Zone UC
- Zone urbaine
- secteurs Uc, Uca
- 14 articles
- PLU de Gallardon, approuvé le 03/07/2025
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Les constructions doivent être implantées à l’alignement (ou à la limite d’emprise qui s’y substitue) ou en recul d’une distance égale ou supérieure à 5 m.
- À quelle distance du voisin ?
Implantation par rapport aux limites séparatives Les constructions doivent être implantées soit en limites séparatives soit en retrait des limites séparatives d’une distance égale ou supérieure à 2 m.
- Quelle surface au sol ?
Emprise au sol des constructions L’emprise au sol maximale des constructions est limitée à 50 % de la superficie du terrain.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Hauteur maximale des constructions Dans toute la zone à l’exception du secteur Uca Constructions dont la toiture comporte des pentes - La hauteur des constructions mesurée à l’égout du toit sera inférieure ou égale à 5 m et la hauteur hors tout inférieure ou égale à 10 m.
- Combien de places de stationnement ?
Il est exigé les normes minimales suivantes qui sont cumulables : Constructions à destination d’habitation Il sera réalisé sur la parcelle au moins 3 places par logement y compris l’éventuel garage.
Le règlement de la zone UC, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 163 articles, avec une rechercheArticle UC 1Occupations et utilisations du sol interdites
Types d’occupation ou d’utilisation des sols interdits
1. Les constructions à destination industrielle, 2. les constructions à destination d’entrepôts, 3. les constructions, installations et aménagements à destination agricole, 4. l’aménagement de terrains de stationnement de caravanes, 5. les parcs d'attractions.
Article UC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Types d’occupation ou d’utilisation des sols soumis à conditions particulières
1. Les constructions à destination d’artisanat, bureaux, commerces si elles sont compatibles avec le voisinage des zones habitées en termes de nuisance et d’aspect extérieur.
2. Les constructions agricoles : - si elles sont édifiées sur des unités foncières déjà occupées par des constructions à destination agricole - si elles sont directement nécessaires à l’exploitation agricole - si elles sont compatibles avec le voisinage des zones habitées en termes de nuisance et d’aspect extérieur.
3. Les affouillements et exhaussements du sol s’ils sont consécutifs ou nécessaires à l’aménagement d’ouvrages hydrauliques.
4. Les caravanes peuvent être entreposées, en vue de leur prochaine utilisation, uniquement dans des bâtiments ou remises situés sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur.
Article UC 3Accès et voirie
Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public
Accès Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité ; lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique, ils doivent présenter des caractéristiques permettant d’assurer l’accessibilité des personnes à mobilité réduite. Toute voie d’accès devra présenter une largeur libre d’au moins 3,5 m.
Voirie Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Il peut être également refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès.
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Article Uc 4 Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics
Eau potable Toute construction à destination d’habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau potable.
Électricité, communications numériques et téléphone Toute construction à destination d’habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau d'électricité ; les branchements privés seront obligatoirement enterrés. Les raccordements aux télécommunications numériques et téléphoniques privés seront obligatoirement enterrés.
Eaux usées Le raccordement sur le réseau de collecte des eaux usées est obligatoire. Les rejets d’eaux usées sont interdits dans le milieu naturel. En l’attente ou en l’absence du réseau de collecte des eaux usées, les constructions devront disposer d’un dispositif d’assainissement des eaux usées autonome conforme à la législation en vigueur et permettant le branchement sur le réseau collectif dès sa réalisation. L'évacuation des eaux usées non domestiques est subordonnée à une autorisation de rejet conformément aux instructions des textes en vigueur.
Eaux pluviales Pour chaque construction, le recueil des eaux pluviales à la source devra être privilégié pour limiter les débits évacués ; le propriétaire devra réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain tels que bassins de retenue d’eaux pluviales ou bassins d’orage, cuves enterrées ou non, noues, dispositifs d’infiltration, revêtements d’aires de stationnement perméables… En l’absence de réseau collectif ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et éventuellement à la limitation des débits provenant de la propriété sont à la charge du constructeur cela quelle que soit la superficie du terrain. En tout état de cause, les prescriptions du schéma d'aménagement et de gestion des eaux (Sage) s’appliquent.
