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Edifiable

Zone UEZone urbaine à Gondecourt

  • Zone urbaine

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
Lorsqu'une voie marque la limite entre la zone industrielle et la zone d'habitat, la profondeur de la marge de recul est portée à 20 mètres, elle est comptée à partir de l'alignement (ou de la limite qui s'y substitue) en secteur d'habitat considéré sans que le recul sur les parcelles industrielles puisse être inférieur à 10 mètres.
À quelle distance du voisin ?
Limites séparatives de parcelles Toute construction doit être implantée à une distance L de la limite séparative au moins égale à sa hauteur moins 5 mètres (L = H-5) et jamais inférieure à 5 mètres.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 12 mètres par rapport au niveau du terrain naturel.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
En aucun cas une place de stationnement ne peut avoir des dimensions inférieures à 2,5 sur 5 mètres.
Combien d'espaces verts ?
Les espaces libres, plantés et engazonnés doivent couvrir au minimum 30 % de la superficie de chaque unité foncière.
Le caractère de la zone UETexte du document

Il s'agit d'une zone destinée à accueillir des activités industrielles ou artisanales ainsi que des activités tertiaires liées à celle-ci. Elle est divisée en trois secteurs : UEa-S2, UEa-F2, UEb-S1, UEb-S2 et UEc-F2. - Le secteur UEa est destiné à des activités industrielles, artisanales, de bureaux et de service - Le secteur UEb est destiné à des activités artisanales, de commerce, de service et industrielles de faible superficie - Le secteur UEc est destiné à des activités de stockage et de bureaux dans les constructions existantes Pour rappel, la commune est concernée par les risques suivants : - Engins de guerre - Sismique de niveau faible - Retrait /gonflement d’argiles - Remontées de nappes Ces risques impliquent des mesures de prévention et des préconisations pour les constructions. La zone est concernée par une servitude I4 en lien avec la protection des lignes à haute tension, à ce titre des prescriptions règlementaires peuvent s’appliquer au projet notamment en termes de hauteur maximale.

Le texte du règlement de la zone UE, 16 articles
Sommaire

Le règlement de la zone UE, article par article

Le règlement entier, 112 articles

Article UE 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 7 zones

Dans toute la zone : - Les constructions à usage d’habitation.

Dans le secteur UEa –F2 : - Les forages et puits, sauf ceux nécessaires à l'extension du champ captant et à la surveillance de sa qualité, - L’ouverture et l'exploitation de carrières, ou d'excavations autres que carrières, - L’installation de dépôts d'ordures ménagères ou industrielles, d'immondices, de détritus, de produits radioactifs et de tous les produits et matières susceptibles d'altérer la qualité des eaux, - L’implantation de canalisations d'hydrocarbures liquides ou de tous autres produits liquides ou gazeux susceptibles de porter atteinte directement ou indirectement à la qualité des eaux, - L’épandage ou l'infiltration des lisiers et d'eaux usées d'origine domestique ou industrielle,

Ref : 14055918-GONDECOURT-800

  • La création d'infrastructures routières de grand transit, - La création de plans d'eau, à l'exception des ouvrages de rétention des eaux pluviales.

Dans le secteur UEb-S1 : - Les constructions à usage industriel ; - Les dépôts souterrains enterrés ou en fosse d'hydrocarbures et de produits chimiques ; - L’ouverture de toute carrière ; - Les puits et forages (à l'exception de ceux liés à l'exploitation des captages d'eau potable) ; - Les ouvrages souterrains de transport d'hydrocarbures et de produits chimiques.

Dans le secteur UEc-F2 : - Toute nouvelle construction à l’exception de celles autorisées à l’article 2, - Les forages et puits, sauf ceux nécessaires à l'extension du champ captant et à la surveillance de sa qualité, - L’ouverture et l'exploitation de carrières, ou d'excavations autres que carrières, - L’installation de dépôts d'ordures ménagères ou industrielles, d'immondices, de détritus, de produits radioactifs et de tous les produits et matières susceptibles d'altérer la qualité des eaux, - L’implantation de canalisations d'hydrocarbures liquides ou de tous autres produits liquides ou gazeux susceptibles de porter atteinte directement ou indirectement à la qualité des eaux, - Les installations de stockage d'hydrocarbures liquides ou gazeux, de produits chimiques et d'eaux usées de toute nature, - L’épandage ou l'infiltration des lisiers et d'eaux usées d'origine domestique ou industrielle, - La création d'infrastructures routières de grand transit, - La création de plans d'eau, à l'exception des ouvrages de rétention des eaux pluviales.

