Intitulé du document : Les elements du patrimoine a preserver ou a mettre en valeur
En application de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, le règlement identifie et localise les éléments de paysage, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural.
Pour l’ensemble des éléments identifiés, les démolitions et les surélévations sont interdites.
N°PLU : PP01 N° parcelle : 069 ZC 260
Croix
Garde-Colombe – sudouest du village de Lagrand
Eléments d'intérêt d'aspect extérieur : volume et aspect des matériaux de la croix et de son socle
Prescriptions : le volume du socle, l'aspect du socle et sa forme, l’aspect et les dimensions de la croix sont à conserver dans leurs caractéristiques architecturales actuelles.
N°PLU PP02#
Commune de Garde-Colombe (Hautes-Alpes) Elaboration du plan local d’urbanisme — Règlement écrit
: N° parcelle : 000 ZH 14 Ensemble des ruines
Garde-Colombe – vieil Eyguians
Eléments
d'intérêt
d'aspect extérieur : le
volume et l’aspect des
constructions.
Le site du Vieil Eyguians dans son ensemble.
Prescriptions : le volume, l'aspect, les rythmes et formes des ouvertures des façades sont à conserver dans leurs caractéristiques architecturales actuelles. Les toitures, le cas échéant, sont à conserver dans les formes et aspects.
Le site doit être préservé
dans sa structuration et
ses
liaisons
(cheminements entre les
ruines et bâtis)
N°PLU : PP03#
N° parcelle : 069 ZC 10
Tunnel de la Calade
Garde-Colombe – village de Lagrand
Eléments d'intérêt d'aspect extérieur : le volume et l’aspect de la construction
Prescriptions : le volume, l'aspect sont à conserver dans leurs caractéristiques architecturales actuelles.
N°PLU : PP04 N° parcelle : 069 A 787
Croix
Garde-Colombe – village de Lagrand
Eléments d'intérêt d'aspect extérieur : volume et aspect des matériaux de la croix et de son socle
Prescriptions : le volume du socle, l'aspect du socle et sa forme, l’aspect et les dimensions de la croix sont à conserver dans leurs caractéristiques architecturales actuelles
N°PLU : PP05 N° parcelle : 069 ZC 268
Aqueduc
Garde-Colombe – nord du village de Lagrand
Eléments
d'intérêt
d'aspect extérieur : le
volume et l’aspect de la
construction
Prescriptions : le volume, l'aspect de l’aqueduc sont à conserver dans leurs caractéristiques architecturales actuelles
N°PLU : PP06#
N° parcelle : 069 ZB 14
Croix
Garde-Colombe – nord-est du village de Lagrand
Eléments d'intérêt d'aspect extérieur : volume et aspect des matériaux de la croix et de son socle
Prescriptions : le volume du socle, l'aspect du socle et sa forme, l’aspect et les dimensions de la croix sont à conserver dans leurs caractéristiques architecturales actuelles
N°PLU : PP07#
N° parcelle : 069 A 211
Four banal
Garde-Colombe – village de Lagrand
N°PLU : PP08#
N° parcelle : 069 A 212
Eglise Notre-Dame de la Nativité
Garde-Colombe – village de Lagrand
N°PLU : PP09#
N° parcelle : 143 D 380
Eglise Sainte-Catherine
Garde-Colombe – village de Saint-Genis
4.4. Les batiments situes en zone agricole ou naturelle pouvant changer de destination#
En application de l’article L151-11 du code de l’urbanisme 23 bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination ont été identifiés. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
N°PLU : CD01#
N° parcelle : 053 A 765 Garde-Colombe – Lagrand production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. […] »
Article R111-23 du code de l’urbanisme : « Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont :
1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ;
2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ;
3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ;
4° Les pompes à chaleur ;
5° Les brise-soleils ».
À noter que ces dispositions ne sont pas applicables aux abords des monuments historiques, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou sur un immeuble protégé en application de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme.
5.8. Reciprocite avec les batiments agricoles#
Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.
Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa.
Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent.
