Dispositions générales
- Règlement
- • RévisPiornojegtédn’éArmaleéndaugPemLUenatpeptrdoeuvDééevleelo1p0poecmtoebnrteD2u0r2a2ble
- Ajustements du PLU suite au contrôle de légalité approuvés le 3 juillet 2023
- Projet d’Aménagement et de Développement Durable
- Projet d’Aménagement et de Développement Durable
- Projet d’Aménagement et de Développement Durable
- Projet d’Aménagement et de Développement Durable
- Projet d’Aménagement et de Développement Durable
- Projet d’Aménagement et de Développement Durable
Note liminaire
Note liminaire
Chaque zone du PLU est soumise à un règlement construit sur le modèle suivant :
Section I – Destination des constructions, usages des sols et natures d’activité
Sous-destinations - Types d'occupation ou d'utilisation du sol interdits Types d'occupation ou d'utilisation du sol soumis à des conditions particulières
Section II – Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Article 6 : Article 7 : Article 8 : Article 9 : Article 10 : Article 11 :
Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Emprise au sol des constructions Hauteur des constructions Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords Réalisation d’aires de stationnement Espaces libres et plantations Performances énergétiques et environnementales
Article 12 : Article 13 : Article 14 :
Section III – Equipement et réseaux
Accès et voirie Desserte par les réseaux Infrastructures et réseaux de communications électroniques
La section I définit ce qui est interdit ou soumis à conditions spéciales.
La section II définit les règles auxquelles doivent répondre les terrains constructibles et l’implantation des constructions.
La section III définit les accès et réseaux.
Le contenu de chaque règlement de zone est fixé en fonction :
- de la situation actuelle (site, milieu bâti, zone à protéger…), - des équipements existants, - des volontés d’aménagements.
Note liminaire
Titre I dispositions generales
Dispositions generales
Ce Règlement est établi conformément aux articles R. 151-9 à R. 151-50 du Code de l’Urbanisme.
Le volet réglementaire est composé du présent Règlement et du Plan de zonage.
Note : sauf indication contraire, les articles faisant références à un code renvoient au Code de l’Urbanisme.
Champ d’application
Le présent Règlement du Plan Local d’Urbanisme (PLU) s'applique à la totalité du territoire de la Commune.
Article R. 151-9 « Le règlement contient exclusivement les règles générales et servitudes d'utilisation des sols destinées à la mise en œuvre du projet d'aménagement et de développement durables, dans le respect de l'article L. 151-8, ainsi que la délimitation graphique des zones prévues à l'article L. 151-9. »
Article R. 151-10 « Le règlement est constitué d'une partie écrite et d'une partie graphique, laquelle comporte un ou plusieurs documents. Seuls la partie écrite et le ou les documents composant la partie graphique du règlement peuvent être opposés au titre de l'obligation de conformité définie par l'article L. 152-1. »
Article R. 151-11 « Les règles peuvent être écrites et graphiques. Lorsqu'une règle fait exclusivement l'objet d'une représentation dans un document graphique, la partie écrite du règlement le mentionne expressément. Tout autre élément graphique ou figuratif compris dans la partie écrite du document est réputé constituer une illustration dépourvue de caractère contraignant, à moins qu'il en soit disposé autrement par une mention expresse. »
Portée respective du règlement à l’égard des autres législations relatives à l’occupation des sols
1. Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme se substituent au règlement national d'urbanisme (articles R. 111-2 à R. 111-30 du Code de l'Urbanisme), à l'exception des articles suivants, qui restent applicables :
- L'article R. 111-2 qui prévoit que « le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »
- L'article R. 111-4 qui prévoit que « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »
- L'article R. 111-20 qui prévoit que « Les avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévus au 2° bis de l'article L. 111-4 et à l'article L. 111-5 sont réputés favorables s'ils ne sont pas intervenus dans un délai d'un mois à compter de sa saisine par le préfet de département. »
- L'article R. 111-21 qui prévoit que « La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée.
La superficie des terrains cédés gratuitement en application de l'article R. 332-16 est prise en compte pour la définition de la densité de construction. »
- L'article R. 111-22 qui prévoit que « La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
1) Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur
2) Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs
3) Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre
4) Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres
5) Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial
6) Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets
7) Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune
8) D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. »
- L'article R. 111-23 qui prévoit que « Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont :
1) Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ;
2) Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ;
3) Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ;
4) Les pompes à chaleur ;
5) Les brise-soleils. »
- L'article R. 111-24 qui prévoit que « La délibération par laquelle, en application du 2° de l'article L. 111-17, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent délimite un périmètre dans lequel les dispositions de l'article L. 111-16 ne s'appliquent pas fait l'objet des procédures d'association du public et de publicité prévues aux articles L. 153-47 et R. 153-20.
L'avis de l'architecte des Bâtiments de France mentionné au 2° de l'article L. 111-17 est réputé favorable s'il n'est pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la transmission du projet de périmètre par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent matière de plan local d'urbanisme. »
- L'article R. 111-25 qui prévoit que « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet.
Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux. »
- L'article R. 111-26 qui prévoit que « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. »
- L'article R. 111-27 qui prévoit que « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »
2. Les articles législatifs suivants du Code de l'Urbanisme restent également applicables, nonobstant les dispositions de ce Plan Local d’Urbanisme :
- L’article L. 102-13 : Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement dans le périmètre des opérations d'intérêt national, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L. 424-1, dès lors que la mise à l'étude du projet d'aménagement a été prise en considération par l'autorité administrative compétente de l'Etat et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.
La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée.
- L’article L. 153-11 : Dés lors qu’à eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan.
- L'article L. 424-1 : L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable.
Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l'article L. 102-13 et aux articles L. 153-11, L. 311-2 et L. 311-2 du code de l’urbanisme et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement.
Il peut également être sursis à statuer :
1) Dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération ;
2) Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités ;
3) Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement, dès lors que le projet d'aménagement a été pris en considération par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités, sauf pour les zones d'aménagement concerté pour lesquelles l'article L. 311-2 du présent code prévoit qu'il peut être sursis à statuer à compter de la publication de l'acte créant la zone d'aménagement concerté.
Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si la décision de prise en considération prévue aux 2° et 3° du présent article et à l'article L. 102-13 a été publiée avant le dépôt de la demande d'autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée.
Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. L'autorité compétente ne peut, à l'expiration du délai de validité du sursis ordonné, opposer à une même demande d'autorisation un nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial. Si des motifs différents rendent possible l'intervention d'une décision de sursis à statuer par application d'une disposition législative autre que celle qui a servi de fondement au sursis initial, la durée totale des sursis ordonnés ne peut en aucun cas excéder trois ans. A l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l'intéressé de sa demande, être prise par l'autorité compétente chargée de la délivrance de l'autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. Cette confirmation peut intervenir au plus tard deux mois après l'expiration du délai de validité du sursis à statuer. Une décision définitive doit alors être prise par l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation, dans un délai de deux mois suivant cette confirmation. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l'autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée.
Lorsqu'une décision de sursis à statuer est intervenue, les propriétaires des terrains auxquels a été opposé le refus d'autorisation de construire ou d'utiliser le sol peuvent mettre en demeure la collectivité ou le service public qui a pris l'initiative du projet de procéder à l'acquisition de leur terrain dans les conditions et délai mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants.
- L'article L. 421-6 : Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique.
Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites.
- Les articles L. 111-6 à L. 111-10 : En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation.
Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des routes visées à l'article L. 141-19.
- L'interdiction mentionnée à l'article L. 111-6 ne s'applique pas :
1) Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;
2) Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;
3) Aux bâtiments d'exploitation agricole ;
4) Aux réseaux d'intérêt public.
Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes.
- Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par l'article L. 111-6 lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.
- Dans les communes dotées d'une carte communale, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut, avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par l'article L. 111-6 au vu d'une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.
- Il peut être dérogé aux dispositions de l'article L. 111-6 avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d'implanter les installations ou les constructions au-delà de la marge de recul prévue à l'article L. 111-6, pour des motifs tenant à l'intérêt, pour la commune, de l'installation ou la construction projetée.
3. Les dispositions prévues au présent Règlement s'appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des autres législations.
3.1 Se superposent aux règles du PLU :
- Les Servitudes d'Utilité Publique (SUP) affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées dans les Annexes du PLU (articles L.151-43 et R.151-51 du Code de l'Urbanisme).
- Les dispositions des articles L. 104-1 à L. 104-3 du Code de l'Urbanisme valant Loi d'Aménagement et d'Urbanisme au sens des articles L. 131-1 à L. 131-7 dudit Code.
- Les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 Juillet 1991 dite « Loi d'Orientation pour la Ville » et ses décrets d'application.
- Les dispositions de la loi n° 92-3 du 3 Janvier 1992 dite "Loi sur l'Eau" et ses décrets d'application.
- Les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 Janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 Février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages, et ses décrets d'application.
- La loi relative au renforcement de la protection de l’environnement du 2 février 1995.
- La loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie n°96-1236 du 30 décembre 1996.
- Les dispositions de la loi n° 2000.1208 du 13 décembre 2000 dite "Loi Solidarité et renouvellement urbain" et ses décrets d'application.
- La loi relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage n° 2000-614 du 20 décembre 2002.
- Les dispositions de la loi n° 2003.590 du 2 juillet 2003 dite "Loi Urbanisme et Habitat" et ses décrets d'application.
- Les dispositions de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA) du 30 décembre 2006 et ses décrets d'application.
- La loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion du 25 mars 2009 et ses décrets d'application.
- Les lois d’orientation et de modernisation agricole des 9 juillet 1999 et 27 juillet 2010.
- Les dispositions des lois "Grenelle" du 3 août 2009 et du 12 juillet 2010.
- La loi de « modernisation de l’agriculture et de la pêche » (MAP) du 27 juillet 2010.
