrie.

La création d’une annexe ou d’une extension doit s’inspirer des volumétries et apparences des bâtiments existants. En dehors d’une implantation visible depuis la rue, l’utilisation de matériaux qui se distinguent du volume principal peut être envisagée, l’important est d’obtenir une cohérence avec le bâtiment principal (volume, toiture, couleur…). Les carports en bois sont également autorisés comme annexes accolées ou non.

b) L'implantation

Les constructions s’adaptent par leur conception au terrain naturel :

  • En terrain plat, les talus artificiels sont proscrits ; le rez-de-chaussée est implanté sensiblement au niveau du sol naturel.
  • En terrain pentu, on cherche à minimiser les mouvements de terrain en utilisant judicieusement la pente. La construction accompagne alors la pente ou s'encastre dans celle-ci, sous réserve de réaliser un drainage périphérique pour évacuer les eaux de surface qui proviennent du ruissellement (Les points de rejet des eaux drainées devront être définis pour ne pas occasionner de dégâts sur les constructions voisines).

c) Les volumes

Le corps principal de la construction autorisée est de forme compacte et de volume simple, ainsi :

  • les volumétries et formes de bâtiment sont proches de celles du bâti local traditionnel : parallélépipédique, et plutôt rectangulaire que carré ;
  • la juxtaposition de formes bâties par extension du corps principal sans homogénéité de la ou des toitures est interdite ; les toits plats sont ainsi interdits.
  • les décrochés en façade comme en toiture sont interdits, excepté ceux pouvant être liés à l’implantation d’une annexe accolée au corps principal de la construction ;
  • le volume (hauteur, longueur, largeur…) des nouvelles constructions devra s’inspirer des volumes existants situés à proximité.

Illustration d'une forme architecturale complexe à éviter (sourcIeD :: 0C2A5-U21E225502)553-20260216-12026-AU

La création d’une annexe ou d’une extension s’inspire des volumes et apparences des bâtiments existants, afin de maintenir la cohérence de l’ensemble (volume, toiture, couleur matériau, …). d) Les teintes des toitures et des façades Consulter également les recommandations techniques présentées dans le document OAP, pièce 5 du PLU.

  • La toiture devra avoir un aspect extérieur similaire à la tuile de couleurs rouge nuancée(cf. nuancier ci-dessous).
  • Les toitures d’aspect tôles ou bac acier ne sont pas interdites mais doivent suivre les RAL ci-dessous.

Nuancier de référence pour les teintes des toitures

  • Les vérandas peuvent déroger à ces règles mais doivent présenter une toiture en harmonie avec la construction principale. Les toitures en tavaillons sont également autorisées.
  • Les teintes noires Les tuiles de teinte ardoisée, noire, brune ou vieillie masse sont proscrites. Les toits de couleur gris du zinc sont autorisé sur les bâtiments publics . Par exception, les rénovations à l’identique sont autorisées ou en rouge. En cas de changement partiel de la toiture, l’harmonie générale devra être préservée.
  • La couleur des façades et des menuiseries respecte le milieu chromatique ambiant (façades avoisinantes, couleurs du bâti ancien). Les teintes proscrites sont les couleurs vives et criardes. Le blanc franc est également interdit ainsi que les bandes de couleurs en façades.
  • Les teintes de bois ou d’aspect similaire sont limitées à trois couleurs sur l’ensemble de la construction, comprenant la lambrechure, les volets, les portes et les menuiseries. Les menuiseries des ouvertures réalisées dans un bardage ont une teinte proche de celle du bardage.
  • Les éléments de ventilation ou de chauffage placés à l’extérieur de la construction ne devront pas être composés de teintes brillantes.
  • Le traitement de la bande de rive, en partie inférieure de la toiture, est de la teinte de la couverture (tuiles) ou de celle du métal non traité.

e) La toiture

Envoyé en préfecture le 26/02/2026 Reçu en préfecture le 26/02/2026

Concernant la forme :

  • Les toitures sont à 2 pans, à croupe ou avec demi-croupe et avec débords de toit. Et les pentes des toitures et sens de faitage des constructions principales doivent être semblables à celles des constructions principales existantes les plus voisines. Les toits plats sont interdits.

Illustrations des formes de toiture autorisées (Source : PRELUDE) 1) Toit à 2 pans 2) Toit à croupe 3) Toit à demi-croupe

1

2

3

  • Les extensions ou annexes accolées aux bâtiments principaux privilégient les prolongements de toitures, mais peuvent le cas échéant être réalisés avec un seul pan avec pente dans la mesure où celui-ci reprend des pentes identiques à celles de la toiture.
  • Les souches de cheminée anciennes sont à conserver, ainsi que les avancées de toiture importantes sur le mur gouttereau comportant des poutres parallèles aux arbalétriers avec extrémité sculptée.

Illustration de l’avancée de toit importante sur mur gouttereau à conserver (Source : CAUE25)

  • A moins d’occuper l’ensemble de la toiture, les capteurs solaires sont alignés dans le même sens et regroupés sur un seul champ de forme géométrique simple (rectangle, bande horizontale ...) en partie basse ou haute de la toiture, sur la totalité de la largeur ou centré dans la largeur. Des adaptations sont autorisées en case de présence de cheminée ou de panneaux préexistants. L’implantation des panneaux devra dans ce cas rester harmonieuse et groupée par entité. Des implantations au sol et sur annexes sont également autorisées sous conditions d’être intégrées dans le paysage.

Illustrations implantations recommandées (Source : CAIDU: E02255-2)12502553-20260216-12026-AU

f) Les façades

Les façades ont un caractère régional et utilisent les matériaux d'aspects traditionnels de la région. Une unité de traitement de l'ensemble des façades d'une construction est demandée et une harmonie doit être recherchée avec les constructions voisines (teintes, aspects, sens de pose des bardages...). Les aspects autorisés sont :

  • les bardages de type planche ou tavaillons d’aspect bois posés verticalement ;
  • les façades maçonnées et enduites. L’enduit appliqué est réalisé sans effets de relief. Sur les constructions anciennes, les éléments de modénature existants (décoration, sculpture, …), les inscriptions visibles en façade ayant une valeur historique ou les niches accueillant des vierges ou d’autres petites sculptures sont à conserver. Les lambrechures existantes sont également conservées ou remplacées à l’identique. Les isolations par l’extérieur sont interdites sur les bâtiments repérés au titre de l’article L151-19 du CU. Les appareillages techniques (climatiseurs, pompes à chaleur, ventilation, chauffage...) sont à dissimuler ou à intégrer au bâti ; aucun coffrage ne devant être visible notamment depuis les voies et emprises publiques. Les éléments se rapportant à une activité (devantures de magasins et leurs enseignes) sont intégrés dans la composition architecturale des bâtiments sans porter atteinte de par leurs dimensions, leurs couleurs, les matériaux employés au caractère de l’édifice et à son environnement. g) Les ouvertures
  • Afin d’assurer un équilibre visuel, un alignement vertical comme horizontal des ouvertures est systématiquement à rechercher, en façade comme en toiture mais également entre les ouvertures de façades et celles en toiture qui les surplomberaient. Toute modification ou création d’ouverture en façade, implique de conserver l’ordonnancement avec les ouvertures existantes, sur les plans horizontal et vertical.

