Zone AH
- Zone agricole
- secteur Ah
- 16 articles
- PLU de Genouilleux, approuvé le 05/03/2020
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Quelle surface au sol ?
Article non réglementé.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur d’une construction ne doit pas excéder 7 mètres à l’égout du toit mesurés à partir du sol existant avant terrassement.
- Combien d'espaces verts ?
Article non réglementé. SECTION 3 - POSSIBILITÉS D’OCCUPATION DU SOL
Ce que le document dit de la zone AHCaractère de la zone
Les zones Ah concernent les hameaux insuffisamment équipés et le bâti dispersé sans vocation agricole, situés à l’intérieur des zones A.
Le règlement de la zone AH, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 112 articles, avec une rechercheArticle AH 1Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol en dehors de celles soumises à condition à l’article Ah 2 suivant.
Article AH 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES
Dans l’ensemble de la zone, les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises si elles respectent les conditions ci-après :
1. Les constructions, aménagements et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou équipements d’intérêt collectif peuvent être admis à condition qu'ils ne portent pas atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux, au site et au paysage naturel ou bâti (lagunes, pylônes, postes transformateurs, installations ou constructions liées à la production d'énergies renouvelables…).
2. Les constructions et équipements à usage d’activités liés à l’entretien et à la préservation ou la gestion des milieux naturels ou forestiers
3. Les abris pour animaux ouverts sur un côté lorsque leur emprise au sol est de 20 m2 maximum et leur hauteur inférieure à 3,5 m au faîtage, et sous réserve d’une bonne intégration paysagère.
4. L’extension et l’aménagement de bâtiments existants avec ou sans changement de destination des constructions existantes. Les extensions sont limitées à 50 m² supplémentaires par rapport à la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU.
5. La construction de bâtiments annexes détachés du bâtiment principal, à la condition que la surface de plancher totale de tous les bâtiments annexes ne dépasse pas 50 m².
6. Les piscines, à condition d’être liées à une habitation existante. 7. Le changement de destination (habitat, service, commerce, artisanat et gîte), tout en restant
compatibles avec les équipements et services existants et sans entrainer de nuisance pour le voisinage. 8. En cas de destruction par sinistre, la reconstruction sur un même terrain est admise à condition de respecter la même destination et la même surface de plancher.
SECTION 2 - CONDITIONS DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Article AH 3Accès et voirie
Intitulé du document : ACCÈS ET VOIRIES
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les voies publiques et privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques et privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Les voies publiques et privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.
Article AH 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : RESEAUX
1. Alimentation en eau Toute construction ou installation à usage d'habitation ou d'activité ou qui requiert une alimentation en eau potable, doit être alimentée en eau potable par un branchement sur un réseau public de caractéristique suffisante, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. Les installations présentant un risque particulier de pollution du réseau public d'eau potable par phénomènes de retour d'eau doivent être équipées après compteur d'un dispositif de disconnexion.
2. Assainissement a. Eaux usées Le raccordement au réseau public d’assainissement est obligatoire si ledit réseau existe. A défaut de réseau public, un dispositif d’assainissement non collectif conforme aux dispositions réglementaires en vigueur est admis ; il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau quand celui-ci sera réalisé. Dans ce cas d’assainissement autonome, l’implantation des bâtiments sur chaque parcelle devra tenir compte des caractéristiques des lieux et notamment de la taille des parcelles, de la topographie, du niveau hivernal de l’eau dans le sol, de la nature et de la perméabilité du terrain en ses différents points de façon à ce qu’un épandage à faible profondeur puisse être alimenté gravitairement sur une surface suffisante où il n’y aura pas de circulation.
b. Eaux pluviales Les eaux pluviales ne peuvent être déversées dans le réseau d’eaux usées. Dans les secteurs non desservis en assainissement pluvial ou dont les collecteurs existants n’ont pas les capacités suffisantes, des mesures devront être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise des débits et de l’écoulement des eaux pluviales ou de ruissellement. Les aménagements nécessaires visant à la limitation des débits évacués de la propriété sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.
Article AH 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS
Article non réglementé.
Article AH 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
1. Lorsque qu’un alignement des constructions existe par rapport aux limites du domaine public:
Une au moins des constructions d’une même parcelle devra être édifiée à l’alignement du domaine public ou sur la limite qui s’y substitue, si les parcelles jointives observent les mêmes règles. Les faîtages dominants des constructions seront parallèles ou perpendiculaires à la direction de la limite d’emprise publique. Des implantations différentes pourront être autorisées pour des extensions ou aménagements de bâtiments existants non conformes à ces règles.
2. En l’absence d’alignement des constructions par rapport aux limites du domaine public: Les constructions seront implantées avec un retrait minimum de 3 mètres par rapport à la limite d’emprise publique ou celle qui s’y substitue.
Article AH 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Les constructions peuvent être édifiées sur la limite séparative si la construction voisine se situe déjà sur la limite séparative (créant ainsi une mitoyenneté). Dans tous les autres cas, un retrait minimum de 3 mètres devra être observé par rapport à la limite séparative. Ces règles s’appliquent également aux annexes, aux piscines et aux extensions de constructions existantes.
