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Edifiable

Zone UB

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
A l’intersection de deux voies et afin de ménager une bonne visibilité, les constructions et clôtures devront respecter un pan coupé perpendiculaire à la bissectrice de l’angle formé par les alignements des deux voies, les côtés de cet angle n’étant pas inférieurs à 5 mètres.
À quelle distance du voisin ?
- soit sur l’une des limites séparatives, mais en respectant alors, par rapport aux autres limites, une distance au moins égale à la moitié de sa hauteur totale, avec un minimum de 8 mètres.
Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol des constructions de toute nature, y compris les annexes, ne peut excéder 25 % de la superficie de la propriété.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Le nombre de niveaux habitables ne doit pas excéder 3, soit R + 1 + comble, avec une hauteur maximale au faîtage limitée à 11 mètres, dans le cas de façades principales de bâtiments d’une longueur supérieure à 15 mètres.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
- au-delà de 120 mètres carrés de surface de plancher, une place de stationnement supplémentaire pourra être imposée.
Combien d'espaces verts ?
Sommaire

Le règlement de la zone UB, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 81 articles

Article UB 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 6 zones

1 - Rappels :

Néant.

2 - Sont interdits :

  • Toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas autorisées à l’article UB.2 ci-dessous et notamment :
  • Le stationnement des caravanes isolées, au sens des articles R.111-37 à R 111-40, du code de l’urbanisme.
  • L’ouverture des carrières.
  • Les dépôts et stockages à l’air libre de toute nature, sauf s’ils sont dissimulés à la vue depuis la voie publique et les propriétés riveraines.

Article UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À CONDITIONS PARTICULIÈRES

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1 - Rappels :

L'édification des clôtures est soumise à déclaration (article R 421-12 d du Code de l'Urbanisme), à l’exception de celles nécessaires à l’activité agricole ou forestière (article R 421-2 g du code de l'urbanisme).

Les démolitions sont soumises au permis de démolir dans l’ensemble de la zone, en application de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme.

2 - Sont admis sous conditions, et le cas échéant dans le respect des dispositions prescrites dans les orientations d’aménagement et de programmation :

  • Pour les constructions et aménagements à implanter dans les secteurs exposés à un aléa des argiles (voir carte en annexe III), sont applicables les recommandations reportées en annexe II.
  • La zone UB comporte aussi des secteurs humides de classe 3 (voir annexes IV du règlement) : avant tout projet, il conviendra de vérifier le caractère non humide de ces sites. Les projets concernant ces secteurs pourront être soumis aux procédures au titre de la loi sur l’Eau, afin de définir des mesures de protection appropriées en cas de zones humides avérées.
  • La présence d’un risque d’inondation lié aux remontées de nappes interdit la réalisation de sous-sols, sauf réalisation sous forme de cuvelage étanche (voir annexes V du règlement).

Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, toutes les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de chaque parcelle ainsi divisée, en application des dispositions de l’article R123-10-1 du code de l’urbanisme.

  • Les lotissements et constructions, à condition qu’ils soient à usage principal d’habitation.
  • Les clôtures et annexes, accolées ou non, aux constructions autorisées.
  • Les constructions et installations à usage d’équipements collectifs d’infrastructure et de superstructure.
  • La démolition d’un bâtiment ou d’un mur de clôture existant à la date d’approbation du présent P.L.U pourra être subordonné à la reconstruction d’un bâtiment ou d’un mur de clôture de qualité architecturale équivalente, suivant les modalités fixées à l’article UB.11 ci-après.
  • La création et l’extension d’établissements artisanaux nouveaux, constituant ou non des installations classées au titre de la loi n° 76.663 du 19 juillet 1976, sous les conditions suivantes :

.

toutes dispositions seront prises, éventuellement dans le cadre de la législation sur les installations classées, pour que les risques et nuisances soient limités à un niveau compatible avec le voisinage ;

.

les besoins en infrastructure de voirie et réseaux divers ne devront pas en être augmentés de façon significative.

  • Les entrepôts commerciaux, s’ils sont liés à une activité autorisée dans la zone.
  • Les constructions, installations, dépôts, classés ou non au sens de la loi n° 76.663 du 19 juillet 1976, s’ils sont nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles ou en sont le complément.
  • La reconstruction d’un bâtiment détruit en tout ou partie à la suite d’un sinistre ou d’une démolition, nonobstant le coefficient d’occupation du sol applicable, à condition que la surface de plancher n’excède pas la densité initiale.

