Dispositions générales
Plan local d’urbanisme
5 – Reglement ecrit
Approbation du PLU par délibération du Conseil Municipal en date du 8 Avril 2019 Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Municipal en date du 8 Avril 2019 Modification simplifiée n° 3 du PLU approuvée par délibération du conseil municipal en date du 27 novembre 2023 Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Municipal en date du 27 novembre 2023
Commune de Genas
Titre I dispositions generales
Sous-Titre I : Dispositions générales d'ordre administratif et règlementaire
Article 1. Champ d’application territorial
Le présent règlement s'applique à l’ensemble du territoire de la commune de GENAS.
Il fixe, sous réserve des droits des tiers et du respect de toute autre réglementation en vigueur, les conditions d'utilisation des sols.
Article 2. Portée respective du règlement et des autres législations
a) Sont et demeurent en vigueur les dispositions du Règlement National d’Urbanisme visées par l’article R.111‐1 du Code de l'Urbanisme.
b) Sont et demeurent en vigueur les dispositions relatives au sursis à statuer visées par l’article L.424-1 du Code de l'Urbanisme.
c) Demeurent notamment applicables, nonobstant les dispositions du présent P.L.U., et dans leur domaine de compétence spécifique, les réglementations particulières suivantes : ‐ le Code de la Santé Publique ‐ le Code Civil ‐ le Code de la Construction et de l'Habitation ‐ le Code de la Voirie Routière -le Code Général des Collectivités Territoriales ‐ le Code Forestier ‐ le Règlement Sanitaire Départemental ‐ le Code Minier ‐ le Code Rural et de la pêche maritime - le Code du Patrimoine ‐ le Code de l’Environnement ‐ les autres législations et réglementations en vigueur
d) Demeurent notamment applicables, les servitudes d’utilité publique :
Dans ce cadre, il est impératif de se référer à la liste et au plan des servitudes d’utilité publique joint au dossier.
e) Compatibilité des règles de lotissement et de celles du Plan Local d’Urbanisme :
En application de l’article L.442‐9 et suivants du Code de l'Urbanisme, les règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s’il a été approuvé ou les clauses de nature règlementaire du cahier des charges s’il n’a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme.
De même, lorsqu’une majorité de co-lotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s’appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme, dès l’entrée en vigueur de la loi n°2014-366 du 24 Mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové.
f) Les dispositions des articles R. 523-1 et suivants du Code du patrimoine relatifs à la mise en œuvre des mesures d’archéologie préventives sont et demeurent applicables à l'ensemble du territoire communal et plus particulièrement à l'intérieur des périmètres à sensibilité archéologique recensés dans le rapport de présentation et repérés aux plans de zonage du PLU.
g) Classement sonore des infrastructures de transports terrestres
Le classement des infrastructures de transports terrestres bruyantes sur le territoire communal a été défini par l’arrêté préfectoral n°2009-3502 du 2 Juillet 2009.
Dans ce cadre, il est impératif de se référer à l’annexe spécifique sur le classement sonore, jointe au dossier de PLU.
Article 3. Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles, et en zones naturelles et forestières, auxquelles s'appliquent les présentes "Dispositions Générales", ainsi que les dispositions particulières suivantes :
- les différents chapitres du Titre II pour les zones urbaines, dites zones U : (articles R.151-17 ‐ R.151-18 du Code de l’urbanisme).
« Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ». (R.151-18 du Code de l’urbanisme)
- les différents chapitres du Titre III pour les zones à urbaniser, dites zones AU : (articles R.151-17 ‐ R151-20 du Code de l’urbanisme).
« Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation.
Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement.
Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone. »
- Les différents chapitres du Titre IV pour les zones agricoles, dites zones A : (articles R.151-17 ‐ R151-22 du Code de l’urbanisme).
«Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ».
- les différents chapitres du Titre IV pour les zones naturelles et forestières, dites zones N : (articles R.151-17 ‐ R151-24 du Code de l’urbanisme).
« Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :
1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;
2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ;
3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ;
4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;
5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. »
Article 4. Adaptations mineures
En vertu de l’article L.152-3 du Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Dans ces cas, la décision doit être explicite et motivée.
Par adaptation mineure, il faut entendre un assouplissement, un faible dépassement de la norme, qui doit être apporté sans aboutir à un changement du type d’urbanisation, en excluant tout écart important entre la règle et l’autorisation accordée.
