Zone A
- Zone agricole
- secteurs A-S1, A-S2, Ai-S1
- 16 articles
- PLU de Gondecourt, approuvé le 12/12/2025
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Les extensions et annexes des constructions à usage d’habitation autorisées à l’article A2 doivent être implantées : soit à une distance minimale de 10 mètres par rapport à la limite d’emprise publique (sauf demande de recul supplémentaire du gestionnaire de la voirie) ;
- À quelle distance du voisin ?
Les extensions des constructions à usage d’habitation autorisées à l’article N2 doivent être implantées : soit à une distance d’au moins 6 mètres par rapport à la limite séparative ;
- Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol des annexes est limitée à 50 m² de surface de plancher.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions à usage d'habitation ne doit pas dépasser 3 mètres à l’égout des toitures et 8 mètres au faîtage à compter de la côte moyenne du terrain naturel.
Ce que le document dit de la zone ACaractère de la zone
Il s'agit d'une zone de protection de l'agriculture : Elle comprend les secteurs A-S1, Ah-S1 et A-S2 et un secteur Ai-S1 concerné par un aléa inondation. Pour rappel, la commune est concernée par les risques suivants : - Engins de guerre - Sismique de niveau faible - Retrait /gonflement d’argiles - Remontées de nappes Ces risques impliquent des mesures de prévention et des préconisations pour les constructions.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 112 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES
Dans toute la zone : Les constructions à usage d’hébergement hôtelier, de bureaux, de commerces d’artisanat, d’industrie, d’entrepôt, et d’habitation (sauf dans les cas cités à l’article A2).
Dans le secteur A-S1 : - L’ouverture de toute carrière. - Les puits et forages (à l'exception de ceux liés à l'exploitation des captages d'eau potable). - Les ouvrages souterrains de transport d'hydrocarbures et de produits chimiques. - L’extension des activités non agricoles comportant des dépôts d’hydrocarbure et de produits
chimiques. - Les dépôts souterrains enterrés de produits chimiques.
En sus, dans le secteur Ai-S1 : - Les caves et sous-sols. - Les décharges d’ordures ménagères ou de déchets industriels ou agricoles.
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Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Dans toute la zone et dans tous les secteurs, les aménagements, installations et constructions autorisés ne doivent pas compromettre le caractère agricole de la zone.
Sont admis dans la zone A et l’ensemble des secteurs : - les travaux visant à améliorer le confort ou la solidité des bâtiments à vocation d’habitation existants à la date d’approbation du présent PLU ;
- Les extensions dans une limite de 20 m² réalisées sur les bâtiments à usage d’habitation existants à la date d’approbation du présent PLU. Cette extension ne doit pas remettre en cause le caractère agricole de la zone.
- Les annexes, dans la limite d’une unité par construction principale à condition :
o de totaliser moins de 20 m² de surface plancher o de ne pas créer de logement supplémentaire o d’être liée à une habitation érigée légalement
- Cette annexe ne doit pas remettre en cause le caractère agricole de la zone.
- Les constructions à usage d'habitation dépendant d'une exploitation agricole, constituant le logement de fonction de l'agriculteur en activité et nécessaire à l’activité agricole.
- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. - Les activités de caractère agricole ressortissant ou non de la législation sur les établissements classés
dans la mesure où elles ne portent pas atteinte à l'intérêt agricole des lieux et ne compromettent pas le caractère de la zone. - Le changement de destination de bâtiments à usage agricole existant depuis plus de 15 ans est autorisé aux conditions suivantes réunies :
o l'unité foncière concernée doit être desservie au minimum par les réseaux d'eau et d'électricité. La nouvelle destination ne doit pas entraîner de renforcement des réseaux existants, notamment en ce qui concerne la voirie, l'assainissement et l'eau potable.
o la nouvelle destination est soit à usage principal d'habitation, avec un maximum de trois logements y compris celui déjà existant, soit à usage d'activités directement liées à l'activité agricole, soit à usage de gîtes ruraux ou (et) de chambres d’hôtes dans la limite de 5 gîtes ou chambres, de gîtes de groupe, de fermes auberges, d’auberges de campagne.Est interdit tout autre commerce en dehors des activités directement liées à l'agriculture.
