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Edifiable

Zone N

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 62 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

Les occupations et utilisations du sol autorisées ou interdites :

Destinations

Sous-destinations

Exploitation agricole et forestière

Exploitation agricole Exploitation forestière

Habitation

Logement Hébergement

Autorisation

x en N

x en N x

(sous conditions en N)

Interdiction x en NC, NE, NL,

Np x en NC, NE, NL,

Np

x en NC, NE, NL, Np

x

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Commerce et activités de

service

Artisanat et commerce de détail

Restauration

Commerce de gros Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Hôtel

Autres hébergements touristiques

Equipements d’intérêt

collectif et services publics

Cinéma Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles

Equipements sportifs

Lieux de culte

Autres équipements recevant du public

Cuisine dédiée à la vente en ligne

Autres activités des secteurs secondaire et tertiaire

Industrie Entrepôt Bureau

Centre de congrès et d’exposition

x (sous conditions

en NL)

x

x (sous conditions

NE)

x (sous conditions

en N et NE)

x x x x x X en N, NC, NE, Np x x

x x

x en N, NC, NL, Np

x

x en NC, NL et Np

x x x x x

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES

Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après et sous réserve des dispositions des servitudes :

Zone N à l’exception des secteurs NC, NE, NL et Np : - Les constructions, installations et aménagements liés et nécessaires à l’activité agricole et à l’exploitation forestière ou agro-pastorale. - Les adaptations, réfections, surélévations et extensions mesurées des constructions à usage d’habitation existantes disposant d’une surface de plancher initiale d’au moins 70 m² à la date d’approbation du PLU dans la limite : o d’une extension de 30 % de la surface de plancher existante, o d’une surface maximale de 180 m² (extensions, annexes et piscines comprises), o sous réserve de l’existence du bâtiment principal dans un rayon de moins de 20 mètres, o à condition que ces changements ne compromettent pas les activités agricoles ou la qualité paysagère du site, o des hauteurs réglementées à l’article 4.

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- Les annexes aux habitations existantes et les piscines non couvertes, dans la limite de 40 m² d’emprise au sol totale, à condition que l’habitation existante présente une surface de plancher minimale de 40 m² et : o sous réserve de l’existence du bâtiment principal dans un rayon de moins de 20 mètres, o à condition que ces changements ne compromettent pas les activités agricoles ou la qualité paysagère du site.

- Les installations ou ouvrages publics et techniques nécessaires au fonctionnement des services publics dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole ou pastorale dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces agricoles et des paysages.

- Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, et les aménagements nécessaires à l’accès et au stationnement associés aux équipements ouverts au public ou aux espaces naturels, à condition qu’ils soient compatibles avec la proximité de constructions destinées à l’exploitation agricole.

- Les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration liées à la vie quotidienne du quartier, à condition qu’elles ne présentent pour le voisinage aucune incommodité ni, en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux, aucun risque grave pour les personnes ou pour les biens.

- Les ouvrages, aménagements et équipements nécessaires à la sécurisation des voies de circulation et notamment de l’autoroute A8.

Dans l’ensemble de la zone N (N, NC, NE, NL et Np) : Toute occupation du sol devra respecter le terrain naturel. A ce titre :

. Les terrassements nécessaires à l'implantation des constructions ou installations devront être limités au strict minimum ;

. Les dénivelées devront être aménagées en terrasses et murs de soutènement de même échelle et de même forme que les restanques existantes ;

. L'implantation des constructions, lorsqu’elles sont autorisées devra être adaptée au principe des restanques.

- Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient strictement indispensables et nécessaires aux constructions et leur desserte, aux installations et infrastructures autorisées dans la zone, et qu’ils s'intègrent correctement dans le site et n'entraînent pas de nuisance grave sur la stabilité des versants.

- Les travaux et aménagements destinés à pallier les risques. - Les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à

l’ouverture au public de ces espaces, (tels que des abris pour arrêts de transports collectifs, sentiers piétons, installations sanitaires…), au passage des réseaux d’infrastructure publics (eau, assainissement, …, sous réserve d’une bonne insertion dans le site. - Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif sont autorisées dans l'ensemble de la zone, sous-secteurs compris et que les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont donc également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques

Secteur NC : - Les travaux et aménagements liés et nécessaires au fonctionnement et à la gestion des cimetières. - Les installations liées et nécessaires aux activités funéraires. - Les aires de stationnement qui leurs sont liées. Elles devront être conçues et aménagées de manière à s’intégrer dans le paysage et à préserver le caractère naturel du site. Elles devront être perméables afin de ne pas compromettre la sauvegarde des espaces agricoles et des paysages. - L’aménagement et l’entretien des dessertes existantes.

Secteur NE : - Les installations ou ouvrages publics et techniques nécessaires au fonctionnement des services publics dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole ou pastorale dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces agricoles et des paysages. - Les terrassements et les remblais/déblais nécessaires à l’implantation des installations sportives

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devront être limités au strict minimum. - Les aménagements liés et nécessaires à l’exploitation d’aires de sports dans le respect des

dispositions du PPR approuvé et à condition de ne pas porter atteinte à la qualité environnementale et paysagère du site. - Les aires de stationnement qui leurs sont liées. Elles devront être conçues et aménagées de manière à s’intégrer dans le paysage et à préserver le caractère naturel du site. Elles devront être perméables afin de ne pas compromettre la sauvegarde des espaces agricoles et des paysages. - L’aménagement et l’entretien des dessertes existantes.

