Rubrique N 1Tuile « romane cana » (interdite)
Source : CAUE33
Toitures terrasses
Les toitures terrasses visibles depuis l’espace public et d’une surface supérieur à 50m² sont interdites pour les logements d’une hauteur inférieure à 12 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère.
Dans l’objectif de limiter les eaux stagnantes, la végétalisation des toitures terrasses est recommandée. Les toitures terrasses doivent privilégier l’utilisation de teintes claires afin limiter la captation solaire.
Les toitures terrasses sont autorisées pour les annexes et extensions d’une hauteur inférieure à 3.50 mètres .
Les panneaux photovoltaïques et les châssis de toit devront être encastrés au nu de la couverture.
Pour les batiments faisant l’objet d’un changement de destination
En cas d’intervention sur des bâtiments repérés comme pouvant faire l’objet d’un changement de destination, les travaux devront permettre la sauvegarde et mise en valeur des éléments architecturaux existants (détails architecturaux, couverture caractéristi que, etc.) et respecter le type architectural caractérisant l’édifice ou, à défaut, les constructions adjacentes.
Les teintes des façades doivent respecter les matériaux et la cohérence d’origine du bâtiment. Les façades seront traitées par des teintes similaires aux constructions voisines. Les couleurs criardes sont interdites. Les caractéristiques des nouvelles baies s'accordent avec celles des baies voisines. Les nouveaux percements ne doivent pas rompre la logique de composition et les rapports pleins/vides de la façade/de la toiture. Les menuiseries devront être choisies en c ohérence avec les menuiseries existantes (couleur, proportions, matériaux).
Les extensions s’inscrivent en cohérence avec la forme urbaine originelle (dans le prolongement d’un front bâti, d’une cour partagée, etc.).
Toitures
Les toitures des constructions nouvelles et des extensions doivent s’intégrer dans l’environnement existant.
Les lucarnes rampantes (ou en trapèze) sont interdites .
Lucarnes rampantes Chiens-assis
Les lucarnes ou chien -assis existants doivent être préservés. Le remplacement par des fenêtres de toit est autorisé sur un pan de toiture non visible depuis l’espace public.
Dans le cadre d’une rénovation/réhabilitation : la reconduction du type de toiture précédemment existant e est possible. Dans le cas d’une rénovation de l’existant ou pour la création d’une ouverture supplémentaire, les règles présentées ci -dessous peuvent ne pas s’appliquer afin de préserver une cohérence d’ensemble.
Toitures à pentes
Les toitures doivent assurer un style Girondin en : - étant composées de 2 versants au minimum et 6 pans au maximum, - étant à faible pente (maximum de35%), - étant couvertes de tuiles de type ‘’Gironde'' ou "double canal," - étant de teinte orangée (ex : terre cuite) et de ton vieilli ou ton mêlé. Les teintes foncées (ex : gris foncé, noir, etc.) captant trop fortement la chaleur sont interdites.
V
Tuile « girondine » ou « double canal » (autorisée)
X
Tuile « romane cana » (interdite)
Source : CAUE33 Les panneaux photovoltaïques et les châssis de toit devront être encastrés au nu de la couverture.
Pour les constructions a usage agricole
L’adaptation des constructions au terrain naturel se fera de façon à ce qu’elles épousent au mieux la pente du terrain (en limitant le terrassement du terrain) sauf impossibilité technique motivée. Une implantation parallèle aux courbes de niveau minimisant remblais et déblais est privilégiée.
L’ensemble d’une même construction (façades et toitures) doit présenter une harmonie d’ensemble.
Les bâtiments agricoles devront : - présenter une simplicité de volume et une unité de ton sur l’ensemble de la construction, - utiliser des matériaux aux teintes sombres, - diminuer les effets de brillance et les surfaces réfléchissantes en optant pour les toitures et les façades en matériaux sombres et mats. L’utilisation du bois est privilégiée pour les bâtiments situées à plus de 200m d’une lisière forestière. - choisir des couleurs identiques ou similaires pour les façades et les éléments accessoires (gouttières, portes…).
En toiture, l ’utilisation d’une teinte claire pourra être toléré e pour des raisons techniques, sanitaires ou sécuritaires afin de limiter la captation solaire quand cela est nécessaire à l’activité.
