Zone UA
- Zone urbaine
- 14 articles
- PLU de Frontenay, approuvé le 26/06/2025
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
1 - La distance horizontale de tout point d'un bâtiment au point le plus proche de la limite parcellaire, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (H/2 minimum 3 mètres).
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale mesurée à partir du sol préexistant, avant terrassement, jusqu’au sommet du bâtiment, à l’exclusion des ouvrages techniques, des cheminées et autres superstructures, est fixée à 12 mètres.
Le règlement de la zone UA, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 69 articles, avec une rechercheArticle UA 1Occupations et utilisations du sol interdites
1- Les constructions à usage d’activités (industrielles ou agricoles), les entrepôts commerciaux, les installations classées pour la protection de l’environnement.
2 - Les dépôts de ferrailles, déchets, vieux matériaux et carcasses de voitures. 3 - Les campings et caravanings 4 - Le stationnement des caravanes sauf celui prévu à l'article R 443.13,2° du Code de l’Urbanisme. 5 - L'ouverture et l'exploitation de carrières.
Article UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES UA
Les constructions à usage d’activités commerciales et artisanales, les installations et travaux divers ne sont autorisées que dans la mesure où, par leur fréquentation induite, ils ne risquent pas de nuire à la sécurité, la salubrité et la tranquillité des quartiers environnants. En zone II du PPR (voir annexe des servitudes d’utilité publique) les travaux ayant pour conséquence la création de nouvelles surfaces bâties ou la transformation de bâtiments existants pour les rendre habitables, ou plus généralement utilisables, lorsqu’ils sont de nature à affecter le sol, la pente naturelle du terrain ou le système d’écoulement naturel des eaux ou de remettre en cause les équilibres des terrains avoisinants (inondations, projection de risque,…) devront faire l’objet d’études préalables concluant à la faisabilité et à la stabilité du projet.
Dans les secteurs UAg1 et UAg2 concernés par des risques géologiques les dispositions du règlement du plan de prévention des risques s’appliquent.
SECTION 2 - CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL
Article UA 3Accès et voirie
Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire obtienne une voie de desserte sur les fonds de ses voisins dans 1es conditions fixées par l'article 682 modifié du Code Civil. Les terrains doivent être desservis par des voies, publiques ou privées, dans des conditions répondant à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles qui y sont édifiés, notamment en ce qui concerne la sécurité et la commodité de la circulation et des accès et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne possible à la circulation publique et garantir la sécurité des usagers des voies publiques.
Les voies en impasse doivent être aménagées de manière à ce que tout véhicule puisse faire demi-tour.
Article UA 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE EN EAU ET ASSAINISSEMENT
1 - Eau
Toute construction qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par une conduite de caractéristique suffisante, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
2 – Assainissement des eaux usées
a) – Toute construction occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement d'eaux usées par un dispositif d'évacuation de type séparatif, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. b) – Dans l’attente de la mise en conformité du dispositif de traitement des eaux usées le raccordement à un dispositif d’assainissement autonome, efficace et conforme aux dispositions du schéma directeur d’assainissement, est imposé. Le dispositif (filtre à sable non drainé ou drainé) doit être conçu de manière à pouvoir être mis hors circuit et permettre à la construction d’être directement raccordée au réseau public prévu par le schéma d’assainissement.
c) - à l'exception des effluents rejetés et compatibles avec le mode de traitement, et sous réserve d'une convention de rejet avec le gestionnaire du réseau, l’évacuation des eaux industrielles dans le système public d'assainissement est interdite.
3 – Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement
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- les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur lorsqu'il existe. Toutefois, en l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant les eaux doivent :
* soit être évacuées directement et sans stagnation vers un déversoir désigné par les services techniques de la commune, * soit absorbées en totalité sur le terrain.
- les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.
4- Electricité et téléphone
Compte tenu de la qualité du site les extensions, branchements et raccordement d’électricité et de téléphone doivent être réalisés en souterrain.