Secteur NL : - L’implantation de tentes, caravanes et camping-cars. - Les installations techniques, aménagements et travaux liés et nécessaires au fonctionnement et à la gestion du camping. - Les aires de stationnement qui leur sont liées. Elles devront être conçues et aménagées de manière à s’intégrer dans le paysage et à préserver le caractère naturel du site. Elles devront être perméables afin de ne pas compromettre la sauvegarde des espaces agricoles et des paysages. - L’aménagement et l’entretien des dessertes existantes. - L’aménagement des chemins piétonniers.

Secteur Np : - La surélévation des habitations existantes à la date d’approbation du PLU dans la limite des hauteurs réglementées à l’article 4 et que l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire. - La réfection des constructions existantes. - Les aménagements légers sans création de surface imperméable. - Les installations liées aux infrastructures d’intérêt général.

Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites dans l’ensemble des zones N sous-secteurs compris :

- Les constructions et activités, qui par leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect sont incompatibles avec la vocation de la zone, la salubrité, la sécurité…

- L’ouverture et l’exploitation de carrières ou de gravières ainsi que toute exploitation du soussol.

- Le stationnement isolé de caravanes et résidences mobiles de loisirs, quelle qu’en soit la durée. - Les habitations légères de loisirs. - Les mobiles-homes. - L’ouverture et l’extension de garages collectifs de caravanes. - L’aménagement de terrains destinés aux parcs résidentiels de loisir (PRL). - Les dépôts sauvages de toutes natures (ferrailles, de matériaux de récupération ou de

véhicules, déchets, …).

Article N 3Accès et voirie

Intitulé du document : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE

Non réglementé.

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SECTION II – CARACTERISTIQUES

ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

URBAINE,

ARCHITECTURALE,

Article N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

La volumétrie du bâti doit être maîtrisée afin d’éviter des volumes disproportionnés par rapport à leur environnement immédiat.

 Implantation des constructions

- Dispositions communes Les règles ci-dessous ne s’appliquent pas ouvrages publics et techniques ni aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

- Par rapport aux voies et emprises publiques Les constructions doivent s’implanter à une distance au moins égale à 3 m de l’alignement existant ou futur.

Les aménagements et agrandissements des constructions existantes et légalement autorisés à la date d’approbation du présent PLU pourront être implantés à une distance inférieure à celles fixées cidessus, à condition de ne pas réduire le retrait existant.

Le long de l’autoroute A8 : en dehors des espaces urbanisés de la commune, les constructions ou installations doivent s’implanter à une distance de l’axe de la voie au moins égale à 100 mètres.

- Par rapport aux limites séparatives Les constructions et annexes autorisés dans la zone doivent s’implanter à une distance au moins égale à 3 mètres des limites séparatives.

- Les unes par rapport aux autres sur une même propriété Les annexes et extensions des bâtiments à usage d’habitation existants doivent être accolées à la construction existante.

 Emprise au sol des constructions : L’emprise au sol maximale des constructions est non réglementée à l’exception des dispositions de l’article N2 ci-dessus.

Les règles ci-dessous ne s’appliquent pas ouvrages publics et techniques ni aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

Le bassin des piscines personnelles (qui ne sont pas lié à un équipement public ou une activité commerciale), couvertes ou non, sont limitées, par terrain, à une emprise au sol cumulée de :

- 40 m² pour de l’habitat individuel dans la limite d’un volume d’eau de 75 m3 ; - 80 m² pour de l’habitat collectif dans la limite d’un volume d’eau de 150 m3.

 Hauteur des constructions

Les modalités de calcul de la hauteur sont définies à l’article 15 des dispositions générales.

La hauteur absolue des constructions ne pourra excéder 7 mètres. La hauteur frontale des constructions ne pourra excéder 9 mètres. Les constructions ne pourront donc excéder un niveau R+1.

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La hauteur des annexes à la construction principale à destination d’habitation est limitée à 3 mètres.

La hauteur totale des clôtures, mur bahut compris, ne devra pas excéder 2 mètres. Le mur bahut ne peut avoir plus de 1 mètre de hauteur à partir du sol existant.

La hauteur des murs de soutènement nécessaires et autorisés est limitée à 1,50 m. Les règles de hauteur ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

Dispositions générales : Les constructions doivent présenter la plus grande simplicité de volume possible et exclure tout décrochement inutile ; l'implantation sera choisie de telle sorte que les mouvements de sol soient réduits au strict minimum. Les soutènements seront constitués ou parementés de moellons du pays et recevront des plantations grimpantes ou retombantes.

Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages. Elles présenteront une simplicité de volume. Les annexes sont des constructions réglementées fonction de l’usage et devront s’intégrer harmonieusement dans le paysage et par rapport aux bâtis environnent.

Il est nécessaire pour les abords de prévoir des aménagements végétaux correspondant à l’objectif d’harmonisation dans le respect de l’arrêté préfectoral de débroussaillement.

En cas d’enchaînement de murs de soutènement, un espace minimum de 2 mètres devra être ménagé entre deux murs successifs, afin de permettre leur intégration paysagère.

Les murs bahut sont à proscrire. Les clôtures doivent être réalisées en grillage souple, de manière à préserver la continuité paysagère et la perception naturelle des espaces.

Eléments architecturaux remarquables à protéger identifiés au titre de l’article L.151-19 du Code de l'urbanisme. Se référer à l’article 20 des dispositions générales du présent document.