Article UE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Le même sujet dans les 7 zones

Dans le secteur UEa-F2 : - Les établissements à usage d'activité comportant des installations classées ou non dans la mesure où, compte tenu des prescriptions techniques imposées pour éliminer les inconvénients qu'ils produisent, il ne subsistera plus pour leur voisinage ni risques importants pour la sécurité, ni nuisances polluantes qui seraient de nature à rendre inacceptables de tels établissements dans la zone. - Les forages et puits s'ils sont nécessaires à l'extension ou aux études concernant le champ captant et à la surveillance de sa qualité. - La création de plans d'eau s'ils sont destinés à la réalisation d'ouvrages de rétention des eaux

Ref : 14055918-GONDECOURT-800 pluviales. - Le remblaiement des excavations ou des carrières existantes, à condition de n'utiliser que des matériaux inertes. - L'implantation d'ouvrages de transit des eaux usées d'origine domestique ou industrielle, qu'elles soient brutes ou épurées, sous réserve de dispositifs étanches. - Les installations de stockage d'hydrocarbures liquides ou gazeux, de produits chimiques et d'eaux usées de toute nature. - La modification de voies de communication existantes, sous réserve de l'emploi de matériaux non susceptibles d'altérer la qualité des eaux superficielles et souterraines et sous réserve de la mise en place de dispositif de collecte et de rétention des produits répandus lors de déversements accidentels, en vue de la protection des eaux superficielles et souterraines. - La réalisation d'ouvrages d'infiltration des eaux pluviales en provenance de routes ou de surfaces aménagées (imperméabilisées), sous réserve qu'ils comprennent un dispositif de rétention des hydrocarbures et des matières en suspension et un dispositif de collecte et de rétention des produits répandus lors d'un déversement accidentel de véhicule. - Les exhaussements de sol, quelles que soient leurs dimensions, dans la mesure où les matériaux utilisés ne sont pas susceptibles d'altérer la qualité des eaux souterraines. - Les logements de fonction exclusivement destinés au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage des établissements et services implantés sur la même unité foncière, dans la limite de 130 m2 de surface de plancher. - Les améliorations apportées au confort et à la solidité ainsi que la reconstruction des constructions à usage d'habitations existantes. - Les exhaussements indispensables à la réalisation des types d'occupation ou d'utilisation du sol autorisés. - La création d'infrastructures routières de grand transit en direction des aménagements liés à la navigation sur la Deûle.

Dans le secteur UEa-S2 : - Les remblaiements à condition d'être réalisés avec des matériaux inertes ou dont la composition chimique n'est pas de nature à polluer les eaux. - Les nouveaux axes routiers ne seront autorisés qu'à condition d'être réalisés avec des matériaux aptes à ne pas polluer la qualité des eaux souterraines et sous réserve que : o La collecte des eaux de plates-formes routières soit réalisée de manière à ne pas avoir d'impact négatif sur la nappe de la craie ; o Un système de confinement permette de collecter les polluants liquides toxiques pour l'eau en cas de déversement accidentel.

Ref : 14055918-GONDECOURT-800

  • les ouvrages constitutifs des réseaux d'assainissement sont admis à condition d'être réalisés avec des matériaux susceptibles de ne pas altérer la qualité des eaux souterraines, d'être installés à l'abri des chocs et de donner toutes garanties de résistance aux actions mécaniques, physiques, chimiques ou physico-chimiques.

