Zone N
- Zone naturelle
- secteurs NL, Na, Np, Ns
- 14 articles
- PLU de Goven, approuvé le 03/07/2023
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 104 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Sous-destinations Types d’occupation ou d’utilisation du sol interdits
Seules sont autorisées les sous-destinations* suivantes : Dans le secteur Na :
• Exploitation forestière • Logement • Restauration • Activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle • Hébergement hôtelier et touristique • Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés • Bureau Dans le secteur Np :
• Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Dans le secteur NL :
• Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés • Équipements sportifs • Autres équipements recevant du public Dans le secteur Ns pour le secteur de Bury :
• Artisanat et commerce de détail • Restauration • Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés • Salles d’art et de spectacle • Autres équipements recevant du public Dans le secteur Ns pour le secteur de Saint-Samson :
• Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :
1. Les constructions*, extensions* et changements de destination sauf ceux autorisés à l’article N 2.
2. L’ouverture et l’exploitation de mines et de carrières.
3. Les parcs d’attractions, aires de jeux et de sports ouvertes au public.
4. Le stationnement et l'installation de caravanes quelle qu’en soit la durée, sauf dans les bâtiments* et remises et sur le terrain* où est implantée la construction* constituant la résidence de l'utilisateur, pour 1 caravane.
5. Les dépôts de véhicules, ainsi que les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs.
6. L’aménagement de terrains de camping.
7. L’aménagement de terrains de caravanes.
8. Les habitations légères de loisirs sauf celles autorisées à l’article N 2.
9. Les champs photovoltaïques au sol.
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Commune de Goven - Règlement
Titre V – Chapitre I – Zone N
10. Les exhaussements et affouillements du sol autres que ceux visés à l’article N 2.
Dans tous les cas, les dépôts de terres provenant de travaux extérieurs au territoire de la commune de Goven sont également interdits.
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Types d’occupation ou d’utilisation du sol soumis à des conditions particulières
Pour rappel, l’article 12 des Dispositions générales du présent Règlement concernant l’« Interdistances entre exploitations agricoles et tiers », s’applique.
Sont admis, sous réserve de préserver les paysages, que toutes dispositions soient prises pour une bonne intégration au site, et sans compromettre l’activité agricole, les occupations et utilisations du sol suivantes :
1. Les constructions* et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
2. La construction d’équipements et ouvrages techniques relevant de la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés », ainsi que leur modification et/ou leur surélévation nécessaires pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.
3. Les affouillements et exhaussements du sol liés aux constructions*, installations et aménagements autorisés dans la zone, sans excéder une hauteur de 0,50 mètre et une seule fois. Un relevé topographique devra être fourni avant les travaux et après ; le relevé topographique d’origine servira de référence. L’exhaussement du sol se fera uniquement par un apport de terre végétale.
Ces conditions ne concernent pas les projets suivants :
- la réalisation d'un projet déclaré d'utilité publique ou d’intérêt collectif,
- les « ouvrages spécifiques » tels que définis dans les Dispositions générales du présent Règlement,
- les travaux de fouilles archéologiques, de renforcement de la défense incendie, de régulation des eaux pluviales ou de création d’ouvrages techniques relevant de la sousdestination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ».
4. Les chemins piétonniers ni cimentés, ni bitumés, et le mobilier destiné à l’accueil ou à l’information du public (bancs, panneaux...), lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux.
5. La restauration des constructions à caractère patrimonial* et de tout élément intéressant du point de vue du patrimoine local (puits, four à pain, croix, calvaires...) existants à la date d’approbation du PLU* et ne constituant pas une ruine*, sous réserve de la préservation du caractère patrimonial originel.
6. Le changement de destination est soumis à l’avis conforme de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS).
7. Dans le secteur Na
7.1 Les constructions*, restaurations, extensions* (autres que les logements) et installations nécessaires aux exploitations forestières.
7.2 Le logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire au regard de la nature et de la taille des exploitations forestières, qu'il s'agisse d'une construction* neuve ou du changement de destination d'une construction existante*. L’activité forestière doit nécessairement être implantée et en fonctionnement, préalablement à l’autorisation du logement de fonction.
Il n'est admis qu'1 logement de fonction par site de production. Cette construction* devra être réalisée à moins de 100 mètres des bâtiments* d’exploitation.
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Titre V – Chapitre I – Zone N
Par ailleurs, 1 logement de gardiennage complémentaire attenant ou dans une construction* d’exploitation est également autorisé d’une surface de plancher* inférieure ou égale à 30 m².
7.3 Les constructions* liées aux exploitations forestières devront respecter une distance minimale de 100 mètres par rapport aux limites des zones U et AU.
7.4 Le changement de destination des constructions à caractère patrimonial* repérées au Plan de zonage du PLU et existantes à la date d’approbation du PLU*, si la surface de plancher* est supérieure ou égale à 60 m², en « logements », en « restauration », ou en « hébergement hôtelier et touristique », et si la surface de plancher* est supérieure ou égale à 30 m², en « bureau » ou en « activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle » sous réserve cumulativement : - de cessation de l’activité forestière sur site depuis au moins deux ans, - de préserver le caractère architectural originel de la construction*, - d’assurer une intégration paysagère, - et de ne pas compromettre l’activité agricole et la protection des milieux naturels.
7.5 L’extension* mesurée des « logements » existants à la date d’approbation du PLU*, à condition qu’elle se fasse : - en harmonie avec la construction* d’origine, - sans compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, et soit compatible avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone, - que la surface de plancher* de l’ensemble des extensions* réalisées depuis la date d’approbation du PLU* ne dépasse pas la surface de plancher* de la construction* mesurée à la date d’approbation du PLU* ; l’article N 6 concernant l’emprise au sol* s’applique également.
7.6 La construction* d’annexes* aux « logements » existants à la date d’approbation du PLU*, sous réserve : - de s’implanter à une distance inférieure ou égale à 20 mètres d’une construction* du « logement » concerné, y compris sur un îlot de propriété différent de celui où est situé le « logement » principal,
- que l'aspect de ce local ne dénature pas le caractère des lieux, - d’un abri de jardin maximum par unité foncière*, - de ne pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, et être compatible avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.
7.7 L’extension* d’annexes* aux « logements » existants à la date d’approbation du PLU*, sous réserve : - de s’implanter à une distance inférieure ou égale à 20 mètres d’une construction* du « logement » concerné, y compris sur un îlot de propriété différent de celui où est situé le « logement » principal,
- que l'aspect de ce local ne dénature pas le caractère des lieux, - que la surface de plancher* de l’ensemble des extensions* réalisées depuis la date d’approbation du PLU* ne dépasse pas la surface de plancher* de la construction* mesurée à la date d’approbation du PLU* ; l’article N 6 concernant l’emprise au sol* s’applique également, - d’un abri de jardin maximum par unité foncière*, - de ne pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, et être compatible avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.
8. Dans le secteur NL
8.1 Les aires de jeux et de sports, les aires de loisirs et de détente, et les installations directement liées à leur fonctionnement (aire de stationnement…).
8.2 Les aires naturelles de camping.
8.3 Les habitations légères de loisirs.
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Titre V – Chapitre I – Zone N
9. Dans le secteur Ns
Sont autorisés sous réserve de leur insertion dans l'environnement et de leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone :
9.1 Sur le secteur de Bury, les constructions* nécessaires à la modernisation ou à l'extension* de l’« artisanat et le commerce de détail », de la « restauration », des « salles d’art et de spectacle », et des « autres équipements recevant du public » : ces constructions* devront être réalisées sur la même unité foncière* que les constructions existantes*.
9.2 Sur le secteur de Saint-Samson, les Installations de Stockage de Déchets Inertes (ISDI) du bâtiment et des travaux publics, de classe 3.
Toutefois, ces possibilités sont soumises à des conditions satisfaisantes d’hygiène et de sécurité, et doivent pour le raccordement aux réseaux publics respecter les règles de l’article N 13.
Section II - Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Article N 3Accès et voirie
Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques
1. Règles générales
- Les constructions* nouvelles devront respecter l’alignement dominant des constructions* avoisinantes afin de respecter une harmonie d’ensemble.
- A défaut d’une implantation dominante, les constructions* devront être implantées à 5 mètres au moins de l'alignement* des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile*, et à 3 mètres au moins de l'alignement* des autres voies et emprises publiques*.
- Si l’une des règles ci-dessus entraîne l'arasement de haie bocagère, talus ou arbre de haut jet de qualité, un recul différent pourra être imposé afin de préserver ces éléments.
2. Règles alternatives
Dans le cas d’extension* de constructions existantes* à la date d’approbation du PLU* ne respectant pas les dispositions des « Règles générales », les extensions* pourront se faire dans le prolongement de la construction existante*.
Toutefois, si cette règle entraîne l'arasement de haie bocagère, talus ou arbre de haut jet de qualité, un recul différent pourra être imposé afin de préserver ces éléments.
Article N 4Desserte par les réseaux
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
1. Règles générales
- Les constructions* peuvent s’implanter en limites séparatives* ou respecter un recul minimal de 3 mètres par rapport aux limites séparatives*.