o le bâtiment existant doit présenter un intérêt architectural et un caractère traditionnel ; sont notamment exclus les cas de bâtiments provisoires, sommaires, en parpaings en tôles ou
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métalliques. o les transformations autorisées doivent se limiter au volume bâti existant. Toutefois, une
extension du bâti existant est autorisée dans la limite de 25 m² par logement ou gîte sous réserve de respecter le caractère de la construction. o les travaux de restauration et d’extension doivent respecter rigoureusement la qualité architecturale du bâtiment et contribuer à la mise en valeur et à la sauvegarde du patrimoine architectural rural. - Le camping à la ferme sur des parcelles attenantes aux bâtiments de l'exploitation sous réserve de réaliser les équipements nécessaires et des rideaux suffisants d'arbres de haute tige à la périphérie du terrain. - Les constructions liées à la diversification de l’activité agricole (ateliers de transformation, locaux de vente directe des produits issus de l’exploitation par exemple).
Dans les secteurs A-S1 et A-S2 : - les utilisations et occupations du sol admises sous réserve que leurs conditions de réalisation et
d'entretien soient compatibles avec le maintien de la qualité des eaux. - Les remblaiements à condition d'être réalisés avec des matériaux inertes ou dont la composition
chimique n'est pas de nature à polluer les eaux. - Les nouveaux axes routiers ne seront autorisés qu'à condition d'être réalisés avec des matériaux
aptes à ne pas polluer la qualité des eaux souterraines et sous réserve que : o La collecte des eaux de plates-formes routières soit réalisée de manière à ne pas avoir d'impact négatif sur la nappe de la craie ; o Un système de confinement permette de collecter les polluants liquides toxiques pour l'eau en cas de déversement accidentel.
- les ouvrages constitutifs des réseaux d'assainissement sont admis à condition d'être réalisés avec des matériaux susceptibles de ne pas altérer la qualité des eaux souterraines, d'être installés à l'abri des chocs et de donner toutes garanties de résistance aux actions mécaniques, physiques, chimiques ou physico-chimiques.
- les établissements à usage d'activité agricole comportant des dépôts, aériens ou en fosse, d'hydrocarbures et de produits liquides susceptibles de polluer les eaux souterraines, dans la mesure où les aires de stockage, de remplissage et de soutirage seront conçues et aménagées de telle sorte qu'à la suite d'un incident ou d'un incendie, les produits répandus ne puissent pas se propager ou polluer les eaux souterraines.
- Les cuves d’hydrocarbures et de produits chimiques auront une double enveloppe et un bassin de rétention muni d’un système d’alarme, conformément à l’arrêté préfectoral du 25 octobre 1982.
- les établissements à usage d'activité agricole comportant des dépôts aériens, de produits chimiques,
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organiques ou minéraux de nature à polluer les eaux à la suite d'un incident, d'un incendie ou d'une inondation dans la mesure où les aires de stockage et de mise en œuvre de ces produits seront aménagées de telle sorte que les liquides en contact avec ces dépôts ne puissent pas se propager et polluer les eaux souterraines. - Les excavations existantes devront, avant toute nouvelle utilisation du terrain, être remblayées ou remises en état au moyen de matériaux inertes. - Les exhaussements de sol, quelles que soient leurs dimensions, dans la mesure où les matériaux utilisés ne sont pas susceptibles d'altérer la qualité des eaux souterraines. Dans le secteur Ai-S1 en plus de ce qui est autorisé dans les secteurs A-S1 : - Les bâtiments autorisés seront rehaussés de 0,70 mètre au dessus du point le plus haut du terrain naturel de l’unité foncière situé dans ce secteur. - Les exhaussements seront autorisés à la condition qu'ils soient strictement nécessaires aux besoins de rehausse des constructions autorisées pour des raisons de mise en sécurité par rapport au risque d'inondation ou aux travaux de lutte contre les inondations ou à la gestion des eaux pluviales. - Seules sont autorisées les extensions limitées à 20 m2 d'emprise de bâtiments existants. - Des extensions limitées à 10m2 pour les locaux sanitaires, techniques ou de loisirs sont autorisées. - Les réseaux d’irrigation, de drainage, et leurs équipements ne devront en aucun cas aggraver le risque par ailleurs. - les travaux d'infrastructure de transports sont autorisés sous réserve de ne pas rehausser les lignes d'eau et de ne pas entraver l'écoulement des crues ou modifier les périmètres exposés.
SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
Article A 3Accès et voirie
Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès pour véhicules automobiles à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par l'application de l'article 682 du Code Civil. L'accès sur la voie publique doit être unique pour une construction ou un ensemble de constructions. Aucune voie automobile destinée à être classée dans le domaine public ne doit avoir une largeur de plate-forme inférieure à 8 mètres. La largeur de chaussée ne doit pas être inférieure à 5 mètres. Aucune voie privée ne doit avoir une largeur de plate-forme inférieure à 4 mètres. Toutefois, sur une longueur de 10 mètres à compter de la voie publique, cette largeur ne peut être inférieure à 5 mètres. Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour et doivent présenter des caractéristiques correspondant à leur destination et il doit être préservé la possibilité de prolonger ultérieurement la voie sans occasionner de destruction de
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bâtiment. Les voies piétonnes et cyclistes sont autorisées.
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Dans les secteurs A-S1, Ah-S1 et A-S2 : Les voiries devront être réalisées avec des matériaux susceptibles de ne pas altérer la qualité des eaux souterraines.
Article A 4Desserte par les réseaux
Les ouvrages réalisés dans le sol pour assurer la desserte par les réseaux devront l'être avec des matériaux susceptibles de ne pas altérer la qualité des eaux souterraines. Ils devront être installés à l'abri des chocs et donner toutes garanties de résistance aux actions mécaniques, physiques, chimiques ou physico-chimiques et garantir la meilleure étanchéité. L'évacuation des eaux pluviales devra se faire dans le réseau public d'assainissement ou selon des modes compatibles avec le maintien de la qualité des eaux souterraines. Les réseaux de collecte des eaux vannes, usées ou par temps de pluie devront être réalisés en matériaux aptes à ne pas altérer la qualité des eaux souterraines. L'étanchéité des réseaux sera particulièrement soignée. Le choix des matériaux devra prévoir la longévité la plus longue possible. L'évacuation des eaux usées se fera par raccordement au réseau public d'assainissement ; sauf dans les zones délimitées en assainissement non collectif.
1°) Alimentation en eau potable Le branchement sur le réseau public d'eau potable est obligatoire pour toute opération qui requiert une alimentation en eau.
2°) Alimentation en eau industrielle A défaut de raccordement au réseau public, d'autres dispositifs permettant une alimentation en eau industrielle ou agricole peuvent être réalisés après avoir reçu l'agrément des services compétents.
3°) Assainissement a) Eaux usées
Le raccordement, par canalisations souterraines, au réseau d'assainissement est obligatoire pour toute construction. En l'absence d'un tel réseau, un dispositif d'assainissement individuel doit être installé conformément aux dispositions en vigueur.
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b) Eaux pluviales Toute opération doit faire l’objet d’une étude d’évacuation des eaux pluviales. Les conclusions de cette étude doivent être mises en œuvre lors de l’aménagement. En cas de condition géotechnique favorable, les eaux pluviales des toitures et les eaux de ruissellement des espaces privés seront évacuées par l'intermédiaire de puits et de lit(s) permettant leur filtration préalable avant leur dispersion dans le sous-sol et suivant un projet à soumettre à l'avis du gestionnaire du réseau. En cas de condition géotechnique défavorable, les eaux pluviales des toitures et les eaux de ruissellement des espaces privés devront être préalablement filtrées, puis stockées avant d'être rejetées à débit contrôlé suivant les consignes du gestionnaire du réseau.
La récupération et l’usage des eaux pluviales des toitures à l’intérieur comme à l’extérieur des bâtiments sont fortement recommandées.
Les eaux de ruissellement des voies existantes devront être recueillies par l'intermédiaire de bouches d'égout siphoïdes avec décantation et le cas échéant à l'occasion des renouvellements de réseau ou des extensions de réseau, ces bouches d'égout pourront être équipées de filtre type "ADOPTA".
c) Eaux résiduaires industrielles ou agricoles Les installations industrielles ne peuvent rejeter au réseau d'assainissement que des effluents pré-épurés conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Les eaux de refroidissement ainsi que les eaux résiduaires ne nécessitant pas de prétraitement ne peuvent être rejetées que dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
4°) Autres réseaux Lorsque les réseaux sont enterrés, les branchements doivent l'être également. Il est en outre conseillé la pose de fourreaux en vue d'un éventuel raccordement au réseau câblé.
