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Zone UA

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Pour les constructions situées sur des lots arrières et pour les constructions publics ou d'intérêt collectif et les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics, la construction doit être implantée en limite d’emprise publique ou avec un recul d’au moins 0,10 mètre.
À quelle distance du voisin ?
Pour les constructions publics ou d'intérêt collectif et les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics, la construction doit être implantée en limite séparative ou avec un recul d’au moins 0,10 mètre.
Quelle surface au sol ?
Dans le secteur UAi-S1 : - L'emprise située en zone UAi-S1 des constructions et exhaussements associés est limitée à 20% de la surface de la zone indicée "i" située sur l'unité foncière.
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale au faitage est de 12 mètres.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
En aucun cas une place de stationnement ne peut avoir des dimensions inférieures à 2,5 sur 5 mètres.
Combien d'espaces verts ?
Ce que le document dit de la zone UACaractère de la zone

Il s'agit d'une zone urbaine affectée essentiellement à l'habitat, commerces et aux services et ayant un caractère central. Elle est repérée par l’indice UA-S1. Elle comprend un secteur UAi-S1 concerné par un aléa inondation. Pour rappel, la commune est concernée par les risques suivants : - Engins de guerre - Sismique de niveau faible - Retrait /gonflement d’argiles - Remontées de nappes Ces risques impliquent des mesures de prévention et des préconisations pour les constructions.

Le règlement de la zone UA, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 112 articles, avec une recherche
Article UA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES

les dépôts de ferrailles, de matériaux, de déchets ou de véhicules désaffectés. - les dépôts souterrains enterrés de produits chimiques. - les puits et forages (à l'exception de ceux liés à l'exploitation des captages d'eau potable et à

l’infiltration des eaux pluviales). - les ouvrages souterrains de transport d'hydrocarbures et de produits chimiques. - les nouveaux bâtiments à usage d’activité agricole. - les établissements à usage d'activité comportant des dépôts, aériens ou en fosse, d'hydrocarbures,

de produits chimiques, organiques et minéraux et de produits liquides susceptibles de polluer les eaux souterraines.

En sus, dans le secteur UAi-S1 : - les caves et sous-sol. - Les décharges d’ordures ménagères ou de déchets industriels ou agricoles. Il est recommandé pour les parcelles localisées en secteur UA-S1 en contact avec un secteur UAi-S1 de prendre en compte les prescriptions ci-dessus.

Article UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

les utilisations et occupations du sol admises sous réserve que leurs conditions de réalisation et

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Commune de Gondecourt (59) Plan Local d’Urbanisme (PLU) – Règlement

PLU approuvé le 28 février 2018 Modification n°1 approuvée en novembre 2018 –MS 1 approuvée le 27/03/2023 et MDC approuvée le 03/07/2023

d'entretien soient compatibles avec le maintien de la qualité des eaux. - Les remblaiements à condition d'être réalisés avec des matériaux inertes ou dont la composition

chimique n'est pas de nature à polluer les eaux. - Les nouveaux axes routiers ne seront autorisés qu'à condition d'être réalisés avec des matériaux

aptes à ne pas polluer la qualité des eaux souterraines et sous réserve que : o La collecte des eaux de plates-formes routières soit réalisée de manière à ne pas avoir d'impact négatif sur la nappe de la craie ; o Un système de confinement permette de collecter les polluants liquides toxiques pour l'eau en cas de déversement accidentel.

- les ouvrages constitutifs des réseaux d'assainissement sont admis à condition d'être réalisés avec des matériaux susceptibles de ne pas altérer la qualité des eaux souterraines, d'être installés à l'abri des chocs et de donner toutes garanties de résistance aux actions mécaniques, physiques, chimiques ou physico-chimiques.

- les établissements à usage d'activité comportant des installations classées ou non dans la mesure où, compte tenu des prescriptions techniques imposées pour éliminer les inconvénients qu'ils produisent il ne subsistera plus pour leur voisinage ni risques importants pour la sécurité, ni nuisances polluantes qui seraient de nature à rendre inacceptables de tels établissements dans la zone.

- Les excavations existantes devront, avant toute nouvelle utilisation du terrain, être remblayées ou remises en état au moyen de matériaux inertes.

- Les cuves d’hydrocarbures et de produits chimiques auront une double enveloppe et un bassin de rétention muni d’un système d’alarme.

