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Edifiable

Zone A

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
6.5 - Par rapport aux autres voies : les constructions devront s'implanter à une distance au moins égale à 8 mètres de la limite d'emprise existante ou projetée des voies publiques et privées et des espaces publics.
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
Jusqu'à quelle hauteur ?
HAUTEUR ABSOLUE 10.1 - La hauteur absolue d'une construction ne doit pas excéder 9 m mesurés du sol naturel au faîtage ou à l’acrotère dans le cas de constructions à toit terrasse.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Non réglementé.
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 158 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1

Toutes les constructions et installations autres que celles nécessaires à l'exploitation agricole sont interdites.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Constructions 2.1 - Les constructions et installations nouvelles à condition d'être nécessaires à l'exploitation agricole de la zone. 2.2 - L'adaptation et la réfection des constructions existantes. 2.3 - L'agrandissement des constructions existantes à condition que le projet ne conduise pas à un accroissement de plus de 50 % de la surface de plancher existante à la date d'approbation du PLU et n'excède pas 250 m2 de surface de plancher par unité foncière. 2.4 - Les constructions destinées au stockage des produits agricoles nécessaires à l'exploitation agricole de la zone à condition que l'intégration au paysage soit étudiée avec soin. 2.5 - Les constructions et installations techniques nécessaires :

- aux services publics, - aux services d'intérêt collectif, - à l'exploitation de la route, à condition de ne pas porter atteinte au caractère agricole de la zone.

Installations classées pour l’environnement 2.6 - Les installations classées liées aux activités agricoles ou d'élevage à condition qu'elles s'intègrent dans l'ensemble formé par les bâtiments d'exploitation agricole existants.

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS D'ACCES ET DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

65

3.1 - Tout nouvel accès individuel doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. La largeur de l'accès ne sera pas inférieure à 3,5 m. 3.2 - Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présente une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 3.3 - Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. 3.4 - Les voies en impasse de plus de 50 m devront se terminer par un aménagement permettant le demi-tour des véhicules des services publics et ce par, au plus, une seule manœuvre en marche arrière. 3.5 - Aucun nouvel accès individuel ne sera créé le long de la RD 35 et de la RD 37.

Article A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS • EAU POTABLE 4.1

Toute construction d'habitation ainsi que tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l'agrément doit être alimenté en eau potable sous pression, par raccordement au réseau public de distribution par une conduite de capacité suffisante et équipée d'un dispositif anti-retour dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

• ASSAINISSEMENT

Eaux usées domestiques et industrielles 4.2 - Toute installation ou construction nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d'assainissement, en respectant ses caractéristiques. 4.3 - En l'absence de réseau public ou en attente de sa réalisation, les constructions ou installations nouvelles doivent être dotées d'un assainissement autonome (individuel ou regroupé) conforme aux dispositions réglementaires en vigueur et contrôlé par le Service Public d'Assainissement Non Collectif. Ces dispositifs doivent être conçus de manière à pouvoir être raccordés au réseau collectif d'assainissement, dès sa réalisation. 4.4 - Le traitement et l'élimination des effluents autres que domestiques doivent être conformes aux règlements spécifiques les concernant et adaptés à l'importance et à la nature de l'activité. 4.5 - Au titre du code de la santé, il est rappelé que l'évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à l'accord du maître d'ouvrage qui pourra éventuellement demander un pré-traitement.

Eaux pluviales 4.6 - Les eaux pluviales issues de toute construction ou installation nouvelle ou aménagement seront résorbées sur le terrain d'assiette du projet. Si la surface de la parcelle, la nature du sol ou la disposition des lieux ne permet pas de les résorber sur la parcelle, les eaux pluviales seront rejetées au réseau public (fossé, caniveau ou réseau enterré) sous réserve de l'accord du gestionnaire du réseau, de telle sorte que l'écoulement soit assuré sans stagnation et que le débit de fuite du terrain naturel existant ne soit pas aggravé par l'aménagement.

4.7 - Pour tout projet de construction et pour tout aménagement entraînant une imperméabilisation des sols (voies, cheminements piétons, parkings, etc.), des ouvrages destinés à la régulation des eaux pluviales doivent être prévus et dimensionnés de telle sorte que le rejet issu du projet n'aggrave pas la situation existante. La période de retour prise en compte est de 30 ans. Le débit de fuite maximal à la parcelle est fixé à 3 litres par hectare et par seconde. 4.8 - Les fossés et ouvrages d'assainissement pluvial à ciel ouvert devront être conservés.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 5.1

Sans objet.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

En l'absence d'indications graphiques contraires, les constructions devront s'implanter comme suit :

6.1 - Par rapport à la RN 524 classée itinéraire de grand gabarit : Les constructions devront s'implanter à 75 m minimum en retrait par rapport à l'axe de la voie.

