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Edifiable

Zone A

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 104 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sous-destinations Types d’occupation ou d’utilisation du sol interdits

Seules sont autorisées les sous-destinations* suivantes : Dans le secteur Aa :

• Exploitation agricole • Logement • Restauration • Activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle • Hébergement hôtelier et touristique • Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés • Bureau Dans le secteur As pour le secteur de la Croix Macé lié à la station d’épuration :

• Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Dans le secteur As pour le secteur de la Roche :

• Logement • Restauration • Activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle • Hébergement hôtelier et touristique • Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Dans le secteur As pour le secteur de la Tardivelais :

• Exploitation agricole • Logement • Restauration • Activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle • Hébergement hôtelier et touristique • Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés • Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale • Bureau Dans le secteur As pour le secteur des Noës Blanches :

• Restauration • Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés • Autres équipements recevant du public

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Commune de Goven - Règlement

Titre IV – Chapitre I – Zone A

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

1. Les constructions*, extensions* et changements de destination sauf ceux autorisés à l’article A 2.

2. L’ouverture et l’exploitation de mines et de carrières.

3. Les parcs d’attractions, aires de jeux et de sports ouvertes au public.

4. Le stationnement et l'installation de caravanes quelle qu’en soit la durée, sauf dans les bâtiments* et remises et sur le terrain* où est implantée la construction* constituant la résidence de l'utilisateur, pour 1 caravane ; cette interdiction ne porte pas dans le cas du caravanage à la ferme autorisé en tant qu’activité de diversification de l’activité agricole*.

5. Les dépôts de véhicules, ainsi que les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs.

6. L’aménagement de terrains de camping, à l'exception des aires naturelles de camping à la ferme autorisées en tant qu'activité de diversification de l'activité agricole*.

7. L’aménagement de terrains de caravanes, à l’exception du caravanage à la ferme autorisé en tant qu’activité de diversification de l’activité agricole*.

8. Les habitations légères de loisirs sauf celles autorisées à l’article A 2.

9. Les champs photovoltaïques au sol.

10. Les affouillements et exhaussements du sol autres que ceux visés à l’article A2.

Dans tous les cas, les dépôts de terres provenant de travaux extérieurs au territoire de la commune de Goven sont également interdits.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Types d’occupation ou d’utilisation du sol soumis à des conditions particulières

Pour rappel, l’article 12 des Dispositions générales du présent Règlement concernant l’« Interdistances entre exploitations agricoles et tiers », s’applique.

Sont admis, sous réserve de préserver les paysages, que toutes dispositions soient prises pour une bonne intégration au site, et sans compromettre l’activité agricole, les occupations et utilisations du sol suivantes :

1. Les constructions* et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

2. La construction d’équipements et ouvrages techniques relevant de la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés », ainsi que leur modification et/ou leur surélévation nécessaires pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.

3. Les affouillements et exhaussements du sol liés aux constructions*, installations et aménagements autorisés dans la zone, sans excéder une hauteur de 0,50 mètre et une seule fois. Un relevé topographique devra être fourni avant les travaux et après ; le relevé topographique d’origine servira de référence. L’exhaussement du sol se fera uniquement par un apport de terre végétale.

Ces conditions ne concernent pas les projets suivants :

- la réalisation d'un projet déclaré d'utilité publique ou d’intérêt collectif,

- les « ouvrages spécifiques » tels que définis dans les Dispositions générales du présent Règlement,

- les travaux de fouilles archéologiques, de renforcement de la défense incendie, de régulation des eaux pluviales ou de création d’ouvrages techniques relevant de la sousdestination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés »,

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Titre IV – Chapitre I – Zone A

- les constructions et installations agricoles.

4. Les chemins piétonniers ni cimentés, ni bitumés, et le mobilier destiné à l’accueil ou à l’information du public (bancs, panneaux...), lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux.

5. La restauration des constructions à caractère patrimonial* et de tout élément intéressant du point de vue du patrimoine local (puits, four à pain, croix, calvaires...) existants à la date d’approbation du PLU* et ne constituant pas une ruine*, sous réserve de la préservation du caractère patrimonial originel.

6. Le changement de destination est soumis à l’avis conforme de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF).

7. Dans les secteurs Aa, et As pour le secteur de la Tardivelais

7.1 Les constructions*, restaurations, extensions* (autres que les logements) et installations nécessaires aux exploitations agricoles, y compris les Coopératives d'Utilisation de Matériel Agricole (CUMA).

7.2 Les constructions* et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF).

7.3 Les constructions* liées aux activités de diversification de l’exploitation agricole*, à l’exception des hébergements (sauf camping) qui ne seront autorisés que dans le cas de changement de destination de constructions à caractère patrimonial*. Les activités de diversification doivent rester complémentaires à l’activité principale, être compatibles avec l'exercice d'une activité agricole ou pastorale présente sur le terrain, et ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF).

7.4 Le logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire au regard de la nature et de la taille des exploitations agricoles, qu'il s'agisse d'une construction* neuve ou du changement de destination d'une construction existante*. L’activité agricole doit nécessairement être implantée et en fonctionnement, préalablement à l’autorisation du logement de fonction.

Il n'est admis qu'1 logement de fonction par site de production. Cette construction* devra être réalisée à moins de 100 mètres des bâtiments* d’exploitation.

Par ailleurs, 1 logement de gardiennage complémentaire attenant ou dans une construction* d’exploitation est également autorisé d’une surface de plancher* inférieure ou égale à 30 m².

7.5 Les constructions* liées aux exploitations agricoles devront respecter une distance minimale de 100 mètres par rapport aux limites des zones U et AU.

8. Dans les secteurs Aa, et As pour le secteur de la Roche

8.1 Le changement de destination des constructions à caractère patrimonial* repérées au Plan de zonage du PLU et existantes à la date d’approbation du PLU*, si la surface de plancher* est supérieure ou égale à 60 m², en « logements », en « restauration », ou en « hébergement hôtelier et touristique », et si la surface de plancher* est supérieure ou égale à 30 m², en « bureau » ou en « activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle » sous réserve cumulativement : - de cessation de l’activité agricole sur site depuis au moins deux ans, - de préserver le caractère architectural originel de la construction*, - d’assurer une intégration paysagère,

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Titre IV – Chapitre I – Zone A

- et de ne pas compromettre l’activité agricole et la protection des milieux naturels.