- les exhaussements de sol, quelles que soient leurs dimensions, dans la mesure où les matériaux utilisés ne sont pas susceptibles d'altérer la qualité des eaux souterraines.

Dans le secteur UAi-S1 : - les utilisations et occupations du sol admises sous réserve que leurs conditions de réalisation et d'entretien soient compatibles avec le maintien de la qualité des eaux. - Les remblaiements à condition d'être réalisés avec des matériaux inertes ou dont la composition chimique n'est pas de nature à polluer les eaux. - Les nouveaux axes routiers ne seront autorisés qu'à condition d'être réalisés avec des matériaux aptes à ne pas polluer la qualité des eaux souterraines et sous réserve que : o La collecte des eaux de plates-formes routières soit réalisée de manière à ne pas avoir d'impact négatif sur la nappe de la craie ; o Un système de confinement permette de collecter les polluants liquides toxiques pour l'eau en cas de déversement accidentel. - les ouvrages constitutifs des réseaux d'assainissement sont admis à condition d'être réalisés avec des

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matériaux susceptibles de ne pas altérer la qualité des eaux souterraines, d'être installés à l'abri des chocs et de donner toutes garanties de résistance aux actions mécaniques, physiques, chimiques ou physico-chimiques. - Les bâtiments autorisés seront rehaussés de 0,70 mètre au dessus du point le plus haut du terrain naturel de l’unité foncière situé dans ce secteur. - Les exhaussements seront autorisés à la condition qu'ils soient strictement nécessaires aux besoins de rehausse des constructions autorisées pour des raisons de mise en sécurité par rapport au risque d'inondation ou aux travaux de lutte contre les inondations ou à la gestion des eaux pluviales. - Les réseaux d’irrigation, de drainage, et leurs équipements ne devront en aucun cas aggraver le risque par ailleurs. - Des extensions limitées à 10m2 pour locaux sanitaires, techniques ou de loisirs sont autorisées. - Des dérogations peuvent être accordées pour les bâtiments agricoles dans le cadre de mise aux normes ou d'actions de modernisation qui ne pourraient se faire ailleurs et sous réserve que la construction soit mise en sécurité. - les travaux d'infrastructure de transports sont autorisés sous réserve de ne pas rehausser les lignes d'eau et de ne pas entraver l'écoulement des crues ou modifier les périmètres exposés.

SECTION II CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

Article UA 3Accès et voirie

Le permis de construire peut être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès.

1°) Accès aux terrains pour les véhicules motorisés (il n’est pas fixé de règle pour les autres types d’accès) - Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de

passage suffisante instituée par un acte authentique ou par voie judiciaire. - Les terrains ne peuvent comporter qu'un seul accès à la voie publique. - Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte :

défense contre l'incendie, protection civile, etc...

2°) Voirie - Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à

la destination de l'immeuble ou de l'ensemble des immeubles qui y sont édifiés. - Aucune voie privée ne doit avoir une largeur inférieure à 5 mètres. - Aucune voie ouverte à la circulation automobile susceptible d'être classée dans le Domaine Public ne

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doit avoir une largeur de plate-forme inférieure à 8 mètres. La largeur de la chaussée ne doit pas être inférieure à 5 mètres. - Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour. - Les voiries doivent être réalisées avec des matériaux susceptibles de ne pas altérer la qualité des eaux souterraines. - Les voies piétonnes et cyclistes sont autorisées.

Article UA 4Desserte par les réseaux

Les ouvrages réalisés dans le sol pour assurer la desserte par les réseaux devront l'être avec des matériaux susceptibles de ne pas altérer la qualité des eaux souterraines. Ils devront être installés à l'abri des chocs et donner toutes garanties de résistance aux actions mécaniques, physiques, chimiques ou physico-chimiques et garantir la meilleure étanchéité. L'évacuation des eaux pluviales devra se faire dans le réseau public d'assainissement ou selon des modes compatibles avec le maintien de la qualité des eaux souterraines. Les réseaux de collecte des eaux vannes, usées ou par temps de pluie devront être réalisés en matériaux aptes à ne pas altérer la qualité des eaux souterraines. L'étanchéité des réseaux sera particulièrement soignée. Le choix des matériaux devra prévoir la longévité la plus longue possible. L'évacuation des eaux usées se fera par raccordement au réseau public d'assainissement.

