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Zone 1AUXZone à Gignéville

  • Zone

Les questions courantes

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?
Le texte du règlement de la zone 1AUX, 9 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone 1AUX, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 49 rubriques

Rubrique 1AUX 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : – DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉS

Occupations et utilisations du sol interdites

1. Les constructions répondant aux destinations suivantes :

  • à l’exploitation agricole et forestière

2. Les constructions répondant aux sous-destinations suivantes :

  • à l’hébergement
  • aux salles d’art et de spectacle
  • aux cinémas
  • aux centres de congrès et d’exposition
  • aux établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale
  • aux équipements sportifs
  • aux autres équipements recevant du public

3. Les installations suivantes :

  • les dépôts de véhicules (neufs ou usagés)
  • les carrières et décharges

Occupations et utilisations des sols admises sous conditions

1. Les constructions destinées :

  • au logement dès lors qu’il est réservé à la surveillance et au gardiennage des activités de la zone et que sa surface de planche est limitée à 80 m2 par activité.

2. Les installations suivantes :

  • les affouillements et exhaussements du sol, à condition qu’ils soient strictement liés et nécessaires à une occupation ou utilisation du sol autorisée dans la zone.

3. Dans les zones humides identifiées par une trame hachurée bleue, les nouvelles constructions à usage d’activités et les extensions des constructions existantes sont autorisées, à condition :

  • Dans le cas de la construction d’un nouveau bâtiment, il devra être localisé au plus près des bâtiments existants.

Zone 1AUX

  • Une récupération maximale des eaux de pluie sur la parcelle devra être recherchée. L’infiltration des eaux de pluie devra être mise en place. Leur évacuation ne pourra être réalisée par des canalisations. Des noues d'infiltration en dehors des zones humides devront être réalisées, permettant d’infiltrer les eaux excédentaires des surfaces imperméabilisées (différent de plan d'eau).
  • Une surface en herbe équivalente à la surface du bâtiment construit en zone 3 et 3 bis devra être remise en zone humide et deux fois la surface construite en zone 2.

II - Prescriptions particulières

a) Toitures - Pour Les bâtiments à usage d’habitation, de hangar, d’abri à bestiaux, de stockage (sauf unité de méthanisation et fosse), les couvertures seront dans un teinte rouge et nuancé de rouge à brun.

b) Façades - Les matériaux destinés à être recouverts, peints ou enduits, ne devront être laissés à l’état brut (agglomérés, tôles, parpaings, …). - Les couleurs criardes utilisés sur une grande surface

c) Éléments techniques - Les éléments techniques (paraboles, climatiseurs, pompes à chaleur, …) devront être implantés de manière à être le moins perceptibles possible depuis l’espace public ou, dans le cas où ils seraient disposés en façade donnant sur l’espace public, ils devront être intégrés à la toiture ou à la façade, de manière à être le mieux dissimulés possible.

Zone 1AUX

d) Clôtures

  • Les clôtures sont limitées à 2 mètres de hauteur.
  • Dans le cas des clôtures en limite séparative, elles devront être perméables pour permettre la libre circulation de la petite faune (ex : Hérisson d’Europe). Ainsi, des espaces de passage pour la petite faune de taille minimum 15 cm x 15 cm devront être créés tous les 10m de linéaire de clôture. Chaque mur de clôture en limite séparative devra comporter au moins un passage.
  • Les murs latéraux et les murs aveugles apparents d’un bâtiment doivent, lorsqu’ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les murs de façade principale, avoir un aspect qui s’harmonise avec celui de la façade principale.
  • Les compteurs d’électricité, d'eau et de gaz ainsi que les boîtes aux lettres devront se trouver sur la limite sur rue et intégrés dans la construction ou dans la clôture si elle existe.

e) Adaptation au terrain naturel

  • Afin d’éviter les constructions sur butte ou déchaussées, la dalle basse du rez-dechaussée des constructions ne doit pas se situer à plus de 0,50 mètre au-dessus ou en dessous du niveau du terrain naturel. Cette disposition ne s’applique pas sur les terrains concernés par le risque d’inondation.

f) Les dispositions précédentes ne s'appliquent pas aux ouvrages ou constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourants aux missions des services publics.

