Zones A
10.1 • Méthode de mesure La hauteur maximale est réglementée entre les hauteurs médianes du sol naturel, et le point le plus haut de la construction, hors superstructures (cheminées, lucarnes, éléments annexes...).
h
h = hauteur
10.2 • Règle générale Pour les construction à usage d’habitation : Les constructions seront d’une hauteur maximale de 8 mètres.
Pour les autres constructions : La hauteur des constructions doit être adaptée à leur fonction, et chaque projet devra veiller à sa bonne intégration paysagère.
10.3 • Dérogations Lorsque des raisons techniques l’imposent, des hauteurs différentes peuvent être autorisées pour : - Les constructions, installations ou équipements publics. - Les constructions d’intérêt général recevant du public. - Pour les extensions d’une hauteur égale au bâtiment existant. - La reconstruction de bâtiments détruits après sinistre, dans la limite de la hauteur initiale.
Zones A
11.1 • Généralité a) Les constructions doivent respecter par leur situation, leur architecture, leurs dimensions et leurs aspects extérieurs le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites, des paysages naturels ou urbains et les perspectives monumentales. b) Les projets qui ne respectent pas intégralement les prescriptions édictées au sein de cet article pourront toutefois recevoir exceptionnellement un avis favorable dans les cas suivants : - s’il existe une étude architecturale particulière (projet de caractère contemporain, projet privilégiant une utilisation rationnelle des énergies ou mettant en œuvre des procédés produisant ou utilisant des énergies renouvelables), - s’il est développé un argumentaire précis et motivé justifiant de la bonne intégration paysagère du projet dans le site. c) Tout projet ne respectant pas un ou plusieurs points du présent article 11 et intégrant des moyens durables de production d’énergie ou une meilleure isolation peut être autorisé après examen et si il ne porte pas atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinant, des sites, des paysages naturels ou urbains ainsi qu’aux perspective monumentales. d) L’architecture des construction devra présenter une simplicité de volume et une unité d’aspect compatible avec leur environnement. e) Les matériaux utilisés en extérieur et destinés à être recouvert ne devront pas rester apparent. f ) L’ensemble des bâtiments d’une même unité foncière doivent respecter une cohérence d’aspect avec la construction principale
La municipalité pourra consulter pour avis les services du CAUE (Conseil d’Architecture,d’Urbanisme et de l’Environnement) en cas de projet dérogeant à l’article 11.1 a.
11.2 • Règles spécifiques aux bâtiments agricoles Dans un souci d’intégration et pour éviter les contrastes avec les paysages environnants, tout bâtiment agricole devra présenter une enveloppe de bâtiment aussi homogène que possible et donc : - présenter une simplicité de volume et une unité de ton, afin de réduire son impact volumétrique dans le paysage, - être revêtu (murs et toitures) de matériaux aux teintes sombres et mats pour ne pas se détacher ou apparaître comme un objet isolé contrastant dans son environnement et minimiser les effets de brillance et les surfaces réfléchissantes, - présenter des couleurs identiques ou de mêmes tonalités pour les accessoires et les éléments des façades (gouttières, chêneaux, bande de rives, portes, fenêtres,...). Les bardages doivent être unicolores. Les matériaux qui ne sont pas destinés à rester apparents doivent obligatoirement être recouverts. Les accessoires majeurs et les équipements annexes (silos,etc.), sauf contraintes particulières, seront à traiter de la même façon que les bâtiments qu’ils accompagnent. L’utilisation du bois est vivement recommandée.
11.3 • Les autres constructions 11.3.1 Façades Les couleurs seront choisies dans le nuancier départemental, annexé au présent règlement. Pour les constructions existantes ou liées à elles (extensions) : Toute intervention sur des constructions existantes (modifications d’ouvertures, réfection de façades) doit être réalisée en cohérence avec le style architectural de la construction, sans y porter atteinte.
Zones A
Les extensions peuvent être de style identique à la construction principale ou traitées de manière différente (style, matériaux) mais devront présenter une harmonie globale. Pour les nouvelles constructions : Dans le cas de constructions neuves s’inspirant des techniques du bâti traditionnel (exemple : appareillage en pierre de pays), l’aspect extérieur des matériaux devront avoir une texture et une couleur en harmonie avec les constructions environnantes. Les imitations de matériaux telles que les fausses briques, les faux pans de bois, et tout autre pastiche architectural sont interdites.
11.3.2 Toitures Les couvertures des constructions existantes seront refaites avec des matériaux identiques ou similaires en aspect et couleur. Pour les constructions neuves ou les extensions, les couvertures seront en tuiles. D’autres matériaux pourront être acceptés si leur emploi se justifie par rapport à une pente imposée, ou un parti architectural à argumenter (cf généralités). Les tons seront de type rouge, rouge vieilli ou brun. Les tuiles flammées ou les couvertures panachées seront interdites. Les lucarnes et fenêtres de toits sont autorisées ; ces dernières devront être dans le même plan que la couverture. Les toitures végétalisées ou en tuiles bois (bardeaux) sont autorisées.
11.3.3 Menuiseries et ferronneries Le dessin des menuiseries devra être en accord avec le caractère de la construction. Les couleurs des menuiseries et des ferronneries extérieures doivent être en harmonie avec les couleurs de l’enduit de façade, et choisies dans le nuancier départemental. Le blanc est autorisé.
11.3.4 • Traitements des abords (clôtures, accompagnement végétal des constructions) L’implantation des nouveaux bâtiments tiendra compte des éléments plantés pré-existant, si ils sont de qualité. Dans le cas de création de haies végétalisées, il est préconisé de réaliser des haies champêtres mixtes. Les essences seront choisies dans le liste des espèces locales éditée par le CAUE, annexé au présent règlement. Les clôtures, si elles sont mises en place, doivent par leur aspect, leur nature et leur dimension, s’intégrer à leur environnement.