Section II - conditions de l'occupation du sol

Article UB 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE •

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Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée, ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité.

Afin qu’un terrain soit constructible l’accès à celui-ci doit se faire par le terrain lui-même.

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile comme de l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.

Compte tenu de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic, des prescriptions particulières pourront être imposées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès.

Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées, dans l’intérêt de la sécurité routière, que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Les accès ne doivent pas entraîner de modification dans le niveau initial de la chaussée, ni des trottoirs, sauf accord du gestionnaire de la voirie.

Les créations et modifications de voies (en agglomération et en dehors de celle-ci) se raccordant sur la voirie départementale, sont soumises à l’accord préalable du gestionnaire de voirie.

Toute création de desserte automobile sur un chemin rural ou d’exploitation non viabilisé est interdite.

Concernant la collecte des déchets, sont applicables les dispositions réglementaires du syndicat intercommunal compétent.

  • D’autre part, les voies doivent être aménagées, si elles se terminent en impasse, de telle sorte que les véhicules puissent tourner sans manœuvre.

Cette disposition pourra ne pas être imposée si la voie est réalisée dans l’emprise d’un emplacement réservé au bénéfice de la Commune. Une aire de retournement provisoire pourra cependant être demandée, dans l’attente d’un bouclage ultérieur avec une autre voie.

Les voies de desserte devront présenter une largeur d’emprise au moins égale à 4 mètres.

Article UB 4Desserte par les réseaux

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1 - Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable, doit être obligatoirement alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes.

2 - Assainissement

a) Eaux usées - Le branchement à un réseau collectif d'assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées. En cas de difficultés techniques pour s’y raccorder, un dispositif de relevage pourra être imposé, à la délivrance du permis de construire.

Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d'eau et égouts pluviaux est interdite. Le rejet dans le milieu naturel ou dans le réseau collectif des eaux résiduaires industrielles, s'il est autorisé, pourra être soumis à conditions particulières et notamment à un prétraitement.

b) Eaux pluviales - Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du code civil). Le rejet de ces eaux en rivière doit faire l'objet de l'autorisation des services compétents.

Si la disposition des bâtiments et la nature du terrain le permettent, les eaux de ruissellement et de toiture seront recueillies et infiltrées sur la propriété. Dans le cas contraire et s'il existe un réseau public apte à recueillir les eaux pluviales, les aménagements sur le terrain garantiront leur évacuation dans ledit réseau.

Le stockage de l’eau pour des usages domestiques est recommandé. Dans tous les cas, les rejets seront limités à celui constaté avant l’aménagement. L’infiltration de l’eau de pluie doit être faite au plus près de l’endroit où elle tombe lorsque cela est techniquement possible. Des techniques alternatives peuvent être employées, telles que des noues ou des puits filtrants, visant à limiter les volumes d’eaux de ruissellement collectés.

Les projets neufs ou de renouvellement urbain du domaine public ou privé doivent étudier et mettre en œuvre des techniques permettant d’approcher un rejet nul d’eau pluviale dans les réseaux (qu’ils soient unitaires ou séparatifs), du moins pour les pluies courantes (période de retour de quelques jours à quelques mois).

3 - Alimentation en électricité et desserte téléphonique

Le raccordement des constructions aux réseaux téléphonique et électrique sera en souterrain jusqu'à la limite du domaine public en un point à déterminer en accord avec les services gestionnaires.

Article UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

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Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, toutes les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de chaque parcelle ainsi divisée, en application des dispositions de l’article R123-10-1 du code de l’urbanisme.

  • Toute construction nouvelle doit respecter la règle suivante :

Implantation soit dans le prolongement visuel des constructions déjà édifiées sur la parcelle ou sur une parcelle voisine ; soit en respectant une marge de reculement au moins égale à 5 mètres.

Au droit des portes de garages la marge de recul pourra être portée à 7 mètres.