Article AH 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PARCELLE
L’implantation est libre.
Article AH 9Emprise au sol
Article non réglementé.
Article AH 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions est mesurée en tout point du bâtiment à partir du sol naturel, avant terrassement (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus). La hauteur d’une construction ne doit pas excéder 7 mètres à l’égout du toit mesurés à partir du sol existant avant terrassement. Cette règle ne s’applique pas pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Article AH 11Aspect extérieur
1. Par leur aspect extérieur, les constructions ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages urbains. Les constructions doivent être adaptées à la morphologie du terrain naturel. Les talus autour des constructions auront une hauteur maximum de 1.50 mètres et leur pente ne devra pas excéder 15 %.
2. Forme Toute imitation d'une architecture typique étrangère à la région est interdite.
Les pentes de toit doivent être comprises entre 30 et 50 %. Les toitures terrasses ou plates sont autorisées dans le cas suivant : toiture végétalisée. Les ouvertures intégrées à la pente du toit sans saillie sont autorisées.
3. Matériaux et teintes de tous les bâtiments (y compris les annexes). L'emploi à nu de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou d'un enduit, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, ou agglomérés est interdit, ainsi que les imitations grossières de matériaux. Les couvertures seront uniquement réalisées en tuiles, conformes à l’une de celles exposées en mairie. (sauf pour les toitures végétalisées). Il peut être dérogé à cette règle dans le cas de réfections à l’identique de toitures existantes, ainsi que dans le cas d’extensions de constructions existantes ne respectant pas la règle précédente. Les teintes des enduits ou parements de façade devront se rapprocher de celles des matériaux traditionnels de la région et respecter le nuancier déposé en mairie.
Les annexes devront être traitées avec le même soin que le bâtiment principal. Les panneaux solaires et photovoltaïques sont autorisés en toiture.
4. Clôtures
Les clôtures seront en harmonie avec les constructions et clôtures avoisinantes.
Les clôtures seront en harmonie avec les constructions et clôtures avoisinantes.
La hauteur des clôtures est limitée à 1,80 mètre.
Elles devront être constituées :
-
Soit d’un simple grillage (souple ou rigide),
-
Soit de murs en gabions
-
Soit d’un muret de 0,60 mètre, surmonté d’un grillage ou éventuellement de panneaux.
Les panneaux devront être en bois de couleur naturel ou peint en respectant le nuancier ci-
dessous. Les panneaux métalliques ou PVC respecteront le nuancier ci-dessous.
La réfection et le prolongement de murs existants, en particulier d’anciens murs en pierre ou maçonnés, ne respectant pas les règles ci-dessus, sont autorisés dans la limite de la hauteur existante.
Les ouvrages de clôtures peuvent être doublés d’une haie constituée d’essences végétales régionales.
5. Recherche architecturale Lorsqu’un projet est délibérément de nature, par sa modernité, à modifier fortement le site existant ou à créer un nouveau paysage, l’aspect des constructions peut être apprécié selon des critères autres que ceux détaillés précédemment. Le demandeur ou l’auteur du projet doit alors justifier de la cohérence de la recherche architecturale par rapport au caractère général du site.
6. Recherche architecture bioclimatique Dans le cas d’un projet mettant en œuvre des techniques relevant de la construction écologique, de la bioclimatique ou permettant d’atteindre de hautes performances énergétiques ou l’utilisation d’énergies renouvelables, les règles sur l’aspect des constructions peuvent être assouplies dans la mesure où il n’est pas possible de les respecter pour des raisons de mise en œuvre de ces techniques. Le demandeur ou l’auteur du projet doit aussi justifier de la cohérence de la recherche architecturale par rapport au caractère général du site.
Article AH 12Stationnement
Le stationnement correspondant aux besoins des constructions sera assuré en dehors des voies publiques. Les manœuvres d’entrée ou de sortie des véhicules devront pouvoir s’effectuer hors des voies publiques.
Article AH 13Espaces libres et plantations
Article non réglementé.
SECTION 3 - POSSIBILITÉS D’OCCUPATION DU SOL
Article AH 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS
Article non réglementé.
SECTION 4 - PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES ET COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Article AH 15Performances énergétiques et environnementales
Article non réglementé.
Article AH 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Article non réglementé.
TITRE V – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
NATURELLES
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AH comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de Gen
ouilleux.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
Sont et demeurent notam
ment applicables au territoire communal : Les articles du Règlement National d’Urbanisme dits d’ordre public dont la liste figure à l’article R.111-1 du Code de l'Urbanisme et qui demeurent opposables à toute demande d’occupation du sol. Ces articles concernent :
• R.111-2 : salubrité et sécurité publique ; • R.111-4 : conservation ou mise en valeur d’un site ou de vestiges
archéologiques ; • R.111-5 : desserte (sécurité des usagers), accès-stationnement ; • R.111-15 : respect de l’action d’aménagement du territoire ; • R.111-21 : respect du patrimoine urbain, naturel et historique.
