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Edifiable

Zone AZone agricole à Gilles

  • Zone agricole

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
- Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux doivent être implantés à l’alignement (ou à la limite d’emprise qui s’y substitue) ou en recul par rapport à l’alignement d’une distance au moins égale à 1 m.
À quelle distance du voisin ?
Constructions implantées en limite d’une zone urbaine ou à urbaniser : la construction doit être implantée en retrait d’une distance au moins égale à 5 m.
Quelle surface au sol ?
Article non réglementé.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Constructions à destination agricole : leur hauteur hors tout est limitée à 12 m ;
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Article non réglementé.
Combien d'espaces verts ?
Le texte du règlement de la zone A, 15 articles
Sommaire

Le règlement de la zone A, article par article

Le règlement entier, 121 articles

Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Types d’occupation ou d’utilisation des sols interdits

Le même sujet dans les 8 zones

Tout mode d'occupation ou d'utilisation du sol à l'exception de ceux indiqués à l'article 2. - En zone inondable figurant au plan des contraintes, les constructions de toutes natures si elles font obstacle à l’écoulement permanent ou temporaire des eaux, les exhaussements du sol à l’exception de ceux strictement nécessaires à la mise hors d’eau des constructions, les sous-sols, les remblais, les clôtures s’opposant au libre écoulement de l’eau. - Les conditions régissant la modification voire la suppression d’un élément repéré en application du 7° de l’article L. 123-1-5 (bâti, végétal ou autre) et figurant au document graphique du règlement, sont exposées au chapitre « Dispositions générales » et sont précisées le cas échéant par les articles 11 et 13.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Types d’occupation ou d’utilisation des sols soumis à conditions particulières

Le même sujet dans les 8 zones

Les bâtiments d'exploitation destinés à l'activité agricole et aux activités dans le prolongement de l'acte de production.

  • Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
  • Les constructions à destination d’habitation sont autorisées à condition : - d'être nécessaires à l'activité agricole, - d’être implantées à moins de 50 m des bâtiments d'exploitation existants, une distance supérieure pouvant être autorisée en cas d'impératifs techniques.
  • En zone inondable figurant au plan des contraintes, la cote plancher des constructions doit être supérieure au niveau des plus hautes eaux connues.
  • Les affouillements et exhaussements du sol liés ou nécessaires pour les constructions ou installations autorisées dans la zone (projets routiers d’intérêt général, ouvrages hydrauliques…).
  • Les caravanes peuvent être entreposées, en vue de leur prochaine utilisation, uniquement dans des bâtiments ou remises situés sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur.
  • Les systèmes d’assainissement autonome s’ils sont conformes à la réglementation en vigueur. - La modification de l’aspect extérieur et la démolition partielle ou totale des éléments construits (bâtiments, murs de clôture…) identifiés au titre de l’article L. 123-1-5, 7° du code de l’urbanisme et figurant au document graphique, sont subordonnées à la délivrance d’un permis de démolir ou d’une déclaration préalable en application de l’article R. 421-23. - L’abattage et l’arrachage, partiel ou total, des éléments végétaux (haies, arbres…) identifiés au titre de l’article L.123-1-5, 7° du code de l’urbanisme et figurant au document graphique, sont subordonnés à la délivrance d’une déclaration préalable en application de l’article R.421-23. Sont en plus autorisés dans le secteur A* : 1. Les annexes et extensions des constructions existantes sous réserve que l’emprise au sol totale après extension ne dépasse pas : - 120 m2 si S est inférieure à 100 m2, - 1,2 S si S est supérieure à l00 m2, « S » étant l’emprise au sol totale (en m2) existant avant toute extension ; 2. Le changement de destination à condition : - de concerner du bâti existant à valeur patrimoniale et architecturale défini ci-dessus, - et sous réserve que le ou les logements créés présentent une surface de plancher au moins égale à 100 m2 par logement, - et de respecter les distances réglementaires vis-à-vis de bâtiments occupés par une activité agricole. Sont seuls autorisés dans le secteur Ap : 1. Les ouvrages techniques s’ils sont nécessaires au fonctionnement des réseaux collectifs, dès lors qu'ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où ils sont implantés et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; 2. les constructions à destination agricole si leur emprise au sol est inférieure ou égale à 50 m2.