- Les constructions annexes* pourront être implantées en limites séparatives* lorsque leur hauteur* mesurée au faîtage n'excédera pas 3,5 mètres. Dans les autres cas, les constructions annexes* devront respecter un recul minimal de 3 mètres par rapport aux limites séparatives*.
- Les constructions annexes* de type abri de jardin peuvent s’implanter en limites séparatives* ou respecter un recul minimal de 1 mètre par rapport aux limites séparatives*.
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Titre V – Chapitre I – Zone N
- Si l’une des règles ci-dessus entraîne l'arasement de haie bocagère, talus ou arbre de haut jet de qualité, un recul différent pourra être imposé afin de préserver ces éléments.
2. Règles alternatives
Dans le cas d’extension* de constructions existantes* à la date d’approbation du PLU* ne respectant pas les dispositions des « Règles générales », les extensions* pourront se faire dans le prolongement de la construction existante*.
Toutefois, si cette règle entraîne l'arasement de haie bocagère, talus ou arbre de haut jet de qualité, un recul différent pourra être imposé afin de préserver ces éléments.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Article non réglementé.
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Emprise au sol des constructions
1. L’emprise au sol* des nouveaux « logements » liés aux exploitations forestières n’excédera pas 100 m².
2. Les extensions* des « logements » (existants à la date d’approbation du PLU*), y compris ceux liés aux exploitations forestières, seront limitées à : - 50 % d’augmentation de leur emprise au sol* pour les bâtiments existants dont l’emprise au sol* est comprise entre 50 et 100 m². - 30 % d’augmentation de leur emprise au sol* pour les bâtiments existants dont l’emprise au sol* est supérieure à 100 m².
Dans tous les cas, l'emprise au sol* des extensions* aux « logements » (existants à la date d’approbation du PLU*), n’excèdera pas 60 m² en plus de la construction* d’origine, comptés à partir de la date d’approbation du PLU*.
3. L'emprise au sol* totale des constructions annexes* (sauf piscine et ses locaux techniques) liées aux « logements » (existants à la date d’approbation du PLU*), y compris les « logements » liés aux exploitations forestières, n’excèdera pas 60 m².
4. De plus, l’emprise au sol* des constructions annexes* pour piscines (et leurs locaux techniques) liées aux « logements » (existants à la date d’approbation du PLU*), y compris les « logements » liés aux exploitations forestières, n’excèdera pas 60 m².
5. Dans les secteurs Na et NL, les abris pour animaux, dans un autre cadre que celui d’une exploitation agricole, ne devront pas excéder une emprise au sol* de 15 m² par hectare de terrain* dans la limite de 45 m² d’emprise au sol*.
6. Dans le secteur NL, il n'est pas fixé de règle d’emprise au sol*.
7. Dans le secteur Ns, l’augmentation de l’emprise au sol* comptée à partir de la date d’approbation du PLU* ne devra pas dépasser les normes suivantes :
7.1 Sur le secteur de Bury, 150 m².
7.2 Sur le secteur de Saint-Samson, 50 m².
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Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Hauteur des constructions
1. Règles générales
1.1 Dans le secteur Na
- La hauteur* des constructions* à usage « forestier » ne devra pas excéder 12 mètres hors ouvrages techniques indispensables, cheminées, silos, citernes… et autres superstructures, lorsque leurs caractéristiques l'imposent.
- Les constructions* à usage de « logement », y compris ceux liés aux exploitations forestières, hors toitures, saillies traditionnelles*, éléments architecturaux*, balcons*, murs-pignons*, ne pourront dépasser la hauteur* de 7 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère.
- La hauteur des constructions annexes* pour « logement » ne devra pas excéder 3,5 mètres au point le plus haut.
- Toutefois, la hauteur des constructions annexes* associées au « logement » de type abri de jardin ne devra pas excéder 2,5 mètres au point le plus haut.
- Les abris pour animaux, dans un autre cadre que celui d’une exploitation agricole, ne devront pas dépasser la hauteur* de 4,5 mètres au faîtage
1.2 Dans le secteur NL, il n’est pas fixé de règle de hauteur.
1.3 Dans le secteur Ns, la hauteur* des constructions* ne devra pas dépasser 7 mètres à l’acrotère ou au faîtage.
2. Règle alternative
Dans le cas d’une extension*, il pourra être autorisé ou imposé une hauteur* identique à celle de la construction existante*.
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
1. Tout projet de construction* devra présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisants, permettant une bonne intégration dans l’environnement tout en tenant compte du site général dans lequel il s’inscrit et notamment la végétation existante, et les constructions* voisines qui y sont implantées.
La qualité recherchée vise aussi bien les volumes, y compris la forme de la toiture, les percements, les couleurs, la nature des matériaux apparents et les détails architecturaux.
Les concepteurs devront porter une attention particulière à l'adaptation des constructions* au terrain naturel, notamment lorsque le terrain d'assiette du projet est en pente. Ainsi, les constructions* devront être conçues de manière à s'adapter au relief existant en générant le moins possible de remblais ou de déblais.
En cas de rénovation, extension*, surélévation ou aménagement d'une construction existante*, les projets devront être particulièrement soignés en ce qui concerne les proportions (volumes, ouvertures…) et les matériaux employés afin de permettre la meilleure insertion possible dans leur environnement bâti.
2. L'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un enduit (carreaux de plâtre, brique creuse, parpaings, etc.) est interdit.
Sauf dans le cas de projets intégrés dans des ensembles cohérents qui feront l’objet d’études particulières, les couleurs apparentes devront avoir une tonalité discrète, suivant une palette conforme aux tons en usage dans la construction* traditionnelle de la région.
3. Les tuiles sont proscrites, sauf dans le cas d'extension* de constructions existantes* déjà couvertes avec ce matériau.
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Titre V – Chapitre I – Zone N
4. Constructions* à usage de « logements »
4.1 Volumétrie
Les gabarits* des constructions* nouvelles devront s’inspirer des constructions* voisines traditionnelles de qualité.
4.2 Ouvertures et ouvrages en saillie
Ils devront être intégrés à la construction*, en harmonie avec celle-ci : - ouvertures dans la toiture : leur proportion sera nettement verticale ; - les souches de cheminées seront placées dans l’axe du faîtage.
4.3 Matériaux apparents et couleurs
Pour les toitures, le matériau utilisé pourra avoir l’aspect de l’ardoise, ou bien tout autre matériau s’intégrant bien.
Pour les façades* et murs-pignons*, l’aspect des matériaux ou revêtements employés devra être choisi en harmonie avec le site et les constructions* avoisinantes.Les maçonneries apparentes si elles sont réalisées en enduit, seront de ton neutre en harmonie avec les constructions* traditionnelles, à l’exclusion de toute couleur vive. L’utilisation du bardage bois est autorisée.
5. Constructions* techniques à vocation « forestière »
Elles seront de formes et de volumes simples. Leur aspect, leurs matériaux et leurs couleurs seront en harmonie avec les constructions* voisines de qualité.
5.1 Toiture
Les couvertures en matériaux translucides de couleur, ainsi que celles en métal brillant non revêtus sont interdites. Le bac acier, le zinc, l’aluminium sont autorisés dès lors qu’ils sont revêtus de teinte neutre, en harmonie avec les couleurs traditionnelles.
5.2 Façades* et murs-pignons*
Les façades* et murs-pignons* seront réalisées de préférence en bardage bois ou matériaux similaire. Tout autre matériau pourra être utilisé sous réserve d’une bonne intégration dans son environnement.
Les bardages verticaux en matériaux identiques à ceux de la couverture peuvent être autorisés.
6. Constructions à caractère patrimonial*
Les travaux à réaliser sur une construction à caractère patrimonial* devront reprendre, sauf impossibilité justifiée, les données d’origine en matière d’architecture, de matériaux et de mise en œuvre.
7. Constructions* à proximité des constructions à caractère patrimonial*
Les constructions* dont l’un des points se trouve à moins de 20 mètres d’une construction à caractère patrimonial* devront contribuer à la cohérence urbaine des constructions à caractère patrimonial* environnantes. Par exemples : reprendre l’orientation sud des longères, compléter l’organisation de constructions* autour d’une cour, poursuivre l’implantation de constructions* le long d’une voie…
8. Réhabilitation
Les projets de réhabilitation devront être réalisés dans le respect de la qualité architecturale de la construction existante*, lorsque celle-ci peut être considérée comme un témoin à préserver de l’architecture de la région. Il est recommandé d’utiliser de préférence les matériaux traditionnels.
9. Extension* de constructions* et annexes*
Les extensions* et les annexes* devront être réalisées en harmonie avec les constructions principales*, ainsi que l’environnement.
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Titre V – Chapitre I – Zone N
10. Locaux et équipements techniques
Les coffrets, compteurs, boites aux lettres doivent être intégrés dans la construction* ou les clôtures en s’implantant selon une logique de dissimulation qui tienne compte des modénatures et matériaux constitutifs.
11. Antennes et pylônes
Les antennes, y compris les paraboles et relais téléphoniques, doivent être placées à l’intérieur des constructions* de façon à ne pas faire saillie du volume du bâti sauf impossibilité technique. Elles doivent être intégrées de façon à en réduire l’impact visuel, notamment lorsqu’elles sont vues depuis les voies ou les espaces publics. Elles sont interdites sur les toitures.
