Les définitions et modes de calcul figurant ci-dessous sont celles et ceux utilisés pour l'application de ce règlement.
Accès :
1 – De façon générique, l’accès correspond à l’espace donnant sur la voie publique ou privée carrossable, par lequel les véhicules et les piétons pénètrent sur le terrain d’assiette du projet. L'accès correspond soit à la limite donnant directement sur la voie (portail, porte de garage...), soit à l'espace tel que le porche, la servitude de passage ou la bande d’accès par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain d'assiette du projet depuis la voie de desserte. Ne sont pas considérés comme des accès existants les passages ayant pour seule fonction de permettre le passage des piétons sans permettre le passage de véhicules à moteur tels que les voitures.
2 - Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin, éventuellement obtenu par l’application de l’article 682 du Code civil.
3 - Tout accès doit permettre d'assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies, quel que soit leur mode de déplacement. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l'accès, de sa configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Alignement :
1 - L'alignement est la détermination par l’autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé, soit par un plan d’alignement, soit par un arrêté d’alignement individuel (Code de la voirie routière, art. L 112-1).
2 - Lorsqu’il est prévu un élargissement de la voie, il s’agit de l’alignement futur. Dans ce cas, l’élargissement est figuré sur le plan de zonage et repris dans le tableau des emplacements réservés figurant lui-aussi sur le plan de zonage. Lorsqu’il n’est pas prévu d’élargissement de la voie, la référence prise sera l’alignement actuel.
Aménagement léger :
Sont considérés comme des aménagements légers :
- les travaux n'entraînant aucun changement de destination ni extension de la construction initiale ;
- les installations légères non assimilées à une construction.
- Selon le Code de l’urbanisme (R. 121-5 du Code de l’urbanisme) les aménagements légers sont autorisés, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, qu’ils ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et qu’ils ne portent pas atteinte à la préservation des milieux.
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Annexe :
1 - Sont considérées comme des annexes, les constructions d’une surface de plancher inférieure à 20 m² implantées indépendamment de la construction principale et qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
- être affectée à usage de garage, d’abri de jardin, d’abri vélos, de bûcher, de local d’ordures ménagères (liste non exhaustive) ;
- ne pas être contiguë à une construction principale.
2 - Un bâtiment qui est relié à la construction principale par un simple auvent ou un porche est considéré comme une annexe.
3 - Toute construction ne remplissant pas ces conditions est considérée comme une construction à part entière et est donc soumise aux règles correspondantes ou à une extension de la construction principale.
4 - La destination et la sous-destination des annexes correspondent à celles de la construction principale auxquelles elles sont liées.
Bâtiment : Sont considérés comme des bâtiments, toute construction permettant l'entrée et la circulation de personnes dans des conditions normales. En sont exclues notamment les réseaux, canalisations, infrastructures, abris techniques de faible surface (transformateurs), piscines non couvertes, sculptures monumentales, escaliers isolés, murs isolés, cabines téléphoniques, mobiliers urbains,...
Camping-car : Un camping-car est un véhicule automobile habitable. On l'appelle aussi autocaravane, motor- home ou véhicule récréatif. L’aire de stationnement des camping-cars est un espace réservé au stationnement ouvert aux camping-cars de jour comme de nuit. Au-delà de 50 places, elle est soumise à une demande de permis d’aménager en application de l’article R. 421-19 du code de l’urbanisme. L’aire de services est utilisée uniquement pour un arrêt ponctuel ce qui offre généralement des équipements sanitaires qui permettent aux camping-caristes d’effectuer les opérations techniques nécessaires comme la vidange des eaux usées et l’approvisionnement en eau potable.
Caravane : Définie par l’article R.111-47 : Sont considérées comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le Code de la route n'interdit pas de faire circuler.
Changement de destination : Le changement de destination désigne l'opération par laquelle un bâtiment passe d'une catégorie de destination à une autre, catégories listées à l'article R151-27 du code de l'urbanisme : exploitation agricole et forestière, habitation, commerce et activité de service, équipements d'intérêt collectif et services, ainsi qu’un passage d’une sous-destination à une autre sous-destination codifiées par le Code de l’urbanisme.
Clôture : Constitue une clôture toute édification d’un ouvrage visant à clore un terrain, soit sur les limites donnant sur les voies et emprises publiques ou en retrait de celles-ci, soit sur les limites séparatives. Il s’agit notamment des murs, des portes de clôtures, des clôtures à claire voie, des grilles (destinées à fermer un passage ou un espace). Lorsque la
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Toutes Zones clôture est liée à des aménagements ou à des ouvrages eux-mêmes soumis à autorisation ou à déclaration, ces procédures préalables absorbent la déclaration de clôture et en tiennent lieu.