Dans les secteurs UEb-S1 et UEb-S2 : - les établissements à usage d'activité comportant des dépôts, aériens ou en fosse, d'hydrocarbures et de produits liquides susceptibles de polluer les eaux souterraines, dans la mesure où les aires de stockage, de remplissage et de soutirage seront conçues et aménagées de telle sorte qu'à la suite d'un incident ou d'un incendie, les produits répandus ne puissent pas se propager ou polluer les eaux souterraines. - les établissements à usage d'activités comportant des dépôts aériens, de produits chimiques, organiques ou minéraux de nature à polluer les eaux à la suite d'un incident, d'un incendie ou d'une inondation dans la mesure où les aires de stockage et de mise en œuvre de ces produits seront aménagées de telle sorte que les liquides en contact avec ces dépôts ne puissent pas se propager et polluer les eaux souterraines. - Les bâtiments à vocation industrielle, dans la limite de 100m² de surface de plancher. - Les excavations existantes devront, avant toute nouvelle utilisation du terrain, être remblayées ou remises en état au moyen de matériaux inertes. - Les cuves d’hydrocarbures et de produits chimiques auront une double enveloppe et un bassin de rétention muni d’un système d’alarme, conformément à l’arrêté préfectoral du 25 octobre 1982. - Les exhaussements de sol, quelles que soient leurs dimensions, dans la mesure où les matériaux utilisés ne sont pas susceptibles d'altérer la qualité des eaux souterraines. - Les logements de fonction exclusivement destinés au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage des établissements et services implantés sur la même unité foncière, dans la limite de 130 m² de surface de plancher. - Les améliorations apportées au confort et à la solidité ainsi que la reconstruction des constructions à usage d'habitations existantes. - Les exhaussements et affouillements indispensables à la réalisation des types d'occupation ou d'utilisation du sol autorisés. - Les équipements d’infrastructure. - Les remblaiements à condition d'être réalisés avec des matériaux inertes ou dont la composition chimique n'est pas de nature à polluer les eaux. - Les nouveaux axes routiers ne seront autorisés qu'à condition d'être réalisés avec des matériaux aptes à ne pas polluer la qualité des eaux souterraines et sous réserve que : - La collecte des eaux de plates-formes routières soit réalisée de manière à ne pas avoir d'impact

Ref : 14055918-GONDECOURT-800 négatif sur la nappe de la craie ; - Un système de confinement permette de collecter les polluants liquides toxiques pour l'eau en cas de déversement accidentel. - Les ouvrages constitutifs des réseaux d'assainissement sont admis à condition d'être réalisés avec des matériaux susceptibles de ne pas altérer la qualité des eaux souterraines, d'être installés à l'abri des chocs et de donner toutes garanties de résistance aux actions mécaniques, physiques, chimiques ou physico-chimiques.

Dans le secteur UEc-F2 : - Les changements d’affectation des bâtiments existants à condition de ne pas créer d’établissement industriel, artisanal, hôtelier et de commerces. - Les extensions, sous réserve de la compensation exacte de l’emprise au sol du projet par la réalisation d’une surface équivalente en espaces verts, et ce sur la même unité foncière.

Section II - conditions de l'occupation du sol

Article UE 3Accès et voirie

Le même sujet dans les 7 zones

Le permis de construire peut être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès.

Les caractéristiques des accès doivent, d'une part permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte (défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, etc...), d'autre part correspondre à la destination de l'installation. Les accès doivent être organisés de façon à permettre l'entrée et la sortie des véhicules lourds sans que ceux-ci soient obligés de manœuvrer sur la voirie externe et assurer une visibilité suffisante (courbe de voie, etc...). Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon à ce que les véhicules puissent faire aisément demi-tour. Chaque parcelle ne peut avoir qu'un seul accès pour véhicules automobiles sur la voie publique ou privée communale. Toutefois, un second accès pourra être autorisé sur les parcelles de plus d'un hectare. Les voies piétonnes et cyclistes sont autorisées.

Voies de communications dans les secteurs UEb-S1 et UEb-S2 : Les voiries devront être réalisées avec des matériaux susceptibles de ne pas altérer la qualité des eaux souterraines.

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Article UE 4Desserte par les réseaux

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Les ouvrages réalisés dans le sol pour assurer la desserte par les réseaux devront l'être avec des matériaux susceptibles de ne pas altérer la qualité des eaux souterraines. Ils devront être installés à l'abri des chocs et donner toutes garanties de résistance aux actions mécaniques, physiques, chimiques ou physico-chimiques et garantir la meilleure étanchéité. L'évacuation des eaux pluviales devra se faire dans le réseau public d'assainissement ou selon des modes compatibles avec le maintien de la qualité des eaux souterraines. Les réseaux de collecte des eaux vannes, usées ou par temps de pluie devront être réalisés en matériaux aptes à ne pas altérer la qualité des eaux souterraines ; L'étanchéité des réseaux sera particulièrement soignée ; Le choix des matériaux devra prévoir la longévité la plus longue possible ; L'évacuation des eaux usées se fera par raccordement au réseau public d'assainissement.