Les pylônes doivent être étudiés de manière à s’insérer au mieux dans le paysage.
12. Dans le secteur Na, les abris pour animaux, dans un autre cadre que celui d’une exploitation agricole, devront être réalisés en bardage bois.
13. Clôtures
Pour rappel, l’application de ce chapitre est soumise à l’article 28 « Traitement des limites parcellaires » des Dispositions générales du présent Règlement.
13.1 Clôtures liées à l’exploitation agricole
Il n’est pas fixé de règle particulière (sauf celles présentes dans les Dispositions générales du présent Règlement).
13.2 Clôtures non agricoles
Clore les parcelles n’est pas une obligation.
Les dispositifs mis en œuvre pour marquer les limites parcellaires auront une hauteur maximale de 2 mètres.
Le traitement des limites parcellaires devra respecter les dispositions suivantes :
13.2.1 En limite avec le domaine public donnant sur les voies, places, ruelles
Les clôtures devront être constituées :
- D’un muret n’excédant pas 0,80 mètre, surmonté ou non d’une grille ou d'un dispositif en bois ajouré. Il pourra être accompagné de plantes grimpantes ou de plantations arbustives plantées à l’intérieur de la parcelle.
- D'une clôture en bois composée de deux ou trois lisses (clôture de type équestre).
- D'une haie doublée ou non, à l'intérieur de la parcelle, d'un grillage.
13.2.2 Autres limites publiques (squares, parcs, liaisons douces...)
Les limites parcellaires seront soulignées par une haie, taillée ou libre, doublées ou non d'un grillage.
13.2.3 En limites séparatives*
En limite séparative* avec l'espace cultivé ou naturel, la clôture sera traitée uniquement sous forme végétale, haie taillée ou libre, composées d'essences locales, doublée éventuellement d'un grillage.
Dans les secteurs NL et Ns, des adaptations de clôture seront possibles, en cas de nécessité avérée, pour des questions de sécurité notamment.
Article N 9Emprise au sol
Réalisation d’aires de stationnement
Le stationnement des véhicules et des deux roues correspondant aux besoins des constructions* ou exploitations devra être assuré en dehors du domaine public.
Le nombre de places de stationnement doit être en rapport avec l'utilisation envisagée.
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Titre V – Chapitre I – Zone N
Article N 10Hauteur maximale des constructions
Espaces libres et plantations
L’application du présent article est soumise à l’article 29 « Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et des abords des constructions » des Dispositions générales du présent Règlement.
Article N 11Aspect extérieur
Performances énergétiques et environnementales
En application de la réglementation thermique en vigueur, les constructions* ou travaux de rénovation devront être conçus et réalisés de manière à viser la meilleure performance énergétique et environnementale, notamment au regard des émissions de gaz à effet de serre.
Les volumes et gabarits* simples et compacts facilitent l’atteinte d’une bonne performance énergétique.
Au-delà du strict respect de la réglementation thermique en vigueur, l’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable (chaudière bois, eau chaude sanitaire solaire, photovoltaïque, géothermie…) est encouragée pour toutes les constructions* neuves ou la rénovation de constructions existantes*.
L’utilisation de matériaux durables pour la construction* est recommandée.
Section III - Equipement et réseaux
Article N 12Stationnement
Accès et voirie
1. Accès
Un terrain pour être constructible doit disposer d’un accès sur une voie publique* ou privée, ou bien le pétitionnaire doit produire une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du code civil.
La réalisation d'un projet peut être refusé ou subordonné au respect de prescriptions spéciales ou à la réalisation d’aménagements particuliers, si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques* ou pour les utilisateurs des accès. Il peut être notamment subordonné à la limitation du nombre d'accès lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies.
2. Desserte en voirie
La réalisation d'un projet est subordonnée à la desserte du terrain par une voie dont les caractéristiques répondent à sa destination et à l'importance du trafic généré par le projet. Ces caractéristiques doivent permettre la circulation et l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
Article N 13Espaces libres et plantations
Desserte par les réseaux
1. Alimentation en eau potable
L’autorisation de toute construction* ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau potable pourra être refusée en l'absence de desserte du terrain par une alimentation en eau potable de capacité suffisante et dans le respect des règles sanitaires en vigueur (captage, forage individuel…).
En présence du réseau public d’alimentation, le branchement est obligatoire.
A défaut, l’alimentation individuelle pourra être autorisée à la condition de faire la démonstration de la potabilité de l’eau et de la protection contre toute pollution.
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Titre V – Chapitre I – Zone N
2. Assainissement
2.1 Eaux usées
Toute construction* ou installation susceptible de générer des eaux usées ne pourra être autorisée que si elle est raccordée gravitairement à un dispositif d'assainissement conforme aux règles sanitaires en vigueur.
A l’exception des constructions* et installations « forestières », en présence de réseau d’assainissement collectif, le raccordement est obligatoire.
Si le réseau ne peut admettre la nature des effluents produits ou si la station d'épuration n'est pas adaptée à leur traitement, un pré-traitement conforme à la réglementation en vigueur sera exigé au pétitionnaire.
2.2 Eaux pluviales
Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle à l’écoulement des eaux pluviales, ni augmenter les ruissellements et nuisances par rapport à la situation existante à la date de dépôt du projet.
Les aménagements qui favorisent une gestion à la parcelle des eaux pluviales par infiltration ou qui limitent l’imperméabilisation des sols sont vivement encouragés. Un dispositif de collecte et de stockage adapté, ne compromettant pas la sécurité et la salubrité publique, installé en vue d’un usage privatif est admis.
Les ouvrages de collecte et de rétention privilégieront des méthodes alternatives ou complémentaires aux bassins tampons ou de rétention (noues, chaussées réservoirs, puits d’infiltration…). A défaut, les bassins tampons ou de rétention devront être accessibles (pentes douces) et participer à la qualité des espaces publics.
Lorsque le réseau correspondant existe et présente des caractéristiques suffisantes, les eaux pluviales recueillies sur le terrain peuvent y être dirigées par des dispositifs appropriés.
En aucun cas les eaux pluviales ne seront rejetées dans le réseau eaux usées.
3. Dans tous les cas, les aménagements réalisés devront être compatibles avec les dispositions des annexes sanitaires du PLU.
4. Autres réseaux (électricité, gaz, éclairage public, télécommunications, fluides divers)
L'enterrement des lignes ou conduites de distribution est imposé, sauf impossibilité technique avérée dûment justifiée.
Article N 14Coefficient d'occupation des sols
Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Article non réglementé.
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Titre VI - Annexes
TITRE VI ANNEXES
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Titre VI - Annexes
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Titre VI – Annexe I – Espaces Boisés Classés
ANNEXE I ESPACES BOISES CLASSES A CONSERVER, PROTEGER OU CREER
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Titre VI – Annexe I – Espaces Boisés Classés
ESPACES BOISES CLASSES
Les Espaces Boisés Classés (EBC) à conserver, à protéger ou à créer, figurent au Plan de zonage du PLU.
Article EBC 1
Dispositions générales
A l'intérieur des périmètres délimitant les Espaces Boisés Classés figurant au Plan de zonage du PLU, les dispositions des articles L. 113-1 à L. 113-5, et R. 113-1 à R. 113-13 du Code de l'Urbanisme sont applicables.
Le propriétaire sera tenu d’entretenir le boisement existant et en particulier de remplacer les arbres qui viendraient à disparaître. Tout défrichement y est interdit. Seuls, sont autorisés les travaux qui ne sont pas susceptibles de compromettre le caractère boisé des lieux.
Article EBC 2
Dispositions applicables aux Espaces Boisés Classés
1. Article L. 113-1 du Code de l'Urbanisme
« Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements. »
2. Article L. 113-2 du Code de l'Urbanisme
« Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier.
Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa. »
3. Article L. 113-3 du Code de l'Urbanisme
« Pour sauvegarder les espaces boisés et sites naturels situés dans les agglomérations ou leurs environs et pour en favoriser l'aménagement : 1° L'Etat, les départements, les communes ou les établissements publics ayant pour objet la réalisation d'opérations d'urbanisme peuvent offrir, à titre de compensation, un terrain à bâtir aux propriétaires qui consentent à leur céder gratuitement un terrain classé en application de l'article L. 113-1 2° L'Etat peut accorder au propriétaire une autorisation de construire sur une partie du terrain classé en application de l'article L. 113-1 n'excédant pas un dixième de la superficie dudit terrain, à titre de compensation de la cession du surplus.
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Commune de Goven - Règlement
Titre VI – Annexe I – Espaces Boisés Classés
Les 1° et 2° ne sont applicables que si la dernière acquisition à titre onéreux dont le terrain classé a fait l'objet a date certaine depuis cinq ans au moins.
La valeur du terrain à bâtir offert en application du 1° ou le surcroît de valeur pris, du fait de l'autorisation de construire, par la partie du terrain classé conservée par le propriétaire en application du 2°, ne doit pas dépasser la valeur du terrain cédé à la collectivité »
4. Article L. 113-4 du Code de l'Urbanisme
« L'autorisation de construire mentionnée au 2° de l'article L. 113-3 est donnée par décret. Elle est compatible avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale.