Article A 5Superficie minimale des terrainsNéant
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Néant.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
La façade principale des constructions et installations doit être édifiée avec un retrait minimum de 15 mètres et de maximum 30 mètres par rapport à l'alignement des voies existantes, modifiées ou à créer. Des adaptations sont néanmoins possibles pour des extensions de constructions ne respectant pas cette
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règle à condition que l’extension n’aggrave pas la situation existante. Pour les constructions publics ou d'intérêt collectif, nécessaires aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics doivent être reculés d’un minimum de 0,1 mètre par rapport à la limite d’emprise publique.
Les extensions et annexes des constructions à usage d’habitation autorisées à l’article A2 doivent être implantées :
soit à une distance minimale de 10 mètres par rapport à la limite d’emprise publique (sauf demande de recul supplémentaire du gestionnaire de la voirie) ;
soit dans le prolongement des constructions existantes.
En cas d’autorisation d’urbanisme devant faire l’objet de division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le PLU s’appliquent par dérogation à chaque parcelle ainsi divisée (article R. 123-10-1 du Code de l’Urbanisme).
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Les constructions doivent respecter un recul minimum de 4 mètres par rapport à la limite séparative. Cette distance de retrait pourra toutefois être réduite sous réserve de respecter l’alignement de la façade de la construction principale.
Les constructions à usage d’exploitation agricoles doivent respecter un recul minimum de 100 mètres par rapport aux limites des zone U et AU. Pour les constructions publics ou d'intérêt collectif, ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics, un recul minimum de 0,1 mètre par rapport aux limites séparatives doit être respecté. Toute construction et extension doit respecter un recul minimum de 4 mètres par rapport aux voyettes protégées au titre de l’article L123-1-5-IV,1°.
Les extensions des constructions à usage d’habitation autorisées à l’article N2 doivent être implantées : soit à une distance d’au moins 6 mètres par rapport à la limite séparative ; soit dans le prolongement des constructions existantes.
En cas d’autorisation d’urbanisme devant faire l’objet de division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le PLU s’appliquent par dérogation à chaque parcelle ainsi divisée (article R. 123-10-1 du Code de l’Urbanisme).
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Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Entre deux constructions non contigus doit toujours être ménagée une distance minimale de 4 mètres. Cette distance minimale peut toutefois être réduite dans le cas de constructions d’une hauteur inférieure ou égale à 3,20 mètres sans jamais pouvoir être inférieure à un mètre.
Article A 9Emprise au sol
Les constructions à vocation d’habitation de plus de 150 m² existantes à la date d’approbation du présent PLU peuvent faire l’objet d’une extension de 30% de leur emprise au sol existante au moment de l’approbation du PLU, dans une limite de 50 m² d’emprise au sol supplémentaires. Les constructions à vocation d’habitation inférieures ou égales à 150 m² existantes à la date d’approbation du présent PLU peuvent faire l’objet d’une extension de 50 m² d’emprise au sol supplémentaires. L’emprise au sol des annexes est limitée à 50 m² de surface de plancher.
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions à usage d'habitation ne doit pas dépasser 3 mètres à l’égout des toitures et 8 mètres au faîtage à compter de la côte moyenne du terrain naturel. La hauteur des extensions des habitations existantes ne pourra pas dépasser la hauteur de la construction existante. La hauteur des constructions à usage agricole ne doit pas excéder 12 mètres. Ne sont pas soumis à cette règle les équipements d'infrastructure lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent (château d'eau, pylône E.D.F. par exemple). Leur hauteur ne pourra pas dépasser la hauteur de la construction la plus haute existante dans la zone.
Dans le secteur Ai-S1, la hauteur maximale autorisée peut être de 0,7 mètre supplémentaire.
Article A 11Aspect extérieur
Principe général L’autorisation d’urbanisme peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Les volumes et les matériaux utilisés pour toute construction doivent être choisis de manière à ce que
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l'aspect extérieur de la construction soit en harmonie avec celui des constructions environnantes.
