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Edifiable

Zone UHZone urbaine à Gimont

  • Zone urbaine

Les questions courantes

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Le texte du règlement de la zone UH, 7 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone UH, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 76 rubriques

Rubrique UH 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : A - Destinations des constructions, usages des sols et natures d’activité

A1) Constructions, usages des sols et natures d’activité interdits et autorisés

A1–A/ Sont interdites les occupations, usages de sols et natures d’activité suivantes :

  • les constructions nouvelles à usage forestier, agricole ou industriel ;
  • les dépôts d’objets inertes, de ferrailles, véhicules, matériaux, de combustibles solides ou liquides, de déchets ;
  • le stationnement de caravanes, les garages collectifs de caravanes, les terrains de camping, les parcs résidentiels de loisirs quelle qu'en soit la durée en l’implantation de mobil-homes, et de yourtes,
  • les dépôts de véhicules ;
  • les commerces de gros ;
  • les salles d’art et de spectacle, les cinémas, les centres de congrès et d’exposition.

A2) Conditions particulières concernant certaines destinations ou sous destinations concernant les constructions

Sont admises sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes : Les constructions à condition qu’elles ne produisent pas de nuisances sonores, olfactives, ou visuelles, et qu’ils soient compatibles avec la destination principale de la zone liée à l’habitat.

A3) Interdiction de certains usages et affectations des sols, et de certains types d’activités, ou suivant la nature des constructions

B - Mixité fonctionnelle et sociale C – Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères Art.C1 – Volumétrie et implantation des constructions C1 a) Implantation des constructions sur une même propriété

Sans objet

Rubrique UH 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : B - Mixité fonctionnelle et sociale

Sans objet

C - Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères

Rubrique UH 3Implantation des constructions

Intitulé du document : C1) Volumétrie et implantation des constructions

Les constructions, leurs extensions seront implantées : 1- à au moins 5 mètres de l’alignement des voies. Des implantations différentes seront possibles dans les cas suivants : lorsque le projet de construction est accolé à une construction existante ayant une implantation différente. Dans ce cas, les extensions pourront se faire dans la continuité du bâtiment existant. 2 - Toute nouvelle construction, reconstruction, extension ou annexe devra être édifiée : - soit sur la limite séparative, - soit à une distance de la limite séparative au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment, mesurée en tout point de la façade, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. - Les piscines seront obligatoirement implantées à plus de 3 mètres des limites séparatives latérales et de fond de parcelle. 3 - La hauteur maximale des constructions sera mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais. La hauteur maximale des constructions d’habitation nouvelles ne pourra excéder : - soit deux niveaux, c’est-à-dire un seul étage au-dessus du RDC soit R+1 sous-sablière, - soit le gabarit de l'immeuble mitoyen le plus élevé, Cette disposition ne s'appliquera pas aux ouvrages techniques indispensables, cheminées et autres superstructures, lorsque leurs caractéristiques l'imposent. 4 – Il sera préservé un pourcentage de 50% d’espaces verts.

C1 a) Implantation des constructions sur une même propriété En dehors des annexes, deux constructions non contiguës et implantées sur une même unité foncière doivent l'être de

C – Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères Art.C2 – Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère C2a) Restauration ou modification partielle des constructions existantes façon telle que la distance les séparant soit au moins égale à 6 mètres.

Rubrique UH 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : C2) Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Le règlement distingue ici les constructions d’habitation existantes et les constructions d’habitation nouvelles

C2 a) Restauration ou modification partielle des constructions existantes Toute restauration ou modification partielle doit être réalisée en harmonie avec l’existant (mêmes matériaux et camaïeu de teinte…). En cas de rénovation ou de construction nouvelle imitant l’architecture traditionnelle, les règles suivantes seront respectées :

Les toitures et ouvrants de toit 1- Les toitures des constructions devront avoir deux, trois ou quatre versants principaux dont la pente sera de l’ordre de 35% et identique à celle de la construction à laquelle elle s'adosse. Les débords de toiture sont obligatoires sauf lorsqu’une génoise est présente. Les couvertures des constructions anciennes devront être réalisées en tuiles « canal » traditionnelles, ou romanes et restaurées à l’identique. Les constructions récentes ou neuves pourront recevoir des tuiles de terre cuite de teinte rouge cuivré, à emboitement mécanique à forte casquette et fond courbe, 2- Les ouvrants de toit seront autorisés. Les surélévations et les extensions, devront être réalisées avec des matériaux et des pentes et débords de toiture identiques à ceux des bâtiments existants. 3- Les panneaux photovoltaïques, et les panneaux solaires sont autorisés

Murs des constructions et façades 1- l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts sera strictement interdit, 2- les façades seront enduites, 3- S’il y a lieu, les modénatures existantes et les éléments du décor seront conservées et restaurées : encadrement de baies, corniches, génoises, etc….

Les ouvertures, baies et percements : 1- Les baies et percements des constructions seront plus hautes que larges, dans l’esprit des constructions anciennes avoisinantes. Seules les baies et ouvrants des garages pourront déroger à cette règle. 2- Les excroissances du bâti type bow-window ou véranda seront autorisés.

Les menuiseries, zingueries, serrureries, éléments de décor : 1- Les volets, portes et menuiseries respecteront la forme des ouvrants. 2- Les volets roulants seront autorisés

C – Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères Art.C2 – Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère C2b) Constructions nouvelles

3- Tous les ouvrages de zinguerie seront réalisés en matériau métallique sans enduit : zinc, cuivre, plomb, aluminium, acier.

C2 b) Constructions nouvelles Les constructions nouvelles présentant un style contemporain devront par leur volume, les proportions, les teintes et les matériaux s’harmoniser avec le bâti existant. Les toitures terrasses et les toitures végétalisées seront autorisées. les toitures recevant des panneaux photovoltaïques, ou/et panneaux solaires, les excroissances du bâti type bow-window ou véranda seront autorisées. Les maisons à ossature bois, les maisons en paille et les façades présentant des parements de bois naturels seront également autorisées.

Les clôtures : Le chapitre clôture s’applique au C2 a) et au C2 b)

1- Les clôtures implantées du côté de l’espace public et situées à l’alignement auront une hauteur maximale de 1,80 mètre ( au niveau du sol le plus bas dans le cas d’une voie pentue).

Elles seront composées soit : ° d’un mur bahut enduit, d’une hauteur maximale de 80 centimètres, surmontée d’une grille, d’un grillage ou d’une structure métallique qui s’harmonise avec le contexte architectural. Cet ensemble pourra être doublée par une haie arbustive constituée d’essences champêtre locales et ne dépassera pas 1,80 mètre. ° une haie d’essence champêtre locales en mélange,

2 - Les clôtures latérales et de fond de parcelles auront une hauteur maximale de 1,80 mètre (au niveau du sol le plus bas dans le cas d’un terrain en pente). Elles seront composées d’un grillage galvanisé vert foncé ou assimilé, de teinte sombre en tous cas, sur poteaux d’une hauteur maxi. de 1,80 mètre doublées d’une haie arbustive champêtre. Les clôtures qui définissent la limite entre la zone UH et la zone agricole seront obligatoirement doublées d’une haie arbustive champêtre composée d’essences locales en mélange alternant une haie mixte et arbres de moyens jets

C – Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères Art.C3 - Traitement environnemental et paysager des abords des constructions Art.C4 - Traitement environnemental et paysager des espaces publics D – Stationnements Art.D1 – Sécurité des espaces de stationnement Art.D2 - Emplacements Art.D3 - Traitement environnemental et paysager des espaces de stationnement E – Equipements et réseaux

Art.E1 - Desserte par les voies publiques ou privées Art.E2 - Desserte par les réseaux Art.E3 - Equipements et installations d’intérêt général

Rubrique UH 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : C3) Traitement environnemental et paysager des abords des constructions

Conformément à l’article C1/5, au moins 50% des espaces libres des unités foncières bâties doivent être traités et végétalisés. Ils comporteront au moins :

  • un arbre de haute tige par 100m² de terrain libre de construction dans le cas général.