La teinte des accessoires majeurs, tels que les silos, ou les équipements annexes devra être en harmonie avec les bâtiments qu'ils accompagnent.
Clotures
Les clôtures implantées dans les zones naturelles ou forestières permettent en tout temps la libre circulation des animaux sauvages. Elles sont posées à 30 centimètres au -dessus de la surface du sol, leur hauteur est limitée à 1,20 mètre et elles ne peuvent ni être vulnérantes ni constituer des pièges pour la faune
. Ces clôtures sont en matériaux naturels ou traditionnels définis par le Schéma Régional d' Aménagement, de Développement Durable et d' Egalité des
Territoires ‘’SRADDET’’.
Ces règles ne s’appliquent pas aux : clôtures des parcs d'entraînement, de concours ou d'épreuves de chiens de chasse, clôtures des élevages équins, clôtures érigées dans un cadre scientifique, clôtures revêtant un caractère historique et patrimonial, domaines nationaux définis à l'articleL. 621 -34 du code du patrimoine,clôtures posées autour des parcelles sur lesquelles est exercée une activité agricole définie à l'article L. 311 -1 du code rural et de la pêche maritime, clôtures nécessaires au déclenchement et à la protection des régénérations forestières , clôtures posées autour des jardins ouverts au public , clôtures nécessaires à la défense nationale, à la sécurité publique ou à tout autre intérêt publi c. De plus, les habitations et les sièges d'exploitation d'activités agricoles ou forestières situés en milieu naturel peuvent être entourés d'une clôture étanche, édifiée à moins de 150 mètres des limites de l'habitation ou du siège de l'exploitation.
Les clôtures liées à des constructions/installations appartenant à la sous -destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » peuvent déroger aux règles mentionnées ci -après pour des raisons techniques, sanitaires ou sécuritaires.
En dehors des cas cités avant : Les clôtures doivent avoir une hauteur maximale de 1,80 mètre. Une hauteur plus importante est autorisée pour : - prolonger une clôture non végétale existante, - assurer la cohérence volumétrique de l’ensemble dans lequel la clôture s’insère, - compenser un relief marqué. - en cas de nécessité technique, fonctionnelle ou de sécurité.
La hauteur des clôtures est mesurée en tout point de la clôture, entre le sommet de cell-eci et le niveau du terrain naturel (la partie servant au soutènement n’est pas inclu se dans le calcul). En cas d’implantation de clôture ou de modification de clôture existante, elles doivent respecter les dispositions ci-dessous.
Les clôtures doivent suivre la pente et limiter les effets d’escalier.
Les murs existants en moellons de pays ou en pierres de taille sont conservés, restaurés. Lorsqu’ils permettent de mettre en valeur des séquences paysagères d’intérêt et en cas de nécessité technique justifiée (création d’un accès, mise aux normes d’accessibilité-sécurité…), des percements et ouvertures sont toutefois possibles.
La construction de murs pleins est interdite sauf : - si elle est justifiée par la nature du projet (ex : existence d’une contrainte technique, sécurisation du site du fait de la nature de l’activité), - si elle constitue une reconstruction à l’identique, - si elle constitue le prolongement d’une clôture existante.
En limite séparative avec un espace agricole ou naturel
les types de clôtures suivants sont autorisés :
- les haies arbustives d’aspect champêtre composées d’essences locales à la fois caduques et persistantes , doublées ou non d’une grillede maille lâcheafin de permettre le passage de la petite faune,
- les grilles et clôtures de type agricole (lisses ajourées par exemple) sans doublage et de maille lâche afin de permettre le passage de la petite faune obligatoirement doublées d’une haie arbustive d’aspect champêtre composées d’essences locales à la fois caduques et persistantes
Lorsqu'une grille est installée, les plaques de sous -bassement sont interdites afin de favoriser le passage de la petite faune et l'écoulement des eaux pluviales .
_Article 4 : qualite environnementale
Le projet portant sur la sous -destination « logement » veille à disposer d’une surface de pleine terre, au moins équivalente à 30 % de l’emprise de l’unité foncière. Au moins 60% de la surface libre de pleine terre doit être d’un seul tenant.