8.2 L’extension* mesurée des « logements » existants à la date d’approbation du PLU*, à condition qu’elle se fasse :

- en harmonie avec la construction* d’origine,

- sans compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, et soit compatible avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone,

- que la surface de plancher* de l’ensemble des extensions* réalisées depuis la date d’approbation du PLU* ne dépasse pas la surface de plancher* de la construction* mesurée à la date d’approbation du PLU* ; l’article A 6 concernant l’emprise au sol* s’applique également.

8.3 La construction* d’annexes* aux « logements » existants à la date d’approbation du PLU*, sous réserve :

- de s’implanter à une distance inférieure ou égale à 20 mètres d’une construction* du « logement » concerné, y compris sur un îlot de propriété différent de celui où est situé le « logement » principal,

- que l'aspect de ce local ne dénature pas le caractère des lieux,

- d’un abri de jardin maximum par unité foncière*,

- de ne pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, et être compatible avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.

8.4 L’extension* d’annexes* aux « logements » existants à la date d’approbation du PLU*, sous réserve :

- de s’implanter à une distance inférieure ou égale à 20 mètres d’une construction* du « logement » concerné, y compris sur un îlot de propriété différent de celui où est situé le « logement » principal,

- que l'aspect de ce local ne dénature pas le caractère des lieux,

- que la surface de plancher* de l’ensemble des extensions* réalisées depuis la date d’approbation du PLU* ne dépasse pas la surface de plancher* de la construction* mesurée à la date d’approbation du PLU* ; l’article A 6 concernant l’emprise au sol* s’applique également,

- d’un abri de jardin maximum par unité foncière*,

- de ne pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, et être compatible avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.

9. Dans le secteur As

Sont autorisés sous réserve de leur insertion dans l'environnement et de leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone :

9.1 Sur le secteur de la Croix Macé lié à la station d’épuration, les constructions* nécessaires à la modernisation ou à l'extension* des « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » : ces constructions* devront être réalisées sur la même unité foncière* que les constructions existantes*.

9.2 Sur le secteur de la Roche, les habitations légères de loisirs et les constructions* nécessaires à la modernisation ou à l'extension* de la « restauration », et de l’« hébergement hôtelier et touristique » : ces constructions* devront être réalisées sur la même unité foncière* que les constructions existantes*.

9.3 Sur le secteur de la Tardivelais, les constructions* nécessaires à la modernisation ou à l'extension* de la « restauration », des « activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle », de l’« hébergement hôtelier et touristique », des « établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale » et des « bureaux » : ces constructions* devront être réalisées sur la même unité foncière* que les constructions existantes*.

9.4 Sur le secteur des Noës Blanches, les constructions* nécessaires à la modernisation ou à l'extension* de la « restauration », et des « autres équipements recevant du public » :

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Titre IV – Chapitre I – Zone A

ces constructions* devront être réalisées sur la même unité foncière* que les constructions existantes*.

Toutefois, ces possibilités sont soumises à des conditions satisfaisantes d’hygiène et de sécurité, et doivent pour le raccordement aux réseaux publics respecter les règles de l’article A 13.

Section II - Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Article A 3Accès et voirie

Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques

1. Règles générales

- Les constructions* nouvelles devront respecter l’alignement dominant des constructions* avoisinantes afin de respecter une harmonie d’ensemble.

- A défaut d’une implantation dominante, les constructions* devront être implantées à 5 mètres au moins de l'alignement* des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile*, et à 3 mètres au moins de l'alignement* des autres voies et emprises publiques*.

- Si l’une des règles ci-dessus entraîne l'arasement de haie bocagère, talus ou arbre de haut jet de qualité, un recul différent pourra être imposé afin de préserver ces éléments.

2. Règles alternatives

Dans le cas d’extension* de constructions existantes* à la date d’approbation du PLU* ne respectant pas les dispositions des « Règles générales », les extensions* pourront se faire dans le prolongement de la construction existante*.

Toutefois, si cette règle entraîne l'arasement de haie bocagère, talus ou arbre de haut jet de qualité, un recul différent pourra être imposé afin de préserver ces éléments.

Article A 4Desserte par les réseaux

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

1. Règles générales

- Les constructions* peuvent s’implanter en limites séparatives* ou respecter un recul minimal de 3 mètres par rapport aux limites séparatives*.

- Les constructions annexes* pourront être implantées en limites séparatives* lorsque leur hauteur* mesurée au faîtage n'excédera pas 3,5 mètres. Dans les autres cas, les constructions annexes* devront respecter un recul minimal de 3 mètres par rapport aux limites séparatives*.

- Les constructions annexes* de type abri de jardin peuvent s’implanter en limites séparatives* ou respecter un recul minimal de 1 mètre par rapport aux limites séparatives*.

- Si l’une des règles ci-dessus entraîne l'arasement de haie bocagère, talus ou arbre de haut jet de qualité, un recul différent pourra être imposé afin de préserver ces éléments.

2. Règles alternatives

Dans le cas d’extension* de constructions existantes* à la date d’approbation du PLU* ne respectant pas les dispositions des « Règles générales », les extensions* pourront se faire dans le prolongement de la construction existante*.

Toutefois, si cette règle entraîne l'arasement de haie bocagère, talus ou arbre de haut jet de qualité, un recul différent pourra être imposé afin de préserver ces éléments.

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Titre IV – Chapitre I – Zone A

Article A 5Superficie minimale des terrains

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Article non réglementé.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Emprise au sol des constructions

1. L’emprise au sol* des nouveaux « logements » liés aux exploitations agricoles n’excédera pas 100 m².

2. Les extensions* des « logements » (existants à la date d’approbation du PLU*), y compris ceux liés aux exploitations agricoles, seront limitées à : - 50 % d’augmentation de leur emprise au sol* pour les bâtiments existants dont l’emprise au sol* est comprise entre 50 et 100 m². - 30 % d’augmentation de leur emprise au sol* pour les bâtiments existants dont l’emprise au sol* est supérieure à 100 m².

Dans tous les cas, l'emprise au sol* des extensions* aux « logements » (existants à la date d’approbation du PLU*), n’excèdera pas 60 m² en plus de la construction* d’origine, comptés à partir de la date d’approbation du PLU*.