Article UA 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUE DES TERRAINS
En l’absence de raccordement à un réseau collectif d’assainissement l’autorisation de construire peut être refusée sur des tènements dont les caractéristiques géologiques et physiques ou une superficie insuffisante, ne permettraient pas d’assurer sur place un assainissement individuel efficace et conforme aux règlements sanitaires en vigueur. Dans ce cas, pour être constructible, tout tènement doit avoir une superficie minimale de 800 m².
Article UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES
Les constructions peuvent s’implanter à l'alignement des voies publiques ou selon un retrait compatible avec la bonne ordonnance des constructions voisines.
Rappel : Toutefois ces règles ne s’appliquent pas aux ouvrages (poste de transformation, de répartition, etc. postes de détente, gaz, autocommutateurs, constructions annexes, clôtures, abris bus etc.) dont la construction est envisagée par les services publics ou leur concessionnaires (E.D.F., G.D.F., P.T.T, T.D.F., services de voirie.
Article UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
1 - La distance horizontale de tout point d'un bâtiment au point le plus proche de la limite parcellaire, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (H/2 minimum 3 mètres).
2 - Lorsqu’un ordre continu ou semi-continu est possible les constructions sont autorisées sur les limites latérales.
3- Les bâtiments annexes à usage de dépendance de moins de 25 m² d’emprise au sol peuvent être admis en limite séparative à condition que leur hauteur mesurée depuis le terrain naturel avant travaux jusqu’au faîtage ne dépasse pas 3,20 mètres.
Rappel : Toutefois ces règles ne s’appliquent pas aux ouvrages (poste de transformation, de répartition, etc. postes de détente, gaz, autocommutateurs, constructions annexes, clôtures, abris bus etc.) dont la construction est envisagée par les services publics ou leur concessionnaires (E.D.F., G.D.F., P.T.T, T.D.F., services de voirie.
Article UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Sans disposition particulière.
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Article UA 9Emprise au sol
L’emprise au sol des constructions résulte de l’application des dispositions des articles 6, 7, 8, 10, 12 et 13 du présent chapitre.
Article UA 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
La hauteur maximale mesurée à partir du sol préexistant, avant terrassement, jusqu’au sommet du bâtiment, à l’exclusion des ouvrages techniques, des cheminées et autres superstructures, est fixée à 12 mètres. Toutefois, pour les bâtiments situés en ordre continu ou semi-continu les hauteurs devront s’harmoniser au faîtage et à l’égout du toit à 1 mètre près. Les reconstructions à l’identique après sinistre des bâtiments existants sont autorisées.
Article UA 11Aspect extérieur
CLOTURES
1-Généralité
Les constructions respecteront les caractères traditionnels dominants en matière de formes et pentes de toitures, percements, teintes et matériaux. Sont toutefois interdits tout pastiche d’architecture pseudo-régionale, ainsi que les éléments notoirement étrangers à la région.
Des dispositions différentes seront possibles lorsqu’elles résulteront d’une création attestant d’un réel dialogue architectural entre le projet et son environnement. L’aspect des constructions qui, par leur surface ou leur volume, ne peuvent s’assimiler à des bâtiments traditionnels (hangars, salle des fêtes,…) devra, par le jeu des formes, les techniques et les matériaux, exprimer une recherche traduisant de manière esthétique leur caractère fonctionnel et assurant leur bonne intégration au cadre bâti. Les éléments se rapportant au commerce (devantures de magasins et leurs enseignes) Doivent être intégrés dans la composition architecturale des bâtiments sans porter atteinte, par leur dimensions, leurs couleurs ou les matériaux employés, au caractère de l’environnement.