La portion de terrain cédée par le propriétaire ne peut faire l'objet d'un changement d'affectation qu'après autorisation donnée dans les mêmes conditions.
L'autorisation de construire est subordonnée à l'accord de la ou des communes sur le territoire desquelles est situé le terrain classé, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
5. Article L. 113-5 du Code de l'Urbanisme
« Lorsqu'ils ont acquis la propriété d'espaces verts, boisés ou non, dans les conditions prévues à l'article L. 113-3, l'Etat, les départements, les communes ou les établissements publics s'engagent à les préserver, à les aménager et à les entretenir dans l'intérêt du public. »
147
Commune de Goven - Règlement
Titre VI – Annexe I – Espaces Boisés Classés
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Commune de Goven - Règlement
Titre VI – Annexe II – Emplacements réservés
ANNEXE II EMPLACEMENTS RESERVES
149
Commune de Goven - Règlement
Titre VI – Annexe II – Emplacements réservés
EMPLACEMENTS RESERVES
Article ER 1
Les Emplacements Réservés pour création ou extension de voies et ouvrages publics, d'installation d'intérêt général et d'espaces verts publics, figurent au Plan de zonage du PLU et sont répertoriés par un numéro de référence. La liste des Emplacements Réservés reportée en légende du Plan de zonage du PLU et rappelée pour information ci-après, donne toutes précisions sur la destination de chacune des réserves ainsi que la nature de la collectivité (Etat, Département, Communes…) qui en a demandé l'inscription au PLU.
Article ER 2
Les Emplacements Réservés portés au Plan de zonage du PLU sont soumises aux dispositions des articles L. 151-41 et R. 151-34 du Code de l'Urbanisme.
1. La construction y est interdite. 2. Le propriétaire a la possibilité de mettre en demeure la collectivité destinataire d'acquérir la réserve dans un délai de 1 an.
150
Commune de Goven - Règlement
Titre VI – Annexe II – Emplacements réservés
Liste des emplacements réservés sur la commune :
N° DE L'OPERATION
1 2 3
4
5 6 7
8
9
10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21
22 23 24 25 26
27
28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
38
39
40
41
DEFINITION DE L'OPERATION
Aménagement d'espaces publics dans le centre-bourg Réalisation d'une aire de stationnement proche de la Mairie
Extension de la crèche Aménagement d'une liaison douce entre la rue des Tilleuls et le Brossillon Aménagement de la rue de la Vigne Soriette
Aménagement de la rue Emile Gernigon Création d'une liaison douce à la Levrais Création d'une voie douce ou d’une voie circulée, et paysager entre la rue du Perray et la rue de Lampâtre Création d'une liaison douce rue de Louvain Aménagement d'un espace public à l'angle de la rue de
Louvain et de la rue du Plessis Aménagement de la rue des Allanteries
Extension du cimetière Aménagement d'une aire de covoiturage
Aménagement d'une aire de loisir Continuité d'un parcours, secteur des Allanteries
Implantation d'un poste de relèvement Aménagement d'un parc
Extension du pôle d'équipements, de sport et de loisirs Aménagement d'un espace public rue de la Goulière Aménagement de voie et carrefour à la Ville Auffray Aménagement d'un carrefour dans le secteur du Pignon
Rice sur la VC 10 et VC 20 Continuité d'une voie Zone d'Activités de la Corbière
Réalisation d'une liaison douce, les Allanteries Réalisation d'un chemin piéton au Patis Houssais Création d'une liaison douce, les Noës Blanches
Création d'une liaison douce, la Bellangerais Création d'une liaison douce, et élargissement du chemin de la Lande Création d'une liaison douce, la Levrais Création d'une liaison douce, Landes de la Lucinière Création d'une liaison douce, les Perray
Elargissement de la voie à Tresby Création d'une liaison douce, le Patis de la Houssais
Création d'une liaison douce le long de la RD 62 Aménagement d'un carrefour route de Louvain
Réalisation d'une voie, la Sauvageais Création d'une liaison douce sur la RD 44 à La Réaudais
Création d'une liaison douce à la Boucherie Création d'une liaison douce entre le CE 48 et le CE 62, les
Perray
Elargissement de la voie, la Connuais
Création d'une liaison douce, la Sauvageais
Elargissement de la voie, les Clairas
BENEFICIAIRE
Commune Commune Commune
SURFACE (en m²) 1 042 159 551
Commune
1 483
Commune Commune Commune
50 228 3 209
Commune
187
Commune
424
Commune
492
Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune
106 1 011 1 657 27 163 965 107 6 379 27 163 670 32 326
Commune
360
Commune Commune Commune Commune Commune
712 361 886 1 807 1 126
Commune
889
Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune
1 113 1 116 1 257
18 857 3 604 296 305 2 422 7 768
Commune
1 352
Commune
773
Commune
841
Commune
305
151
Commune de Goven - Règlement
Titre VI – Annexe II – Emplacements réservés
42
Création d'une liaison douce, la Ruais
Commune
862
43
Création d'une liaison douce entre le CE 67 et le CE 68, les Landes de la Lucinière
Commune
2 401
44
Création d'une liaison douce, les Courses
Commune
3 594
45
Création d'une liaison douce, le Petit Julien
Commune
559
46
Création d'une liaison douce, Bellevue
Commune
555
47
Elargissement de la RD 21, le Bois Martin
Commune
5 081
48
Création d'une liaison douce entre le CE 78 et le CE 80, les Vieux Aunais
Commune
2 885
49
Création d'une liaison douce, la Houssais
Commune
689
50
Création d'une liaison douce, le Bas Noyal
Commune
683
51
Création d'une liaison douce entre le CE 85 et Les Landes
Commune
664
52
Création d'une liaison douce, le Haut Bury
Commune
2 164
53
Création d'une liaison douce entre les Grigonnières et la VC 103
Commune
2 813
54
Aménagement pour sécurisation des parcours piétons le long de la RD 36, Gonlois
Commune
1 173
55
Création d'une liaison douce entre la Poissonnais et Blossac
Commune
5 778
56
Création d'une liaison douce au Bois Martin
Commune
857
57
Création d'une liaison douce entre la Brouardière et la Petite Croix
Commune
2 954
58
Création d'une liaison douce dans le prolongement du CE 10
Commune
259
59
Elargissement de la RD 39, le Landrel
Commune
2 165
60
Extension de la station d'épuration
Commune
997
61
Elargissement de la liaison douce, l'Ecaubue
Commune
715
152
Commune de Goven - Règlement
Titre VI – Annexe III – Eléments de patrimoine
ANNEXE III
ELEMENTS DE PAYSAGE ET DE PATRIMOINE
153
Commune de Goven - Règlement
Titre VI – Annexe III – Eléments de patrimoine
ELEMENTS DE PAYSAGE ET DE PATRIMOINE
Article L. 151-19 du code de l’urbanisme
« Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. »
154
Commune de Goven - Règlement
Titre VI – Annexe IV – STECAL
ANNEXE IV
SECTEUR DE TAILLE ET DE CAPACITE D’ACCUEIL LIMITEES
155
Commune de Goven - Règlement
Titre VI – Annexe IV – STECAL
SECTEUR DE TAILLE ET DE CAPACITE D’ACCUEIL LIMITEES
Article L. 151-13 du code de l’urbanisme
« Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés :
1° Des constructions ;
2° Des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat des gens du voyage au sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;
3° Des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs.
Il précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions, permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.
Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à l'hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables ou les résidences mobiles doivent satisfaire.
Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. »
156
Commune de Goven - Règlement
Titre VI – Annexe V – Patrimoine archéologique
ANNEXE V PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE
157
Commune de Goven - Règlement
Titre VI – Annexe V – Patrimoine archéologique
PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE
La protection des sites et gisements archéologiques actuellement recensés sur la commune relève des dispositions relatives à la prise en compte du patrimoine archéologique dans les opérations d’urbanisme conformément au Code du patrimoine, livre V, partie règlementaire et législative, notamment les titres II et III, au Code de l’urbanisme et au Code de l’environnement. Le Code du Patrimoine (art. R. 523-1 à R. 523-14) prévoit, de la part des autorités compétentes pour instruire et délivrer les autorisations d’urbanisme, la saisine automatique du Préfet de région pour certaines opérations d’urbanisme conformément aux articles L. 311-1 et R. 315-1 du Code de l’urbanisme : réalisation de ZAC affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ; opérations de lotissements affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ; travaux soumis à déclaration préalable. Egalement en application dudit décret et de l’article L. 122-1 du Code de l’environnement, les aménagements et ouvrages dispensés d’autorisation d’urbanisme, soumis ou non à autorisation administrative et devant être précédés d’une étude d’impact, doivent aussi faire l’objet d’une saisine du Préfet de région. Les autorités compétentes ont la possibilité de prendre l’initiative de la saisine en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique portés à leur connaissance pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux, ou pour recevoir les déclarations préalables.
Code du patrimoine, Livre V – Archéologie, notamment ses titres II et III
Article R. 523-1 du Code du patrimoine
« les opérations d’aménagement, de constructions d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect de mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations ».