Occupations et utilisations du sol interdites

Dans la zone A et le secteur Ac, toutes les occupations du sol non autorisées sous conditions et les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager, et repéré sur les documents graphiques du règlement par le ou les symbole(s) de couleur verte, sont interdits, sauf cas particulier mentionnés liés à des raisons sanitaires et de sécurité publique. Dans les secteurs paysagers remarquables, la suppression des haies et bosquets est interdite. Sont interdits les dépôts de véhicules neufs ou usagés et les dépôts de toute nature, visibles depuis le domaine public.

De plus, dans les zones humides (dont certaines sont repérées sur le règlement graphique par la trame ou d’autres non cartographiées sur le règlement graphique, mais identifiables dans l’étude zone humide en annexe du PLUi – pièce 6.6 annexée au présent règlement), sont interdits les remblais, déblais, drainage, imperméabilisation et stockage.

Occupations et utilisations des sols admises sous conditions

Dans les secteurs Ac :

1. Les constructions des bâtiments d’exploitation, à condition qu’ils soient destinés au logement des récoltes, des animaux et du matériel agricole et les équipements nécessaires à l’exploitation agricole et sous réserve que leur implantation respecte les distances prévues par la réglementation en vigueur.

2. Les constructions destinées au gardiennage sont admises à condition qu'elles soient nécessaires et directement liées au fonctionnement d'une exploitation agricole. Elles sont limitées à une habitation par exploitation et doivent être situées entre 50 et 100 mètres des bâtiments agricoles. Des annexes (garage, véranda, piscine, abri) pourront être adjointes à la construction d'habitation.

3. Les travaux de rénovation, de réfection ou d’extension mesurée des constructions existantes à usage d’habitation ainsi que leurs annexes et dépendances. L'extension mesurée d'une construction existante sera limitée à 20 % de la surface de plancher de la construction, réalisée une seule fois à partir de la date d'approbation du PLUi. La hauteur maximale de l'extension mesurée est celle de la construction existante.

4. Les constructions destinées à l’agritourisme (l'hébergement hôtelier, au commerce, à l'artisanat…), à condition qu'elles soient nécessaires et directement liées au fonctionnement d'une exploitation agricole, c'est-à-dire que l'activité annexe créée constitue un prolongement de l'activité agricole existante.

5. Les affouillements et exhaussements du sol, à condition qu’ils soient strictement liés et nécessaires à une occupation ou utilisation du sol autorisée dans la zone.

6. Les constructions autorisées dans la zone, à condition qu'elles soient implantées à plus de 30 mètres de la lisière des espaces boisés classés.

7. Les ouvrages techniques à condition qu’ils soient nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourants aux missions des services publics.

8. Dans la trame grisée du PPRi, les occupations et utilisations du sol non interdits, sous condition de respecter les prescriptions du règlement du PPRi.

Dans les zones humides identifiées en secteur Aczh, seules sont autorisées les constructions et extensions de bâtiment uniquement nécessaire uniquement à la production agricole (ne sont pas autorisées les maisons de gardiennage, construction pour diversification d'activité : gîte à la ferme par exemple...), à condition :

  • Dans le cas de la construction d’un nouveau bâtiment, il devra être localisé au plus près possible des bâtiments existants.
  • Une récupération maximale des eaux de pluie sur la parcelle devra être recherchée. L’infiltration des eaux de pluie devra être mise en place. Leur évacuation ne pourra être réalisée par des canalisations. Des noues d'infiltration en dehors des zones humides devront être réalisées, permettant d’infiltrer les eaux excédentaires des surfaces imperméabilisées (différent de plan d'eau).
  • Une surface en herbe équivalente à la surface du bâtiment construit en zone 3 et 3 bis devra être remise en zone humide et deux fois la surface construite en zone 2.

