Zone A
- Zone agricole
- 16 articles
- PLU de Genouilleux, approuvé le 05/03/2020
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Quelle surface au sol ?
Article non réglementé.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Constructions à usage d’habitation : La hauteur d’une construction ne doit pas excéder 7 mètres à l’égout du toit mesurés à partir du sol existant avant terrassement.
- Combien d'espaces verts ?
Article non réglementé. SECTION 3 - POSSIBILITÉS D’OCCUPATION DU SOL
Ce que le document dit de la zone ACaractère de la zone
Il s’agit de la zone agricole, non équipée, qu’il convient de protéger en raison, de richesses naturelles, notamment de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous sol.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 112 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites toutes les constructions et installations qui ne sont pas liées et nécessaires à l’exploitation agricole ou aux services publics ou d’intérêt collectif.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES
Les occupations et utilisation du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après :
1. Les constructions, aménagements et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou équipements d’intérêt collectif peuvent être admis s’ils ne compromettent pas l’exploitation agricole et s'ils n'ont pas d'incidence négative sur la valeur agronomique des terres.
2. Les affouillements et exhaussements du sol sont admis à condition qu'ils ne portent pas atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux, au site et au paysage naturel ou bâti.
3. Les aménagements et installations nécessaires aux activités d’accueil à la ferme (gîtes, chambres d’hôtes, aires de camping à la ferme, fermes pédagogiques…), sont admis dès lors qu’ils sont un complément à une exploitation agricole existante et qu’ils sont créés dans l’enveloppe des bâtiments existants.
4. Les constructions à usage d’habitation et leurs annexes sont admises, à proximité immédiate des bâtiments d’exploitation, si elles sont liées et nécessaires à l'activité des exploitations agricoles.
SECTION 2 – CONDITIONS DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Article A 3Accès et voirie
Intitulé du document : ACCÈS ET VOIRIES
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les voies publiques et privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques et privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Les voies publiques et privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.
Article A 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : RESEAUX
1. Alimentation en eau Toute construction ou installation à usage d'habitation ou d'activité ou qui requiert une alimentation en eau potable, doit être alimentée en eau potable par un branchement sur un réseau public de caractéristique suffisante, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. Les installations présentant un risque particulier de pollution du réseau public d'eau potable par phénomènes de retour d'eau doivent être équipées après compteur d'un dispositif de disconnexion.
2. Assainissement a) Eaux usées • Constructions à usage d’habitation : Le raccordement au réseau public d’assainissement est obligatoire si ledit réseau existe. A défaut de réseau public, un dispositif d’assainissement non collectif conforme aux dispositions réglementaires en vigueur est admis ; il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau quand celui-ci sera réalisé. Dans ce cas d’assainissement autonome, l’implantation des bâtiments sur chaque parcelle devra tenir compte des caractéristiques des lieux et notamment de la taille des parcelles, de la topographie, du niveau hivernal de l’eau dans le sol, de la nature et de la perméabilité du terrain en ses différents points de façon à ce qu’un épandage à faible profondeur puisse être alimenté gravitairement sur une surface suffisante où il n’y aura pas de circulation. • Constructions à usage agricole : Lorsqu'il existe un réseau public d'égouts, le raccordement à ce réseau est obligatoire. L'évacuation des eaux usées dans ce réseau peut être subordonnée à un traitement spécifique avant la mise à l'égout. En l'absence d'un réseau public d'égouts, une filière d’assainissement non collectif est requise, conformément à la réglementation en vigueur et adaptée à la nature du sol. Tout projet sera soumis au contrôle du service public d’assainissement non collectif. L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou réseaux d'eaux pluviales est interdite.
b) Eaux pluviales Les eaux pluviales ne peuvent être déversées dans le réseau d’eaux usées. Dans les secteurs non desservis en assainissement pluvial ou dont les collecteurs existants n’ont pas les capacités suffisantes, des mesures devront être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise des débits et de l’écoulement des eaux pluviales ou de ruissellement. Les aménagements nécessaires visant à la limitation des débits évacués de la propriété sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS
Article non règlementé.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
L’implantation est libre.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
L’implantation est libre.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PARCELLE
L’implantation est libre.
