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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
6.5 - Par rapport aux autres voies : les constructions devront s'implanter à une distance au moins égale à 8 mètres de la limite d'emprise existante ou projetée des voies publiques et privées et des espaces publics.
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
Jusqu'à quelle hauteur ?
10.1 - La hauteur maximale des constructions nouvelles est fixée à 8 m mesurée du sol naturel au faîtage.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Non réglementé.
Combien d'espaces verts ?
Sommaire

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 159 articles

Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1

Le même sujet dans les 10 zones

Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article 2 sont interdites.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 2.1

Le même sujet dans les 10 zones

Les constructions et installations nouvelles à condition d'être nécessaires à l'exploitation agricole et forestière de la zone.

2.2

-

L'adaptation et la réfection des constructions existantes.

2.3

  • L'agrandissement des constructions existantes à condition que le projet ne conduise pas à un accroissement de plus de 50 % de la surface de plancher existante à la date d'approbation du PLU et n'excède pas 250 m 2 de surface de plancher par unité foncière.

2.4

-

-

Les constructions et installations techniques nécessaires :

aux services publics

  • aux services d'intérêt collectif à l'exploitation de la route, à condition de ne pas porter atteinte au site.

Dans le secteur Nq :

2.5

  • Les constructions et installations nouvelles à condition d'être liées aux activités à caractère équestre.

2.6

  • Les constructions à usage d'habitation destinées au logement des éleveurs dont la présence est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le bon fonctionnement des établissements implantés sur le terrain à condition de ne pas excéder

200 m2 de surface de plancher.

Dans le secteur Nna :

2.7

Les occupations et utilisations du sol à condition qu’ils soient nécessaires à l’entretien et à la gestion des milieux naturels.

Article N 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS D'ACCES ET DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES 3.1

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Tout nouvel accès individuel doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. La largeur de l'accès ne sera pas inférieure à 3,50 m.

3.2

RD 37.

Aucun nouvel accès individuel ne sera créé le long de la RD 35 et de la

Article N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS • EAU POTABLE 4.1

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Toute construction d'habitation ainsi que tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l'agrément doit être alimenté en eau potable sous pression, par raccordement au réseau public de distribution par une conduite de capacité suffisante et équipée d'un dispositif anti-retour dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

Assainissement

Eaux usées domestiques et industrielles

4.2 - Les constructions ou installations doivent être dotées d'un assainissement autonome (individuel ou regroupé) conforme aux dispositions réglementaires en vigueur et contrôlé par le Service Public d'Assainissement Non Collectif.

Eaux pluviales

4.3 - Les eaux pluviales issues de toute construction ou installation nouvelle ou aménagement seront résorbées sur le terrain d'assiette du projet.

Si la surface de la parcelle, la nature du sol ou la disposition des lieux ne permet pas de les résorber sur la parcelle, les eaux pluviales seront rejetées au réseau public (fossé, caniveau ou réseau enterré) sous réserve de l'accord du gestionnaire du réseau, de telle sorte que l'écoulement soit assuré sans stagnation et que le débit de fuite du terrain naturel existant ne soit pas aggravé par l'aménagement.

4.4 - Pour tout projet de construction et pour tout aménagement entraînant une imperméabilisation des sols (voies, cheminements piétons, parkings, etc.), des ouvrages destinés à la régulation des eaux pluviales doivent être prévus et dimensionnés de telle sorte que le rejet issu du projet n'aggrave pas la situation existante. La période de retour prise en compte est de 30 ans. Le débit de fuite maximal à la parcelle est fixé à 3 litres par hectare et par seconde.

4.5 - Les fossés et ouvrages d'assainissement pluvial à ciel ouvert devront être conservés.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

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En l'absence d'indications graphiques contraires, les constructions devront s'implanter comme suit :

6.1 - Par rapport à la RN 524 classée itinéraire de grand gabarit : Les constructions devront s'implanter à 75 m minimum en retrait par rapport à l'axe de la voie.

6.2 - Par rapport à la voie départementale classée en 2 ème catégorie (RD 35) : Les constructions devront s'implanter à 35 m minimum par rapport à l'axe de la voie.

6.3 - Par rapport à la voie départementale classée en 3ème catégorie (RD 37) : Les constructions devront s'implanter à 25 m minimum par rapport à l'axe de la voie.