1°) Alimentation en eau potable Le branchement sur le réseau public d'eau potable est obligatoire pour toute opération qui requiert une alimentation en eau.

2°) Assainissement a) eaux usées domestiques

Le raccordement, par canalisations souterraines, au réseau d'assainissement est obligatoire pour toute construction.

b) Eaux résiduaires industrielles ou artisanales Les installations industrielles ou artisanales ne peuvent rejeter au réseau d'assainissement que des effluents pré épurés conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Les eaux de refroidissement ainsi que les eaux résiduaires ne nécessitant pas de pré traitement ne peuvent être rejetées que dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

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3) Eaux pluviales Toute opération doit faire l’objet d’une étude d’évacuation des eaux pluviales. Les conclusions de cette étude doivent être mises en œuvre lors de l’aménagement. En cas de condition géotechnique favorable, les eaux pluviales des toitures et les eaux de ruissellement des espaces privés seront évacuées par l'intermédiaire de puits et de lit(s) permettant leur filtration préalable avant leur dispersion dans le sous-sol et suivant un projet à soumettre à l'avis du gestionnaire du réseau. En cas de condition géotechnique défavorable, les eaux pluviales des toitures et les eaux de ruissellement des espaces privés devront être préalablement filtrées, puis stockées avant d'être rejetées à débit contrôlé suivant les consignes du gestionnaire au réseau.

La récupération et l’usage des eaux pluviales des toitures à l’intérieur comme à l’extérieur des bâtiments sont fortement recommandées.

Les eaux de ruissellement des voies existantes devront être recueillies par l'intermédiaire de bouches d'égout siphoïdes avec décantation et le cas échéant à l'occasion des renouvellements de réseau ou des extensions de réseau, ces bouches d'égout pourront être équipées de filtre type "ADOPTA".

4°) Autres réseaux Lorsque les réseaux sont enterrés, les branchements doivent l'être également. Dans les lotissements et permis groupés les réseaux et branchements sont enterrés.

Article UA 5Superficie minimale des terrainsNéant

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Néant

Article UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions doivent s'implanter : - à l’alignement des voies publiques ou privées existantes ou à créer. - ou avec un recul équivalent à celui d’une des constructions située sur les parcelles contiguës. Pour les constructions situées sur des lots arrières et pour les constructions publics ou d'intérêt collectif et les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics, la construction doit être implantée en limite d’emprise publique ou avec un recul d’au moins 0,10 mètre. En cas d’autorisation d’urbanisme devant faire l’objet de division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le PLU s’appliquent par dérogation à chaque parcelle ainsi divisée (article R. 123-10-1 du Code de l’Urbanisme). Toute construction et extension doit respecter un recul minimum de 4 mètres par rapport aux voyettes

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protégées au titre de l’article L123-1-5-IV,1°. Cette disposition ne s’applique pas aux constructions et installations d’une superficie inférieure à 15 m² nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics ainsi qu’aux abris de jardin d’une superficie de 15 m² et d’une hauteur inférieur à 2.5m. Ces derniers pourront s’implanter en respectant un recul minimum de 1 mètre par rapport à l’alignement.

Article UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Dans une bande de quinze mètres à compter de l’alignement ou de la limite de construction qui s’y substitue (sauf voyettes protégée au titre de l’article L123-1-5-IV, 1°), la construction doit s’implanter en limite séparative, ou avec un recul de 4 mètres par rapport à la limite séparative. Cette distance de retrait pourra toutefois être réduite sous réserve de respecter l’alignement de la façade de la construction principale.

Au-delà d'une bande de quinze mètres à compter de l'alignement ou de la limite de construction qui s'y substitue (sauf voyettes protégées au titre de l’article L123-1-5-IV, 1°), les constructions doivent respecter un recul minimum de 4 mètres par rapport à la limite séparative. Toute construction et extension doit respecter un recul minimum de 4 mètres par rapport aux voyettes protégées au titre de l’article L123-1-5-IV,1°. Toutefois une implantation en limites séparatives est admise dans les cas suivants : - lorsqu'il s'agit de constructions dont la hauteur n'excède pas 3,20 mètres en limite parcellaire et la

pente de la toiture 45°. - lorsqu'il s'agit de 2 constructions qui se jouxtent ou qui résultent d’opérations conjointes de

construction. - Dans le cas de "dent creuse", l'implantation en limite séparative au delà de la bande de quinze

mètres peut être admise si elle correspond effectivement à une mise en mitoyenneté avec une habitation voisine. - lorsqu'il s'agit de pièces d'habitation destinées à l'amélioration des conditions d’insalubrité d'un logement existant, dès lors qu'il n'est pas concevable sur le plan technique ou architectural de réaliser autrement cette extension.