6.2 - Par rapport à la voie départementale classée en 2ème catégorie (RD 35) : Les constructions devront s'implanter à 35 m minimum par rapport à l'axe de la voie.

6.3 - Par rapport à la voie départementale classée en 3ème catégorie (RD 37) : Les constructions devront s'implanter à 25 m minimum par rapport à l'axe de la voie.

6.4 - Par rapport à la voie départementale classée en 4ème catégorie (RD 656) : Les constructions devront s'implanter à 15 m minimum par rapport à l'axe de la voie.

6.5 - Par rapport aux autres voies : les constructions devront s'implanter à une distance au moins égale à 8 mètres de la limite d'emprise existante ou projetée des voies publiques et privées et des espaces publics.

Pourront déroger aux règles fixées aux alinéas (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5) à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique.

- les constructions et installations techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route dont la surface de plancher n’excède pas 20 m2.

- l'extension des constructions existantes dès lors que l'implantation du projet sera justifiée par sa nature ou la configuration du terrain.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1

Les constructions devront être implantées en retrait de 5 m minimum des limites séparatives.

7.2 - Toutefois, lorsque les limites séparatives jouxtent un espace boisé soumis à un risque de feu de forêt, les constructions devront être implantées en respectant un retrait minimum de 12 m par rapport à ces limites. Ce retrait devra être traité conformément à l’article 13.

7.3 - Les constructions et installations techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route (poste de transformation électrique, ...), dont la surface de plancher n'excède pas 20 m2, pourront être implantées en deçà du retrait fixé ci-dessus.

7.4 - Pour l'extension des constructions existantes, des implantations différentes justifiées par leur nature, leur implantation ou par la configuration du terrain pourront être autorisées à condition qu'elle s'inscrive dans le prolongement du bâtiment existant.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 8.1

Non réglementé.

Article A 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 9.1

Non réglementé.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS DEFINITION

La hauteur est mesurée à partir du sol naturel avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillements du sol nécessaires pour la réalisation du projet.

• HAUTEUR ABSOLUE 10.1 - La hauteur absolue d'une construction ne doit pas excéder 9 m mesurés du sol naturel au faîtage ou à l’acrotère dans le cas de constructions à toit terrasse. Cette contrainte de hauteur ne s'applique pas aux extensions des constructions existantes dont la hauteur est supérieure à cette valeur. Toutefois, la hauteur du projet ne pourra excéder la hauteur initiale de la construction existante si elle était supérieure à la hauteur maximum autorisée. 10.2 - Il n'est pas fixé de règle pour certains éléments techniques indispensables au bon fonctionnement des activités autorisées dans la zone (silos, cuves, chais, ...). 10.3 - Les constructions et installation techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route ne sont pas soumises à cette règle de hauteur.

Article A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DES ABORDS • OBJECTIFS

Il s’agit de traduire certaines préconisations qui ont été définies dans le cadre de la charte d’urbanisme et de paysage et favoriser l’intégration des constructions nouvelles dans l’environnement agricole et dans le paysage.

• ASPECT ARCHITECTURAL 11.1 - Les constructions, par leur architecture, leur hauteur, leur proportion, leur toiture, le traitement et la couleur de leurs façades, la disposition et la proportion des ouvertures, leur adaptation au sol, devront s’intégrer harmonieusement dans leur environnement et notamment par rapport aux constructions situées alentour.

Constructions anciennes existantes 11.2 - Pour ce qui concerne les interventions sur les constructions existantes, on s’attachera à respecter leur caractère architectural, les principes de composition de leurs façades, les proportions des ouvertures et les matériaux traditionnels mis en œuvre. 11.3 - Les extensions ou transformations des fermes traditionnelles devront préserver la lecture de l’organisation initiale des volumes (bâtiments organisés en « U » ou en « L » autour d’une cour).

Couvertures 11.4 - Les couvertures des constructions réalisées en tuiles “canal” doivent être conservées et restaurées, le cas échéant, en privilégiant l’utilisation de la tuile canal à crochet dessous et des tuiles de récupération pour le dessus.

11.5 - Les couvertures existantes réalisées en tuiles d’une autre nature (tuiles Marseille, …) ou en ardoises devront être restaurées conformément aux règles de l’Art. 11.6 - Les ouvertures en toiture seront obligatoirement dans la pente du toit.