C4) Traitement environnemental et paysager des espaces publics

Sans objet .

D – Stationnements

Voir dispositions générales

D1) Sécurité des espaces de stationnement:

Le stationnement des véhicules correspondant au besoin des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies de circulation publique.

D2) Emplacements

Aux dispositions générales s’ajoutent la disposition suivante ; Une place de stationnement par tranche de 60 m² de surface de plancher, arrondi au niveau supérieur avec un minimum de deux places par logement

D3) Traitement environnemental et paysager des espaces de stationnement

Les aires de stationnements seront obligatoirement plantées.

E - Équipement et réseaux

Rubrique UH 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : E1) Desserte par les voies publiques ou privées

Rubrique UH 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : E2) Desserte par les réseaux

Voir dispositions générales

E3) Equipements et installations d’intérêt général

Sans objet

Titre III dispositions applicables aux zones urbaines d’equipements, de loisirs et d’activites

Ces zones urbaines sont divisées en trois grands types de zones : UE et UE(i),secteur d’équipements ULa(i), ULb(i),secteurs de loisirs Ut, secteur dédié à l’activité touristique UX, UXa et UX(i), secteurs d’activités

A ces zones s'appliquent les corps de règles des chapitres qui suivent.

A - Destinations des constructions, usages des sols et natures d’activité Art.A1 – ) Constructions, usages des sols et natures d’activité interdits et autorisés Art.A2 – Conditions particulières concernant certaines destinations ou sous destinations concernant les constructions

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Section 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Etablis conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme, le présent règlement ainsi que les pièces graphiques et les annexes qui l’accompagnent s’appliquent sur la totalité du territoire de la commune de GIMONT

Section 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A

l'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

1 - Les occupations et utilisations du sol doivent être : - conformes aux dispositions du présent règlement, qu’il soit écrit ou graphique, - compatibles avec les OAP ou orientations d’aménagement et de programmation lorsqu’elles existent. 2 - L’ensemble de ces documents est opposable à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et quartiers liés à un plan d’aménagement d’ensemble.

Section 3REGLES DEROGATOIRES

III.1 - Adaptations mineures : 1 - Les règles et servitudes définies par le PLU ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. 2 - Selon l’article 152-4, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre : 1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ; 2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ; 3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.

L'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire

III.2 - Règles dérogatoires concernant les équipements d’intérêt collectif et les services publics Section.IV – Portée respective du règlement à l’égard des autres législations IV.1 - Les articles d’ordre public du règlement national d’urbanisme IV .2 - Les servitudes d’utilité publique (art.L151-43) IV .3 - Les servitudes d’urbanisme

Toutes Zones

III.2 - Règles dérogatoires concernant les équipements d’intérêt collectif et les services publics 1 - Sont concernés par les règles édifiées ci-dessous les constructions, installations, ouvrages et aménagements à destination d’équipements d’intérêt collectif et de services publics.

2 - Sous réserve du respect des conditions mentionnées en partie « Destination des constructions, usages des sols et natures d'activité » de chaque zone si elles existent, les constructions, installations, aménagements ou ouvrages nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics sont autorisés dans toutes les zones.

3 – Concernant les prescriptions définies aux parties « caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère » et « équipements et réseaux » de chaque zone, il n’est pas fixé de règle pour les constructions, installations, aménagements ou ouvrages nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics, que cette dérogation soit ou ne soit pas détaillée dans les dispositions applicables aux différentes zones.

Section 4PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A

l'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

III.3 - Les articles d’ordre public du règlement national d’urbanisme : Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal les articles du Code de l’Urbanisme allant R.111-2, R.111-4, R.111-20 à R.111-27, R.111-30, R.111-31 à 35, R.111-36, R.111-37 à 40, R.111-41 à 46, R.111-47 à 50, R.111-51

III.4 - Les servitudes d’utilité publique (art.L151-43) : Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation des sols sont mentionnées en annexe et visées aux articles L15143 du Code de l'Urbanisme.

III.5 - Les servitudes d’urbanisme :

IV 3.1 – Emplacements réservés : Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt collectif, aux espaces verts ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques en application des articles L.151-41 et R.151-34 du code de l’urbanisme. Ils sont reportés sur le document graphique du PLU et précisés en annexe de la partie règlementaire du PLU

IV .3 - Les servitudes d’urbanisme Section V – Règles spécifiques aux lotissements Section VI – Division du territoire en zones et prescriptions

Toutes Zones

IV.3.2 – Eléments de paysage : Tous les travaux ayant pour objet de modifier ou supprimer un élément de paysage identifié par le présent PLU en application de l’article L.151-23 doivent faire l’objet d’une déclaration préalable (article R.421-23) ou d’un permis de démolir (article R.421-28) dans les conditions prévues aux articles R.423-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.

IV.3.3 – Autres servitudes :

Au sein des boisements identifiés classés EBC ou au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme RTE est autorisé à défricher dans le cadre de ces activités de gestion de la végétation sous les lignes électriques aériennes et est exempté de déclaration préalable.

Section 5REGLES SPECIFIQUES AUX LOTISSEMENTS

Application des règles des lotissements Conformément à l’article L442-14 du Code de l’urbanisme, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues dans un délai de cinq ans suivant :

  • la date de la non-opposition à cette déclaration, lorsque le lotissement a fait l'objet d'une déclaration préalable et d’un permis d’aménager
  • l'achèvement des travaux constaté dans les conditions prévues au code de l’urbanisme;

Section 6DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES ET PRESCRIPTIONS

Le P.L.U délimite : 1 - Des zones urbaines, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II, à savoir : Les zones U ou zones urbaines qui correspondent :

° soit à des secteurs déjà urbanisés, quel que soit leur niveau d’équipement, ° soit à des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à venir, - Le P.L.U de Gimont délimite plusieurs zones urbaines : ° le secteur UA, ° les secteurs UB, UBi ° les secteurs UC, ° les secteurs UD, UDi ° le secteur UE,

DISPOSITIONS Section VI – Division du territoire en zones et prescriptions GENERALES

Toutes Zones

° les secteurs UH, UHi ° les secteurs ULai et ULbi, ° le secteur UT ° les secteurs UX,

2 - Des zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III : Les zones AU ou zones à urbaniser correspondent à des secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation :

  • Le P.L.U de Gimont délimite plusieurs zones à urbaniser : ° les secteurs AU, AUi, AU0, AU0i, ° les secteurs AUX, AUXi ° Le secteur AULsm

3 – Des zones et secteurs agricoles, auxquels s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV et comprenant :

°La zone A, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles qu’elle délimite.