5.9. Defrichement#
Les articles L341-1 à L342-1 du nouveau code forestier cadrent le défrichement. Conformément à l’article L341-3 de ce code : « Nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation ». Article L.425-6 du Code de l’urbanisme : « Conformément à l'article L. 341-7 du nouveau code forestier, lorsque le projet porte sur une opération ou des travaux soumis à l'autorisation de défrichement prévue aux articles L. 341-1 et L. 341-3 du même code, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance du permis ». Article R*431-19 du code de l’urbanisme : « Lorsque les travaux projetés nécessitent une autorisation de défrichement en application des articles L. 341-1, L. 341-3 ou L. 214-13 du code forestier, la demande de permis de construire est complétée par la copie de la lettre par laquelle le préfet fait connaître au demandeur que son dossier de demande d'autorisation de défrichement est complet, si le défrichement est ou non soumis à reconnaissance de la situation et de l'état des terrains et si la demande doit ou non faire l'objet d'une enquête publique. » L’arrêté préfectoral n°05-2017-12-08-006 du 8 décembre 2017 précise les seuils minimal des surfaces au-dessus desquels une demande d'autorisation de défrichement doit être présentée.
5.10. Reglementation applicable aux ruines#
Article L. 111-23 du Code de l’Urbanisme : « La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. » Les bâtiments dont il ne reste pas l’essentiel des murs porteurs sont considérés comme des ruines. La « restauration » d’une ruine s’apparente à une nouvelle construction, elle ne pourra donc être admise que sous réserve de respecter les règles s’appliquant à la zone dans laquelle elle s’inscrit.
5.11. Zone de presomption de prescription archeologique#
Sur l’ensemble du territoire national, le code du patrimoine prévoit que certaines catégories de travaux et d’aménagements font l’objet d’une transmission systématique et obligatoire au préfet de région afin qu’il apprécie les risques d’atteinte au patrimoine archéologique et qu’il émette, le cas échéant, des prescriptions de diagnostic ou de fouille. La commune de Garde-Colombe est soumise à la présomption de prescription archéologique. L’arrêté modificatif n°05053-2016 définissant les zones de présomption de prescription archéologique est annexé au PLU. Il convient de s’y référer pour connaître la réglementation qui s’y applique.
5.12. Obligation legale de debroussaillement#
Conformément à l'article L.134-15 du code forestier, lorsque des terrains sont concernés par une obligation de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé à caractère permanent, résultant des dispositions des articles L. 134-5 et L. 134-6 du même code et de l'arrêté préfectoral en vigueur, cette obligation est annexée au plan local d'urbanisme.
5.1. Zone a potentiel radon#
Conformément à l'article L1333-22 du code de la santé publique et à l’article L125-5 du Code de l’Environnement, les communes sont réparties entre les 3 zones à potentiel radon définies à l’article R 1333-29 du Code de la santé publique. Cet arrêté du 27 juin 2018 est annexé au plan local d'urbanisme.
5.2. Autres servitudes d’utilite publique#
Les servitudes d’utilité publique applicables au territoire et annexées au PLU doivent être prises en compte dans leur version en vigueur, au moment d’une demande d’autorisation d’urbanisme.
Article 6 – définitions (valables pour l’ensemble des pièces du PLU)#
Abri de jardin : Construction légère faisant office de débarras à l'extérieur. Accès : L’accès, pour les véhicules motorisés, est le linéaire de façade du terrain (portail), dit « accès direct », ou de la construction (porche) ou l’espace (servitude de passage, bande de terrain), dit « accès indirect », par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain sur lequel est projetée l’opération, depuis la voie de desserte ouverte à la circulation générale.
Accolé : positionné l’un à côté de l’autre, attenantes et jointes ensemble. Accotement : Partie latérale d'une route, comprise entre la chaussée et le fossé ou la limite de la plate-forme. Acrotère : Élément d’une façade situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse, à la périphérie du bâtiment, et constituant des rebords ou garde-corps. Activité pastorale : L’activité pastorale regroupe l'ensemble des activités d'élevage valorisant par le seul pâturage les ressources fourragères spontanées des espaces naturels. Ces surfaces pastorales assurent tout ou une partie de l’alimentation des troupeaux (90 % minimum). Affouillements : Extraction de terre ou modification du nivellement existant du sol qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m2 et si sa profondeur excède 2 m (article R 421-19 à 23 du Code de l’urbanisme). Alignement : Limite que l’administration entend fixer entre le domaine public des voies de communication et emprises publiques, et le domaine privé riverain. L’alignement est donc confondu avec les limites de la plate-forme de la voie ou la limite de l’emprise publique.