2-Toitures
Forme des toitures
Les toitures seront à deux pans, ou en combinaison de toitures à deux pans. Leur pente reprendra la dominante du secteur (généralement de 40 à 45°) sans pouvoir être inférieure à 35°. Les toitures à un seul versant sur volume isolé ne sont autorisées que pour les appentis et annexes. Néanmoins elles peuvent être admises en cas d’extension de bâtiments principaux, ou si elles entrent dans la composition d’un ensemble de toitures décalées.
Les toitures terrasses sont interdites pour les bâtiments principaux ; elles sont admises comme liaison entre toitures.
Matériaux de couverture Sauf impossibilité technique, les bâtiments actuellement couvert en tuiles plates traditionnelles (65 / m²) conserveront ou reprendront ce matériau. Les autres bâtiments seront couverts : En tuiles plates traditionnelles de tons vieillis nuancés En tuiles à emboîtement (14 / m²) minimum de tons vieillis nuancés Pour les toitures à faible pente, en matériaux colorés mat d’aspect proche des précédents. Sont interdits les matériaux non revêtus, brillants, de mauvais aspect de surface, ou dont le vieillissement altère l’aspect.
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Percements
Sont autorisés : Les lucarnes traditionnelles en bas de toiture, correspondant au caractère du bâtiment Les châssis fonte dits vasistas Les tuiles de verre Les châssis rampants modernes lorsqu’ils n’influencent pas sur la perception des toitures depuis les voies ouvertes au public.
3-Menuiseries Les menuiseries anciennes seront conservées ou remplacées à l’identique (nombre et formes des carreaux, profil du jet d’eau). Les nouveaux percements seront proportionnés de manière à recevoir des menuiseries en harmonie avec les existantes. Les volets seront : Soit persiennés, soit intérieurs à panneaux. Pour les constructions neuves, les volets roulants sont admis sous réserve que le coffre soit masqué et que les glissières soient en retrait de 15 cm minimum par rapport au nu de la façade.
Les teintes seront choisies dans les palettes traditionnelles, à savoir : beiges et gris purs ou colorés pour les menuiseries, volets,…beiges et gris purs ou colorés et tons sombres pour les portes et portails. Le blanc pur ou cassé et les tons du bois naturel sont interdits.
4- Façades Une unité d’aspect devra être recherchée dans le traitement de toutes les façades. Les façades des bâtiments d’habitation doivent être enduites, avec ou sans peinture, à l’exception des pierres destinées dès l’origine à rester visibles (encadrement, bandeaux, corniches,…). Les autres murs peuvent être enduits ou jointoyés à fleur (enduit dit à pierre vue, joints dits beurrés). Les murs de clôture en pierres montées à sec conserveront cet aspect. Les bardages seront réalisé : en bois naturel ou traité de ton sombre, en éléments nervurés d’aspect proche du précédent. Les ouvertures en façade seront plus hautes que larges.
5- Clôtures A moins qu’elles ne répondent à des nécessités résultant de la nature ou du caractère des constructions édifiées sur le terrain, les clôtures doivent être simples. Elles seront constituées : - soit par un mur en pierre ou maçonné, d’une hauteur minimum de 1,30 m, - soit par une grille ou tout autre dispositif à claire-voie surmontant un muret d’une hauteur maximum de 0,60 m de même nature que le bâtiment principal, doublé ou non d’une haie vive. La nature et la hauteur des clôtures situées près des carrefours ou dans la partie intérieure des virages peuvent faire l’objet, sur avis des services gestionnaires de la voirie, de prescriptions spéciales en vue d’assurer la visibilité et la sécurité de la circulation des véhicules et des piétons.
Les portails seront réalisés soit en bois, soit en ferronnerie pleine ou à barreaudage vertical.
Article UA 12Stationnement
Intitulé du document : OBLIGATION DE REALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.
Article UA 13Espaces libres et plantations
ESPACES BOISES CLASSES
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Pour tout aménagement, la simplicité de réalisation et le choix d’essences locales sont recommandés. Les plantations existantes doivent être maintenues.