- La loi pour un « accès au logement et un urbanisme rénové » (ALUR) du 24 mars 2014.
- La loi « d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt » (LAAAF) du 13 octobre 2014.
- La loi pour « la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques », (loi Macron) du 6 août 2015.
- La loi portant « évolution du logement, de l'aménagement et du numérique » (ELAN) du 23 novembre 2018.
- Les dispositions des articles L. 142-1 et suivants du code de l'urbanisme relatifs à l'élaboration et la mise en œuvre par le département d'une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non.
- Les dispositions de la Réglementation Sanitaire en vigueur.
- Les règles d'urbanisme des lotissements, y compris ceux dont le maintien au-delà de 10 ans après leur approbation a été décidé.
- Les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu’à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes.
3.2 S’ajoutent aux règles du PLU :
Toute règle ou disposition découlant de législations et réglementations particulières et notamment : code civil, code rural, code forestier, code des communes, code des impôts, code de l’environnement, code de la voirie routière, règlement sanitaire, code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure...
3.3 Sites archéologiques :
Aux termes de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques, toutes découvertes fortuites doivent être signalées au Service Régional de l’Archéologie - 6, rue du Chapitre 35 044 Rennes cedex - Tél. 02 99 84 59 00.
L’article 1 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 pris pour l’application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive : « Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations ».
La protection des collections publiques contre les actes de malveillance (article 322.2 du code pénal) se résume comme suit :
« Quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement ou un terrain contenant des vestiges archéologiques sera puni des peines mentionnées à l'article 322 ».
Voir les Annexes du présent Règlement.
Le tableau et la carte identifiant les sites archéologiques figurent en annexe du présent PLU.
Division du territoire en zones
Le présent Règlement comporte : - des règles générales applicables sur tout le territoire de la commune, - des règles particulières à chaque zone précisant les affectations prépondérantes de ces zones et les modalités de leur occupation.
Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles et forestières qui incluent notamment les Espaces Boisés Classés à conserver, à protéger ou à créer, ainsi que les Emplacements Réservés.
1. Les zones urbaines dites « zones U » auxquelles s'appliquent les dispositions des différents Chapitres du Titre II du présent Règlement et qui sont délimitées au Plan de zonage.
Elles correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Elles sont divisées en plusieurs zones repérées par l'indice U : - la zone centrale UC, - la zone d'extension UE, - la zone de projets UP, - la zone d’équipements UL, - la zone d'activités UA.
2. Les zones à urbaniser dites « zone AU » auxquelles s’appliquent les dispositions des différents Chapitres du Titre III du présent Règlement et qui sont délimitées au Plan de zonage.
Elles correspondent à des secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation.
Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, et que des Orientations d’Aménagement et de Programmation et, le cas échéant, le Règlement en ont défini les conditions d’aménagement et d’équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les Orientations d’Aménagement et de Programmation et, le cas échéant, le Règlement.
Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du PLU comportant notamment les Orientations d'Aménagement et de Programmation de la zone.
Les zones AU sont divisées en deux types de zones :
- Les espaces immédiatement constructibles repérés par l’indice 1AU, et comportant : - le secteur d'extension de projets 1AUP, - le secteur d'extension correspondant aux équipements 1AULa, - le secteur d'extension correspondant aux équipements de sports et de 1AULb.
- Les espaces nécessitant une modification ou une révision du PLU pour être constructibles repérés par l’indice 2AU, et comportant : - le secteur d'extension de projets 2AUP, - le secteur d'extension lié à l’activité 2AUA.
3. Les zones agricoles dites « zones A » auxquelles s’appliquent les dispositions du Titre IV du présent Règlement et qui sont délimitées au Plan de zonage.
Elles correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
La zone agricole repérée par l'indice A, comporte les secteurs suivants : - le secteur lié à l’activité agricole Aa, - le secteur liée aux Secteurs de Taille et de Capacité d'Accueil Limitées (STECAL) As.
4. Les zones naturelles et forestières dites « zones N » auxquelles s’appliquent les dispositions du Titre V du présent Règlement et qui sont délimitées au Plan de zonage.
Elles correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : - soit de la qualité des sites, des milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; - soit de l'existence d'une exploitation forestière ; - soit de leur caractère d'espaces naturels ; - soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; - soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.
La zone naturelle et forestière repérée par l'indice N, comporte les secteurs suivants : - le secteur de protection de la nature et des sites Na, - le secteur de protection stricte de la nature et des sites Np, - le secteur naturel dédiés aux sports et aux loisirs NL, - le secteur liée aux Secteurs de Taille et de Capacité d'Accueil Limitées (STECAL) Ns.
5. Les Espaces Boisés Classés (article L. 113-1 du Code de l’Urbanisme)
Les Espaces Boisés Classés (EBC) à conserver, à protéger ou à créer figurant au Plan de zonage, font l’objet des dispositions spéciales énoncées au Titre VI, Annexe I du présent Règlement.