Les constructions et installations s’implantent de manière à ne pas altérer la fonctionnalité des espaces naturels. Le stationnement de véhicules, le stockage de déchets, la gestion de l’assainissement et des eaux pluviales seront pensés de manière à réduire les risques de pollution. Les constructions et installations limitent leur impact sur le déplacement des espèces et sur l’écoulement des eaux.
Les plantations nouvelles sont encouragées en ayant recours à une diversité d’essences et en favorisant des essences locales. Les haies doivent être composées d'essences à la fois caduques et persistantes . La liste des essences conseillées est annexée au présent règlement
. Les essences végétales potentiellement allergisantes et les essences végétales envahissantes (cf annexes du règlement écrit) sont interdites . Par ailleurs, le thuya et le laurier palme sont fortement déconseillés.
Rappel : dans les communes classées comme exposées au risque feu de forêt (Campugnan, Générac, Saint Christoly-de-Blaye et Saugon), les orientations de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation thématique « résilience » doivent être respectées (Oblig ations Légales de Débroussaillement –OLD, gestion des interfaces forêt/bâti, essences végétales interdites, etc.).
Les principes de prévention du risque liés aux feux de forêt, établis par les « États généraux de la forêt », devront également être pris en compte, tels que :
Dans le massif forestier
:
Ne pas créer d’enjeux isolés dans le massif forestier qui accroissent le risque.
Dans le massif forestier, seuls peuvent être autorisés, à la condition de ne pas créer ni aggraver les risques, notamment de ne pas augmenter le nombre de personnes exposées au danger et d’aménager l’interface enjeux/forêt :
- les aménagements, les travaux, les ouvrages, les équipements et les locaux techniques nécessaires à la prévention et à la lutte contre les incendies de forêts et de végétation ;
- l’aménagement de plans d’eau ou de retenues collinaires ;
- les constructions ou les installations nouvelles nécessaires à des services publics et ne pouvant être localisée ailleurs ;
- les locaux techniques nécessaires à la gestion et à l’exploitation des forêts.
Éviter la croissance des zones de faible enjeu (enjeux isolés existants et hameaux) en forêt ne présentant pas des conditions de mise à l’abri et de lutte contre l’incendie suffisantes et nécessitant une évacuation en cas d’incendie majeur.
En hameau dans le massif forestier, seuls peuvent être autorisés, à la condition de ne pas créer ni aggraver les risques, notamment de ne pas augmenter le nombre de personnes exposées au danger et d’aménager l’interface enjeux/forêt :
•
Les aménagements, les travaux, les ouvrages, les équipements et les locaux techniques nécessaires à la prévention et à la lutte contre les incendies de forêts et de végétation ;
- l’aménagement de plans d’eau ou de retenues collinaires ;
- les constructions ou les installations nouvelles nécessaires à des services publics ;
- les locaux techniques nécessaires à la gestion et à l’exploitation des forêts ;
- les travaux de réfection et d’adaptation des constructions existantes à la date du présent porter - à-connaissance ;
- les extensions limitées de constructions existantes à la date du présent porter
-à-connaissance sans création de logement et sans augmentation de la population exposée.
À l’interface forêt/urbanisation
Seuls sont autorisés les créations d’ouvrages, d’aménagements, d’installations ou de constructions, de quelque nature qu’ils soient :
- en continuité de l’urbanisation existante,
- et qui contribuent à réduire le linéaire global d’interface entre la zone urbanisée et le massif forestier (objectif de compacité des enveloppes urbaines),
- et qui comportent dans leur périmè tre une bande de terrain d'une largeur d'au moins 50 mètres, isolant les constructions du massif forestier et respectant les caractéristiques suivantes : - non bâtie et maintenue en état débroussaillé. - et incluse à l’intérieur de l’emprise foncière du projet, - et supportant les éléments nécessaires à la défendabilité du site : piste périmétrale, hydrants, … - et aménagée de façon à supprimer le risque de propagation d’un incendie vers les nouveaux enjeux (notamment : couvert forestier inférieur à 10 % à l’âge adulte et absence de zone de stationnement) et à limiter les éclosions de feu.