3. L'emprise au sol* totale des constructions annexes* (sauf piscine et ses locaux techniques) liées aux « logements » (existants à la date d’approbation du PLU*), y compris les « logements » liés aux exploitations agricoles, n’excèdera pas 60 m².

4. De plus, l’emprise au sol* des constructions annexes* pour piscines (et leurs locaux techniques) liées aux « logements » (existants à la date d’approbation du PLU*), y compris les « logements » liés aux exploitations agricoles, n’excèdera pas 60 m².

5. Dans le secteur Aa, les abris pour animaux, dans un autre cadre que celui d’une exploitation agricole, ne devront pas excéder une emprise au sol* de 15 m² par hectare de terrain* dans la limite de 45 m² d’emprise au sol*.

6. Dans le secteur As, l’augmentation de l’emprise au sol* comptée à partir de la date d’approbation du PLU* ne devra pas dépasser les normes suivantes :

6.1 Sur le secteur de la Croix Macé lié à la station d’épuration, 5 000 m².

6.2 Sur le secteur de la Roche, 80 m².

6.3 Sur le secteur de la Tardivelais, 350 m².

6.4 Sur le secteur des Noës Blanches, 100 m².

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Hauteur des constructions

1. Règles générales

1.1 Dans le secteur Aa

- La hauteur* des constructions* à usage « agricole » ne devra pas excéder 12 mètres hors ouvrages techniques indispensables, cheminées, silos, citernes… et autres superstructures, lorsque leurs caractéristiques l'imposent.

- Les constructions* à usage de « logement », y compris ceux liés aux exploitations agricoles, hors toitures, saillies traditionnelles*, éléments architecturaux*, balcons*, murs-pignons*, ne pourront dépasser la hauteur* de 7 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère.

- La hauteur des constructions annexes* pour « logement » ne devra pas excéder 3,5 mètres au point le plus haut.

- Toutefois, la hauteur des constructions annexes* associées au « logement » de type abri de jardin ne devra pas excéder 2,5 mètres au point le plus haut.

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Titre IV – Chapitre I – Zone A

- Les abris pour animaux, dans un autre cadre que celui d’une exploitation agricole, ne devront pas dépasser la hauteur* de 4,5 mètres au faîtage.

1.2 Dans le secteur As, la hauteur* des constructions* ne devra pas dépasser 7 mètres à l’acrotère ou au faîtage.

Sur le secteur de la Tardivelais, ce maximum de hauteur est porté à 12 mètres.

2. Règle alternative

Dans le cas d’une extension*, il pourra être autorisé ou imposé une hauteur* identique à celle de la construction existante*.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

1. Tout projet de construction* devra présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisants, permettant une bonne intégration dans l’environnement tout en tenant compte du site général dans lequel il s’inscrit et notamment la végétation existante, et les constructions* voisines qui y sont implantées.

La qualité recherchée vise aussi bien les volumes, y compris la forme de la toiture, les percements, les couleurs, la nature des matériaux apparents et les détails architecturaux.

Les concepteurs devront porter une attention particulière à l'adaptation des constructions* au terrain naturel, notamment lorsque le terrain d'assiette du projet est en pente. Ainsi, les constructions* devront être conçues de manière à s'adapter au relief existant en générant le moins possible de remblais ou de déblais.

En cas de rénovation, extension*, surélévation ou aménagement d'une construction existante*, les projets devront être particulièrement soignés en ce qui concerne les proportions (volumes, ouvertures…) et les matériaux employés afin de permettre la meilleure insertion possible dans leur environnement bâti.

2. L'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un enduit (carreaux de plâtre, brique creuse, parpaings, etc.) est interdit.

Sauf dans le cas de projets intégrés dans des ensembles cohérents qui feront l’objet d’études particulières, les couleurs apparentes devront avoir une tonalité discrète, suivant une palette conforme aux tons en usage dans la construction* traditionnelle de la région.

3. Les tuiles sont proscrites, sauf dans le cas d'extension* de constructions existantes* déjà couvertes avec ce matériau.

4. Constructions* à usage de « logements »

4.1 Volumétrie

Les gabarits* des constructions* nouvelles devront s’inspirer des constructions* voisines traditionnelles de qualité.

4.2 Ouvertures et ouvrages en saillie

Ils devront être intégrés à la construction*, en harmonie avec celle-ci : - ouvertures dans la toiture : leur proportion sera nettement verticale ; - les souches de cheminées seront placées dans l’axe du faîtage.

4.3 Matériaux apparents et couleurs

Pour les toitures, le matériau utilisé pourra avoir l’aspect de l’ardoise, ou bien tout autre matériau s’intégrant bien.

Pour les façades* et murs-pignons*, l’aspect des matériaux ou revêtements employés devra être choisi en harmonie avec le site et les constructions* avoisinantes. Les maçonneries apparentes, si elles sont réalisées en enduit, seront de ton neutre en harmonie avec les constructions* traditionnelles, à l’exclusion de toute couleur vive. L’utilisation du bardage bois est autorisée.

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Titre IV – Chapitre I – Zone A

5. Constructions* techniques « agricoles »

Elles seront de formes et de volumes simples. Leur aspect, leurs matériaux et leurs couleurs seront en harmonie avec les constructions* voisines de qualité.

5.1 Toiture

Les couvertures en matériaux translucides de couleur, ainsi que celles en métal brillant non revêtus sont interdites. Le bac acier, le zinc, l’aluminium sont autorisés dès lors qu’ils sont revêtus de teinte neutre, en harmonie avec les couleurs traditionnelles.

5.2 Façades* et murs-pignons*

Les façades* et murs-pignons* seront réalisées de préférence en bardage bois ou matériaux similaire. Tout autre matériau pourra être utilisé sous réserve d’une bonne intégration dans son environnement.

Les bardages verticaux en matériaux identiques à ceux de la couverture peuvent être autorisés.

6. Constructions à caractère patrimonial*

Les travaux à réaliser sur une construction à caractère patrimonial* devront reprendre, sauf impossibilité justifiée, les données d’origine en matière d’architecture, de matériaux et de mise en œuvre.