6. Les Emplacements Réservés
Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts font l’objet de dispositions spéciales au Titre VI, Annexe II du présent Règlement.
7. Les éléments de paysage et de patrimoine (article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme)
Les éléments de paysage et de patrimoine à protéger font l’objet du Titre VI, Annexe III du présent Règlement.
8. Les Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées (article L. 151-13 du Code de l’Urbanisme)
Les Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées Titre VI, Annexe IV du présent Règlement.
Définitions
Activités de diversification de l’activité agricole
Les activités de diversification de l’activité agricole doivent rester accessoires à l’activité principale et ne doivent pas la remettre en cause. Elles sont par exemple :
- l’accueil à la ferme (accueil de groupes, de scolaires, de familles, attirés par la découverte de la vie d’une exploitation ; l’accueil se pratique tant à la journée (salles de réception ou de conférence) que sous la forme d’hébergement (gîtes d’étape, gîtes ruraux, chambres d’hôtes, campings) voire de restauration (ferme-auberge)),
- la transformation de produits de l’exploitation (abattage, préparations culinaires, conditionnement),
- la vente directe des produits de l’exploitation assortie ou non de la transformation, à condition que la vente s’effectue sur le lieu de production et que le local dédié à la vente ne dépasse pas 300 m² de surface de plancher,
- la production d’énergies renouvelables comme par exemple le photovoltaïque en toiture, le bois énergie,
- voir également l’article L. 311-1 du code rural,
-…
Alignement
Il correspond à la limite entre le domaine public et la propriété privée.
Annexe
Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.
Pour bénéficier de règles qui leur sont propres, le présent Règlement distingue deux types d’« annexes » :
- les « constructions annexes » qui sont détachées de la construction principale, - les « constructions secondaires » qui sont accolées à la construction principale.
Les « constructions d’abris pour animaux dans un autre cadre que celui d’une exploitation agricole » tel qu’il est fait référence dans les zones A et N ne sont pas considérées comme des « constructions annexes ».
Attique
Est considéré comme attique le ou les derniers niveaux placés au sommet d’une construction et situés en retrait d’au moins 2 mètres des façades sur rue et arrière. L’attique ne constitue pas un élément de façade. La hauteur de l’attique ne devra pas dépasser 3 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère.
Balcon
Pour bénéficier des exceptions prévues aux articles 3, 4, 5, 6, et 7 par le Règlement, le balcon ne doit pas dépasser de plus de 0,80 mètre le nu de la façade.
Pour le calcul des distances par rapport aux limites séparatives (limites latérales, limites de fond de terrain), si le balcon dépasse de plus de 0,80 mètre le nu de la façade, la distance se calcule par rapport au nu du balcon.
Bâtiment
Un bâtiment est une construction couverte et close.
Coefficient d’Emprise au Sol (CES)
Le Coefficient d’Emprise au Sol (CES) exprime le rapport entre l’emprise au sol des constructions sur un terrain donné et la surface de ce terrain.
CES = Surface emprise au sol des constructions Surface du terrain
Le Coefficient d’Emprise au Sol n’est pas applicable aux équipements publics d’infrastructure.
Construction
Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’homme en sous-sol ou en surface.
Construction à caractère patrimonial
Sont considérées comme constructions à caractère patrimonial pour bénéficier de certaines règles spécifiques :
- les constructions protégées par l’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme et repérées au Plan de zonage du PLU,
- les constructions dont les murs extérieurs sont en pierre ou en terre sur 50 % minimum de leur surface et qui ne relèvent pas nécessairement de l’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme.
Construction annexe
Voir la définition d’« Annexe ».
Construction existante
Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.
Construction principale
Sont considérées comme des constructions principales les constructions ne constituant pas une « annexe ». Voir la définition d’« Annexe ».
Construction secondaire
Voir la définition d’« Annexe ».
Date d'approbation du PLU
Il s’agit de la date d’approbation de la dernière révision générale du présent PLU.
Destinations et sous-destinations
L’arrêté du 10 Novembre 2016 a défini les destinations et sous-destinations des constructions pouvant être réglementées par les plans locaux d’urbanisme en application des articles R. 151-27, R. 151-28 et R. 151-29 du code de l’urbanisme. En résumé :
Exploitation agricole et forestière
- Exploitation agricole : constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale, notamment celles destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes.
Précisions : cette sous-destination recouvre l’ensemble des constructions concourant à l’exercice d’une activité agricole au sens de l’article L. 311-1 du code rural et la pêche maritime.
- Exploitation forestière : constructions et entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière.
Précisions : cette sous-destination recouvre notamment les maisons forestières et les scieries.
Habitation
- Logement : constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». Cette sous-destination recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.
Précisions : cette sous-destination comprend les logements utilisés à titre de résidence principale, secondaire ou logement occasionnel.
Cette sous-destination intègre, sans les distinguer, tous les statuts d’occupation : propriétaire, accédant, locataire, occupant à titre gratuit, et tous les logements quel que soit leur mode de financement.