Article 5. Rappel de procédures applicables dans toutes les zones à certaines occupations et utilisations du sol
Les modifications de façades, ainsi que l'édification de clôtures sont soumis à déclaration préalable. Les démolitions sont soumises au permis de démolir. Dans les espaces boisés classés : - les demandes de défrichement sont irrecevables, - les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation.
Article 6. Dérogations
En vertu de l’article L.152-4 du Code de l’urbanisme, il peut être dérogé aux dispositions du présent règlement afin de permettre : - la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ; - la restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ; - la réalisation de travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.
En vertu de l’article L.152-5 du Code de l’Urbanisme et dans les limites fixées par décret en conseil d’état, il peut être dérogé aux dispositions du présent règlement afin de permettre : - La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; - La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ;
- La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades ;
- L'installation d'ombrières dotées de procédés de production d'énergies renouvelables situées sur des aires de stationnement.
La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. Le présent article n'est pas applicable : - Aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du code du patrimoine ;
- Aux immeubles protégés au titre des abords en application de l'article L.621-30 du même code ;
- Aux immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable mentionné à l'article L.631-1 dudit code ;
- Aux immeubles protégés en application de l'article L.151-19 du présent code.
Article 7. Droit à la ville pour les personnes handicapées
Toute construction doit prendre en compte l’accès à la ville par les personnes handicapées (mobilité réduite, déficience visuelle, etc.), qu’il s’agisse de l’aménagement ou de la construction de nouveaux logements, de réalisation d’accès, de circulation piéton ou de stationnement, dans le respect des lois et règlements afférents à ce domaine.
Les constructions neuves ou réhabilitations lourdes de logements collectifs, d’établissements recevant du public, ou de programmes de bureaux, ainsi que la voirie et les cheminements desservant ces immeubles, doivent être conformes aux normes d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Les voies doivent notamment répondre aux normes minimales en vigueur concernant la circulation des handicapés moteurs (article R.111-18 du Code de la construction et de l’habitation).
Des dispositions différentes du règlement de la zone concernée, relatives à la densité des constructions, à leur implantation, à leur hauteur, ou aux linéaires commerciaux et artisanaux ou toutes activités, peuvent être admises pour la construction, l’aménagement, l’extension ou la surélévation de logements effectivement destinés à être occupés par des personnes handicapées.
Tous les logements accessibles par ascenseur ou en rez-de-chaussée doivent être adaptables, conformément aux dispositions légales.
En outre, dans les programmes d’au moins 35 logements, réalisés en une ou plusieurs tranches, un logement et une place de stationnement au moins sur 35 devront être adaptés aux personnes handicapées et être susceptibles de répondre à toutes les pathologies.
Dans le cas de réhabilitation de locaux commerciaux, l’adaptation des accès à l’intention des personnes à mobilité réduite, en fonction de la dimension, des capacités d’accueil et de la configuration des locaux peut être exigée.
Article 8. Application du règlement aux constructions existantes
L’autorisation d’exécuter des travaux sur des constructions existantes non conformes aux dispositions applicables dans la zone où elles se situent, ne peut être accordée que sous réserve qu’elle n’entraine pas une aggravation de la non-conformité ou qu’elle soit sans effet à l’égard de la règle. Toutefois sont autorisés, pour tout type de construction, les travaux permettant la mise aux normes des constructions notamment en matière d’accessibilité et de sécurité. De même, les travaux d’amélioration de la performance énergétique des constructions existantes impliquant la pose d’une isolation par l’extérieur venant en surplomb du domaine public, sous réserve de garantir un solde restant minimum de 1,40 mètres de large libre de tout obstacle pour l’éventuel trottoir, sont autorisés dans la limite d’un débord maximal de 20 cm toute hauteur. Un débordement équivalent est également autorisé dans le même cadre par rapport aux reculs et implantations minimums autorisés.
Article 9. Reconstruction à l’identique
En application de l’article L.111-15 du Code de l’Urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée dans toutes les zones du P.L.U., dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Toutefois, la reconstruction peut être interdite ou soumise à des conditions dans certains secteurs, en application des servitudes d’utilité publique et/ou sur des secteurs de risque.
Article 10. Restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs
En application de l’article L.111-23 du Code de l’Urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L.111-11 du même code, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs est autorisée lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. Il est alors nécessaire de respecter également les règles du présent règlement.
Article 11. Article R.151-21 du Code de l’Urbanisme
L’article R.151-21 du Code de l’Urbanisme stipule que « Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose. ».