7. Constructions* à proximité des constructions à caractère patrimonial*

Les constructions* dont l’un des points se trouve à moins de 20 mètres d’une construction à caractère patrimonial* devront contribuer à la cohérence urbaine des constructions à caractère patrimonial* environnantes. Par exemples : reprendre l’orientation sud des longères, compléter l’organisation de constructions* autour d’une cour, poursuivre l’implantation de constructions* le long d’une voie…

8. Réhabilitation

Les projets de réhabilitation devront être réalisés dans le respect de la qualité architecturale de la construction existante*, lorsque celle-ci peut être considérée comme un témoin à préserver de l’architecture de la région. Il est recommandé d’utiliser de préférence les matériaux traditionnels.

9. Extension* de constructions*, et annexes*

Les extensions* et les annexes* devront être réalisées en harmonie avec les constructions principales*, ainsi que l’environnement.

10. Locaux et équipements techniques

Les coffrets, compteurs, boites aux lettres doivent être intégrés dans la construction* ou les clôtures en s’implantant selon une logique de dissimulation qui tienne compte des modénatures et matériaux constitutifs.

11. Antennes et pylônes

Les antennes, y compris les paraboles et relais téléphoniques, doivent être placées à l’intérieur des constructions* de façon à ne pas faire saillie du volume du bâti sauf impossibilité technique. Elles doivent être intégrées de façon à en réduire l’impact visuel, notamment lorsqu’elles sont vues depuis les voies ou les espaces publics. Elles sont interdites sur les toitures.

Les pylônes doivent être étudiés de manière à s’insérer au mieux dans le paysage.

12. Dans le secteur Aa, les abris pour animaux, dans un autre cadre que celui d’une exploitation agricole, devront être réalisés en bardage bois.

13. Clôtures

Pour rappel, l’application de ce chapitre est soumise à l’article 28 « Traitement des limites parcellaires » des Dispositions générales du présent Règlement.

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Titre IV – Chapitre I – Zone A

13.1 Clôtures liées à l’exploitation agricole

Il n’est pas fixé de règle particulière (sauf celles présentes dans les Dispositions générales du présent Règlement).

13.2 Clôtures non agricoles

Clore les parcelles n’est pas une obligation.

Les dispositifs mis en œuvre pour marquer les limites parcellaires auront une hauteur maximale de 2 mètres.

Le traitement des limites parcellaires devra respecter les dispositions suivantes :

13.2.1 En limite avec le domaine public donnant sur les voies, places, ruelles

Les clôtures devront être constituées :

- D’un muret n’excédant pas 0,80 mètre, surmonté ou non d’une grille ou d'un dispositif en bois ajouré. Il pourra être accompagné de plantes grimpantes ou de plantations arbustives plantées à l’intérieur de la parcelle.

- D'une clôture en bois composée de deux ou trois lisses (clôture de type équestre).

- D'une haie doublée ou non, à l'intérieur de la parcelle, d'un grillage.

13.2.2 Autres limites publiques (squares, parcs, liaisons douces...)

Les limites parcellaires seront soulignées par une haie, taillée ou libre, doublées ou non d'un grillage.

13.2.3 En limites séparatives*

En limite séparative* avec l'espace cultivé ou naturel, la clôture sera traitée uniquement sous forme végétale, haie taillée ou libre, composées d'essences locales, doublée éventuellement d'un grillage.

Dans le secteur As, des adaptations de clôture seront possibles, en cas de nécessité avérée, pour des questions de sécurité notamment.

Article A 9Emprise au sol

Réalisation d’aires de stationnement

Le stationnement des véhicules et des deux roues correspondant aux besoins des constructions* ou exploitations devra être assuré en dehors du domaine public.

Le nombre de places de stationnement doit être en rapport avec l'utilisation envisagée.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Espaces libres et plantations

L’application du présent article est soumise à l’article 29 « Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et des abords des constructions » des Dispositions générales du présent Règlement.

Les bâtiments agricoles devront être intégrés au paysage. Leur présence sera atténuée par la plantation de haies bocagères, d’alignement d’arbres ou de bande boisée.

Article A 11Aspect extérieur

Performances énergétiques et environnementales

En application de la réglementation thermique en vigueur, les constructions* ou travaux de rénovation devront être conçus et réalisés de manière à viser la meilleure performance énergétique et environnementale, notamment au regard des émissions de gaz à effet de serre.

Les volumes et gabarits* simples et compacts facilitent l’atteinte d’une bonne performance énergétique.

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Titre IV – Chapitre I – Zone A

Au-delà du strict respect de la réglementation thermique en vigueur, l’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable (chaudière bois, eau chaude sanitaire solaire, photovoltaïque, géothermie…) est encouragée pour toutes les constructions* neuves ou la rénovation de constructions existantes*.

L’utilisation de matériaux durables pour la construction* est recommandée.

Section III - Equipement et réseaux

Article A 12Stationnement

Accès et voirie

1. Accès

Un terrain pour être constructible doit disposer d’un accès sur une voie publique* ou privée, ou bien le pétitionnaire doit produire une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du code civil.

La réalisation d'un projet peut être refusé ou subordonné au respect de prescriptions spéciales ou à la réalisation d’aménagements particuliers, si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques* ou pour les utilisateurs des accès. Il peut être notamment subordonné à la limitation du nombre d'accès lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies.

2. Desserte en voirie

La réalisation d'un projet est subordonnée à la desserte du terrain par une voie dont les caractéristiques répondent à sa destination et à l'importance du trafic généré par le projet. Ces caractéristiques doivent permettre la circulation et l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

Article A 13Espaces libres et plantations

Desserte par les réseaux

1. Alimentation en eau potable

L’autorisation de toute construction* ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau potable pourra être refusée en l'absence de desserte du terrain par une alimentation en eau potable de capacité suffisante et dans le respect des règles sanitaires en vigueur (captage, forage individuel…).

En présence du réseau public d’alimentation, le branchement est obligatoire.

A défaut, l’alimentation individuelle pourra être autorisée à la condition de faire la démonstration de la potabilité de l’eau et de la protection contre toute pollution.

2. Assainissement

2.1 Eaux usées

Toute construction* ou installation susceptible de générer des eaux usées ne pourra être autorisée que si elle est raccordée gravitairement à un dispositif d'assainissement conforme aux règles sanitaires en vigueur.

A l’exception des constructions* et installations « agricoles », en présence de réseau d’assainissement collectif, le raccordement est obligatoire.

Si le réseau ne peut admettre la nature des effluents produits ou si la station d'épuration n'est pas adaptée à leur traitement, un pré-traitement conforme à la réglementation en vigueur sera exigé au pétitionnaire.