Cette sous-destination recouvre également : - les « résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs » (par exemple les yourtes) ; - les chambres d’hôtes au sens de l’article D. 324-13 du code du tourisme, c’est-à-dire limitées à cinq chambres pour une capacité maximale de 15 personnes ; - les meublés de tourisme dès lors qu’ils ne proposent pas de prestations hôtelières au sens du b) du 4° de l’article 261-D du code général des impôts, c’est-à-dire au moins trois des prestations suivantes : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non personnalisée, de la clientèle. Les gîtes sont considérés comme des meublés de tourisme.
- Hébergement : constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service, notamment maisons de retraite, résidences universitaires, foyers de travailleurs et résidences autonomie.
Précisions : cette sous-destination recouvre les constructions principalement à vocation sociale, destinées à héberger un public spécifique : des étudiants (gestion CROUS), des foyers de travailleurs, EHPAD, des maisons de retraite, des résidences hôtelières à vocation sociale…
Cette sous-destination recouvre également les hébergements assurant les mêmes fonctions et visant le même public, mais à vocation commerciale (notamment les résidences étudiantes avec service para-hôtelier…). Ces structures peuvent proposer des hébergements en logement ou en chambres collectives ou individuelles.
Elle recouvre enfin les centres d’hébergement d’urgence, des centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) et les centres d’accueil des demandeurs d’asile (CADA).
Les résidences hôtelières à vocation sociale ont une double sous-destination de construction à la fois « Hébergement » et « Hébergement hôtelier et touristique ».
Commerce et activités de service
- Artisanat et commerce de détail : constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle et constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.
Précisions : cette sous-destination recouvre tous les commerces de détail, notamment les épiceries, les supermarchés, les hypermarchés, les points permanents de retrait par la clientèle, d’achats au détail commandés par voie télématique, ou organisés pour l’accès en automobile. Cette sous-destination inclut également l’artisanat avec une activité commerciale de vente de biens, tels que les boulangeries, les charcuteries, les poissonneries ainsi que l’artisanat avec une activité commerciale de vente de services : cordonnerie, salon de coiffure…
- Restauration : constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.
Précisions : cette sous-destination n’inclut pas la restauration collective qui constitue une prestation proposée aux salariés ou usagers d’une entreprise, d’une administration ou d’un équipement.
- Commerce de gros : constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.
Précisions : cette sous-destination s’applique à toutes les constructions destinées à la vente entre professionnels.
- Activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle : constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.
Précisions : cette sous-destination s’applique à toutes les constructions où s’exercent une profession libérale (avocat, architecte, médecin…) ainsi que d’une manière générale à toutes les constructions permettant l’accomplissement de prestations de service qu’elles soient fournies à des professionnels ou des particuliers. Cette sous-destination inclut les assurances, les banques, les agences immobilières, les agences destinées à la location de véhicules, de matériel, les « showrooms »... Les magasins de téléphonie mobile entrent également dans cette catégorie. On y trouve également les salles de sport privées, les spa…
- Hébergement hôtelier et touristique : constructions destinées à l’hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial.
Précisions : cette sous-destination s’applique à tous les hôtels ainsi qu’à toutes les constructions démontables ou non destinées à délivrer des prestations hôtelières au sens du b) du 4° de l’article 261-D du code général des impôts, c’est-à-dire réunissant au moins trois des prestations suivantes : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non personnalisée, de la clientèle. Cette sous-destination recouvre notamment l’ensemble des constructions à vocations touristiques :
1. les résidences de tourisme ;
2. les villages résidentiels de tourisme ;
3. les villages et maisons familiales de vacances...
Cette sous-destination recouvre également les bâtiments nécessaires au fonctionnement des terrains de campings et, des parcs résidentiels de loisirs.
- Cinéma : toute construction répondant à la définition d’établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l’article L. 212-1 du code du cinéma et de l’image animée accueillant une clientèle commerciale.
Précisions : cette sous-destination s’applique à toute construction nécessitant d’obtenir une autorisation d’exploitation et l’homologation de la salle et de ses équipements de projection.
Equipements d'intérêt collectif et services publics
- Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés : constructions destinées à assurer une mission de service public, elles peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu’un accueil limité du public, notamment les constructions de l’État, des collectivités territoriales, de leurs groupements et les constructions des autres personnes morales investies d’une mission de service public.
Précisions : cette sous-destination recouvre toutes les constructions des porteurs d’une mission de service public, que l’accueil du public soit une fonction principale du bâtiment (mairie, préfecture…) ou annexe (ministère, service déconcentrés de l’État), ainsi qu’à l’ensemble des constructions permettant d’assurer des missions régaliennes de l’État (commissariat, gendarmerie, caserne de pompiers, établissements pénitentiaires…). Elle s’applique également aux bureaux des organismes publics ou privés, délégataires d’un service public administratif (ACOSS, URSSAF…) ou d’un service public industriel et commercial (SNCF, RATP, régie de transports public, VNF…).
Cette sous-destination recouvre également les maisons de services publics.
- Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés : constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, celles conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains et les constructions industrielles concourant à la production d’énergie.
Précisions : cette sous-destination recouvre les équipements d’intérêt collectif nécessaires à certains services publics, tels que les fourrières automobiles, les dépôts de transports en communs, les stations d’épuration… Elle recouvre également les constructions permettant la production d’énergie reversée dans les réseaux publics de distribution et de transport d’énergie, et les locaux techniques nécessaires comme les transformateurs électriques, les constructions permettant la transformation d’énergie produites par des installations d’éoliennes ou de panneaux photovoltaïques.
- Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale : équipements d’intérêt collectif destinés à l’enseignement, établissements destinés à la petite enfance, équipements d’intérêt collectif hospitaliers, équipements collectifs accueillant des services sociaux, d’assistance, d’orientation et autres services similaires.
Précisions : cette sous-destination recouvre l’ensemble des établissements d’enseignement (maternelle, primaire, collège, lycée, université, grandes écoles…), les établissements d’enseignement professionnels et techniques, les établissements d’enseignement et de formation pour adultes, les hôpitaux, les cliniques, les maisons de convalescence, les maisons de santé privées ou publics (article L. 6323-3 du code de la santé publique) assurant le maintien de services médicaux dans les territoires sous-équipés (lutte contre les « déserts médicaux »). Les maisons de santé ne répondant pas à ces critères seront classées dans la sous-destination « Activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle ».
- Salles d’art et de spectacle : constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d’intérêt collectif.
Précisions : cette sous-destination recouvre les salles de concert, les théâtres, les opéras… Cette sous-destination n’inclut pas les stades qui peuvent occasionnellement accueillir des concerts ou spectacles mais dont la vocation principale est d’être un équipement sportif.
- Équipements sportifs : équipements d’intérêt collectif destinés à l’exercice d’une activité sportive, notamment les stades, les gymnases et les piscines ouvertes au public.
Précisions : cette sous-destination recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’exercice d’une activité sportive.
Cette sous-destination recouvre les stades dont la vocation est d’accueillir du public pour des événements sportifs privés (stade de football…) mais également les équipements sportifs ouverts au public en tant qu’usagers comme les piscines municipales, les gymnases…
- Autres équipements recevant du public : équipements collectifs destinés à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d’intérêt collectif et services publics ». Cette sousdestination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d’accueil des gens du voyage.
Précisions : cette sous-destination recouvre les autres équipements collectifs dont la fonction est l’accueil du public à titre temporaire, pour pratiquer un culte (églises, mosquées, temples…), pour tenir des réunions publiques, organiser des activités de loisirs ou de fête (salles polyvalentes, maisons de quartier…), assurer la permanence d’un parti politique, d’un syndicat, d’une association, pour accueillir des gens du voyage.
Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
- Industrie : constructions destinées à l’activité extractive et manufacturière du secteur primaire ou à l’activité industrielle du secteur secondaire et constructions artisanales du secteur de la construction ou de l’industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.
Précisions : cette sous-destination recouvre les constructions industrielles ou artisanales affiliées à l’industrie (construction automobile, construction aéronautique, ateliers métallurgique, maçonnerie, menuiserie, peinture…) Le caractère industriel d’une activité peut s’apprécier au regard de la nature des opérations de transformation ou de production qu’elle effectue et de l’importance des moyens techniques qu’elle met en œuvre pour les réaliser. L’activité artisanale peut se définir en application de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 modifié par l’article 45 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015.
- Entrepôt : constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique.
Précisions : cette sous-destination recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique. Cette sous-destination inclut notamment les locaux logistiques dédiés à la vente en ligne et les centres de données.
- Bureau : constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaire, secondaire et tertiaire.
Précisions : cette sous-destination recouvre les constructions destinées au travail tertiaire, les sièges sociaux des entreprises privées et les différents établissements assurant des activités de gestion financière, administrative et commerciale.
- Centre de congrès et d’exposition : constructions destinées à l’événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.
Précisions : cette sous-destination recouvre les constructions de grandes dimensions notamment les centres et les palais et parcs d’exposition, les parcs d’attraction, les zéniths…
Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal.
Eléments architecturaux
Sont considérés comme éléments architecturaux, les ouvrages en saillie des façades et des toitures tels que portiques, auvents (hors éléments agricoles type stabulation…), bandeaux, débords de toiture de 50 centimètres maximum, protection solaire, balcons, terrasses… ne créant pas de surface de plancher.
Emprise au sol
L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
L'emprise au sol comprend l'épaisseur des murs extérieurs de la construction, y compris les matériaux isolants et les revêtements extérieurs.
Une terrasse de plain-pied ne constitue pas d'emprise au sol dès lors qu'aucun élément ne dépasse du niveau du sol et que, par conséquent, il est impossible d'en réaliser une projection verticale. De même, une terrasse qui, sans être strictement de plain-pied, ne présente ni une surélévation significative par rapport au terrain, ni de fondations profondes, dans la limite de 0,50 mètre de hauteur, doit être considérée comme non constitutive d'emprise au sol.