° Un secteur de taille et de capacité d’accueil limitées ou STECAL 1 : le secteur AaG, et AaGi lié aux sièges d’exploitation agricole, ° Un secteur prenant en compte l’habitat isolé en zone A, hors sièges agricoles : le secteur Ah. 4 - Des zones naturelles, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V, à savoir : ° La zone N zone naturelle, et Ni zone naturelle inondable ° Un secteur de taille et de capacité d’accueil limitées ou STECAL 1 : le secteur NaG, lié aux sièges d’exploitation agricoles, ° Un secteur prenant en compte l’habitat isolé en zone N, hors sièges agricoles : le secteur Nh et Nhi

5 - Les terrains classés par le plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L.113-1° et L.113-2° du Code de l'Urbanisme.

6 – Les éléments du paysage identifiés au titre de l’article L.151-19° et L.151-23° du Code de l’Urbanisme repérés sur les pièces graphiques du règlement et dans un document descriptif. Il s’agit d’éléments bâtis (architecture remarquable) ou non bâtis, arbres, arbres en alignement, ripisylves.

7 - En application de l'article L.371.1, la trame verte et bleue a pour objectif d'enrayer la perte de biodiversité en participant à la préservation, à la gestion et à la remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités écologiques, tout en prenant en compte les activités humaines, et notamment agricoles, en milieu rural ainsi que la gestion de la lumière artificielle la nuit.

Section.VII – Caractéristiques urbaines, environnementales, architecturales et paysagères VII.1 – Préconisations concernant les énergies renouvelables VII.2 - Préservation des éléments de paysage non bâtis recensés

Toutes Zones

8 – L’implantation à l’alignement des constructions nouvelles est imposée aux prescriptions linéaires du règlement graphique

9 – Les terrains ou parcelles supérieur à 10000m² seront systématiquement soumis à un Projet d’Aménagement d’Ensemble qui devra s’accorder avec les règles de l’OAP, quand ce terrain est situé dans les OAP.

10 - Les zones d’assainissement collectif où la commune est tenue d’assurer la collecte des eaux domestiques et le stockage, l’épuration et le rejet ou la réutilisation des eaux collectées en application de la loi sur l’eau ; les zones d’assainissement non collectif où la commune est seulement tenue, afin de protéger la salubrité publique, d’assurer le contrôle des dispositifs d’assainissement, en application de la loi sur l’eau.

Section 7CARACTERISTIQUES URBAINES, ENVIRONNEMENTALES, ARCHITECTURALES ET PAYSAGERES

VII.1 – Préconisations concernant les énergies renouvelables :

Le PLU favorisera le développement des ENR sur le territoire communal dans sa globalité, sous réserve que ces projets ne soient pas préjudiciables à la conservation des terres agricoles de qualité reconnues, à la préservation des espaces naturels, des paysages et du patrimoine architectural, et sous réserve de l’accord des autorités compétentes.

VII.2 – Préservation des éléments de paysage non bâtis recensés :

Eléments paysagers identifiés sur le plan de zonage au titre de l’art. L151.23° : La destruction, suppression ou modification des éléments paysagers identifiés sur les documents graphiques au titre de l’art. L151.23° sont soumis à déclaration. Les éléments de paysage non bâtis identifiés par le P.L.U. et repérés au titre du patrimoine d’intérêt local en application de l’article L.151-23° du Code de l'Urbanisme sont les suivants : - Les prairies naturelles inondables et les zones humides repérées et identifiées aux abords de La Gimone et de la Marcaoue ne pourront être détruites, - Concernant les prairies naturelles inondables et les zones humides, l’objectif du classement au titre de l’article L151.23°est de limiter les atteintes à ces écosystèmes remarquables : sont notamment interdits les opérations de drainage, les affouillements et exhaussements des sols, le comblement des trous d’eau ou des fossés, ainsi que toute autre opération qui aurait pour effet de modifier le régime hydrique des terrains.. Conformément au code de l’urbanisme, il est précisé que toute intervention sur ces sites classés est subordonnée à une déclaration préalable à déposer en mairie et à un accord préalable de la Municipalité. Celle-ci pourra se positionner sur la recevabilité de la demande après consultation de tout organisme, administration, syndicat gestionnaire du cours d’eau ou collectivité qu’elle jugera utile d’associer à la démarche de protection de ces sites.

Section.VII– Caractéristiques urbaines, environnementales, architecturales et paysagères VII.3 - Préservation des éléments bâtis remarquables

Toutes Zones

  • à l’intérieur des zones urbaines, les haies répertoriées sur le plan de zonage bénéficieront d’une compensation de 1 à 1 en cas de destruction, ce qui signifie qu’il faudra replanter ou reconstituer 1 fois ce qui a été détruit, - à l’intérieur des zones agricoles, les haies de plein champs ou de bordure de chemin répertoriées sur le plan de zonage par une trame particulière bénéficieront d’une compensation de 1 à 2 en cas de destruction, ce qui signifie qu’il faudra replanter ou reconstituer 2 fois ce qui a été détruit.

VII.3 – Préservation des éléments bâtis remarquables : (article L.151-19)

Les éléments bâtis repérés au titre du patrimoine d’intérêt local en application de l’article L. 151-19° du Code de l'Urbanisme sont les suivants : (En application de l’article R.421-28 du Code de l'Urbanisme, la démolition partielle ou totale de ces bâtiments doit faire l’objet d’un permis de démolir).

L’abbaye cistercienne de « Planselve »

Les éléments bâtis de Abbaye de Planselve fondée en 1142, sa porte d’entrée monumentale, son mur d’enceinte en brique et ses pigeonniers sont considérés comme des éléments remarquables du patrimoine de la commune. En application de l’article R.421-28 du Code de l'Urbanisme, la démolition partielle ou totale de ces bâtiments doit faire l’objet d’un permis de démolir. Le bâti devra être préservé et restauré dans les règles de l’art et avec les matériaux d’origine, à savoir : préservation de la forme du bâti, des éléments de modénatures, il ne sera pas rajouté de percements (baies ou portes) à ces ouvrages. Les jambages, les encadrements des ouvrants, les chaînages d’angle, seront conservés, et la restauration utilisera des matériaux traditionnels : tuiles canals traditionnelles d’aspect vieilli tel qu’existantes pour la couverture, jambages et chaînages en pierres de taille, moellons de pierres de tout venant enduits à la chaux, ou briques de même nature pour le mur d’enceinte. Les ouvrants de la porte d’entrée monumentale seront remplacés par des éléments de même facture et de même nature, les éléments du décor conservés.