Dans la zone A :

1. Les ouvrages techniques à condition qu’ils soient nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourants aux missions des services publics et les ouvrages techniques liés à l’activité agricole (bassins…).

2. Les dispositifs de production d’énergie renouvelable et les installations photovoltaïques / agrivoltaïques (dont les ombrières agrivoltaïques), sans limite d’emprise au sol, à condition toutefois de ne pas remettre en cause la vocation de la zone.

8. Pour les sites agricoles existants à la date d’approbation du PLUi ainsi que pour les bâtiments agricoles indiqués aux plans de zonage par le symbole , les nouvelles constructions à vocation agricole et les extensions des constructions agricoles existantes sont autorisées sous réserve :

  • de respecter un rayon d’éloignement maximal de 100 mètres par rapport aux bâtiments d’exploitation existants ;
  • de ne pas dépasser une emprise au sol maximale de 1 000 m², toutes emprises cumulées (hors dispositifs de production d’énergie renouvelable et installations photovoltaïques / agrivoltaïques) ;
  • de ne pas être implantées dans les zones humides de Type 1 et 2 repérées dans l’étude zone humide annexée au présent règlement ;
  • d’apporter la preuve de la non présence d’une zone humide si l’implantation est prévue dans une zone humide de Type 3 repérée dans l’étude zone humide annexée au présent règlement ;
  • de ne pas dépasser une hauteur maximale de 12,00 mètres à la faîtière ou 9,00 mètres à l'égout pour les bâtiments d'habitation ou liés à la fonction de gardiennage ;
  • de ne pas compromettre la qualité paysagère du site ;
  • de prévoir un aménagement paysager permettant l’insertion de la construction projetée dans son environnement immédiat ;
  • de respecter une distance de 30 mètres minimum par rapport à la lisière des parcelles forestières.

Le changement de destination des constructions identifiées sur plans de zonage est autorisé, à condition que ces constructions soient nouvellement destinées à l’agriculture, à l’artisanat, aux commerces ou à la restauration.

7. Les dispositions précédentes ne s'appliquent pas aux ouvrages ou constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourants aux missions des services publics.

8. La destruction des éléments du paysage et du patrimoine local (calvaire, …) repérés sur les documents graphiques du règlement par le ou les symbole(s) de couleur verte est interdite, en application de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme, sauf en cas de risque pour la salubrité ou la sécurité publique. Dans les secteurs paysagers remarquables, la suppression des haies et bosquets est interdite.

9. Le déplacement des éléments du paysage et du patrimoine local (calvaire, …) repérés sur les documents graphiques du règlement par le ou les symbole(s) de couleur verte est toléré à condition que ces éléments soient déplacés sur le domaine public ou en limite de domaine public, ou, s'il s'agit de domaine privé, qu'ils restent visibles depuis le domaine public.

10. Les matériaux de couverture des constructions à usage d’habitat doivent respecter l’aspect, notamment la teinte des matériaux de couverture dominants sur le territoire : rouge et nuancé de rouge ou brune.

Rubrique 1AUX 3Implantation des constructions

Intitulé du document : VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

I – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

1. La façade principale de la construction doit respecter un recul de 5 mètres minimum par rapport à l’alignement des voies publiques ou privés ouvertes à la circulation publique existantes, à modifier ou à créer.

3. Dans le cas de parcelles situées à l'angle de plusieurs voies ouvertes à la circulation : les règles précédentes ne s'appliquent qu'à l'une des voies. Le recul minimum vis-à-vis de l'autre ou des autres voies est ramené à 3,00 mètres.

4. En cas de projet de lotissement ou de permis valant division, cet article ne s’applique pas au regard de l’ensemble du lotissement, mais lot par lot.

5. Cet article ne s'applique pas aux ouvrages ou constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourants aux missions des services publics.

II – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

1. À moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la hauteur à la faîtière du bâtiment projeté, sans pouvoir être inférieure à 5 mètres. Cette distance minimale est portée à 10 mètres lorsque la limite séparative jouxte des zones UA, UB.