Performances énergétiques et environnementales Les constructions devront se conformer à la réglementation thermique en vigueur.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

L’imperméabilisation des sols est interdite, à l’exception des emprises bâties autorisées dans la zone.

▪ Préservation des arbres existants et obligations de planter A l’exception des terrains supportant ou devant supporter des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Les surfaces libres de toute occupation du sol devront être traitées en espaces verts composés d’espèces locales excluant les espèces allergisantes figurant en annexes du présent règlement.

Cette liste a une valeur indicative et vise à orienter le choix des essences.

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Les dispositions relatives à la préservation des arbres et aux plantations ne font pas obstacle aux coupes et travaux nécessaires à la mise en œuvre des Obligations Légales de Débroussaillement(OLD). ▪ Espaces Boisés Classés Se référer à l’article 21 des dispositions générales du présent document. ▪ Eléments de la trame verte et bleue à protéger identifiés au titre de l’article L.151-23 du Code

de l'urbanisme Se référer à l’article 22 des dispositions générales du présent document.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies de desserte sur le terrain même.

SECTION III – EQUIPEMENTS ET RESEAUX

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

Se référer à l’article 13 des dispositions générales.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire communal. Outre sa partie écrite, le règlement comprend une partie graphique délimitant les différentes zones mentionnées à l’article 3 des dispositions générales du présent document et autres prescriptions règlementaires et particulières applicables dans les secteurs mentionnés.

Les dispositions à prendre en compte sont alors celles applicables à la zone considérée en vertu des dispositions générales et les dispositions liées à la zone, complétées ou modifiées par les dispositions particulières du règlement applicables dans certaines zones ou certains secteurs.

En cas de contradiction entre plusieurs normes de même valeur normative, s'appliquera de plein droit celle qui sera la plus restrictive et contraignante pour le pétitionnaire.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS OU REGLEMENTATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DU SOL

Sont et demeurent applicables au territoire communal :

1. Les articles d’ordre public du Règlement National d’Urbanisme : - R.111-2 relatif à la salubrité et sécurité publique, - R.111-4relatif à la conservation et mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques, - R.111-20 relatif aux avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, - R.111-21 relatif à la définition de la densité des constructions, - R.111-22 relatif à la définition de la surface de plancher, - R.111-23 relatif aux dispositifs, matériaux ou procédés favorables à la performance environnementale et énergétique ne pouvant être interdits, - R.111-24 relatif à la restriction dans certains secteurs du territoire des dispositifs, matériaux ou procédés favorables à la performance environnementale et énergétique, - R.111-25 relatif aux normes de stationnements et notamment celles applicables pour les logements financés avec un prêt de l’État, - R.111-26 relatif au respect des préoccupations de l’environnement, - R.111-27 relatif au respect du patrimoine urbain, naturel et historique.

2. Restent applicables, nonobstant les dispositions du Plan Local d’Urbanisme, les règles générales de l’urbanisme prévues au chapitre I du titre I du Code de l’Urbanisme, à l’exception des articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, comme inscrit à l’article R.111-1 du même code.

3. S’ajoutent aux règles propres du Plan Local d’Urbanisme, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant notamment : - La Loi relative à l’Aménagement, la Protection et la Mise en valeur du Littoral du 3 janvier 1986 ; - La Loi du 3 janvier 1992 « loi sur l’eau » ; - La Loi du 8 janvier 1993 relative à la protection et à la mise en valeur des paysages ; - La Directive Territoriale d’Aménagement (D.T.A.) des Alpes-Maritimes, approuvée par décret du 02 décembre 2003 ; - Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation des sols qui sont reportées sur un document annexé au présent dossier de Plan Local d’Urbanisme ; - Les périmètres de droit de préemption urbain instauré par la délibération du Conseil Municipal ;

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- Les périmètres visés à l’article R.151-52 du Code de l’urbanisme qui ont des effets sur l'occupation et l'utilisation des sols et qui sont reportés en annexe de présent dossier de Plan Local d’Urbanisme.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (« U »), en zones agricoles (« A ») et en zones naturelles (« N »). Le règlement fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune de ces zones. Dans le cas où une construction est implantée à cheval sur deux zones distinctes du PLU, il y a lieu d’appliquer à chacune des parties de cette construction le règlement de la zone où elle se trouve.

Les zones urbaines, indiquées zones U, comprenant : - La zone UA pour le centre historique du village aux caractéristiques architecturales particulières. - La zone UB correspondant à l’extension du centre-village. - La zone UC correspond aux zones d’habitat collectif en limite avec la commune de Menton. - La zone UD correspond aux zones d’habitat individuel. Elle comprend 3 types de secteurs : UDa de densité forte, UDb de densité moyenne et UDp qui regroupe les espaces paysagers sensibles identifiés par la DTA des Alpes-Maritimes. - La zone US correspond à l’EPHAD et au projet de résidence autonomie.

Les zones agricoles (A), zones destinées à protéger les terres agricoles en raison de leur potentiel agronomique, biologique ou économique. Elle comprend un secteur Ap de protection paysagère correspondant au grand cadre paysager et aux espaces naturels à protéger identifié par la DTA des Alpes-Maritimes.