Le château de Larroque

Section.VII– Caractéristiques urbaine, environnementale, architecturale et paysagère VII.3 - Préservation des éléments bâtis remarquables VII.4 – Protection et prise en compte des sites archéologiques :

Toutes Zones

Le château de Larroque date du début du XIXème. Son architecture d’inspiration classique « style empire » intègre certains canons de la renaissance italienne et française :

  • Corps de bâti central en avancée et pans coupés côté nord, plus sobre mais avec terrasse et alcôve côté sud, - Corps de bâti des annexes flanqués de part et d’autre de la bâtisse principale et surmontés d’un terrasse haute protégée par une balustrade, - Toitures en ardoise à la Mansart, chiens assis agrémentés d’un fronton et de deux volutes, corniches et frises à modillons, chaînes d’angle, jambages de fenêtres et portes fenêtres alternant briques apparentes et pierres de taille, arcs en plein cintre, volets persiennes en bois, - Serre en charpente métallique En application de l’article R.421-28 du Code de l'Urbanisme, la démolition partielle ou totale de ces bâtiments doit faire l’objet d’un permis de démolir. Le château de Larroque, devra être restauré dans les règles de l’art et avec les matériaux d’origine en respectant l’actuelle composition architecturale des façades (volumes, modénatures, décors) de la bâtisse principale et des annexes comprenant l’orangerie.

VII.4 – Protection et prise en compte des sites archéologiques : La liste des sites archéologiques recensés sur la commune figurent en annexe du plan des servitudes d’utilité publique dans la partie « Annexes » du dossier de PLU au titre des informations utiles. Dans les zones où sont identifiés des sites archéologiques, toute demande de travaux, d’installations ou d’opérations d’aménagement doit obtenir l’aval préalable de la Direction Régionale de l’Archéologie et de la Culture de Midi- Pyrénées. En application de l’article L.531-14 du Code du Patrimoine, il est précisé que dans l’éventualité de découvertes fortuites, toute découverte archéologique doit être signalée dès que possible au maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet qui avisera l'autorité administrative compétente en matière d'archéologie. Il est rappelé que toute destruction, dégradation ou mutilation d’un terrain renfermant des vestiges archéologiques est passible de peines prévues par la loi du 15 juillet 1980 relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance. En application de l’art. R425-31, tous les dossiers de demande de permis concernant des travaux mentionnés aux articles R.523-4, R.523-6 à R523-8 du Code du Patrimoine devront être transmis au Préfet de Région, service régional de l’archéologie de Midi-Pyrénées (DRAC). Les travaux mentionnés à l’art.R.523-5 du Code du Patrimoine doivent lorsqu’ils ne sont pas soumis a permis de construire ou aménager en application du code de l’urbanisme, faire l’objet d’une déclaration auprès du même service.

VII.5 – Prise en compte du Risque Naturel et Technologique VII.6 – Prise en compte du PPRRGA VII.7 – Isolation acoustique des bâtiments VII.8 – Reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli VII.9 – Restauration des bâtiments VII.10 – Changements de destination VII.11 – Abattage et élagage d’arbres

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VII.5 – Prise en compte du Risque Naturel et Technologique Dans le périmètre du site « Val de Gascogne » les mesures qui sont présentés aux annexes du PLU seront appliqués et seront prises en compte.

VII.6 – Prise en compte du PPRRGA Par arrêté du 28/02/2014 la commune de Gimont est situé en risque 3 du PPRRGA (Plan de Prévention des Risques de Retrait Gonflement des Argiles)

VII.7 – Isolation acoustique des bâtiments : Les constructions situées jusqu’à 75 m des limites des voies bruyantes de Catégorie 3 et de Catégorie 4, soit la RN124 avant déviation) ,mentionnées dans la liste des contraintes disposeront d’une isolation acoustique adaptée (arrêté n°2012114-0008 du 21/03/2012). Les constructions situées jusqu’à 100 m des limites de la 2 fois 2 voies bénéficieront des mêmes dispositions acoustiques. VII.8 – Reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli :

Dès lors qu'il a été régulièrement édifié, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli dès lors que celuici a eu lieu depuis moins de dix ans, est autorisée, sauf si la prise en compte d'un risque majeur en interdit la reconstruction et si le règlement de la zone ne le permet pas (caractère inondable, application de l'article L. 111-15° du Code de l'Urbanisme).

VII.9 – Restauration des bâtiments : Sous réserve des dispositions de l'article L.111-11°, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs est autorisée, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment (article L.111-23°).

VII.10 – Changements de destination : Les bâtiments recensés au titre de l’art. L151.11 et repérés par une étoile rouge, dans les sous-secteurs d’habitat isolé (Ah) et (Nh) sur le règlement pourront faire l’objet d’un changement de destination permettant de transformer la destination initiale en habitation ou bureau.

VII.11 – Abattage et élagage d’arbres : Espaces boisés classés : les espaces boisés classés figurant sur les documents graphiques sous la forme d’un quadrillage tel que précisé en légende, ainsi que les linéaires identifiés et légendés au plan de zonage sont classés, conservés et à protéger. Ils sont soumis aux dispositions articles L113-1 et L113-2 du Code de l’Urbanisme. A ce titre, tout changement ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements est interdit. Les coupes et abattages sont soumis à déclaration, sauf exception prévues par les textes.

Section. VIII - Prise en compte des risques naturels VIII.1 – Prise en compte du risque d’inondation VIII.2 – Plan de prévention des risques naturels prévisibles liés au phénomène de retrait-gonflement des sols Section.IX - Prise en compte des classements des infrastructures de transports terrestres et des canalisations de transport de gaz IX.1 – Prise en compte du classement des infrastructures de transports terrestres

Toutes Zones

Pour des raisons de sécurité et d’exploitations, sur un couloir de protection de 40 mètres au droit des lignes 63 KV, les abattages d’arbres et de branches qui se trouvent à proximité des conducteurs aériens et qui pourraient par leur mouvement ou leur chute occasionner des courts circuits ou des avaries aux ouvrages (décret du 12 novembre 1938) sont soumis systématiquement à l’autorisation d’ERDF/RTE. Toute intervention d’élagage d’arbres situés à moins de 3 mètres d’une ligne électrique est soumise à autorisation par ERDF/RTE Espaces boisés classés à créer : les espaces boisés classés à créer figurant sur les documents graphiques en alignement rond (prescriptions linéaires) ou en quadrillage vert cerclé (prescriptions surfaciques), sont soumis aux dispositions de l’art.L.113-1 et L.113-2 du Code de l’Urbanisme. Les espaces matérialisés par ces alignements ne pourront être utilisés autrement que pour des plantations de haies champêtres traditionnelles. A ce titre, tout changement ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements est interdit.

Section 8PRISE EN COMPTE DES RISQUES NATURELS

VIII.1 – Prise en compte du risque d’inondation : La commune est concernée par le Plan de Prévention des Risques Naturels Inondations. Ce PPRi est une servitude d’utilité publique, son règlement est joint dans les annexes du PLU. Dans toute zone inondable classée par le Projet Plan de Prévention des Risques ou PPRI en cours d’étude, les installations, constructions, ouvrages et aménagements de la nature que ce soit ne seront autorisés que sous réserve de la prise en compte du risque d’inondation, et peuvent être soumis à des prescriptions particulières (limitation des extensions, hauteur de plancher, implantation).

VIII.2 – Plan de prévention des risques naturels prévisibles liés au phénomène de retrait-gonflement des sols : Toute de demande d’occupation et d’utilisation du sol sera soumise au respect des prescriptions règlementaires du Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles liés au phénomène de retrait-gonflement des sols, document joint en annexe du PLU au titre des Servitudes d’Utilité Publique.