Rappel : La hauteur à la faîtière est calculée à partir du terrain naturel, avant tout remaniement.

2. Pour les annexes d’une surface de plancher inférieur à 20m2, ce recul minimum est porté à 1,00 mètre.

3. Dans le cas d'une construction existante, on autorise une exception aux règles d'implantation s'il s'agit de travaux entrepris pour améliorer la performance énergétique de la construction, ou de travaux pour la mise aux normes en matière d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.

4. En cas de projet de lotissement ou de permis valant division, cet article ne s’applique pas au regard de l’ensemble du lotissement, mais lot par lot.

5. Cas des cours d'eau : sauf dispositions particulières inscrites sur les documents graphiques du règlement, toute construction ou installation doit être édifiée à une distance minimale de 10,00 mètres des berges.

6. Cet article ne s'applique pas aux ouvrages ou constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourants aux missions des services publics.

Zone 1AUX

I – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 1. Sauf dispositions particulières inscrites sur les documents graphiques du règlement, la façade principale de la construction ne doit pas être implantée à moins de 10,00 mètres de l'alignement des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique, existantes, à modifier ou à créer. Pour les voies privées, la limite d'emprise de la voie se substitue à la définition de l'alignement. 2. Dans le cas d'une construction existante, on autorise une exception aux règles d'implantation s'il s'agit de travaux entrepris pour améliorer la performance énergétique de la construction, ou de travaux pour la mise aux normes en matière d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, ou dans le cas d’une extension de construction existante ne respectant pas la règle. 3. Cet article ne s'applique pas aux ouvrages ou constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourants aux missions des services publics.

II – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 1. À moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la hauteur à la faîtière du bâtiment projeté, sans pouvoir être inférieure à 5 mètres. Rappel : La hauteur à la faîtière est calculée à partir du terrain naturel, avant tout remaniement. 2. Cas des cours d'eau : sauf dispositions particulières inscrites sur les documents graphiques du règlement, toute construction ou installation doit être édifiée à une distance minimale de 10,00 mètres des berges. 3. Dans le cas d'une construction existante, on autorise une exception aux règles d'implantation s'il s'agit de travaux entrepris pour améliorer la performance énergétique de la construction, ou de travaux pour la mise aux normes en matière d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. 4. Cet article ne s'applique pas aux ouvrages ou constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.

Rubrique 1AUX 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : III – Hauteur des constructions

1. La hauteur maximale de la construction projetée est fixée à 9,00 mètres à l'égout et 12 mètres à la faîtière.

2. Rappel : La hauteur maximale est calculée à partir du terrain naturel, avant tout remaniement. Lorsque le terrain naturel est en pente (supérieure à 10%), les façades des bâtiments sont divisées en section n'excédant pas 30 mètres de longueur et la hauteur est mesurée au milieu de chacune d'elles.

3. Cet article ne s'applique pas aux ouvrages ou constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourants aux missions des services publics.

4. La reconstruction à l’identique de constructions existantes à la date d’opposabilité du PLUi après sinistre.

5. Les annexes (abris de jardins, piscine…) des constructions à usage d’habitat existantes en zone A sur une même unité foncière, dans les conditions fixées dans la section II.

6. Les travaux de rénovation, de réfection ou d’extension mesurée des constructions existantes à usage d’habitation ainsi que leurs annexes et dépendances. L'extension mesurée d'une construction existante sera limitée à 40 m2 40 % de la surface de plancher pour les constructions de moins de 100 m2 et à 30 % de la surface de plancher pour les constructions de plus de 100 m2, réalisée une seule fois à partir de la date d'approbation du PLUi. La hauteur maximale de l'extension mesurée est celle de la construction existante. La reconstruction en surface et volume à l’identique des bâtiments existants en cas de sinistre.

1. Pour les constructions d'habitation de gardiennage : - La hauteur maximale de la construction projetée et de ses extensions est fixée à 9,00 mètres à la faîtière ou 7,00 mètres à l'égout. - Pour les constructions annexes, la hauteur maximale totale de la construction projetée est fixée à 4,50 mètres.