Pour les constructions publics ou d'intérêt collectif et les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics, la construction doit être implantée en limite séparative ou avec un recul d’au moins 0,10 mètre.

En cas d’autorisation d’urbanisme devant faire l’objet de division en propriété ou en jouissance, les règles

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édictées par le PLU s’appliquent par dérogation à chaque parcelle ainsi divisée (article R. 123-10-1 du Code de l’Urbanisme).

Article UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Entre deux constructions non contigus doit toujours être ménagée une distance minimale de 4 mètres. Cette distance minimale peut toutefois être réduite dans le cas de constructions d’une hauteur inférieure ou égale à 3,20 mètres sans jamais pouvoir être inférieure à un mètre.

Article UA 9Emprise au sol

Dans le secteur UAi-S1 : - L'emprise située en zone UAi-S1 des constructions et exhaussements associés est limitée à 20% de la

surface de la zone indicée "i" située sur l'unité foncière. Si cette emprise au sol est déjà atteinte par les bâtiments et remblais existants à la date d’approbation du présent PLU, une extension des constructions et remblais existants est admise dans la limite de 20 m² d’emprise ; cette extension devra être rehaussée de 0,70 mètre au dessus du point le plus haut du terrain naturel de l’unité foncière situé dans ce secteur.

Dans les secteurs UA-S1 en contact avec un secteur UAi-S1 : - Il est recommandé de rehausser de 0,70 mètre au-dessus du point le plus haut du terrain naturel un

bâtiment édifié sur une parcelle localisée en limite de zone UAi-S1.

Pour les autres secteurs UA-S1 : Néant

Article UA 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

La hauteur maximale au faitage est de 12 mètres. Cette hauteur est mesurée depuis la hauteur du terrain naturel à l’aplomb du faitage. Ne sont pas soumis à ces règles de hauteur les équipements d'infrastructures lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent (châteaux d'eau, pylône E.D.F. etc.) ainsi que les édifices cultuels. Leur hauteur ne pourra pas dépasser la hauteur de la construction la plus haute existante dans la zone. Dans le secteur UAi-S1, la hauteur maximale autorisée peut être de 0,7 mètre supplémentaire.

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Article UA 11Aspect extérieur

Principe général L’autorisation d’urbanisme peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Les volumes et les matériaux utilisés pour toute construction doivent être choisis de manière à ce que l'aspect extérieur de la construction soit en harmonie avec celui des constructions environnantes.

Dispositions particulières Pour les constructions à destination d'habitation :

a) tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région est interdit. Les constructions devront être en harmonie avec l'architecture régionale.

b) Murs et façades : - Les couleurs des murs et façades seront de la gamme des rouges – orangés, ocres, blancs et gris.

Les autres couleurs ne pourront être utilisées sur plus de 20 % de la façade. L’ensemble devra s’intégrer harmonieusement avec les constructions environnantes. - les teintes vives (orange pur, rouge pur, blanc pur et gris pur), sont interdites sur les pignons et murs aveugles. - les constructions réalisées avec des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, plaques de béton par exemple) devront être revêtues d'un enduit.

c) couverture des nouvelles constructions : - Les toitures monopentes sont autorisées. En cas de pente, la pente de toiture sera comprise entre 30

et 50 degrés. Cependant, des pentes supérieures à 45° sont autorisées dans le cas de toiture « à la Mansard » : toitures à brisis et terrassons sont autorisés. - Pour les annexes jusqu’à 20 m², les toitures plates et les monopentes sont autorisées. S’il est appliqué une pente, celle-ci ne devra pas excéder 45 degrés. - Les couleurs des toitures devront être de la gamme des rouges – orangés, des gris et des noirs. Sont interdits les matériaux de ton clair, hormis les matériaux translucides ou blanc pour les vérandas. Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas dans le cas d'une construction bioclimatique sauf en ce qui concerne la couleur des matériaux de couverture dans le cas de couvertures en pente.