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

Le même sujet dans les 8 zones

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité ; lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique, ils doivent présenter des caractéristiques permettant d’assurer l’accessibilité des personnes à mobilité réduite. Toute voie d’accès devra présenter une largeur libre d’au moins 3,5 m. Voirie Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Il peut être également refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès.

Article A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

Le même sujet dans les 8 zones

Électricité, communications numériques et téléphone Toute construction à destination d’habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau d'électricité ; les branchements privés seront obligatoirement enterrés. Les raccordements aux télécommunications numériques et téléphoniques privés seront obligatoirement enterrés.

Eau potable Toute construction à destination d’habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau potable. Eaux pluviales Pour chaque construction, le recueil des eaux pluviales à la source devra être privilégié pour limiter les débits évacués ; le propriétaire devra réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain tels que bassins de retenue d’eaux pluviales ou bassins d’orage, cuves enterrées ou non, noues, dispositifs d’infiltration superficiels, revêtements d’aires de stationnement perméables… En l’absence de réseau collectif ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et éventuellement à la limitation des débits provenant de la propriété sont à la charge du constructeur cela quelle que soit la superficie du terrain. Le débit de fuite maximum est fixé par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (Sdage) Seine-Normandie.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : Superficie minimale des terrains constructibles

Le même sujet dans les 8 zones

En l’absence de réseau collectif d’assainissement, pour être constructible, tout terrain doit être apte à l’assainissement non collectif avec épuration-dispersion en surface et présenter une superficie nécessaire à la réalisation d’un assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur ; de plus, le pétitionnaire devra indiquer la filière d’assainissement retenue. Dans le cas d’une construction préexistante implantée sur un terrain de superficie inférieure à celle nécessaire à la réalisation d’un assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur il sera possible de ne pas appliquer cette règle pour construire une annexe ou une extension.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Le même sujet dans les 8 zones

Les constructions devront s’implanter en recul minimum de : - 15 m de l’axe des routes départementales ; - 10 m de l’axe des autres voies.

  • Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration de constructions existantes implantées avec un recul différent, dans ce cas l’extension peut être réalisée en respectant le même recul que celui de la construction existante.
  • Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux doivent être implantés à l’alignement (ou à la limite d’emprise qui s’y substitue) ou en recul par rapport à l’alignement d’une distance au moins égale à 1 m.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Le même sujet dans les 8 zones

Constructions implantées en limite d’une zone urbaine ou à urbaniser : la construction doit être implantée en retrait d’une distance au moins égale à 5 m.

Autres cas : la construction doit être implantée soit en limite(s) séparative(s) soit en retrait des limites séparatives d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur hors tout de la construction sans pouvoir être inférieure à 2 m.

Les annexes (exemple : abris de jardin…) d’une superficie au sol inférieure ou égale à 10 m2 peuvent être implantées en limite(s) séparative(s) quelque soit la zone limitrophe ou en retrait d’une distance au moins égale à 1 m.

Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration de constructions existantes implantées avec un retrait différent, dans ce cas l’extension peut être réalisée en respectant le même retrait que celui de la construction existante.

  • Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux doivent être implantés en limite séparative ou en retrait d’une distance au moins égale à 1 m.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Le même sujet dans les 8 zones

Article non réglementé.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Le même sujet dans les 8 zones

Constructions à destination agricole : leur hauteur hors tout est limitée à 12 m ; cette règle pourra ne pas s’appliquer si des plantations d’arbres de haut jet sont réalisées en accompagnement de la construction. De plus, la construction devra s’adapter au terrain.

Constructions à destination d’habitation : le nombre de niveaux ne dépassera R + C. Le niveau du rez-de-chaussée ne dépassera pas de plus de 0,6 m le niveau du terrain naturel avant travaux.

Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration de constructions existantes d’une hauteur plus importante, dans ce cas l’extension peut être réalisée en respectant la même hauteur que celle de la construction existante.