Article UC 5Superficie minimale des terrains
supprimé
Article UC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le présent plan local d'urbanisme. Les constructions doivent être implantées à l’alignement (ou à la limite d’emprise qui s’y substitue) ou en recul d’une distance égale ou supérieure à 5 m. Les constructions d’une emprise au sol égale ou supérieure à 70 m2 doivent être implantées, en tout point, par rapport à l’alignement (ou à la limite d’emprise qui s’y substitue) d’une distance inférieure ou égale à 30 m. Une implantation en recul par rapport à l’alignement (ou à la limite d’emprise qui s’y substitue) d’une distance égale ou supérieure à 1 m est également autorisée pour : - les constructions dont la surface de plancher est inférieure ou égale à 50 m2, si elles ne sont pas accolées à une construction existante, - les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, - les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux collectifs. Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration de constructions existantes implantées avec un recul différent, dans ce cas l’extension peut être réalisée en recul ne pouvant être moindre que celui de la construction existante.
Article UC 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Implantation par rapport aux limites séparatives
Les constructions doivent être implantées soit en limites séparatives soit en retrait des limites séparatives d’une distance égale ou supérieure à 2 m. Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension,
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20 de surélévation ou d’amélioration de constructions existantes implantées avec un retrait différent, dans ce cas l’extension peut être réalisée en retrait ne pouvant être moindre que celui de la construction existante. Le long des rivières : - dans une bande d’une largeur de 30 m mesurés à partir du haut de la berge sur chacune des rives, toute construction est interdite - dans une bande d’une largeur de 10 m mesurés à partir du haut de la berge sur chacune des rives, toute installation est interdite à l’exception :
- d’extension de construction dont le retrait dans ce cas ne pourra être moindre que celui de la construction existante,
- des piles de ponts ou passerelles, des parapets et barrières de sécurité, des perrés.
Article UC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Article non réglementé.
Article UC 9Emprise au sol
Emprise au sol des constructions
L’emprise au sol maximale des constructions est limitée à 50 % de la superficie du terrain. Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux : article non réglementé
Article UC 10Hauteur maximale des constructions
Hauteur maximale des constructions
Dans toute la zone à l’exception du secteur Uca Constructions dont la toiture comporte des pentes - La hauteur des constructions mesurée à l’égout du toit sera inférieure ou égale à 5 m et la hauteur hors tout inférieure ou égale à 10 m. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas en cas d'extension d'un bâtiment existant dont la hauteur est supérieure à celle définie ci-dessus, si toutefois il n’y a pas aggravation de l’écart par rapport à la règle. - Lorsque la construction est accolée à une construction sur fonds voisin dont la hauteur est supérieure à celle autorisée par le présent article, la hauteur de la construction à édifier pourra être plus importante sans pouvoir excéder celle de la construction voisine. Constructions dont la toiture est une terrasse La hauteur hors tout des constructions sera inférieure ou égale à 5 m.
Dans le secteur Uca Constructions dont la toiture comporte des pentes - La hauteur des constructions mesurée à l’égout du toit sera inférieure ou égale à 8 m et la hauteur hors tout inférieure ou égale à 13 m. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas en cas d'extension d'un bâtiment existant dont la hauteur est supérieure à celle définie ci-dessus, si toutefois il n’y a pas aggravation de l’écart par rapport à la règle. - Lorsque la construction est accolée à une construction sur fonds voisin dont la hauteur est supérieure à celle autorisée par le présent article, la hauteur de la construction à édifier pourra être plus importante sans pouvoir excéder celle de la construction voisine. Constructions dont la toiture est une terrasse - La hauteur hors tout des constructions sera inférieure ou égale à 8 m.
Article UC 11Aspect extérieur
Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
Prescriptions générales
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Les constructions, les aménagements, les clôtures, doivent s’intégrer avec harmonie et cohérence dans leur environnement, être adaptés au relief du terrain et s’intégrer dans le paysage. Toitures Constructions dont la surface de plancher est égale ou supérieure à 50 m2 : la toiture de la construction présentera au moins deux pentes d’une valeur égale ou supérieure à 35° comptés à partir de l’horizontale. Constructions dont la surface de plancher est égale ou supérieure à 50 m2 et constructions à destination agricole : d’autres pentes –y compris une seule pente ou une toiture terrasse– pourront être acceptées sous réserve de cohérence architecturale. L’aspect des toitures devra être identique à celui des couvertures traditionnelles ; cette exigence ne concerne ni les constructions et installations à destination agricole, ni les vérandas, ni les verrières, ni les panneaux solaires ou photovoltaïques pour lesquels verres et matériaux similaires sont admis, ni les toitures terrasses.
