Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Le même sujet dans les 6 zones
1 - Rappels :
- Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés.
2 - Sont interdits :
- Les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas visées à l’article N.2 ci-dessous, et notamment :
- Le comblement des mares et douves existantes à la date d’approbation du présent P.L.U.
- Le stationnement des caravanes isolées, au sens des articles R.111-37 à R 111-40, du code de l’urbanisme.
- L’ouverture des carrières.
- Les dépôts et stockages à l’air libre de toute nature, sauf s’ils sont dissimulés à la vue depuis la voie publique et les propriétés riveraines.
- En outre, dans le secteur Nzh, qui comporte des zones humides avérées, sont interdits :
- Toute construction ou installation nouvelle devra respecter une distance minimale de 5 mètres par rapport au haut de la berge du ru d’Yvron et du ru de Vallière.
Rappel du régime juridique :
- Pour tout assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau fera l’objet, selon le cas, d’une déclaration ou d’une autorisation au titre de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis aux dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-6 du Code de l’Environnement.
- Les installations, ouvrages, travaux et activités portant sur des zones humides pourront être soumis à condition au titre de la Loi sur l’Eau (mesures d’évitement, de réduction ou de compensation des impacts).
Sont interdits :
Tous travaux publics ou privés susceptibles de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides, notamment :
- la mise en eau (création de plan d'eau...), le comblement, affouillement, exhaussement, dépôts divers ou l'extraction de matériaux, quel qu’en soit l’épaisseur et la superficie, sauf travaux et ouvrages nécessaires à la gestion écologique de la zone humide ; - la plantation de boisements et l’introduction de végétaux susceptibles de remettre en cause les particularités écologiques des terrains - tout nouveau drainage, et plus généralement l’assèchement du sol de la zone humide à l'exception du remplacement d'un drainage existant ; - l’imperméabilisation du sol, en totalité ou en partie.
Toute occupation et utilisation du sol à l’exception de celles strictement indispensables à des ouvrages nécessaires aux services publics.
Toute destruction d’une zone humide fera alors l’objet de compensations.
Les mares identifiées au plan de zonage en tant qu’éléments naturels à préserver ne peuvent en aucun cas être détruites (par comblement, remblaiement, drainage...). Toute modification de leur alimentation en eau est interdite.