Le règlement de la commune de Genas s’y oppose, c’est-à-dire que les règles de ce document s’appliquent à chaque lot, à chaque parcelle telle qu’elle résulte de la division (et non sur l’unité foncière d’origine).
Article 12. Dispositions relatives au paysage, au patrimoine bâti et végétal et à la diversité commerciale
a) Préservation des éléments végétaux remarquables Le plan local d’urbanisme identifie sur le zonage, des arbres isolés, des boisements, des alignements d’arbres et des haies, en tant qu’espaces boisés classés, soumis aux dispositions des articles L113-1 et L113-2 du Code de l'Urbanisme.
b) Préservation et développement de la diversité commerciale Le plan local d’urbanisme identifie sur le zonage des linéaires dans lesquels est préservée ou développée la diversité commerciale (article L.151-16 du code de l’urbanisme) ; Ces éléments font l’objet de prescriptions définies dans le règlement des zones concernées.
c) Préservation des zones humides Le plan local d’urbanisme identifie sur le zonage des zones humides pour motif d’ordre écologique (article L.151-23 du code de l’urbanisme) ; Ces éléments font l’objet de prescriptions définies dans le règlement des zones concernées.
d) Préservation du paysage et du patrimoine bâtis
Le plan local d’urbanisme identifie sur le zonage des voies historiques, qui constitue des séquences urbaines à préserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural (article L.151-19 du code de l’urbanisme) ; Ces éléments font l’objet de prescriptions définies dans le règlement des zones concernées.
Le plan local d’urbanisme identifie sur le zonage des percées visuelles, à préserver pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural (article L.151-19 du code de l’urbanisme) ; Ces éléments font l’objet de prescriptions définies dans le règlement des zones concernées.
Le plan local d’urbanisme identifie sur le zonage des éléments bâtis remarquables à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural (article L.151-19 du code de l’urbanisme) ; Ces éléments et les prescriptions associées sont définis ci-après :
Petit patrimoine : Note : les prescriptions associées sont précisées en fin de tableau.
Fresques
Localisation
1 place de la Libération
Extrait de plan
Photographie
12 rue de la République
12 rue de la République
PLAN LOCAL D’URBANISME 41 rue de la République
42 rue de la République
58 rue de la République
16 rue Jacques Brel
8-14 rue · Jacques Brel · Commune de Genas page 11 / 117 · Prescriptions
- Préservation et entretien de la fresque existante - En cas de réfection de façade, une fresque équivalente dans son esprit sera à réaliser
Localisation
11 rue Danton
Extrait de plan
Puits
Localisation
55 rue de la République (parc de la Colandière)
Extrait de plan
16 rue de la Fraternité
35 rue Gambetta
PLAN LOCAL D’URBANISME 39 rue Gambetta
6 rue Hilaire Chardonnet
52 rue Jean Jaurès
Commune de Genas
5 rue de l’Industrie
7 rue des étangs
4 rue du Vieux Château
4 rue Yves Montand
21 rue du Vieux Château
Prescriptions
- Maintien et restauration à l’identique.
- Evolution possible de la localisation des éléments en particulier pour des raisons d’élargissement de voirie ou d’aménagement d’espace public, de carrefour, mais repositionnement au plus près de leur emplacement originel et maintien voire amélioration si possible de leur visibilité depuis les espaces accessibles au public.
Localisation Angle des rues de la liberté et Henri Réaux
Croix, mémoriaux, calvaires Extrait de plan
Commune de Genas Photographie · Chemin de · Mayençon · Angle des rues de la · République et · F. Chopin
Angle des rues Jacquard et J. Jaurès
Angle des rues · Carnot et · Revolère · (place du · Vercors)
2 rue de la
République
(mémorial
Antoine Roibet
et calvaire de
l’église
du
bourg))
Chemin des Fusillés (mémorial des fusillés)
Commune de Genas
Angle des rues des Tuileries et Combes
Commune de Genas · Cimetière de · Genas · (croix et calvaire) · Cimetière d’Azieu · (croix, croix du portail, monument aux morts)
55 rue de la République (parc de la Colandière) (monument aux morts)
Prescriptions
- Maintien et restauration à l’identique.
- Evolution possible de la localisation des éléments en particulier pour des raisons d’élargissement de voirie ou d’aménagement d’espace public, de carrefour, mais repositionnement au plus près de leur emplacement originel et maintien voire amélioration si possible de leur visibilité depuis les espaces accessibles au public.