En toiture, les systèmes domestiques solaires thermiques ou photovoltaïques sont autorisés, y compris sur les constructions existantes, sous réserve :
- qu’ils soient de ton uni, - qu’ils soient disposés en cohérence et composés avec les ouvertures en toiture et façade, - que la nappe de panneaux reste d’une forme simple, non crénelée. Ouvertures en toiture : les seules ouvertures autorisées sont les lucarnes, les œils-de-bœuf et les châssis de toit, ces derniers de proportion plus haute que large, telles qu’illustrées ci dessous.
Les schémas suivants n’ont pour vocation que d’illustrer les types d’ouvertures autorisés en toiture et ne peuvent en aucun cas être utilisés pour prescrire la pose des tuiles et ardoises, la répartition des vitres, la forme des croupes...
Lucarne jacobine
Lucarne à croupe
Lucarne rentrante
Lucarne pendante Couleurs des façades :
Châssis de toit à pose encastrée
Œil-de-bœuf
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22 les façades seront d’un ton neutre réalisant une moyenne des teintes des enduits existant dans l’environnement proche ; sont interdits les tons provocateurs de même que le blanc et les couleurs très claires. La couleur des huisseries et des menuiseries n’est pas réglementée.
Locaux accessoires d’une emprise au sol inférieure ou égale à 10 m2 : Il ne leur est pas fixé de règle.
Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux collectifs il ne leur est pas fixé de règle sous réserve d’une bonne insertion paysagère et d'une composition architecturale.
Clôtures Le long des voies ouvertes à la circulation (rue, voie piétonne, espace vert…), les seules clôtures autorisées sont : - les murs en maçonnerie enduite ou en moellons de pierre locale enduits à pierre vue d’une hauteur égale ou inférieure à 1,80 m et d’une épaisseur égale ou supérieure à 0,20 m ; - les murets maçonnés surmontés ou non d’une grille métallique composée de barreaux verticaux et rectilignes, doublés ou non d’une haie végétale, la hauteur de l’ensemble devra être inférieure à 2 m ; - les haies, doublées ou non d’un grillage, la hauteur de l’ensemble étant inférieure ou égale à 2 m. Ces règles de hauteur pourront ne pas s’appliquer en cas de réfection ou de prolongement d’un mur existant ou repéré au titre de la loi paysage.
Article UC 12Stationnement
Obligations imposées en matière d’aires de stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques ; les exigences pour le stationnement des personnes à mobilité réduite (en termes de caractéristiques et de quantité) devront être intégrées aux aménagements.
Il est exigé les normes minimales suivantes qui sont cumulables : Constructions à destination d’habitation Il sera réalisé sur la parcelle au moins 3 places par logement y compris l’éventuel garage. De plus, toute opération d'aménagement d'ensemble (lotissement, permis de construire groupé…) devra prévoir au moins autant de places de stationnement sur le futur espace collectif qu’il y aura de logements ; ces places ne pourront être affectées à une construction. Constructions à destination de bureau Une superficie au moins égale à 60 % de la surface de plancher de la construction sera affectée au stationnement. Article non réglementé pour les constructions d’une surface de plancher inférieure à 100 m2. Constructions à destination commerciale ou artisanale Une superficie au moins égale à 60 % de la surface de plancher de la construction sera affectée au stationnement. Article non réglementé pour les constructions d’une surface de plancher inférieure à 100 m2. Vélos 1% minimum de la surface de plancher des immeubles d’habitation collective et des locaux à usage de bureau ou d’activité devra être affecté au stationnement des vélos dans des locaux fermés et facilement accessibles, ce local à vélos devant en tous les cas présenter une superficie minimale égale ou supérieure à 5 m2.