Illustration du principe (Source : CAUE25)

  • La création d’ouverture doit s’inspirer des dimensions traditionnelles du bâti environnant, notamment en visant à réaliser des ouvertures aux proportions plus hautes que larges. Les portes de garage échappent à cette règle.
  • Les encadrements en pierre ou en bois des ouvertures sont à conserver. DIDan: 0s25le-2c12a5s02d5e53c-2r0é2a6t0i2o1n6-1d2’0o26u-vAUerture, les encadrements sont réalisés de manière similaire (aspect, matériaux, forme, ...) à ceux existants et il est possible de recourir à de la peinture pour suggérer l’encadrements des ouvertures dans les constructions neuves. Aucun encadrement n’est réalisé en cas d’ouvertures dans un bardage.
  • Sont admis les persiennes et les volets pleins, avec au maximum un renfort en partie haute du volet et un autre en partie basse de celui-ci. Sur les constructions anciennes, les persiennes existantes sont à conserver.

Illustrations des volets recommandés (Source : CAUE25) 1) persienne 2) volet plein avec renfort

Les volets roulants sont autorisés, sous réserve que les caissons ne soient pas visibles de l'extérieur. La pose d’un lambrequin nécessaire à l’occultation du caisson des volets-roulants impose un traitement similaire à toutes les ouvertures d’une même façade.

  • Les ouvertures de portes de grange existantes sont conservées dans leur forme initiale ainsi que les ponts de grange. Toute réinterprétation pour des usages différents de ceux d’origine doivent faire l’objet d’un projet argumenté d’un point de vue de l’architecture et du patrimoine.
  • Toute création ou modification d’ouverture en toiture implique un ordonnancement des ouvertures, y compris avec la façade, sur les plans horizontal et vertical. Toute création de lucarne correspond au type déjà existant sur la toiture. En l’absence de modèle préexistant, seules les lucarnes à 2 pans (dites jacobines), à croupe (dites capucines) ou rampantes sont autorisées, ainsi que les tabatières et les châssis de toit (de type Velux®).

Illustrations des ouvertures sur toit autorisées (Source : CAUE25) 1) Lucarne à 2 pans ou jacobine 2) Lucarne à croupe ou capucine 3) Tabatière 4) Châssis de toit 5) Lucarne rampante

  • Le traitement entre les différentes ouvertures d’une même façade est homogène (apparence, contour, matériau, couleur …). En cas d’impossibilité, il respectera une logique de rang : homogénéité de traitement pour les ouvertures d’un même étage.

h) La gestion des déchets

Pour toute nouvelle construction principale de plus de 300 m² de surface de plancher ou opération comportant plus de 3 logements, un emplacement doit être prévu sur le terrain privé, qu’il soit ou non intégré à la construction, permettant de stocker les conteneurs de déchets selon les dispositions réglementaires en vigueur (notamment d’hygiène et de sécurité).

Le compostage individuel ou en pied d’immeuble devra également être possible. Dans tous les cas, ces emplacements ou locaux devront être conçus avec un souci d'intégration au contexte paysager et urbain environnant.

UB4.2 – Les éléments bâtis de paysage à protéger

Envoyé en préfecture le 26/02/2026 Reçu en préfecture le 26/02/2026

Les éléments de patrimoine bâti repérés au PLU au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme sont identifiés au règlement graphique (Pièce 3 du dossier de PLU) et présentés dans le tableau ci-après.

En complément des prescriptions de l’article UA4.1 s’appliquant à ces éléments de patrimoine - et des alinéas définis dans les dispositions générales (Article 8 - page 7 et suivante), les prescriptions particulières définies dans le tableau ci-après s’appliquent à toutes les constructions inventoriées ci-après.

A noter : Les édifices, édicules et calvaires présentés dans le tableau ci-après participent au maintien de la mémoire locale et de la qualité du cadre de vie ; ils doivent à ce titre être protégés. Des prescriptions de nature à assurer leur préservation sont définies pour chacun d'entre eux en application de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme.

Dénomination N°

Ancienne ferme 14

RD464 Section AB p 117

Photos

« Le Château »

15 RD464 Section AB p 9

Ancienne Ferme

16

RD464 Section AB p 3

Plan Local d'Urbanisme de Fournet-Blancheroche / Règlement IAD & Prélude

Prescriptions

Tous les éléments constitutifs et significatifs d’une époque sont à conserver et/ou à conforter : lambrechure, lambrequin en bois décoratif sous gouttière, ordonnancement des façades, encadrement des ouvertures en pierres de taille, toiture imposante à deux pans avec lucarne jacobine. En cas de ravalement des façades, il conviendra de s’assurer de l’unité de l’enduit et du traitement similaire des ouvertures (aspect, encadrement).

Tous les éléments constitutifs et significatifs d’une époque sont à conserver et/ou à conforter : ordonnancement des façades, encadrement des ouvertures en pierres de taille, soubassement maçonné avec des moellons, toiture avec croupes et mansardes, souche de cheminée, ouvertures jumelées et ouvertures en plein-cintre. En cas de ravalement des façades, il conviendra de s’assurer de l’utilisation pour les joints des moellons du soubassement d’un enduit à la chaux pour assurer la pérennité de l’édifice.

Tous les éléments constitutifs et significatifs d’une époque sont à conserver et/ou à conforter : lambrechure, lambrequin en métal décoratif sous gouttière, ordonnancement des façades, encadrement des ouvertures en pierres de taille, levée de grange, toiture imposante à 2 pans avec croupe. En cas de ravalement des façades, il conviendra de s’assurer que l’enduit ne soit plus en saillie par rapport aux pierres de taille formant chaînage d’angle et de l’utilisation pour les joints des moellons du soubassement d’un enduit à la chaux pour assurer la pérennité de l’édifice

Ancienne Ferme 17 Voie rurale n°3 dite des Louisots Section AB p 50

Ancienne Ferme 18 RD464, rue

Ulysse Robert Section AB p 144

Calvaire 19

RD464, rue Ulysse Robert

Ancienne Ferme / Restaurant 20 RD464 « Les Chazaux » Section AB p 66

Plan Local d'Urbanisme de Fournet-Blancheroche / Règlement IAD & Prélude

Envoyé en préfecture le 26/02/2026 Reçu en préfecture le 26/02/2026

Tous les éléments constitutifs et significatifs d’une époque sont à conserver et/ou à conforter : lambrechure, levée de grange, ordonnancement des façades, encadrement des ouvertures en pierres de taille, menuiseries bois avec petits bois, toiture imposante à deux pans et l’avancée de toiture importante sur le mur gouttereau Nord-Est.

Tous les éléments constitutifs et significatifs d’une époque sont à conserver et/ou à conforter : lambrechure, levée de grange, ordonnancement du pignon Sud, encadrement des ouvertures en pierres de taille, ouverture avec arc surbaissé et toiture imposante à 2 pans, porte et fenêtres sur la façade Sud-Ouest. Réservoir d’eau à conserver Pour valoriser l’édifice, il conviendrait de supprimer ou d’adapter les appendices en béton et de reprendre l’enduit de façon homogène. En cas de ravalement des façades, il conviendra de s’assurer de l’utilisation pour les joints des moellons du soubassement d’un enduit à la chaux pour assurer la pérennité de l’édifice

Patrimoine religieux à protéger et à mettre en valeur pour des motifs d’ordre historique.

Tous les éléments constitutifs et significatifs d’une époque sont à conserver et/ou à conforter : lambrechure, levée de grange, ordonnancement du pignon Sud, encadrement des ouvertures en pierres de taille, ouvertures jumelées, menuiseries bois avec petits bois, toiture imposante à 2 pans et porte de grange en bois.

