Zone UC
- Zone urbaine
- 16 articles
- PLU de Gabarret, approuvé le 14/03/2023
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
En l'absence d'indications graphiques contraires, les constructions devront s'implanter à une distance au moins égale à 5 mètres de la limite d'emprise existante ou projetée des voies publiques et privées et des espaces publics.
- À quelle distance du voisin ?
Pour les constructions édifiées en retrait des limites séparatives, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 m (d ≥ H/2 avec minimum 3 m).
- Quelle surface au sol ?
L'emprise au sol des constructions est limitée à 40 % de la surface du terrain.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
10.1 - La hauteur maximale des constructions nouvelles est fixée à 8 m.
- Combien de places de stationnement ?
12.4 - Pour toute autre construction ou installation isolée, le stationnement doit être assuré en dehors des places et voies ouvertes à la circulation publique, à raison d'un emplacement au moins par tranche de : 60 m² de surface de plancher de construction à usage de bureaux, commerces, artisanat.
- Combien d'espaces verts ?
13.2 Dans les opérations à usage d'habitation portant sur une surface de terrain supérieure à 5 000 m², 10 % de cette surface doivent être aménagés en espaces verts collectifs et plantés.
Le règlement de la zone UC, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 159 articles, avec une rechercheArticle UC 1Occupations et utilisations du sol interdites
Constructions
1.1 - Les constructions nouvelles, extensions de constructions existantes ou installations qui par leur nature, leur importance ou leur aspect seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité, le caractère du voisinage.
1.2 - Les constructions nouvelles destinées à l’exploitation agricole ou forestière.
1.3 - Les dépôts de ferraille, de véhicules hors d'usage et de matériaux non liés à une activité autorisée sur l'unité foncière et les dépôts de déchets de toute nature.
Carrières
1.4 - L'ouverture et l'exploitation de carrières ou de gravières, ainsi que toute exploitation du sous-sol.
Terrains de camping et stationnement de caravanes
1.5 - Les terrains de camping et de caravanage.
1.6 - Les habitations légères de loisirs, le stationnement isolé de caravane.
1.7 - Les Parcs Résidentiels de Loisirs (PRL), les villages de vacances.
Article UC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 2.1
Les permis d’aménager et les permis valant division, à condition que les règles édictées par le présent PLU soient appréciées au regard de chaque lot et non pas au regard de l’ensemble du projet, au titre de l’article R.151-21 du Code de l’Urbanisme.
Article UC 3Accès et voirie
Intitulé du document : CONDITIONS D'ACCES ET DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES • ACCES 3.1
Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée soit directement soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins et éventuellement obtenu en application de l'article 682 du code Civil.
3.2 - Tout nouvel accès individuel doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. La largeur de l'accès ne sera pas inférieure à 3,5 m.
3.3 - Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à créer la moindre gêne pour la circulation publique. En particulier, ils pourront être munis d'un sas d'entrée avec portail en recul de 5 m minimum par rapport à l'alignement de la voie publique. Ce sas sera conçu pour y placer un container de collecte des ordures ménagères.
3.4 - Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présente une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
•
VOIRIE
3.5 - Les voies nouvelles publiques ou privées doivent avoir des caractéristiques adaptées aux exigences de la sécurité, elles devront être adaptées à la circulation des véhicules de secours incendie et de collecte des ordures ménagères. En particulier, leur structure devra permettre le passage des véhicules lourds. La largeur de chaussée ne sera pas inférieure à 4 m.
3.6 - Les voies en impasse devront se terminer par un aménagement permettant le demitour des véhicules des services publics et ce par, au plus une seule manœuvre en marche arrière.
Article UC 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS • EAU POTABLE 4.1
Toute construction d'habitation ainsi que tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l'agrément doit être alimenté en eau potable sous pression, par raccordement au réseau public de distribution par une conduite de capacité suffisante et équipée d'un dispositif anti-retour dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
•
ASSAINISSEMENT
Eaux usées domestiques et industrielles
4.2 - Toute installation ou construction nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d'assainissement, en respectant ses caractéristiques.
4.3 - En l'absence de réseau public ou en attente de sa réalisation, les constructions ou installations nouvelles doivent être dotées d'un assainissement autonome (individuel ou regroupé) conforme aux dispositions réglementaires en vigueur et contrôlé par le Service
Public d'Assainissement Non Collectif.