Section 9PRISE EN COMPTE DU CLASSEMENT DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS TERRESTRES ET DES CANALISATIONS DE TRANSPORT DE GAZ

IX.1 – Prise en compte du classement des infrastructures de transports terrestres Dans les secteurs de nuisances acoustiques par arrêté préfectoral du 21 mars 2011, les constructions nouvelles autorisées sont soumises aux exigences d’isolation acoustiques prévues par les textes en vigueur.

IX.2 – Prise en compte des canalisations de transport de gaz X - Desserte et voirie Equipements et réseaux SectionX - Desserte et voirie – Equipements et réseaux X.1 – Desserte et voiries SECTION X - Desserte et voirie – Equipements et réseaux X.1 – Desserte et voiries

Toutes Zones

IX.2 – Prise en compte des canalisations de transport de gaz En application de l’arrêté ministériel du 4 août 2006 portant règlement de sécurité des canalisations. La réglementation des abords des canalisations de transport de gaz est régie par la servitude I1. Il est rappelé qu’il ne peut être implanté :

  • Dans la zone des premiers effets létaux : aucun nouvel établissement recevant du public relevant de la 1ère à la 3ème catégorie, ni nouvel immeuble de grande hauteur,
  • Dans la zone des effets létaux significatifs : aucun établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes,
  • A moins de 10 mètres des canalisations de catégorie A : tout logement ou local susceptible d’occupation humaine permanente

Section 10DESSERTE ET VOIRIE - EQUIPEMENTS ET RESEAUX

X.1 – Desserte et voiries :

1- Desserte : 1° Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation soit directement, soit par l’intermédiaire d’un chemin d’accès aménagé sur fonds voisin et éventuellement obtenu en l’application de l’article 682 du Code Civil (servitudes de passage). 2° 2ème alinéa de l’article R.111-5 du Code de l’Urbanisme : le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès ; Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position de l’accès, de sa configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic qui permette la collecte des ordures ménagères. 3° Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques l’accès sur celle de ces voies qui présente une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 4° Dernier alinéa de l’ article R.111-6 du code de l’ Urbanisme : Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n’être autorisé que sous réserve d’un accès établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. 5° Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique et ceux des voies adjacentes.

2 - Voirie nouvelle : Les constructions doivent être desservies par des voies dont les caractéristiques correspondent à l’importance et à la destination des constructions à édifier, ainsi qu’aux exigences de la sécurité publique, de la défense incendie et de la protection civile . 1° Les voies à créer, tant publiques que privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir et répondre quant à leur tracé, leur longueur et leur structure, à toutes les conditions exigées pour leur classement dans la voirie communale et disposer d’une largeur minimum de 3,5 m. Elles

DISPOSITIONS SECTION X - Desserte et voirie – Equipements et réseaux GENERALES X.2 – Conditions de desserte des terrains par le réseau public d’eau potable

Toutes Zones devront également disposer d’un système de récupération des eaux pluviales. 2° Toute voie nouvelle devra se conformer à la Loi n°2005-102 du 11 février 2005 des « Droits et des Chances, la Participation à la Citoyenneté des Personnes Handicapées » et à son décret relatif à l’accessibilité de la voirie aux personnes handicapées. 3° Les voies créées seront compatibles avec les schémas d’aménagement de principe joints aux orientations d’aménagement du PLU. 4° Les voies en impasse ne seront autorisées qu’à titre exceptionnel. Elles devront être aménagées de manière à permettre : - dans leur partie terminale (plate-forme à créer de 12/15 mètres minimum), aux véhicules privés et publics, en particulier aux véhicules lourds (service incendie, ordures ménagères, …) - de prévoir leur prolongement en respect, le cas échéant, des orientations d’aménagement. 6° Lorsque le tissu urbain le permet, ces voies nouvelles seront impérativement raccordées au réseau général par un maillage piétonnier et cyclable.

3 – Itinéraire classé au titre de l’article L.151.38 du code de l’urbanisme : A la demande du Conseil Départemental, le GR653, inscrit au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée acté en février 2008, est représenté sur le zonage du PLU La municipalité a fait le choix de classer cet itinéraire au titre de l’article L.151.38 du Code de l’Urbanisme afin d’afficher sa volonté de conserver cet itinéraire dont certains tronçons correspondent à des sentiers piétonniers ou à des itinéraires cyclables. En complément, une série d’autres sentiers et itinéraires piétonniers ont également été classés au titre de cet article du Code de l’Urbanisme. Cette mesure témoigne du souhait de maintenir le réseau de chemins qui irriguent le territoire communal. Ce principe de préservation de ces itinéraires apparaît notamment dans plusieurs orientations d’aménagement de zones à urbaniser qui précisent que les sentiers ou chemins, repérés à ce titre sur le plan de zonage, doivent être conservés.

X.2 – Conditions de desserte des terrains par le réseau public d’eau potable :

1°- Toute construction ou installation qui requiert un usage en eau pour l'alimentation humaine ou animale doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau. Ce réseau collectif sous pression présentera des caractéristiques suffisantes pour répondre aux besoins de la construction en fonction de sa destination.

2°- Le raccordement est également obligatoire en cas d’aménagement, de changement d’affectation ou d’extension d’une construction existante de nature à augmenter les besoins en eau potable.

X.3 – Conditions de desserte des terrains par le réseau public d’électricité :

X.3 – Conditions de desserte des terrains par le réseau public d’électricité Section. X.4 – Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’assainissement des eaux usées et conditions de réalisations d’un assainissement individuel X.5 – Gestion des eaux pluviales Section XI – Implantations des constructions par rapport aux emprises publiques

Toutes Zones

Toute construction ou installation qui requiert une desserte en électricité doit être raccordée au réseau public de distribution et desservie par une ligne de capacité suffisante.

X.4 – Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’assainissement des eaux usées et conditions de réalisation d’un assainissement individuel

  • Eaux usées L’article L. 2224-8 du Code général des collectivités territoriales issu de la loi n° 1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques précise que les communes sont compétentes en matière d’assainissement des eaux usées. Toute construction, installation nouvelle ou utilisation du sol susceptible d’évacuer des eaux usées résiduaires urbaines devra être raccordée au réseau collectif d’assainissement. En l’absence de réseau public, l’assainissement non collectif est autorisé. Les dispositifs de traitement doivent être conformes à la réglementation en vigueur et conçus de façon à être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau collectif quand celui-ci sera réalisé. Les dispositifs d’assainissement non collectifs des constructions autres que des maisons individuelles doivent faire l’objet d’une étude particulière conformément à la réglementation en vigueur.
X.5 – Gestion des eaux pluviales

1°-Toute construction ou installation nouvelle doit disposer d’un système de collecte sur le terrain de la construction afin d’assurer une temporisation avant rejet au milieu naturel. Les aménagements doivent être tels qu’ils garantissent l’écoulement dans le réseau de collecte ou de fossés évacuant ces eaux et en aucun cas sur la voie publique ni sur les fonds voisins. 2°- En l’absence de réseau ou en cas d’insuffisance de ce dernier, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété, devront être prévus. Leur dimensionnement sera déterminé en fonction de l’opération et du terrain. 3°- Pour limiter l’impact des eaux pluviales sur le milieu naturel en application de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques, la commune s’appuie sur le SDAGE 2016-2021 dont le principe est de privilégier la gestion des eaux pluviales à la parcelle. L'imperméabilisation et le ruissellement engendrés devront être quantifiés afin de mesurer les incidences sur les volumes d'eau à transiter dans le réseau communal ou au niveau des fossés. Conformément à la loi sur l'eau, la réalisation de toute nouvelle opération ne devra pas générer un débit à l'exutoire de la parcelle aménagée supérieur à celui observé avant aménagement. En conséquence les rejets supplémentaires devront être retenus temporairement sur le terrain par un dispositif de stockage des eaux adapté au projet afin d’assurer un traitement de ces eaux avant rejet dans le milieu naturel, et une temporisation. A ce titre, en complément, tous les éléments du petit hydraulique (marres, fossés, …) devront être préservés.