  • En outre, sur un terrain non construit, les constructions principales, c’est-à-dire affectées à l’habitation ou à une activité professionnelle, s’implanteront dans une bande de 40 mètres de profondeur, définie par rapport à l’alignement des voies de desserte existantes à la date d’approbation du P.L.U ou faisant l’objet d’un emplacement réservé ou d’une orientation d’aménagement. Sur un terrain déjà bâti, les constructions principales s’implanteront dans une bande comprise entre les constructions principales existantes et l’alignement défini ci-dessus.

A l’intersection de deux voies et afin de ménager une bonne visibilité, les constructions et clôtures devront respecter un pan coupé perpendiculaire à la bissectrice de l’angle formé par les alignements des deux voies, les côtés de cet angle n’étant pas inférieurs à 5 mètres.

Les portails des clôtures respecteront un retrait sur l’alignement au moins égal à trois mètres.

  • Les équipements collectifs d’infrastructure ou de superstructure pourront s’implanter soit à l’alignement, soit en retrait, d’au moins un mètre par rapport à l’alignement.

Dans l’ensemble de la zone, cette règle ne s’applique pas :

  • aux aménagements (avec ou sans changement de destination) et extensions dans la limite globale de 40 m2 d’emprise au sol, et dans le même prolongement de façade, des constructions existantes à la date d’approbation du présent P.L.U ; - à la reconstruction suivant l’implantation initiale, dans les conditions fixées à l’article UB.2, d’un bâtiment détruit à la suite d’un sinistre ou d’une démolition, existant à la date d’approbation du présent P.L.U.

Article UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES DE PROPRIETE

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Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de chaque parcelle ainsi divisée, en application des dispositions de l’article R123-10-1 du code de l’urbanisme.

  • Dans le cas de terrains présentant une largeur au droit de la construction principale à édifier au moins égale à 20 mètres, toute construction principale nouvelle devra s’implanter :
  • soit en respectant, par rapport à toutes les limites séparatives, une distance au moins égale à la moitié de sa hauteur totale, avec un minimum de 4 mètres ; - soit sur l’une des limites séparatives, mais en respectant alors, par rapport aux autres limites, une distance au moins égale à la moitié de sa hauteur totale, avec un minimum de 8 mètres.
  • Dans le cas de terrains présentant une largeur au droit de la construction principale à édifier inférieure à 20 mètres, toute construction principale nouvelle devra s’implanter :
  • soit en respectant, par rapport aux limites séparatives, une distance au moins égale à la moitié de sa hauteur totale, avec un minimum de 3 mètres ; - soit sur l’une des limites séparatives, mais en respectant, par rapport aux autres limites, une distance au moins égale à la moitié de sa hauteur totale, avec un minimum de 6 mètres.

Ces règles d’implantation ne s’appliquent pas aux constructions annexes n’excédant pas 2,5 mètres à l’égout de toiture, pour lesquelles l’implantation est libre.

  • Dans les deux cas, cette distance est portée à 15 mètres pour toutes les limites séparatives autres que celles aboutissant aux voies. Dans le cas d’une piscine, couverte ou non, celle-ci devra respecter une distance minimale de 3 mètres par rapport aux limites séparatives. Une distance minimale de 2 mètres est autorisée pour la construction d’annexes d’une hauteur limitée à 5 mètres au faîtage et dans la limite globale de 50 m2 de surface de plancher par propriété.
  • Les équipements collectifs d’infrastructure ou de superstructure pourront s’implanter soit en limite séparative, soit en retrait, d’au moins un mètre par rapport à ladite limite.

Dans l’ensemble de la zone, cette règle ne s’applique pas :

  • aux aménagements (avec ou sans changement de destination) et extensions dans la limite globale de 40 m2 d’emprise au sol, et dans le même prolongement de façade, des constructions existantes à la date d’approbation du présent P.L.U ; - à la reconstruction suivant l’implantation initiale, dans les conditions fixées à l’article UB.2, d’un bâtiment détruit à la suite d’un sinistre ou d’une démolition, existant à la date d’approbation du présent P.L.U.

Article UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

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Une distance au moins égale à 4 mètres est imposée entre deux constructions principales.

Article UB 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

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Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, toutes les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de chaque parcelle ainsi divisée, en application des dispositions de l’article R123-10-1 du code de l’urbanisme.