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Commune de Goven - Règlement

Titre IV – Chapitre I – Zone A

2.2 Eaux pluviales

Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle à l’écoulement des eaux pluviales, ni augmenter les ruissellements et nuisances par rapport à la situation existante à la date de dépôt du projet.

Les aménagements qui favorisent une gestion à la parcelle des eaux pluviales par infiltration ou qui limitent l’imperméabilisation des sols sont vivement encouragés. Un dispositif de collecte et de stockage adapté, ne compromettant pas la sécurité et la salubrité publique, installé en vue d’un usage privatif est admis.

Les ouvrages de collecte et de rétention privilégieront des méthodes alternatives ou complémentaires aux bassins tampons ou de rétention (noues, chaussées réservoirs, puits d’infiltration…). A défaut, les bassins tampons ou de rétention devront être accessibles (pentes douces) et participer à la qualité des espaces publics.

Lorsque le réseau correspondant existe et présente des caractéristiques suffisantes, les eaux pluviales recueillies sur le terrain peuvent y être dirigées par des dispositifs appropriés.

En aucun cas les eaux pluviales ne seront rejetées dans le réseau eaux usées.

3. Dans tous les cas, les aménagements réalisés devront être compatibles avec les dispositions des annexes sanitaires du PLU.

4. Autres réseaux (électricité, gaz, éclairage public, télécommunications, fluides divers)

L'enterrement des lignes ou conduites de distribution est imposé, sauf impossibilité technique avérée dûment justifiée.

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Article non réglementé.

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Commune de Goven - Règlement

Titre IV – Chapitre I – Zone A

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Commune de Goven - Règlement

Titre V – Zones naturelles et forestières

TITRE V

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Sans numéroDispositions générales

 Règlement  • RévisPiornojegtédn’éArmaleéndaugPemLUenatpeptrdoeuvDééevleelo1p0poecmtoebnrteD2u0r2a2ble

• Ajustements du PLU suite au contrôle de légalité approuvés le 3 juillet 2023

 Projet d’Aménagement et de Développement Durable

 Projet d’Aménagement et de Développement Durable

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 Projet d’Aménagement et de Développement Durable

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Commune de Goven - Règlement

Sommaire

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Sommaire

SOMMAIRE

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Sommaire

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Commune de Goven - Règlement

Note liminaire

NOTE LIMINAIRE

Chaque zone du PLU est soumise à un règlement construit sur le modèle suivant :

Section I – Destination des constructions, usages des sols et natures d’activité

Article 1 : Article 2 :

Sous-destinations - Types d'occupation ou d'utilisation du sol interdits Types d'occupation ou d'utilisation du sol soumis à des conditions particulières

Section II – Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Article 3 :

Article 4 : Article 5 :

Article 6 : Article 7 : Article 8 : Article 9 : Article 10 : Article 11 :

Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Emprise au sol des constructions Hauteur des constructions Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords Réalisation d’aires de stationnement Espaces libres et plantations Performances énergétiques et environnementales

Article 12 : Article 13 : Article 14 :

Section III – Equipement et réseaux

Accès et voirie Desserte par les réseaux Infrastructures et réseaux de communications électroniques

La section I définit ce qui est interdit ou soumis à conditions spéciales.

La section II définit les règles auxquelles doivent répondre les terrains constructibles et l’implantation des constructions.

La section III définit les accès et réseaux.

Le contenu de chaque règlement de zone est fixé en fonction :

- de la situation actuelle (site, milieu bâti, zone à protéger…), - des équipements existants, - des volontés d’aménagements.

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Note liminaire

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Titre I – Dispositions générales

TITRE I DISPOSITIONS GENERALES

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Titre I – Dispositions générales

DISPOSITIONS GENERALES

Ce Règlement est établi conformément aux articles R. 151-9 à R. 151-50 du Code de l’Urbanisme.

Le volet réglementaire est composé du présent Règlement et du Plan de zonage.

Note : sauf indication contraire, les articles faisant références à un code renvoient au Code de l’Urbanisme.

Article 1

Champ d’application

Le présent Règlement du Plan Local d’Urbanisme (PLU) s'applique à la totalité du territoire de la Commune.

Article R. 151-9 « Le règlement contient exclusivement les règles générales et servitudes d'utilisation des sols destinées à la mise en œuvre du projet d'aménagement et de développement durables, dans le respect de l'article L. 151-8, ainsi que la délimitation graphique des zones prévues à l'article L. 151-9. »

Article R. 151-10 « Le règlement est constitué d'une partie écrite et d'une partie graphique, laquelle comporte un ou plusieurs documents. Seuls la partie écrite et le ou les documents composant la partie graphique du règlement peuvent être opposés au titre de l'obligation de conformité définie par l'article L. 152-1. »

Article R. 151-11 « Les règles peuvent être écrites et graphiques. Lorsqu'une règle fait exclusivement l'objet d'une représentation dans un document graphique, la partie écrite du règlement le mentionne expressément. Tout autre élément graphique ou figuratif compris dans la partie écrite du document est réputé constituer une illustration dépourvue de caractère contraignant, à moins qu'il en soit disposé autrement par une mention expresse. »

Article 2

Portée respective du règlement à l’égard des autres législations relatives à l’occupation des sols

1. Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme se substituent au règlement national d'urbanisme (articles R. 111-2 à R. 111-30 du Code de l'Urbanisme), à l'exception des articles suivants, qui restent applicables :

- L'article R. 111-2 qui prévoit que « le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »

- L'article R. 111-4 qui prévoit que « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »

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Titre I – Dispositions générales

- L'article R. 111-20 qui prévoit que « Les avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévus au 2° bis de l'article L. 111-4 et à l'article L. 111-5 sont réputés favorables s'ils ne sont pas intervenus dans un délai d'un mois à compter de sa saisine par le préfet de département. »

- L'article R. 111-21 qui prévoit que « La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée.