Bâtiments, ensemble bâtis, séquences architecturales/urbaines :
Note : les prescriptions associées sont numérotées dans le tableau suivant et précisées ciaprès :
1 Protection forte : - démolition interdite - conservation et/ou restauration des caractéristiques architecturales originelles
2a Protection souple – bâtiment isolé : - réhabilitation à privilégier - mutation possible sous réserve du respect de l’identité du bâti et des préservations suivantes - préservation de l’architecture, des volumes et modénatures, respect du mode d’implantation par rapport à la voie et le cas échéant du principe de porche ou des arches
2b Protection souple – séquence architecturale/urbaine : - réhabilitation à privilégier - mutation possible sous réserve du respect de l’identité du bâti et des préservations suivantes - préservation de l’architecture, des volumes et modénatures, respect du mode d’implantation par rapport à la voie et le cas échéant du principe de porche ou des arches - préservation de la séquence urbaine existante (alignement total ou alternance de pleins et de vides)
Localisation
Extrait de plan
Rue et place de la République Eglise
Photographie · Prescriptions 1 · Maison · Olagnon · N°3, 4 et 5 place de la · République · Halle de · Ronshausen · N°8 N°12 N°5 à 11 · Commune de Genas 2a 2a 2b · PLAN LOCAL D’URBANISME N°19 et 21
N°23 n°38 n°40
Commune de Genas 2a, à l’exception des extensions commerciales existantes 2a 2a
Plan local d’urbanisme n°47
N°60
N°62, Ecole Johanny Collomb
N°76 à 90 (hors 80)
Commune de Genas 1
2a + création d’un passage pour la continuité piétonne rive Sud de la rue
2b
Plan local d’urbanisme n°80
Route de Lyon Château Coquet (n°37) et Tour (en face)
N°28 bis et 30
N°18, 21 et 23
Commune de Genas 1
2a 2b page 21 / 117
Rue de l’Egalité N°12
N°15
N°1 rue des Tuileries
Avenue Charles de Gaulle Espace Gandil
Commune de Genas 1 1 2a 1
PLAN LOCAL D’URBANISME Rue Roger Salengro N°3 et N°5bis
Rue de la Liberté N°2 et 2bis (école de musique)
N°5, 7 et 11
Commune de Genas 2a
2b
Plan local d’urbanisme n°12
N°18 et 20
N°23 et 25
Commune de Genas 1 2a
2b
PLAN LOCAL D’URBANISME Rue Carnot N°, 5 et 7
N°15 · N°23 et 25 + ilot à l’arrière · Commune de Genas 2b 2a 2b · Rue Parmentier N°2B, 2 et 6 · Commune de Genas 2b · N°14 · Chemin de Cadou N°2 2b
2a (à l’except ion des dépend ances à l’arrière )
PLAN LOCAL D’URBANISME Rue Lamartine Ancienne école d’Azieu N°2
N°2 · N°6 · N°14 · Commune de Genas 1 1 2a 2a 2a
Plan local d’urbanisme n°15
N°24 · N°26 à 34 · Commune de Genas 2a 2a 2b · Rue Roybet N°18
1 page 28 / 117
Plan local d’urbanisme n°12
Rue Jean-Jaurès Nord Ferme
N°41
N°49-47 et N°57
Commune de Genas 1 2a
2a 2b
PLAN LOCAL D’URBANISME N°71 - La Grande Seiglière
Rue Jean-Jaurès Centre Ilot du « Petit Genassien »
Pendant de l’ilot du « Petit Genassien »
Commune de Genas 1 · (pour la maison en partie centrale · ) 2a (pour les dépend ances) 2b 2a · N°23, 27 et 29 · Commune de Genas 2b · N°50 et 54 · Rue Jean-Jaurès Sud N°4 2b 2a page 31 / 117
Plan local d’urbanisme n°16
N°5, N°7, N°9, N°11 et N°13 · Commune de Genas 2a 2b · Rue de l’Industrie · N°2, 6, 8 et 10 2b · N°5, 7, 9 et 11 · Commune de Genas 2a · N°19, 21 et 23 2a
Rue Hilaire de Chardonnet N°1, 3, 5, 7 et 9
Commune de Genas 2b
Rue des Etangs N° 5-7 (nord) et n°6-8 (sud)
2b page 34 / 117
Rue Hector Berlioz N°15 N°9 N°11
2a 2a 1
N°5 et N°7
Commune de Genas 2b
Rue du vieux château N°4
Rue Gambetta Ilot
Boutasse
Ime
2a 2b 1
Rue du Pensionnat Eglise et presbytère
Commune de Genas 1
Salle saint André
Ecole Jeanne d’Arc
Rue Bellevue N°11
1 2a 2a page 37 / 117
Rue de Rupetit La Colandière
Commune de Genas 1
N°3 n°4 n°12
1 2a 1 page 38 / 117
N°26 et N°28
Rue de la Fraternité N°11
N°28 à 40 côté pair (sud) et N°25 à 41 côté impair (côté nord)
Commune de Genas 2b 1 2b · Angle · Pasteur : · N°14 rue de la · Fraternité · Commune de Genas 2a
Article 13. Risques mouvements de terrain
Le territoire communal est concerné par le risque « mouvement de terrain ». Il convient de se référer à l’étude cartographiant les zones à risques de mouvements de terrains et définissant des prescriptions spéciales.