Ces dispositifs doivent être conçus de manière à pouvoir être raccordés au réseau collectif d'assainissement, dès sa réalisation ; dans le cas de lotissement ou de groupes d'habitation, il pourra être demandé un réseau séparatif en attente de branchement à l'intérieur de l'opération.
4.4 - Le traitement et l'élimination des effluents autres que domestiques doivent être conformes aux règlements spécifiques les concernant et adaptés à l'importance et à la nature de l'activité.
4.5 - Au titre du code de la santé, il est rappelé que l'évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à l'accord du maître d'ouvrage qui pourra éventuellement demander un pré-traitement.
Eaux pluviales
4.6 - Les eaux pluviales issues de toute construction ou installation nouvelle ou aménagement seront résorbées sur le terrain d'assiette du projet.
Si la surface de la parcelle, la nature du sol ou la disposition des lieux ne permet pas de les résorber sur la parcelle, les eaux pluviales seront rejetées au réseau public (fossé, caniveau ou réseau enterré) sous réserve de l'accord du gestionnaire du réseau, de telle sorte que l'écoulement soit assuré sans stagnation et que le débit de fuite du terrain naturel existant ne soit pas aggravé par l'aménagement.
4.7 - Pour tout projet de construction et pour tout aménagement entraînant une imperméabilisation des sols (voies, cheminements piétons, parkings, etc.), des ouvrages destinés à la régulation des eaux pluviales doivent être prévus et dimensionnés de telle sorte que le rejet issu du projet n'aggrave pas la situation existante. La période de retour prise en compte est de 30 ans. Le débit de fuite maximal à la parcelle est fixé à 3 litres par hectare et par seconde.
Autres réseaux
4.8 - Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements des particuliers dans la partie privative aux lignes de transport d'énergie électrique ainsi qu'aux lignes de télécommunications seront obligatoirement souterrains.
4.9 - Les réseaux électriques et de télécommunications internes aux lotissements, aux ensembles collectifs seront obligatoirement réalisés en souterrain. Si le raccordement au réseau de télécommunications n'est pas prévu à court terme, il est néanmoins exigé du constructeur la pose préalable en souterrain de gaines permettant un raccordement ultérieur des constructions.
Les aménageurs devront prévoir dans leurs travaux V.R.D. les conduites nécessaires à la construction d'un réseau communautaire de télédistribution.
Article UC 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 5.1
Sans objet.
Article UC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1
En l'absence d'indications graphiques contraires, les constructions devront s'implanter à une distance au moins égale à 5 mètres de la limite d'emprise existante ou projetée des voies publiques et privées et des espaces publics.
6.2 - Les extensions de bâtiments existants implantés en retrait de la limite d'emprise peuvent être autorisées en retrait si elles respectent l'alignement du bâtiment principal, si elles s'inscrivent harmonieusement dans l'ordonnancement de la façade de la rue et si le projet n'empiète pas dans la marge de recul observée par l'existant.
6.3 - Pourront déroger à l’article 6.1 à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel :
Les constructions et installations techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route.
Les équipements collectifs de
superstructure
-
Les piscines.
Article UC 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1
Les constructions pourront être implantées soit en limite séparative, soit en retrait, de la manière suivante :
-
Les constructions pourront être édifiées le long des limites séparatives à condition que leur hauteur sur limite séparative mesurée en tout point du bâtiment n'excède pas 3,50 m. Dans le cas où elles s'adossent à une construction contiguë de hauteur supérieure, la hauteur autorisée devra être inférieure ou égale.
-
Pour les constructions édifiées en retrait des limites séparatives, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 m (d ≥ H/2 avec minimum 3 m). Les balcons et les avant-toits ne sont pas concernés par ce retrait.
7.2
- Pour l'extension des constructions existantes, des implantations différentes justifiées par leur nature, leur implantation ou par la configuration du terrain pourront être autorisées à condition qu'elle s'inscrive dans le prolongement du bâtiment existant.
7.3
- Les constructions et installations techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route (poste de transformation électrique, ...), dont la surface de plancher n'excède pas 20 m², pourront être implantées en deçà du retrait fixé ci-dessus.
7.4
Les piscines pourront être implantées en deçà du retrait fixé ci-dessus.