Dispositions particulières Pour les constructions à destination d'habitation : a) tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région est interdit. Les constructions devront être en harmonie avec l'architecture régionale.
b) Murs et façades : - Les couleurs des murs et façades seront de la gamme des rouges – orangés, ocres, blancs et gris. - Les couleurs suivantes et leurs nuances sont interdites si utilisées sur plus de 20 % de la façade :
rose, violet, bleu, vert et brun. - les teintes vives (orange pur, rouge pur, blanc pur et gris pur), sont interdites sur les pignons et
murs aveugles. - les constructions réalisées avec des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings,
plaques de béton par exemple) devront être revêtues d'un enduit.
c) couverture des nouvelles constructions : - Les toitures monopentes sont autorisées. En cas de pente, la pente de toiture sera comprise entre 30
et 50 degrés. Cependant, des pentes supérieures à 45° sont autorisées dans le cas de toiture « à la Mansard » : toitures à brisis et terrassons sont autorisés. - Pour les annexes, les toitures plates et les monopentes sont autorisées. S’il est appliqué une pente, celle-ci ne devra pas excéder 45 degrés. - Les couleurs des toitures devront être de la gamme des rouges – orangés, des gris et des noirs. Sont interdits les matériaux de ton clair, hormis les matériaux translucides ou blanc pour les vérandas. Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas dans le cas d'une construction bioclimatique sauf en ce qui concerne la couleur des matériaux de couverture dans le cas de couvertures en pente.
d) couverture des extensions : - Les toitures plates sont autorisées. S’il est appliqué une pente, celle-ci ne devra pas excéder 45
degrés. - Les couleurs des toitures devront être de la gamme des rouges – orangés, des gris et des noirs. Sont
interdits les matériaux de ton clair, hormis les matériaux translucides ou blanc pour les vérandas. Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas dans le cas d'une construction bioclimatique sauf en ce qui concerne la couleur des matériaux de couverture dans le cas de couvertures en pente.
e) ouvertures de toit :
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- les lucarnes, chiens assis ou fenêtres de toit ne pourront représenter plus du tiers de la longueur du toit (sauf pour les toitures des façades arrières).
f) aspect général : - les bâtiments annexes et les extensions de l'habitation doivent former un tout avec la construction
principale et être en harmonie avec le reste de la construction. - les façades visibles des voies publiques, les pignons ou murs mitoyens au-dessus des héberges
doivent être en harmonie avec le reste de la construction. - Les antennes paraboliques, quelles que soient leurs dimensions, ne doivent pas être visibles de la
voie publique (sauf impossibilité technique dûment justifiée).
g) la cote altimétrique 0,00 mètre du rez-de-chaussée ne doit en aucun cas être supérieure à 0,80 mètre à partir du niveau de la voirie qui dessert le terrain. (Cette règle ne s’applique pas aux secteurs « i »).
h) les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, eaux pluviales ainsi que les installations similaires doivent être placées en des lieux où elles ne seront pas visibles de la voie publique.
i) clôtures et portails : - les clôtures, à l'alignement, doivent être constituées soit par des haies vives composées d'essences
locales, soit par des grilles, soit par des grillages ou tout autre dispositif à claire-voie comportant ou non un mur bahut dont la hauteur ne pourra dépasser 0,80 mètre. La hauteur maximale des clôtures est limitée à 1,80 mètre. - Les clôtures en limites séparatives, édifiées ou non à cheval sur la limite, ne peuvent dépasser 2 mètres de hauteur. Dans le cas où deux unités foncières à séparer présentent entre elles une dénivellation, la hauteur de la clôture se mesure à partir du niveau du terrain inférieur. Dans le cas où la clôture est composée d’une haie, elle sera plantée d’essences locales. - Les portails pleins sont autorisés. La hauteur des portails est limitée à 1,80 mètre. - Dans le secteur Ai-S1 les clôtures et les portails devront présenter une perméabilité supérieure à 95% et ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux (soubassements béton/lisses interdits). - Les clôtures pleines sont interdites le long des voyettes protégées au titre de l’article L123-1-5-IV,1°.
Pour les autres constructions - L'architecture des bâtiments et le choix des matériaux seront déterminés de façon à permettre la
meilleure insertion possible des constructions dans l'environnement. Les constructions devront en particulier être en harmonie avec le bâti voisin. Les couleurs vives sont interdites.
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- La couleur des matériaux de toiture doit s'apparenter à celle de la tuile naturelle, dans la gamme des rouges. Toutefois, une autre teinte pourra éventuellement être retenue si elle assure une bonne intégration paysagère du projet.
