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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 69 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Hors du secteur Nb toutes occupations et utilisations du sol sont interdites sauf les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Dans le secteur Nb sont interdites toutes les occupations et utilisation du sol non visées à l’article N 2

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Dans la zone N les occupations et utilisations du sol doivent respecter les contraintes rappelées dans le PPR approuvé et jointes dans le document servitudes d’utilité publique.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (et notamment les aires de stationnement) ne sont autorisées que dans la mesure ou elles s’intègrent à l’environnement.

Dans les secteurs Nb sont autorisés :

N

1- La reconstruction et les extensions après sinistre dans la limite maximale de 30 % de la SHON initiale avant extension. 2- L’aménagement et l’extension mesurée des constructions d’habitation existantes dans la limite maximale de 30 % de la SHON initiale avant extension et dans la limite totale de 200 m² de SHON. 3- Les changements de destination dans le respect des volumes et aspects architecturaux initiaux et à condition qu’il n’en résulte pas une extension ou un renforcement des équipements publics. 4- Les affouillements et exhaussements du sol dans la mesure où ils sont nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone.

Dans les secteurs Nbg2 concernés par des risques géologiques les dispositions du règlement du plan de prévention des risques s’appliquent.

Dans les secteurs Ng1 et Ng2 concernés par des risques géologiques les dispositions du règlement du plan de prévention des risques s’appliquent.

SECTION 2 - CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL

Article N 3Accès et voirie

Sans disposition particulière.

Article N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE EN EAU ET ASSAINISSEMENT

1 - Eau

Toute construction qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

2 - Assainissement

a) – Toute construction occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement d'eaux usées par un dispositif d'évacuation de type séparatif, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

b) – Dans l’attente de la mise en conformité du dispositif de traitement des eaux usées le raccordement à un dispositif d’assainissement autonome est imposé suivant les dispositions du schéma directeur d’assainissement, Le dispositif (filtre à sable non drainé ou drainé) doit être conçu de manière à pouvoir être mis hors circuit et permettre à la construction d’être directement raccordée au réseau public prévu par le schéma d’assainissement.

c) - les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur lorsqu'il existe. Toutefois, en l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant les eaux doivent :

* soit être évacuées directement et sans stagnation vers un déversoir désigné par les services techniques de la commune, * soit absorbées en totalité sur le terrain.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUE DES TERRAINS

En l’absence de raccordement à un réseau collectif d’assainissement, l’autorisation de construire peut être refusée sur des tènements dont les caractéristiques géologiques et physiques ou un superficie insuffisante, ne permettraient pas d’assurer sur place, un assainissement individuel efficace et conforme aux règlements sanitaires en vigueur. Dans ce cas, pour être constructible, tout tènement doit avoir une superficie minimale de 800 m².

PLU de FRONTENAY : Règlement

N

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES

Les constructions doivent être implantées en retrait par rapport aux voies d’une distance minimum de : - 10 m de l’axe des routes départementales, - 8 m de l’axe des autres voies. Toutefois les reconstructions à l’identique après sinistre sont autorisées.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

1 – Les constructions doivent s’implanter à 4 mètres minimum des limites de propriété. 2 - Toutefois, les constructions de bâtiments joignant la limite parcellaire est autorisée pour des constructions de faible importance dont la hauteur n’excède pas 3,20 mètres.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Sans disposition particulière.

Article N 9Emprise au sol

Sans disposition particulière.

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillement nécessaires pour la réalisation du projet jusqu'au faîtage.

La hauteur des extensions au faîtage doit être égale, au maximum, à la hauteur de la construction préexistante..

Article N 11Aspect extérieur

CLOTURES

Sans disposition particulière.

Article N 12Stationnement

Sans disposition particulière.

Article N 13Espaces libres et plantations

Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Par arrêté préfectoral du 18 décembre 1986 la réglementation des boisements s’applique sur la commune.

PLU de FRONTENAY : Règlement

N

SECTION 3 - POSSIBILITE MAXIMUM D’OCCUPATION DU SOL

Non réglementée.

PLU de FRONTENAY : Règlement

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de FRONTENAY.

Article 2PORTEES RESPECTIVES DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUT RES L E GIS L ATIONS REL ATIVE S A L’OCCUPAT ION DU S OL

2.1 - Les articles d’ordre public du règlement national d’urbanisme énumérés à l’article R 111.1 du code de l’urbanisme demeurent applicables à savoir :

- article R 111-2 concernant la sécurité et la salubrité publique - article R 111-3.2 concernant le patrimoine archéologique - article R 111-4 concernant la desserte par les voies, les accès et le stationnement - article R 111-14.2 concernant le respect de l’environnement - article R 111-15 relatif aux directives d’aménagement nationales - article R 111-21 concernant la qualité architecturale et l’aspect extérieur.

2.2 - Les mesures de sauvegarde prévues aux articles L 111.9, L 111.10 et L 421.4 peuvent être appliquées.

2.3 - Les dispositions du présent règlement s'appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations spécifiques concernant les servitudes d'utilité publique affectant l'occupation ou l'utilisation du sol, dont la liste et la désignation sont données en annexe et reportées au plan des servitudes.

2.4 - Les dispositions applicables à la commune en matière d'alimentation en eau potable et d'assainissement font l'objet d'annexes sanitaires figurant au dossier.