7.5 - Les constructions annexes pourront être implantées en limite séparative si la hauteur sur limite mesurée en tout point du bâtiment n'excède pas 3,50 m.
Article UC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 8.1
Non réglementé.
Article UC 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 9.1
L'emprise au sol des constructions est limitée à 40 % de la surface du terrain.
9.2
- Il n'est pas fixé de règle pour les constructions et installations techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route.
Article UC 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS DEFINITION
La hauteur est mesurée à partir du sol naturel avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillements du sol nécessaires pour la réalisation du projet.
La hauteur maximale des constructions est mesurée entre le sol naturel et le faîtage ou l’acrotère dans le cas de constructions à toit terrasse.
•
HAUTEUR ABSOLUE
10.1 - La hauteur maximale des constructions nouvelles est fixée à 8 m. Cette contrainte de hauteur ne s'applique pas aux extensions des constructions existantes dont la hauteur est supérieure à cette valeur. Toutefois, la hauteur du projet ne pourra excéder la hauteur initiale de la construction existante si elle était supérieure à la hauteur maximum autorisée.
10.2 - Il n'est pas fixé de règle pour les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif.
10.3 - La hauteur des annexes non incorporées à la construction principale ne doit pas excéder 3,50 m à l'égout du toit.
Lorsque ces annexes seront édifiées le long des limites séparatives, leur hauteur sur limite séparative mesurée en tout point du bâtiment n'excèdera pas 3,50 m, excepté dans le cas où elles s'adossent à une construction contiguë de hauteur supérieure où la hauteur autorisée pourra être inférieure ou égale.
•
HAUTEUR RELATIVE
10.4 - La hauteur (h) des constructions qui ne sont pas implantées en limite séparative ne peut excéder deux fois la plus courte distance (d) les séparant de cette limite : (h <=
2d).
Article UC 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DES ABORDS • OBJECTIFS
Il s'agit de traduire certaines préconisations qui ont été définies dans le cadre de la Charte d'Urbanisme, d'Architecture et de Paysage et de favoriser l'intégration des constructions nouvelles dans l'environnement bâti préexistant et dans le paysage des secteurs concernés.
• PROJET ARCHITECTURAL
Le projet architectural devra prendre en compte avec précision les éléments visuels dominants de l’environnement (constructions, arbres existants, topographie du terrain, …)
afin de favoriser l’insertion des constructions dans leur environnement.
•
ASPECT ARCHITECTURAL
11.1 - Compte tenu du caractère de la zone, les constructions, par leur architecture, leur hauteur, leur proportion, leur toiture, le traitement et la couleur de leurs façades, la disposition et la proportion des ouvertures, leur adaptation au sol, devront s’intégrer harmonieusement dans leur environnement et notamment par rapport aux constructions situées alentour.
Constructions nouvelles
11.2 - Dans le cas de constructions s’inscrivant dans les principes de la qualité environnementale, les prescriptions du présent paragraphe « constructions nouvelles » peuvent ne pas être appliquées à ces constructions, dans la mesure où leur architecture et la composition de l’opération s’intègrent aux paysages naturels et bâtis environnants.
L’implantation des constructions nouvelles (largeur de parcelles, volume bâti, ...) devra respecter le rythme parcellaire du bâti ancien traditionnel
Couvertures
11.3 - Les couvertures des constructions doivent être réalisées en tuiles “canal” ou d'aspect similaire en terre cuite de teinte naturelle à dominante rouge-brun. Les pentes des toits doivent être comprises entre 37 et 45%. Toutefois, les toitures terrasses accessibles sont autorisées si elles ne sont pas visibles depuis les voies et emprises publiques.
11.4 - Les tuiles grises ou noires ne sont pas autorisées.
11.5 - Les égouts et faîtages seront parallèles à la façade sur voie, les toits des bâtiments d'angle pouvant être traités en croupe ; des couvertures à sens de pentes différents seront admises pour cause d'harmonisation avec des constructions existantes, et pour des contraintes techniques dûment justifiées.
11.6 - Des avant-toits généreux (au minimum 50 cm) viendront protéger les façades des intempéries y compris sur les façades pignons sauf en cas de génoise.
11.7 - Les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables, tels que les capteurs solaires sont autorisés sous réserve que leur intégration au paysage urbain soit étudiée avec soin et qu’ils s’intègrent à la pente des toitures, en privilégiant les solutions non visibles depuis l’espace public
Façades
11.8 - Les pastiches et imitations de styles architecturaux extérieurs à la région sont interdits.