1°) Alimentation en eau potable Le branchement sur le réseau public d'eau potable est obligatoire pour toute opération qui requiert une alimentation en eau.

2°) Alimentation en eau industrielle A défaut de raccordement au réseau public, d'autres dispositifs permettant une alimentation en eau industrielle peuvent être réalisés après avoir reçu l'agrément des services compétents.

3°) Assainissement a) Eaux usées (collectif non collectif)

En assainissement collectif : Le raccordement, par canalisations souterraines, au réseau d'assainissement est obligatoire pour toute construction. En assainissement non collectif : Un dispositif d'assainissement individuel doit être installé conformément aux dispositions en vigueur.

b) Eaux pluviales Toute opération doit faire l’objet d’une étude d’évacuation des eaux pluviales. Les conclusions de cette étude doivent être mises en œuvre lors de l’aménagement. En cas de condition géotechnique favorable, les eaux pluviales des toitures et les eaux de ruissellement des espaces privés seront évacuées par l'intermédiaire de puits et de lit(s) permettant leur filtration préalable avant leur dispersion dans le sous-sol et suivant un projet à soumettre à l'avis du gestionnaire

Ref : 14055918-GONDECOURT-800 du réseau. En cas de condition géotechnique défavorable, les eaux pluviales des toitures et les eaux de ruissellement des espaces privés devront être préalablement filtrées, puis stockées avant d'être rejetées à débit contrôlé suivant les consignes du gestionnaire de réseau

La récupération et l’usage des eaux pluviales des toitures à l’intérieur comme à l’extérieur des bâtiments sont fortement recommandées.

Les eaux de ruissellement des voies existantes devront être recueillies par l'intermédiaire de bouches d'égout siphoïdes avec décantation et le cas échéant à l'occasion des renouvellements de réseau ou des extensions de réseau, ces bouches d'égout pourront être équipées de filtre type "ADOPTA".

c) Eaux résiduaires industrielles Les installations industrielles ne peuvent rejeter au réseau public d'assainissement que des effluents préépurés conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Les eaux de refroidissement ainsi que les eaux résiduaires ne nécessitant pas de prétraitement ne peuvent être rejetées que dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

Article UE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

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Dans le secteur UEa-F2 Les constructions ou installations doivent être implantées à 10 mètres minimum de l'alignement des voies existantes, modifiées ou à créer. Lorsqu'une voie marque la limite entre la zone industrielle et la zone d'habitat, la profondeur de la marge de recul est portée à 20 mètres, elle est comptée à partir de l'alignement (ou de la limite qui s'y substitue) en secteur d'habitat considéré sans que le recul sur les parcelles industrielles puisse être inférieur à 10 mètres.

Dans les secteurs UEb-S1 et UEb-S2 : Les constructions pourront s’implanter à l’alignement ou en retrait des voies existantes.

Pour les constructions situées sur des lots arrières et pour les constructions publics ou d'intérêt collectif et les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics, la construction doit être implantée en limite d’emprise publique ou avec un recul d’au moins 0,10 mètre.

Ref : 14055918-GONDECOURT-800

En cas d’autorisation d’urbanisme devant faire l’objet de division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le PLU s’appliquent par dérogation à chaque parcelle ainsi divisée (article R. 123-10-1 du Code de l’Urbanisme).

Article UE 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 1°)

Le même sujet dans les 7 zones

Limites séparatives de parcelles Toute construction doit être implantée à une distance L de la limite séparative au moins égale à sa hauteur moins 5 mètres (L = H-5) et jamais inférieure à 5 mètres. Toute construction et extension doit respecter un recul minimum de 4 mètres par rapport aux voyettes protégées au titre de l’article L123-1-5-IV,1°.