Secteur Ap : la hauteur hors tout des constructions à usage agricole est limitée à 5 m.

Secteurs de points de vue identifiés par le document graphique, (article L 123-1-5, 7° du code de l'urbanisme) la hauteur maximale des constructions devra être adaptée de façon à ne pas porter atteinte aux points de vue.

Article A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Le même sujet dans les 8 zones

Prescriptions générales Les constructions, leurs annexes et extensions, les aménagements, les clôtures, doivent s’intégrer avec harmonie et cohérence dans leur environnement, être adaptés au relief du terrain et s’intégrer dans le paysage. Les vues directes de l’espace public sur les aires de stockage, de dépôt doivent être filtrées par l'organisation du plan de masse, par la disposition des bâtiments, par l'implantation de haies et de plantations. Les constructions de forme architecturale novatrice ou faisant appel à des techniques nouvelles, à des matériaux nouveaux ou utilisant de l’énergie renouvelable (exemple : bâtiment basse consommation, constructions à hautes performances énergétiques, panneaux solaires ou photovoltaïques…) sont autorisées sous réserve d’une bonne insertion paysagère et d'une composition architecturale. Pour l’intégration paysagère des constructions et installations, il sera exigé la plantation d’arbres de haut jet d’essence indigène tels que par exemple charmes, chênes, érables, merisiers, frêne, ormes, tilleuls...

Secteurs de points de vue identifiés par le document graphique, (article L 123-1-5, 7° du code de l'urbanisme) :

la teinte des constructions devra être sombre et mate (exemple : utilisation du bois brut). Éléments bâtis repérés au titre de la loi paysage (article L. 123-1-5, 7° du code de l'urbanisme) figurant au document graphique

Toute intervention sur ce bâti doit préserver -voire restituer- les caractéristiques de l’architecture du bâtiment concerné : volumétrie générale, composition de façade, ordonnancement et proportion des ouvertures, lucarnes, cheminées, aspects des enduits (lisses, sans relief sensible, couleur), décor s’il en existe. Clôtures Le long des voies ouvertes à la circulation (rue, voie piétonne, espace vert…), les seules clôtures autorisées sont : - les haies végétales taillées maintenues à 2 m de hauteur maximum et composées d’essences locales décrites à l’article 13.

Article A 12Stationnement

Intitulé du document : Obligations imposées en matière d’aires de stationnement

Le même sujet dans les 8 zones

Article non réglementé.

Article A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : Obligations imposées en matière d’espaces libres et de plantations

Le même sujet dans les 8 zones

Haies le long des voies ouvertes à la circulation Seules les essences indigènes sont autorisées : le charme (Carpinus betulus), le houx (Ilex aquifolium), l’aubépine (Cratægus oxyacantha), l’if (Taxus baccata), le buis (Buxus sempervirens), le lierre (Hedera helix), le troène (Ligustrum vulgare), le cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), etc. ; les végétaux dont l’emploi n’est pas autorisé sont les conifères tels que les thuyas (Thuya), les faux-cyprès (Chamæcyparis), les « Leylandi » (X Cupressocyparis leylandi), les cyprès (Cupressus), … de même que les lauriers-cerises (Prunus laurocerasus) et les peupliers d’Italie (Populus nigra ‘Italica’).

Secteurs de points de vue identifiés par le document graphique, (article L 123-1-5, 7° du code de l'urbanisme) leur préservation, qui n’exclut pas leur évolution, nécessite un aménagement paysager particulier en évitant les éléments qui obstrueraient ou altéreraient la qualité de ces perspectives : à titre d’exemple, les écrans végétaux continus sont proscrits, les haies et clôtures respecteront une harmonie locale, les masses végétales seront composées avec les vues sur les éléments intéressants à mettre en valeur ou disgracieux à dissimuler… Espaces boisés classés Les espaces boisés classés figurant au document graphique sont soumis aux dispositions de l'article L.130-1 à L. 130-6 du code de l'urbanisme. Éléments végétaux repérés au titre de la loi paysage (article L. 123-1-5, 7° du code de l'urbanisme) figurant au document graphique Leur abattage et leur arrachage, partiel ou total, pourront être subordonnés à leur remplacement partiel ou total par des plantations nouvelles respectant l’esprit du lieu.