  • L’emprise au sol des constructions de toute nature, y compris les annexes, ne peut excéder 25 % de la superficie de la propriété. Toutefois cette emprise pourra être portée à 35 % pour les constructions affectées en tout ou partie à usage d’activités diverses, à condition qu’au moins 10 % de l’emprise au sol soit affectée à ces activités.

Par ailleurs, l’emprise au sol est limitée à 200 m2 par bâtiment ou ensemble de bâtiments contigus.

  • Cette règle ne s'applique pas :
  • aux équipements collectifs d'infrastructure ou de superstructure ; - aux annexes non affectées à l’habitation ou à l’activité dans la limite d’une surface de plancher représentant au plus 5 % de la superficie de l’unité foncière ; - aux aménagements (avec ou sans changement de destination) et extensions dans la limite globale de 40 m2 d’emprise au sol, des constructions existantes à la date d’approbation du présent P.L.U ; - à la reconstruction suivant l’implantation initiale, dans les conditions fixées à l’article UB.2, d’un bâtiment détruit à la suite d’un sinistre ou d’une démolition, existant à la date d’approbation du présent P.L.U.

Article UB 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS •

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Le nombre de niveaux habitables ne doit pas excéder 3, soit R + 1 + comble, avec une hauteur maximale au faîtage limitée à 11 mètres, dans le cas de façades principales de bâtiments d’une longueur supérieure à 15 mètres.

Le nombre de niveaux habitables ne doit pas excéder 2, soit R + comble, avec une hauteur maximale au faîtage limitée à 8 mètres, dans le cas de façades principales de bâtiments d’une longueur inférieure à 15 mètres.

Le niveau bas du rez-de-chaussée des constructions ne pourra être surélevé de plus de 0,60 mètre, soit au dessus du point le plus haut du sol naturel, soit au dessus du niveau de la chaussée.

Les constructions sur sous-sol sont autorisées sous réserve des conclusions favorables d’une étude hydraulique, vis-à-vis du caractère éventuellement inondable des terrains.

  • Ne sont pas soumis à ces règles les équipements collectifs d’infrastructure ou de superstructure lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent.

En outre, cette règle ne s'applique pas : 19

  • aux aménagements (avec ou sans changement de destination) et extensions mesurées, dans la limite de la hauteur initiale, des constructions existantes à la date d’approbation du présent P.L.U ; - à la reconstruction dans la limite de la hauteur initiale et dans les conditions fixées à l’article UB.2, d’un bâtiment détruit à la suite d’un sinistre ou d’une démolition, existant à la date d’approbation du présent P.L.U.

Article UB 11Aspect extérieur

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Les constructions à édifier ou à modifier doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. Les règles ci-après seront en tout état de cause respectées, sauf s’il s’agit de bâtiments d’exploitation agricole.

Toitures

Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception.

Les constructions doivent comporter obligatoirement une toiture composée d’un ou plusieurs éléments à deux versants ou plus, dont la pente sera comprise entre 35° et 45°.

La ligne principale de faîtage sera parallèle ou perpendiculaire à l’alignement de la voie de desserte ou à l’une des limites séparatives de propriété.

L’éclairement éventuel des combles sera assuré soit par des ouvertures en lucarnes, soit par des ouvertures de toiture contenues dans le plan des versants (de style “Vélux”), dont la somme des largeurs ne devra pas excéder le quart de la longueur de la toiture.

Les constructions annexes isolées d’une hauteur n’excédant pas 2,5 mètres à l’égout de toiture pourront être couvertes par une toiture à un ou à deux versants, dont la pente pourra être inférieure à 35 °.

Les toitures présentant une pente comprise entre 35 et 45 ° seront recouvertes par de la tuile de ton vieilli, d’une densité au moins égale à 18 au mètre carré. En cas de réfection, le matériau de couverture sera soit celui d’origine, soit de la tuile de ton vieilli, plate ou mécanique (18 au m2 minimum).

S’agissant d’annexes, il devra être fait usage de matériaux identiques à ceux de la construction principale.

Ces dispositions pourront ne pas être imposées en cas d’extension à une construction existante, ou s’il s’agit de projet dont l’intégration dans l’environnement naturel ou architectural existant aura été particulièrement étudié.