Espaces non imperméabilisés
Espaces non bâtis, non bitumés ou non bétonnés. Les espaces de circulation et de stationnement privatifs qui assurent la perméabilité des sols par l’utilisation de matériaux appropriés, par exemple : gazon renforcé (gazon sur mélange terre/pierre), dalle extérieure drainante, pavage à joints de sable, etc., sont considérés comme des espaces non imperméabilisés.
Les terrasses, les haies plantées sur bâche plastique et les toitures végétalisées ne sont pas considérées comme des espaces non imperméabilisés.
Extension
L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
Façade
Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.
Lorsqu’une façade d’une section de longueur maximale de 30 mètres comporte des éléments décalés (étage en retrait ou en saillie par exemple ou décrochement en emprise au sol), il faut considérer que le gabarit s’applique sur la face qui présente la plus grande superficie.
Les saillies traditionnelles, éléments architecturaux, terrasses, balcons, murs-pignons ne sont pas inscrits à l’intérieur du gabarit.
Gabarit
Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.
Les caractéristiques d’un gabarit sont définies à l’article 7 de certaines zones.
La hauteur de toute construction doit s’inscrire dans le gabarit. Seuls peuvent être édifiés en dehors de ce gabarit des ouvrages indispensables et de faible emprise (notamment les acrotères, souches de cheminée, ventilations, lucarnes, cages d’escaliers ou d’ascenseurs, les éléments techniques nécessaires à la sécurité des personnes type garde-corps), les saillies traditionnelles, éléments architecturaux, terrasses, balcons, murs-pignons.
Hauteur
La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur. En particulier, les volumes associés aux cages d’escalier ou aux ascenseurs ne sont pas soumis aux règles de hauteur des règlements de zones.
Par exception, certains articles font référence à la hauteur à l’égout ou à l’acrotère, qui s’entend calculée au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande.
Lorsque les voies sont en pente, les façades des constructions sont divisées pour le calcul de la hauteur, en section dont aucune ne peut dépasser 30 mètres de longueur. La côte de hauteur de chaque section est prise au point milieu de chacune d'elles.
Limites séparatives
Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.
Les limites latérales :
Les « limites latérales » d’un terrain correspondent aux limites séparatives, exception faites des limites de fond de terrain.
Les limites de fond de terrain :
Pour les terrains de forme quadrilatère, est dénommée « limite de fond de terrain », la limite du terrain opposée à celle par laquelle s'effectue l'accès principal à la construction.
Dans les autres cas, la limite de fond de terrain est constituée par la limite opposée la plus éloignée de celle supportant cet accès principal, à l'exception des terrains de forme triangulaire ou situés à l’angle de 2 rues, pour lesquels il n'y a pas de limite de fond de terrain.
Local accessoire
Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale.
Lotissements anciens
Dans les 5 ans à compter de l’achèvement d’un lotissement constaté conformément aux articles R. 462-1 à R. 462-10, le permis de construire ne peut être refusée ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de nouvelles dispositions du PLU intervenues postérieurement au permis d’aménager.
Mur-pignon
Un mur-pignon correspond dans le cas d’une construction ayant une toiture à deux pans, à une façade supportant les éléments de charpente (pannes, panne faîtière), par opposition au mur gouttereau qui supporte un chéneau ou une gouttière.
Ruines
Sont considérées comme ruines les constructions disposant de l’essentiel des murs porteurs dans une proportion équivalente à 3 sur 4, et que leur hauteur moyenne ne soit pas inférieure à 2 mètres.
Saillies traditionnelles
Les saillies traditionnelles sont ainsi définies : toute partie ou élément de construction qui dépasse le plan de façade d'une construction tels que les seuils, socles, soubassements, bandeaux, corniches, appuis de fenêtre, cheminées, encadrements, pilastres, nervures, pare-soleil, gardecorps, oriels, marquises…
Surface de plancher
La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
1. Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
2. Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3. Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4. Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5. Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6. Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7. Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8. D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
Unité foncière, propriété ou terrain
Est considéré comme unité foncière, propriété ou terrain, tout bien foncier d’un seul tenant composé d'une ou plusieurs parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision.
Sont prises en compte pour la surface du terrain, les parties grevées par un emplacement réservé, ou un Espace Boisé Classé.
Par contre, les surfaces affectées à l’emprise d‘une voie privée existante, ouverte à la circulation générale ne sont pas prises en compte pour le calcul de la surface du terrain.
Voies ou emprises publiques
La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant.
L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.
a) Voies ouvertes à la circulation automobile :
Il s’agit des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que les chemins ruraux).
Les espaces verts d’accompagnement, les espaces plantés ou paysagers, les trottoirs plantés... associés à la voirie, sont considérés comme de la voirie à part entière ; la règle de l’article 3 de chaque zone leurs est applicable.
b) Voies piétonnes ou cyclables et les espaces verts : Il s’agit de voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique non inscrites dans un profil de voie ouvertes à la circulation automobile.