11.7 - Les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables, tels que les capteurs solaires sont autorisés sous réserve que leur intégration au paysage urbain soit étudiée avec soin, et qu’ils s’intègrent à la pente des toitures, en privilégiant les solutions non visibles depuis l’espace public. 11.8 - Les génoises et les avant-toits d’origine doivent être conservés.

Façades 11.9 - Respecter et reprendre les proportions des baies anciennes et les principes de composition des façades.

11.10 - A l’exception des façades à pans de bois, les menuiseries seront placées entre 15 à 20 centimètres du nu de la façade afin de conserver les tableaux des ouvertures. 11.11 - Les blocs de ventilation des climatiseurs et des pompes à chaleur seront disposés de façon à être la moins visible de l’espace public. 11.12 - Les récupérateurs d’eaux pluviales seront enterrés ou intégrés à une construction.

Epidermes 11.13 - Les façades des constructions dont les maçonneries sont conçues pour être protégées par un enduit devront conserver cette protection. 11.14 - Les enduits traditionnels à la chaux existants doivent être conservés et restaurés à l’identique et dans le cas d’une réfection partielle de façade, reprendre le même coloris et la même finition que l’enduit conservé. 11.15 - Les enduits seront de type mortier de chaux et sable de carrière ou enduit de substitution d’aspect équivalent à l’exclusion du ciment ; finition taloché, brossé ou gratté fin ; de teinte : pierre, sable, crème, ivoire. Ces enduits pourront être revêtus d’un badigeon à la chaux de teinte équivalente. 11.16 - Les enduits doivent être faits de façon à se trouver en général au nu des pierres appareillées. 11.17 - Les façades composées de pans de bois dont les intervalles sont remplis de torchis ou de briques plates sont destinées à être conservées. La protection du remplissage sera assurée par un enduit de type mortier de chaux et sable de carrière ou par un badigeon à la chaux qui recouvrira également les pans de bois.

Couleurs des menuiseries

11.18 - Les menuiseries extérieures (portes d’entrée, fenêtres, portes-fenêtres, volets, ...) seront obligatoirement peintes ; les couleurs ton bois sont déconseillées. 11.19 - Le nombre de couleurs est limité à deux avec des teintes claires pour les menuiseries : blanc cassé, gris-beige, sable et des teintes plus soutenues pour les portes d’entrées comme par exemple : bleu marine, ocre rouge, vert foncé.

• BATIMENTS ANNEXES 11.20 - Les bâtiments annexes aux habitations tels que garage, abris de jardin, etc..., seront traités de la même façon que les constructions principales ou à base de bardages verticaux en bois de teinte naturelle.

• CONSTRUCTIONS DESTINEES A L’ACTIVITE AGRICOLE 11.21 - Les bâtiments d’activités agricoles etc…, pourront être réalisés en bardage métallique. Dans ce cas, la teinte du bardage devra permettre au projet de s’intégrer parfaitement au bâti existant et au site, le blanc pur est interdit. Pour un même type de matériau, une seule couleur sera admise par bâtiment ; l’alternance des couleurs de bardage métallique est interdite. 11.22 - Les couleurs des façades doivent rester en harmonie soit avec les constructions avoisinantes soit vis-à-vis des teintes dominantes du paysage où s’implantent les constructions. 11.23 - Les parois et les couvertures d’aspect brillant (tôle d’acier, fer galvanisé) sont interdites. Les teintes des toitures doivent participer à l’intégration dans l’environnement.

• CLOTURES 11.24 - Les clôtures non liées à l’agriculture ne sont pas obligatoires, toutefois, lorsqu’elles seront nécessaires, elles devront répondre aux conditions suivantes : Elles seront obligatoirement composées, soit de clôtures réalisées en grillages métalliques, soit de haies vives éventuellement doublées d’un grillage métallique ; dans les deux cas, leur hauteur ne pourra excéder 2 m. Les clôtures pleines de bois ou de béton préfabriqué sont strictement interdites quelles que soit leur hauteur.

Article A 12Stationnement

Intitulé du document : AIRES DE STATIONNEMENT DES VEHICULES 12.1

Non réglementé.

Article A 13Espaces libres et plantations

Dans les secteurs soumis au risque feu de forêt 13.1 - Le retrait de 12 m que doivent respecter les constructions par rapport aux limites séparatives jouxtant un espace boisé soumis à un risque de feu de forêt devra être engazonné et permettre la circulation des véhicules de lutte contre les incendies. 13.2 - Conformément au Plan Départemental de Protection des Forêts Contre l'Incendie et à l'article L.322-3 du Code Forestier, il sera obligatoirement procédé au débroussaillement aux abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature sur une profondeur de 50 m, ainsi que des voies privées y donnant accès, sur une profondeur de 10 m de part et d'autre de la voie.