11.9 - Les menuiseries seront placées en fond de tableau des encadrements des ouvertures.
11.10 - Les blocs de ventilation des climatiseurs et des pompes à chaleur seront disposés de façon à être la moins visible de l’espace public.
11.11 - Les récupérateurs d’eaux pluviales seront enterrés ou intégrés à une construction.
Epidermes
11.12 - Les enduits seront de type mortier de chaux et sable de carrière ou enduit de substitution d'aspect équivalent à l'exclusion du ciment ; finition taloché, brossé ou gratté
; de teinte : pierre, sable, crème, ivoire.
11.13 - Les enduits bruts devront être peints dans des tons identiques aux enduits traditionnels.
Couleurs des menuiseries
11.14 - Les menuiseries extérieures (portes d’entrée, fenêtres, portes-fenêtres, volets,
...) seront obligatoirement peintes ; les couleurs ton bois sont déconseillées.
11.15 - Le nombre de couleurs est limité à deux par construction.
•
BATIMENTS ANNEXES
11.16 - Les bâtiments annexes aux habitations tels que garage, abris de jardin, etc.…, seront couverts en tuiles et leurs façades seront traitées de la même façon que les constructions principales ou à base de bardages en bois verticaux de teinte naturelle.
•
CLOTURES
11.17 - Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures devront être conçues de manière à s’harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage.
11.18 - Sur limite séparative seules sont autorisées les clôtures en grillage ou treillage métallique et les haies vives (à l’exclusion des végétaux secs et inflammables), éventuellement doublées intérieurement d’un treillage métallique, dans les deux cas leur hauteur ne pourra excéder 2 m.
11.19 - Sur limite d’emprise publique, seules sont autorisées les clôtures suivantes :
Les haies vives d’essences locales n’excédant pas 2 m de hauteur pouvant être doublées intérieurement d’un treillage métallique.
-
Les murs traditionnels en pierre ou enduits dont la hauteur n’excède pas
1,20 m.
Article UC 12Stationnement
Intitulé du document : AIRES DE STATIONNEMENT DES VEHICULES 12.1
Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des voies publiques.
•
CONSTRUCTIONS DESTINEES A L'HABITAT
12.2 - Dans les opérations d'aménagement, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré sur les espaces communs propres à chaque opération sans gêner la circulation automobile et piétonne et en dehors des chaussées.
12.3 - Il est exigé deux emplacements sur chaque lot pour les lotissements et au droit de chaque logement pour les groupes d’habitations, plus un emplacement pour 4 logements à répartir sur les espaces communs propres à l’opération.
•
ACTIVITES
12.4 - Pour toute autre construction ou installation isolée, le stationnement doit être assuré en dehors des places et voies ouvertes à la circulation publique, à raison d'un emplacement au moins par tranche de :
60 m² de surface de plancher de construction à usage de bureaux, commerces, artisanat.
•
20 m² de surface de plancher de construction à usage d'hébergement hôtelier et d'accueil (hôtels, restaurants, salles de spectacles et de réunions).
AUTRES CAS
12.5 - Pour les projets non prévus aux alinéas précédents : les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des voies publiques.
Article UC 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 13.1
Les surfaces réservées au stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige pour 2 places, pouvant être répartis sur la zone de stationnement.
13.2 Dans les opérations à usage d'habitation portant sur une surface de terrain supérieure à 5 000 m², 10 % de cette surface doivent être aménagés en espaces verts collectifs et plantés. Les espaces libres de toute construction pourront aussi être traités en squares et plantés d'arbres de haute tige (essences locales).
13.3 - Sur chaque parcelle individuelle, il sera demandé un minimum de 25 % d'espace vert planté.
13.4 - Les plantations existantes seront conservées au maximum. Chaque sujet supprimé devra être remplacé.
13.5 - L'aménagement d'espaces verts collectifs et d'emplacements pour les jeux devra être prévu pour toute opération d'ensemble ou construction publique.
13.6- Les éléments de paysage identifiés au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme et portés sur les plans de zonage sont à protéger ou à mettre en valeur.
Article UC 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 14.1
Sans objet.
Article UC 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 15.1
Non réglementé.