Ancienne Ferme du XVIIe siècle

21 « Les Chazeaux » Route de Blancheroche Section AB p 70

Envoyé en préfecture le 26/02/2026

Reçu en préfecture le 26/02/2026

Publié le

Tous leIDs é: 0lé25m-2e1n25ts02c5o53n-s2t0i2t6u0t2if1s6-e12t0s2i6g-nAiUficatifs d’une époque sont à conserver et/ou à conforter : lambrechure, levée de grange, ordonnancement des façades, encadrement des ouvertures en pierres de taille, tuyé, menuiseries bois avec petits bois, toiture imposante à 2 pans, modénatures en pierres de taille et porte de grange en bois. Réservoir d’eau à conserver. En cas de ravalement des façades, il conviendra de s’assurer de l’utilisation pour les joints des moellons du soubassement d’un enduit à la chaux pour assurer la pérennité de l’édifice

Article UB 5Traitement environnemental et paysager des espaces non batis et abords des constructions

Le même sujet dans les 4 zones

Lorsqu’ils ne sont pas en pleine terre, les abords des constructions et les espaces non bâtis utilisent des matériaux ou comporteront des dispositifs permettant une bonne perméabilité des sols pour l’infiltration des eaux pluviales.

Des espaces libres de toute plantation et de tout aménagement devront être prévus pour le stockage de la neige.

UB5.1 - Les clotures & murs de soutenement

D’une manière générale, l’aménagement des clôtures doit s’appuyer sur les éléments préexistants : haies, murs et murets. La clôture sur rue n’est pas obligatoire.

En outre, lors de la construction ou reconstruction des murs ou des clôtures, ceux-ci devront intégrer des zones de passage de la petite faune tous les 10m au minimum pour les murs de soubassement et une partie basse perméable pour les clôtures. L’OAP trame verte et bleue apporte des compléments à cette règle.

a) Les clôtures sur rue

D’une manière générale :

  • les clôtures sont implantées de manière à ne pas créer ou aggraver une gêne pour la visibilité aux carrefours. Des dispositions particulières pourront être imposées aux débouchés des voies, aux carrefours et dans les courbes de manière à assurer la sécurité et la visibilité.
  • les clôtures sur rue sont traitées avec le même soin que les façades des bâtiments et ne pas constituer, par leur aspect ou leur couleur, des dissonances architecturales avec le cadre environnant. On recherchera ainsi une certaine unité avec les clôtures en place de long de la rue et des propriétés voisines. Une notice au sein du dossier d'autorisation justifie la bonne harmonie avec l’environnement.
  • la clôture intègre les accessoires (coffrets de branchement, boîte aux lettres, etc.).
  • les pares-vues opaques sont interdits : toile, film, bâche tendue, bardage plastique ou bois type claustras et canisses ou d'aspects similaires...).

La hauteur totale des clôtures sur rue, tout élément confondu, ne peut excéder 1,50 m par rapport au niveau de l'emprise publique.

b) Les clôtures sur limite séparative

La hauteur totale des clôtures, tout élément confondu, sur limite séparative ne peut excéder 1,80 m par rapport au niveau du terrain après travaux.

En cas de visibilité depuis la rue, les pares-vues opaques sont interdits : toile, film, bâche tendue, bardage plastique ou bois type claustras et canisses ou d'aspects similaires...

c) Les murs de soutènement

Envoyé en préfecture le 26/02/2026 Reçu en préfecture le 26/02/2026

Tout mur de soutènement exigé par la configuration du terrain est dimensionné après estimation de la poussée des terres par une étude de sol réalisée par un bureau d’études habilité, quel que soit la hauteur, le type ou le matériau retenu par cette paroi. Tout mur de soutènement est drainé et en harmonie par les matériaux utilisés avec la construction. Ces murs devraient être enduits ou dotés d’un parement de pierres sèches. Les gabions et enrochements sont proscrits.

Pour les clôtures surmontant un mur de soutènement (autorisé et nécessaire), la hauteur globale (mur de soutènement + clôture) ne doit pas dépasser 2 m et doit être répartie de la façon suivante (sauf impératif de sécurité) : mur de soutènement H ≤ 1 m et clôture H ≥ 1 m.

Les buttes, surélévations ou enrochements artificiels ou murs de soutènement (non strictement indispensable à la stabilité du terrain voir alinéa précédent) supérieur à 1 m dénaturant le caractère de la zone et ayant un impact paysager fort sont interdits. Le schéma ci-dessous illustre la règle de hauteur maximum de la butte, surélévations, ou murs autorisée.

butte, surélévations, enrochement ou murs

Illustration de la règle

H<1 m

UB5.2 - Plantations et traitement des abords

Les plantations sont d’essences locales et adaptées au climat. Une liste de végétaux adaptés au contexte local est présente dans la pièce OAP et pourra servir avantageusement de référence à la constitution des haies (cf. Orientations d’Aménagement et de Programmation -Pièce 5 du PLU). Les espèces exotiques envahissantes (invasives) sont interdites (cf. Guide du PNR en annexe des OAP).

Sur rue, les plantations de résineux à écailles et de haies opaques ne sont pas autorisées (type thuya, juniperus). Les haies sur rue ont une hauteur maximale de 1,50 m. En limite séparative, les haies ont une hauteur maximale de 1,80 mètres.

La hauteur des plantations installées au-dessus d'un mur de soutènement ne peut excéder 0,90 m.

Les haies sont implantées de manière à ne pas créer ou aggraver une gêne poIDur: 0l2a5-v21is2i5b02il5i5té3-2a02u6x02c1a6-r1r2e0f2o6-uArUs. Des dispositions particulières pourront être imposées aux débouchés des voies, aux carrefours et dans les courbes de manière à assurer la sécurité et la visibilité.

UB5.3 - Elements naturels a proteger

Les éléments naturels de paysage à protéger et les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique en application de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme, sont identifiés au règlement graphique (cf. Pièce 3 du dossier de PLU) et présentés dans le tableau ci-dessous.

Tous travaux non soumis à un régime d’autorisation qui auront pour effet de modifier ou de détruire ces éléments naturels doivent faire l’objet d’une déclaration préalable, en application des articles R.421-12 c. (édification des clôtures), R.421-17 d. et R.421-23 h. (travaux soumis à déclaration préalable) du Code de l’Urbanisme.

Dénomination Prescriptions

Arbres remarquables Murgers

Réseau de haies

Maintenir la qualité environnementale et paysagère de ces éléments. En cas de remplacement imposé pour des questions sanitaires, une compensation de replantation x 2 linéaires ou individus supprimés est demandée. L’espèce arborée indigène sera replantée en lieu et place ou au plus proche. Maintenir la qualité environnementale et paysagère de ces murs en pierre sèche. A préserver et à restaurer dans le respect de la technique de constructions ancienne et de l’appareillage du mur. A compenser en cas de destruction validée par la collectivité et après justifications. Maintenir la qualité environnementale et paysagère de ces milieux. Entretenir les haies pour ne pas favoriser la création de petits bois, pouvant fermer à terme le paysage et réduire les espaces agricoles. En cas de suppression d'une haie suite à autorisation préalable validée, un volume végétal fois 2 et similaire d'espèces arborées ou arbustives indigènes doit être replanté au plus proche. L’OAP sur les continuités écologiques (Pièce 5 du PLU) apporte des orientations complémentaires sur les haies champêtres.