Toutefois, les équipements de service public, tels que transformateurs E.D.F., autocommutateurs de téléphone et toutes autres constructions nécessaires à l'accès aux services publics de distribution de l'énergie électrique ou autres services publics, même à usage exclusif de leur bénéficiaire, dont la surface au sol est inférieure ou égale à 15 m² et la hauteur inférieure ou égale à 3,20 mètres à l'égout du toit, peuvent être implantés en limite séparative ou à 1 mètre minimum des limites séparatives à conditions que toutes mesures soient prises en vue d'une bonne intégration dans l'environnement (par exemple, utilisation de matériaux tels que briques, tuiles ..., accompagnement végétal).

2°) Limites de zones

  • Hors zone industrielle, l'implantation des constructions et installations sur des parcelles périphériques à la limite de zone UE du PLU est portée à 10 mètres des limites séparatives. - En zone industrielle, l'implantation des constructions et installations sur des parcelles périphériques à la limite de zone UE est portée à 20 mètres des limites séparatives. - A l'exception, les constructions abritant des activités tertiaires ou à usage d'habitation telles que bureaux, services sociaux ou logements, sur des parcelles périphériques à la limite de zone UE en zone industrielle pourront respecter une marge de recul de 10 mètres par rapport aux limites de cette même zone. - Les constructions et installations nécessaires au service public de l'électricité ou autres services publics, sont seulement soumises au respect des règles par rapport aux limites séparatives visées au 1° ci-dessus.

Article UE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

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Entre deux constructions non contigus doit toujours être ménagée une distance minimale de 4 mètres. Cette distance minimale peut toutefois être réduite dans le cas de constructions d’une hauteur inférieure

Ref : 14055918-GONDECOURT-800 ou égale à 3,20 mètres sans jamais pouvoir être inférieure à un mètre.

Article UE 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

Le même sujet dans les 7 zones

La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 12 mètres par rapport au niveau du terrain naturel. Ne sont pas soumis à cette règle les équipements d'infrastructures lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent (château d'eau, pylône E.D.F., tour de relais de faisceau hertzien par exemple). Leur hauteur ne pourra pas dépasser la hauteur de la construction la plus haute existante dans la zone.

Article UE 11Aspect extérieur

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Aspect des constructions

Les bâtiments, quelle que soit leur destination, et les terrains, même s'ils sont utilisés pour dépôts, parkings, aires de stockage, doivent être aménagés de telle manière que la propreté et l'aspect de la zone n'en soient pas altérés. L'emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (parpaings, carreaux de plâtre, briques creuses par exemple) est interdit. Pour les constructions à vocation d’habitation, les toitures monopentes sont autorisées. En cas de pente, la pente de toiture sera comprise entre 30 et 50 degrés. Cependant, des pentes supérieures à 45° sont autorisées dans le cas de toiture « à la Mansard » : toitures à brisis et terrassons sont autorisés.

Dans les secteurs UEb-S1 et UEb-S2 les façades des bâtiments implantés le long des voies principales seront traitées en harmonie avec les constructions à usage d’habitation, de façon à marquer une transition harmonieuse entre l’habitat et l’activité.

Clôtures Les clôtures ne sont pas obligatoires.

Les clôtures à l’alignement doivent être constituées soit : - par des haies vives composées d’essences locales éventuellement accompagnées par des grilles/ grillages.

Ref : 14055918-GONDECOURT-800

  • Soit par des grilles ou grillages ou tout autre dispositif à claire-voie comportant ou non un mur bahut dont la hauteur ne pourra dépasser 0.80 mètre.

La hauteur maximale des clôtures est limitée à 2 mètres.

Les clôtures implantées en limites séparatives doivent être constituées soit : - de haies vives composées d’essences locales doublée ou non d’un grillage ou d’une grille. - d’un dispositif à claire-voie en harmonie avec les matériaux de la construction principale ou des constructions environnantes.

Les clôtures en limites séparatives, édifiées ou non à cheval sur la limite, ne peuvent dépasser 2 mètres de hauteur. Dans le cas où deux unités foncières à séparer présentent entre elles une dénivellation, la hauteur de la clôture se mesure à partir du niveau du terrain inférieur. Les portails pleins sont autorisés. La hauteur des portails est limitée à 2 mètres.

Ref : 14055918-GONDECOURT-800

-

Article UE 12Stationnement

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En aucun cas une place de stationnement ne peut avoir des dimensions inférieures à 2,5 sur 5 mètres.