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d) couverture des extensions : - Pour les extensions jusqu’à 40 m², les toitures plates sont autorisées. S’il est appliqué une pente,

celle-ci ne devra pas excéder 45 degrés. - Pour les extensions de plus de 40 m², les toitures plates sont interdites. La pente de toiture ne devra

pas excéder 45 degrés. - Les couleurs des toitures devront être de la gamme des rouges – orangés, des gris et des noirs. Sont

interdits les matériaux de ton clair, hormis les matériaux translucides ou blanc pour les vérandas. Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas dans le cas d'une construction bioclimatique sauf en ce qui concerne la couleur des matériaux de couverture dans le cas de couvertures en pente.

e) ouvertures de toit : - les lucarnes, chiens assis ou fenêtres de toit ne pourront représenter plus du tiers de la longueur du

toit (sauf pour les toitures des façades arrières).

f) aspect général : - les bâtiments annexes et les extensions de l'habitation doivent former un tout avec la construction

principale et être en harmonie avec le reste de la construction. - les façades visibles des voies publiques, les pignons ou murs mitoyens au-dessus des héberges

doivent être en harmonie avec le reste de la construction. - Les antennes paraboliques, quelles que soient leurs dimensions, ne doivent pas être visibles de la

voie publique (sauf impossibilité technique dûment justifiée).

g) la cote altimétrique 0,00 mètre du rez-de-chaussée ne doit en aucun cas être supérieure à 0,80 mètre à partir du niveau de la voirie qui dessert le terrain (cette règle ne s’applique pas aux secteurs « i »).

h) les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, eaux pluviales ainsi que les installations similaires doivent être placées en des lieux où elles ne seront pas visibles de la voie publique.

i) clôtures et portails : Les clôtures ne sont pas obligatoires.

Les clôtures à l’alignement doivent être constituées soit : - par des haies vives composées d’essences locales éventuellement accompagnées par des grilles/

grillages. - Soit par des grilles ou grillages ou tout autre dispositif à claire-voie comportant ou non un mur bahut

dont la hauteur ne pourra dépasser 0.80 mètre.

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La hauteur maximale des clôtures est limitée à 1,80 mètre.

Les clôtures implantées en limites séparatives doivent être constituées soit : - de haies vives composées d’essences locales doublée ou non d’un grillage ou d’une grille. - d’un dispositif à claire-voie en harmonie avec les matériaux de la construction principale ou des

constructions environnantes.

Les clôtures en limites séparatives, édifiées ou non à cheval sur la limite, ne peuvent dépasser 2 mètres de hauteur. Dans le cas où deux unités foncières à séparer présentent entre elles une dénivellation, la hauteur de la clôture se mesure à partir du niveau du terrain inférieur. Les portails pleins sont autorisés. La hauteur des portails est limitée à 1,80 mètre. Dans le secteur UAi-S1, les clôtures et les portails devront présenter une perméabilité supérieure à 95% et ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux (soubassements béton/lisses interdits). Les clôtures pleines sont interdites le long des voyettes protégées au titre de l’article L123-1-5-IV,1°.

Pour les autres constructions (réhabilitation et changement de destination compris) : - L'architecture des bâtiments et le choix des matériaux seront déterminés de façon à permettre la

meilleure insertion possible des constructions dans l'environnement. Les constructions devront en particulier être en harmonie avec le bâti voisin. Les couleurs vives sont interdites. - Les équipements techniques ainsi que les hangars agricoles feront l'objet d'un accompagnement végétal.

Éléments de patrimoine : - Tous les travaux exécutés sur un bâtiment faisant l'objet d'une protection au titre de l'article L. 1231-5-7° du Code de l'Urbanisme, doivent être conçus en prenant en compte les caractéristiques architecturales constituant leurs intérêts, tels qu'ils sont présentés dans l'annexe "éléments de patrimoine".

Article UA 12Stationnement

En aucun cas une place de stationnement ne peut avoir des dimensions inférieures à 2,5 sur 5 mètres.

Pour les constructions à usage d’hébergement hôtelier, de commerces et de services, des aires de stationnement et d'évolution doivent être prévues en dehors des voies publiques en quantité suffisante pour satisfaire l’accueil du personnel et des visiteurs.