Article R. 523-4 du Code du patrimoine
Entrent dans le champ de l’article R. 523-1 les dossiers d’aménagement et d’urbanisme soumis à instruction au titre de l’archéologie préventive : les permis de construire, permis de démolir, permis d’aménager, les zones d’aménagement concerté, les travaux soumis à déclaration préalable en application de l’article R. 523-5 du Code du Patrimoine, les aménagements et ouvrages qui doivent être précédés d’une étude d’impact, les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques.
Les dossiers d’urbanisme soumis à l’instruction systématique au titre de l’archéologie préventive sont :
1° lorsqu’ils sont réalisés dans les zones prévues à l’article R. 523-6 du Code du Patrimoine… les permis de construire, permis de démolir, permis d’aménager, les zones d’aménagement concertées,
158
Commune de Goven - Règlement
Titre VI – Annexe V – Patrimoine archéologique
2° lorsqu’ils sont réalisés hors les zones, les zones d’aménagement concerté affectant une superficie supérieure à 3 hectares, les opérations de lotissement affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectare.
Article R. 523-8 du Code du patrimoine (socle juridique commun avec l’article R. 111-4 du
Code de l’urbanisme)
« En dehors des cas prévus au 1° de l’article R. 523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l’article R. 523-7, peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance. »
Article L. 522-5 du Code du patrimoine
« Avec le concours des établissements publics ayant des activités de recherche archéologique et des collectivités territoriales, l’Etat dresse et met à jour la carte archéologiques nationale. Cette carte rassemble et ordonne pour l’ensemble du territoire national les données archéologiques disponibles.
Dans le cadre de l’établissement de la carte archéologique, l’Etat peut définir des zones où les projets d’aménagement affectant le sous-sol sont présumés faire l’objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation ».
Article L. 522-4 du Code du patrimoine
« Hors des zones archéologiques définies en application de l’article L. 522-5, les personnes qui projettent de réaliser des aménagements, ouvrages ou travaux peuvent saisir l’Etat afin qu’il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions de diagnostic archéologique. A défaut de réponse dans un délai de deux mois ou en cas de réponse négative, l’Etat est réputé renoncer, pendant une durée de cinq ans, à prescrire un diagnostic, sauf modification substantielle du projet ou des connaissances archéologiques de l’Etat sur le territoire de la commune. »
Article L. 531-14 du Code du patrimoine
« Lorsque par la suite de travaux ou d’un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions […] et plus généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art, l’archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l’inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l’immeuble où ils ont été découverts sont tenus d’en faire la déclaration immédiate au maire de la commune qui doit la transmettre au Préfet. »
Le service compétent relevant de la Préfecture de la région de Bretagne est la Direction régionale des affaires culturelles de Bretagne, Service régional de l’archéologie, Hôtel de Blossac, 6 rue du Chapitre, CS 24405, 35044 Rennes Cedex, tél : 02.99.84.59.00.
Code de l’urbanisme
Article R. 111-4 du Code de l’urbanisme
« Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques. »
159
Commune de Goven - Règlement
Titre VI – Annexe V – Patrimoine archéologique
Code de l’environnement
Article R. 122-1 du Code de l’environnement
« Les ouvrages et aménagements dispensés d’autorisation d’urbanisme, soumis ou non à autorisation administrative, qui doivent être précédés d’une étude d’impact doivent faire l’objet d’une saisine du service régional de l’archéologie au titre de Code du patrimoine, article R. 523-4, alinéa 5. »
Code pénal
Article 322-3-1, 2° du Code pénal
« La destruction, la dégradation ou la détérioration est punie de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende lorsqu’elle porte sur une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain sur lequel se déroulent des opérations archéologiques ou un édifice affecté au culte.
Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende lorsque l’infraction prévue au présent article est commise avec la circonstance prévue au 1° de l’article 322-3.
Les peines d’amende mentionnées au présent article peuvent être élevées jusqu’à la moitié de la valeur du bien détruit, dégradé ou détérioré. »
160
Commune de Goven - Règlement
Titre VI – Annexe VI – Espèces invasives
ANNEXE VI LISTE DES ESPECES INVASIVES
161
Commune de Goven - Règlement
Titre VI – Annexe VI – Espèces invasives
LISTE DES ESPECES INVASIVES
Afin de lutter contre les espèces invasives, une « Liste des plantes vasculaires invasives de Bretagne » a été établie par le Conservatoire botanique national de Brest (CBNB). Cette liste correspond à celle mise à jour en avril 2016. Elle est reproduite ici à titre d’information pour permettre de porter à la connaissance des aménageurs les espèces à éviter pour la réalisation des espaces verts et jardins, en particulier par l’intermédiaire des règlements des lotissements et les cahiers des charges des Zones d’Aménagement Concerté (ZAC). Les espèces inventoriées comme « Plantes invasives avérées » sont interdites ; celles figurant comme « Plantes invasives potentielles » sont déconseillées.
162
Commune de Goven - Règlement
Titre VI – Annexe VI – Espèces invasives
Liste des plantes invasives avérées
Nom scientifique
Allium triquetrum L. Azolla filiculoides Lam. Baccharis halimifolia L. Bidens frondosa L.
Carpobrotus acinaciformis (L.) L.Bolus
Carpobrotus acinaciformis / edulis Carpobrotus acinaciformis x edulis Carpobrotus edulis (L.) N.E.Br. Cortaderia selloana (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn. Crassula helmsii (Kirk) Cockayne Egeria densa Planch. Hydrocotyle ranunculoides L.f. Impatiens glandulifera Royle Lagarosiphon major (Ridl.) Moss Lathyrus latifolius L. Laurus nobilis L. Lemna minuta Kunth Ludwigia peploides (Kunth) P.H.Raven Ludwigia uruguayensis (Cambess.) H.Hara Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc. Paspalum distichum L. Polygonum polystachyum C.F.W.Meissn. Prunus laurocerasus L. Reynoutria japonica Houtt. Reynoutria x bohemica Chrtek & Chrtková
Rhododendron ponticum L.
Senecio cineraria DC. Spartina alterniflora Loisel. Spartina x townsendii H.Groves & J.Groves var. anglica (C.E.Hubb.) Lambinon & Maquet
Nom courant
Ail triquètre Azolle fausse-fougère Séneçon en arbre Bident à fruits noirs Griffe de sorcière à feuilles en sabre, Ficoïde à feuilles en sabre Griffe de sorcière sensu lato Griffe de sorcière hybride Griffe de sorcière
Herbe de la Pampa
Crassule de Helms Egérie dense Hydrocotyle à feuilles de renoncule Balsamine de l'Himalaya Grand lagarosiphon Gesse à larges feuilles Laurier-sauce Lentille d'eau minuscule Jussie faux-pourpier, Jussie rampante Jussie à grandes fleurs Myriophylle aquatique, Myriophylle du Brésil Paspale à deux épis Renouée à nombreux épis Laurier-cerise, Laurier-palme Renouée du Japon Renouée de Bohême Rhododendron pontique, Rhododendron de la Mer noire Cinéraire maritime Spartine à feuilles alternes
Spartine anglaise
163
Commune de Goven - Règlement
Liste des plantes invasives potentielles
Nom scientifique
Acacia dealbata Link Acer pseudoplatanus L. Ailanthus altissima (Mill.) Swingle Ambrosia artemisiifolia L. Anthemis maritima L. Buddleja davidii Franch. Claytonia perfoliata Donn ex Willd. Cornus sericea L. Cotoneaster franchetii D.Bois Cotoneaster horizontalis Decne. Cotoneaster simonsii Baker Cotoneaster x watereri Exell Cotula coronopifolia L. Crocosmia x crocosmiiflora (Lemoine) N.E.Br. Cuscuta australis R.Br. Cyperus esculentus L. Datura stramonium L. subsp. Stramonium Elaeagnus angustifolia L. Elaeagnus x submacrophylla Servett. Elodea nuttalii (Planch.) H.St.John Epilobium adenocaulon Hausskn. Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier Impatiens balfouri Hook.f. Lindernia dubia (L.) Pennell Lobularia maritima (L.) Desv. Parthenocissus inserta (A.Kern.) Fritsch Petasites fragrans (Vill.) C.Presl Petasites hybridus (L.) P.Gaertn., B.Mey. & Scherb. subsp. Hybridus Pyracantha coccinea M.Roem. Robinia pseudoacacia L. Rosa rugosa Thunb. Senecio inaequidens DC. Yucca gloriosa L.