Article A 9Emprise au sol
Article non réglementé.
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions est mesurée en tout point du bâtiment à partir du sol naturel, avant terrassement (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus).
1. Constructions à usage d’habitation : La hauteur d’une construction ne doit pas excéder 7 mètres à l’égout du toit mesurés à partir du sol existant avant terrassement.
2. Constructions à usage agricole : La hauteur des constructions ne doit pas excéder 12 mètres au point le plus haut.
Cette règle ne s’applique pas pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Article A 11Aspect extérieur
Pour les constructions à usage d’habitation :
1. Par leur aspect extérieur, les constructions ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages urbains. Les constructions doivent être adaptées à la morphologie du terrain naturel. Les talus autour des constructions auront une hauteur maximum de 1.50 mètres et leur pente ne devra pas excéder 15 %.
2. Forme Toute imitation d'une architecture typique étrangère à la région est interdite. Les pentes de toit doivent être comprises entre 30 et 50 %. Les toitures terrasses ou plates sont autorisées dans le cas suivant : toiture végétalisée. Les ouvertures intégrées à la pente du toit sans saillie sont autorisées.
3. Matériaux et teintes de tous les bâtiments (y compris les annexes). L'emploi à nu de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou d'un enduit, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, ou agglomérés est interdit, ainsi que les imitations grossières de matériaux. Les couvertures seront uniquement réalisées en tuiles, conformes à l’une de celles exposées en mairie. (sauf pour les toitures végétalisées).
Les teintes des enduits ou parements de façade devront se rapprocher de celles des matériaux traditionnels de la région et respecter le nuancier déposé en mairie.
Les annexes devront être traitées avec le même soin que le bâtiment principal. Les panneaux solaires et photovoltaïques sont autorisés en toiture.
4. Clôtures
Les clôtures seront en harmonie avec les constructions et clôtures avoisinantes.
La hauteur des clôtures est limitée à 1,80 mètre.
Elles devront être constituées :
-
Soit d’un simple grillage (souple ou rigide),
-
Soit de murs en gabions
-
Soit d’un muret de 0,60 mètre, surmonté d’un grillage ou éventuellement de panneaux.
Les panneaux devront être en bois de couleur naturel ou peint en respectant le nuancier ci-
dessous. Les panneaux métalliques ou PVC respecteront le nuancier ci-dessous.
La réfection et le prolongement de murs existants, en particulier d’anciens murs en pierre ou maçonnés, ne respectant pas les règles ci-dessus, sont autorisés dans la limite de la hauteur existante.
Les ouvrages de clôtures peuvent être doublés d’une haie constituée d’essences végétales régionales.
5. Recherche architecturale Lorsqu’un projet est délibérément de nature, par sa modernité, à modifier fortement le site existant ou à créer un nouveau paysage, l’aspect des constructions peut être apprécié selon des critères autres que ceux détaillés précédemment. Le demandeur ou l’auteur du projet doit
alors justifier de la cohérence de la recherche architecturale par rapport au caractère général du site.
6. Recherche architecture bioclimatique Dans le cas d’un projet mettant en œuvre des techniques relevant de la construction écologique, de la bioclimatique ou permettant d’atteindre de hautes performances énergétiques ou l’utilisation d’énergies renouvelables, les règles sur l’aspect des constructions peuvent être assouplies dans la mesure où il n’est pas possible de les respecter pour des raisons de mise en œuvre de ces techniques. Le demandeur ou l’auteur du projet doit aussi justifier de la cohérence de la recherche architecturale par rapport au caractère général du site.
B. Pour les bâtiments à usage agricole: 1. L’aspect d’ensemble et l’architecture des constructions, installations et de leurs dépendances doivent être en concordance avec le paysage bâti environnant et le caractère général du site.