Section 11Implantations des constructions par rapport aux emprises publiques

4°- Tout projet d'aménagement devra prendre en compte les éventuelles mises en charge des réseaux publics jusqu'à la cote altimétrique de la voie publique en vue d'éviter le reflux d'eaux d'égouts dans les caves, sous-sols ou cours intérieures. L'orifice d'évacuation des réseaux internes sera équipé d'un clapet anti-retour. Les regards situés à des niveaux inférieurs à cette côte, qui n'auront pu être évités, devront être rendus étanches.

SECTION XI – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES.

°Conformément à l’article R. 151-21, alinéa 3 du code de l’urbanisme

Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, l’implantation des constructions est appréciée au regard de chacun des terrains issus de l’opération, en anticipant sur les détachements à venir.

°Zone de protection le long des routes à grande circulation Conformément à l’article L111-6 du code de l’urbanisme et en cas d’absence d’étude spécifique dérogatoire, les constructions ou installations nouvelles autorisées en dehors des espaces urbanisés seront implantées à au moins 75 mètres de l’axe des routes classées à grande circulation et à au moins 100 mètres de l’axe des voies express ou déviation d’agglomération au sens du code de la voirie routière. Cette interdiction ne s'applique pas :

  • aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - aux bâtiments d'exploitation agricole ; - aux réseaux d'intérêt public ; - à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes. - aux trois secteurs d’Emplaouès, de Saint-Hippolyte et de Lafourcade qui ont fait l’objet d’une étude spécifique de dérogation à « l’Amendement Dupont » pour lesquels ont été appliqués l’ article L.111-6 et suivant du Code de l’Urbanisme.

Des implantations différentes aux dispositions réglementaires de chaque zone seront admises ou imposées pour permettre :

  • un retrait à l’alignement lorsqu’une construction nouvelle est édifiée à l’angle de deux rues pour des raisons de sécurité ou de mise au gabarit d’une voie publique ;
  • l’extension, la surélévation ou le changement de destination d’une construction existante, qui pourra se faire à une distance de l’alignement au moins égale à celle du bâtiment existant ;
  • la reconstruction à l'identique d’une construction détruite par un sinistre, qui pourra se faire à une distance de l’alignement au moins égale à celle du bâtiment existant avant sa destruction ;
  • les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif

DISPOSITIONS Section XII – Stationnements des véhicules, espaces libres et plantations GENERALES

Toutes Zones

Section 12STATIONNEMENTS DES VEHICULES, ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

Cette section s’applique à l’ensemble des zones du PLU à l’exception des zones UA et UAi corresponda nts au centre de la Bastide de Gimont et AUXa correspondant à l’Orientation d’Aménagement LAFOURCADE 2. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation soit sur le terrain d’assiette du permis de construire, soit dans l’environnement immédiat de ce terrain ; ces besoins sont déterminés en fonction du type de construction et de leur fréquentation et pour les constructions les plus courantes, par référence aux normes en vigueur. En outre, sur chaque unité foncière réservée à l’accueil d’activité, il doit être aménagé des aires suffisantes pour assurer le stationnement et l’évolution des véhicules de livraison et de service. Enfin, dans la mesure où la réalisation d’une aire de stationnements pourrait perturber la maîtrise des débits d’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement, il devra être mis en œuvre des moyens visant à limiter l’imperméabilisation des sols.

° Constructions à usage d’habitation - Se référer aux dispositions réglementaires de chaque zone. ° Autres constructions - Bureaux, commerces et services courants : 1 place de stationnement par 40 m² de surface plancher - Hôtels et restaurants : 1 place de stationnement par tranche de 20 m² de surface de plancher de salle de restaurant + 1 place par chambre. - Locaux artisanaux et industriels : 1 place de stationnement par poste de travail. - Etablissements hospitaliers et cliniques : 1 place de stationnement pour 2 lits. ° Stationnement des 2 roues Il est de plus imposé la création de 2 m² de places de stationnement 2 roues (vélos, engins à moteur) pour 100 m² d’emprise au sol pour les équipements publics, les installations collectives et les activités économiques.

Ces aires de stationnement intègreront la mise en œuvre de dispositifs permettant d’accrocher les 2 roues par des systèmes d’antivol pour leur sécurité.

Espaces libres de stationnements et plantations : Sauf impossibilité technique, architecturale ou urbanistique non imputable au constructeur ou aménageur, les aires de stationnement de 4 places et plus doivent être plantées à raison de : - un arbre toutes les trois places pour le stationnement en longitudinal, - un arbre toutes les six places pour les autres stationnements (en épi, aire, etc.). Des dispositions différentes pourront être admises pour les places de stationnement prévues le long des façades des bâtiments : plantations d’arbustes ou autre aménagement paysager.

DISPOSITIONS Section XIII – Définitions GENERALES

Commune de GIMONT

Règlement du Plan Local d’Urbanisme

Toutes Zones

Les essences locales seront privilégiées pour les plantations. Ainsi on trouvera pour les arbres plantés des essences telles que l’érable champêtre, l’érable de Montpellier, le frêne à fleur, l’orme résista, l’orme de Lutèce, etc. et pour les haies arbustives des essences telles que le troène, le laurier tin, le cornouiller, le lilas, la spirée, le noisetier, etc.

Section 13DEFINITIONS.

Les définitions et modes de calcul figurant ci-dessous sont celles et ceux utilisés pour l'application de ce règlement.

Accès :

1 – De façon générique, l’accès correspond à l’espace donnant sur la voie publique ou privée carrossable, par lequel les véhicules et les piétons pénètrent sur le terrain d’assiette du projet. L'accès correspond soit à la limite donnant directement sur la voie (portail, porte de garage...), soit à l'espace tel que le porche, la servitude de passage ou la bande d’accès par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain d'assiette du projet depuis la voie de desserte. Ne sont pas considérés comme des accès existants les passages ayant pour seule fonction de permettre le passage des piétons sans permettre le passage de véhicules à moteur tels que les voitures.

2 - Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin, éventuellement obtenu par l’application de l’article 682 du Code civil.

3 - Tout accès doit permettre d'assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies, quel que soit leur mode de déplacement. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l'accès, de sa configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

Alignement :

1 - L'alignement est la détermination par l’autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé, soit par un plan d’alignement, soit par un arrêté d’alignement individuel (Code de la voirie routière, art. L 112-1).