Les zones naturelles (N), zones destinées à protéger les espaces naturels en raison de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment d’un point de vue esthétique, historique ou écologique. Elles comprennent des secteurs qui ont pour vocation de conserver leur caractère naturel tout en accueillant des constructions et/ou aménagements spécifiques :

- NC : le cimetière et son aménagement existant et projeté ; - NE : les équipements de sports et loisirs ; - NL : les aires naturelles de camping ; - Np : le grand cadre paysager à protéger identifié par la DTA des Alpes-Maritimes.

Sur le règlement graphique figurent également : - Les espaces verts protégés et les éléments de patrimoine à protéger (L.151-19 et L.151-23 du Code de l’urbanisme) ; - Les sentiers et chemins piétonniers à protéger (L.151-38 du Code de l’urbanisme) ; - Les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer (L.113-1 et L.113-2 du Code de l’urbanisme) ; - Les zones de risques (PPR mouvements de terrain) ; - Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts (L.151-41 du Code de l’urbanisme) ; - Les périmètres de préservation et du développement de la diversité commerciale (L.151-16 du Code de l’Urbanisme) ; - Les périmètres de mixité sociale (L.151-15 du Code de l’urbanisme). - Les secteurs concernés par une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) (L.151-6 et L.151-7 du Code de l’Urbanisme).

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DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES RELATIVES A UNE EXPOSITION AUX RISQUES ET AUX NUISANCES

Article 4DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS SOUMIS A UN RISQUE NATUREL ET/OU TECHNOLOGIQUE, AUX NUISANCES

Les secteurs soumis à des risques devront se référer aux prescriptions édictées par les plans, arrêtés et documents en annexe du présent dossier de PLU (annexes 7c et 15).

Dans le cas de prescriptions ayant le même objet, c’est la règle la plus contraignante qui s’applique. Lorsqu’un terrain se trouve situé dans l'une des zones concernées par les aléas et risques, les dispositions qui s'appliquent sont celles de la zone du Plan Local d'Urbanisme augmentées des prescriptions établies au regard des aléas et risques. En tout état de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s'appliquent sur le dit-terrain.

▪ Le risque incendie : La commune ne dispose pas d'un plan de prévention des risques d'incendies de forêt (PPRIF). Malgré l’absence d’étude particulière en matière d’incendies de forêts, la présence d’un couvert forestier important et l’urbanisation diffuse existante sur son territoire, il est important de prendre en compte ce risque et notamment effectuer les débroussaillement nécessaires. En annexe du dossier de PLU figure le document précisant les obligations légales de débroussaillement. Par ailleurs, la carte départementale de l’aléa feux de forêt annexée au Plan Départementale de Protection de la Forêt Contre les Incendies (PDPFCI) 2019-2029 identifie les aléas sur la commune.

Le Service Départemental d’Incendie et de Secours du département (SDIS) fixe les prescriptions suivantes qui s’appliquent au territoire communal : - Toutes les constructions doivent être desservies par des voies publiques ou privées dans des

conditions répondant à l’importance ou à la nature des constructions ou des aménagements envisages. Leurs caractéristiques doivent notamment répondre aux besoins de circulation, de l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. - Toutes les constructions doivent être défendues par une défense extérieure contre l’incendie (DECI) en fonction de l’importance ou de la destination des constructions, conformément à l’arrêté préfectoral 2018-902 du 21 décembre 2018 portant sur le règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie pour le département des Alpes-Maritimes.

▪ Le risque mouvement de terrain : Un plan de prévention des risques (PPR) de mouvements de terrain a été approuvé le 13 octobre 2005. Ce document est annexé au présent PLU. Le report du Plan de Prévention des Risques Mouvements de Terrain sur les documents graphiques du PLU est indicatif. Il convient de se reporter au document lui-même pour disposer des périmètres opposables.

Lorsque, un terrain se trouve situé dans l'une des zones du PPR Mouvements de Terrain, les dispositions qui s'appliquent sont celles de la zone du Plan Local d'Urbanisme augmentées des prescriptions du Plan de Prévention des Risques. En tout état de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s'appliquent sur le dit-terrain.

• Aléa retrait-gonflement des sols argileux :

La quasi-totalité du territoire de la commune de Gorbio est concernée par le phénomène de retraitgonflement des argiles : aléas forts à moyens. Un nouveau zonage issu de l’arrêté du 22 juillet 2020 définit les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols argileux, avec rectificatif publié au JORF du 15 août 2020 (cf. guide argile en annexe du PLU).

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Cette carte est également disponible sur le site Géorisques : http://www.georisques.gouv.fr/.

▪ Le risque sismique : La totalité du territoire communal est située en zone de sismicité 4 (sismicité moyen). Les dispositions de l’arrêté du 22 octobre 2010 qui définit la classification et les règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal » en application de l’article R.563-5 du Code de l’Environnement. Il est rappelé que la réalisation d'une étude géotechnique est recommandée, voire obligatoire dans certains cas, conformément à la réglementation en vigueur.

Prescriptions à mettre en œuvre : ▪ Tous bâtiments, équipements et installations nouveaux devront respecter les règles parasismiques Eurocode 8 (normes EN 1998-1, NF EN 1998-3 et NF EN 1998-5 et annexes nationales associées.

▪ Le risque inondation : La commune n'est pas soumise à un plan de prévention des risques d'inondations (PPRI) ou un porterà-connaissance (PAC) concernant le risque inondation.

Néanmoins, le risque inondation est identifié par l’Atlas des Zones Inondables « AZI » et par l’Enveloppe Approchée des Inondations Potentielles « EAIP ».