SECTION 3 - POSSIBILITE MAXIMUM D’OCCUPATION DU SOL
Article UA 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COE FFICIE NT D’OCCU PAT ION DES S OLS
Le coefficient d’occupation des sols n’est pas fixé. Les possibilités maximales d’occupation du sol résultent de l’application des dispositions de la section II du présent chapitre.
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UI
CARACTERE DE LA ZONE
La zone UI correspond à une zone d’activité.
Elle est concernée par un emplacement réservé au profit de la commune de Frontenay pour la création d’un cheminement doux.
SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Rappels : 1 - Sont soumis à autorisation
a - L'édification de clôtures autres que celles liées à des activités agricoles b- Les installations et travaux divers conformément aux articles R 442.1 et suivants du Code de l’Urbanisme. 2- Le permis de démolir est exigible dans les secteurs classés, inscrits et dans les périmètres de protection de 500 m autour des Monuments Historiques reportés sur le plan des servitudes.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de FRONTENAY.
Article 2PORTEES RESPECTIVES DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUT RES L E GIS L ATIONS REL ATIVE S A L’OCCUPAT ION DU S OL
2.1 - Les articles d’ordre public du règlement national d’urbanisme énumérés à l’article R 111.1 du code de l’urbanisme demeurent applicables à savoir :
- article R 111-2 concernant la sécurité et la salubrité publique - article R 111-3.2 concernant le patrimoine archéologique - article R 111-4 concernant la desserte par les voies, les accès et le stationnement - article R 111-14.2 concernant le respect de l’environnement - article R 111-15 relatif aux directives d’aménagement nationales - article R 111-21 concernant la qualité architecturale et l’aspect extérieur.
2.2 - Les mesures de sauvegarde prévues aux articles L 111.9, L 111.10 et L 421.4 peuvent être appliquées.
2.3 - Les dispositions du présent règlement s'appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations spécifiques concernant les servitudes d'utilité publique affectant l'occupation ou l'utilisation du sol, dont la liste et la désignation sont données en annexe et reportées au plan des servitudes.
2.4 - Les dispositions applicables à la commune en matière d'alimentation en eau potable et d'assainissement font l'objet d'annexes sanitaires figurant au dossier.
Article 3DENOMINATION DES ZONES - ESPACES BOISES CLASSES EMPLACEMENTS RESERVES
3.1 - Le territoire couvert par le Plan Local d’urbanisme est divisé en zones qui peuvent comprendre des secteurs:
3.1.1 - Zones Urbaines
UA - Zone d'habitat correspondant au centre ancien
3.1.2- Zones ayant vocation à être urbanisées
1AU - Zone d'urbanisation susceptible de démarrer immédiatement compte tenu des équipements disponibles à proximité immédiate. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes conformément aux directives du projet d’aménagement et de développement durable et du règlement.
2AU – Zone d’urbanisation plus lointaine subordonnée à une modification ou une révision du plan local d’urbanisme.
3.1.3 Zones à protéger
A - Zone réservée à l'exploitation des richesses naturelles (agriculture)
N - Zone naturelle et forestière.
Ces diverses zones figurent sur les documents graphiques. Certaines comportent des secteurs spécifiques.
PLU de FRONTENAY : Règlement
Figurent également sur le plan de zonage les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics et aux installations d’intérêt général.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures (article L 123-1 du Code de l’Urbanisme) rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, l’autorisation d’exécuter des travaux ne peut être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Par adaptation mineure, il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportés sans aboutir à un changement du type d’urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers, en excluant tout égard important entre la règle et l’autorisation accordée.
Article 5AMENAGEMENTS APPORTES AUX REGLES RELATIVES A L’IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES, PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES,
A LA HAUTEUR ET A LA DENSITE POUR CERTAINES CONSTRUCTIONS
Les règles de hauteur indiquées aux articles 10 du règlement des zones ne sont pas applicables aux équipements publics d'infrastructure lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent (ex. château d'eau ...).