Construction : Une construction est un ouvrage fixe et pérenne comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’homme en sous-sol ou en surface. .La notion de construction recouvre notamment les constructions en surplomb (constructions sur pilotis, cabanes dans les arbres), et les constructions non comprises dans la définition du bâtiment, telles que les pergolas, hangars, abris de stationnement, piscines, les sous-sols non compris dans un bâtiment.
Construction existante : Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.
Contigu : 1 - Des constructions ou terrains sont contigus lorsqu’une façade, un pignon ou une limite sont directement en contact l’un avec l’autre. 2 - Des constructions seulement reliées par un élément architectural tel qu’un portique, véranda, porche ou angle de construction, etc. ne constituent pas des constructions contigües.
Distance entre constructions : Il s’agit de la distance minimale calculée horizontalement entre les murs de façade, à l'exclusion des éléments de façade suivants : balcon, auvent, marches, débords de toit, encorbellement, génoises, gouttières, modénatures, ...
Domaine public : Ensemble des biens sur lesquels les personnes publiques ont un droit de propriété et qui sont affectés soit à l’usage du public, soit au service public.
Egout du toit (limite ou ligne basse d’un pan de couverture) : ce point de référence revient à définir une hauteur de façade, sauf en cas de débords de toiture importants.
Emprise au sol : L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords surplombs et piscines inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
Emprises publiques :
1 - Les emprises publiques et les voies comprennent les espaces ouverts au public (qu’ils soient publics ou privés) affectés aux déplacements, quel que soit le mode d’utilisation (piéton, cycles, véhicules motorisés), ainsi que les espaces végétalisés paysagers qui les accompagnent.
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2 – Les voies et emprises privées ouvertes au public doivent respecter les mêmes règles qui s’appliquent aux emprises et voies publiques.
Espace libre : Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’emprise au sol des constructions ou par tout autre aménagement entrainant une imperméabilisation des sols sur lesquels il a été réalisé.
Extension : L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. L’extension d’une construction consiste donc en l’augmentation de la surface ou de la hauteur de la construction existante, sans en changer la destination, ni créer une nouvelle activité. Elle doit faire physiquement partie de la construction existante et être accolée à celle-ci. L’extension doit être mesurée par rapport à la capacité de la construction initiale (agrandissement de pièces, création de nouvelles pièces, ajout de chambres) et notamment ne doit pas avoir pour effet de créer une construction nouvelle accolée à celle existante.
Façade : Une façade est une face verticale en élévation d’un bâtiment délimitant l’enveloppe d’une construction à partir du sol nature permettant d’encadrer les dispositions relatives à l’aspect extérieur des constructions, ainsi qu’aux ouvertures pratiquées en façade et aux ouvrages en saillie (balcons, oriels, garde-corps, cheminées, canalisations extérieures …).Les éléments de modénatures tels que les acrotères, les bandeaux, les corniches, les moulures décoratives ou fonctionnelles, les bordures, les chambranles ou marquises sont constitutifs de la façade.
Gabarit : Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol
Hauteur : La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Que cela soit précisé ou non dans le règlement de chaque zone, la hauteur des constructions est calculée au faîtage du toit à l'exclusion des cheminées et antennes, ou au niveau de la panne sablière ou à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère La hauteur à l’égout du toit se mesure du sol au point le plus haut de la façade (espace de jonction entre la façade et la toiture) ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures terrasses ou de terrasses en attique.. La hauteur sou sablière se mesure à la base du versant de toiture. Le point de référence pour la hauteur sera au niveau du trottoir quand il existe ou au niveau du terrain existant avant travaux pour les bâtiments non implanté en limite de trottoir.. Lorsque le sol ou la voie est en pente, la cote de hauteurde la construction est prise, sur la base d’un volume simple, à partir d’un pont de référence situé à la distance égale de chaque façade opposée.
Installations : sont concernés tout ce qui ne relève pas de la notion de construction. Cela concerne les occupations du sol relevant des permis ou déclaration d'aménager.
Installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics et réseaux d'intérêt public : sont concernés notamment les réseaux ou installations de gaz, électricité, eau, assainissement,
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Toutes Zones télécommunication, transport de personnes ou marchandises, radiotéléphonie, ... dès lors qu'ils concernent des services d'intérêt général et revêtent un caractère technique. Ne sont pas concernés les bâtiments à caractère administratif.
Limites séparatives : En se référant à un terrain présentant une configuration d'un quadrilatère régulier, les limites qui aboutissent à la voie constituent les limites séparatives latérales, la limite opposée à la voie constitue la limite de fonds de terrain. Dans l'acceptation courante, il faut assimiler toute morphologie parcellaire complexe à cette configuration théorique en considérant comme limite latérale tout côté de terrain aboutissant à la voie principale y compris les éventuels décrochements, coudes ou brisures. L'implantation des constructions, quel que soit leur destination, est différente selon que les façades ou parties de façade comportent ou non des baies.
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Local accessoire : Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale. Décret relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l’urbanisme et portant modernisation du contenu des plans locaux d’urbanisme : lexique national de l’urbanisme.