Article A 14Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances éne

Le même sujet dans les 8 zones

environnementales

Au moins les trois-quarts de la superficie des aires de stationnement seront réalisés en matériau perméable.

Article A 15Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures e

Le même sujet dans les 8 zones

Article non réglementé.

Titre 5

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Département d’Eure-et-Loir, commune de

Gilles

1ère modification de droit commun du PLU

PLU prescrit le 19 février 2009 PLU arrêté le 7 juin 2013 PLU approuvé le 31 janvier 2014

1ère modification simplifiée du PLU approuvée le 27 juin 2019

1ère modification du PLU prescrite le 6 avril 2022

Vu pour être annexé à la délibération du conseil municipal du 14 décembre 2022 approuvant la 1e modification de droit commun du plan local d’urbanisme de la commune de Gilles

Le maire,

Michel Malhappe

Règlement

Date : 12 décembre 2022

Phase : APPROBATION

4.1

Mairie de Gilles, 1, rue de la Mairie (28260) Tél : 02 37 64 08 16/ Fax : 02 37 64 07 46

Agence Gilson & associés Sas, urbanisme et paysage, 2, rue des Côtes 28000 Chartres

Nota : dans le cas où une parcelle se trouve à cheval sur plusieurs zones, les règles applicables à chaque zone demeurent applicables aux parties qu’elles concernent.

Titre 1

Dispositions générales

Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L.123-1 et suivants, R.123-1 et suivants du code de l'urbanisme relatifs aux plans locaux d'urbanisme.

Article 1 Champ d'application territorial

Le présent règlement s'applique sur la totalité du territoire de la commune de Gilles (Eure-et-Loir).

Article 2 Règles communes à toutes les zones du Plu

Éléments repérés au titre de l'article L 123-1-5, 7° du code de l'urbanisme Les éléments bâtis (quartiers ou rues, constructions, murs de clôture…) repérés au titre de l’article L 123-1-5, 7° du code de l’urbanisme et figurant au document graphique du règlement doivent être préservés. Leur démolition partielle ou totale sera subordonnée à permis de démolir. Obligatoirement précédés d’une déclaration préalable en application de l’article R.421-23, les travaux visant à modifier ces éléments devront respecter les conditions figurant aux articles 11.

Les coupes à blanc des haies repérées au titre de l’article L 123-1-5, 7° du code de l’urbanisme et figurant au document graphique du règlement, ne sont pas soumises à déclaration préalable à la condition qu’il s’agisse d’entretien ou de régénération de la haie.

Les éléments végétaux ou naturels autres que les haies (bois, bosquets, parcs, arbres isolés ou en alignement, mares…) repérés au titre de l’article L 123-1-5, 7° du code de l’urbanisme et figurant au document graphique du règlement doivent être préservés. Obligatoirement précédés d’une déclaration préalable en application de l’article R.421-23, leur défrichement, leur arrachage, leur abattage, partiel ou total, leur modification, s’ils sont autorisés, pourront être subordonnés à des plantations nouvelles ou à des mesures compensatoires précisées par les articles 13.

Tout arrachage ou défrichement des haies en bordure de voie (route, chemin…) repérées au titre de l’article L 123-1-5, 7° du code de l’urbanisme et figurant au document graphique du règlement, doit être précédé d’une déclaration préalable en application de l’article R.421-23, à l'exception : - de la création d’un accès aux parcelles, cet accès devant se limiter à la largeur nécessaire pour un usage facile avec les engins appropriés ; - des travaux, d'ouvrage ou d'infrastructure d'intérêt général. Dans ce cas, la haie sera soit reconstituée sur place ou ailleurs par un linéaire adapté au site, soit remplacée par d’autres mesures compensatoires ;

  • des travaux consécutifs à l’amélioration de la sécurité routière. Dans ce cas, la haie pourra être soit reconstituée sur place ou ailleurs par un linéaire adapté au site soit simplement arrachée.