_Article 5 : stationnement
Il est demandé 2 places de stationnement minimum par logement.
Le stationnement des véhicules de toute nature, correspondant aux besoins des installations et constructions autorisées dans la zone, doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées, par la réalisation d’aires de stationnement sur le terrain propre à l’opération.
Les places de stationnement ne peuvent être imperméabilisées, sauf en cas de mise en place d’un système de collecte et de traitement des eaux pluviales.
Titre IV_dispositions applicables aux zones agricole s
IV.1 La zone a
Les règles ci -dessous complètent les dispositions générales applicables à l’ensemble des zones.
La zone A correspond aux espaces agricoles ayant un potentiel agronomique, biologique ou écologique. Elle est prioritairement destinée aux constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et à sa diversification. La zone A comprend un sous -secteur ‘’Aenr’’ correspondant aux zones d'accélération des énergies renouvelables afin d’autoriser les installations agrivoltaïques et les installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil.
> un sous -secteur « Al » a été créé pour les communes soumises à la Loi Littoral (Blaye, Fours et Saint -Genès -de -Blaye).
S’ajoutent des secteurs exceptionnels, à la constructibilité encadrée (STECAL
: Secteurs de Taille et de
Capacité d’Accueil Limitées ) :
> Le secteur AXx , correspondant aux sites d’activités économiques isolés .
> Le secteur AXt , correspondant aux sites touristiques / de loisirs isolés.
> Le secteur AXtl , correspondant aux sites touristiques / de loisirs isolés aux constructions / aménagements légers .
> Le secteur AXe , correspondant aux sites isolés accueillant des équipements d’intérêt collectif et services publics.
Cars - 24 janvier 202 2 © Cittànova
Les objectifs poursuivis par la creation de la zone a
L’activité agricole est une force économique du territoire, notamment du fait de la qualité agronomique des sols et de la topographie, encline au développement de l’activité. Celle façonne différemment le territoire
entre coteaux viticoles
et marais au sud règlement vise à accompagner l’évolution de l’activité agricole, à assurer la pérennité et le développement et à permettre la diversification de l’activité agricole.
-ci -ouest . Le
S’ajoutent des secteurs exceptionnels, à la constructibilité encadrée (STECAL) asseoir la vocation touristique du territoire et à assurer la pérennité et
exceptionnel d’activités isolées n’ayant pas vocation à être installées en zone naturelle.
visant à l’évolution à titre
agricole ou
Le présent article a pour objectif de limiter les conflits d’usage en restreignant les destinations et usages du sol non compatibles avec la vocation agricole de la zone ainsi réglementée.
A noter que la sous -destination “exploitation agricole ” recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous
-destination recouvre notamment les constructions destinées au stockage du matériel, des récoltes et à l'élevage d es animaux ainsi que celles nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dans les conditions définies au
II de l'article L. 151 -
11 du code de l'urbanisme .
Destinations et usages du sol
Dans l’ensemble de la zone A, toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites sauf celles autorisées (V ) et autorisées sous conditions (V*) présentées ci -après. Sont de plus interdites selon les secteurs, les occupations et utilisations du sol signalées par le symbole X.
Pour les communes soumises à la Loi Littoral
Blaye)
E xploitation agricole et forestiere
(Blaye, Fours et Saint
-Genès -de - A L
Exploitation agricole
V*
*les nouvelles constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles ou aux cultures marines (1 ) peuvent être autorisées sous réserve : - de l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS) et de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (C DPENAF), - et sous réserve d’êtres situées en dehors des Espaces Proches du Rivage (EPR) à l’exception des constructions ou installations nécessaires aux cultures marines, - et sous réserve de ne pas porter atteinte à l’environnement ou aux paysages. - De plus, pour les sites d’exploitation agricole existants , les nouvelles constructions doivent débuter dans un périmètre immédiat de 30 mètres autour des bâtiments existants, - sauf impossibilité technique et sauf prise en compte des périmètres sanitaires réglementés . - et sous réserve que ces dispositions respectent l’article L.121 -10 du Code de l’urbanisme, ou le cas échéant l’article réglementaire en vigueur relatif aux extensions de l’urbanisation en continuité des zones déjà urbanisées, conformément aux règles spécif iques de la loi Littoral.