Les types d'inondations présents sur la commune sont les débordements de cours d'eau (crues rapides), l’érosion torrentielle et le ruissellement pluvial. Le plan figure en annexe (n°15).

La règlementation liée à l’Atlas des Zones Inondables (AZI) : - dans l'ensemble des zones non urbaines (A et N) : toute nouvelle construction à usage d’habitation est interdite dans l'emprise de l'AZI. - dans l'ensemble des zones urbaines : toute nouvelle construction à usage d’habitation est interdite en zone d'aléa fort (correspondant généralement aux lits mineur et moyen de l'AZI). - dans les zones urbaines concernées par le lit majeur de l'AZI : peuvent être autorisées les nouvelles constructions à usage d’habitation adaptées à ce risque, avec les planchers implantés hors d'eau et possédant une zone refuge. - dans les zones urbaines concernées par le lit majeur de l'AZI, peuvent aussi être autorisées l'extension limitée et la surélévation des constructions existantes à usage d'habitation et de celles dédiées à tout autre usage (y compris ERP), sous réserve de n'augmenter ni la capacité d'accueil, ni la vulnérabilité des personnes et des biens exposés. - dans l'ensemble des zones, pour les biens existants dans l'emprise de l'AZI : obligation de créer une zone refuge en cas d'extension des habitations existantes. - Au sein du secteur inondable « par ruissellement » définit par l’atlas des zones inondables, toute construction ou installation, remblai et épis dans un axe naturel d’écoulement est interdite et ne peut constituer un obstacle à l’écoulement des eaux, hormis dans les cas suivants : o si la nécessité de l’intervention est clairement établie par les impératifs de sécurité ou de salubrité publique ; o ou pour la mise en œuvre d’écrêtement des crues d’intérêt général, associée à la mise en place de série de mesure permettant de corriger, compenser la dégradation de l’habitat biologique.

Lorsqu’un projet est concerné par une zone AZI ou se situe en limite, une analyse hydraulique est nécessaire afin de préciser (et corriger le cas échéant) les limites de la zone inondable et les hauteurs et côtes de référence de la crue centennale.

En l'absence de qualification de l'aléa inondation par une étude hydraulique, l'emprise de I'AZI et de I'EAIP figurant sur le plan en annexe (n°15) est inconstructible sauf exceptions mentionnées au cahier de recommandations (annexe 15).

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Concernant la gestion des eaux pluviales et des ruissellements, la CARF a lancé les études nécessaires à l’établissement d’un schéma directeur de la gestion des eaux pluviales sur la totalité de son territoire.

▪ Les risques technologiques : Les risques technologiques sont évalués :

- Au vu des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE), les arrêtés préfectoraux relatifs aux autorisations préfectorales d’exploiter sur les établissements désignés ;

- Au vu des risques technologiques liés aux installations classées de type « sites SEVESO » ; - Au vu de la réitération par l’ANSES le 5 avril 2019 de la recommandation d’éviter d’exposer les

jeunes enfants et femmes enceintes au rayonnement électromagnétique très basse fréquence généré par les lignes à très haute tension, déjà exprimée par Instruction du 15 avril 2013 relative à l’urbanisme à proximité des lignes de transport d’électricité (circ. 36823 Batho). ▪ Zones de bruit : isolations acoustiques le long des voies bruyantes Les bâtiments édifiés dans les secteurs exposés aux bruits des transports terrestres sont soumis à des normes d'isolement acoustique conformément aux dispositions : - de la loi n°92-14444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, - du décret 95-20 du 9 janvier 1995 relatif aux caractéristiques acoustiques de certains bâtiments autres que d'habitations et leurs équipements, - du décret 95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres, - de l'arrêté interministériel du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit, - de l'arrêté préfectoral du 27 décembre 1999 relatif au classement des voies bruyantes. Ces zones de bruit ainsi que les arrêtés fixant leurs dispositions sont portées en annexe du présent Plan Local d’Urbanisme. Elles concernent l’autoroute A8 (dispositions de l’arrêté du 12 février 1999), la largeur de la zone affectée par le bruit est de 250 mètres calculés à partir du bord extérieur de la chaussée et de part et d’autre de l’infrastructure. ▪ Le risque de transport de matières dangereuses : La commune est concernée par le transport de matières dangereuses par voie routière avec le viaduc de l’A8 et la desserte locale. La règlementation nationale et internationale s’impose.

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DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES APPLICABLES A TOUTES LES ZONES DU PLU

Le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan.

Ces travaux ou opérations doivent en outre être compatibles, lorsqu'elles existent, avec les Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP) et leurs documents graphiques.

Les actes pris au titre de la police du stationnement et de la circulation, ainsi que les actes et décisions relatifs à la voirie et à la gestion du domaine public routier sont compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions du plan local d'urbanisme tenant lieu de plan de déplacements urbains, dans les conditions définies aux articles L. 1214-5 et L. 1214-6 du code des transports.

Article 5ADAPTATIONS MINEURES

Les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Une adaptation mineure d'aspect des clôtures peut être acceptée pour des motifs de sécurité publique.

Une obligation de clôture à claire voie peut de même être imposée pour des motifs liés à la sécurité routière ou publique.

De même, en vertu de l’article L.152-4 du Code de l’urbanisme, il peut être dérogé aux dispositions du présent règlement afin de permettre :

- La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;

- La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;

- Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.