Accessibilité des voiries et espaces publics aux personnes handicapées ou à mobilité réduite L'aménagement, en agglomération, des espaces publics et de l'ensemble de la voirie ouverte à la circulation publique et, hors agglomération, des zones de stationnement, des emplacements d'arrêt des véhicules de transport en commun et des postes d'appel d'urgence est réalisé de manière à permettre l'accessibilité de ces voiries et espaces publics aux personnes handicapées ou à mobilité réduite avec la plus grande autonomie possible. Ces dispositions sont applicables à l'occasion de la réalisation de voies nouvelles, d'aménagements ou de travaux ayant pour effet de modifier la structure des voies ou d'en changer l'assiette ou de travaux de réaménagement, de réhabilitation ou de réfection des voies, des cheminements existants ou des espaces publics, que ceux-ci soient ou non réalisés dans le cadre d'un projet de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics.

Places de stationnement pour les véhicules des personnes à mobilité réduite - pour les établissements recevant du public, les places adaptées pour le stationnement des véhicules des personnes à mobilité réduite destinées à l’usage public doivent représenter au minimum 2 % du nombre total de places prévues pour le public. Le nombre minimal de places adaptées est arrondi à l’unité supérieure. - pour la voirie, lorsque les places de stationnement sont matérialisées sur le domaine public, au moins 2% de l’ensemble des emplacements de chaque zone de stationnement, arrondis à l’unité supérieure, sont accessibles et adaptés aux personnes circulant en fauteuil roulant.

Permis de démolir - Le permis de démolir est institué sur tout le territoire communal.

Clôtures - Les clôtures sont soumises à déclaration préalable sur tout le territoire communal.

Article 3 Portée respective du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation des sols

A - Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R. 111-1 à R. 111-24 du Code l’urbanisme, à l’exception des articles R. 111-2, R. 111-4, R. 111-15 et R. 111-21 qui restent applicables : Article R. 111-2 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. Article R. 111-4 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. Article R. 111-15 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Article R. 111-21 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Article 4 Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le présent plan local d’urbanisme est divisé en quatre catégories de zones : - les zones urbaines désignées par l'indice U et auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II du présent règlement. Il s'agit des zones suivantes : Uc, Ue, Uh et Up (et son secteur Upc) ; - les zones à urbaniser désignées par l’indice AU auxquelles s’appliquent les dispositions du titre III du présent règlement. Il s’agit des zones : 1AU et 2AU ; - la zone agricole désignée par l'indice A et ses secteurs Ap et A* auxquels s'appliquent les dispositions du titre IV du présent règlement ; - la zone naturelle désignée par l'indice N et son secteur N* auxquels s'appliquent les dispositions du titre V du présent règlement. Ces diverses zones et leurs secteurs figurent sur le document graphique du règlement joint au dossier.

À l'intérieur de ces zones, sont délimités : - les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts auxquels s'appliquent les dispositions des articles L. 123-17, L. 230-1 et suivants du code de l'urbanisme et qui, bien que situés dans des zones urbaines ou naturelles, ne peuvent être construits ou recevoir d'autre affectation que celle prévue. Ils sont repérés sur les documents graphiques par un numéro et sont répertoriés sur la pièce écrite donnant la liste des emplacements réservés figurant sur les plans de zonage ; - les espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer en application de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme. Ils sont repérés au plan par une trame spécifique.

Chaque zone comporte en outre un corps de règles en 16 articles :

Caractère de la zone

Article 1

Types d’occupation ou d’utilisation des sols interdits

Article 2

Types d’occupation ou d’utilisation des sols soumis à conditions particulières

Article 3

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

Article 4

Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

Article 5

Superficie minimale des terrains constructibles

Article 6

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Article 7

Implantation par rapport aux limites séparatives

Article 8

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Article 9

Emprise au sol des constructions

Article 10

Hauteur maximale des constructions

Article 11

Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Article 12

Obligations imposées en matière d’aires de stationnement

Article 13

Obligations imposées en matière d’espaces libres et de plantations

Les 7 autres zones de Gilles

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Gilles, approuvé le 14/12/2022, 15 articles pour la zone A.

Secteurs du plan : A*, Ap.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.