Mobil-home ou résidence mobile de loisirs est ainsi défini par l’article R.111-41 : « Les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler. » (Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme).
Habitation Légère de Loisirs : Selon l’article R .111.37 du code de l’urbanisme, sont regardées comme des
Habitations Légères de Loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs.
Mur bahut : Il s’agit d’un muret bas.
Niveau :
1 - Les niveaux correspondent aux étages (rez-de-chaussée et étages) situés en dessous de la sablière et au-dessus du niveau du sol naturel ou aménagé. Les caves ne sont pas comptées comme niveau lorsqu'elles sont entièrement enterrées. Les greniers ou combles sont comptés comme niveaux lorsqu'ils comportent des ouvertures équivalentes à des fenêtres.
2 - En cas de terrain en pente entraînant des différences de niveau selon les façades, la règle de niveau prescrite doit s'appliquer à toutes les façades.
Opération d’ensemble : L’expression « opération d'ensemble » ou « opération d'aménagement d'ensemble » est utilisée par le plan local d'urbanisme de Gimont comme une condition à respecter pour l'ouverture à l'urbanisation de certains secteurs à urbaniser. Cette terminologie figure à l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme pour caractériser l'un des moyens d'équiper une zone à urbaniser afin d'y autoriser des constructions. Le PLU peut ainsi imposer ce mode d'équipement et s'opposer de ce fait à l'urbanisation au coup par coup de la zone au fur et à mesure de la réalisation
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Toutes Zones des équipements internes. Cette possibilité permet ainsi à la collectivité d'imposer un projet global pour une zone donnée. L'aménagement « d'ensemble » signifie donc que l'urbanisation doit porter sur la totalité des terrains concernés pour en garantir la cohérence, mais ne fait pas référence à une procédure particulière.
Parcelle : est un découpage cadastral.
Recul/retrait par rapport à l’alignement (voir alignement) :
1 - Le recul est la distance séparant une construction des emprises publiques ou des voies publiques ou privées.
2 - Il se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite de l’emprise publique, de la voie ou d’un emplacement réservé.
3 - Il est constitué par l’espace compris entre la construction (balcons et débords exclus) et ces emprises publiques ou voies.
Recul/retrait par rapport aux limites séparatives (voir limites séparatives) :
1 - Le retrait est la distance séparant tout point de la façade d’une limite séparative ou d’une construction, à l'exclusion des éléments de façade suivants : balcon, auvent, marches, débords de toit, génoises, décorations, gouttières,......... Les balcons et les escaliers peuvent s’implanter dans le retrait, dans le respect des règles de vues (directes et indirectes).
2 - Il se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite séparative.
3 - La longueur de vues directes ainsi que la longueur des retraits ne seront pas applicables aux façades d’une même construction.
4 - En l'absence de mur de façade (par exemple en cas de galerie ou terrasse couverte, préau, hangar sans mur,...), le recul est calculé à partir du toit.
Sablière (niveau sous-sablière) :
La panne sablière est la poutre placée horizontalement à la base du versant de toiture, sur le mur de façade. Elle sert de niveau pour le calcul de la hauteur des constructions (voir hauteur).
Sol naturel : Le sol naturel correspond à celui qui existe à la date de l’autorisation de la construction avant travaux d’adaptations liés à cette autorisation, même si la topographie du terrain a été avant cette date modifiée à la suite de précédents travaux de construction ou de terrassement.
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Superficie de terrain : Il s'agit de surface de l’unité foncière sur laquelle est située la construction.
Surface de plancher : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces des planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
- des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
- des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
- des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;
- des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;
- des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
- des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle, y compris les locaux de stockage des déchets ;
- des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
- d'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
Terrain : Un terrain est constitué de l’ensemble des parcelles cadastrales d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire.
Unité foncière : Ensemble de terrains d'un seul tenant non séparé par une rivière ou une voie, appartenant à un même propriétaire, indépendamment du nombre de parcelles relevant du cadastre et, en l'absence de précisions, indépendamment du zonage sur lequel elle se situe.
STECAL : extrait de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 « Grenelle II », l’ article L. 151.13 du Code de l’urbanisme
« Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés : des constructions ; des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat des gens du voyage au sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. Il précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions, permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à l'hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables ou les résidences mobiles doivent satisfaire. Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.»
TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES d’HABITAT#
Les zones urbaines sont divisées en grands types de zones : UA,UA(i),UB,UB(i) UC, UD, UD(i) et UH : zones d’'habitat
A ces zones s'appliquent les corps de règles des chapitres qui suivent.
A - Destinations des constructions, usages des sols et natures d’activité Art.A1 – Constructions, usages des sols et natures d’activité interdits et autorisés Art.A2 – Conditions particulières concernant certaines destinations ou sous destinations concernant les constructions