Parements extérieurs

Les différents murs d’un bâtiment ou d’un ensemble de bâtiments, aveugles ou non, visibles ou non d’une voie publique, doivent présenter une unité d’aspect.

L’emploi sans enduit de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, brique creuse, parpaing, etc.) est interdit. Tout pastiche d’une architecture archaïque ou étrangère à la région est interdit.

Les maçonneries, si elles ne sont pas réalisées en briques pleines ou en pierres apparentes, seront traitées par un ravalement de couleur soit :

  • blanc, blanc cassé ou ocre clair ; - rose, mais dans ce cas à la terre cuite pilée.

Les encadrements de baies et chaînages d’angles en parements de briques ou en pierres apparentes sont autorisés.

Les peintures des boiseries seront choisies dans une gamme de blancs, de marrons, de verts, de bleus, de gris ou de blancs cassés. Les couleurs fluorescentes sont interdites.

Clôtures

Tant en bordure des voies qu'entre les propriétés, les clôtures devront être conçues de manière à s'harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage immédiat.

L’emploi de plaques de béton non revêtues sur une hauteur de plus de 0,5 m est prohibé en bordure des voies.

La hauteur totale de la clôture n’excèdera pas 2,0 mètres. Les clôtures édifiées à l’alignement respecteront les dispositions d’implantation prévues à l’article UB.6.

Les haies végétales doivent être plantées au moins à 0,50 m de la limite de parcelle, si elles présentent une hauteur inférieure à 2 mètres. Elles doivent être contenues à 2 mètres au moins de ladite limite dans le cas contraire.

En cas de terrain en pente, des décalages de niveau seront effectués à intervalles réguliers, de manière à respecter les hauteurs maximales définies ci-dessus en tout point de la clôture.

Dispositions diverses

Les citernes non enterrées seront implantées de manière à n'être pas visibles de la voie publique ni du voisinage.

Les caravanes en stationnement, ainsi que les dépôts de toutes natures sur les parcelles bâties, devront être dissimulés par rapport aux vues depuis la voie publique comme depuis les parcelles voisines.

Article UB 12Stationnement

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1- Principes

Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles doit être assuré en dehors de la voie publique.

Il devra être réalisé, à l'occasion de toute construction ou installation nouvelle, des aires de stationnement sur le terrain propre à l'opération et selon les normes fixées au §2 ci-après du présent article.

Cette obligation s’applique en cas de changement de destination, ainsi qu’en cas de construction ou d’aménagement de logements multiples (plusieurs logements dans un même bâtiment, avec ou sans parties communes) ou d’individuels accolés.

Cette obligation n'est pas applicable aux aménagements ou aux extensions modérées de la surface de plancher des constructions existantes, si leur affectation reste inchangée et si le nombre de logements n’est pas augmenté.

Le constructeur peut toutefois être autorisé à réaliser sur un autre terrain situé dans un rayon maximum de 300 mètres, les surfaces de stationnement qui lui font défaut, à condition que soit apportée la preuve de leur réalisation effective.

Chaque emplacement dans une aire collective doit répondre aux caractéristiques minimales suivantes :

  • longueur

:

5 mètres

  • largeur

:

2,3 mètres

  • dégagement :

6 x 2,3 mètres soit une surface moyenne de 25 mètres carrés par emplacement, dégagements compris.

Chaque emplacement doit présenter une accessibilité satisfaisante. Aucune place de stationnement ne sera enclavée par une autre.

Les rampes d’accès aux aires de stationnement en sous-sol ne doivent pas entraîner de modification dans le niveau du trottoir. Leur pente, dans les 5 premiers mètres à partir de l’alignement, ne devra pas excéder 5%.

2 - Nombre d'emplacements

La norme applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessous est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables.

Nonobstant les dispositions qui suivent, les constructions de nature et d'importance exceptionnelles pourront faire l'objet de normes différentes, pour autant que le nombre de places permette le stationnement des véhicules hors de la voie publique, et notamment dans le cadre des dispositions l’article L123-1-2 du code de l’urbanisme.

Pour les équipements scolaires, il sera réalisé a minima une place de stationnement sécurisé des vélos pour 8 à 12 élèves (écoles primaires, collèges, lycées, universités et autres).