Titre VI – Annexe VI – Espèces invasives
Nom courant
Mimosa d'hiver Erable sycomore Ailanthe glanduleux, Faux vernis du Japon Ambroisie à feuilles d'Armoise Anthémis maritime Arbre à papillon Claytone de cuba, Claytone perfoliée Cornouiller soyeux Cotoneaster de Franchet Cotonéaster horizontale Cotonéaster de Simons Cotule pied-de-corbeau Montbretia Cuscute australe Souchet comenstible Stramoine, Datura officinal, Pomme-épineuse Olivier de Bohême Chalef de Ebbing Elodée de Nuttal, Elodée à feuilles étroites Epilobe cilié Berce du Caucase Balsamine de Balfour, Balsamine rose Lindernie fausse-gratiole Alysson maritime Vigne-vierge commune Pétasite odorant
Pétasite officinal
Pyrac Robinier faux-acacia Rosier rugueux Séneçon du Cap Yucca gloriosa
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Commune de Goven - Règlement
Titre VI – Annexe VII – Espèces allergisantes
ANNEXE VII LISTE DES ESPECES ALLERGISANTES
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Commune de Goven - Règlement
Titre VI – Annexe VII – Espèces allergisantes
LISTE DES ESPECES ALLERGISANTES
Le potentiel allergisant d'une espèce végétale est la capacité de son pollen à provoquer une allergie pour une partie non négligeable de la population. Même si la ville comparée à la campagne compte une végétation moins importante, l’organisme des personnes vivant en ville est plus sensible et donc plus réactif aux allergies. L’allergie est un problème essentiellement citadin.
Le potentiel allergisant peut être : • Fort (espèces déconseillées en zones urbaines) • Modéré (espèces à planter en petits nombres ; éviter la concentration) • Faible ou négligeable (espèces pouvant être plantées en zones urbaines)
Il ne s’agit pas d’interdire la plantation d’espèces allergisantes, mais d’éviter qu’elles se retrouvent en quantité trop importante à un endroit donné ou même à l’échelle de la ville.
Afin de lutter contre les espèces ayant des pollens allergisants, une liste a été établie par le Réseau National de Surveillance Aérobiologique (RNSA) identifiant les espèces les plus courantes en fonction de leur degré de potentiel allergisant.
Potentiel allergisant fort
• Arbres : aulnes, bouleaux, cades, charmes, cryptoméria du Japon, cyprès commun, cyprès d'Arizona, frênes, mûriers à papier, noisetiers et oliviers.
• Herbacées spontanées : ambroisies, armoises, graminées et pariétaires. • Graminées ornementales : baldingère, canche cespiteuse, fétuques et fromental élevé.
Potentiel allergisant modéré
• Arbres : baccharis, chênes, érables, hêtres, platanes, saules, tilleuls et troènes. • Herbacées spontanées : chénopodes, soude brulée (Salsola kali), mercuriales, plantains et oseilles (Rumex). • Graminées ornementales : calamagrostis, élyme des sables, queue de lièvre et stipe géante.
Potentiel allergisant faible à négligeable
• Arbres : charme-Houblon, châtaigniers, genévriers, ifs, mûriers blancs, noyers, ormes, peupliers, pins, robiniers et thuyas.
• Herbacées spontanées : marguerites, pissenlits et orties.
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Commune de Goven - Règlement
Titre VI – Annexe VIII – Exploitations agricoles
ANNEXE VIII SITES D’EXPLOITATIONS AGRICOLES
167
Commune de Goven - Règlement
Titre VI – Annexe VIII – Exploitations agricoles
SITES D’EXPLOITATIONS AGRICOLES
A titre d’information, les cartes ci-dessous identifient les sites d’exploitaions agricoles existants à la date d’approbation du PLU*, ainsi que le périmètre indicatif de 100 mètres autour de ces exploitations agricoles. Toutefois, le Règlement Sanitaire Départemental peut autoriser une implantation inférieure à 100 mètres.
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Commune de Goven - Règlement
Titre VI – Annexe VIII – Exploitations agricoles
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Commune de Goven - Règlement
Titre VI – Annexe VIII – Exploitations agricoles
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Titre VI – Annexe VIII – Exploitations agricoles
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Titre VI – Annexe VIII – Exploitations agricoles
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Titre VI – Annexe VIII – Exploitations agricoles
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Titre VI – Annexe VIII – Exploitations agricoles
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Titre VI – Annexe VIII – Exploitations agricoles
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Titre VI – Annexe VIII – Exploitations agricoles
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Titre VI – Annexe VIII – Exploitations agricoles
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Titre VI – Annexe VIII – Exploitations agricoles
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Commune de Goven - Règlement
Titre VI – Annexe VIII – Exploitations agricoles
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
Règlement • RévisPiornojegtédn’éArmaleéndaugPemLUenatpeptrdoeuvDééevleelo1p0poecmtoebnrteD2u0r2a2ble
• Ajustements du PLU suite au contrôle de légalité approuvés le 3 juillet 2023
Projet d’Aménagement et de Développement Durable
Projet d’Aménagement et de Développement Durable
Projet d’Aménagement et de Développement Durable
Projet d’Aménagement et de Développement Durable
Projet d’Aménagement et de Développement Durable
Projet d’Aménagement et de Développement Durable
Commune de Goven - Règlement
Sommaire
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Commune de Goven - Règlement
Sommaire
SOMMAIRE
3
Commune de Goven - Règlement
Sommaire
4
Commune de Goven - Règlement
Note liminaire
NOTE LIMINAIRE
Chaque zone du PLU est soumise à un règlement construit sur le modèle suivant :
Section I – Destination des constructions, usages des sols et natures d’activité
Article 1 : Article 2 :
Sous-destinations - Types d'occupation ou d'utilisation du sol interdits Types d'occupation ou d'utilisation du sol soumis à des conditions particulières
Section II – Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Article 3 :
Article 4 : Article 5 :
Article 6 : Article 7 : Article 8 : Article 9 : Article 10 : Article 11 :
Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Emprise au sol des constructions Hauteur des constructions Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords Réalisation d’aires de stationnement Espaces libres et plantations Performances énergétiques et environnementales
Article 12 : Article 13 : Article 14 :
Section III – Equipement et réseaux
Accès et voirie Desserte par les réseaux Infrastructures et réseaux de communications électroniques
La section I définit ce qui est interdit ou soumis à conditions spéciales.
La section II définit les règles auxquelles doivent répondre les terrains constructibles et l’implantation des constructions.
La section III définit les accès et réseaux.
Le contenu de chaque règlement de zone est fixé en fonction :
- de la situation actuelle (site, milieu bâti, zone à protéger…), - des équipements existants, - des volontés d’aménagements.
5
Commune de Goven - Règlement
Note liminaire
6
Commune de Goven - Règlement
TITRE I DISPOSITIONS GENERALES
7
Commune de Goven - Règlement
DISPOSITIONS GENERALES
Ce Règlement est établi conformément aux articles R. 151-9 à R. 151-50 du Code de l’Urbanisme.
Le volet réglementaire est composé du présent Règlement et du Plan de zonage.
Note : sauf indication contraire, les articles faisant références à un code renvoient au Code de l’Urbanisme.
Article 1
Champ d’application
Le présent Règlement du Plan Local d’Urbanisme (PLU) s'applique à la totalité du territoire de la Commune.
Article R. 151-9 « Le règlement contient exclusivement les règles générales et servitudes d'utilisation des sols destinées à la mise en œuvre du projet d'aménagement et de développement durables, dans le respect de l'article L. 151-8, ainsi que la délimitation graphique des zones prévues à l'article L. 151-9. »
Article R. 151-10 « Le règlement est constitué d'une partie écrite et d'une partie graphique, laquelle comporte un ou plusieurs documents. Seuls la partie écrite et le ou les documents composant la partie graphique du règlement peuvent être opposés au titre de l'obligation de conformité définie par l'article L. 152-1. »
Article R. 151-11 « Les règles peuvent être écrites et graphiques. Lorsqu'une règle fait exclusivement l'objet d'une représentation dans un document graphique, la partie écrite du règlement le mentionne expressément. Tout autre élément graphique ou figuratif compris dans la partie écrite du document est réputé constituer une illustration dépourvue de caractère contraignant, à moins qu'il en soit disposé autrement par une mention expresse. »
Article 2
Portée respective du règlement à l’égard des autres législations relatives à l’occupation des sols
1. Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme se substituent au règlement national d'urbanisme (articles R. 111-2 à R. 111-30 du Code de l'Urbanisme), à l'exception des articles suivants, qui restent applicables :
- L'article R. 111-2 qui prévoit que « le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »
- L'article R. 111-4 qui prévoit que « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »
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Commune de Goven - Règlement
- L'article R. 111-20 qui prévoit que « Les avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévus au 2° bis de l'article L. 111-4 et à l'article L. 111-5 sont réputés favorables s'ils ne sont pas intervenus dans un délai d'un mois à compter de sa saisine par le préfet de département. »
- L'article R. 111-21 qui prévoit que « La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée.
La superficie des terrains cédés gratuitement en application de l'article R. 332-16 est prise en compte pour la définition de la densité de construction. »
- L'article R. 111-22 qui prévoit que « La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
1) Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur
2) Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs
3) Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre
4) Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres
5) Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial
6) Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets
7) Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune
8) D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. »
- L'article R. 111-23 qui prévoit que « Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont :
1) Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ;
2) Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ;
3) Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ;
4) Les pompes à chaleur ;
5) Les brise-soleils. »
- L'article R. 111-24 qui prévoit que « La délibération par laquelle, en application du 2° de l'article L. 111-17, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent délimite un périmètre dans lequel les dispositions de l'article L. 111-16 ne s'appliquent pas fait l'objet des procédures d'association du public et de publicité prévues aux articles L. 153-47 et R. 153-20.