Article 6DEROGATIONS

En vertu de l’article L.152-4 du Code de l’Urbanisme, il peut être dérogé aux dispositions du présent règlement afin de permettre :

 La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;

 La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;

 Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.

En vertu de l’article L.152-5 du Code de l’urbanisme, il peut être dérogé aux règles relatives à l’emprise au sol, à la hauteur, à l’implantation et à l’aspect extérieur des constructions afin d’autoriser :

 La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ;  La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ;  La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades.

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Toutefois, le Décret n°2016-802 du 15 juin 2016 relatif aux possibilités de dérogation vient préciser que les modifications ne pourront pas dépasser 30 cm par rapport aux limites fixés par le PLU. La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

Le présent article n'est pas applicable : - Aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du code du patrimoine ; - Aux immeubles protégés au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du même code ; - Aux immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable mentionné à l'article L. 631-1 dudit code ; - Aux immeubles protégés en application de l'article L. 151-19 du présent code.

Article 7TRAVAUX SUR DES IMMEUBLES BATIS EXISTANTS

Lorsqu'un immeuble bâti existant à la date d’approbation du Plan Local d’Urbanisme n'est pas conforme aux dispositions édictées par le présent règlement, sauf pour les équipements d’intérêt collectif et services publics, - ne peuvent être autorisés sur cet immeuble que les travaux qui n’aggravent pas la non-conformité de ces immeubles avec ledit règlement ou qui sont étrangers aux dispositions du présent règlement.

Rappel article L 421-9 du Code de l'Urbanisme : Lorsqu'une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision d'opposition à déclaration préalable ne peut être fondé sur l'irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l'urbanisme. Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables : 1° Lorsque la construction est de nature, par sa situation, à exposer ses usagers ou des tiers à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ; 2° Lorsqu'une action en démolition a été engagée dans les conditions prévues par l'article L. 480-13 ; 3° Lorsque la construction est située dans un parc national créé en application des articles L. 331-1 et suivants du code de l'environnement ou dans un site classé en application des articles L. 341-2 et suivants du même code ; 4° Lorsque la construction est située sur le domaine public ; 5° Lorsque la construction a été réalisée sans qu'aucun permis de construire n'ait été obtenu alors que celui-ci était requis ; 6° Dans les zones mentionnées au 1° du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement ; 7° Lorsque la construction a été réalisée sans consignation de la somme prescrite par l'autorisation d'urbanisme.

Article 8DISPOSITIONS RELATIVES A LA RECONSTRUCTION OU RESTAURATION

DE CERTAINS BATIMENTS

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment, dès lors qu'il a été régulièrement édifié, détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sous réserve d’un motif de sécurité publique (R111-2) ou si un plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.

En vertu de l’article L.111-23 du Code de l’Urbanisme, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L.111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

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Toutefois, lorsque le bâtiment a été détruit par un sinistre résultant d’un risque identifié par un document réglementaire (PPR ou autre), la reconstruction du bâtiment est soumise aux règles de ce document.

Article 9OUVRAGES TECHNIQUES NECESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES PUBLICS ET AUX SERVICES D’INTERET GENERAL

Nonobstant les dispositions d’urbanisme du présent règlement, les ouvrages techniques d’utilité publique ou d'intérêt général sont autorisés sous réserve de leur insertion correcte dans le site. Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement de ces ouvrages ainsi que les affouillements et les exhaussements qui leur sont liés sont autorisés dans les toutes les zones du PLU et ne sont pas soumises aux dispositions des articles 4 à 6, sauf dispositions spécifiques contraires dans le règlement des zones.

▪ Les descentes d’eaux pluviales Les descentes d’eaux pluviales devront être intégrées dans la composition architecturale de la façade. En aucune façon, les balcons et loggias ne pourront être équipés de gueulard dirigeant les eaux pluviales directement sur la voie publique.

▪ Les antennes Les antennes individuelles d’émission ou de réception de signaux radioélectriques (antennes, paraboles, etc.) devront être installées obligatoirement en toiture de manière à être la moins visible depuis le domaine public et de l’environnement immédiat. Une pose dans les combles devra être privilégiée. Lorsqu’elles s’implantent en terrasse, elles doivent être le plus en retrait possible de la façade de manière à ne pas être visible depuis le domaine public ou toute voie ouverte au public. Toute installation d’antenne, même parabolique, est interdite sur la façade donnant sur l’espace public ou toute voie ouverte au public. Toute antenne visible devra être dissimulé dans l’environnement par l’utilisation de dispositifs « trompe l’œil » (exemple : fausse souche de cheminée pour une antenne sur toit ou « antenne arbre » dans un environnement agricole ou naturel).

▪ Les éléments techniques liés aux réseaux Les éléments techniques liés aux réseaux (coffrets, poste de transformation…) doivent être intégrés dans les parties maçonnées des clôtures ou dans le corps des façades. Leurs raccordements devront être réalisés en souterrain. Les branchements seront encastrés sous gaines dans la maçonnerie. Les citernes de fuel ou de gaz doivent être dissimulées, de préférence par une composition végétale. Les édicules techniques en toiture doivent présenter une intégration architecturale qualitative et ne pas être visibles à partir de toute voie ouverte au public.