2. Rappel : La hauteur maximale est calculée à partir du terrain naturel, avant tout remaniement. La hauteur d’une construction se mesure en tout point de la construction entre le point le plus élevé du terrain naturel au droit du polygone d’implantation et le faitage. Lorsque le terrain naturel est en pente (supérieure à 10%), les façades des bâtiments sont divisées en section n'excédant pas 30 mètres de longueur et la hauteur est mesurée au milieu de chacune d'elles.

3. Pour les constructions agricoles : - La hauteur maximale de la construction projetée (hors silos et autres installations techniques) est fixée à 12,00 mètres à la faîtière ou 9,00 mètres à l'égout.

4. Cet article ne s'applique pas aux ouvrages ou constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourants aux missions des services publics.

Rubrique 1AUX 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : VI – Emprise au sol

1. L'emprise au sol maximale des annexes à réaliser en zone A d’une construction principale existante (en zone A, secteur Ac ou N) sur une même unité foncière est fixée à 50 m2.

2. L'extension d'une construction existante en zone A sera limitée à 40 % de la surface de plancher de la construction existante lorsque la surface de plancher de cette construction est inférieure à 100 m2 et 30 % de la surface de plancher de la construction lorsque la surface de plancher cette construction est supérieur à 100 m2, réalisée une seule fois à partir de la date d'approbation du PLU.

Rubrique 1AUX 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Protection des éléments remarquables du paysage et du patrimoine p.77 et suivantes

6. Inventaire des zones humides…………………….……………………….……………………p.270

Plan local d'urbanisme intercommunal du territoire du pays de la saone vosgienne reglement

Dispositions générales

Le présent règlement est établi conformément aux dispositions du Code de l'Urbanisme.

Article 1 - champ d'application territorial du plan

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire du Pays de la Saône Vosgienne (ex. Communauté de communes du Pays de la Saône Vosgienne).

Article 2 - division du territoire en zones

Le territoire couvert par le présent Plan Local d'Urbanisme est entièrement divisé en zones urbaines (U), à urbaniser (AU), agricoles (A), et naturelles et forestières (N).

I - Prescriptions générales

1. Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

2. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés.

Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret. (cf. Annexes du règlement)

1. Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

2. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés.

Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret. (cf. Annexes du règlement)

3. L’emploi sans enduit de matériaux destinés à être recouverts tels que parpaings, agglomérés, briques creuses… et l’emploi de matériaux susceptibles de donner un aspect précaire à la construction sont interdits.

4. Les nouvelles constructions doivent prendre en compte la topographie naturelle du terrain et s’y adapter. L’implantation des constructions en ligne de crête du relief est proscrite sauf si des raisons techniques particulières la nécessitent.

5. La hauteur des clôtures ne peut excéder 2 mètres sauf lorsqu’une hauteur supérieure est nécessaire au bon déroulement de l’activité enclose. Les clôtures sont à claire voie et constituées de grillage ou de fil de fer monté entre potelets métalliques ou en bois sauf lorsque l’activité enclose nécessite un autre type de disposition. Dans le cas des clôtures en limite séparative, elles devront être perméables pour permettre la libre circulation de la petite faune (ex : Hérisson d’Europe). Ainsi, des espaces de passage pour la petite faune de taille minimum 15 cm x 15 cm devront être créés tous les 10m de linéaire de clôture. Chaque mur de clôture en limite séparative devra comporter au moins un passage.

Rubrique 1AUX 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

1. Pour les constructions d'habitation : - Les surfaces libres de toute construction et les aires de stationnement doivent être plantées ou aménagées. - On utilisera de préférence, pour l'aménagement des espaces verts, des jardins et plantations, des essences locales (notamment les arbres fruitiers). - Les constructions principales nouvelles en secteur Ac ou Aczh s’implantant sur une parcelle arborée ou de type verger devront maintenir 30% minimum de la surface de la parcelle en espace arboré ou en verger.