L'avis de l'architecte des Bâtiments de France mentionné au 2° de l'article L. 111-17 est réputé favorable s'il n'est pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la transmission du projet de périmètre par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent matière de plan local d'urbanisme. »
- L'article R. 111-25 qui prévoit que « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet.
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Commune de Goven - Règlement
Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux. »
- L'article R. 111-26 qui prévoit que « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. »
- L'article R. 111-27 qui prévoit que « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »
2. Les articles législatifs suivants du Code de l'Urbanisme restent également applicables, nonobstant les dispositions de ce Plan Local d’Urbanisme :
- L’article L. 102-13 : Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement dans le périmètre des opérations d'intérêt national, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L. 424-1, dès lors que la mise à l'étude du projet d'aménagement a été prise en considération par l'autorité administrative compétente de l'Etat et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.
La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée.
- L’article L. 153-11 : Dés lors qu’à eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan.
- L'article L. 424-1 : L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable.
Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l'article L. 102-13 et aux articles L. 153-11, L. 311-2 et L. 311-2 du code de l’urbanisme et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement.
Il peut également être sursis à statuer :
1) Dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération ;
2) Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités ;
3) Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement, dès lors que le projet d'aménagement a été pris en considération par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités, sauf pour les zones d'aménagement concerté
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Commune de Goven - Règlement pour lesquelles l'article L. 311-2 du présent code prévoit qu'il peut être sursis à statuer à compter de la publication de l'acte créant la zone d'aménagement concerté.
Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si la décision de prise en considération prévue aux 2° et 3° du présent article et à l'article L. 102-13 a été publiée avant le dépôt de la demande d'autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée.
Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. L'autorité compétente ne peut, à l'expiration du délai de validité du sursis ordonné, opposer à une même demande d'autorisation un nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial. Si des motifs différents rendent possible l'intervention d'une décision de sursis à statuer par application d'une disposition législative autre que celle qui a servi de fondement au sursis initial, la durée totale des sursis ordonnés ne peut en aucun cas excéder trois ans. A l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l'intéressé de sa demande, être prise par l'autorité compétente chargée de la délivrance de l'autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. Cette confirmation peut intervenir au plus tard deux mois après l'expiration du délai de validité du sursis à statuer. Une décision définitive doit alors être prise par l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation, dans un délai de deux mois suivant cette confirmation. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l'autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée.
Lorsqu'une décision de sursis à statuer est intervenue, les propriétaires des terrains auxquels a été opposé le refus d'autorisation de construire ou d'utiliser le sol peuvent mettre en demeure la collectivité ou le service public qui a pris l'initiative du projet de procéder à l'acquisition de leur terrain dans les conditions et délai mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants.
- L'article L. 421-6 : Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique.
Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites.
- Les articles L. 111-6 à L. 111-10 : En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation.
Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des routes visées à l'article L. 141-19.
o L'interdiction mentionnée à l'article L. 111-6 ne s'applique pas :
1) Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;
2) Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;
3) Aux bâtiments d'exploitation agricole ;
4) Aux réseaux d'intérêt public.
Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes.
o Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par l'article L. 111-6 lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont
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Commune de Goven - Règlement compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.
o Dans les communes dotées d'une carte communale, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut, avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par l'article L. 111-6 au vu d'une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.
o Il peut être dérogé aux dispositions de l'article L. 111-6 avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d'implanter les installations ou les constructions au-delà de la marge de recul prévue à l'article L. 111-6, pour des motifs tenant à l'intérêt, pour la commune, de l'installation ou la construction projetée.
3. Les dispositions prévues au présent Règlement s'appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des autres législations.
3.1 Se superposent aux règles du PLU :
- Les Servitudes d'Utilité Publique (SUP) affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées dans les Annexes du PLU (articles L.151-43 et R.151-51 du Code de l'Urbanisme).
- Les dispositions des articles L. 104-1 à L. 104-3 du Code de l'Urbanisme valant Loi d'Aménagement et d'Urbanisme au sens des articles L. 131-1 à L. 131-7 dudit Code.
- Les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 Juillet 1991 dite « Loi d'Orientation pour la Ville » et ses décrets d'application.
- Les dispositions de la loi n° 92-3 du 3 Janvier 1992 dite "Loi sur l'Eau" et ses décrets d'application.
- Les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 Janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 Février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages, et ses décrets d'application.
- La loi relative au renforcement de la protection de l’environnement du 2 février 1995.
- La loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie n°96-1236 du 30 décembre 1996.
- Les dispositions de la loi n° 2000.1208 du 13 décembre 2000 dite "Loi Solidarité et renouvellement urbain" et ses décrets d'application.
- La loi relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage n° 2000-614 du 20 décembre 2002.
- Les dispositions de la loi n° 2003.590 du 2 juillet 2003 dite "Loi Urbanisme et Habitat" et ses décrets d'application.
- Les dispositions de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA) du 30 décembre 2006 et ses décrets d'application.
- La loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion du 25 mars 2009 et ses décrets d'application.
- Les lois d’orientation et de modernisation agricole des 9 juillet 1999 et 27 juillet 2010.
- Les dispositions des lois "Grenelle" du 3 août 2009 et du 12 juillet 2010.
- La loi de « modernisation de l’agriculture et de la pêche » (MAP) du 27 juillet 2010.
- La loi pour un « accès au logement et un urbanisme rénové » (ALUR) du 24 mars 2014.
- La loi « d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt » (LAAAF) du 13 octobre 2014.
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Commune de Goven - Règlement
- La loi pour « la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques », (loi Macron) du 6 août 2015.
- La loi portant « évolution du logement, de l'aménagement et du numérique » (ELAN) du 23 novembre 2018.
- Les dispositions des articles L. 142-1 et suivants du code de l'urbanisme relatifs à l'élaboration et la mise en œuvre par le département d'une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non.
- Les dispositions de la Réglementation Sanitaire en vigueur.
- Les règles d'urbanisme des lotissements, y compris ceux dont le maintien au-delà de 10 ans après leur approbation a été décidé.
- Les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu’à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes.
3.2 S’ajoutent aux règles du PLU :
Toute règle ou disposition découlant de législations et réglementations particulières et notamment : code civil, code rural, code forestier, code des communes, code des impôts, code de l’environnement, code de la voirie routière, règlement sanitaire, code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure...
3.3 Sites archéologiques :
Aux termes de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques, toutes découvertes fortuites doivent être signalées au Service Régional de l’Archéologie - 6, rue du Chapitre 35 044 Rennes cedex - Tél. 02 99 84 59 00.
L’article 1 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 pris pour l’application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive : « Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations ».
La protection des collections publiques contre les actes de malveillance (article 322.2 du code pénal) se résume comme suit :
« Quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement ou un terrain contenant des vestiges archéologiques sera puni des peines mentionnées à l'article 322 ».
Voir les Annexes du présent Règlement.
Le tableau et la carte identifiant les sites archéologiques figurent en annexe du présent PLU.
Article 3
Division du territoire en zones
Le présent Règlement comporte : - des règles générales applicables sur tout le territoire de la commune, - des règles particulières à chaque zone précisant les affectations prépondérantes de ces zones et les modalités de leur occupation.
Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles et forestières qui incluent notamment les Espaces Boisés Classés à conserver, à protéger ou à créer, ainsi que les Emplacements Réservés.
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Commune de Goven - Règlement
1. Les zones urbaines dites « zones U » auxquelles s'appliquent les dispositions des différents Chapitres du Titre II du présent Règlement et qui sont délimitées au Plan de zonage.
Elles correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Elles sont divisées en plusieurs zones repérées par l'indice U : - la zone centrale UC, - la zone d'extension UE, - la zone de projets UP, - la zone d’équipements UL, - la zone d'activités UA.
2. Les zones à urbaniser dites « zone AU » auxquelles s’appliquent les dispositions des différents Chapitres du Titre III du présent Règlement et qui sont délimitées au Plan de zonage.
Elles correspondent à des secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation.
Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, et que des Orientations d’Aménagement et de Programmation et, le cas échéant, le Règlement en ont défini les conditions d’aménagement et d’équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les Orientations d’Aménagement et de Programmation et, le cas échéant, le Règlement.
Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du PLU comportant notamment les Orientations d'Aménagement et de Programmation de la zone.
Les zones AU sont divisées en deux types de zones :
• Les espaces immédiatement constructibles repérés par l’indice 1AU, et comportant : - le secteur d'extension de projets 1AUP, - le secteur d'extension correspondant aux équipements 1AULa, - le secteur d'extension correspondant aux équipements de sports et de 1AULb.
• Les espaces nécessitant une modification ou une révision du PLU pour être constructibles repérés par l’indice 2AU, et comportant : - le secteur d'extension de projets 2AUP, - le secteur d'extension lié à l’activité 2AUA.
3. Les zones agricoles dites « zones A » auxquelles s’appliquent les dispositions du Titre IV du présent Règlement et qui sont délimitées au Plan de zonage.
Elles correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
La zone agricole repérée par l'indice A, comporte les secteurs suivants : - le secteur lié à l’activité agricole Aa, - le secteur liée aux Secteurs de Taille et de Capacité d'Accueil Limitées (STECAL) As.