2 - Lorsqu’il est prévu un élargissement de la voie, il s’agit de l’alignement futur. Dans ce cas, l’élargissement est figuré sur le plan de zonage et repris dans le tableau des emplacements réservés figurant lui-aussi sur le plan de zonage. Lorsqu’il n’est pas prévu d’élargissement de la voie, la référence prise sera l’alignement actuel.

Aménagement léger :

Sont considérés comme des aménagements légers :

  • les travaux n'entraînant aucun changement de destination ni extension de la construction initiale ;
  • les installations légères non assimilées à une construction.
  • Selon le Code de l’urbanisme (R. 121-5 du Code de l’urbanisme) les aménagements légers sont autorisés, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, qu’ils ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et qu’ils ne portent pas atteinte à la préservation des milieux.

DISPOSITIONS Section XIII – Définitions GENERALES

Commune de GIMONT

Règlement du Plan Local d’Urbanisme

Toutes Zones

Annexe :

1 - Sont considérées comme des annexes, les constructions d’une surface de plancher inférieure à 20 m² implantées indépendamment de la construction principale et qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

  • être affectée à usage de garage, d’abri de jardin, d’abri vélos, de bûcher, de local d’ordures ménagères (liste non exhaustive) ;
  • ne pas être contiguë à une construction principale.

2 - Un bâtiment qui est relié à la construction principale par un simple auvent ou un porche est considéré comme une annexe.

3 - Toute construction ne remplissant pas ces conditions est considérée comme une construction à part entière et est donc soumise aux règles correspondantes ou à une extension de la construction principale.

4 - La destination et la sous-destination des annexes correspondent à celles de la construction principale auxquelles elles sont liées.

Bâtiment : Sont considérés comme des bâtiments, toute construction permettant l'entrée et la circulation de personnes dans des conditions normales. En sont exclues notamment les réseaux, canalisations, infrastructures, abris techniques de faible surface (transformateurs), piscines non couvertes, sculptures monumentales, escaliers isolés, murs isolés, cabines téléphoniques, mobiliers urbains,...

Camping-car : Un camping-car est un véhicule automobile habitable. On l'appelle aussi autocaravane, motor- home ou véhicule récréatif. L’aire de stationnement des camping-cars est un espace réservé au stationnement ouvert aux camping-cars de jour comme de nuit. Au-delà de 50 places, elle est soumise à une demande de permis d’aménager en application de l’article R. 421-19 du code de l’urbanisme. L’aire de services est utilisée uniquement pour un arrêt ponctuel ce qui offre généralement des équipements sanitaires qui permettent aux camping-caristes d’effectuer les opérations techniques nécessaires comme la vidange des eaux usées et l’approvisionnement en eau potable.

Caravane : Définie par l’article R.111-47 : Sont considérées comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le Code de la route n'interdit pas de faire circuler.

Changement de destination : Le changement de destination désigne l'opération par laquelle un bâtiment passe d'une catégorie de destination à une autre, catégories listées à l'article R151-27 du code de l'urbanisme : exploitation agricole et forestière, habitation, commerce et activité de service, équipements d'intérêt collectif et services, ainsi qu’un passage d’une sous-destination à une autre sous-destination codifiées par le Code de l’urbanisme.

Clôture : Constitue une clôture toute édification d’un ouvrage visant à clore un terrain, soit sur les limites donnant sur les voies et emprises publiques ou en retrait de celles-ci, soit sur les limites séparatives. Il s’agit notamment des murs, des portes de clôtures, des clôtures à claire voie, des grilles (destinées à fermer un passage ou un espace). Lorsque la

DISPOSITIONS Section XIII – Définitions GENERALES

Commune de GIMONT

Règlement du Plan Local d’Urbanisme

Toutes Zones clôture est liée à des aménagements ou à des ouvrages eux-mêmes soumis à autorisation ou à déclaration, ces procédures préalables absorbent la déclaration de clôture et en tiennent lieu.

Construction : Une construction est un ouvrage fixe et pérenne comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’homme en sous-sol ou en surface. .La notion de construction recouvre notamment les constructions en surplomb (constructions sur pilotis, cabanes dans les arbres), et les constructions non comprises dans la définition du bâtiment, telles que les pergolas, hangars, abris de stationnement, piscines, les sous-sols non compris dans un bâtiment.

Construction existante : Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.

Contigu : 1 - Des constructions ou terrains sont contigus lorsqu’une façade, un pignon ou une limite sont directement en contact l’un avec l’autre. 2 - Des constructions seulement reliées par un élément architectural tel qu’un portique, véranda, porche ou angle de construction, etc. ne constituent pas des constructions contigües.

Distance entre constructions : Il s’agit de la distance minimale calculée horizontalement entre les murs de façade, à l'exclusion des éléments de façade suivants : balcon, auvent, marches, débords de toit, encorbellement, génoises, gouttières, modénatures, ...

Domaine public : Ensemble des biens sur lesquels les personnes publiques ont un droit de propriété et qui sont affectés soit à l’usage du public, soit au service public.

Egout du toit (limite ou ligne basse d’un pan de couverture) : ce point de référence revient à définir une hauteur de façade, sauf en cas de débords de toiture importants.

Emprise au sol : L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords surplombs et piscines inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

Emprises publiques :

1 - Les emprises publiques et les voies comprennent les espaces ouverts au public (qu’ils soient publics ou privés) affectés aux déplacements, quel que soit le mode d’utilisation (piéton, cycles, véhicules motorisés), ainsi que les espaces végétalisés paysagers qui les accompagnent.

DISPOSITIONS Section XIII – Définitions GENERALES

Commune de GIMONT

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Toutes Zones

2 – Les voies et emprises privées ouvertes au public doivent respecter les mêmes règles qui s’appliquent aux emprises et voies publiques.

Espace libre : Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’emprise au sol des constructions ou par tout autre aménagement entrainant une imperméabilisation des sols sur lesquels il a été réalisé.

Extension : L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. L’extension d’une construction consiste donc en l’augmentation de la surface ou de la hauteur de la construction existante, sans en changer la destination, ni créer une nouvelle activité. Elle doit faire physiquement partie de la construction existante et être accolée à celle-ci. L’extension doit être mesurée par rapport à la capacité de la construction initiale (agrandissement de pièces, création de nouvelles pièces, ajout de chambres) et notamment ne doit pas avoir pour effet de créer une construction nouvelle accolée à celle existante.

Façade : Une façade est une face verticale en élévation d’un bâtiment délimitant l’enveloppe d’une construction à partir du sol nature permettant d’encadrer les dispositions relatives à l’aspect extérieur des constructions, ainsi qu’aux ouvertures pratiquées en façade et aux ouvrages en saillie (balcons, oriels, garde-corps, cheminées, canalisations extérieures …).Les éléments de modénatures tels que les acrotères, les bandeaux, les corniches, les moulures décoratives ou fonctionnelles, les bordures, les chambranles ou marquises sont constitutifs de la façade.