Article UB 6Stationnement UB6.1

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Principes generaux

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré impérativement en dehors des voies publiques et des voies ouvertes à la circulation générale. Et les manœuvres de desserte de ce stationnement ne doivent pas gêner la circulation sur les voies de desserte. La localisation des aires de stationnement doit être effectuée dans un souci d’intégration paysagère. Le traitement au sol des aires de stationnement doit favoriser l’infiltration des eaux pluviales.

UB6.2 - Modalites de mise en œuvre

1°/ - Regle

Pour déterminer le nombre de places de stationnement de toute construction, il est exigé au minima :

  • pour les constructions à destination d’habitation : 2 places maximum par logement Parmi les places de stationnement exigées, au moins deux tiers des places exigibles sont couverts (à réaliser en souterrain ou à intégrer au bâti) dans le cas d’immeuble.
  • pour les constructions liées à l'industrie, à l'artisanat et au commerce de détail ainsi que pour les activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle : une place de stationnement par tranche de 40 m² de surface de plancher créée, chaque tranche complète ou commencée étant prise en compte.
  • pour les constructions à destination d'hébergement hôtelier et touristiqueIDet: 0d2e5-2r1e2s5t0a25u5r3a-2t0io26n02:16h-1u2i0t2p6-lAaUces de stationnement pour dix chambres et une place et demie pour 10 m² de salle de restaurant.
  • pour les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, le nombre minimum de places de stationnement doit être déterminé en tenant compte de la capacité d’accueil de l’équipement et des besoins pressentis, ainsi que de la capacité des stationnements publics situés à proximité.

Pour les constructions comportant plusieurs destinations, le nombre total des emplacements de stationnement exigibles sera déterminé en appliquant à chacune des destinations la norme qui lui est propre.

Pour le commerce et les activités de service, des places de stationnement distinctes seront réalisées pour le personnel employé.

Selon les besoins estimés, des places complémentaires peuvent être exigées. Une note justifiant les besoins sera demandée.

Dans le cas de constructions à destination d'habitat collectif et de bureaux, un local sécurisé ou des emplacements couverts affectés aux deux roues doivent être prévus. Il est exigé :

  • en habitat collectif ou groupé, au minimum un emplacement par logement ;
  • et dans les bureaux au minimum un emplacement pour 10 personnes comptées dans l'effectif admissible.

La superficie à prendre en compte pour le stationnement vélo est au minimum de 1,5 m² par emplacement.

2°/ - Regles alternatives

L'article L151-33 du Code de l’Urbanisme s’applique : "Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L.151-30 et L.151-32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation."

Section 3 - equipements, reseaux et emplacements reserves

Article UB 7Desserte par les voies publiques ou privees UB7.1

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Acces

Les accès sur les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale sont de dimension apte à assurer :

  • l’approche des services de secours au plus près des bâtiments,
  • la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie,
  • et la sécurité des usagers des voies publiques et des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

Les nouveaux accès sur la voirie départementale devront obtenir l'accord du service gestionnaire.

Les constructions ne bénéficiant pas d’un accès direct sur une voie publique ou privée ouverte à la circulation générale bénéficient d’un accès par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur le fonds voisin établi par voie de convention ou par décision judiciaire.

UB7.2 - Voirie

Toute construction ou occupation du sol est desservie par une voirie suffisante, y compris les voies en impasses.

Celle-ci doit avoir des caractéristiques techniques et dimensionnelles adaptées aux usages et au trafic qu’elle supporte, aux opérations qu’elle dessert et au fonctionnement des services publics (véhicules de lutte contre l'incendie, engins de déneigement et d'enlèvement des ordures ménagères).

Toute voirie nouvelle doit être conçue dans son tracé et son emprise, dans le trIDai:t0e2m5-2e1n25t02d5e53s-2e0s26a02b1o6-r1d2s02e6-tAUde son revêtement de manière à préserver les milieux naturels, à limiter l’imperméabilisation des sols au strict nécessaire et à limiter son impact visuel en tenant compte de la topographie des lieux.

Article UB 8Desserte par les reseaux UB8.1

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Eau potable

Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau potable est raccordée au réseau public de distribution d'eau potable conformément aux règlements sanitaires en vigueur.

UB8.2 - Assainissement

En l’absence de réseau collectif, l’assainissement autonome est obligatoire si les constructions ou installations nécessitent une évacuation des eaux usées. Les filières d’assainissement individuel doivent être conformes aux textes réglementaires et aux conditions prescrites par le Service Public de l’Assainissement Non Collectif (SPANC).

UB8.3 - Eaux pluviales, securite incendie

Les eaux pluviales sont recueillies et infiltrées sur le terrain, par tous dispositifs appropriés : puits perdus, drains de restitution, fossés ou noues, .... Des dispositifs de prétraitement peuvent être imposés en cas de rejet direct des eaux pluviales dans le milieu naturel, notamment pour les eaux provenant des aires de stationnement, des voies de circulation, etc.

Dans le cas où il serait techniquement impossible d’infiltrer ces eaux pluviales, leur admission dans le réseau public d’eaux pluviales peut être autorisée. Des mesures de rétention d’une capacité adaptée à l’opération et au terrain visant à la limitation des débits évacués peuvent être demandées par la collectivité. Ces aménagements sont à la charge exclusive de l’aménageur qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. UB8.4 - RESEAUX DIVERS

Les réseaux et branchements nouveaux de télécommunication et d'énergie sont réalisés en souterrain. Il est exigé pour les nouvelles constructions et les nouveaux aménagements la pose d'un fourreau en attente du raccordement à la fibre optique.

Article UB 9Emplacements reserves

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La zone est concernée par les réservations présentées dans le tableau ci-dessous et reportées au règlement graphique (cf. Pièce 3. du PLU), celles-ci relèvent du statut des emplacements réservés visés à l'article L151-41 1° et 2° du Code de l'Urbanisme :

N° Nature de l'opération

Superficie en m2

Collectivité / bénéficiaire

Parcelles n°

3 Création de voirie 4 Parking du cimetière

212 m2 241 m2

Commune de Fournet-Blancheroche Commune de Fournet-Blancheroche

AB0241 AB0047

TITRE III - Dispositions applicables aux zones agricoles, ID : 025-212502553-20260216-12026-AU naturelles et forestières

Chapitre 1 : zone a

Selon l'article R.151-22 du CU, " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles."

A FOURNET-BLANCHEROCHE, les zones A concernent l'ensemble des terres et activités agricoles. Certaines constructions isolées sont également classées en zone agricole.

L’objectif de ce classement est de protéger les terres agricoles et de favoriser le maintien des exploitations agricoles en place ainsi que l’accueil éventuel de nouvelles exploitations sur la commune. Ainsi aucune construction n’est en principe autorisée dans ces zones agricoles, excepté celles qui s'avèrent nécessaires au fonctionnement de la zone ou à des équipements publics autorisés.

Ces zones agricoles comprennent également certains espaces sensibles ou particuliers du territoire :

  • les secteurs de pâturages à grandes gentianes, de pelouses sèches, d’affleurements rocheux et/ou de prébois à protéger indicés « p » ;
  • les secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées voués au tourisme indicés « t » mais ne créant pas de surface supérieure à 30% de l’existant ;
  • et les secteurs à risque d'éboulement, d’effondrement, de glissement ou de retrait-gonflement des argiles, identifiés selon le niveau d'aléa supporté.

Section 1 - destination des constructions, usage des sols et natures d'activites

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL

d’URBANISME

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de FOURNET-BLANCHEROCHE, représenté sur les plans de zonage (cf. Pièce 3 du dossier de PLU).