Article 3DENOMINATION DES ZONES - ESPACES BOISES CLASSES EMPLACEMENTS RESERVES

3.1 - Le territoire couvert par le Plan Local d’urbanisme est divisé en zones qui peuvent comprendre des secteurs:

3.1.1 - Zones Urbaines

UA - Zone d'habitat correspondant au centre ancien

3.1.2- Zones ayant vocation à être urbanisées

1AU - Zone d'urbanisation susceptible de démarrer immédiatement compte tenu des équipements disponibles à proximité immédiate. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes conformément aux directives du projet d’aménagement et de développement durable et du règlement.

2AU – Zone d’urbanisation plus lointaine subordonnée à une modification ou une révision du plan local d’urbanisme.

3.1.3 Zones à protéger

A - Zone réservée à l'exploitation des richesses naturelles (agriculture)

N - Zone naturelle et forestière.

Ces diverses zones figurent sur les documents graphiques. Certaines comportent des secteurs spécifiques.

PLU de FRONTENAY : Règlement

Figurent également sur le plan de zonage les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics et aux installations d’intérêt général.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures (article L 123-1 du Code de l’Urbanisme) rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, l’autorisation d’exécuter des travaux ne peut être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Par adaptation mineure, il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportés sans aboutir à un changement du type d’urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers, en excluant tout égard important entre la règle et l’autorisation accordée.

Article 5AMENAGEMENTS APPORTES AUX REGLES RELATIVES A L’IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES, PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES,

A LA HAUTEUR ET A LA DENSITE POUR CERTAINES CONSTRUCTIONS

Les règles de hauteur indiquées aux articles 10 du règlement des zones ne sont pas applicables aux équipements publics d'infrastructure lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent (ex. château d'eau ...).

Article 6VESTIGES ARCHEOLOGIQUES

La prise en compte du patrimoine archéologique dans le cadre de l’aménagement du territoire relève des dispositions archéologiques de l’ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004. Cette ordonnance annule et remplace la loi du 27 septembre 1941. Elle est codifiée dans le code du patrimoine, partie législative.

Le décret n°2004-490 est relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive prises en application du titre II du livre V du Code du Patrimoine. Le Préfet de Région –Service Régional de l’archéologie- doit être saisi systématiquement pour les créations de ZAC et les opérations de lotissements affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares, les travaux soumis à déclaration préalable en application de l’article R 442-3-1 du Code de l’Urbanisme, les aménagement et ouvrages qui doivent être précédés d’une étude d’impact en application de l’article L 122-1 du code de l’environnement, ainsi que les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques soumis à autorisation en application des articles L 621-9, 621-10 et 621-28 du Code du Patrimoine. La prise en compte du patrimoine archéologique dans le cadre de l’aménagement du territoire est modifiée par ces textes. Ainsi, l’article L 524-2 de ce même code (modifié par la loi 2004-804 du 9 août 2004), institue une redevance d’archéologie préventive due par les personnes publiques ou privées projetant d’exécuter, sur une terrain d’une superficie égale ou supérieure à 3000 m², des travaux affectant le sous-sol, qui sont soumis à une autorisation ou une déclaration préalable en application du code de l’urbanisme ou qui donnent lieu à une étude d’impact en application du code de l’environnement et, dans les cas des autres types d’affouillement, ceux qui sont soumis à déclaration administrative préalable selon les modalités fixées par décret en Conseil d’Etat.

PLU de FRONTENAY : Règlement

Les dispositions sur les découvertes fortuites, articles L 531-14 à L 531-16 du code du Patrimoine, s’appliquent sur l’ensemble du territoire national. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par un archéologue habilité. Tout contrevenant sera passible des peines prévues au code pénal en application de la loi 80-832 du 15 juillet 1980 modifiée.

Article 7PRESERVATION DES HAIES

Sont reportés au plan de zonage les bois à préserver au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme.

Les éléments boisés repérés sur le plan de zonage, peuvent faire l’objet d’un entretien courant (exploitation forestière ou bois de chauffage). Le défrichement partiel, la coupe ou l’abattage et ne peuvent être autorisés que pour l’une des conditions suivantes :

un motif d’intérêt général ;

un état sanitaire le justifiant.

PLU de FRONTENAY : Règlement

UA

TITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Z 0 N E UA

CARACTERE DE LA ZONE

Il s’agit d’une zone urbaine à caractère ancien où le bâti ancien est dominant, dans laquelle les constructions peuvent être édifiées à l’alignement des voies et en ordre continu. Elle est destinée à la construction d’immeubles à usage d’habitation et de leurs dépendances ainsi qu’à la construction de bâtiments destinés à recevoir les commerces, bureaux et activités qui sont le complément naturel de l’habitation. Les secteur UAg1 et UAg2 concernent des terrains concernés par le Plan de Prévention des Risques Naturels (zone 1 du PPR).

SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Rappels : 1 - Sont soumis à autorisation

a - L'édification de clôtures autres que celles liées à des activités agricoles b- les installations et travaux divers conformément aux articles R 442.1 et suivants du Code de l’Urbanisme. 2- Le permis de démolir est exigible dans les secteurs classés, inscrits et dans les périmètres de protection de 500 m autour des Monuments Historiques reportés sur le plan des servitudes. 3- Les monuments naturels et les sites, inscrits ou classés, créés en application de la loi du 2 mai 1930 sont l’objet de servitudes particulières portant à l’intérieur d’un périmètre défini par la carte des servitudes annexée au présent dossier. Tout permis de construire demandé pour un bâtiment situé à l’intérieur du champ de visibilité d’un site inscrit ou classé doit notamment requérir l’accord de l’architecte des bâtiments de France.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.