Article 6VESTIGES ARCHEOLOGIQUES
La prise en compte du patrimoine archéologique dans le cadre de l’aménagement du territoire relève des dispositions archéologiques de l’ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004. Cette ordonnance annule et remplace la loi du 27 septembre 1941. Elle est codifiée dans le code du patrimoine, partie législative.
Le décret n°2004-490 est relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive prises en application du titre II du livre V du Code du Patrimoine. Le Préfet de Région –Service Régional de l’archéologie- doit être saisi systématiquement pour les créations de ZAC et les opérations de lotissements affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares, les travaux soumis à déclaration préalable en application de l’article R 442-3-1 du Code de l’Urbanisme, les aménagement et ouvrages qui doivent être précédés d’une étude d’impact en application de l’article L 122-1 du code de l’environnement, ainsi que les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques soumis à autorisation en application des articles L 621-9, 621-10 et 621-28 du Code du Patrimoine. La prise en compte du patrimoine archéologique dans le cadre de l’aménagement du territoire est modifiée par ces textes. Ainsi, l’article L 524-2 de ce même code (modifié par la loi 2004-804 du 9 août 2004), institue une redevance d’archéologie préventive due par les personnes publiques ou privées projetant d’exécuter, sur une terrain d’une superficie égale ou supérieure à 3000 m², des travaux affectant le sous-sol, qui sont soumis à une autorisation ou une déclaration préalable en application du code de l’urbanisme ou qui donnent lieu à une étude d’impact en application du code de l’environnement et, dans les cas des autres types d’affouillement, ceux qui sont soumis à déclaration administrative préalable selon les modalités fixées par décret en Conseil d’Etat.
PLU de FRONTENAY : Règlement
Les dispositions sur les découvertes fortuites, articles L 531-14 à L 531-16 du code du Patrimoine, s’appliquent sur l’ensemble du territoire national. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par un archéologue habilité. Tout contrevenant sera passible des peines prévues au code pénal en application de la loi 80-832 du 15 juillet 1980 modifiée.
Article 7PRESERVATION DES HAIES
Sont reportés au plan de zonage les bois à préserver au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme.
Les éléments boisés repérés sur le plan de zonage, peuvent faire l’objet d’un entretien courant (exploitation forestière ou bois de chauffage). Le défrichement partiel, la coupe ou l’abattage et ne peuvent être autorisés que pour l’une des conditions suivantes :
•
un motif d’intérêt général ;
•
un état sanitaire le justifiant.
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TITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
Z 0 N E UA
CARACTERE DE LA ZONE
Il s’agit d’une zone urbaine à caractère ancien où le bâti ancien est dominant, dans laquelle les constructions peuvent être édifiées à l’alignement des voies et en ordre continu. Elle est destinée à la construction d’immeubles à usage d’habitation et de leurs dépendances ainsi qu’à la construction de bâtiments destinés à recevoir les commerces, bureaux et activités qui sont le complément naturel de l’habitation. Les secteur UAg1 et UAg2 concernent des terrains concernés par le Plan de Prévention des Risques Naturels (zone 1 du PPR).
SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Rappels : 1 - Sont soumis à autorisation
a - L'édification de clôtures autres que celles liées à des activités agricoles b- les installations et travaux divers conformément aux articles R 442.1 et suivants du Code de l’Urbanisme. 2- Le permis de démolir est exigible dans les secteurs classés, inscrits et dans les périmètres de protection de 500 m autour des Monuments Historiques reportés sur le plan des servitudes. 3- Les monuments naturels et les sites, inscrits ou classés, créés en application de la loi du 2 mai 1930 sont l’objet de servitudes particulières portant à l’intérieur d’un périmètre défini par la carte des servitudes annexée au présent dossier. Tout permis de construire demandé pour un bâtiment situé à l’intérieur du champ de visibilité d’un site inscrit ou classé doit notamment requérir l’accord de l’architecte des bâtiments de France.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.