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

2.1 - Les regles generales d'urbanisme

Les règles du Plan Local d'Urbanisme se substituent aux "règles générales de l'Urbanisme", à savoir le Règlement National d'Urbanisme, faisant l'objet des articles R.111-1 et suivants. Sont et demeurent cependant applicables à l'ensemble du territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme, les articles d’Ordre Public du Règlement National d’Urbanisme précisés à l’article R.111-1 du Code de l’Urbanisme.

2.2 - Les servitudes d'utilite publique

Les servitudes d'utilité publique sont des servitudes administratives qui affectent l'utilisation du sol. Les règles du présent règlement peuvent voir leur application modifiée, restreinte ou annuler par les effets particuliers d'une servitude d'utilité publique.

Actuellement la commune de FOURNET-BLANCHEROCHE ne comporte pas de servitudes d’utilité publique.

Article 3ADAPTATIONS MINEURES - IMMEUBLES BATIS EXISTANTS - RECONSTRUCTION A L'IDENTIQUE

a) En application de l’article L. 152-3 du Code de l’Urbanisme, « les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme :

1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ;

2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les (...) » articles L. 152-4 à L. 152-6 du Code de l’Urbanisme.

b) En application notamment des dispositions de l’article R421-12 d) du Code de l’Urbanisme, le Conseil Municipal a décidé de soumettre à déclaration préalable par délibération en date du 16 Décembre 2019 l’édification des clôtures sur tout le territoire communal, excepté en zone agricole ou naturelle pour les clôtures habituellement nécessaires à l’activité agricole ou forestière.

c) En application notamment des dispositions de l’article R421-17-1 e) du Code de l’Urbanisme, le Conseil Municipal a décidé de soumettre à déclaration préalable par délibération en date du 16 Décembre 2019 les travaux de ravalement lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16, dès lors qu'ils sont effectués sur tout ou partie d'une construction existante.

d) En application notamment des dispositions de l’article R.421-27 du Code de l’Urbanisme, le Conseil Municipal a décidé d'instituer le permis de démolir sur la commune par délibération en date du 16 Décembre 2019.

e) En application de l’article L.111-15 du Code de l’Urbanisme, « Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si (...) le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. »

f) En application de l’article L.111-16 du Code de l’Urbanisme, « nonobstant les IrDè:g0l2e5s-2r1e25la02t5iv53e-s20à26l0'2a1s6p-1e2c0t26e-AxUtérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable, y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret. »

g) Dispositions pour les équipements d’intérêt collectifs. Si l’économie du projet le justifie ou si les caractéristiques techniques l'imposent, les règles d'implantation par rapport aux voies et emprises publiques et par rapport aux limites séparatives, indiquées aux articles du règlement des zones, et les règles de hauteur et d’aspect extérieur, indiquées aux articles du règlement des zones ne sont pas applicables aux équipements, constructions et installations d’intérêt collectif et services publics, notamment aux ouvrages techniques (coffrets et armoire électriques, postes de transformation, de répartition, postes de détente, clôtures, abris bus, local poubelles, etc…) nécessaires à l'exploitation et au fonctionnement des services publics (ou opérateurs privés intervenant dans les domaines équivalents : télécommunications...) mais aussi aux constructions d’intérêt public où une implantation, hauteur, aspect extérieur… différentes est nécessaire pour répondre au mieux aux besoins des services publics et/ou dans le but de souligner leur rôle symbolique.

Ces dispositions concernent notamment les ouvrages de RTE définis comme « équipements d’intérêt collectif et services publics » et les lignes électriques HTB qui peuvent déroger aux différents articles dans les zones où elles sont présentes.

Article 4DROIT DE PREEMPTION URBAIN

Le Droit de Préemption Urbain s’applique sur l’ensemble des zones urbaines de la Commune. Le plan définissant les zones concernées est joint en annexe au PLU approuvé.

Article 5VESTIGES ARCHEOLOGIQUES

En matière d’archéologie préventive, les textes législatifs et réglementaires suivants sont applicables à l’ensemble du territoire communal :

  • le Code du Patrimoine et notamment son livre V : les articles L.521-1 à L.524-16 et les articles L.531-1 à L.53119 relatifs aux fouilles archéologiques programmées et découvertes fortuites ;
  • le Décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive.

Conformément à l’article 4 du Décret n°2004-490 du 3 juin 2004, la saisine du Préfet de Région, par la personne projetant les travaux ou l’autorité administrative chargée de l’instruction du projet, est obligatoire pour les opérations suivantes, quel que soit leur emplacement :

  • les zones d’aménagement concerté (ZAC) créées conformément à l’article L.311-1 du Code de l’Urbanisme et affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares,
  • les lotissements régis par l’article R.442-1 et suivants du Code de l’Urbanisme et affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares,
  • les aménagements et ouvrages précédés d’une étude d’impact au titre de l’article L.122-1 du Code de l’Environnement,
  • et les travaux sur les immeubles classés au titre des Monuments Historiques dispensés d’autorisation d’urbanisme mais soumis à autorisation en application de l’article L 621-9 du Code du Patrimoine.

De plus, les travaux suivants font l’objet d’une déclaration préalable auprès du PIDré:f0e2t5-d21e25R02é5g5i3o-2n0,26lo02r1s6q-1u2’0i2ls6-AnUe sont pas soumis à permis de construire ou d’aménager, en application du Code de l’Urbanisme :

  • les travaux d’affouillement, de nivellement ou d’exhaussement de sol liés à des opérations d’aménagement d’une superficie supérieure à 10 000 m² et affectant le sol sur une profondeur de plus de 0,50 m,
  • les travaux de préparation du sol ou de plantation d’arbres ou de vignes, affectant le sol sur une profondeur de plus de 0,50 m et sur une surface de plus de 10 000 m²,
  • les travaux d’arrachage ou de destruction de souches ou de vignes sur une surface de plus de 10 000 m²,
  • les travaux de création de retenues d’eau ou de canaux d’irrigation d’une profondeur supérieure à 0,50 m et portant sur une surface de plus de 10 000 m².

Les autres projets, c’est-à-dire les travaux dont la réalisation est subordonnée à :

  • un permis de construire en application de l’article L.421-1 du Code de l’Urbanisme,
  • un permis de démolir en application de l’article L.421-3 du même Code,
  • une déclaration préalable déposée en application de l’article L.421-4 du même Code,
  • un permis d’aménager en application de l’article L.421-2 du même Code,
  • une décision de réalisation de zones d’aménagement concerté en application des articles R.311-7 et suivants du même Code, ne donneront pas lieu à une saisine du préfet de Région, sauf si ce dernier, en application de l’article 6 de ce même décret, demande communication d’un dossier qui ne lui a pas été transmis, lorsqu’il dispose d’informations lui indiquant que le projet est susceptible d’affecter des éléments du patrimoine archéologique.

De même, en application de l’article 7 de ce Décret, les autorités compétentes pour délivrer les autorisations cidessus, peuvent décider de saisir le Préfet de Région pour un dossier, en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance.

D’autre part, en application de l’article L 531-14 du Code du Patrimoine relatif aux découvertes fortuites, toute découverte de quelque nature qu’elle soit, doit être signalée immédiatement au Service Régional de l’Archéologie soit directement, soit par l’intermédiaire de la Mairie. Adresse postale : DRAC – Service Régional de l’Archéologie 7 rue Charles Nodier - 25043 BESANCON Cedex - Tél. 03 81 25 54 07.

Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par un archéologue habilité. Tout contrevenant serait passible des peines prévues aux articles 322-1 et 322-2 du Code Pénal en application de la Loi n° 80-832 du 15 juillet 1980 modifiée, relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance.

Article 7PREVENTION DES RISQUES ET DES NUISANCES

7.1 - Risque sismique

La commune est classée en zone à risque sismique 3 « modérée », d’après le zonage sismique institué par le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010. Ce zonage ainsi que les nouvelles règles de construction parasismiques sont entrés en vigueur le 1er mai 2011. Des prescriptions parasismiques sont imposées aux nouvelles constructions au titre du Décret n°916-461 du 14 mai 1991 relatif à la prévention du risque sismique.

7.2 - Risques naturels lies au sol

Au regard de l’Atlas des Secteurs à Risques de Mouvement de Terrain du Doubs, la commune de FOURNETBLANCHEROCHE est affectée par des risques d'éboulement, d'effondrement (dolines notamment) et de glissement de terrain plus ou moins importants selon les secteurs. Pour garantir l’information des pétitionnaires, constructeurs et usagers quant à ces aléas, les secteurs en zone d'aléa sont identifiés par une trame spécifique au règlement graphique (en vertu de l’article R.151-31 2° et R.151-34 1° du Code de l’Urbanisme). Selon le niveau d'aléa, il pourra être exigée la réalisation d'une étude géotechnique sous la responsabilité du constructeur avant d’entreprendre tous travaux affectant le sol. Pour tout aménagement ou construction sur les secteurs concernés, il conviendra de se référer aux dispositions précisées à l'article 2.1 de la zone.

Une notice de la DDT relative à la constructibilité dans les zones de risques d'éIDbo: 0u2l5e-2m12e5n02t5,5d3-'2e0f2f6o0n21d6r-1e2m02e6-nAUt et de glissement de terrain est annexée au règlement du présent PLU.

Dans ces secteurs, est interdite toute reconstruction après sinistre si celui-ci a été causé par l'effondrement d'une cavité souterraine ou le glissement des sols.

7.3 - Alea retrait-gonflement des argiles

La commune est concernée par un aléa faible à moyen du phénomène retrait-gonflement des argiles.

Le risque de retrait-gonflement des argiles, dont les recommandations et obligations sont rappelées ci-dessous, et dont des consignes complémentaires peuvent être trouvées dans le rapport de présentation ainsi que sur le site internet www.georisques.gouv.fr.

Application aux zones concernées par des aléas moyens :

Il est rappelé qu’en accord avec le décret n°2019-495 du 22 mai 2019 relatif à la prévention des risques de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols argileux, des études géotechniques sont imposées aux actes de vente de terrain constructible et contrat de construction dans les zones soumises à un aléa au minimum moyen de retrait gonflement des argiles pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation ne comportant pas plus de deux logements. Pour garantir l’information des pétitionnaires, constructeurs et usagers, les secteurs concernés par l’aléa moyen sont identifiés par une trame spécifique au règlement graphique en vertu de l’article R.151-34 1° du Code de l’Urbanisme.

7.4 - Protection agricole

L’implantation des constructions, à usage d’habitation ou habituellement occupées par des tiers, par rapport aux bâtiments agricoles devra respecter les règles de réciprocité imposées par l’article L.111-3 du Code Rural, issue de la Loi d’Orientation Agricole du 9 Juillet 1999. Les bâtiments agricoles éventuellement concernés par ces périmètres de protection sont identifiés au règlement graphique par une (cf. Pièce 3 du dossier de PLU).

7.5 – Risque radon

Lorsque les résultats de mesure du radon dépassent 300 Bq/m3, le propriétaire doit mettre en œuvre en premier lieu des actions simples sur le bâtiment pour réduire l'exposition des personnes au radon (ex : rétablissement des voies d'aération naturelle, aération par ouverture des fenêtres). Ce risque pourrait cependant être pris en compte dès la conception des constructions ou lors de leur réhabilitation.

7.6 – Exposition aux pollens

Le choix des essences végétales ne peut se porter uniquement sur leurs résistances aux changements globaux à venir. La plantation d’espèces anémophiles dont le pollen est allergisant doit être évitée. Un guide d’information « Végétation en Ville » qui peut aider à sélectionner les essences recommandées peut être consulté sur le lien suivant : https://www.pollens.fr/le-reseau/les-pollens.

7.7 – Lutte contre l’ambroisie

L’arrêté préfectoral du 9 mai 2019 relatif aux modalités de mise en œuvre du plan de lutte contre l’ambroisie dans le département du Doubs fixe une obligation de prévention et de destruction de l’ambroisie, qui s’impose à tous. En particulier, tout maître d’ouvrage et tout maître d’œuvre doit veiller à prévenir la dissémination des semences lors des travaux.

7.8 – Lutte anti-vectorielle

En lien avec la colonisation du Doubs par le moustique tigre, il est recommandé, lors de tout nouveau projet de construction, de limiter ou d’éviter le recours à certains ouvrages ou équipements particulièrement propices au développement du moustique (terrasses à plots, gouttières en particulier inaccessibles…). Une attention particulière doit être apportée également sur la conception des stockages d’eaux pluviales et des bassins de rétention afin d’éviter de générer des zones de stagnation des eaux à proximité des habitations afin de ne pas créer les conditions favorables aux gîtes larvaires.

Article 8PROTECTION DU PATRIMOINE BATI ET NATUREL ET GESTIONIDD: 0E25S-2E12A50U25X53P-2L0U26V02I1A6-L1E20S26-AU

8.1 - Eléments bâtis repérés au titre du L.151-19 du Code de l’Urbanisme

En application de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, les éléments bâtis à préserver et à mettre en valeur sont identifiés par un symbole et un numéro sur les plans de zonage (Pièce 3 du PLU) et listés à l’article 4 des règlements de zone concernée.

Tous travaux non soumis à un régime d’autorisation qui auraient pour effet de modifier ou de détruire ces éléments de paysage doivent faire l’objet d’une déclaration préalable et un permis de démolir est exigé préalablement à la destruction de tout bâtiment protégé, en application des articles R.421-12 c. (édification des clôtures), R.421-17 d. et R.421-23 h. (travaux soumis à déclaration préalable) et R.421-28 e. (travaux soumis à permis de démolir) du Code de l’Urbanisme.

L’autorisation de travaux sur les édifices protégés au titre du L.151-19 du Code de l’Urbanisme peut être refusée, ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions de nature à préserver leurs caractéristiques, à les mettre en valeur ou à assurer leur pérennité.

L’isolation par l’extérieur de ces constructions n’est également pas autorisée dès lors qu’elle aurait pour conséquence de masquer les éléments patrimoniaux de la façade. Les éléments patrimoniaux sont précisés dans les différents tableaux des zones (article 4) dans la colonne « Prescriptions » ou de mettre en péril, par des procédés inappropriés, la pérennité de l’édifice.

En cas de sinistre, les éléments bâtis protégés sont reconstruits à l'identique dans le respect de leurs caractéristiques initiales (implantation, volume, faitage, aspects des façades, ordonnancement et proportion des ouvertures...).

Une OAP patrimoniale (Pièce 5 du PLU) précise en outre les principes généraux et les recommandations techniques à mettre en œuvre pour assurer à la fois la préservation des constructions recensées et le maintien de la qualité et de l’attrait du paysage communal.

8.2 - Eléments naturels repérés au titre du L.151-23 du Code de l’Urbanisme et affleurements rocheux et pelouses sèches

En application de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme, les éléments à protéger pour des motifs paysagers et écologiques (arbres isolés, haies et bosquets) sont identifiés par une trame particulière sur les plans de zonage et listés à l’article 5 des règlements de zone concernée.