Pour les constructions à usage d’hébergement hôtelier, de commerces et de services, des aires de stationnement et d'évolution doivent être prévues en dehors des voies publiques en quantité suffisante pour satisfaire l’accueil du personnel et des visiteurs.

Pour les constructions à usage d'habitation collective, des aires de stationnement - à raison d’une place de stationnement minimum par logement - et d'évolution doivent être prévues en dehors des voies publiques.

Pour les constructions à usage d’habitation individuelle, une place de stationnement minimum par logement doit être aménagée sur le terrain.

Pour les extensions et réhabilitations à usage d’habitation entraînant la suppression de places existantes, une place de stationnement minimum par place supprimée doit être aménagée sur le terrain ou dans un périmètre de 150 mètres.

Pour les extensions et réhabilitations à usage commercial ou de service, des aires de stationnement et d’évolution doivent être prévues en dehors des voies publiques en quantité suffisante pour satisfaire l’accueil du personnel et des visiteurs.

Pour les changements de destination créant une habitation, une place de stationnement doit être aménagée sur le terrain ou dans un périmètre de 150 mètres.

Pour les changements de destination créant un local commercial ou de service et entraînant la suppression de places existantes, des aires de stationnement et d’évolution doivent être prévues en de dehors des voies publiques en quantité suffisante pour satisfaire l’accueil du personnel et des visiteurs.

Pour les extensions et les réhabilitations de construction existante créant un ou plusieurs nouveaux logements, une place de stationnement minimum par logement créé doit être aménagée sur le terrain ou dans un périmètre de 150 mètres.

En cas d’impossibilité architecturale ou technique d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur /demandeur est autorisé soit :

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  • A aménager sur un autre terrain, dont il justifie la pleine propriété, situé à moins de 150 mètres les surfaces de stationnement qui lui font défaut à condition qu’il apporte la preuve qu’il réalise ou fait réaliser lesdites places.
  • A justifier l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération.
  • A justifier de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération.

Article UE 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES, PLANTATIONS ET AIRES DE JEUX

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Les espaces libres doivent être aménagés en espaces verts. Les espaces libres, plantés et engazonnés doivent couvrir au minimum 30 % de la superficie de chaque unité foncière. Ce minimum est réduit à 20 % dans le secteur UEb. Les places de stationnement végétalisées ne constituent pas des espaces verts. Les marges de recul par rapport aux voiries et aux limites de zones devront comporter des espaces verts, associés éventuellement avec les aires de stationnement.

Article UE 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

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Néant

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Chapitre IV - dispositions applicables a la zone UL caractere de la zone

Il s'agit d'une zone urbaine affectée essentiellement aux équipements et services publics et à des jardins. Elle est repérée aux plans par l'indice UL-S1.

Pour rappel, la commune est concernée par les risques suivants : - Engins de guerre - Sismique de niveau faible - Retrait /gonflement d’argiles - Remontées de nappes Ces risques impliquent des mesures de prévention et des préconisations pour les constructions.

Section I - nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de GONDECOURT.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal : 1) les servitudes d'utilité publique créées en l'application de législations particulières conformément à l'article L. 126-1 du Code de l'Urbanisme. 2) les articles : R. 111-2, R.111-4, R.111-5 et R.111-21 du Code de l'Urbanisme ci-après :

Article R.111-2 Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.

Article R.111-4 Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.

Article R.111-15 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

Article R.111-21 Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des

Ref : 14055918-GONDECOURT-800

perspectives monumentales.

Rappel : Article L111-6-2 du code de l’urbanisme : Nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par voie réglementaire. Le présent alinéa ne fait pas obstacle à ce que le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable comporte des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le PLU est partagé en quatre catégories de zones :

1. Les zones urbaines : Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Les zones urbaines comprennent les zones et les secteurs suivants : - UA-S1 et UAi-S1 - UB-S1, UBi-S1 et UB-S2 - UEa-F2, UEa-S2, UEb-S1, UEb-S2 et UEc-F2 - UL-S1

2. Les zones à urbaniser : Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d'aménagement et de développement durables et le

Ref : 14055918-GONDECOURT-800 règlement. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme. Les zones à urbaniser comprennent les zones et les secteurs suivants : - 1AUi-S1

3. Les zones agricoles : Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Les zones agricoles comprennent les zones et les secteurs suivants : - A-S1, A-S2 et Ai-S1.