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Commune de Goven - Règlement
4. Les zones naturelles et forestières dites « zones N » auxquelles s’appliquent les dispositions du Titre V du présent Règlement et qui sont délimitées au Plan de zonage.
Elles correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : - soit de la qualité des sites, des milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; - soit de l'existence d'une exploitation forestière ; - soit de leur caractère d'espaces naturels ; - soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; - soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.
La zone naturelle et forestière repérée par l'indice N, comporte les secteurs suivants : - le secteur de protection de la nature et des sites Na, - le secteur de protection stricte de la nature et des sites Np, - le secteur naturel dédiés aux sports et aux loisirs NL, - le secteur liée aux Secteurs de Taille et de Capacité d'Accueil Limitées (STECAL) Ns.
5. Les Espaces Boisés Classés (article L. 113-1 du Code de l’Urbanisme)
Les Espaces Boisés Classés (EBC) à conserver, à protéger ou à créer figurant au Plan de zonage, font l’objet des dispositions spéciales énoncées au Titre VI, Annexe I du présent Règlement.
6. Les Emplacements Réservés
Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts font l’objet de dispositions spéciales au Titre VI, Annexe II du présent Règlement.
7. Les éléments de paysage et de patrimoine (article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme)
Les éléments de paysage et de patrimoine à protéger font l’objet du Titre VI, Annexe III du présent Règlement.
8. Les Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées (article L. 151-13 du Code de l’Urbanisme)
Les Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées Titre VI, Annexe IV du présent Règlement.
Article 4
Définitions
Activités de diversification de l’activité agricole
Les activités de diversification de l’activité agricole doivent rester accessoires à l’activité principale et ne doivent pas la remettre en cause. Elles sont par exemple :
- l’accueil à la ferme (accueil de groupes, de scolaires, de familles, attirés par la découverte de la vie d’une exploitation ; l’accueil se pratique tant à la journée (salles de réception ou de conférence) que sous la forme d’hébergement (gîtes d’étape, gîtes ruraux, chambres d’hôtes, campings) voire de restauration (ferme-auberge)),
- la transformation de produits de l’exploitation (abattage, préparations culinaires, conditionnement),
- la vente directe des produits de l’exploitation assortie ou non de la transformation, à condition que la vente s’effectue sur le lieu de production et que le local dédié à la vente ne dépasse pas 300 m² de surface de plancher*,
- la production d’énergies renouvelables comme par exemple le photovoltaïque en toiture, le bois énergie,
- voir également l’article L. 311-1 du code rural,
-…
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Commune de Goven - Règlement
Alignement
Il correspond à la limite entre le domaine public et la propriété privée.
Annexe
Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.
Pour bénéficier de règles qui leur sont propres, le présent Règlement distingue deux types d’« annexes » :
- les « constructions annexes » qui sont détachées de la construction principale, - les « constructions secondaires » qui sont accolées à la construction principale.
Les « constructions d’abris pour animaux dans un autre cadre que celui d’une exploitation agricole » tel qu’il est fait référence dans les zones A et N ne sont pas considérées comme des « constructions annexes ».
Attique
Est considéré comme attique le ou les derniers niveaux placés au sommet d’une construction et situés en retrait d’au moins 2 mètres des façades* sur rue et arrière. L’attique ne constitue pas un élément de façade*. La hauteur* de l’attique ne devra pas dépasser 3 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère.
Balcon
Pour bénéficier des exceptions prévues aux articles 3, 4, 5, 6, et 7 par le Règlement, le balcon ne doit pas dépasser de plus de 0,80 mètre le nu de la façade*.
Pour le calcul des distances par rapport aux limites séparatives* (limites latérales*, limites de fond de terrain*), si le balcon dépasse de plus de 0,80 mètre le nu de la façade*, la distance se calcule par rapport au nu du balcon.
Bâtiment
Un bâtiment est une construction couverte et close.
Coefficient d’Emprise au Sol (CES)
Le Coefficient d’Emprise au Sol (CES) exprime le rapport entre l’emprise au sol* des constructions sur un terrain* donné et la surface de ce terrain*.
CES = Surface emprise au sol* des constructions Surface du terrain*
Le Coefficient d’Emprise au Sol n’est pas applicable aux équipements publics d’infrastructure.
Construction
Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’homme en sous-sol ou en surface.
Construction à caractère patrimonial
Sont considérées comme constructions à caractère patrimonial pour bénéficier de certaines règles spécifiques :
- les constructions protégées par l’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme et repérées au Plan de zonage du PLU,
- les constructions dont les murs extérieurs sont en pierre ou en terre sur 50 % minimum de leur surface et qui ne relèvent pas nécessairement de l’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme.
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Commune de Goven - Règlement
Construction annexe
Voir la définition d’« Annexe ».
Construction existante
Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine* ne peut pas être considérée comme une construction existante.
Construction principale
Sont considérées comme des constructions principales les constructions ne constituant pas une « annexe ». Voir la définition d’« Annexe ».
Construction secondaire
Voir la définition d’« Annexe ».
Date d'approbation du PLU
Il s’agit de la date d’approbation de la dernière révision générale du présent PLU.
Destinations et sous-destinations
L’arrêté du 10 Novembre 2016 a défini les destinations et sous-destinations des constructions pouvant être réglementées par les plans locaux d’urbanisme en application des articles R. 151-27, R. 151-28 et R. 151-29 du code de l’urbanisme. En résumé :
Exploitation agricole et forestière
• Exploitation agricole : constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale, notamment celles destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes.
Précisions : cette sous-destination recouvre l’ensemble des constructions concourant à l’exercice d’une activité agricole au sens de l’article L. 311-1 du code rural et la pêche maritime.
• Exploitation forestière : constructions et entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière.
Précisions : cette sous-destination recouvre notamment les maisons forestières et les scieries.
Habitation
• Logement : constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». Cette sous-destination recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.
Précisions : cette sous-destination comprend les logements utilisés à titre de résidence principale, secondaire ou logement occasionnel.
Cette sous-destination intègre, sans les distinguer, tous les statuts d’occupation : propriétaire, accédant, locataire, occupant à titre gratuit, et tous les logements quel que soit leur mode de financement.
Cette sous-destination recouvre également : - les « résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs » (par exemple les yourtes) ; - les chambres d’hôtes au sens de l’article D. 324-13 du code du tourisme, c’est-à-dire limitées à cinq chambres pour une capacité maximale de 15 personnes ; - les meublés de tourisme dès lors qu’ils ne proposent pas de prestations hôtelières au sens du b) du 4° de l’article 261-D du code général des impôts, c’est-à-dire au moins trois des prestations suivantes : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de
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Commune de Goven - Règlement linge de maison et réception, même non personnalisée, de la clientèle. Les gîtes sont considérés comme des meublés de tourisme.
• Hébergement : constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service, notamment maisons de retraite, résidences universitaires, foyers de travailleurs et résidences autonomie.
Précisions : cette sous-destination recouvre les constructions principalement à vocation sociale, destinées à héberger un public spécifique : des étudiants (gestion CROUS), des foyers de travailleurs, EHPAD, des maisons de retraite, des résidences hôtelières à vocation sociale…
Cette sous-destination recouvre également les hébergements assurant les mêmes fonctions et visant le même public, mais à vocation commerciale (notamment les résidences étudiantes avec service para-hôtelier…). Ces structures peuvent proposer des hébergements en logement ou en chambres collectives ou individuelles.
Elle recouvre enfin les centres d’hébergement d’urgence, des centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) et les centres d’accueil des demandeurs d’asile (CADA).
Les résidences hôtelières à vocation sociale ont une double sous-destination de construction à la fois « Hébergement » et « Hébergement hôtelier et touristique ».
Commerce et activités de service
• Artisanat et commerce de détail : constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle et constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.
Précisions : cette sous-destination recouvre tous les commerces de détail, notamment les épiceries, les supermarchés, les hypermarchés, les points permanents de retrait par la clientèle, d’achats au détail commandés par voie télématique, ou organisés pour l’accès en automobile. Cette sous-destination inclut également l’artisanat avec une activité commerciale de vente de biens, tels que les boulangeries, les charcuteries, les poissonneries ainsi que l’artisanat avec une activité commerciale de vente de services : cordonnerie, salon de coiffure…
• Restauration : constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.
Précisions : cette sous-destination n’inclut pas la restauration collective qui constitue une prestation proposée aux salariés ou usagers d’une entreprise, d’une administration ou d’un équipement.
• Commerce de gros : constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.
Précisions : cette sous-destination s’applique à toutes les constructions destinées à la vente entre professionnels.
• Activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle : constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.
Précisions : cette sous-destination s’applique à toutes les constructions où s’exercent une profession libérale (avocat, architecte, médecin…) ainsi que d’une manière générale à toutes les constructions permettant l’accomplissement de prestations de service qu’elles soient fournies à des professionnels ou des particuliers. Cette sous-destination inclut les assurances, les banques, les agences immobilières, les agences destinées à la location de véhicules, de matériel, les « showrooms »... Les magasins de téléphonie mobile entrent également dans cette catégorie. On y trouve également les salles de sport privées, les spa…
• Hébergement hôt
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.