La spécificité des ouvrages de RTE (postes et lignes électriques haute tension) induit une règlementation particulière : Les ouvrages du réseau public de transport d’électricité constituent des « équipements d’intérêt collectif et services publics » (4° de l’article R. 151-27 du Code de l’urbanisme), et entrent au sein de la sousdestination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées » (4° de l’article R. 151-28 du même Code). A ce titre, les ouvrages RTE correspondent à des « constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics » (article 4 de l’arrêté du 10 novembre 2016 relatif aux sous-destinations). Outre les dispositions précisées ci-avant et concernant les

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constructions et installations nécessaires aux équipements publics ou d’intérêt collectif, le règlement d’urbanisme précise les éléments suivants pour les ouvrages RTE.

Les ouvrages RTE, dans l’ensemble des zones du PLU :

- peuvent être déplacés, modifiés ou surélevés pendant leur durée de vie, pour des raisons techniques et/ou de sécurité ;

- doivent faire l’objet d’un entretien tout particulier de leurs abords afin de garantir la sécurité des tiers : élagage et abattage d’arbres notamment et préservation de leurs accès à tout moment ;

- peuvent disposer d’une clôture des postes électriques de 2,60m maximum, conformément à l’arrêté technique ministériel, toutefois, pour des raisons techniques et ou de sécurité, avérés, cette hauteur peut être portée à 3,20m ;

Pour les lignes HTB :

- Sont autorisés : la construction d’ouvrages électriques à haute et très haute tension dans les zones concernées, afin que nous puissions réaliser les travaux de maintenance et de modification ou la surélévation de nos lignes pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques ;

- Les règles de prospect et d’implantation ne sont pas applicables aux ouvrages de transport d’électricité HTB, faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques et mentionnés dans la liste des servitudes ;

- La hauteur spécifiée dans le règlement n’est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou services d’intérêt collectif dans l’ensemble de la zone, sous- secteurs compris ;

- Les exhaussements et affouillements de sol sont autorisés pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics.

Les dispositions relatives aux ouvrages électriques à haute et très haute tension (HTB) s'appliquent dans toutes les zones du PLU où ces lignes sont ou seront implantées, permettant ainsi la réalisation de travaux de maintenance, de modification, de surélévation, ainsi que l'exemption des règles de prospect, d'implantation et de hauteur spécifiées dans le règlement pour les infrastructures nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

Pour les postes de transformation :

- Sont autorisées : la construction et la mise en conformité de bâtiments techniques, équipements, clôtures de poste ou tout aménagement futur ;

- La hauteur spécifiée dans le règlement n’est pas réglementée pour les constructions, clôture et installations nécessaires aux services publics ou services d’intérêt collectif dans l’ensemble de la zone, sous-secteurs compris ;

- Les règles de prospect et d’implantation ne sont pas applicables aux postes de transformation.

S'agissant des postes de transformations :

Les règles relatives à la hauteur et/ou aux types de clôtures, la surface minimale des terrains à construire, l'aspect extérieur des constructions, l'emprise au sol des constructions, la performance énergétique et environnementale des constructions, aux conditions de desserte des terrains par la voie publique, aux conditions de desserte par les réseaux publics, aux implantations par rapport aux voies publiques, aux implantations par rapport aux limites séparatives, aux aires de stationnement, aux espaces libres ne s'appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif que constituent les ouvrages exploités par RTE.

Ces ouvrages font l’objet des servitudes I4 qui désigne les ouvrages concernés et les dispositions règlementaires qui s’y rapportent (annexe 7).

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▪ Les pompes à chaleur, climatiseurs et autres appareils Les pompes à chaleur, climatiseurs et autres appareils similaires devront être implantés à un endroit n’occasionnant pas de gêne pour le voisinage.

Toute pose (en façade, au sol ou sur balcon) visible depuis une voie ouverte à la circulation publique est conditionnée à un encastrement dans la façade ou à l’utilisation d’installation dissimulant l’appareil (cache, coffret, …). Leur localisation et couleur devront être choisies de sorte qu’ils restent peu perceptibles visuellement et qu’ils cherchent à s’intégrer au mieux avec la construction sur laquelle ils seront fixés, l’ordonnance de la façade et leur environnement immédiat.

▪ Les panneaux solaires / photovoltaïques Afin de préserver l’aspect du faîtage qui est la partie la plus visible du bâtiment et limiter l’impact visuel de l’installation, notamment depuis les vues lointaines, les panneaux solaires ou photovoltaïques doivent être intégrés dans la composition architecturale d’ensemble de la construction et notamment à la pente de la toiture dans le cas où ils sont posés en toiture. Ils doivent être non visibles à partir du domaine public et de toute voie privée ouverte à la circulation du public.

A ce titre, il doit être privilégié :

• Soit une implantation au sol, soit sur une construction annexe (garage, appentis, abri de jardin, etc…) ;

• Et une pose de manière groupée, en tenant compte de l’ordonnancement de la façade ; • Et une implantation en bandeaux en bas de toiture ; • Et une pose avec des montants d’une couleur similaire à celle de la toiture ; • Ou une pleine intégration à la façade, dans le cas d’une composition architecturale globale et

intégrée à son environnement.

Article 10MODALITES D’APPLICATION DU DROIT DES SOLS APPLIQUES AUX EQUIPEMENTS D'INTERET COLLECTIF ET DE SERVICES PUBLICS (EICSP)

Le Code de l'Urbanisme, à l’article R.151-28 4°, définit pour les équipements d’intérêt collectifs et services publics, la sous-destination suivante :

- locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, - locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, - établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, salles d’art et de spectacles,

équipements sportifs, lieux de culte, - autres équipements recevant du public.