  • Constructions à usage d'habitation :

Il sera créé au moins :

  • deux places de stationnement par logement d’une superficie inférieure ou égale à 120 mètres carrés de Surface de plancher; - au-delà de 120 mètres carrés de surface de plancher, une place de stationnement supplémentaire pourra être imposée.

Pour les logements financés par un prêt aidé de l’Etat, il ne pourra être demandé qu’une seule place de stationnement. (article L123-1-3 du code de l’urbanisme).

Pour les bâtiments à usage principal d’habitation collective, l’espace destiné au stationnement sécurisé des vélos doit avoir une surface minimale de 0,75 m² par logement de 2 pièces ou moins, de 1,5 m² par logement de 3 pièces et plus, avec une surface minimale totale de 3 m².

  • Constructions à usage de bureaux publics ou privés :

Pour les bureaux, il sera réalisé au moins une place de stationnement pour 55 m2 de surface de plancher.

Toutefois, il ne sera pas exigé de places de stationnement si la surface de plancher affectée à usage de bureau n'excède pas 55 mètres carrés dans une même construction.

Pour les bâtiments neufs à usage principal de bureau, l’espace destiné au stationnement sécurisé des vélos doit avoir une surface minimale de 1,5 % de la surface de plancher.

Pour les bâtiments existants à usage principal de bureau comprenant un parc de stationnement d’accès réservé aux salariés d’une capacité de stationnement supérieure ou égale à 20 places, un espace destiné au stationnement sécurisé des vélos d’une surface minimale de 1,5 % de la surface de plancher doit être aménagé.

  • Constructions à usage industriel, artisanal ou d'entrepôt :

La surface affectée au stationnement doit être égale à :

  • 60% de la surface de plancher affectée aux activités : ateliers, services. - 10% de la surface de plancher affectée aux activités de dépôt.

Pour les établissement de plus de 500 m² de surface de plancher, il sera réalisé a minima une place de stationnement sécurisé des vélos pour 10 employés. Le stationnement des visiteurs sera également prévu.

En outre, il devra être aménagé une surface suffisante pour le stationnement et l'évolution des camions et véhicules utilitaires divers.

  • Constructions à usage commercial :

Il sera créé au moins une place de stationnement par tranche de 40 mètres carrés de surface de plancher de l’établissement. Cette norme sera adaptée en fonction de la nature du commerce et des besoins en stationnement qu’il est susceptible d’entraîner.

Cependant, aucune place de stationnement ne sera demandée pour les commerces de moins de 50 m2 de surface de plancher.

Pour les commerces de plus de 500 m² de surface de plancher, il sera réalisé a minima une place de stationnement sécurisé des vélos pour 10 employés. Le stationnement des visiteurs sera également prévu.

  • Hôtels, restaurants, salles de spectacles :

Il doit être aménagé au moins une place de stationnement pour :

  • 1 chambre d’hôtel ; - 5 mètres carrés de salle de restaurant ; - 3 places de spectacle.

Article UB 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES, PLANTATIONS, ESPACES BOISES

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Obligation de planter

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes d'espèces autochtones.

Les aires de stationnement en surface seront plantées à raison d’un arbre de haute tige pour quatre places, sauf impossibilité technique notoire.

Pour toute propriété, construite ou issue d’une division parcellaire après la date d’approbation du présent P.L.U, une surface au moins égale à 50 % de la superficie du terrain sera maintenue non imperméabilisée, libre de construction comme de circulation. Cette règle ne s’applique pas aux extensions, dans la limite globale de 40 m2 par propriété existante à la date d’approbation du P.L.U.

Les plantations seront choisies parmi les essences locales recommandées en annexe au présent règlement. L’utilisation des espèces invasives mentionnées dans cette annexe est exclue.

Section III - possibilites maximales d'occupation du sol

Article UB 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

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Sans objet. · * · * · *

Article UB 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

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Il n’est pas fixé de règle.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UB comme partout.

Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL ET JURIDIQUE DU PLAN

Le présent règlement s'applique au territoire de la Commune de GASTINS.

Article L 123-5 du code de l’urbanisme : Le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan.

Ces travaux ou opérations doivent en outre être compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 123-1 et avec leurs documents graphiques.

L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles.

L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut également, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre la restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles.