6.4 - Par rapport à la voie départementale classée en 4 ème catégorie (RD 656) : Les constructions devront s'implanter à 15 m minimum par rapport à l'axe de la voie.

6.5 - Par rapport aux autres voies : les constructions devront s'implanter à une distance au moins égale à 8 mètres de la limite d'emprise existante ou projetée des voies publiques et privées et des espaces publics.

6.6 - Pourront déroger aux règles fixées aux alinéas (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5) à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique.

les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics et d'intérêt collectif.

  • l'extension des constructions existantes dès lors que l'implantation du projet sera justifiée par sa nature ou la configuration du terrain.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1

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Les constructions devront être implantées en retrait de 8 m minimum des limites séparatives.

Pourront déroger aux règles fixées à l'alinéa (7.1.) à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique.

les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics et d'intérêt collectif dont la surface de plancher n'excède pas 20 m 2.

  • l'extension des constructions existantes dès lors que l'implantation du projet sera justifiée par sa nature ou la configuration du terrain.

Dans les secteurs soumis au risque feu de forêt

7.2 - Lorsque les limites séparatives jouxtent un espace boisé, les constructions devront être implantées en respectant un retrait minimum de 12 m par rapport à ces limites. Ce retrait devra être traité conformément à l’article 13.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 8.1

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La distance séparant deux constructions non contiguës ne peut être inférieure à 4

m.

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS DEFINITION

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La hauteur est mesurée à partir du sol naturel avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillements du sol nécessaires pour la réalisation du projet.

10.1 - La hauteur maximale des constructions nouvelles est fixée à 8 m mesurée du sol naturel au faîtage.

Cette contrainte de hauteur ne s'applique pas aux extensions des constructions existantes dont la hauteur est supérieure à cette valeur. Toutefois, la hauteur du projet ne pourra excéder la hauteur initiale de la construction existante si elle était supérieure à la hauteur maximum autorisée.

10.2 - Les constructions et installation techniques nécessaires aux services publics et d'intérêt collectif ne sont pas soumis à cette règle de hauteur.

Article N 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DES ABORDS • OBJECTIFS

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Il s’agit de traduire certaines préconisations qui ont été définies dans le cadre de la charte d’urbanisme et de paysage et de favoriser l’intégration des constructions nouvelles dans l’environnement agricole ou forestier et dans le paysage.

  • PROJET ARCHITECTURAL

Le projet architectural devra prendre en compte avec précision les éléments visuels dominants de l’environnement (constructions, arbres existants, topographie du terrain, …)

afin de favoriser l’insertion des constructions dans leur environnement.

Aspect architectural

11.1 - Les constructions nouvelles, par leur architecture, leur hauteur, leur proportion, leur toiture, le traitement et la couleur de leurs façades, la disposition et la proportion des ouvertures, leur adaptation au sol, devront s’intégrer harmonieusement dans leur environnement et notamment par rapport aux constructions situées alentour.

Restauration et entretien des constructions existantes

11.2 - Toute intervention, traditionnelle ou contemporaine, s'attachera à prendre en compte et respecter le caractère architectural de chaque immeuble concerné, les principes de composition de ses façades, les matériaux originels mis en œuvre et leurs colorations.

Couvertures

11.3 - Les couvertures traditionnelles existantes en tuiles "canal", "plate", "de Marseille", ou en ardoises, ou qui sont en cohérence d'époque et de style avec l'architecture des immeubles doivent être conservées et restaurées.

11.4 - Les ouvertures en toiture seront obligatoirement dans la pente du toit.

11.5 - Les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables, tels que les capteurs solaires sont autorisés sous réserve que leur intégration au paysage urbain soit étudiée avec soin et qu’ils s’intègrent à la pente des toitures, en privilégiant les solutions non visibles depuis l’espace public.

11.6 - Les génoises et les avant-toits d’origine doivent être conservés.

Façades

11.7 - Respecter et reprendre les proportions des baies anciennes et les principes de composition des façades.

11.8 - A l’exception des façades à pans de bois, les menuiseries seront placées entre 15 à 20 centimètres du nu de la façade afin de conserver les tableaux des ouvertures.

11.9 - Les blocs de ventilation des climatiseurs et des pompes à chaleur seront disposés de façon à être la moins visible de l’espace public.

11.10 - Les récupérateurs d’eaux pluviales seront enterrés ou intégrés à une construction

Epidermes

11.11 - Les façades d'immeubles dont les maçonneries sont conçues pour être protégées par un enduit devront conserver cette protection.