Sous-Titre II : Définitions
Commune de Genas
Affouillement - Exhaussement des sols Les affouillements et exhaussements de sols sont soumis à autorisation à condition que leur superficie soit supérieure à 100 m2 et que leur hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou leur profondeur s'il s'agit d'un affouillement, excède 2 mètres. Ce peut être notamment le cas d'un bassin, d'un étang, d'un réservoir creusé sans mur de soutènement, d'un travail de remblaiement ou déblaiement à la réalisation de voie privée.
Aires de stationnement Il s'agit de parcs de stationnement publics ou privés ouverts au public.
Aires de jeux et de sports Il s'agit notamment d'hippodromes, de terrains de plein air ou de golfs, de stands de tir, de pistes cyclables, de planches à roulettes, de kartings ou de circuits automobiles,... pour autant que ces opérations ne comportent pas de constructions ou d'ouvrages soumis à permis de construire. Il convient de préciser qu'elles peuvent être ouvertes au public tout en étant de réalisation privée.
Aménagement Tous travaux (même créateur de surface de plancher) n'ayant pas pour effet de modifier le volume existant.
Annexes à l’habitation Les annexes sont des constructions secondaires ou bâtiments isolés et de dimensions réduites et inférieures à la construction principale à laquelle leur fonctionnement est lié, sans usage de logement (exemples : abris de jardin, remise, bûchers, garages, pool house, etc ...). Elles doivent être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Tout volume accolé à la construction principale constitue une extension de celle-ci.
Attique Un attique est le dernier étage d'un édifice, de moindres proportions, construit en retrait de 1,2 m minimum, et servant d’amortissement à une façade. Le retrait en attique du dernier étage doit être présent sur l’ensemble de deux façades minimum.
Association foncière urbaine (A.F.U.) Les A.F.U. sont une variété d'associations syndicales de propriétaires. L'article L 322-2 du Code de l'Urbanisme énumère les objets possibles des A.F.U., notamment remembrer, grouper des parcelles ou restaurer des immeubles.
Bâti existant Un bâtiment est considéré comme existant lorsque le clos et le couvert sont assurés ; une ruine ne peut rentrer dans cette définition.
Caravane Est considérée comme caravane tout véhicule ou élément de véhicule qui, équipé pour le séjour ou l'exercice d'une activité, conserve en permanence des moyens de mobilité lui permettant de se déplacer lui-même ou de se déplacer par traction. (Voir également la définition relative au stationnement des caravanes et la notion de garage collectif de caravane introduite dans la définition : dépôts de véhicules).
Changement de destination Il consiste à affecter à un bâtiment existant une destination ou sous-destination différente de celle pour laquelle il a été construit ou à laquelle il est actuellement affecté si elle est différente de la destination initiale. Constitue un changement de destination contraire au statut de la zone, toute nouvelle destination ou sous-destination visant à transformer le bâtiment pour un usage interdit dans la zone.
Claire-voie Ouvrage fait d’entrecroisement de lattes ou de fils laissant passer la lumière. Lors de la mise en place d’un dispositif composé de lattes, l’espacement entre celles-ci devra au moins être égal à la largeur d’une latte comprise dans la clôture. Sont notamment interdits les brise-vues et les claustras.
Clôture Constitue une clôture, toute édification d'un ouvrage destiné à fermer un passage ou un espace, elle est subordonnée à une déclaration préalable prévue à l’article R421-12 du code de l’urbanisme (sauf lorsqu'elles sont nécessaires à l'activité agricole ou forestière). Se clore est un droit, mais la commune peut imposer des prescriptions pour des motifs d'urbanisme.