- Les équipements techniques ainsi que les hangars agricoles feront l'objet d'un accompagnement végétal.
- Dans le secteur Ai-S1 les clôtures devront présenter une perméabilité supérieure à 95% et ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux.
Éléments de patrimoine : - Tous les travaux exécutés sur un bâtiment faisant l'objet d'une protection au titre de l'article L. 1231-5-7° du Code de l'Urbanisme, doivent être conçus en prenant en compte les caractéristiques architecturales constituant leurs intérêts, tels qu'ils sont présentés dans l'annexe "éléments de patrimoine".
Article A 12Stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques.
Article A 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES LIBRES, PLANTATIONS ET AIRES DE JEUX
Les équipements techniques autorisés et les hangars agricoles doivent faire l'objet d'un accompagnement végétal. Les parcelles sur lesquelles est autorisé le camping à la ferme doivent comporter une haie de 1,20 mètre de hauteur minimum ainsi qu'un alignement d'arbres de haute tige en périphérie. Les places de stationnement végétalisées ne constituent pas des espaces verts. Les plantations doivent être réalisées avec des essences locales (liste en annexe). Les éléments du patrimoine écologique identifiés au titre de l’article L. 151-23 du Code de l'Urbanisme (cf. document graphique) doivent être préservés. Les arbres remarquables identifiés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme aux documents graphiques sont à conserver. Les constructions envisagées doivent observer un recul de 5 mètres par rapport au houppier de l’arbre et les réseaux devront être éloignés de 5 mètres par rapport au tronc. Lorsque l’état sanitaire d’un arbre remarquable le justifie, sa suppression sera soumise à une déclaration préalable de travaux (R.421-23 CU). L’autorisation éventuellement délivrée pourra comporter une prescription visant la replantation.
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Article A 14Coefficient d'occupation des solsNéant
Intitulé du document : POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL
Néant
Article A 15Performances énergétiques et environnementalesNéant
Néant
Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Néant
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CHAPITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N
CARACTERE DE LA ZONE
Il s'agit d'une zone naturelle. Tous les aménagements en superstructure y sont interdits, notamment ceux liés à des activités de loisirs. Elle est divisée en sous-secteurs : - N-E1 : périmètre de protection du captage d’Houplin-Ancoisne - N-F2 : zone naturelle et périmètre de protection des captages de Wavrin - Nb-F2 : développement du boisement - Nd-F2 : en bordure de la Deûle ou les aménagements liées à la navigation sont autorisés - Ni-F2 : zone naturelle et périmètre de protection des captages de Wavrin et concerné par un aléa
inondation - Nbi-F2 : développement du boisement et concerné par un aléa inondation - Ndi-F2 : en bordure de la Deûle ou les aménagements liées à la navigation sont autorisés et
concerné par un aléa inondation
Pour rappel, la commune est concernée par les risques suivants : - Engins de guerre - Sismique de niveau faible - Retrait /gonflement d’argiles - Remontées de nappes Ces risques impliquent des mesures de prévention et des préconisations pour les constructions.
La zone est concernée par une servitude I4 en lien avec la protection des lignes à haute tension, à ce titre des prescriptions règlementaires peuvent s’appliquer au projet notamment en termes de hauteur maximale.
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de GONDECOURT.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal : 1) les servitudes d'utilité publique créées en l'application de législations particulières conformément à l'article L. 126-1 du Code de l'Urbanisme. 2) les articles : R. 111-2, R.111-4, R.111-5 et R.111-21 du Code de l'Urbanisme ci-après :
Article R.111-2 Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.
Article R.111-4 Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
Article R.111-15 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Article R.111-21 Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des
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perspectives monumentales.
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Rappel : Article L111-6-2 du code de l’urbanisme : Nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par voie réglementaire. Le présent alinéa ne fait pas obstacle à ce que le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable comporte des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le PLU est partagé en quatre catégories de zones :
1. Les zones urbaines : Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Les zones urbaines comprennent les zones et les secteurs suivants : - UA-S1 et UAi-S1 - UB-S1, UBi-S1 et UB-S2 - UEa-F2, UEa-S2, UEb-S1, UEb-S2 et UEc-F2 - UL-S1
2. Les zones à urbaniser : Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d'aménagement et de développement durables et le
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règlement. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme. Les zones à urbaniser comprennent les zones et les secteurs suivants : - 1AUi-S1
3. Les zones agricoles : Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Les zones agricoles comprennent les zones et les secteurs suivants : - A-S1, A-S2 et Ai-S1.