2. Pour les constructions agricoles : - Dans les secteurs Ac et Aczh, les nouvelles constructions agricoles devront être accompagnées par des plantations afin d’assurer la transition entre l’espace cultivé et l’espace construit, et pour masquer les espaces de type fosse, stockage extérieur… Le végétal doit servir d’écrin à la construction et ne dissimuler que les éléments disgracieux (stockage extérieur de fumier, fosse...), accompagner la façade sur rue ou voie du bâtiment et servir de transition entre espaces cultivés et espaces construits. - La végétation existante devra être au maximum conservée. - Pour toutes nouvelles plantations, des essences de plantes indigènes devront être utilisées en reprenant la structure végétale du paysage local si elle est intéressante : haies, bosquets, arbres isolés, alignements, vergers, bandes enherbées le long des bâtiments....

3. Les éléments paysagers (arbres isolés, alignement d'arbres, haies, ripisylve, …) repérés sur les documents graphiques du règlement par le ou la suite de symboles de couleur verte devront, en application de l'article L.151-23 du Code de l'Urbanisme, être conservés ou remplacés en cas d'incendie, sinistre, maladie, … Ils ne pourront être supprimés qu'en cas de risque pour la salubrité ou la sécurité publique. Dans les secteurs paysagers remarquables, la suppression des haies et bosquets est interdite. La suppression d’une haie est tolérée dans le cas où cette suppression est liée à une modification de clôture à condition qu’une haie de linéaire équivalente soit replantée sur la même unité foncière.

4. Espaces boisés classés :

  • Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation ou d'utilisation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
  • Sauf exception mentionnées à l'article L.113-2 du Code de l’Urbanisme, les défrichements sont interdits dans les espaces boisés classés.

5. Les structures végétales existantes (arbres, haies…) doivent être maintenues ou remplacées.

Rubrique 1AUX 8Stationnement

Intitulé du document : Les surfaces libres de toute construction et les aires de stationnement doivent être plantées ou aménagées.

2. Pour chaque terrain à construire : au moins 20 % de la surface de la parcelle ne sera pas imperméabilisée.

3. Les aires collectives de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre pour quatre emplacements.

4. Les dépôts liés à une activité économique autorisée dans la zone devront faire l’objet d’un accompagnement végétal ou maçonné afin de limiter l’impact visuel depuis le domaine public.

5. Cet article ne s'applique pas aux ouvrages ou constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourants aux missions des services publics.

Stationnement

1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol doit être assuré en dehors des voies publiques.

2. Un minimum d'emplacements (aires de stationnement) doit être réalisé en dehors des voies publiques :

  • logement - restaurant

1 emplacement

1 emplacement pour 12 m2 de salle (surface de plancher)

Zone 1AUX

  • commerce supérieur à 100 m2 de surface de vente 1 emplacement pour 40 m2 de surface de plancher
  • bureaux - atelier automobile

1 emplacement pour 30 m2 de surface de plancher 1 emplacement pour 50 m2 de surface de plancher

3. Les surfaces de référence sont des surfaces de plancher. La valeur obtenue par le calcul ci-dessus est arrondie à l'unité supérieure. La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle des établissements qui leur sont le plus directement assimilables. Dans le cas des bâtiments artisanaux et industriels, le nombre de places de stationnement sera imposé au cas par cas, en fonction de l’activité attendue.

4. Stationnement pour les vélos :

  • Conformément à la réglementation en vigueur, un espace permettant le stationnement sécurisé des vélos sera aménagé dans les cas suivants :
  • pour les constructions d'habitation comportant plus de 2 logements,
  • pour les constructions destinées à des activités de bureaux,
  • pour les équipements publics ou d’intérêt collectif.
  • Ces espaces doivent être facilement accessibles et disposer des aménagements adaptés. Ils respecteront les règles suivantes :
  • Pour les constructions d'habitation comportant plus de 2 logements : il sera exigé un espace aménagé d'une surface équivalent à 1 m2 minimum par logement.
  • Pour les équipements publics ou d’intérêt collectif : l'espace aménagé possèdera une surface correspondant aux besoins de la construction (en fonction du taux et du rythme de sa fréquentation, de leur nature, …).