La superficie des terrains cédés gratuitement en application de l'article R. 332-16 est prise en compte pour la définition de la densité de construction. »

- L'article R. 111-22 qui prévoit que « La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

1) Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur

2) Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs

3) Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre

4) Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres

5) Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial

6) Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets

7) Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune

8) D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. »

- L'article R. 111-23 qui prévoit que « Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont :

1) Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ;

2) Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ;

3) Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ;

4) Les pompes à chaleur ;

5) Les brise-soleils. »

- L'article R. 111-24 qui prévoit que « La délibération par laquelle, en application du 2° de l'article L. 111-17, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent délimite un périmètre dans lequel les dispositions de l'article L. 111-16 ne s'appliquent pas fait l'objet des procédures d'association du public et de publicité prévues aux articles L. 153-47 et R. 153-20.

L'avis de l'architecte des Bâtiments de France mentionné au 2° de l'article L. 111-17 est réputé favorable s'il n'est pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la transmission du projet de périmètre par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent matière de plan local d'urbanisme. »

- L'article R. 111-25 qui prévoit que « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet.

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Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux. »

- L'article R. 111-26 qui prévoit que « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. »

- L'article R. 111-27 qui prévoit que « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

2. Les articles législatifs suivants du Code de l'Urbanisme restent également applicables, nonobstant les dispositions de ce Plan Local d’Urbanisme :

- L’article L. 102-13 : Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement dans le périmètre des opérations d'intérêt national, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L. 424-1, dès lors que la mise à l'étude du projet d'aménagement a été prise en considération par l'autorité administrative compétente de l'Etat et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.

La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée.

- L’article L. 153-11 : Dés lors qu’à eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan.

- L'article L. 424-1 : L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable.

Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l'article L. 102-13 et aux articles L. 153-11, L. 311-2 et L. 311-2 du code de l’urbanisme et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement.

Il peut également être sursis à statuer :

1) Dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération ;

2) Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités ;

3) Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement, dès lors que le projet d'aménagement a été pris en considération par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités, sauf pour les zones d'aménagement concerté

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pour lesquelles l'article L. 311-2 du présent code prévoit qu'il peut être sursis à statuer à compter de la publication de l'acte créant la zone d'aménagement concerté.

Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si la décision de prise en considération prévue aux 2° et 3° du présent article et à l'article L. 102-13 a été publiée avant le dépôt de la demande d'autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée.

Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. L'autorité compétente ne peut, à l'expiration du délai de validité du sursis ordonné, opposer à une même demande d'autorisation un nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial. Si des motifs différents rendent possible l'intervention d'une décision de sursis à statuer par application d'une disposition législative autre que celle qui a servi de fondement au sursis initial, la durée totale des sursis ordonnés ne peut en aucun cas excéder trois ans. A l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l'intéressé de sa demande, être prise par l'autorité compétente chargée de la délivrance de l'autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. Cette confirmation peut intervenir au plus tard deux mois après l'expiration du délai de validité du sursis à statuer. Une décision définitive doit alors être prise par l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation, dans un délai de deux mois suivant cette confirmation. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l'autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée.

Lorsqu'une décision de sursis à statuer est intervenue, les propriétaires des terrains auxquels a été opposé le refus d'autorisation de construire ou d'utiliser le sol peuvent mettre en demeure la collectivité ou le service public qui a pris l'initiative du projet de procéder à l'acquisition de leur terrain dans les conditions et délai mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants.

- L'article L. 421-6 : Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique.

Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites.

- Les articles L. 111-6 à L. 111-10 : En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation.

Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des routes visées à l'article L. 141-19.

o L'interdiction mentionnée à l'article L. 111-6 ne s'applique pas :

1) Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;

2) Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;

3) Aux bâtiments d'exploitation agricole ;

4) Aux réseaux d'intérêt public.

Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes.

o Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par l'article L. 111-6 lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont

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Titre I – Dispositions générales

compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.

o Dans les communes dotées d'une carte communale, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut, avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par l'article L. 111-6 au vu d'une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.

o Il peut être dérogé aux dispositions de l'article L. 111-6 avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d'implanter les installations ou les constructions au-delà de la marge de recul prévue à l'article L. 111-6, pour des motifs tenant à l'intérêt, pour la commune, de l'installation ou la construction projetée.

3. Les dispositions prévues au présent Règlement s'appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des autres législations.

3.1 Se superposent aux règles du PLU :

- Les Servitudes d'Utilité Publique (SUP) affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées dans les Annexes du PLU (articles L.151-43 et R.151-51 du Code de l'Urbanisme).

- Les dispositions des articles L. 104-1 à L. 104-3 du Code de l'Urbanisme valant Loi d'Aménagement et d'Urbanisme au sens des articles L. 131-1 à L. 131-7 dudit Code.

- Les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 Juillet 1991 dite « Loi d'Orientation pour la Ville » et ses décrets d'application.

- Les dispositions de la loi n° 92-3 du 3 Janvier 1992 dite "Loi sur l'Eau" et ses décrets d'application.

- Les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 Janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 Février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages, et ses décrets d'application.

- La loi relative au renforcement de la protection de l’environnement du 2 février 1995.

- La loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie n°96-1236 du 30 décembre 1996.

- Les dispositions de la loi n° 2000.1208 du 13 décembre 2000 dite "Loi Solidarité et renouvellement urbain" et ses décrets d'application.

- La loi relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage n° 2000-614 du 20 décembre 2002.

- Les dispositions de la loi n° 2003.590 du 2 juillet 2003 dite "Loi Urbanisme et Habitat" et ses décrets d'application.

- Les dispositions de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA) du 30 décembre 2006 et ses décrets d'application.

- La loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion du 25 mars 2009 et ses décrets d'application.

- Les lois d’orientation et de modernisation agricole des 9 juillet 1999 et 27 juillet 2010.

- Les dispositions des lois "Grenelle" du 3 août 2009 et du 12 juillet 2010.

- La loi de « modernisation de l’agriculture et de la pêche » (MAP) du 27 juillet 2010.

- La loi pour un « accès au logement et un urbanisme rénové » (ALUR) du 24 mars 2014.

- La loi « d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt » (LAAAF) du 13 octobre 2014.

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Titre I – Dispositions générales

- La loi pour « la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques », (loi Macron) du 6 août 2015.

- La loi portant « évolution du logement, de l'aménagement et du numérique » (ELAN) du 23 novembre 2018.

- Les dispositions des articles L. 142-1 et suivants du code de l'urbanisme relatifs à l'élaboration et la mise en œuvre par le département d'une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non.

- Les dispositions de la Réglementation Sanitaire en vigueur.