(1 ) y compris les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles (en accord avec l'article
L.151 -11 du code de l'urbanisme) lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terra in sur lequel elles sont implantées, qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages sous réserve de la commission compétente et [pour les sites d’exploitation agricole existants] les nouvelles constructions doivent débuter dans un périmètre immédiat de 30 mètres autour des bâtiments existants (sauf impossibilité technique et sauf prise en compte des périmètres sanitaires réglementés ).
Dans l’ensemble du sous -secteur Al , sont de plus autorisés les logements de fonction agricole sous les conditions suivantes
:
Le logement de fonction agricole doit être justifié par la nécessité de la présence permanente , continue et rapprochée au regard de l ’acte de production. Il ne pourra être réalisé plus d’un logement de fonction par site agricole le nécessitant. Le logement de fonction est réalisé en priorité dans un bâtiment existant de l’exploitation. La création d’une construction neuve doit être l’exception, quand la reprise d’un bâtiment n’est pas possible ou pas adaptée. Le logement de fonction est contigu au bâtiment d’exploitation existant.
En cas d’impossibilité technique, il doit être implanté à moins de 30 mètres du bâtiment d’exploitation existant
Les logements de fonction agricoles doivent également respecter les conditions suivantes : - accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS) et de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENA F),
- êtres situées en dehors des Espaces Proches du Rivage (EPR) - ne pas porter atteinte à l’environnement ou aux paysages
Exploitation forestière
V*
- les nouvelles constructions ou installations nécessaires aux activités forestières peuvent être autorisées sous réserve : - d’être liées à un site d’exploitation existant et implanté dans le secteur à la date d’approbation du PLUi-H ou situé à moins de 100 mètres de la limite du secteur à la date d’approbation du PLUi-H ,
- et sous réserve de l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS) et de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF),
- et sous réserve d’êtres situées en dehors des Espaces Proches du Rivage (EPR) à l’exception des constructions ou installations nécessaires aux cultures marines,
- et sous réserve de ne pas porter atteinte à l’environnement ou aux paysages. - et sous réserve que ces dispositions respectent l’article L.121 -10 du Code de l’urbanisme, ou le cas échéant l’article réglementaire en vigueur relatif aux extensions de l’urbanisation en continuité des zones déjà urbanisées, conformément aux règles spécif iques de la loi Littoral.
Habitation
Les logements
V*
*
Il s'agit d'une extension sous réserve : - qu’elle ne crée pas un logement supplémentaire - que l’emprise au sol de l’extension représente 30% de l'emprise au sol de la construction principale existante au maximum ou avoir une emprise au sol maximale de 40m², - d’être réalisée en une ou plusieurs fois sans jamais dépasser 100m² d’emprise au sol cumulée à compter de la date d’approbation du PLUi-H.
- et sous réserve que ces dispositions respectent l’article L.121 -10 du Code de l’urbanisme, ou le cas échéant l’article réglementaire en vigueur relatif aux extensions de l’urbanisation en continuité des zones déjà urbanisées, conformément aux règles spécif iques de la loi Littoral.
OU Il s'agit d'une annexe sous réserve :
- d’être accolée à la construction principale (concernant les piscines, la distance avec la construction principale doit être de 5 mètres maximum et une continuité doit être assurée entre la piscine et la construction principale -terrasse, local technique, etc.) - que l’emprise au sol de l’annexe représente 30% de l'emprise au sol de la construction principale existante au maximum ou avoir une emprise au sol maximale de 40m ² (50m² pour les piscines -bassin seul) , - d’être réalisée en une ou plusieurs fois sans jamais dépasser 100m² d’emprise au sol cumulée à compter de la date d’approbation du PLUi-H et dans un maximum de 5 annexes au total par unité foncière.
OU
Il s’agit d’un changement de destination repéré sur le règlement graphique sous réserve : - d’être situé en dehors des Espaces Proche du Rivage ‘’EPR’’, - de ne pas conduire à des adaptations majeures du bâti (transformation complète) et de ne pas nécessiter d’intervention importante sur le gros œuvre (structure porteuse, etc.) , - d’être réalisé dans l’enveloppe de la construction existante, - qu’il ne compromette pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site, - Que le bâtiment date d’avant la mise en place du régime du permis de construire (loi du 15 juin 1943) et que son usage a depuis longtemps cessé en raison de son abandon. - et sous réserve de l’avis de la commission compétente.