2. La qualité de cette « intégration au site » suppose une bonne analyse des espaces qui environnent le bâti ou les aménagements projetés (analyse qui devra être retraduite dans la notice architecturale du permis de construire). Dans ce sens, tout pastiche d’une architecture étrangère à la région est interdit. Par contre, cette recherche d’intégration n’exclut pas une architecture contemporaine.
3. Matériaux et teintes L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit. L’emploi de tôle ondulée non peinte, en bardage comme en couverture, est interdit. La couleur des enduits ou parements de façade et des matériaux de couverture devra rappeler celle des matériaux traditionnels de la région ou de l’environnement naturel.
4. Recherche architecturale Lorsqu’un projet est délibérément de nature, par sa modernité, à modifier fortement le site existant ou à créer un nouveau paysage, l’aspect des constructions peut être apprécié selon des critères autres que ceux détaillés précédemment. Le demandeur ou l’auteur du projet doit alors justifier de la cohérence de la recherche architecturale par rapport au caractère général du site.
5. Recherche architecture bioclimatique Dans le cas d’un projet mettant en œuvre des techniques relevant de la construction écologique, de la bioclimatique ou permettant d’atteindre de hautes performances énergétiques ou l’utilisation d’énergies renouvelables, les règles sur l’aspect des constructions peuvent être assouplies dans la mesure où il n’est pas possible de les respecter pour des raisons de mise en œuvre de ces techniques. Le demandeur ou l’auteur du projet doit aussi justifier de la cohérence de la recherche architecturale par rapport au caractère général du site.
Article A 12Stationnement
Le stationnement des véhicules répondant aux besoins des constructions ou installations, (habitat, personnel, livraison…) doit être assuré en dehors du domaine public. Les manœuvres d’entrée ou de sortie des véhicules doivent pouvoir s’effectuer hors des voies publiques.
Article A 13Espaces libres et plantations
Article non réglementé.
SECTION 3 - POSSIBILITÉS D’OCCUPATION DU SOL
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS
Article non réglementé.
SECTION 4 - PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES ET COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Article A 15Performances énergétiques et environnementales
Article non réglementé.
Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Article non réglementé.
CARACTÈRE DE LA ZONE
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de Gen
ouilleux.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
Sont et demeurent notam
ment applicables au territoire communal : Les articles du Règlement National d’Urbanisme dits d’ordre public dont la liste figure à l’article R.111-1 du Code de l'Urbanisme et qui demeurent opposables à toute demande d’occupation du sol. Ces articles concernent :
• R.111-2 : salubrité et sécurité publique ; • R.111-4 : conservation ou mise en valeur d’un site ou de vestiges
archéologiques ; • R.111-5 : desserte (sécurité des usagers), accès-stationnement ; • R.111-15 : respect de l’action d’aménagement du territoire ; • R.111-21 : respect du patrimoine urbain, naturel et historique.
Les servitudes d'utilité publique instituant une limitation administrative au droit de propriété qui font l'objet d'une annexe de ce Plan Local d’Urbanisme.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en
zone à urbaniser (AU), en zones agricoles (A) et en zone naturelles et forestières (N), dont les délimitations sont reportées sur les documents graphiques.
1. Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II sont : • Les zones U, dont la vocation principale est la densification de l’habitat dans le bourg et sa périphérie.
2. Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III : • La zone 1AU, zone à vocation d’habitat, réservée à l'urbanisation future, à court terme.
3. Les zones agricoles auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV repérées aux plans par les indices correspondants sont : • La zone A, zone agricole, • La zone As, zone agricole inconstructible, • La zone Ah, zone d’habitats diffus situés à l’intérieur des zones agricoles.
4. Les zones naturelles ou forestières auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V repérées aux plans par les indices correspondants sont: • La zone N, zone naturelle strictement protégée, • Les zones Nh, zones d’habitat diffus situé à l’intérieur des zones naturelles.