Les occupations et utilisations du sol correspondant aux équipements d’intérêt collectifs et services publics ne sont pas soumis aux règles de volumétrie et d’implantation des constructions :

- implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et limites séparatives, - emprise au sol, - hauteur.

Article 11DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS SOUMIS A UNE / DES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUES

Les Servitudes d’Utilité Publique (SUP) affectant l’utilisation du sol sont des limitations administratives au droit de propriété, instituées par des actes spécifiques en application de législations particulières en vue notamment de préserver le fonctionnement de certains équipements publics, le patrimoine naturel ou culturel ainsi que la salubrité et la sécurité publique.

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L’ensemble des Servitudes d’Utilité Publique, instituées à ce jour sur le territoire communal est annexé au dossier de Plan Local d’Urbanisme (annexe 7).

Article 12APPLICATION DES REGLES AU REGARD DE L’ARTICLE R.151-21 DU CODE DE L’URBANISME

En dérogation aux dispositions de l’article R.151-21 du Code de l’Urbanisme, il est précisé que dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet de divisions en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le présent PLU sont appréciées à chaque construction ou lot devant faire l’objet d’une division et non au projet pris dans son ensemble. Les dispositions du présent PLU s’appliquent tant à la parcelle bâtie qu’à la parcelle à bâtir.

Article 13DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

Cet article correspond aux prescriptions applicables à l’article 8 de chacune des zones du PLU.

Dispositions générales : - Toute construction ou autre mode d’occupation du sol peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par une voie publique ou privée (justificatif de propriété ou servitude de passage au jour du dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme). - Il peut également être refusé si les accès sont insuffisamment dimensionnés compte tenu du nombre de logements ou du nombre de m² de surface de plancher projetés ou si les accès présentent un risque pour la sécurité des personnes. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. - Les accès sur la voie publique doivent être aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale. Il est rappelé que ce ou ces accès doivent faire l’objet d’une autorisation spécifique du gestionnaire de voirie. - Aucun accès ne peut engendrer une gêne ou une restriction de circulation des usagers du domaine public ou de toute voie ouverte à la circulation du public.

Dispositions relatives au nombre d’accès : - Dans le cas d'une parcelle bordée par 2 voies, il ne sera autorisé un second accès au droit où celui-ci génère le moins de risques et de gêne pour la circulation du public.

Dispositions relatives aux nouvelles voies : - Les dimensions, formes, caractéristiques techniques des accès privés doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Et notamment, toute construction doit être accessible au matériel de lutte contre l'incendie. - Les voies doivent être conçues et aménagées de manière à garantir la sécurité des piétons et des cycles, ainsi que l’accessibilité des Personnes à Mobilités Réduites (PMR). Cette prescription ne s’applique pas à la zone US au regard de la construction du futur établissement au droit de la route d’accès. - Ponctuellement, des passages plus étroits pourront être admis s'ils sont justifiés par le souci de conserver des éléments bâtis ou des éléments naturels remarquables et intéressants sur le plan de l'architecture ou de l’urbanisme : murs, porches, éléments de constructions anciennes. - En cas de création d'une ou plusieurs voies de desserte celles-ci doivent être aménagées, si elles se terminent en impasse, de telle sorte que les véhicules puissent tourner, notamment les véhicules d’enlèvement des ordures ménagères et des services de secours.

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Article 14DESSERTE PAR LES RESEAUX

Cet article correspond aux prescriptions applicables à l’article 9 de chacune des zones du PLU. L’ensemble des dessertes par les réseaux doit être adapté à la nature et à l’importance de toute occupation et utilisation du sol.

Eau potable : - Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable

conformément à la réglementation en vigueur (annexe 10a).

Eaux usées : - Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public d’assainissement,

conformément à la réglementation en vigueur (cf. règlement du service assainissement collectif de la CARF - annexe 10b). L’autorisation de raccordement au réseau eaux usées est obligatoire et est délivrée par le délégatoire de la Communauté d’Agglomération de la Riviera Française.

- Pour les voies publiques disposant uniquement d’une canalisation d’eaux usées strictes, le raccordement des eaux pluviales y est interdit.

- Quel que soit la configuration du réseau public d’assainissement au droit des unités foncières, pour toute construction en création ou réhabilitation, les évacuations des eaux usées et pluviales en domaine privé sont créées en mode séparatif.

- Le rejet des eaux claires (eaux de drainage, de nappes souterraines, des sources, des pompes à chaleur, …) au réseau public d’eaux usées est interdit. Leur rejet au réseau public d’eau pluviale est soumis à autorisation préalable du gestionnaire des réseaux publics d’assainissement.

- En cas d’impossibilité technique de raccordement gravitaire des constructions nouvelles en raison des caractéristiques altimétriques des terrains, le relevage éventuel des eaux usées est à la charge du pétitionnaire.

- Pour les parcelles bâties ou à bâtir non desservies par le réseau public d’eaux usées, la mise en place d’une installation d’assainissement non collectif conforme est obligatoire. La faisabilité et le choix du dispositif doivent être déterminés par une étude de sol et de définition de filière de traitement, réalisée par un bureau d’études spécialisé. Le projet d’installation d’assainissement non collectif devra être préalablement approuvé par le service public d’assainissement non collectif (SPANC).

Eaux pluviales : (se référer à l’annexe 10 b) - Pour tout nouveau projet, l’enjeu sera de ne pas aggraver la situation initiale et de veiller à la

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.