Tous travaux non soumis à un régime d’autorisation qui auront pour effet de modifier ou de détruire ces éléments naturels doivent faire l’objet d’une déclaration préalable, en application des articles R.421-12 c. (édification des clôtures), R.421-17 d. et R.421-23 h. (travaux soumis à déclaration préalable) du Code de l’Urbanisme.

Sur l’ensemble de la commune, les pelouses sèches et les affleurements rocheux sont à préserver sans destruction ni construction et sans passage de casse-cailloux sauf dérogation et sauf règles définies dans les articles des secteurs Ap.

8.3 - Gestion des eaux de pluie et assainissement

Pour toute construction principale, la mise en place de dispositifs (citernes par exemple) pour la récupération des eaux de pluies est obligatoire.

Outre l’intérêt de l’usage de ces eaux pluviales (arrosages, lavages…), ces dispositifs présentent l’avantage de stocker une quantité non négligeable d’eau de pluie en tampon avant rejets sur les terrains, ou dans des ruissellements naturels ou dans le réseau d’eaux pluviales. Dans le cas d’un stockage aérien, une recherche d’intégration paysagère ou architecturale du dispositif est demandée (écran végétal, plantes grimpantes, installation de pare-vues non opaques d'aspect naturel (bois) ou d'éléments qualitatifs destinés à masquer les dispositifs mis en place). Les citernes existantes liées à d’anciennes exploitations agricoles sont à préserver comme éléments de réserve d’eau et comme éléments de patrimoine.

La gestion des eaux pluviales et leur rejet dans le milieu naturel doit être définieIDe:n02li5e-2n12a5v02e5c53d-2e0s26é0t2u16d-1e2s02d6e-AsUols et hydrologiques permettant de ne pas mettre en charge le réseau souterrain ni entraîner des risques d’effondrement ou d’inondation des dolines, de préserver le fonctionnement hydraulique des zones humides et de permettre une régulation des débits. Le rejet dans une doline est par principe interdit.

Les sources existantes captées ou non sont à préserver dans le cadre d’une gestion à long terme de la ressource en eau sur le territoire de la commune.

8.4 – Milieux humides, zones humides et mares

Pour les milieux humides et les zones humides :

Ces milieux sont à protéger et de façon stricte notamment pour les zones humides existantes ou pouvant apparaître ou être recensées après l’approbation du PLU.

  • Dans les milieux humides sont admis, sous réserve de ne pas détruire les milieux naturels présents, les travaux nécessaires à l'entretien de ces espaces, à leur réorganisation éventuelle et à leur mise en valeur. La traversée de ces espaces par des voies ou chemins ou pour l’enfouissement des réseaux est autorisée (excepté pour les zones humides et si une autre protection réglementaire l’interdit) si l'ouvrage (canalisation, ligne électrique...) et le mode opératoire de sa réalisation (enfouissement...) sont compatibles avec l'objectif de non dégradation des zones humides. En cas de nécessité, un projet d’intérêt collectif ou agricole ne pouvant être implanté hors du milieu humide est autorisé sous réserve de ne pas impacter une zone humide, sous réserve de demande préalable et sous réserve de répondre à la séquence ERC (Eviter-Réduire-Compenser).
  • Les mares et les zones humides avérées (délimitées suivant les critères de l'arrêté ministériel du 24 juin 2008 modifié le 1er octobre 2009) ne devront être ni comblées, ni drainées par principe. Aucun dépôt (y compris de terre) n’y est admis. Toute installation, ouvrage ou travaux soumis à la Loi sur l’eau, ne peut conduire à la disparition d’une surface de zones humides, ou aller à l’encontre de la préservation de sa biodiversité et de ses fonctionnalités, à l’exception de raisons impératives d’intérêt public majeur et d’opérations concourant à la restauration de l’état écologique de la zone humide et sous réserve de répondre à la séquence ERC (Eviter-Réduire-Compenser) .

En application du SCoT, les périmètres inconstructibles liés aux mares, définies comme des plans d’eau de faible importance, figurent sur les plans graphiques à l’exception du Doubs s’il est considéré comme un plan d’eau sur la commune.

Article 9LEXIQUE

9.1 - Acrotère L'acrotère est le muret situé en bordure de toitures terrasses pour permettre le relevé d'étanchéité.

9.2 - Agrafe

Dans la décoration des façades, l’agrafe est un petit bas-relief sculpté sur le parement extérieur des clés d’arcade des portes et fenêtres.

9.3 - Alignement

L'alignement s'entend du fait d'aligner une construction sur une emprise publique ou une voie ouverte à la circulation générale, qu'elles soient publiques ou privées et quel que soit son statut ou sa fonction (voie piétonne, cycliste, route, chemins, places et parc de stationnement public).

En cas d'emplacement réservé voué à la création d'une voie ou emprise publique nouvelle ou à l'élargissement d'une voie ou emprise publique existante, les règles de recul se mesurent à partir du futur alignement.

N'est pas pris en compte dans le calcul de cette marge, toute saillie inférieure ou égale à 0,30 m par rapport au nu du mur de façade (débord de toit, garde-corps, élément technique, modénature de façade...), sans que ces derniers ne puissent être situées en surplomb du domaine public.

9.4 - Annexe

Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d'usaIgDe: .02E5l-l2e12p5e02u5t53ê-2tr0e260a2c1c6o-1l2é0e26o-AuUnon à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d'accès direct depuis la construction principale.

9.5 - Arbalétrier

Un arbalétrier est une pièce de charpente oblique, élément de la ferme : les deux arbalétriers portent le versant du toit.

9.6 - Arc en plein cintre & Arc surbaissé

Un arc en plein cintre est un arc parfaitement semi-circulaire, ce qui le distingue de l’arc surbaissé. Un arc surbaissé (ou arc segmentaire) est un arc fait d’un segment de cercle inférieur ou demi-cercle dont le cercle est situé audessous de la naissance.

9.7 - Bande de rive

La bande de rive est à l’extrémité du toit du côté du mur pignon.

9.8 - Bardage

Un bardage est le recouvrement d’un mur extérieur. Il a un double rôle, décoratif mais aussi de protection des intempéries. A l’origine en bardeaux (planchettes de bois), on le trouve aussi en PVC, en plaques métalliques, en bac acier…).

9.9 - Bardeau

Un bardeau est une courte planchette de bois obtenue par fendage de chêne, de pin, de sapin, … . Il et employé pour la couverture des pentes de toit supérieures à 20 degrés. Il est également utilisé pour les façades des maisons ou des bâtiments agricoles des régions montagneuses de Franche-Comté, de la Suisse et des Alpes où il est appelé tavaillon.

9.10 - Bâtiment

Un bâtiment est une construction couverte et close.

9.11 - Brise-bise

Un brise-bise est une prolongation des murs pignons. Ce dispositif crée un espace abrité à l’avant de la maison, protégeant la façade des intempéries, voire permettant un auto-déneigement par les effets tourbillonnaires du vent.

9.12 - Clôture

Une clôture est un ouvrage placé sur tout ou partie d'une propriété pour en fixer les limites et en empêcher l'accès. Elle n'est pas systématiquement édifiée en limite de propriété, mais bien souvent elle est élevée en limite du domaine public et/ou en limite séparative.

9.13 - Construction

Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l'Homme en sous-sol ou en surface. Les clôtures, bénéficiant d'un régime propre, ne sont pas de constructions.