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Pour les constructions à usage d'habitation collective, des aires de stationnement - à raison d’une place de stationnement minimum par logement - et d'évolution doivent être prévues en dehors des voies publiques.

Pour les constructions à usage d’habitation individuelle, une place de stationnement minimum par logement doit être aménagée sur le terrain.

Pour les extensions et réhabilitations à usage commercial ou de service, des aires de stationnement et d’évolution doivent être prévues en dehors des voies publiques en quantité suffisante pour satisfaire l’accueil du personnel et des visiteurs.

Pour les changements de destination créant un local commercial ou de service et entraînant la suppression de places existantes, des aires de stationnement et d’évolution doivent être prévues en de dehors des voies publiques en quantité suffisante pour satisfaire l’accueil du personnel et des visiteurs.

Réhabilitation ou changement de destination.

- Il doit être aménagé une place de stationnement à partir du deuxième logement nouvellement créé.

- Il doit être aménagé une place de stationnement supplémentaire dédié aux visiteurs par tranche de cinq logements nouvellement créés.

- Le changement de vocation du garage doit engendrer la création obligatoire d’une nouvelle place de stationnement sur la parcelle.

Si la réalisation de stationnements dans le cadre d’opérations est contradictoire avec les objectifs du Projet d’Aménagement et de Développement Durables et des Orientation d’Aménagement et de Programmation (objectifs de densité, promotion des modes de déplacements alternatifs à la voiture …), alors il est possible de déroger aux dispositions réglementaires spécifiques en matière de création de place de stationnement. Cependant, le maître d’ouvrage devra apporter des justifications :

- Sur l’impossibilité de réaliser les places de stationnement sur les parcelles destinées à l’opération, - Sur l’impossibilité de réaliser les places de stationnement sur un autre terrain à proximité de

l’opération (rayon de 100 mètres), - Sur la desserte de l’opération par les transports en commun et les voies douces. »

Article UA 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES, PLANTATIONS ET AIRES DE JEUX

Les plantations à haute-tige (existantes) dont l’essence est citée en annexe doivent être maintenues et tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé par un arbre de même essence.

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Les espaces libres doivent être aménagés en espaces verts. Les places de stationnement végétalisées ne constituent pas des espaces verts. Les plantations seront réalisées avec des essences locales listées en annexe. Dans les lotissements et opérations groupées de 10 lots et plus, 10% du terrain doit être traité en espace vert commun à tous les lots et planté.

Article UA 14Coefficient d'occupation des solsNéant

Intitulé du document : POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL

Néant

Article UA 15Performances énergétiques et environnementalesNéant

Néant

Article UA 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Néant

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CHAPITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB

CARACTERE DE LA ZONE

Il s'agit d'une zone urbaine affectée essentiellement à l'habitat, aux commerces et aux services. Elle est repérée aux plans par l'indice UB-S1 et UB-S2. Elle comprend un secteur UBi-S1 concerné par un aléa inondation. Pour rappel, la commune est concernée par les risques suivants : - Engins de guerre - Sismique de niveau faible - Retrait /gonflement d’argiles - Remontées de nappes Ces risques impliquent des mesures de prévention et des préconisations pour les constructions.

Dans la zone UB de la rue des Champs concernée par la servitude mentionnée à l’article L.123-1-5 16° du Code de l’urbanisme, 100% des logements seront des logements locatifs aidés.

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de GONDECOURT.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal : 1) les servitudes d'utilité publique créées en l'application de législations particulières conformément à l'article L. 126-1 du Code de l'Urbanisme. 2) les articles : R. 111-2, R.111-4, R.111-5 et R.111-21 du Code de l'Urbanisme ci-après :

Article R.111-2 Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.

Article R.111-4 Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.

Article R.111-15 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

Article R.111-21 Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des

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perspectives monumentales.

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Rappel : Article L111-6-2 du code de l’urbanisme : Nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par voie réglementaire. Le présent alinéa ne fait pas obstacle à ce que le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable comporte des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le PLU est partagé en quatre catégories de zones :

1. Les zones urbaines : Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Les zones urbaines comprennent les zones et les secteurs suivants : - UA-S1 et UAi-S1 - UB-S1, UBi-S1 et UB-S2 - UEa-F2, UEa-S2, UEb-S1, UEb-S2 et UEc-F2 - UL-S1

2. Les zones à urbaniser : Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d'aménagement et de développement durables et le

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règlement. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme. Les zones à urbaniser comprennent les zones et les secteurs suivants : - 1AUi-S1

3. Les zones agricoles : Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Les zones agricoles comprennent les zones et les secteurs suivants : - A-S1, A-S2 et Ai-S1.