Hébergement
V*
- Uniquement dans le cadre d’un changement de destination repéré sur le règlement graphique sous réserve :
- d’être situé en dehors des Espaces Proche du Rivage ‘’EPR’’,
- de ne pas conduire à des adaptations majeures du bâti (transformation complète) et de ne pas nécessiter d’intervention importante sur le gros œuvre (ex : structure porteuse),
- d’être réalisé dans l’enveloppe de la construction existante,
- qu’il ne compromette pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site,
- sous réserve de l’avis de la commission compétente.
- Que le bâtiment date d’avant la mise en place du régime du permis de construire (loi du 15 juin 1943) et que son usage a depuis longtemps cessé en raison de son abandon.
- et sous réserve que ces dispositions respectent l’article L.121 -10 du Code de l’urbanisme, ou le cas échéant l’article réglementaire en vigueur relatif aux extensions de l’urbanisation en continuité des zones déjà urbanisées, conformément aux règles spécifi ques de la loi Littoral.
E quipements D ’interet collectif et services publics
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
V
A utres occupations et utilisations du sol
Les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux :
V
1° Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les équipements légers et démontables nécessaires à leur préservation et à leur restauration, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestre s ni cime ntés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécu rité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public ;
2° Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'au cune autre implantation ne soit possible ;
3° La réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques ;
4° A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes :
a) Les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol au sens de l'article
R. 420 -1 n'excèdent pas cinquante mètres carrés ;
b) Dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ;
c) A la condition que leur localisation dans ces espaces corresponde à des nécessités techniques, les canalisations nécessaires aux services publics ou aux activités économiques, dès lors qu'elles sont enfouies et qu'elles laissent le site dans son état na turel après enfouissement, et que l'emprise au sol des aménagements réalisés n'excède pas cinq mètres carrés.
5° Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au
(1 Sur 2)
Les installations et aménagements liés à la gestion des milieux, la découverte des milieux (chemins, objets mobiliers…) et à la fréquentation
V* du public (sanitaires, postes de secours, stationnement…)
*Le projet ne doit pas être incompatible avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière existant sur son unité foncière, ni porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages
Les affouillements et exhaussements du sol
V*
- Les affouillements et exhaussements du sol répondent à l’une des conditions suivantes :
- Ils sont directement liés aux travaux de constructions et installations autorisées sur le terrain d’assiette du projet (ex : fondation d’une extension, drainage agricole).
- Ils consistent en des travaux d’aménagement paysager des espaces non construits accompagnant la construction .
- Ils sont nécessaires au bon fonctionnement d’une activité autorisée sur le terrain d’assiette (raccordement d’une construction, réalisation d’un assainissement, etc.)
- Ils sont nécessaires au bon fonctionnement de l’activité agricole (ex : réserves d’eau, bassins…).
- Ils sont nécessaires à la réalisation d’un projet d’intérêt général.
- Ils sont nécessaires aux constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics (ex lignes électriques).
- Ils sont nécessaires à la recherche archéologique.
Les carrières
V*
- Elles sont situées dans un secteur identifié au titre de l'article R.151 -34 du Code de l'urbanisme sur le règlement graphique.
A
Aen
r
A utres occupations et utilisations du sol (2 sur 2)
Ouvrage s de production d'électricité à partir de l'énergie solaire au sol (hors installations agrivoltaïques)
V*
V
- Ces ouvrages doivent répondre aux conditions de l’arrêté préfectoral reprenant le document cadre mentionné dans le décret n°2024 -318 et ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages . De plus, ils sont autorisés sous réserve de la commission compétente.
Installation s agrivoltaïques
V
V
Dans les Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées
‘’STECAL ’’ :
// Dans le secteur AXx , sont de plus autorisées (par rapport au secteur A) :
- la sous -destination « Industrie » ,
- la sous -destination « Artisanat et commerce de détail
» uniquement si elle est liée à une activité existante (q