4. Les zones naturelles et forestières Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. En zone N, peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l'article L. 123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficients d'occupation des sols. En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation de sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysagers. Les zones naturelles et forestières comprennent les zones et les secteurs suivants : - N-E1, N-F2, Nb-F2, Nd-F2, Ni-F2, Nbi-F2 et Ndi-F2.
Le PLU comporte des servitudes d'urbanisme particulières : - Des emplacements réservés (cf. liste des emplacements réservés sur les plans de zonage), - Des éléments de paysage, culturel, historique ou écologique à protéger (cf plan de zonage et
règlement des zones concernées)
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- Des cheminements doux à conserver (cf plan de zonage)
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Conformément à l'article L. 123-1-9 du Code de l'Urbanisme, introduit par la loi SRU n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, les règles et servitudes définies par un PLU ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
1°) Les règles et servitudes d'urbanisme définies par ce Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des "adaptations mineures" à l'application stricte d'une des règles 3 à 16 rendues nécessaires par la zone du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Ces adaptations sont motivées par l'autorité compétente.
2°) Bâtiments existants de toute nature Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet de ne pas aggraver la non-conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
3°) Lotissements et opérations groupées Des dispositions particulières pour les articles du règlement sont admises dans le cas de constructions à édifier dans des lotissements ou opérations groupées. Toutefois, demeurent applicables les dispositions de l'article 7 relatif aux règles d'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain d'assiette de l'opération.
4°) Prise en compte du Projet d'Intérêt Général et de Déclaration d’Utilité Publique de protection des champs captants. La commune de GONDECOURT fait partie d'un secteur où se trouvent les grands champs captants nécessaires à l'alimentation en eau de la métropole lilloise.
On appelle champ captant, un grand nombre de forages situés dans un même secteur géographique où la nappe permet d'alimenter les populations.
De toutes les grandes agglomérations françaises, la métropole lilloise est la seule à ne pas être arrosée par un grand fleuve. Dans le sud de l'arrondissement de Lille, la nappe d'eau retenue dans la nappe de craie représente la ressource la plus importante pour assurer l'alimentation en eau potable de plus d'un
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million d'habitants.
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Malheureusement, cette nappe ne bénéficie pas toujours d'une couverture d'alluvions ou d'argiles imperméables pour la protéger des infiltrations, des pollutions superficielles. Elle est surtout vulnérable dans les zones où cette couverture est faible ou inexistante.
Afin de remédier à cette situation, un projet visant à la protection des champs captants du sud de l'arrondissement de Lille a été qualifié de "Projet d'Intérêt Général" par arrêté préfectoral du 30 mars 1992 puis du 25 juin 2007. En 2007, une déclaration d'Utilité Publique a instauré les servitudes de protection des captages et a mis en compatibilité les documents d'urbanisme.
Le Projet d'Intérêt Général et la Déclaration d'utilité Publique déterminent plusieurs types de zones de protection en fonction du degré de vulnérabilité de la ressource : - E1 : périmètre de protection rapproché des captages d’Houplin-Ancoisne. - F2 : périmètre de protection rapproché des captages d’Allennes-les-Marais, de Don et de Wavrin. - S1 : secteur de très forte vulnérabilité, - S2 : secteur vulnérable
Conformément à l'article L 123-14 du Code de l'Urbanisme, les PLU doivent respecter les dispositions nécessaires à la mise en œuvre des projets d'intérêt général.
Le PLU incorpore en totalité le P.I.G. et la DUP.
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TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
CHAPITRE I - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA CARACTERE DE LA ZONE
Il s'agit d'une zone urbaine affectée essentiellement à l'habitat, commerces et aux services et ayant un caractère central. Elle est repérée par l’indice UA-S1. Elle comprend un secteur UAi-S1 concerné par un aléa inondation. Pour rappel, la commune est concernée par les risques suivants : - Engins de guerre - Sismique de niveau faible - Retrait /gonflement d’argiles - Remontées de nappes Ces risques impliquent des mesures de prévention et des préconisations pour les constructions.
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.