4. Les zones naturelles et forestières Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. En zone N, peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l'article L. 123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficients d'occupation des sols. En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation de sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysagers. Les zones naturelles et forestières comprennent les zones et les secteurs suivants : - N-E1, N-F2, Nb-F2, Nd-F2, Ni-F2, Nbi-F2 et Ndi-F2.

Le PLU comporte des servitudes d'urbanisme particulières : - Des emplacements réservés (cf. liste des emplacements réservés sur les plans de zonage), - Des éléments de paysage, culturel, historique ou écologique à protéger (cf plan de zonage et

règlement des zones concernées)

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- Des cheminements doux à conserver (cf plan de zonage)

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Conformément à l'article L. 123-1-9 du Code de l'Urbanisme, introduit par la loi SRU n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, les règles et servitudes définies par un PLU ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

1°) Les règles et servitudes d'urbanisme définies par ce Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des "adaptations mineures" à l'application stricte d'une des règles 3 à 16 rendues nécessaires par la zone du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Ces adaptations sont motivées par l'autorité compétente.

2°) Bâtiments existants de toute nature Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet de ne pas aggraver la non-conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

3°) Lotissements et opérations groupées Des dispositions particulières pour les articles du règlement sont admises dans le cas de constructions à édifier dans des lotissements ou opérations groupées. Toutefois, demeurent applicables les dispositions de l'article 7 relatif aux règles d'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain d'assiette de l'opération.

4°) Prise en compte du Projet d'Intérêt Général et de Déclaration d’Utilité Publique de protection des champs captants. La commune de GONDECOURT fait partie d'un secteur où se trouvent les grands champs captants nécessaires à l'alimentation en eau de la métropole lilloise.

On appelle champ captant, un grand nombre de forages situés dans un même secteur géographique où la nappe permet d'alimenter les populations.

De toutes les grandes agglomérations françaises, la métropole lilloise est la seule à ne pas être arrosée par un grand fleuve. Dans le sud de l'arrondissement de Lille, la nappe d'eau retenue dans la nappe de craie représente la ressource la plus importante pour assurer l'alimentation en eau potable de plus d'un

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million d'habitants.

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Malheureusement, cette nappe ne bénéficie pas toujours d'une couverture d'alluvions ou d'argiles imperméables pour la protéger des infiltrations, des pollutions superficielles. Elle est surtout vulnérable dans les zones où cette couverture est faible ou inexistante.

Afin de remédier à cette situation, un projet visant à la protection des champs captants du sud de l'arrondissement de Lille a été qualifié de "Projet d'Intérêt Général" par arrêté préfectoral du 30 mars 1992 puis du 25 juin 2007. En 2007, une déclaration d'Utilité Publique a instauré les servitudes de protection des captages et a mis en compatibilité les documents d'urbanisme.

Le Projet d'Intérêt Général et la Déclaration d'utilité Publique déterminent plusieurs types de zones de protection en fonction du degré de vulnérabilité de la ressource : - E1 : périmètre de protection rapproché des captages d’Houplin-Ancoisne. - F2 : périmètre de protection rapproché des captages d’Allennes-les-Marais, de Don et de Wavrin. - S1 : secteur de très forte vulnérabilité, - S2 : secteur vulnérable

Conformément à l'article L 123-14 du Code de l'Urbanisme, les PLU doivent respecter les dispositions nécessaires à la mise en œuvre des projets d'intérêt général.

Le PLU incorpore en totalité le P.I.G. et la DUP.

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TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

CHAPITRE I - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA CARACTERE DE LA ZONE

Il s'agit d'une zone urbaine affectée essentiellement à l'habitat, commerces et aux services et ayant un caractère central. Elle est repérée par l’indice UA-S1. Elle comprend un secteur UAi-S1 concerné par un aléa inondation. Pour rappel, la commune est concernée par les risques suivants : - Engins de guerre - Sismique de niveau faible - Retrait /gonflement d’argiles - Remontées de nappes Ces risques impliquent des mesures de prévention et des préconisations pour les constructions.

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.