Les servitudes d'utilité publique instituant une limitation administrative au droit de propriété qui font l'objet d'une annexe de ce Plan Local d’Urbanisme.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en
zone à urbaniser (AU), en zones agricoles (A) et en zone naturelles et forestières (N), dont les délimitations sont reportées sur les documents graphiques.
1. Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II sont : • Les zones U, dont la vocation principale est la densification de l’habitat dans le bourg et sa périphérie.
2. Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III : • La zone 1AU, zone à vocation d’habitat, réservée à l'urbanisation future, à court terme.
3. Les zones agricoles auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV repérées aux plans par les indices correspondants sont : • La zone A, zone agricole, • La zone As, zone agricole inconstructible, • La zone Ah, zone d’habitats diffus situés à l’intérieur des zones agricoles.
4. Les zones naturelles ou forestières auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V repérées aux plans par les indices correspondants sont: • La zone N, zone naturelle strictement protégée, • Les zones Nh, zones d’habitat diffus situé à l’intérieur des zones naturelles.
5. Les plans comportent aussi les emplacements réservés aux voies, ouvrages publics, installations d'intérêt général et espaces verts auxquels s'appliquent les dispositions de l’article L.23-17 du Code de l'Urbanisme.
Article 4DEFINITIONS 1.
Adaptations mineures
Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l’objet que d’adaptation mineure (article L.123-1 du Code de l’Urbanisme) rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions environnantes. Par "adaptations mineures", il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme sans aboutir à un changement de type d'urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers. Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée.
2. La notion d'extension mesurée des bâtiments existants : Il s'agit à la fois d'extension horizontale, ou verticale. La "mesure" est appréciée vis àvis de trois critères : • L'habitabilité : L'extension mesurée doit rendre plus habitable un logement ou doit permettre l'exercice plus commode d'une activité sans en changer l'importance. • Le potentiel du bâtiment : Si le bâtiment comprend des parties réhabilitables non utilisées, on évitera de recourir à des extensions qui ne serait alors pas mesurées eu égard au potentiel du bâtiment. • la qualité du site : Plus le site est sensible ou à surveiller, plus il sera fait preuve de vigilance dans l'étendue, mais surtout dans les modalités de l'extension.
Les « extensions mesurées » sont précisées en termes de superficie dans les zones concernées par la disposition.
Article 5RAPPELS ET DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES ZONES
• L’édification des clôtures est soumise à déclaration dans l’ensemble des zones du PLU (R.421-12 du Code de l’Urbanisme).
• Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément aux articles L.341-1 à L.341-10 du Code Forestier.
• Les démolitions peuvent être soumises à une autorisation prévue à l’article L.430-1 du Code de l’Urbanisme, en particulier dans les zones auxquelles s’appliquent les dispositions de la loi sur les monuments historiques.
• L'article L.111-3 du Code de l'Urbanisme dispose que : « la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée
nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le Plan Local d'Urbanisme (ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles) en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. » • En application de l’article L.531-14 du Code du Patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent être immédiatement signalées au maire de la commune, lequel prévient la direction régionale des affaires culturelles (DRAC).
Le décret n°2004-490 prévoit que « les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entrepris que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations (art 1) ». Conformément à l’article 7 du même décret « …les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux… peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique donc elles sont connaissance ».
TITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
URBAINES
ZONE UA
CARACTÈRE DE LA ZONE
La zone UA a une fonction principale d’habitat. Il s’agit d’une zone équipée et urbanisée, dont la vocation est la densification du bourg. La zone UA est concernée par une orientation d’aménagement et de programmation qui peut comporter des dispositions plus strictes que celles figurant dans les articles ci-dessous.
Information : La cartographie réglementaire du risque inondation en Val de Saône est actuellement assurée par des plans d'exposition aux risques d'inondation (PERI) ou des plans de prévention des risques d'inondation (PPRI), ou encore par des plans de surfaces submersibles (PSS). La révision des documents existants est engagée sur l’ensemble des communes riveraines de la Saône, de Chalon-sur-Saône jusqu'au Grand Lyon, dans les trois départements concernés (Ain, Rhône et Saône-et-Loire), conformément à la convention d'objectifs de 2001 relative à la gestion des inondations en Val de Saône puis au PAPI (Plan d'Action et de Prévention des Inondations) de 2004. Cette révision prend en compte la nouvelle connaissance de l’aléa obtenu par la modélisation de la crue de référence 1840 aux conditions actuelles d’écoulement, ce qui a deux conséquences :
• l'augmentation des surfaces classées en zone inondable, • la modification des niveaux d'aléas en fonction de l’augmentation des hauteurs de
submersion et l’introduction de paramètres de durée de submersion ou de vitesse d'écoulement. Sur la commune de Genouilleux, le PPRi a été approuvé par arrêté préfectoral le 13 Août 2018.
SECTION 1 - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.