Annexe : Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. Les cabanons et abris de jardin bien que constituant annexe, sont traités de manière spécifique pour certaines règles (voir définition ci-dessous). Les piscines devront être considérées comme une annexe au sens du présent règlement, bien que pouvant également bénéficier de règles spécifiques (elles s’imposent alors aux règles de la même section applicables aux annexes). Auvent : Un auvent est un petit toit en saillie fixé au-dessus d'une porte, d'une fenêtre, d'une terrasse, etc. Son rôle principal est de protéger de la pluie et/ou du soleil. Baie : Ouverture laissée dans un mur pour y poser une fenêtre, une porte, ou pour y aménager un passage. Bâtiment : Un bâtiment est une construction couverte et close. Bâtiment ancien : bâtiment construit avant le 1er janvier 1948 qui correspond aux techniques traditionnelles de construction. Bâtiment (ou partie de bâtiment) enterré : Bâtiment (ou partie de bâtiment) dont la partie sommitale est entièrement couverte de terre et est située sous le terrain naturel. Le bâtiment peut comprendre une façade à l’air libre uniquement pour assurer son accessibilité. Caravane : Sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler. L'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée, est interdite : 1° Dans les secteurs où le camping pratiqué isolément et la création de terrains de camping sont interdits en vertu de l'article R. 111-33 du code de l’urbanisme ; 2° Dans les bois, forêts et parcs classés par un plan local d'urbanisme comme espaces boisés à conserver, sous réserve de l'application éventuelle des articles L. 113-1 à L. 113-5, ainsi que dans les forêts de protection classées en application de l'article L. 141-1 du code forestier ;
L'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée, est interdite dans les secteurs où la pratique du camping a été interdite dans les conditions prévues à l'article R. 111-34 du code de l’urbanisme. Les caravanes peuvent être entreposées, en vue de leur prochaine utilisation uniquement : 1° Sur les terrains affectés au garage collectif des caravanes et résidences mobiles de loisirs, les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules mentionnés au « j) » de l'article R. 421-19 et au e de l'article R. 421-23 du code de l’urbanisme. 2° Dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur. Chemin d’exploitation : Un chemin d’exploitation est une voie servant exclusivement à la communication entre différentes exploitations agricoles. C’est un chemin privé, non ouvert à la circulation publique (sauf consentement des propriétaires). Chemin rural : Un chemin rural est une voie appartenant au domaine privé de la commune, et affecté à un usage public. Il n’est cependant pas classé dans la catégorie des voies communales (domaine public de la commune). Clôture : Tout ouvrage dont la finalité consiste à fermer l'accès à tout ou partie d'une propriété. Un tel ouvrage n'a pas à être implanté en limite de propriété pour constituer une clôture. Clôture à claire-voie : Clôture à jour qui présente des vides (grille, treillage, …). Les vides doivent être suffisants pour préserver les ouvertures visuelles et être répartis uniformément sur chaque linéaire de clôture. Construction : Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface (ceci incluant donc par exemple les piscines, un terrain de sport, mais excluant les panneaux solaires au sol). Construction existante : Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante. Comble aménageable : Les combles aménageables correspondent au dernier niveau générateur de surface de plancher de la construction, situé :
- Soit entièrement sous les toits et compris entre la sablière et le faîtage
- Soit sur un niveau mansardé, sous réserve que la hauteur du mur à l’alignement de la façade jusqu’à la sablière n’excède pas 1 m à partir du niveau de plancher.
Constructions faisant preuve d'exemplarité environnementale : Pour satisfaire à l'exigence de performance environnementale, au sens de l'article R. 111-21. II du Code de la construction et de l'habitation, trois conditions sont requises. La première tient au seuil maximal d'émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble du cycle de vie de la construction. Il est évalué par le niveau d'émissions de gaz à effet de serre du bâtiment (indicateur Eges1) et le niveau d'émissions de gaz à effet de serre de l'ensemble des produits de constructions et des équipements du bâtiment (indicateur EgesPCE2). Eges et EgesPCE doivent être inférieurs ou égaux respectivement aux niveaux maximaux Egesmax3 et EgesPCEmax4 du niveau « Carbone 2 ».
Trois autres conditions doivent être satisfaites par la construction, au choix parmi les quatre critères ci-dessous :
- Une quantité de déchets de chantier valorisés pour sa construction, hors déchets de terrassement, supérieure à 40 % de la masse totale des déchets générés ;
- Des produits et matériaux de construction, revêtements de mur ou de sol, peintures et vernis, étiquetés A+5 (les installations de ventilation font l'objet d'un constat visuel par le maître d'ouvrage) ;
- Un taux minimal de matériaux biosourcés correspondant au « 1er niveau » du label « bâtiment biosourcé » ;
- Deux matériaux de constructions ayant une fabrication régionale.
Justificatif à produire au moment des demandes d’urbanismes et à la réception du bâtiment : Label E+C- ou Calcul RT avec obtention du niveau Carbone2.