Article UC 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : ELECTRONIQUES INFRASTRUCTURES 16.1
Non réglementé.
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ETRESEAUX
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UC comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de GABARRET située dans le Département des Landes.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS
RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
1.
Règlement national d'urbanisme :
Conformément à l'article R.111-1 du Code de l'Urbanisme, les dispositions du présent Plan
Local d'Urbanisme (PLU) se substituent à celles des articles R.111-3, R.111-5 à R.111-9 et
R.111-28 à R.111-30 du Code de l'Urbanisme.
2.
Par ailleurs, sont et demeurent applicables sur le territoire communal :
-
-
Les périmètres visés à l’article R.151-52 du Code de l'Urbanisme qui ont des effets sur l'occupation et l'utilisation des sols.
L’article L.424-1 du Code de l'Urbanisme, sur les fondements desquels peut être opposé un sursis à statuer.
Les articles L.111-6 à L.111-10 du Code de l'Urbanisme.
Les prescriptions prises au titre des législations spécifiques, et notamment :
* les Servitudes d'Utilité Publique définies en annexe,
* le Code de l'Habitation et de la Construction,
* les droits des tiers en application du Code Civil,
* la protection des zones boisées en application du Code Forestier,
* les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).
Les règles d'urbanisme des lotissements approuvés.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire communal est divisé en 10 zones délimitées sur les documents graphiques auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre II ci-après :
-
la zone UA, ville ancienne.
- la zone UB, extensions contemporaines de la ville ancienne.
- la zone UC, secteurs d'urbanisation contemporaine pavillonnaire.
- la zone UE, secteurs d'équipements collectifs, scolaires, sanitaires, sociaux ou culturels, de sports ou de loisirs.
- la zone UK, secteurs de camping et de caravaning.
- la zone UY destinée aux activités économiques et commerciales.
- la zone 1AU, terrains affectés à l'urbanisation organisée.
- la zone 1 AUY, destinée aux activités économiques sous la forme d'opérations organisées.
- la zone A, espaces à protéger en raison de la valeur agricole des sols.
- la zone N, espaces naturels à protéger en raison, soit des risques naturels, soit de la qualité des sites et paysages ou de l'intérêt écologique des milieux, avec un secteur Nq destiné au centre équestre et un secteur Nna destiné aux espaces naturels protégés au titre de Natura 2000. Le document graphique fait en outre apparaître :
-
Les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s'appliquent les dispositions des articles L 113-1, L 113-2 et R 113-1,
R 113-2 du Code de l'Urbanisme ;
-
Les constructions existantes qui pourront faire l’objet d’un changement de destination au titre de l’article L 151-11 du Code de l'Urbanisme.
-
Les éléments de paysage identifiés au titre de l'article L 151-19 du Code de l'Urbanisme (Loi Paysage).
-
Les emplacements réservés pour la réalisation d'équipements, d'ouvrages publics ou de programme de logement, auxquels s'appliquent notamment les dispositions des articles L. 151-41 et R 151-48 alinéa 2 du Code de l'Urbanisme.
-
Les plantations à réaliser et les points de passage obligés issus des études d'aménagement détaillées au document n°3 – Orientations d'Aménagement et de Programmation.
-
Les zones soumises à un risque naturel (feux de forêt).
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
1. Les dispositions du présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation.
Seules les adaptations mineures aux seuls articles 3 à 16 du règlement de chaque zone peuvent être admises si elles sont rendues nécessaires et sont dûment justifiées par l'un des motifs prévus à l'article L 152-3 du Code de l'Urbanisme, à savoir :
- la nature du sol (géologie, présence de vestiges archéologiques…),
- la configuration des terrains (topographie, forme, terrains compris entre plusieurs voies et/ou emprises publiques...),
- le caractère des constructions avoisinantes (implantation, aspect, hauteur...).
Enfin, l'adaptation mineure doit rester strictement limitée.
2.
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité - ou tout au moins de ne pas aggraver la non-conformité - de ces immeubles avec lesdites règles, ou qui sont sans effet à leur égard.
TITRE II.
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
.
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA - ville ancienne
Rappels :
3.
L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable.
4.
Tous travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer un élément de paysage identifié par un plan local d'urbanisme en application de l'article L.151-19 du Code de l’Urbanisme et non soumis à un régime d'autorisation doivent faire l'objet d'une autorisation préalable.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.