Coefficient de Biotope par Surface (C.B.S.) Le CBS est un coefficient qui décrit la proportion des surfaces favorables à la biodiversité (surface écoaménageable) par rapport à la surface totale d’une parcelle. Le calcul du CBS permet d’évaluer la qualité environnementale d’une parcelle, d’un ilot, d’un quartier, ou d’un plus vaste territoire. Le CBS est une valeur qui se calcule de la manière suivante :
CBS = surface écoaménageable / surface de la parcelle La surface écoaménageable est calculée à partir des différents types de surfaces qui composent la parcelle :
Surface écoaménageable = (surface de type A x coef. A) + (surface de type B x coef. B) + … + (surface de type N x coef. N) Chaque type de surface est multiplié par un coefficient compris entre 0 et 1, qui définit son potentiel. Par exemple : - un sol imperméabilisé en asphalte a un coefficient égal à 0, c’est-à-dire non favorable à la biodiversité ; - un sol en pleine terre est associé à un coefficient égal à 1, le maximum. 10 m2 de pleine terre équivalent à 10 m2 de surface favorable à la biodiversité (10x1). - les murs et toitures végétalisées ont un coefficient de 0.5 et 0.7 respectivement. 10m2 de toiture végétalisée équivalent à 7 m2 de surface favorable à la biodiversité (10x0.7). Les coefficients à considérer sont les suivants :
> Revêtement imperméable pour l’air et l’eau, sans végétation (exemple : béton, bitume, dallage avec couche de mortier…).
> Revêtement perméable pour l’air et l’eau, sans végétation (exemple : clinker, dallage mosaïque, dallage avec couche de gravier/sable)
> Revêtement perméable pour l’air et l’eau, infiltration d’eau de pluie,
avec
végétation (exemple : dalle de bois, pierres de treillis de pelouse…).
> Espaces verts sur dalles de rez-de-chaussée et garages, souterrains avec une épaisseur de terre végétale inférieure à 80cm.
> Espaces verts sur dalles et/ou sans corrélation avec la terre naturelle, avec une épaisseur de terre végétale supérieure à 80cm.
> Espaces verts en pleine terre, en continuité avec la terre naturelle, disponibles pour le développement de la flore et de la faune. Ce coefficient peut être modulé à la baisse dans les
secteurs où les caractéristiques
pédologiques
limitent
la
perméabilité du sol.
> Toiture classique avec infiltration d’eau de pluie pour enrichir la nappe phréatique, infiltration dans des surfaces plantées.
> Végétalisation de murs.
> Végétalisation des toitures (toitures terrasses ou toitures à pan(s) dont les caractéristiques permettent une végétalisation pérenne).
Coefficient d'Emprise au Sol (C.E.S.) Le coefficient d'emprise au sol exprime le rapport entre l'emprise au sol et la superficie du tènement.
Construction Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’homme en sous-sol ou en surface.
Coupe et abattage d'arbres La coupe est l'opération présentant un caractère régulier dans le cadre d'opérations de sylviculture. L'abattage présente un caractère accidentel et plus limité. Ce qui caractérise les actions de coupe et abattage, et ce qui les distingue des opérations de défrichement, c'est que ces opérations ne modifient pas la destination de l'espace considéré qui conserve sa vocation forestière. C'est le cas des : - coupes rases suivies de régénération, - substitution d'essences forestières.
Défrichement
Selon une définition du Conseil d'Etat "sont des défrichements les opérations qui ont pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière" sans qu'il y ait lieu de prendre en considération les fins en vue desquelles ces opérations sont entreprises ou les motifs qui inspirent celui qui en prend l'initiative.
Le défrichement se distingue du seul abattage des arbres en ce qu'il comporte également le débroussaillage et l'arrachage des souches et autres racines dans le but de changer définitivement la destination du terrain.
Dépôt de véhicules Le dépôt de véhicules peut être lié à des véhicules neufs, d’occasion ou hors d’usage.