Rubrique 1AUX 9Desserte par les voies publiques ou privées

I - Accès

1. Les caractéristiques d'un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant : - la défense contre l'incendie et la protection civile ; l'emprise minimum de l'accès est fixée à 3,50 mètres. - la sécurité publique, notamment lorsqu'un terrain peut être desservi par plusieurs voies, l'accès sur celle de ces voies qui présente un risque pour la sécurité est interdit.

2. Aucune opération ne peut avoir un accès carrossable sur les chemins de halage et de marchepied, les pistes cyclables, les pistes de défense de la forêt contre l'incendie, les sentiers touristiques, les voies express et les autoroutes.

II - Voirie

1. Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie (publique ou privée) de caractéristiques proportionnées à l'importance de l'occupation ou de l'utilisation des sols envisagée.

2. Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile doivent avoir au moins 8 mètres d’emprise dont 6 mètres de chaussée, et comporter au moins un trottoir.

Zone 1AUX

3. Les voies nouvelles privées ou publiques en impasse ouvertes à la circulation automobile et desservant plus de 2 lots doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon à permettre aux véhicules de faire demi-tour.

4. Les cheminements piétonniers repérés sur les documents graphiques du règlement par le symbole ⚫⚫⚫⚫⚫ devront être conservés au titre du Code de l’Urbanisme.

I - Accès

1. Les caractéristiques d'un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant : - la défense contre l'incendie et la protection civile ; l'emprise minimum de l'accès est fixée à 3,50 mètres. - la sécurité publique, notamment lorsqu'un terrain peut être desservi par plusieurs voies, l'accès sur celle de ces voies qui présente un risque pour la sécurité est interdit.

2. Aucune opération ne peut avoir un accès carrossable sur les chemins de halage et de marchepied, les pistes cyclables (sauf en cas de reconstruction après sinistre de bâtiments existants), les pistes de défense de la forêt contre l'incendie, les sentiers touristiques, les voies express et les autoroutes.

3. La création d'accès individuels nouveaux sur des routes départementales hors agglomération est interdite.

II - Voirie 1. Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie (publique ou privée) de caractéristiques proportionnées à l'importance de l'occupation ou de l'utilisation des sols envisagée. 2. Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile auront une largeur minimale de 6,00 mètres. 3. Les pistes cyclables auront une largeur minimale de 2,00 mètres. 4. Les cheminements piétonniers repérés sur les documents graphiques du règlement par le symbole ⚫⚫⚫⚫⚫, devront être conservés au titre du Code de l'Urbanisme.

Rubrique 1AUX 10Desserte par les réseaux

I - Eau potable Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable.

II - Assainissement a) Eaux usées 1. Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement. 2. Si le réseau n'est pas établi, toute construction ou installation devra être assainie par un dispositif conforme à la réglementation en vigueur relative à l'assainissement non collectif. Ce dispositif d'assainissement doit être conçu et implanté de façon à pouvoir être mis hors circuit lorsque le réseau et le traitement collectif seront réalisés. En outre, la construction (ou l'installation) devra être conçue de manière à pouvoir être branchée sur le réseau collectif, une fois que celui-ci aura été réalisé.

b) Eaux pluviales 1. Pour tout projet, la mise en œuvre de dispositifs appropriés et proportionnés ou de techniques alternatives permettant la gestion des eaux pluviales (notamment l’infiltration, la récupération, etc.) est obligatoire. 2. En cas d’impossibilité technique avérée, les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir et maîtriser l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau public recueillant les eaux pluviales, s’il existe. 3. En l’absence de réseau d'eaux pluviales ou en cas de réseau insuffisant, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge, des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l'évacuation des eaux pluviales, dans le respect de la réglementation en vigueur.

III - Électricité - Téléphone - Télédistribution Tous les nouveaux réseaux de distribution d'électricité, de téléphone et de télédistribution doivent être réalisés en souterrain.