L'autorité compétente recueille l'accord du préfet et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

Sont et demeurent notamment applicables au territoire couvert par le P.L.U. :

1 - Les articles L.111-9, L.111-10, L.421-4, (Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007) R.111-2, R.111-4, R.111-15, R.111-21 du code de l'urbanisme.

Article R111-1

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux constructions, aménagements, installations et travaux faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code.

Toutefois :

a) Les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à 111-14, R. 111-16 à R. 111-20 et R. 111-22 à R. 111-24 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; b) Les dispositions de l'article R. 111-21 ne sont pas applicables dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créées en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L. 313-1 du présent code.

2 - Les servitudes d'utilité publique instituant une limitation administrative au droit de propriété et décrites au document annexe n° 5 D du présent P.L.U.

3 - Les articles du code de l'urbanisme ou d'autres législations concernant notamment :

  • les zones de droit de préemption urbain ;
  • les périmètres de déclaration d'utilité publique ;
  • les zones d’aménagement différées.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

1 - Le territoire couvert par le présent P.L.U. est divisé en zones urbaines (dites zones U) et en zones naturelles ou non équipées (AU, A et N) dont les délimitations sont reportées au document graphique constituant les pièces n° 3 du dossier.

Ce document graphique fait en outre apparaître s'il en existe :

  • les espaces boisés, à conserver ou à créer, classés en application de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme ;
  • les terrains cultivés à protéger et inconstructibles délimités en application du 9° de l’article L. 123-1 ;
  • les emplacements réservés pour la réalisation d'équipements et d'ouvrages publics pour lesquels s'appliquent les dispositions des articles L.123.9 et R.123.10 du Code de l'Urbanisme.

2 - Les documents annexes (pièces n° 5) font en outre apparaître notamment, en tant que de besoin (articles R.123.13 et R.123.14) :

  • les périmètres des zones d’aménagement concerté ;
  • les périmètres à l’intérieur desquels s’applique le droit de préemption urbain défini par les articles L. 211-1 et suivants, ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des zones d’aménagement différé ;
  • les périmètres miniers définis en application des titres II, III et V du livre Ier du code minier ;
  • les périmètres de zones spéciales de recherche et d’exploitation de carrières et des zones d’exploitation et d’aménagement coordonné de carrières, délimités en application des articles 109 et 109-1 du code minier ;
  • les périmètres à l’intérieur desquels l’autorité compétente peut surseoir à statuer sur les demandes d’autorisation en application de l’article L. 111-10 ;
  • le périmètre des secteurs dans lesquels un programme d’aménagement d’ensemble a été approuvé en application de l’article L. 332-9 ;
  • le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels des prescriptions d’isolement sont édictées en application de l’article L. 571-10 du code de l’environnement ;
  • les servitudes d’utilité publique soumises aux dispositions de l’article L. 126-1 ainsi que les bois ou forêts soumis au régime forestier ;
  • la liste des lotissements dont les règles d’urbanisme ont été maintenues en application du deuxième alinéa de l’article L. 315-2-1 ;
  • les schémas des réseaux d’eau et d’assainissement et des systèmes d’élimination des déchets, existants ou en cours de réalisation, en précisant les emplacements retenus pour le captage, le traitement et le stockage des eaux destinées à la consommation, les stations d’épuration des eaux usées et le stockage et le traitement des déchets ;
  • le plan d’exposition au bruit des aérodromes, établi en application des articles L. 147-1 à L. 147-6 ;
  • d’une part, les prescriptions d’isolement acoustique édictées, en application des articles L. 571-9 et L. 571-10 du code de l’environnement, dans les secteurs qui, situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, sont affectés par le bruit et, d’autre part, la référence des arrêtés préfectoraux correspondants et l’indication des lieux où ils peuvent être consultés ;
  • les actes instituant des zones de publicité restreinte et des zones de publicité élargie, en application des articles L. 581-10 à L. 581-14 du code de l’environnement ;
  • les dispositions d’un projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles rendues opposables en application de l’article L. 562-2 du code de l’environnement et les dispositions d’un projet de plan de prévention des risques miniers établi en application de l’article 94 du code minier.

3 - Les zones urbaines ou équipées auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II du règlement sont :

- la zone UA référée au plan par l'indice · UA · - la zone UB référée au plan par l'indice · UB · - la zone UX référée au plan par l'indice · UX

4 - Les zones naturelles, ou non équipées, auxquelles s'appliquent les dispositions du titre III sont :

- la zone AU 1 référée au plan par l'indice · - la zone A référée au plan par l'indice · - la zone N référée au plan par l'indice

Au 1 a n

5 - Les caractères et vocation de chacune de ces zones sont définis en tête du chapitre qui lui correspond. Chaque chapitre comporte un corps de règles en trois sections et quatorze articles :

Section I - nature de l'occupation et de l’utilisation du sol

Article 1 Article 2 -

Occupations et utilisations du sol interdites Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières

Section II - conditions de l'occupation du sol

Article 3 Article 4 Article 5 Article 6 Article 7 Article 8 Article 9 Article 10 Article 11 Article 12 Article 13 -

Accès et voirie Desserte par les réseaux Superficie minimale des terrains constructibles Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriété Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Emprise au sol des constructions Hauteur maximale des constructions Aspect extérieur Stationnement Espaces libres, plantations, espaces boisés

Section III - possibilites maximales d'occupation du sol

Article 14 -

Coefficient d'occupation du sol (C.O.S.)

Le numéro de l'article est toujours précédé du sigle de la zone où il s'applique.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Article L.123.1 - 14 °, 4 è alinéa :

“Les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.”

Conformément à l’article précité, les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures.

En l’absence de règle spécifique prescrite dans le règlement de chaque zone, lorsqu’une construction existante n’est pas conforme aux dispositions applicables dans la zone où elle se situe, l’autorisation d’exécuter des travaux ne peut être accordée que s’il s’agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l’immeuble davantage conforme aux dispositions réglementaires méconnues ou bien sont étrangers à ces dispositions. (CE N° 79530, 27 mai 1988).

Article 5DESSERTE DES VEHICULES INCENDIE

La desserte des bâtiments à usage d’habitation doit répondre au minimum aux prescriptions de l’article 4 de l’arrêté du 31 janvier 1986, pris en application du code de la construction et de l’habitation - 2 è partie - Livre 1er Titre II - Chapitre 1, fixant les règles de construction des bâtiments d’habitation. Les bâtiments à usage industriel ou de bureau doivent être desservis dans ces mêmes conditions.

Les établissements recevant du public doivent disposer de voiries déterminées par le règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, en fonction de leur hauteur et de leur catégorie (arrêté du 25 juin 1980 modifié).

Lorsqu’une voirie de desserte comportant des appareils hydrauliques ne permet pas le croisement de deux véhicules de fort tonnage, il est nécessaire de créer une aire de stationnement de 32 m2 (4 x 8), en surlargeur des chemins de circulation, pour permettre l’utilisation de l’appareil par les engins pompes des Services de Sécurité. Cette aire de stationnement devra être située à proximité immédiate de l’appareil hydraulique.

Article 6RECONSTRUCTION

“Art. L. 111-3. - La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. »

  • Révision du Plan Local d’Urbanisme de GASTINS - Règlement – juin 2020 TITRE II

Dispositions applicables aux zones urbaines

Art. R. 123-5 - Les zones urbaines sont dites “zones U”. Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Le présent titre s'applique aux zones urbaines du P.L.U. qui sont les suivantes :

  • Zone UA : - Zone UB : - Zone UX :

centre ancien traditionnel de l’agglomération zone périphérique à dominante d’habitat individuel zone à vocation d’activités diverses.

Titre II

Chapitre I dispositions applicables a la zone UA caracteres et vocation de la zone

Il s'agit du centre aggloméré existant, à dominante de bâti ancien, affecté essentiellement à l’habitat, aux services et activités (marie, Poste, commerces …) qui en sont le complément normal. Il présente une densité très variable (mais qui peut être faible, en raison des grandes superficies de certains terrains bâtis) et les constructions anciennes sont, en règle générale, édifiées en ordre continu, sur l’alignement des voies. Ces caractères doivent être maintenus.

Compte tenu du caractère de village rural de Gastins, des exploitations agricoles ont leur établissement dans la zone et doivent pouvoir se développer normalement. Elles font l’objet d’un zonage en secteur UAf.

Section I - nature de l'occupation et de l’utilisation du sol

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.