Construction à énergie positive : Une construction à énergie positive vise l'atteinte d'un équilibre entre sa consommation d'énergie non renouvelable et sa production d'énergie renouvelable injectée dans le réseau (CCH, art. R. 111-21, III). L'arrêté du 12 octobre 2016 précise qu'elle doit présenter un bilan énergétique BilanBEPOS inférieur au bilan énergétique maximal, BilanBEPOSmax, correspondant au niveau de performance « Energie 3 » défini par le ministère chargé de la construction dans le document « référentiel « Energie-Carbone » pour les bâtiments neufs.
Justificatif à produire au moment demandes d’urbanismes et à la réception du bâtiment : Label E+C- ou Calcul RT avec obtention du niveau 3 en énergie.
Déblai / affouillement : Retrait de terre, de roche ou de tout autre matériau sur un terrain pour niveler ou baisser le sol.
1 Eges : niveau d’émission de gaz à effet de serre du bâtiment comprenant les émissions liées aux produits de construction du bâtiment et des équipements + les émissions liées à la consommation d’énergie du bâtiment en phase de fonctionnement. 2 EgesPCE : niveau d’émission de gaz à effet de serre uniquement des produits de constructions du bâtiment dont les équipements. 3 Egesmax : niveau d’émission maximale de gaz à effet de serre du bâtiment permis par le référentiel Energie Carbone ou RT 2020 quand elle sera en vigueur. Cette valeur est modulée en fonction du type de bâtiment, de la localisation géographique, de l’altitude, … 4 EgesPCEmax : niveau d’émission maximale de gaz à effet de serre uniquement des produits de constructions du bâtiment dont les équipements permis par le référentiel Energie Carbone - ou RT 2020 quand elle sera en vigueur. 5 A+ : niveau d’émission de composés organiques volatils dans l'air intérieur. Une étiquette est obligatoire pour tous les produits de la construction et de décoration. Les niveaux sont compris de A+ à C.
Débord de toiture : Ensemble des parties d’un toit qui sont en saillie, en surplomb par rapport au nu (plan de référence, le plus souvent vertical, correspondant à la surface de parement fini d’un mur ou d’un ouvrage) de la façade. Dépôt de véhicules : Stockage de véhicules autres que les aires de stationnement. Devanture commerciale : Les règles applicables aux devantures commerciales ne font pas spécifiquement référence à la sous-destination « artisanat et commerce de détail ». Toute destination de construction située en rez-de-chaussée pourra appliquer les règles relatives à ces devantures commerciales. Égout du toit : Par égout du toit, il faut entendre l’intersection du mur extérieur non pignon avec la toiture. Emprise au sol : L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les piscines et les ornements tels que les éléments de modénature et les auvents (dont les marquises) sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements, les balcons lorsqu’ils sont entièrement situés sous le dépassé de toiture, et les terrasses de moins de 0.6 m de hauteur par rapport au terrain naturel. Les panneaux photovoltaïques installés au sol sont par contre compris dans l’emprise au sol.
Encorbellement : Construction formant saillie sur le plan vertical d'un mur et soutenue en porte à faux par des corbeaux ou des consoles. Enrochement : Aménagement extérieur consistant à créer un talus à l’aide de rochers et blocs de pierres. On distingue les enrochements paysagers qui consistent à décorer un jardin, des enrochements de soutènement qui visent à maintenir la terre d’un terrain en pente. Enrochement cyclopéen : Enrochement composé de gros à très gros blocs non taillés, non portables par un homme et ne comportant pas de liant entre les blocs, ni d’apport de terre.
Espaces communs : Ce sont des espaces de convivialité, ils ont une fonction récréative, ludique ou espace de tranquillité. Ils participent à la qualité des projets et du cadre de vie. Ils peuvent être publics ou ouverts au public, verts ou non. Espaces libres : Les espaces libres correspondent aux espaces ne supportant pas de construction. Sont inclus dans les espaces libres les terrasses si elles ne sont pas surélevées de plus de 0,6 m du sol. Sont également exclues les piscines. Espaces perméables : Ce sont des espaces en faveur d’une gestion extensive des eaux pluviales ; ils permettent de limiter l’imperméabilisation des sols et de prévenir les risques d’inondation. Ainsi un espace est considéré comme perméable lorsque les éventuels ouvrages existants n’entravent pas l’infiltration des eaux. Les ouvrages d’infrastructure (réseaux, canalisations, ...) ne sont pas de nature à disqualifier un espace de pleine terre. Les sous-sols ne sont pas compatibles avec la notion d’espace perméable. Espaces verts de pleine terre : Les espaces verts de pleine terre sont des surfaces végétalisées non couvertes, non bâties ni en surface ni en sous-sol, permettant la libre infiltration des eaux pluviales et aménagés en espaces verts. Ils doivent être plantés et il est interdit de laisser le sol nu, non végétalisé.́ Les ouvrages d’infrastructure (réseaux, canalisations, ...) ne sont pas de nature à disqualifier un espace de pleine terre. Espaces verts : Les espaces verts correspondent à la superficie plantée des espaces libres d’un terrain, tels qu’ils sont définis ci-avant. Les espaces verts sont généralement réalisés sur des espaces de pleine terre. Extension : L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
Existant (bâtiment ou construction) : Un bâtiment ou une construction existante est caractérisé par sa matérialité sur le terrain.