- Les règles d'urbanisme des lotissements, y compris ceux dont le maintien au-delà de 10 ans après leur approbation a été décidé.

- Les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu’à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes.

3.2 S’ajoutent aux règles du PLU :

Toute règle ou disposition découlant de législations et réglementations particulières et notamment : code civil, code rural, code forestier, code des communes, code des impôts, code de l’environnement, code de la voirie routière, règlement sanitaire, code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure...

3.3 Sites archéologiques :

Aux termes de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques, toutes découvertes fortuites doivent être signalées au Service Régional de l’Archéologie - 6, rue du Chapitre 35 044 Rennes cedex - Tél. 02 99 84 59 00.

L’article 1 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 pris pour l’application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive : « Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations ».

La protection des collections publiques contre les actes de malveillance (article 322.2 du code pénal) se résume comme suit :

« Quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement ou un terrain contenant des vestiges archéologiques sera puni des peines mentionnées à l'article 322 ».

Voir les Annexes du présent Règlement.

Le tableau et la carte identifiant les sites archéologiques figurent en annexe du présent PLU.

Article 3

Division du territoire en zones

Le présent Règlement comporte : - des règles générales applicables sur tout le territoire de la commune, - des règles particulières à chaque zone précisant les affectations prépondérantes de ces zones et les modalités de leur occupation.

Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles et forestières qui incluent notamment les Espaces Boisés Classés à conserver, à protéger ou à créer, ainsi que les Emplacements Réservés.

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Titre I – Dispositions générales

1. Les zones urbaines dites « zones U » auxquelles s'appliquent les dispositions des différents Chapitres du Titre II du présent Règlement et qui sont délimitées au Plan de zonage.

Elles correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Elles sont divisées en plusieurs zones repérées par l'indice U : - la zone centrale UC, - la zone d'extension UE, - la zone de projets UP, - la zone d’équipements UL, - la zone d'activités UA.

2. Les zones à urbaniser dites « zone AU » auxquelles s’appliquent les dispositions des différents Chapitres du Titre III du présent Règlement et qui sont délimitées au Plan de zonage.

Elles correspondent à des secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation.

Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, et que des Orientations d’Aménagement et de Programmation et, le cas échéant, le Règlement en ont défini les conditions d’aménagement et d’équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les Orientations d’Aménagement et de Programmation et, le cas échéant, le Règlement.

Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du PLU comportant notamment les Orientations d'Aménagement et de Programmation de la zone.

Les zones AU sont divisées en deux types de zones :

• Les espaces immédiatement constructibles repérés par l’indice 1AU, et comportant : - le secteur d'extension de projets 1AUP, - le secteur d'extension correspondant aux équipements 1AULa, - le secteur d'extension correspondant aux équipements de sports et de 1AULb.

• Les espaces nécessitant une modification ou une révision du PLU pour être constructibles repérés par l’indice 2AU, et comportant : - le secteur d'extension de projets 2AUP, - le secteur d'extension lié à l’activité 2AUA.

3. Les zones agricoles dites « zones A » auxquelles s’appliquent les dispositions du Titre IV du présent Règlement et qui sont délimitées au Plan de zonage.

Elles correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

La zone agricole repérée par l'indice A, comporte les secteurs suivants : - le secteur lié à l’activité agricole Aa, - le secteur liée aux Secteurs de Taille et de Capacité d'Accueil Limitées (STECAL) As.

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Titre I – Dispositions générales

4. Les zones naturelles et forestières dites « zones N » auxquelles s’appliquent les dispositions du Titre V du présent Règlement et qui sont délimitées au Plan de zonage.

Elles correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : - soit de la qualité des sites, des milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; - soit de l'existence d'une exploitation forestière ; - soit de leur caractère d'espaces naturels ; - soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; - soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.

La zone naturelle et forestière repérée par l'indice N, comporte les secteurs suivants : - le secteur de protection de la nature et des sites Na, - le secteur de protection stricte de la nature et des sites Np, - le secteur naturel dédiés aux sports et aux loisirs NL, - le secteur liée aux Secteurs de Taille et de Capacité d'Accueil Limitées (STECAL) Ns.

5. Les Espaces Boisés Classés (article L. 113-1 du Code de l’Urbanisme)

Les Espaces Boisés Classés (EBC) à conserver, à protéger ou à créer figurant au Plan de zonage, font l’objet des dispositions spéciales énoncées au Titre VI, Annexe I du présent Règlement.

6. Les Emplacements Réservés

Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts font l’objet de dispositions spéciales au Titre VI, Annexe II du présent Règlement.

7. Les éléments de paysage et de patrimoine (article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme)

Les éléments de paysage et de patrimoine à protéger font l’objet du Titre VI, Annexe III du présent Règlement.

8. Les Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées (article L. 151-13 du Code de l’Urbanisme)

Les Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées Titre VI, Annexe IV du présent Règlement.

Article 4

Définitions

Activités de diversification de l’activité agricole

Les activités de diversification de l’activité agricole doivent rester accessoires à l’activité principale et ne doivent pas la remettre en cause. Elles sont par exemple :

- l’accueil à la ferme (accueil de groupes, de scolaires, de familles, attirés par la découverte de la vie d’une exploitation ; l’accueil se pratique tant à la journée (salles de réception ou de conférence) que sous la forme d’hébergement (gîtes d’étape, gîtes ruraux, chambres d’hôtes, campings) voire de restauration (ferme-auberge)),

- la transformation de produits de l’exploitation (abattage, préparations culinaires, conditionnement),

- la vente directe des produits de l’exploitation assortie ou non de la transformation, à condition que la vente s’effectue sur le lieu de production et que le local dédié à la vente ne dépasse pas 300 m² de surface de plancher*,

- la production d’énergies renouvelables comme par exemple le photovoltaïque en toiture, le bois énergie,

- voir également l’article L. 311-1 du code rural,

-…

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Titre I – Dispositions générales

Alignement

Il correspond à la limite entre le domaine public et la propriété privée.

Annexe

Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.

Pour bénéficier de règles qui leur sont propres, le présent Règlement distingue deux types d’« annexes » :

- les « constructions annexes » qui sont détachées de la construction principale, - les « constructions secondaires » qui sont accolées à la construction principale.

Les « constructions d’abris pour animaux dans un autre cadre que celui d’une exploitation agricole » tel qu’il est fait référence dans les zones A et N ne sont pas considérées comme des « constructions annexes ».