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 14.1

Sans objet.

Article A 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 15.1

Non réglementé.

Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES 16.1

Non réglementé.

70

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de GAB

ARRET située dans le Département des Landes.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

1. Règlement national d'urbanisme :

Conformément à l'article R.111-1 du Code de l'Urbanisme, les dispositions du présent Plan Local d'Urbanisme (PLU) se substituent à celles des articles R.111-3, R.111-5 à R.111-9 et R.111-28 à R.111-30 du Code de l'Urbanisme.

2. Par ailleurs, sont et demeurent applicables sur le territoire communal :

- Les périmètres visés à l’article R.151-52 du Code de l'Urbanisme qui ont des effets sur l'occupation et l'utilisation des sols.

- L’article L.424-1 du Code de l'Urbanisme, sur les fondements desquels peut être opposé un sursis à statuer.

- Les articles L.111-6 à L.111-10 du Code de l'Urbanisme. - Les prescriptions prises au titre des législations spécifiques, et notamment :

* les Servitudes d'Utilité Publique définies en annexe, * le Code de l'Habitation et de la Construction, * les droits des tiers en application du Code Civil, * la protection des zones boisées en application du Code Forestier, * les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). - Les règles d'urbanisme des lotissements approuvés.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire communal est divisé en 10 zones délimitées sur les documents graphiques au xquelles s'appliquent les dispositions du Titre II ci-après :

- la zone UA, ville ancienne. - la zone UB, extensions contemporaines de la ville ancienne. - la zone UC, secteurs d'urbanisation contemporaine pavillonnaire. - la zone UE, secteurs d'équipements collectifs, scolaires, sanitaires, sociaux ou culturels, de sports ou de loisirs. - la zone UK, secteurs de camping et de caravaning. - la zone UY destinée aux activités économiques et commerciales. - la zone 1AU, terrains affectés à l'urbanisation organisée. - la zone 1 AUY, destinée aux activités économiques sous la forme d'opérations organisées. - la zone A, espaces à protéger en raison de la valeur agricole des sols.

- la zone N, espaces naturels à protéger en raison, soit des risques naturels, soit de la qualité des sites et paysages ou de l'intérêt écologique des milieux, avec un secteur Nq destiné au centre équestre et un secteur Nna destiné aux espaces naturels protégés au titre de Natura 2000. Le document graphique fait en outre apparaître :

- Les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s'appliquent les dispositions des articles L 113-1, L 113-2 et R 113-1, R 113-2 du Code de l'Urbanisme ;

- Les constructions existantes qui pourront faire l’objet d’un changement de destination au titre de l’article L 151-11 du Code de l'Urbanisme.

- Les éléments de paysage identifiés au titre de l'article L 151-19 du Code de l'Urbanisme (Loi Paysage).

- Les emplacements réservés pour la réalisation d'équipements, d'ouvrages publics ou de programme de logement, auxquels s'appliquent notamment les dispositions des articles L. 151-41 et R 151-48 alinéa 2 du Code de l'Urbanisme.

- Les plantations à réaliser et les points de passage obligés issus des études d'aménagement détaillées au document n°3 – Orientations d'Aménagement et de Programmation.

- Les zones soumises à un risque naturel (feux de forêt).

Article 4ADAPTATIONS MINEURES 1.

Les dispositions du présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation.

Seules les adaptations mineures aux seuls articles 3 à 16 du règlement de chaque zone peuvent être admises si elles sont rendues nécessaires et sont dûment justifiées par l'un des motifs prévus à l'article L 152-3 du Code de l'Urbanisme, à savoir :

- la nature du sol (géologie, présence de vestiges archéologiques…), - la configuration des terrains (topographie, forme, terrains compris entre plusieurs voies et/ou emprises publiques...), - le caractère des constructions avoisinantes (implantation, aspect, hauteur...).

Enfin, l'adaptation mineure doit rester strictement limitée.

2. Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité - ou tout au moins de ne pas aggraver la non-conformité - de ces immeubles avec lesdites règles, ou qui sont sans effet à leur égard.

TITRE II. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES 5

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CHAPITRE 1

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA - ville ancienne

Rappels : 3. L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable. 4. Tous travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer un élément de paysage identifié par un plan local d'urbanisme en application de l'article L.151-19 du Code de l’Urbanisme et non soumis à un régime d'autorisation doivent faire l'objet d'une autorisation préalable.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.