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Article Uc 13 Obligations imposées aux constructeurs en matière d'espaces libres, d'aires de jeux et loisirs, de plantations
Haies le long des voies ouvertes à la circulation Seules les essences indigènes sont autorisées telles que le charme (Carpinus betulus), le houx (Ilex aquifolium), l’aubépine (Cratægus oxyacantha), l’if (Taxus baccata), le buis (Buxus sempervirens), le lierre (Hedera helix), le troène (Ligustrum vulgare), le cornouiller sanguin (Cornus sanguinea)…
Article UC 14Coefficient d'occupation des sols
supprimé
Article UC 15Performances énergétiques et environnementales
Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales
Les constructions nouvelles, extensions, réhabilitations prendront en compte dans la mesure du possible les objectifs du développement durable :
- utilisation de matériaux renouvelables, récupérables, recyclables, - intégration à la construction des dispositifs de récupération des eaux de pluie, - mise en œuvre d’une isolation thermique efficace tant en hiver qu’en été, - utilisation d’énergies renouvelables : solaire, géothermie, biomasse ou autre, en veillant à la bonne insertion de ces dispositifs dans le paysage proche et lointain, - orientation des constructions pour bénéficier des apports solaires directs.
Article UC 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques
Toute construction nouvelle et travaux d’aménagements destinés à l’urbanisation devront disposer des infrastructures et ouvrages (fourreaux, chambres...), suffisamment dimensionnés pour permettre le branchement de plusieurs opérateurs de télécommunications très haut débit. Les raccordements aux réseaux de communications électroniques privés seront obligatoirement enterrés.
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Chapitre IV - Règles applicables à la zone Ue
Il s’agit d’une zone à dominante d’équipements collectifs. Différentes dispositions pouvant concerner la présente zone figurent au titre 1 du présent règlement, « Dispositions générales » : l’on s’y reportera le cas échéant. Ces conditions peuvent concerner les lotissements et certaines opérations groupées, l’accessibilité, la sécurité, les éléments repérés (7° de l’article L. 123-1-5)…
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UC comme partout.Sans numéroDispositions générales
Commune de
Gallardon
(Département d’Eure-et-Loir)
2ème modification simplifiée du plan local d’urbanisme
PLU approuvé le 30 mars 2017 1ère modification simplifiée du PLU adoptée le 28 novembre 2024 ère
1 déclaration de projet et mise en compatibilité́ du PLU approuvée le 24 avril 2025
2ème modification simplifiée du PLU adoptée le 3 juillet 2025
Vu pour être annexé à la délibération du conseil communautaire du 3 juillet 2025 adoptant la deuxième modification simplifiée du plan local d’urbanisme de la commune de Gallardon
La président, Stéphane Lemoine
Règlement écrit
Date : 23 juin 2025
Phase : Approbation
4.1
Communauté de communes des portes euréliennes d’Île-de-France, 6 place Aristide Briand, 28230 Épernon
Tél : 02 37 83 49 33 courriel : contact@porteseureliennesidf.fr
Agence Gilson & associés Sas, urbanisme et paysage, 2, rue des Côtes 28000 Chartres
Table des matières
Nota : dans le cas où une parcelle se trouve à cheval sur plusieurs zones, les règles applicables à chaque zone demeurent applicables aux parties qu’elles concernent.
Gallardon, Plu, règlement
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TITRE 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L.123-1 et suivants, R.123-1 et suivants du code de l'urbanisme relatifs aux plans locaux d'urbanisme.
Article 1 Champ d'application territorial
Le présent règlement s'applique sur la totalité du territoire communal de Gallardon (Eure-et-Loir).
Article 2 Règles communes à toutes les zones du Plu
Clôtures Les clôtures, y compris les portails et portillons, sont soumises à déclaration préalable.
Accessibilité des voiries et espaces publics aux personnes handicapées ou à mobilité réduite L'aménagement, en agglomération, des espaces publics et de l'ensemble de la voirie ouverte à la circulation publique et, hors agglomération, des zones de stationnement, des emplacements d'arrêt des véhicules de transport en commun et des postes d'appel d'urgence est réalisé de manière à permettre l'accessibilité de ces voiries et espaces publics aux personnes handicapées ou à mobilité réduite avec la plus grande autonomie possible. Ces dispositions sont applicables à l'occasion de la réalisation de voies nouvelles, d'aménagements ou de travaux ayant pour effet de modifier la structure des voies ou d'en changer l'assiette ou de travaux de réaménagement, de réhabilitation ou de réfection des voies, des cheminements existants ou des espaces publics, que ceux-ci soient ou non réalisés dans le cadre d'un projet de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics.