Façade : Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.
Façade gouttereau : Façade sur laquelle est installée une gouttière ou un chéneau. Cette façade est généralement perpendiculaire au mur pignon.
Faitage : Ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture inclinés ou limite supérieure d’une toiture.
Hauteur d’une construction : La hauteur des constructions est mesurée verticalement à l’aplomb de tout point de la construction par rapport au terrain naturel avant travaux (TN). Ne sont pas comptés les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures de faible emprise. Le terrain naturel est celui qui existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet de construction objet de la demande d’autorisation d’urbanisme.
Il est précisé que les souterrains (c’est-à-dire un ouvrage construit au-dessous du sol existant précédemment défini sans qu’aucune partie ne soit émergente) et les pentes d’accès aux souterrains par rapport au sol existant ne comptent pas dans le calcul de la hauteur.
Hauteur absolue : La hauteur absolue d’une construction est la différence de hauteur mesurée verticalement du point le plus bas de chaque façade, mesuré depuis le sol naturel ou excavé après travaux jusqu’au niveau de l’égout du toit dans le cas d’un toit en pente ou de l’acrotère dans le cas d’une toiture terrasse.
Hauteur d’une clôture : La hauteur d’une clôture correspond à la hauteur de « l’ouvrage » de son point le plus bas à son point le plus haut.
Habitations légères de loisirs : Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs.
Les habitations légères de loisirs peuvent être implantées uniquement (sauf dispositions contraire prévues dans les règles de chaque zone) :
1° Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet ;
2° Dans les villages de vacances classés en hébergement léger en application du code du tourisme ;
3° Dans les dépendances des maisons familiales de vacances agréées en application du code du tourisme ;
4° Dans les terrains de camping régulièrement créés, à l'exception de ceux créés par une déclaration préalable ou créés sans autorisation d'aménager, par une déclaration en mairie, sur le fondement des dispositions du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2007 ou constituant des aires naturelles de camping. Dans ce cas, le nombre d'habitations légères de loisirs doit demeurer inférieur soit à trente-cinq lorsque le terrain comprend moins de 175 emplacements, soit à 20 % du nombre total d'emplacements dans les autres cas. Les auvents, rampes d'accès et terrasses amovibles peuvent être accolés aux habitations légères de loisirs situées dans l'enceinte des lieux cités ci-dessus. Ces installations accessoires, qui ne doivent pas être tenues au sol par scellement ou toute autre fixation définitive, doivent pouvoir être, à tout moment, facilement et rapidement démontables. En dehors des emplacements prévus ci-dessus, l'implantation des habitations légères de loisirs est soumise au droit commun des constructions. Hébergement insolite : Au sens du présent règlement, un hébergement insolite correspond à un HLL ou une résidence mobile de loisir qui part son originalité sort du cadre des hébergements classiques de type « mobil-home » (au sens courant), ou de HLL standard ou reprenant les codes de la région d’implantation. Ils seront essentiellement définis par une implantation originale (dans un arbre ou en partie enterrée par exemple), ou par une référence à une architecture ou un mode d’habitat allochtone, ou historique, de type traditionnel, voire des références culturelles, cinématographiques par exemple (une référence claire sera attendue pour justifier du projet). Il s’agira dans tous les cas de proposer des produits qualitatifs. Les cas les plus courant pour illustrer ce type d’hébergement sont les cabanes dans les arbres, les yourtes, les tipis, des cabanes nordiques, les roulottes, … Installation : Ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace non utilisable par l’Homme. Les installations techniques de petites dimensions (chaufferie, poste de transformation, canalisations ...), et les murs et clôtures entrent dans le champ de cette définition. Limite séparative : Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être disting