Attique

Est considéré comme attique le ou les derniers niveaux placés au sommet d’une construction et situés en retrait d’au moins 2 mètres des façades* sur rue et arrière. L’attique ne constitue pas un élément de façade*. La hauteur* de l’attique ne devra pas dépasser 3 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère.

Balcon

Pour bénéficier des exceptions prévues aux articles 3, 4, 5, 6, et 7 par le Règlement, le balcon ne doit pas dépasser de plus de 0,80 mètre le nu de la façade*.

Pour le calcul des distances par rapport aux limites séparatives* (limites latérales*, limites de fond de terrain*), si le balcon dépasse de plus de 0,80 mètre le nu de la façade*, la distance se calcule par rapport au nu du balcon.

Bâtiment

Un bâtiment est une construction couverte et close.

Coefficient d’Emprise au Sol (CES)

Le Coefficient d’Emprise au Sol (CES) exprime le rapport entre l’emprise au sol* des constructions sur un terrain* donné et la surface de ce terrain*.

CES = Surface emprise au sol* des constructions Surface du terrain*

Le Coefficient d’Emprise au Sol n’est pas applicable aux équipements publics d’infrastructure.

Construction

Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’homme en sous-sol ou en surface.

Construction à caractère patrimonial

Sont considérées comme constructions à caractère patrimonial pour bénéficier de certaines règles spécifiques :

- les constructions protégées par l’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme et repérées au Plan de zonage du PLU,

- les constructions dont les murs extérieurs sont en pierre ou en terre sur 50 % minimum de leur surface et qui ne relèvent pas nécessairement de l’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme.

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Commune de Goven - Règlement

Titre I – Dispositions générales

Construction annexe

Voir la définition d’« Annexe ».

Construction existante

Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine* ne peut pas être considérée comme une construction existante.

Construction principale

Sont considérées comme des constructions principales les constructions ne constituant pas une « annexe ». Voir la définition d’« Annexe ».

Construction secondaire

Voir la définition d’« Annexe ».

Date d'approbation du PLU

Il s’agit de la date d’approbation de la dernière révision générale du présent PLU.

Destinations et sous-destinations

L’arrêté du 10 Novembre 2016 a défini les destinations et sous-destinations des constructions pouvant être réglementées par les plans locaux d’urbanisme en application des articles R. 151-27, R. 151-28 et R. 151-29 du code de l’urbanisme. En résumé :

Exploitation agricole et forestière

• Exploitation agricole : constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale, notamment celles destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes.

Précisions : cette sous-destination recouvre l’ensemble des constructions concourant à l’exercice d’une activité agricole au sens de l’article L. 311-1 du code rural et la pêche maritime.

• Exploitation forestière : constructions et entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière.

Précisions : cette sous-destination recouvre notamment les maisons forestières et les scieries.

Habitation

• Logement : constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». Cette sous-destination recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.

Précisions : cette sous-destination comprend les logements utilisés à titre de résidence principale, secondaire ou logement occasionnel.

Cette sous-destination intègre, sans les distinguer, tous les statuts d’occupation : propriétaire, accédant, locataire, occupant à titre gratuit, et tous les logements quel que soit leur mode de financement.

Cette sous-destination recouvre également : - les « résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs » (par exemple les yourtes) ; - les chambres d’hôtes au sens de l’article D. 324-13 du code du tourisme, c’est-à-dire limitées à cinq chambres pour une capacité maximale de 15 personnes ; - les meublés de tourisme dès lors qu’ils ne proposent pas de prestations hôtelières au sens du b) du 4° de l’article 261-D du code général des impôts, c’est-à-dire au moins trois des prestations suivantes : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de

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Titre I – Dispositions générales

linge de maison et réception, même non personnalisée, de la clientèle. Les gîtes sont considérés comme des meublés de tourisme.

• Hébergement : constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service, notamment maisons de retraite, résidences universitaires, foyers de travailleurs et résidences autonomie.

Précisions : cette sous-destination recouvre les constructions principalement à vocation sociale, destinées à héberger un public spécifique : des étudiants (gestion CROUS), des foyers de travailleurs, EHPAD, des maisons de retraite, des résidences hôtelières à vocation sociale…

Cette sous-destination recouvre également les hébergements assurant les mêmes fonctions et visant le même public, mais à vocation commerciale (notamment les résidences étudiantes avec service para-hôtelier…). Ces structures peuvent proposer des hébergements en logement ou en chambres collectives ou individuelles.

Elle recouvre enfin les centres d’hébergement d’urgence, des centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) et les centres d’accueil des demandeurs d’asile (CADA).

Les résidences hôtelières à vocation sociale ont une double sous-destination de construction à la fois « Hébergement » et « Hébergement hôtelier et touristique ».

Commerce et activités de service

• Artisanat et commerce de détail : constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle et constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.

Précisions : cette sous-destination recouvre tous les commerces de détail, notamment les épiceries, les supermarchés, les hypermarchés, les points permanents de retrait par la clientèle, d’achats au détail commandés par voie télématique, ou organisés pour l’accès en automobile. Cette sous-destination inclut également l’artisanat avec une activité commerciale de vente de biens, tels que les boulangeries, les charcuteries, les poissonneries ainsi que l’artisanat avec une activité commerciale de vente de services : cordonnerie, salon de coiffure…

• Restauration : constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.

Précisions : cette sous-destination n’inclut pas la restauration collective qui constitue une prestation proposée aux salariés ou usagers d’une entreprise, d’une administration ou d’un équipement.

• Commerce de gros : constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.

Précisions : cette sous-destination s’applique à toutes les constructions destinées à la vente entre professionnels.

• Activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle : constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.

Précisions : cette sous-destination s’applique à toutes les constructions où s’exercent une profession libérale (avocat, architecte, médecin…) ainsi que d’une manière générale à toutes les constructions permettant l’accomplissement de prestations de service qu’elles soient fournies à des professionnels ou des particuliers. Cette sous-destination inclut les assurances, les banques, les agences immobilières, les agences destinées à la location de véhicules, de matériel, les « showrooms »... Les magasins de téléphonie mobile entrent également dans cette catégorie. On y trouve également les salles de sport privées, les spa…

• Hébergement hôt

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.