Destination
La destination est l’usage d’une construction parmi les catégories suivantes, qui sont ellesmêmes composées de sous-destinations :
Destination
Sous-destination
Exploitation agricole et forestière
Exploitation agricole Exploitation forestière
Habitation
Logement Hébergement
Artisanat et commerce de détail
Restauration
Commerce et activités de service
Commerce de gros Activités de services avec accueil d’une clientèle Hôtels
Autres hébergements touristiques
Cinéma
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés
Equipements d’intérêt collectif et services publics
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale
Salles d’art et de spectacles
Equipements sportifs
Lieux de culte
Autres équipements recevant du public
Industrie
Entrepôt
Autres activités des secteurs secondaires et tertiaires
Bureau
Centre de congrès et d’exposition
Cuisine dédiée à la vente en ligne
L’arrêté ministériel du 10 novembre 2016 modifié par arrêtés du 31 janvier 2020 et du 22 mars 2023 définit ses sous-destinations :
- La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale. Cette sous destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes.
- La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière.
- La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.
- La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.
- La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.
- La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.
- La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.
- La sous-destination « activité de service avec accueil d'une clientèle » recouvre les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.
- La sous-destination « hôtels » recouvre les constructions destinées à l'accueil de touristes dans des hôtels, c'est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n'y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu'un certain nombre de services.
- La sous-destination « autres hébergements touristiques « recouvre les constructions autres que les hôtels destinées à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs.
- La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.
- La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.
- La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie.
- La sous-destination « établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.
- La sous-destination « salles d'art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.
- La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.
- La sous-destination « lieux de culte » recouvre les constructions répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.
- La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage.
- La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.
- La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique.
- La sous-destination « bureau » recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires.
- La sous-destination « centre de congrès et d'exposition » recouvre les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.
- La sous-destination « cuisine dédiée à la vente en ligne » recouvre les constructions destinées à la préparation de repas commandés par voie télématique. Ces commandes sont soit livrées au client soit récupérées sur place.
Emplacement Réservé
Au titre de l’article L151-41 du Code de l’Urbanisme, le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués :
1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ;
2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ;
3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ;
4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit.
5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes.
En outre, dans les zones urbaines et à urbaniser, le règlement peut instituer des servitudes consistant à indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d'intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements.
Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un Plan Local d'Urbanisme pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d'intérêt général ou un espace vert, peut, dès que le PLU est opposable aux tiers, même si à cette date une décision de sursis lui ayant été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais fixés aux articles L230-1 et suivants du Code de l’urbanisme.
La collectivité ou le service public au bénéfice duquel le terrain est réservé doit se prononcer dans le délai d'un an à compter de la réception de la demande du propriétaire. En cas d'accord amiable, le prix d'acquisition doit être payé au plus tard 2 ans à compter de la réception en Mairie de cette demande (article L230-3 du Code de l’urbanisme).
Emprise au sol L'emprise au sol des constructions correspond à leur projection verticale au sol du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Sont comprises les constructions annexes, y compris les pergolas bioclimatiques. Toutefois, ne sont pas compris les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les débords de toiture dont la profondeur est inférieure à 0,50 mètre, les sous-sols et les parties enterrées de la construction ayant une hauteur au plus égal à 0,60 mètre à compter du sol naturel.
Espaces boisés classés Les PLU peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenants ou non à des habitations. Les espaces boisés peuvent être situés dans n'importe quelle zone urbaine, naturelle ou agricole. Le classement s'exprime par une légende particulière sur le document graphique. Si l'espace boisé classé ne peut faire l'objet d'aucun défrichement de nature à compromettre son état boisé, il peut, par contre, faire l'objet de coupes d'entretien ou d'exploitation dans les conditions définies par l'article R421-23 du Code de l'Urbanisme.
Exploitation agricole Unité économique mettant en valeur conformément à l’article L311.1 du code rural, au moins la surface minimum d’exploitation pour un exploitant travaillant à temps complet.
Extension L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
Façades
Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.
Gabarit
Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure hors toiture. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.
Garages collectifs de caravanes Voir dépôts de véhicules.
Habitations légères de loisirs Constructions à usage non professionnel, destinées à l'occupation temporaire ou saisonnière, démontables ou transportables et répondant aux conditions fixées par l'article R. 111-37 du Code de l’urbanisme.
Hauteur La hauteur totale d’une construction, d’une façade ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date du dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques (gaines, souches, cheminées et autres ouvrages) sont exclues du calcul de la hauteur.
Impasse Voie disposant d'un seul accès sur une voie ouverte à la circulation publique.
Installations classées pour l'environnement Au sens de la loi n°76-663 du 19 juillet 1976, sont considérées comme installations classées, les usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières, et d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale et qui, par leur nature, peuvent nuire à leur environnement.