11.12 - Les maçonneries traditionnelles bâties à la chaux et protégées par un enduit originel à la chaux seront obligatoirement restaurées ou pré-enduites d'un mortier de chaux naturelle (tout apport de ciment est à exclure).

11.13 - Les enduits doivent être faits de façon à se trouver au nu des pierres appareillées d'encadrement sauf quand ce dernier est construit dès l'origine pour être en saillie du mur de façade.

Couleurs

11.14 - La palette chromatique traditionnelle de trois ou quatre tons des éléments composant les façades des immeubles, (mur, encadrement de baie, volets, menuiserie) sera conservée. Les colorations extérieures au caractère du lieu pour les façades sont à exclure (bleu, jaune vif, vert, rose, …).

11.15 - Les menuiseries extérieures (portes d'entrée, fenêtres, portes-fenêtres, volets,

...) seront obligatoirement peintes, laquées ou pré-teintées.

Le nombre de couleurs est limité à deux avec des teintes claires pour les menuiseries :

blanc cassé, gris-beige, sable et des teintes plus soutenues pour les portes d'entrées comme par exemple : bleu marine, ocre rouge, vert foncé.

Extension ou transformation de constructions existantes

11.16 - Les extensions ou transformations des constructions existantes doivent présenter une simplicité de volumes, un aspect en cohérence et en harmonie avec le caractère de l'architecture et du paysage urbain existants.

11.17 - L'activité d'un local commercial, sur plusieurs parcelles ne doit pas s'exprimer extérieurement par des éléments qui sont de nature à effacer ou altérer les lignes générales de composition de chaque façade d'immeuble. Aucun bandeau continu, aucune vitrine d'un seul tenant, ne doit réunir les rez-de-chaussée d'immeubles distincts.

Batiments annexes

11.18 - Les bâtiments annexes aux habitations tels que garage, abris de jardin, etc..., seront traités de la même façon que les constructions principales ou à base de bardages en bois verticaux de teinte naturelle.

Clotures

11.19 - Les clôtures ne sont pas obligatoires, toutefois, lorsqu’elles seront nécessaires elles devront répondre aux conditions suivantes :

11.20 - Elles seront obligatoirement composées :

soit de clôtures réalisées en grillages ou treillages métalliques à l’exclusion de potelets en béton,

  • soit de haies vives éventuellement doublées intérieurement d’un treillage métallique ; dans les deux cas, leur hauteur ne pourra excéder 2 m.

11.21 - Les clôtures pleines de bois ou de béton préfabriqué sont strictement interdites quelles que soit leur hauteur.

Dans les secteurs soumis au risque feu de forêt

Les haies, clôtures, installations provisoires de même usage ne devront pas être réalisés à partir de végétaux secs et inflammables.

Article N 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 13.1

Le même sujet dans les 10 zones

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.

13.2

  • Les dépôts éventuels doivent être masqués par un écran de végétation épaisse.

13.3 - Dans les espaces boisés à conserver figurant au plan, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable, sauf pour celles entrant dans l'un des cas visés à l'article L.130-1 du Code de l'Urbanisme.

13.4 - Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés à conserver figurant au plan.

13.5 - Dans les espaces boisés non classés, les défrichements sont soumis à autorisation conformément à l'article L.311-1 du Code Forestier.

13.6 - Les éléments de paysage identifiés au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme et portés sur les plans de zonage sont à protéger ou à mettre en valeur.

Dans les secteurs soumis au risque feu de forêt

13.7 - Le retrait de 12 m que doivent respecter les constructions par rapport aux limites séparatives jouxtant un espace boisé devra être engazonné et planté de feuillus sans que ces plantations ne gênent la circulation des véhicules de lutte contre les incendies.

13.8 - Conformément au Plan Départemental de Protection des Forêts Contre l'Incendie et à l'article L.322-3 du Code Forestier, il sera obligatoirement procédé au débroussaillement aux abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature sur une profondeur de 50 m, ainsi que des voies privées y donnant accès, sur une profondeur de 10 m de part et d'autre de la voie.

Article N 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 15.1

Le même sujet dans les 10 zones

Non réglementé.

Article N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : ELECTRONIQUES INFRASTRUCTURES ET 16.1

Le même sujet dans les 10 zones

Non réglementé.

77

Reseaux

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.

Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de GABARRET située dans le Département des Landes.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS

Relatives a l'occupation des sols

1.

Règlement national d'urbanisme :

Conformément à l'article R.111-1 du Code de l'Urbanisme, les dispositions du présent Plan

Local d'Urbanisme (PLU) se substituent à celles des articles R.111-3, R.111-5 à R.111-9 et

R.111-28 à R.111-30 du Code de l'Urbanisme.

2.

Par ailleurs, sont et demeurent applicables sur le territoire communal :

-

-

Les périmètres visés à l’article R.151-52 du Code de l'Urbanisme qui ont des effets sur l'occupation et l'utilisation des sols.

L’article L.424-1 du Code de l'Urbanisme, sur les fondements desquels peut être opposé un sursis à statuer.

Les articles L.111-6 à L.111-10 du Code de l'Urbanisme.

Les prescriptions prises au titre des législations spécifiques, et notamment :

  • les Servitudes d'Utilité Publique définies en annexe,
  • le Code de l'Habitation et de la Construction,
  • les droits des tiers en application du Code Civil,
  • la protection des zones boisées en application du Code Forestier,
  • les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).

Les règles d'urbanisme des lotissements approuvés.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire communal est divisé en 10 zones délimitées sur les documents graphiques auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre II ci-après :

-

la zone UA, ville ancienne.

  • la zone UB, extensions contemporaines de la ville ancienne.
  • la zone UC, secteurs d'urbanisation contemporaine pavillonnaire.
  • la zone UE, secteurs d'équipements collectifs, scolaires, sanitaires, sociaux ou culturels, de sports ou de loisirs.
  • la zone UK, secteurs de camping et de caravaning.
  • la zone UY destinée aux activités économiques et commerciales.
  • la zone 1AU, terrains affectés à l'urbanisation organisée.
  • la zone 1 AUY, destinée aux activités économiques sous la forme d'opérations organisées.
  • la zone A, espaces à protéger en raison de la valeur agricole des sols.
  • la zone N, espaces naturels à protéger en raison, soit des risques naturels, soit de la qualité des sites et paysages ou de l'intérêt écologique des milieux, avec un secteur Nq destiné au centre équestre et un secteur Nna destiné aux espaces naturels protégés au titre de Natura 2000. Le document graphique fait en outre apparaître :

-

Les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s'appliquent les dispositions des articles L 113-1, L 113-2 et R 113-1,

R 113-2 du Code de l'Urbanisme ;

-

Les constructions existantes qui pourront faire l’objet d’un changement de destination au titre de l’article L 151-11 du Code de l'Urbanisme.

-

Les éléments de paysage identifiés au titre de l'article L 151-19 du Code de l'Urbanisme (Loi Paysage).

-

Les emplacements réservés pour la réalisation d'équipements, d'ouvrages publics ou de programme de logement, auxquels s'appliquent notamment les dispositions des articles L. 151-41 et R 151-48 alinéa 2 du Code de l'Urbanisme.

-

Les plantations à réaliser et les points de passage obligés issus des études d'aménagement détaillées au document n°3 – Orientations d'Aménagement et de Programmation.

-

Les zones soumises à un risque naturel (feux de forêt).

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

1. Les dispositions du présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation.

Seules les adaptations mineures aux seuls articles 3 à 16 du règlement de chaque zone peuvent être admises si elles sont rendues nécessaires et sont dûment justifiées par l'un des motifs prévus à l'article L 152-3 du Code de l'Urbanisme, à savoir :

  • la nature du sol (géologie, présence de vestiges archéologiques…),
  • la configuration des terrains (topographie, forme, terrains compris entre plusieurs voies et/ou emprises publiques...),
  • le caractère des constructions avoisinantes (implantation, aspect, hauteur...).

Enfin, l'adaptation mineure doit rester strictement limitée.

2.

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité - ou tout au moins de ne pas aggraver la non-conformité - de ces immeubles avec lesdites règles, ou qui sont sans effet à leur égard.

TITRE II.

Dispositions applicables aux zones

.

CHAPITRE 1 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA - ville ancienne

Rappels :

3.

L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable.

4.

Tous travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer un élément de paysage identifié par un plan local d'urbanisme en application de l'article L.151-19 du Code de l’Urbanisme et non soumis à un régime d'autorisation doivent faire l'objet d'une autorisation préalable.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie.