Zone N
- Zone naturelle
- secteurs N-E1, N-F2, Nb-F2, Nbi-F2, Nd-F2, Ndi-F2, Ni-F2
- 16 articles
- PLU de Gondecourt, approuvé le 12/12/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Pour les constructions publics ou d'intérêt collectif et les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics, la construction doit être implantée en limite d’emprise publique ou avec un recul d’au moins 0,10 mètre.
- À quelle distance du voisin ?
Les extensions des constructions à usage d’habitation autorisées à l’article N2 doivent être implantées : soit à une distance d’au moins 6 mètres par rapport à la limite séparative ;
- Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol des annexes est limitée à 50 m² de surface de plancher.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur de toute construction et installation est limitée à 6 mètres.
Ce que le document dit de la zone NCaractère de la zone
Il s'agit d'une zone naturelle. Tous les aménagements en superstructure y sont interdits, notamment ceux liés à des activités de loisirs. Elle est divisée en sous-secteurs : - N-E1 : périmètre de protection du captage d’Houplin-Ancoisne - N-F2 : zone naturelle et périmètre de protection des captages de Wavrin - Nb-F2 : développement du boisement - Nd-F2 : en bordure de la Deûle ou les aménagements liées à la navigation sont autorisés - Ni-F2 : zone naturelle et périmètre de protection des captages de Wavrin et concerné par un aléa inondation - Nbi-F2 : développement du boisement et concerné par un aléa inondation - Ndi-F2 : en bordure de la Deûle ou les aménagements liées à la navigation sont autorisés et concerné par un aléa inondation Pour rappel, la commune est concernée par les risques suivants : - Engins de guerre - Sismique de niveau faible - Retrait /gonflement d’argiles - Remontées de nappes Ces risques impliquent des mesures de prévention et des préconisations pour les constructions. La zone est concernée par une servitude I4 en lien avec la protection des lignes à haute tension, à ce titre des prescriptions règlementaires peuvent s’appliquer au projet notamment en termes de hauteur maximale.
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 112 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES
Dans toute la zone : - Toutes les constructions et occupations du sol non mentionnées à l’article N2.
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Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Dans toute la zone et dans tous les secteurs, les aménagements, installations et constructions autorisés ne doivent pas compromettre le caractère naturel de la zone.
Sont admis dans la zone N et l’ensemble des secteurs : - les travaux visant à améliorer le confort ou la solidité des bâtiments à vocation d’habitation existants à la date d’approbation du présent PLU. - Les extensions dans une limite de 20m² réalisés sur les bâtiments à usage d’habitation existant à la date d’approbation du présent PLU. Cette extension ne doit pas remettre en cause le caractère naturel de la zone. - Les annexes, dans la limite d’une unité par construction principale à condition : o De totaliser moins de 20 m² de surface plancher o De ne pas créer de logement supplémentaire o D’être liée à une habitation érigée légalement Cette annexe ne doit pas remettre en cause le caractère naturel de la zone.
Dans les secteurs N-F2, Nb-F2 et Nd-F2 : - Les équipements publics d'infrastructure et de superstructure nécessaires à l'assainissement, sous
réserve qu'ils ne soient pas susceptibles, du fait de leur conception, d'altérer la qualité des eaux. - Les forages et puits nécessaires à l'extension ou aux études concernant le champ captant et à la
surveillance de sa qualité. - Toutes constructions, y compris souterraines, même provisoires, strictement nécessaires à
l'exploitation et à l'entretien des ouvrages de prélèvement d'eau. - La création de plans d'eau destinés à la réalisation d'ouvrages de rétention des eaux pluviales. - Le remblaiement des excavations ou de carrières existantes, à condition de n'utiliser que des
matériaux inertes. - L'implantation d'ouvrages de transit des eaux usées d'origine domestique ou industrielle, qu'elles
soient brutes ou épurées, sous réserve de dispositifs étanches. - La modification de voies de communication existantes, sous réserve de l'emploi de matériaux non
susceptibles d'altérer la qualité des eaux superficielles et souterraines et sous réserve de la mise en place de dispositif de collecte et de rétention des produits répandus lors de déversements accidentels, en vue de la protection des eaux superficielles et souterraines.
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- La réalisation d'ouvrages d'infiltration des eaux pluviales en provenance de routes ou de surfaces aménagées (imperméabilisées), sous réserve qu'ils comprennent un dispositif de rétention des hydrocarbures et des Matières en suspension et un dispositif de collecte et de rétention des produits répandus lors d'un déversement accidentel de véhicule.
Dans les secteurs Ni-F2, Nbi-F2 et Ndi-F2 en plus de ce qui est autorisé dans les secteurs N-F2, Nb-F2 et Nd-F2 : - Sont seules autorisées toutes constructions, y compris souterraines, même provisoires, strictement
nécessaires à l'exploitation et à l'entretien des ouvrages de prélèvement d'eau sous réserve de mise en sécurité et d'impossibilité d'installation en zone moins dangereuse ; - La création de plans d'eau destinés à la réalisation d'ouvrages de rétention des eaux sous réserve d'évacuer les déblais hors des secteurs « i » ; - Le remblaiement des excavations ou de carrières existantes, à condition de n'utiliser que des matériaux inertes et qu’en cas de raison de sécurité publique. - Les bâtiments autorisés seront rehaussés de 0,70 mètre au dessus du point le plus haut du terrain naturel de l’unité foncière situé dans ce secteur ; - Les exhaussements seront autorisés à la condition qu'ils soient strictement nécessaires aux besoins de rehausse des constructions autorisées pour des raisons de mise en sécurité par rapport au risque d'inondation ou aux travaux de lutte contre les inondations ou à la gestion des eaux pluviales et qu’ils n’aggravent pas le risque d’inondation. - Des extensions limitées à 10m2 pour locaux sanitaires, techniques ou de loisirs sont autorisées. - les travaux d'infrastructure de transports sont autorisés sous réserve de ne pas rehausser les lignes d'eau et de ne pas entraver l'écoulement des crues ou modifier les périmètres exposés.
Dans le secteur Nd-F2 : - Les aménagements liés à la navigation sur la Deûle et les voies de communication permettant de les
relier à la zone industrielle sous condition du maintien des cheminements doux et des liaisons écologiques.
SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
Article N 3Accès et voirie
Voies de communications : Les voiries devront être réalisées avec des matériaux susceptibles de ne pas altérer la qualité des eaux
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souterraines. Les voies piétonnes et cyclistes sont autorisées.
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Article N 4Desserte par les réseaux
Les ouvrages réalisés dans le sol pour assurer la desserte par les réseaux devront l'être avec des matériaux susceptibles de ne pas altérer la qualité des eaux souterraines. Ils devront être installés à l'abri des chocs et donner toutes garanties de résistance aux actions mécaniques, physiques, chimiques ou physico-chimiques et garantir la meilleure étanchéité. L'évacuation des eaux pluviales devra se faire dans le réseau public d'assainissement ou selon des modes compatibles avec le maintien de la qualité des eaux souterraines. L'évacuation des eaux usées se fera par raccordement au réseau public d'assainissement.
1°) Alimentation en eau potable Le branchement sur le réseau public d'eau potable est obligatoire pour toute opération qui requiert une alimentation en eau.
2°) Alimentation en eau industrielle A défaut de raccordement au réseau public, d'autres dispositifs permettant une alimentation en eau industrielle peuvent être réalisés après avoir reçu l'agrément des services compétents.
3°) Assainissement a) eaux usées (collectif non collectif)
En assainissement collectif : Le raccordement par canalisations souterraines, au réseau public d'assainissement est obligatoire pour toute construction. En assainissement non collectif : Un dispositif d'assainissement autonome doit être installé conformément aux dispositions en vigueur.
b) Eaux pluviales Toute opération doit faire l’objet d’une étude d’évacuation des eaux pluviales. Les conclusions de cette étude doivent être mises en œuvre lors de l’aménagement. En cas de condition géotechnique favorable, les eaux pluviales des toitures et les eaux de ruissellement des espaces privés seront évacuées par l'intermédiaire de puits et de lit(s) permettant leur filtration préalable avant leur dispersion dans le sous-sol et suivant un projet à soumettre à l'avis du gestionnaire du réseau. En cas de condition géotechnique défavorable, les eaux pluviales des toitures et les eaux de
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ruissellement des espaces privés devront être préalablement filtrées, puis stockées avant d'être rejetées à débit contrôlé suivant les consignes du gestionnaire du réseau
La récupération et l’usage des eaux pluviales des toitures à l’intérieur comme à l’extérieur des bâtiments sont fortement recommandées.
Les eaux de ruissellement des voies existantes devront être recueillies par l'intermédiaire de bouches d'égout siphoïdes avec décantation et le cas échéant à l'occasion des renouvellements de réseau ou des extensions de réseau, ces bouches d'égout pourront être équipées de filtre type "ADOPTA".
c) eaux résiduaires industrielles Les installations industrielles ne peuvent rejeter au réseau d'assainissement que des effluents pré-épurés conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Les eaux de refroidissement ainsi que les eaux résiduaires ne nécessitant pas de prétraitement ne peuvent être rejetées que dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
4°) Autres réseaux Lorsque les réseaux sont enterrés, les branchements doivent l'être également.
Article N 5Superficie minimale des terrainsNéant
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Néant
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Pour les constructions publics ou d'intérêt collectif et les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics, la construction doit être implantée en limite d’emprise publique ou avec un recul d’au moins 0,10 mètre.
Les extensions et annexes des constructions à usage d’habitation autorisées à l’article N2 doivent être implantées :
soit à une distance minimale de 10 mètres par rapport à la limite d’emprise publique (sauf demande de recul supplémentaire du gestionnaire de la voirie) ;
soit dans le prolongement des constructions existantes.
Les autres constructions doivent respecter un recul minimum de 10 mètres à compter de l'alignement des voies. Des adaptations sont néanmoins possibles pour des extensions de constructions ne respectant pas
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cette règle à condition que l’extension n’aggrave pas la situation existante.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Pour les constructions publics ou d'intérêt collectif et les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics, la construction doit être implantée en limite séparative ou avec un recul d’au moins 0,10 mètre. Les extensions des constructions à usage d’habitation autorisées à l’article N2 doivent être implantées :
soit à une distance d’au moins 6 mètres par rapport à la limite séparative ; soit dans le prolongement des constructions existantes.
Les autres constructions et installations doivent être implantées avec un retrait minimal de 6 mètres à compter des limites séparatives.
Cette distance de retrait pourra toutefois être réduite sous réserve de respecter l’alignement de la façade de la construction principale.
Toute construction et extension doit respecter un recul minimum de 4 mètres par rapport aux voyettes protégées au titre de l’article L123-1-5-IV,1°.
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autresNéant
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Néant
Article N 9Emprise au sol
Les constructions à vocation d’habitation de plus de 150 m² existantes à la date d’approbation du présent PLU peuvent faire l’objet d’une extension de 30% de leur emprise au sol existante au moment de l’approbation du PLU, dans une limite de 50 m² d’emprise au sol supplémentaires. Les constructions à vocation d’habitation inférieures ou égales à 150 m² existantes à la date d’approbation du présent PLU peuvent faire l’objet d’une extension de 50 m²d’emprise au sol supplémentaires. L’emprise au sol des annexes est limitée à 50 m² de surface de plancher.
Article N 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des extensions des habitations existantes ne pourra pas dépasser la hauteur de la
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construction existante. La hauteur de toute construction et installation est limitée à 6 mètres. Cette règle ne s'applique pas aux installations techniques nécessaires au fonctionnement de services publics. Leur hauteur ne pourra pas dépasser la hauteur de la construction la plus haute existante dans la zone. Dans les secteurs Ni-F2, Nbi-F2 et Ndi-F2, la hauteur maximale autorisée peut être de 0,7 mètre supplémentaire.
Article N 11Aspect extérieur
Principe général L’autorisation d’urbanisme peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Les volumes et les matériaux utilisés pour toute construction doivent être choisis de manière à ce que l'aspect extérieur de la construction soit en harmonie avec celui des constructions environnantes.
Dispositions particulières L'architecture des bâtiments et le choix des matériaux seront déterminés de façon à permettre la meilleure insertion possible des constructions dans l'environnement. Les constructions devront en particulier être en harmonie avec le bâti voisin. Les couleurs vives sont interdites. La couleur des matériaux de toiture doit s'apparenter à celle de la tuile naturelle, dans la gamme des rouges. Toutefois, une autre teinte pourra éventuellement être retenue si elle assure une bonne intégration paysagère du projet. Les équipements techniques feront l'objet d'un accompagnement végétal. Dans les secteurs Ni-F2, Nbi-F2 et Ndi-F2 les clôtures devront présenter une perméabilité supérieure à 95% et ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux.
Dispositions particulières Pour les constructions à destination d'habitation : a) tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région est interdit. Les constructions devront être en harmonie avec l'architecture régionale.
b) Murs et façades : - Les couleurs des murs et façades seront de la gamme des rouges – orangés, ocres, blancs et gris.
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- Les couleurs suivantes et leurs nuances sont interdites si utilisées sur plus de 20 % de la façade : rose, violet, bleu, vert et brun.
- les teintes vives (orange pur, rouge pur, blanc pur et gris pur), sont interdites sur les pignons et murs aveugles.
- les constructions réalisées avec des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, plaques de béton par exemple) devront être revêtues d'un enduit.
c) couverture des nouvelles constructions : - Les toitures monopentes sont autorisées. En cas de pente, la pente de toiture sera comprise entre 30
et 50 degrés. Cependant, des pentes supérieures à 45° sont autorisées dans le cas de toiture « à la Mansard » : toitures à brisis et terrassons sont autorisés. - Pour les annexes, les toitures plates et les monopentes sont autorisées. S’il est appliqué une pente, celle-ci ne devra pas excéder 45 degrés. - Les couleurs des toitures devront être de la gamme des rouges – orangés, des gris et des noirs. Sont interdits les matériaux de ton clair, hormis les matériaux translucides ou blanc pour les vérandas. Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas dans le cas d'une construction bioclimatique sauf en ce qui concerne la couleur des matériaux de couverture dans le cas de couvertures en pente.
d) couverture des extensions : - Les toitures plates sont autorisées. S’il est appliqué une pente, celle-ci ne devra pas excéder 45 degrés. - Les couleurs des toitures devront être de la gamme des rouges – orangés, des gris et des noirs. Sont interdits les matériaux de ton clair, hormis les matériaux translucides ou blanc pour les vérandas. Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas dans le cas d'une construction bioclimatique sauf en ce qui concerne la couleur des matériaux de couverture dans le cas de couvertures en pente.
e) ouvertures de toit : - les lucarnes, chiens assis ou fenêtres de toit ne pourront représenter plus du tiers de la longueur du
toit (sauf pour les toitures des façades arrières).
f) aspect général : - les bâtiments annexes et les extensions de l'habitation doivent former un tout avec la construction
principale et être en harmonie avec le reste de la construction. - les façades visibles des voies publiques, les pignons ou murs mitoyens au-dessus des héberges
doivent être en harmonie avec le reste de la construction. - Les antennes paraboliques, quelles que soient leurs dimensions, ne doivent pas être visibles de la
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voie publique (sauf impossibilité technique dûment justifiée).
g) la cote altimétrique 0,00 mètre du rez-de-chaussée ne doit en aucun cas être supérieure à 0,80 mètre à partir du niveau de la voirie qui dessert le terrain. (cette règle ne s’applique pas aux secteurs « i »).
h) les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, eaux pluviales ainsi que les installations similaires doivent être placées en des lieux où elles ne seront pas visibles de la voie publique.
i) clôtures et portails : - les clôtures, à l'alignement, doivent être constituées soit par des haies vives composées d'essences
locales, soit par des grilles, soit par des grillages ou tout autre dispositif à claire-voie comportant ou non un mur bahut dont la hauteur ne pourra dépasser 0,80 mètre. La hauteur maximale des clôtures est limitée à 1,8 mètre. - Les clôtures en limites séparatives, édifiées ou non à cheval sur la limite, ne peuvent dépasser 2 mètres de hauteur. Dans le cas où deux unités foncières à séparer présentent entre elles une dénivellation, la hauteur de la clôture se mesure à partir du niveau du terrain inférieur. Dans le cas où la clôture est composée d’une haie, elle sera plantée d’essences locales. - Les portails pleins sont autorisés. La hauteur des portails est limitée à 1,8 mètre. - Dans le secteur Ni les clôtures et les portails devront présenter une perméabilité supérieure à 95% et ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux (soubassements béton/lisses interdits). - Les clôtures pleines sont interdites le long des voyettes protégées au titre de l’article L123-1-5-IV,1°.
Pour les autres constructions (réhabilitation et changement de destination compris) : - L'architecture des bâtiments et le choix des matériaux seront déterminés de façon à permettre la
meilleure insertion possible des constructions dans l'environnement. Les constructions devront en particulier être en harmonie avec le bâti voisin. Les couleurs vives sont interdites. - Les équipements techniques ainsi que les hangars agricoles feront l'objet d'un accompagnement végétal.
Article N 12Stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques.
Article N 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES LIBRES, PLANTATIONS ET AIRES DE JEUX
Tout arbre abattu doit être remplacé au minimum par deux arbres à haute-tige dont l’essence est citée
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en annexe Les espaces libres de toute construction et de toute aire de stationnement doivent être aménagés en jardin. Les équipements techniques autorisés doivent faire l'objet d'un accompagnement végétal. Les places de stationnement végétalisées ne constituent pas des espaces verts. Les plantations seront réalisées avec des essences locales listées en annexe.
Article N 14Coefficient d'occupation des solsNéant
Intitulé du document : POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL
Néant
Article N 15Performances énergétiques et environnementalesNéant
Néant
Article N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Néant
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TITRE IV - ANNEXES ANNEXE 1 : LEXIQUE
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Accès
Passage desservant, à partir d’une voie publique ou privée, une unité foncière unique dont il fait partie.
Alignement
Détermination de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines, fixée par l'autorité administrative.
Annexe
Il s’agit d’un bâtiment situé sur le même terrain que la construction principale et qui répond aux conditions cumulatives ci-après : - une construction non affectée à l'habitation ou à l'activité, à usage de garage, abri de jardin, abri à
vélo,... - une construction non contiguë à une construction principale.
Artisanat
L'artisanat regroupe 4 secteurs d'activité : l'alimentation, la fabrication, les services et le bâtiment.
Bureaux
Cette destination comprend les locaux et annexes dépendant d'organismes publics ou privés ou de personnes physiques et où sont exercées des fonctions telles que : direction, gestion, études, conception, informatique, recherche et développement.
Caravane
Sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler.
Changement d’affectation
Affecter à un bâtiment existant une destination différente de celle qu’il avait au moment où les travaux
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sont envisagés. Constitue un changement d’affectation contraire au statut de la zone, toute nouvelle affectation visant à transformer le bâtiment pour un usage interdit dans la zone.
Chaussée
Partie de la voie destinée à la circulation des véhicules, ainsi que, généralement, à l'écoulement des eaux pluviales de surface (caniveaux).
Commerce
Cette destination comprend les locaux affectés à la vente de produits ou de services et accessibles à la clientèle, et leurs annexes (à l'exception des locaux relevant de la destination artisanat). Pour être rattachés à cette destination, les locaux d'entreposage ne doivent pas représenter plus de 1/3 de la surface totale.
Constructions contiguës
Constructions accolées ou reliées par un même élément de volume.
Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif
Elles recouvrent les destinations correspondant aux catégories suivantes : - Les locaux affectés aux services publics municipaux, départementaux, régionaux ou nationaux qui
accueillent le public ; - Les crèches et haltes garderies ; - Les établissements d'enseignement maternel, primaire et secondaire ; - Les établissements universitaires, y compris les locaux affectés à la recherche, et d'enseignement
supérieur ; - Les établissements pénitentiaires ; - Les établissements de santé : hôpitaux (y compris les locaux affectés à la recherche), cliniques,
dispensaires, centres de court et moyen séjour, résidences médicalisées... ; - Les établissements d'action sociale ; - Les résidences sociales ; - Les établissements culturels et les salles de spectacle spécialement aménagées de façon permanente
pour y donner des concerts, des spectacles de variétés ou des représentations d'art dramatique, lyrique ou chorégraphique ; - Les équipements sociaux-culturels ;
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- Les établissements sportifs à caractère non commercial ; - Les lieux de culte ; - Les parcs d'exposition ; - Les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux (transports,
postes, fluides, énergie, télécommunications, …) et aux services urbains (voirie, assainissement, traitement des déchets, centres cuiseurs…) ; - Les locaux destinés à héberger des entreprises dans le cadre d'une politique de soutien à l'emploi (hôtels d'activité, pépinières, incubateurs) ; - Les " points-relais " d'intérêt collectif pour la distribution des marchandises.
Construction principale
C’est le bâtiment ayant la fonction principale dans un ensemble de constructions ou le bâtiment le plus important dans un ensemble de constructions ayant la même fonction.
Délaissé
Terrain laissé à l'abandon, en milieu urbain, dans l'attente d'une nouvelle occupation ou aménagement.
Dépendance
Bâtiment annexe d'un bâtiment principal contiguë à ce dernier.
Division de propriété
Sont considérées comme terrains issus de division, les propriétés résultant du morcellement d'une unité foncière plus importante, dans la mesure où elles ont une existence de moins de 10 ans.
Eaux pluviales
On entend par eaux pluviales les eaux issues des précipitations atmosphériques. Sont assimilées à ces eaux celles provenant d’arrosage et de lavage des jardins, des voies publiques ou privées et des cours d’immeubles, des fontaines, les eaux de vidange de piscines, les eaux de climatisation… dans la mesure où leurs caractéristiques sont compatibles avec le milieu récepteur.
E.B.C.
Peuvent être classés en espaces boisés les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenants ou non à des habitations. Les E.B.C.*
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peuvent être situés dans n’importe qu’elle zone urbaine ou naturelle. Le classement s’exprime par une légende particulière au document graphique. L’E.B.C.* ne peut faire l’objet d’aucun défrichement de nature à compromettre son état boisé, il peut par contre faire l’objet de coupes d’entretien ou d’exploitation dans les conditions définies par l’article R 130-1 du code de l’urbanisme.
Equipements collectifs
Les équipements collectifs comprennent l’ensemble des constructions et installations assurant un service public d’intérêt général tels que les établissements d’enseignements, les installations sportives non commerciales, les établissements de santé : clinique, hôpital, maison de retraite, etc...
Emprise au sol
C’est la surface au sol que tous les bâtiments occupent sur le terrain : elle correspond à la projection verticale hors œuvre de la ou des constructions au sol, exception faite des saillies traditionnelles, éléments architecturaux et balcons. La règle s’applique à tous les ouvrages soumis à autorisation d’urbanisme (habitations, garage, dépendance, extensions, piscine…). En revanche, une terrasse qui n'est ni close ni couverte et qui constitue un simple dégagement pour certaines pièces de la maison n'a pas le caractère d'une surface construite.
Emprise publique
Tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques mais qui donnent accès directement aux terrains riverains. La ligne de référence pour apprécier la distance d’implantation des constructions par rapport à l’emprise publique est la limite entre le fond public et le fond privé.
Entrepôt
Il s’agit de bâtiments, hangars où sont stockées des marchandises pour une durée limitée. Une surface destinée au stockage de marchandise supérieur à 10 % de la SHON totale d’une opération mixte peut être considérée comme entrepôt.
Extension
Il s’agit d’une augmentation de la surface et/ou du volume d’une construction. Elle peut intervenir horizontalement dans la continuité de la construction principale, ou verticalement, par une surélévation de la construction.
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PLU approuvé le 28 février 2018 Modification n°1 approuvée en novembre 2018 –MS 1 approuvée le 27/03/2023 et MDC approuvée le 03/07/2023
Faîtage
Ligne de jonction supérieure de 2 pans de toiture, inclinés suivant des pentes opposées.
Habitation
Cette destination comprend tous les logements (de gardien, inclus dans un bail commercial, meublés proposés en location….), y compris les logements de fonction et les chambres de service.
Hauteur de construction
Dimension verticale limite que doivent respecter les constructions, elle est exprimée en mètre. La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant travaux jusqu'au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures inclus, sauf pour l'habitat individuel où ils sont exclus.
Hauteur de façade d’une construction
La hauteur de façade des constructions est mesurée du point le plus bas du terrain naturel, au droit du polygone d’implantation, à l’égout de toit ou à l’acrotère d’un toit terrasse.
Hébergement hôtelier
Cette destination comprend les établissements commerciaux d'hébergement classés de type hôtels et résidences de tourisme définies par l'arrêté du 14 février 1986 ou tout texte qui s'y substituera.
Impasse
Voie disposant d’un seul accès sur une voie ouverte à la circulation publique.
Industrie
Cette destination comprend les locaux principalement affectés à la fabrication industrielle de produits. Pour être rattachés à cette destination, les locaux d'entreposage ne doivent pas représenter plus de 1/3 de la surface totale.
Jardin
Sont considéré comme jardin des espaces de pleine terre ou toute surface non réservée au
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stationnement et à ses circulations. Le jardin n’est ni bâti ni occupé par une installation maçonnée en surface et/ou en sous-sol (à l’exception des abris de jardin).
Limite séparative
Limites autres que l'alignement d'une voie et séparant une unité foncière de sa voisine. Il peut soit s’agir d’une limite latérale, soit d’une limite de fond de parcelle.
Limite de fond de parcelle
Par opposition aux limites latérales, est considérée comme limite de fond de parcelle toute limite séparative qui n’aboutit pas sur l’alignement d’une voie publique ou sur la limite tenant lieu d’alignement pour les voies privées ouvertes à la circulation.
Limite latérale
Est considérée comme limite latérale toute limite séparative qui aboutit sur l’alignement d’une voie publique ou à la limite tenant lieu d’alignement pour les voies privées ouvertes à la circulation.
Marge de recul ou de retrait sur l’alignement
La marge de recul est le retrait, parallèle à l’alignement, imposé à une construction à édifier en bordure d'une voie publique ou privée et résultant soit d'une indication du plan, soit d'une prescription du présent règlement. Sa largeur se mesure à partir de l’alignement (actuel ou futur si un élargissement de la voie est prévu au plan) ou pour les voies privées de la limite en tenant lieu.
Niveau du sol naturel
Il se définit comme le niveau du sol avant tous travaux.
Opération groupée
Permis de construire unique pour la construction de plusieurs bâtiments avec découpage en lots.
Services
Une activité de service se caractérise essentiellement par la mise à disposition d'une capacité technique ou intellectuelle. A la différence d'une activité industrielle, elle ne peut pas être décrite par les seules caractéristiques d'un bien tangible acquis par le client. Compris dans leur sens le plus large, les services
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recouvrent un vaste champ d'activités qui va du commerce à l'administration, en passant par les transports, les activités financières et immobilières, les activités scientifiques et techniques, les services administratifs et de soutien, l'éducation, la santé et l'action sociale.
Terrain
Un terrain est une propriété foncière d'un seul tenant, composé d'une parcelle ou d'un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire.
Terrain naturel
Doit être regardé comme sol naturel celui qui existe à la date de l’autorisation de la construction avant travaux d’adaptations liés à cette autorisation. Il s’agit du point le plus bas de la construction.
Unité foncière
Désigne l’ensemble des parcelles d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire.Ainsi, dès lors qu’une propriété foncière est traversée par une voie ou un cours d’eau n’appartenant pas au propriétaire, elle est constituée de plusieurs unités foncières ou terrains.
Voirie
Voie de circulation avec ses dépendances (accotement, fossé…).
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ANNEXE 2 : ELEMENTS DE PATRIMOINE
Éléments de patrimoine protégés au titre de
l’article L123-1-5 7° du code de l’urbanisme
Localisation
Photographie
Chapelle dans sa totalité
Carrefour Rue de la Barre, rue du Maréchal Leclerc
Chapelle dans sa totalité
Carrefour Rue Nationale, rue du Maréchal Leclerc
Chapelle dans sa totalité 7 10bis rue Jeanne d’Arc
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Haie bocagère et bord du fossé
Rue de la barre
Chapelle dans sa totalité Rue Désiré Ringot
Chapelle dans sa totalité
Carrefour rue du marais, rue Eugène Grard
Chapelle dans sa totalité 88 rue nationale
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Eglise dans sa totalité
Place du Général de Gaulle
Ancienne gare dans sa totalité (volumes, matériaux, mosaïque « Gondecourt »)
Place de la gare
Porche de la salle polyvalente
Carrefour des rues Désiré Ringot et Charles Dupretz
Pierre meunière dans sa totalité
Rue Charles Dupretz à côté de la Médiathèque
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Porche de l’école (essentiellement le blason)
Rue Désiré Ringot
Pavé de Gondecourt à Herrin
Rue des Champs
Haies bocagères et bords de fossé
Rue Édouard Branly
Internat du Lycée (volumes, matériaux, façade, mur de clôture et portail)
Rue nationale
Mosaïque « a la verte Roisnes »
Rue de la Barre
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Mosaïque « Malterie » et fenêtres en arcade
Rue Nationale
Tourelle et pignon flamand de l’ancienne brasserie
Rue Germain Delebecque
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ANNEXE 3 : ESSENCES LOCALES (LISTE NON EXHAUSTIVE)
Arbres et arbustes à feuilles caduques
Arbustes pour constitution de haies : - Aubépine (Crataegus monogyna)(soumise à autorisation) - Charmille (Carpinus bétulus) - Hêtre pour une utilisation en haie basse (Fagus sylvatica) - Bourdaine (Frangula alnus) - Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) - Eglantier (Rosa canina) - Erable champêtre (Acer campestre) - Fusain d’Europe (Evonymus europaeus) - Néflier (Mespilus germanica) - Nerprun purgatif (Rhamnus catartica) - Noisetier (Corylus avellana) - Orme résistant (Ulmus resista) - Prunellier (Prunus spinosa) - Sureau noir (Sambucus nigra) - Viorne mancienne (Viburnum lantana) - Viorne obier (Viburnum opulus)
Arbres à utiliser davantage en isolé/ - Hautes tiges
Autres essences - Aulne glutineux (Alnus glutinosa) - Bouleau verruqueux (Betula pendula ou verrucosa) - Chêne pédonculé (Quercus robur) - Chêne sessile (Quercus petraea) - Erable champêtre (Acer campestre) - Erable sycomore (Acer pseudoplatanus) - Frêne commun (Fraxinus excelsior) - Merisier (Prunus avium) - Néflier (Mespilus germanica) - Noisetier (Corylus avellana) - Noyer commun (Juglans regia) - Orme résistant (Ulmus resista) - Saule blanc (Salix alba) - Saule des vanniers (Salix viminalis) - Saule marsault (Salix caprea) - Sorbier blanc (Sorbus aria) - Sorbier des oiseleurs ( Sorbus aucuparia) - Sureau à grappes (Sambucus racemsa) - Tilleul à petites feuilles (Tilia cordata) - Tilleul à grandes feuilles (Tilia platyphyllos)
Arbres et arbustes marcescents (végétal dont les feuilles se flétrissent sans tomber)
- Haie et arbres isolés - Hêtre (Fagus sylvatica) - Charme (Carpinus betulus)
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Arbres et arbustes persistants et semi-persistants
Haie : - Troène d’europe (Ligustrum vulgare)
Haie et arbres isolés : - Houx (Ilex aquifolium)
Plantes grimpantes : - Lierre (Hedera helix) - Vigne vierge (Parthenocissus tricuspidata) - Houblon (Humulus lupulus) - Glycine (Wistéria sinensis) - Hortensia grimpant (Hydrangea petiolaris) - Chèvrefeuille (Lonicera)
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de GONDECOURT.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal : 1) les servitudes d'utilité publique créées en l'application de législations particulières conformément à l'article L. 126-1 du Code de l'Urbanisme. 2) les articles : R. 111-2, R.111-4, R.111-5 et R.111-21 du Code de l'Urbanisme ci-après :
Article R.111-2 Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.
Article R.111-4 Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
Article R.111-15 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Article R.111-21 Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des
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perspectives monumentales.
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Rappel : Article L111-6-2 du code de l’urbanisme : Nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par voie réglementaire. Le présent alinéa ne fait pas obstacle à ce que le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable comporte des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le PLU est partagé en quatre catégories de zones :
1. Les zones urbaines : Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Les zones urbaines comprennent les zones et les secteurs suivants : - UA-S1 et UAi-S1 - UB-S1, UBi-S1 et UB-S2 - UEa-F2, UEa-S2, UEb-S1, UEb-S2 et UEc-F2 - UL-S1
2. Les zones à urbaniser : Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d'aménagement et de développement durables et le
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règlement. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme. Les zones à urbaniser comprennent les zones et les secteurs suivants : - 1AUi-S1
3. Les zones agricoles : Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Les zones agricoles comprennent les zones et les secteurs suivants : - A-S1, A-S2 et Ai-S1.
4. Les zones naturelles et forestières Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. En zone N, peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l'article L. 123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficients d'occupation des sols. En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation de sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysagers. Les zones naturelles et forestières comprennent les zones et les secteurs suivants : - N-E1, N-F2, Nb-F2, Nd-F2, Ni-F2, Nbi-F2 et Ndi-F2.
Le PLU comporte des servitudes d'urbanisme particulières : - Des emplacements réservés (cf. liste des emplacements réservés sur les plans de zonage), - Des éléments de paysage, culturel, historique ou écologique à protéger (cf plan de zonage et
règlement des zones concernées)
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- Des cheminements doux à conserver (cf plan de zonage)
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Conformément à l'article L. 123-1-9 du Code de l'Urbanisme, introduit par la loi SRU n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, les règles et servitudes définies par un PLU ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
1°) Les règles et servitudes d'urbanisme définies par ce Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des "adaptations mineures" à l'application stricte d'une des règles 3 à 16 rendues nécessaires par la zone du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Ces adaptations sont motivées par l'autorité compétente.
2°) Bâtiments existants de toute nature Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet de ne pas aggraver la non-conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
3°) Lotissements et opérations groupées Des dispositions particulières pour les articles du règlement sont admises dans le cas de constructions à édifier dans des lotissements ou opérations groupées. Toutefois, demeurent applicables les dispositions de l'article 7 relatif aux règles d'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain d'assiette de l'opération.
4°) Prise en compte du Projet d'Intérêt Général et de Déclaration d’Utilité Publique de protection des champs captants. La commune de GONDECOURT fait partie d'un secteur où se trouvent les grands champs captants nécessaires à l'alimentation en eau de la métropole lilloise.
On appelle champ captant, un grand nombre de forages situés dans un même secteur géographique où la nappe permet d'alimenter les populations.
De toutes les grandes agglomérations françaises, la métropole lilloise est la seule à ne pas être arrosée par un grand fleuve. Dans le sud de l'arrondissement de Lille, la nappe d'eau retenue dans la nappe de craie représente la ressource la plus importante pour assurer l'alimentation en eau potable de plus d'un
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million d'habitants.
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Malheureusement, cette nappe ne bénéficie pas toujours d'une couverture d'alluvions ou d'argiles imperméables pour la protéger des infiltrations, des pollutions superficielles. Elle est surtout vulnérable dans les zones où cette couverture est faible ou inexistante.
Afin de remédier à cette situation, un projet visant à la protection des champs captants du sud de l'arrondissement de Lille a été qualifié de "Projet d'Intérêt Général" par arrêté préfectoral du 30 mars 1992 puis du 25 juin 2007. En 2007, une déclaration d'Utilité Publique a instauré les servitudes de protection des captages et a mis en compatibilité les documents d'urbanisme.
Le Projet d'Intérêt Général et la Déclaration d'utilité Publique déterminent plusieurs types de zones de protection en fonction du degré de vulnérabilité de la ressource : - E1 : périmètre de protection rapproché des captages d’Houplin-Ancoisne. - F2 : périmètre de protection rapproché des captages d’Allennes-les-Marais, de Don et de Wavrin. - S1 : secteur de très forte vulnérabilité, - S2 : secteur vulnérable
Conformément à l'article L 123-14 du Code de l'Urbanisme, les PLU doivent respecter les dispositions nécessaires à la mise en œuvre des projets d'intérêt général.
Le PLU incorpore en totalité le P.I.G. et la DUP.
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TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
CHAPITRE I - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA CARACTERE DE LA ZONE
Il s'agit d'une zone urbaine affectée essentiellement à l'habitat, commerces et aux services et ayant un caractère central. Elle est repérée par l’indice UA-S1. Elle comprend un secteur UAi-S1 concerné par un aléa inondation. Pour rappel, la commune est concernée par les risques suivants : - Engins de guerre - Sismique de niveau faible - Retrait /gonflement d’argiles - Remontées de nappes Ces risques impliquent des mesures de prévention et des préconisations pour les constructions.
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.