Gabarit : Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol

Hauteur : La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Que cela soit précisé ou non dans le règlement de chaque zone, la hauteur des constructions est calculée au faîtage du toit à l'exclusion des cheminées et antennes, ou au niveau de la panne sablière ou à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère La hauteur à l’égout du toit se mesure du sol au point le plus haut de la façade (espace de jonction entre la façade et la toiture) ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures terrasses ou de terrasses en attique.. La hauteur sou sablière se mesure à la base du versant de toiture. Le point de référence pour la hauteur sera au niveau du trottoir quand il existe ou au niveau du terrain existant avant travaux pour les bâtiments non implanté en limite de trottoir.. Lorsque le sol ou la voie est en pente, la cote de hauteurde la construction est prise, sur la base d’un volume simple, à partir d’un pont de référence situé à la distance égale de chaque façade opposée.

Installations : sont concernés tout ce qui ne relève pas de la notion de construction. Cela concerne les occupations du sol relevant des permis ou déclaration d'aménager.

Installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics et réseaux d'intérêt public : sont concernés notamment les réseaux ou installations de gaz, électricité, eau, assainissement,

DISPOSITIONS Section XIII – Définitions GENERALES

Commune de GIMONT

Règlement du Plan Local d’Urbanisme

Toutes Zones télécommunication, transport de personnes ou marchandises, radiotéléphonie, ... dès lors qu'ils concernent des services d'intérêt général et revêtent un caractère technique. Ne sont pas concernés les bâtiments à caractère administratif.

Limites séparatives : En se référant à un terrain présentant une configuration d'un quadrilatère régulier, les limites qui aboutissent à la voie constituent les limites séparatives latérales, la limite opposée à la voie constitue la limite de fonds de terrain. Dans l'acceptation courante, il faut assimiler toute morphologie parcellaire complexe à cette configuration théorique en considérant comme limite latérale tout côté de terrain aboutissant à la voie principale y compris les éventuels décrochements, coudes ou brisures. L'implantation des constructions, quel que soit leur destination, est différente selon que les façades ou parties de façade comportent ou non des baies.

.

Local accessoire : Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale. Décret relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l’urbanisme et portant modernisation du contenu des plans locaux d’urbanisme : lexique national de l’urbanisme.

Mobil-home ou résidence mobile de loisirs est ainsi défini par l’article R.111-41 : « Les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler. » (Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme).

Habitation Légère de Loisirs : Selon l’article R .111.37 du code de l’urbanisme, sont regardées comme des

Habitations Légères de Loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs.

Mur bahut : Il s’agit d’un muret bas.

Niveau :

1 - Les niveaux correspondent aux étages (rez-de-chaussée et étages) situés en dessous de la sablière et au-dessus du niveau du sol naturel ou aménagé. Les caves ne sont pas comptées comme niveau lorsqu'elles sont entièrement enterrées. Les greniers ou combles sont comptés comme niveaux lorsqu'ils comportent des ouvertures équivalentes à des fenêtres.

2 - En cas de terrain en pente entraînant des différences de niveau selon les façades, la règle de niveau prescrite doit s'appliquer à toutes les façades.

Opération d’ensemble : L’expression « opération d'ensemble » ou « opération d'aménagement d'ensemble » est utilisée par le plan local d'urbanisme de Gimont comme une condition à respecter pour l'ouverture à l'urbanisation de certains secteurs à urbaniser. Cette terminologie figure à l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme pour caractériser l'un des moyens d'équiper une zone à urbaniser afin d'y autoriser des constructions. Le PLU peut ainsi imposer ce mode d'équipement et s'opposer de ce fait à l'urbanisation au coup par coup de la zone au fur et à mesure de la réalisation

DISPOSITIONS Section XIII – Définitions GENERALES

Commune de GIMONT

Règlement du Plan Local d’Urbanisme

Toutes Zones des équipements internes. Cette possibilité permet ainsi à la collectivité d'imposer un projet global pour une zone donnée. L'aménagement « d'ensemble » signifie donc que l'urbanisation doit porter sur la totalité des terrains concernés pour en garantir la cohérence, mais ne fait pas référence à une procédure particulière.

Parcelle : est un découpage cadastral.

Recul/retrait par rapport à l’alignement (voir alignement) :

1 - Le recul est la distance séparant une construction des emprises publiques ou des voies publiques ou privées.

2 - Il se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite de l’emprise publique, de la voie ou d’un emplacement réservé.

3 - Il est constitué par l’espace compris entre la construction (balcons et débords exclus) et ces emprises publiques ou voies.

Recul/retrait par rapport aux limites séparatives (voir limites séparatives) :

1 - Le retrait est la distance séparant tout point de la façade d’une limite séparative ou d’une construction, à l'exclusion des éléments de façade suivants : balcon, auvent, marches, débords de toit, génoises, décorations, gouttières,......... Les balcons et les escaliers peuvent s’implanter dans le retrait, dans le respect des règles de vues (directes et indirectes).

2 - Il se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite séparative.

3 - La longueur de vues directes ainsi que la longueur des retraits ne seront pas applicables aux façades d’une même construction.

4 - En l'absence de mur de façade (par exemple en cas de galerie ou terrasse couverte, préau, hangar sans mur,...), le recul est calculé à partir du toit.

Sablière (niveau sous-sablière) :

La panne sablière est la poutre placée horizontalement à la base du versant de toiture, sur le mur de façade. Elle sert de niveau pour le calcul de la hauteur des constructions (voir hauteur).

Sol naturel : Le sol naturel correspond à celui qui existe à la date de l’autorisation de la construction avant travaux d’adaptations liés à cette autorisation, même si la topographie du terrain a été avant cette date modifiée à la suite de précédents travaux de construction ou de terrassement.

DISPOSITIONS Section XIII – Définitions GENERALES

Commune de GIMONT

Règlement du Plan Local d’Urbanisme

Toutes Zones

Superficie de terrain : Il s'agit de surface de l’unité foncière sur laquelle est située la construction.

Surface de plancher : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces des planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

  • des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
  • des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
  • des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;
  • des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;
  • des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
  • des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle, y compris les locaux de stockage des déchets ;
  • des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
  • d'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

Terrain : Un terrain est constitué de l’ensemble des parcelles cadastrales d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire.

Unité foncière : Ensemble de terrains d'un seul tenant non séparé par une rivière ou une voie, appartenant à un même propriétaire, indépendamment du nombre de parcelles relevant du cadastre et, en l'absence de précisions, indépendamment du zonage sur lequel elle se situe.

STECAL : extrait de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 « Grenelle II », l’ article L. 151.13 du Code de l’urbanisme

« Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés : des constructions ; des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat des gens du voyage au sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. Il précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions, permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à l'hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables ou les résidences mobiles doivent satisfaire. Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.»

TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES d’HABITAT

Les zones urbaines sont divisées en grands types de zones : UA,UA(i),UB,UB(i) UC, UD, UD(i) et UH : zones d’'habitat

A ces zones s'appliquent les corps de règles des chapitres qui suivent.

A - Destinations des constructions, usages des sols et natures d’activité Art.A1 – Constructions, usages des sols et natures d’activité interdits et autorisés Art.A2 – Conditions particulières concernant certaines destinations ou sous destinations concernant les constructions

Les 10 autres zones de Gimont

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Gimont, approuvé le 13/02/2025, 7 rubriques pour la zone UH.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.