9.14 - Construction existante

Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.

9.15 - Coyau

Un coyau est la pièce oblique d’un versant de toit, portant sur le bas des chevrons et adoucissant la pente du versant dans sa partie basse.

9.16 - Croupe & Demi-croupe

Une croupe est un pan de toit de forme généralement triangulaire. Une demi-croupe est une croupe qui ne descend pas aussi bas que les longs pans d’une toiture. C’est un pignon dont le sommet est remplacé par une petite croupe.

Illustrations (Source : PRELUDE) 1) Toit à croupe 2) Toit à demi-croupe

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9.17 - Emprise au sol

L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

9.18 - Edicule

Petite construction isolée dans un espace ouvert ou adossée à une construction, d’emploi et de statut variés.

9.19 - Espaces non bâtis et abords

Par espaces non bâtis et abords, il doit être entendu les espaces non occupés par des constructions ou installations, libres de surfaces minéralisées et imperméabilisées et non utilisés par du stationnement et des circulations automobiles.

9.20 - Extension

L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.

9.21 - Façade

Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.

9.22 - Gabarit

Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.

9.23 - Hauteur

La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande.

Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.

9.24 - Lambrechure

La lambrechure est le nom donné aux planches posées verticalement en partie haute du pignon des fermes comtoises.

9.25 - Lambrequin

Un lambrequin est un ornement découpé et souvent ajouré, plus ou moins épais, en bois ou en métal, fixé en bordure de toit ou à la partie supérieure d’une fenêtre.

9.26 – Levée de grange

La levée de grange est un remblais de terre, de pierre ou de maçonnerie, permettant aux véhicules agricoles d’accéder à la grange.

9.27 - Limites séparatives

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Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.

La distance par rapport aux limites séparatives se mesure horizontalement entre tout point de la construction et le point le plus proche de la limite séparative. N'est pas pris en compte dans le calcul de cette marge, toute saillie inférieure ou égale à 0,60 m par rapport au nu du mur de façade (débord de toit, garde-corps, élément technique, modénature de façade...), ainsi que les cheminées, ouvrages techniques et autres superstructures dépassant de la toiture (antenne, éolienne, gardecorps...).

9.28 - Local accessoire

Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale.

9.29 - Logement aidé

Un logement aidé (ou conventionné) est un logement qui bénéficie par convention d'une aide de l'Etat pour son acquisition ou sa construction. Se reporter aux dispositifs énoncés au Livre III du Code de la Construction et de l'Habitation.

9.30 - Marquise

Une marquise est un auvent vitré situé au-dessus d’une porte d’entrée ou d’un perron.

9.31 - Meneau

Un meneau est un montant vertical (et par extension horizontal) en maçonnerie ou en pierre qui divise une baie ou une fenêtre en plusieurs compartiments vitrés.

9.32 - Modénature

La modénature est l’ensemble des éléments d’ornement solidaires de la façade que constituent les moulures et profils des moulures de corniche, ainsi que les proportions et dispositions des membres de façade constituant le style architectural.

9.33 - Moellon

Un moellon est un petit bloc de pierre brut, plus ou moins équarri, utilisé dans les constructions traditionnelles.

9.34 - Mur-bahut, muret et mur de soutènement

Un mur-bahut est un mur bas surmonté d'un dispositif à claire-voie ou d'un grillage : une grille, un grillage, ... Un muret est un petit mur simple, en pierres sèches ou maçonné. Un mur de soutènement a pour but et pour effet d’empêcher les terres de la propriété supérieure de glisser ou de s’abattre sur une propriété inférieure. Il doit être de la hauteur nécessaire au maintien des sols. Il n'est pas considéré comme une clôture.

Illustrations (source : Prélude)

1) Mur-bahut surmonté d'un ouvrage en bois 2) Muret en pierres sèches 3) Mur de soutènement en béton

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9.35 - Mur gouttereau & Mur pignon

Le mur gouttereau est le mur extérieur situé sous les gouttières ou les chéneaux d’un versant de toit. Le mur pignon est le mur fermant l’extrémité d’un bâtiment.

9.36 - Oculus

Un Oculus est une petite ouverture dont le tracé est un cercle ou un ovale, ménagée dans un mur ou une voute.

9.37 - Opération d'aménagement d'ensemble

Une opération d'aménagement d'ensemble signifie que l’urbanisation doit porter sur la totalité des terrains concernés pour en garantir la cohérence, mais ne fait pas référence à une procédure particulière. Toutefois, constituent notamment des opérations d'aménagement d'ensemble les procédures ou dispositifs opérationnels suivants : les zones d'aménagement concerté (ZAC), les lotissements, les permis valant division, les associations foncières urbaines (AFU), les permis groupés et tout permis de construire aboutissant à la création d'un nouvel ensemble d'habitation.

9.38 - Ran-pendu

Le ran-pendu est un rang de lambrechure en surplomb qui protège les abords de la ferme soumise à la pluie et évite que la neige ne s’entasse devant.

9.39 - Soubassement

Le soubassement est la partie inférieure des murs d’une construction, d’un élément de décor, d’une baie, d’une cheminée… Par extension, c’est le socle continu régnant à la base d’une façade.

9.40 - Sous-sol

Par sous-sol, il doit être entendu que le niveau de plancher inférieur au niveau naturel du terrain, c'est à dire le niveau qui se trouve en dessous de la surface du sol, à plus ou moins grande profondeur.

9.41 -Tavaillon

Un tavaillon est une courte planchette de bois obtenue par fendage d’épicéa, d’environ 30 cm de long sur 8 cm de large, utilisé en couverture ou en bardage vertical des constructions.

9.42 - Trumeau

Un trumeau est une partie d’un mur, d’une cloison comprise entre deux baies, deux portes-fenêtres, qui supporte en son milieu le linteau d’un portail ou d’une fenêtre.

9.43 – Tuyé (ou tué)

Le tuyé est une grande cheminée en forme de pyramide recouvrant totalement une pièce et servant initialement à fumer la viande.

9.44 - Voies et emprises publiques

La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.

TITRE II - Dispositions applicables aux zones urbaines ID : 025-212502553-20260216-12026-AU

Selon l'article R.151-18 du CU, " Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter". A FOURNET-BLANCHEROCHE, les zones urbaines sont les suivantes :

  • la zone "UA" qui couvre la zone urbaine centrale du village ;
  • la zone "UB" qui couvre la zone urbaine du village.

Chapitre 1 : zone UA

Envoyé en préfecture le 26/02/2026 Reçu en préfecture le 26/02/2026

Caractere de la zone « UA »

A FOURNET-BLANCHEROCHE, la zone UA concerne les espaces centraux du village. Le tissu bâti est dense et accueille une réelle mixité des fonctions : habitation, équipements publics, activités, services...

L’objectif est de préserver les caractéristiques urbaines et architecturales et de favoriser le caractère de centralité, en développant l’habitat et en permettant l'accueil ou le maintien des commerces et activités de services ainsi que des équipements d'intérêt collectif et services publics.

La Zone UA est concernée pour partie par le risque retrait-gonflement des argiles d’aléa moyen.

La zone UA est concerné par les Orientations d’Aménagement et de Programmations liées au Patrimoine bâti Elle comporte un secteur soumis à OAP sectorielle, secteur OAP 1.

Section 1 - destination des constructions, usage des sols et natures d'activites

Les 3 autres zones de Fournet-Blancheroche

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Fournet-Blancheroche, approuvé le 16/02/2026, 9 articles pour la zone UB.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.