Limite de référence des voies publiques, voies privées et emprises publiques : Le terme « limite de référence » utilisé dans le présent règlement, désigne les limites :
a. des voies publiques ou privées ouvertes ou non à la circulation générale ; b. des places ; c. des emplacements réservés nécessaires à la création, à l’élargissement ou à l’extension desdites voies et places ; d. des parcelles occupées par des équipements publics ou directement utilisées par le public ; e. des marges de recul dès lors qu'elles sont inscrites aux documents graphiques ; f. des espaces verts communs (aires de jeux par exemple). Toutefois, ne constituent pas des limites de référence au sens de la présente définition, les servitudes de passage, les cheminements piétons et cyclistes ainsi que les voies exclusivement destinées à un seul mode de déplacement.
Limites séparatives Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclus les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.
Local accessoire Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale.
Lotissement Constitue un lotissement au sens de l’article L.442-1 du code de l'urbanisme la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis.
Ombrière Constitue une ombrière une structure destinée à fournir de l’ombre, constituée d'une surface horizontale en hauteur et de ses supports. Une ombrière photovoltaïque ou produisant de l’énergie renouvelable est une structure généralement métallique permettant de fournir de l’ombre tout en générant de l’électricité grâce à ses cellules photovoltaïques.
Opération d'aménagement Constitue une opération d'aménagement les procédures relevant du livre 3 du code de l'urbanisme, notamment les zones d'aménagement concerté et les lotissements.
Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics Il s'agit de tous les ouvrages et installations techniques édifiés par des services publics, tels que les postes de transformation, les poteaux et pylônes de distribution d'énergie électrique ou de télécommunications, y compris ceux dont la hauteur est supérieure à 12 m, les châteaux d'eau, les stations d'épuration, les stations de relèvement des eaux, etc...
Parcs d'attractions Il s'agit notamment de parcs publics, de foires et d'installations foraines établis pour une durée supérieure à 3 mois... pour autant que ces opérations ne comportent pas de constructions ou d'ouvrages soumis à permis de construire.
Piscine Les piscines sont exclues du régime applicable aux constructions. Elles sont dotées d'un régime spécifique mentionné dans les articles du règlement. Elles ont un usage annexe lié à la construction principale d’habitation. Les marges de recul seront calculées par rapport aux bords du bassin. Les terrassements des abords liés à l’implantation seront autorisés dans la limite de 1,40 mètre par rapport aux bords du bassin. Elles n’entrent pas dans le champ d’application du calcul de l’emprise au sol.
Plan de composition Le plan de composition précise, notamment, l'implantation des constructions, l'emprise au sol, les zones non-aedificandi, les accès, les aires de stationnement, l'implantation des clôtures et la nature des aménagements paysager.
Salle de restauration La surface de la salle de restauration ne comprend que les surfaces accessibles au public (hors bar, salle de préparation, locaux techniques, etc).
Surface de plancher Selon les termes de l’article R.111-22 du code de l’urbanisme, la surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
Tènement Unité foncière d'un seul tenant quel que soit le nombre de parcelles cadastrales la constituant.
Toiture terrasse Toiture sensiblement plate constituant une terrasse. On appelle toiture-terrasse, le toitterrasse dont la pente est inférieure à 15% (au-dessus, c'est une toiture inclinée). La toitureterrasse est protégée par une étanchéité composée essentiellement d’un isolant et d’un complexe d’étanchéité simple ou multicouche. L’élément porteur est couronné en sa périphérie par un muret ou acrotère.
Tuiles panachées Le panachage des tuiles consiste à poser sur un toit des tuiles de différents coloris donnant à la toiture un aspect tacheté ou moucheté étranger à la région.
Voirie Pour les emplacements réservés, les cotes données pour l'élargissement d'une voie ancienne ou pour une voie nouvelle correspondent à la largeur de plate-forme ou à l’emprise. La voie comprend la chaussée, les éventuels cheminements tous modes (trottoirs, bande cycles, etc), places de stationnement, espaces verts, accotements et plantations, les espaces nécessaires à la gestion des eaux pluviales, fossés et talus la bordant, etc.
ZAC Ces zones d'aménagement concerté ont pour objet l'aménagement et l'équipement de terrains bâtis ou non, notamment en vue de la réalisation : - de constructions à usage d'habitation, de commerce, d'industrie, de service, - d'installation et d'équipements collectifs publics ou privés.
Zone non aedificandi Il s’agit d’une zone au sein de laquelle toute construction est interdite. Elle concerne également les piscines.