4. Les zones naturelles et forestières Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. En zone N, peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l'article L. 123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficients d'occupation des sols. En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation de sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysagers. Les zones naturelles et forestières comprennent les zones et les secteurs suivants : - N-E1, N-F2, Nb-F2, Nd-F2, Ni-F2, Nbi-F2 et Ndi-F2.

Le PLU comporte des servitudes d'urbanisme particulières : - Des emplacements réservés (cf. liste des emplacements réservés sur les plans de zonage), - Des éléments de paysage, culturel, historique ou écologique à protéger (cf plan de zonage et règlement des zones concernées)

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Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Conformément à l'article L. 123-1-9 du Code de l'Urbanisme, introduit par la loi SRU n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, les règles et servitudes définies par un PLU ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

1°) Les règles et servitudes d'urbanisme définies par ce Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des "adaptations mineures" à l'application stricte d'une des règles 3 à 16 rendues nécessaires par la zone du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Ces adaptations sont motivées par l'autorité compétente.

2°) Bâtiments existants de toute nature Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet de ne pas aggraver la non-conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

3°) Lotissements et opérations groupées Des dispositions particulières pour les articles du règlement sont admises dans le cas de constructions à édifier dans des lotissements ou opérations groupées. Toutefois, demeurent applicables les dispositions de l'article 7 relatif aux règles d'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain d'assiette de l'opération.

4°) Prise en compte du Projet d'Intérêt Général et de Déclaration d’Utilité Publique de protection des champs captants. La commune de GONDECOURT fait partie d'un secteur où se trouvent les grands champs captants nécessaires à l'alimentation en eau de la métropole lilloise.

On appelle champ captant, un grand nombre de forages situés dans un même secteur géographique où la nappe permet d'alimenter les populations.

De toutes les grandes agglomérations françaises, la métropole lilloise est la seule à ne pas être arrosée par un grand fleuve. Dans le sud de l'arrondissement de Lille, la nappe d'eau retenue dans la nappe de craie représente la ressource la plus importante pour assurer l'alimentation en eau potable de plus d'un

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million d'habitants.

Malheureusement, cette nappe ne bénéficie pas toujours d'une couverture d'alluvions ou d'argiles imperméables pour la protéger des infiltrations, des pollutions superficielles. Elle est surtout vulnérable dans les zones où cette couverture est faible ou inexistante.

Afin de remédier à cette situation, un projet visant à la protection des champs captants du sud de l'arrondissement de Lille a été qualifié de "Projet d'Intérêt Général" par arrêté préfectoral du 30 mars 1992 puis du 25 juin 2007. En 2007, une déclaration d'Utilité Publique a instauré les servitudes de protection des captages et a mis en compatibilité les documents d'urbanisme.

Le Projet d'Intérêt Général et la Déclaration d'utilité Publique déterminent plusieurs types de zones de protection en fonction du degré de vulnérabilité de la ressource : - E1 : périmètre de protection rapproché des captages d’Houplin-Ancoisne. - F2 : périmètre de protection rapproché des captages d’Allennes-les-Marais, de Don et de Wavrin. - S1 : secteur de très forte vulnérabilité, - S2 : secteur vulnérable

Conformément à l'article L 123-14 du Code de l'Urbanisme, les PLU doivent respecter les dispositions nécessaires à la mise en œuvre des projets d'intérêt général.

Le PLU incorpore en totalité le P.I.G. et la DUP.

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Titre II - dispositions applicables aux zones urbaines

Chapitre I - dispositions applicables a la zone UA caractere de la zone

Il s'agit d'une zone urbaine affectée essentiellement à l'habitat, commerces et aux services et ayant un caractère central. Elle est repérée par l’indice UA-S1. Elle comprend un secteur UAi-S1 concerné par un aléa inondation. Pour rappel, la commune est concernée par les risques suivants : - Engins de guerre - Sismique de niveau faible - Retrait /gonflement d’argiles - Remontées de nappes Ces risques impliquent des mesures de prévention et des préconisations pour les constructions.

Section I - nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

Les 6 autres zones de Gondecourt

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Gondecourt, approuvé le 12/12/2025, 16 articles pour la zone UE.

Secteurs du plan : UEa-F2, UEa-S2, UEb-S1, UEb-S2, UEc-F2.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.