Places de stationnement pour les véhicules des personnes à mobilité réduite - Pour les établissements recevant du public, les places adaptées pour le stationnement des véhicules des personnes à mobilité réduite destinées à l’usage public doivent représenter au minimum 2 % du nombre total de places prévues pour le public. Le nombre minimal de places adaptées est arrondi à l’unité supérieure. - Pour la voirie, lorsque les places de stationnement sont matérialisées sur le domaine public, au moins 2% de l’ensemble des emplacements de chaque zone de stationnement, arrondis à l’unité supérieure, sont accessibles et adaptés aux personnes circulant en fauteuil roulant.
Zone inondable Dans la zone inondable figurant au plan des contraintes sont interdits :
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- tout remblai qui ne serait pas justifié par la protection des lieux fortement urbanisés, - les constructions dont l'implantation est susceptible de gêner l'écoulement des eaux, de même que les clôtures pleines implantées perpendiculairement au sens du courant, - les caves et sous-sols et aménagements de niveaux enterrés ou semi-enterrés. Dans cette même zone inondable, le premier plancher des constructions devra être établi à 0,20 m au-dessus de la cote des plus hautes eaux connues. Cette disposition ne s'applique pas aux garages ni aux extensions de construction en cas d'impossibilité technique ou fonctionnelle.
Article 3 Portée respective du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation des sols
A - Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R. 111-1 à R. 111-24 du Code l’urbanisme, à l’exception des articles R. 111-2, R. 111-4, R. 111-15 et R. 111-21 qui restent applicables : Article R. 111-2 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. Article R. 111-4 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. Article R. 111-15 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Article R. 111-21 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Article 4 Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le présent plan local d’urbanisme est divisé en quatre catégories de zones : - les zones urbaines désignées par l'indice U et auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II du présent règlement. Il s'agit des zones suivantes : Ua, Uaa, Ub, Uc, Uca, Ue et Ux ; - les zones à urbaniser désignées par l’indice AU auxquelles s’appliquent les dispositions du titre III du présent règlement. Il s’agit des zones 1AU, 1AUx et 2AU ; - la zone agricole désignée par l'indice A et à laquelle s'appliquent les dispositions du titre IV du présent règlement ; - la zone naturelle désignée par l’indice N à laquelle s’appliquent les dispositions du titre V du présent règlement ; Ces diverses zones et leurs secteurs figurent sur le document graphique du règlement joint au dossier.
Chaque zone comporte en outre un corps de règles en 16 articles : Caractère de la zone Article 1 Types d’occupation ou d’utilisation des sols interdits
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Article 2 Article 3
Article 4 Article 5 Article 6 Article 7 Article 8 Article 9 Article 10 Article 11 Article 12 Article 13 Article 14 Article 15
Article 16
Types d’occupation ou d’utilisation des sols soumis à conditions particulières Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics supprimé Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Implantation par rapport aux limites séparatives Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Emprise au sol des constructions Hauteur maximale des constructions Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords Obligations imposées en matière d’aires de stationnement Obligations imposées en matière d’espaces libres et de plantations supprimé Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques
Article 5 Adaptations mineures de certaines règles
Par adaptations mineures, il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à l'application stricte de certaines règles d'urbanisme. Elles ne peuvent être accordées que si elles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
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TITRE 2
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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Chapitre I - Règles applicables à la zone Ua
Il s’agit de la zone urbaine du centre ville. Le secteur Uaa correspond au centre historique. Le permis de démolir (constructions ou murs de clôture) est applicable à l’intérieur de cette zone. Différentes dispositions pouvant concerner la présente zone figurent au titre 1 du présent règlement, « Dispositions générales » : l’on s’y reportera le cas échéant. Ces conditions peuvent concerner les lotissements et certaines opérations groupées, l’accessibilité, la sécurité, les éléments repérés (7° de l’article L. 123-1-5)…
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.