IV – Infrastructures et réseaux de communications électroniques Les aménagements de voirie devront prévoir la pose de fourreaux destinés aux réseaux souterrains de communications électroniques (fibre optique, …).

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Dispositions applicables a la zone a

Le règlement de la zone est constitué par les prescriptions ci-dessous, sous réserve de l’observation des dispositions générales figurant au I du Règlement du PLU et des Servitudes d’Utilité Publique annexées au PLU. Sont classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. La zone A est concernée par un risque d’inondation, identifié dans le Plan de Prévention des Risques "Inondation de la Saône" (PPRi). Y sont toutefois autorisées les constructions, sous réserve de respecter les prescriptions du PPRi. Le PPRi est annexé au présent Plan Local d'Urbanisme. Les secteurs à risques sont représentés sur les documents graphiques du P.L.U. par une trame grisée. L'article R.111-2 sera notamment appliqué dans ce secteur. De plus, la commune de Bleurville est concernée par un risque d’inondation identifiée par une étude diagnostic hydraulique annexée au PLUi (pièce 6.7). L'article R.111-2 sera notamment appliqué dans ce secteur. Le territoire du Pays de la Saône Vosgienne sur lequel s’applique le PLUi est concerné par la présence de zones humides. Dans les zones constructibles, les zones humides sont reportées par une trame bleue hachurée sur le règlement graphique. L’étude zone humide réalisée est annexée au PLUi (pièce 6.6). Il est important de s’y référer pour identifier dans la hiérarchisation proposée le type de Zone humide concerné par cette trame hachuré (Type 2, Type 3, Type 3 bis…). Ainsi, la zone A comprend un secteur de zone Ac constructible et un secteur Aczh constructible concerné par la présence de zones humides. Le principe d’évitement, de réduction ou de compensation de leur urbanisation doit être respecté.

  • Rappels Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés.

I - Eau potable 1. Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être alimentée en eau potable, soit par branchement de caractéristiques suffisantes sur le réseau public de distribution, soit dans les conditions fixées par le règlement sanitaire départemental par captage, forage ou puits particulier préalablement autorisés.

II - Assainissement a) Eaux usées 1. Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement. 2. Si le réseau n'est pas établi, toute construction ou installation devra être assainie par un dispositif conforme à la réglementation en vigueur relative à l'assainissement non collectif. Ce dispositif d'assainissement doit être conçu et implanté de façon à pouvoir être mis hors circuit lorsque le réseau et le traitement collectif seront réalisés. En outre, la construction (ou l'installation) devra être conçue de manière à pouvoir être branchée sur le réseau collectif, une fois que celui-ci aura été réalisé.

b) Eaux pluviales 1. Pour tout projet, la mise en œuvre de dispositifs appropriés et proportionnés ou de techniques alternatives permettant la gestion des eaux pluviales (notamment l’infiltration, la récupération, etc.) est obligatoire. 2. En cas d’impossibilité technique avérée, les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir et maîtriser l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau public recueillant les eaux pluviales, s’il existe. 3. En l’absence de réseau d'eaux pluviales ou en cas de réseau insuffisant, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge, des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l'évacuation des eaux pluviales, dans le respect de la réglementation en vigueur.

III - Électricité - Téléphone - Télédistribution Les réseaux définitifs d'électricité, de téléphone et de télédistribution doivent être réalisés en souterrain (y compris les branchements individuels).

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Département des vosges communauté de communes "vosges côté sud-ouest"

Plan local d'urbanisme intercommunal du pays de la saone vosgienne

4 – RÈGLEMENT ÉCRIT Modification simplifiée n°2

Dossier Diffusion Dossier conforme à celui annexé à la délibération du Conseil Communautaire du 17 / 09 / 2024 portant approbation de la modification simplifiée n°2 du PLUi de la Saône Vosgienne.

Titre I - dispositions générales

Les 6 autres zones de Gignéville

Fichiers à télécharger et sources

PLUi de Gignéville, approuvé le 17/09/2024, 9 rubriques pour la zone 1AUX.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.