5. Les plans comportent aussi les emplacements réservés aux voies, ouvrages publics, installations d'intérêt général et espaces verts auxquels s'appliquent les dispositions de l’article L.23-17 du Code de l'Urbanisme.
Article 4DEFINITIONS 1.
Adaptations mineures
Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l’objet que d’adaptation mineure (article L.123-1 du Code de l’Urbanisme) rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions environnantes. Par "adaptations mineures", il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme sans aboutir à un changement de type d'urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers. Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée.
2. La notion d'extension mesurée des bâtiments existants : Il s'agit à la fois d'extension horizontale, ou verticale. La "mesure" est appréciée vis àvis de trois critères : • L'habitabilité : L'extension mesurée doit rendre plus habitable un logement ou doit permettre l'exercice plus commode d'une activité sans en changer l'importance. • Le potentiel du bâtiment : Si le bâtiment comprend des parties réhabilitables non utilisées, on évitera de recourir à des extensions qui ne serait alors pas mesurées eu égard au potentiel du bâtiment. • la qualité du site : Plus le site est sensible ou à surveiller, plus il sera fait preuve de vigilance dans l'étendue, mais surtout dans les modalités de l'extension.
Les « extensions mesurées » sont précisées en termes de superficie dans les zones concernées par la disposition.
Article 5RAPPELS ET DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES ZONES
• L’édification des clôtures est soumise à déclaration dans l’ensemble des zones du PLU (R.421-12 du Code de l’Urbanisme).
• Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément aux articles L.341-1 à L.341-10 du Code Forestier.
• Les démolitions peuvent être soumises à une autorisation prévue à l’article L.430-1 du Code de l’Urbanisme, en particulier dans les zones auxquelles s’appliquent les dispositions de la loi sur les monuments historiques.
• L'article L.111-3 du Code de l'Urbanisme dispose que : « la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée
nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le Plan Local d'Urbanisme (ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles) en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. » • En application de l’article L.531-14 du Code du Patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent être immédiatement signalées au maire de la commune, lequel prévient la direction régionale des affaires culturelles (DRAC).
Le décret n°2004-490 prévoit que « les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entrepris que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations (art 1) ». Conformément à l’article 7 du même décret « …les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux… peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique donc elles sont connaissance ».
TITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
URBAINES
ZONE UA
CARACTÈRE DE LA ZONE
La zone UA a une fonction principale d’habitat. Il s’agit d’une zone équipée et urbanisée, dont la vocation est la densification du bourg. La zone UA est concernée par une orientation d’aménagement et de programmation qui peut comporter des dispositions plus strictes que celles figurant dans les articles ci-dessous.
Information : La cartographie réglementaire du risque inondation en Val de Saône est actuellement assurée par des plans d'exposition aux risques d'inondation (PERI) ou des plans de prévention des risques d'inondation (PPRI), ou encore par des plans de surfaces submersibles (PSS). La révision des documents existants est engagée sur l’ensemble des communes riveraines de la Saône, de Chalon-sur-Saône jusqu'au Grand Lyon, dans les trois départements concernés (Ain, Rhône et Saône-et-Loire), conformément à la convention d'objectifs de 2001 relative à la gestion des inondations en Val de Saône puis au PAPI (Plan d'Action et de Prévention des Inondations) de 2004. Cette révision prend en compte la nouvelle connaissance de l’aléa obtenu par la modélisation de la crue de référence 1840 aux conditions actuelles d’écoulement, ce qui a deux conséquences :
• l'augmentation des surfaces classées en zone inondable, • la modification des niveaux d'aléas en fonction de l’augmentation des hauteurs de
submersion et l’introduction de paramètres de durée de submersion ou de vitesse d'écoulement. Sur la commune de Genouilleux, le PPRi a été approuvé par arrêté préfectoral le 13 Août 2018.
SECTION 1 - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.