S’il est prévu un emplacement réservé pour voie ou emprise publique, il convient d’en tenir compte pour les implantations des constructions : la règle s’applique à partir de la limite de l’emplacement réservé et non à par partir de l’alignement.
Adaptations mineures
En application des dispositions de l'article L. 152-3 du Code de l'Urbanisme, les règles et servitudes définies par le PLU peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Droit de reconstruction à l’identique
L'article L. 111-15 du code de l'urbanisme dispose que :
« Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. »
La reconstruction des bâtiments détruits ou démolis est autorisée nonobstant les dispositions du règlement de chaque zone, sous réserve des emprises au sol et volumes initiaux.
Une implantation différente de celle existante pourra être autorisée ou imposée pour assurer une meilleure insertion dans l’environnement.
Ouvrages spécifiques
Les dispositions des articles 1 à 14 du règlement de chaque zone peuvent ne pas s’appliquer aux constructions, installations, et équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt général ou aux équipements collectifs (exploitation du trafic ferroviaire, assainissement, eau potable, eau pluviale, électricité, gaz, télécommunications, aire de covoiturage, château d’eau, pylône, transformateur…) et aux installations de production et/ou d'utilisation d'énergies renouvelables. Les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont également autorisés pour des exigences fonctionnelle et/ou technique.
Toutefois, ces ouvrages devront être compatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale et forestière du terrain sur lequel ils sont implantés et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Relation entre le Règlement et les Orientations d’Aménagement et de Programmation
Les « Périmètres des Orientations d’Aménagement et de Programmation » figurant au Plan de zonage indiquent qu’il existe des Orientations d’Aménagement et de Programmation dans le PLU sur ces secteurs.
Les informations écrites ou graphiques contenues dans les Orientations d'Aménagement et de Programmation du PLU définissent les principes avec lesquels les futurs projets devront être compatibles. Les dispositions du présent Règlement viennent compléter ces principes et sont opposables à toutes autorisations relatives à l'occupation ou à l'utilisation du sol.
Application du Règlement aux parcelles issues de la division
Article R. 151-21 du Code de l’Urbanisme :
« Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose. »
C'est pourquoi, il est précisé que pour toute opération d'aménagement d’ensemble (ZAC, lotissement, permis d’aménager…), le présent Règlement s'applique à chaque parcelle ou lot résultant d'une division en propriété ou en jouissance et non à l'unité foncière initiale.
Classement sonore des infrastructures de transports terrestres – Zones de bruit
A l'intérieur des bandes de nuisances sonores figurant dans les Annexes du PLU, les constructeurs doivent prévoir une isolation acoustique de leurs façades correspondant aux dispositions de l'arrêté du 17 Novembre 2000 relatif au classement sonore des infrastructures de transports terrestres.
Marges de recul
Règles générales
Sont interdits dans les marges de recul portées au Plan de zonage :
- toute construction nouvelle, y compris les constructions annexes isolées.
Y sont autorisés
a) les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières (stations de péages, stations-services, aire de repos...),
b) les services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières (installations des services de secours et d'exploitation),
c) les réseaux d'intérêt public et leur support,
d) l'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes réalisée sans avancée vers la voie. Si le changement de destination est autorisé, cela est précisé à l'article 2 du règlement des zones concernées. Toutefois, une telle possibilité ne sera pas donnée dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou des dangers résultant de leur implantation.
Lorsque le Plan de zonage mentionne une distance minimale à respecter liée à une marge de recul, cette distance se substitue à celles figurant aux articles 3 dans les règlements de zones.
Règles particulières
1. En plus des « Règles générales » et dans les marges de recul portées au Plan de zonage du PLU s’applique le Règlement de la voirie départementale. En particulier, celui-ci classe la RD 177 en catégorie A (réseau stratégique), la RD 39, la RD 62 (partie Nord) et la RD 776 en catégorie B (voies d’intérêt interdépartemental et/ou d’équilibre territorial), et la RD 38 (partie ouest) en catégorie C (autres routes d’intérêt départemental et d’intérêt économique).
Ces marges de recul sont des zones non ædificandi mesurées depuis l’axe de la voie.
2. Le long de la RD 177, il est fait application de la loi Barnier (articles L. 111-6 à L. 111-10 du code de l’urbanisme). Les marges de recul loi Barnier sont des servitudes qui s’appliquent sur une distance de 75 mètres de l’axe de la RD 177, y compris les bretelles d’échangeur. Ainsi, en plus des « Règles générales » et dans les marges de recul portées le long de la départementale, en dehors des parties urbanisées telles que définies par les plans et/ou en dehors des secteurs où une étude particulière a défini les conditions d'une urbanisation de qualité :
- Sont autorisés les bâtiments d'exploitation agricole, constructions à caractère fonctionnel nécessaires aux exploitations (serres, silos, hangars, bâtiments d'élevage...) pour lesquels le recul est ramené à 5 mètres de l’alignement, à l'exclusion de la construction d'une habitation.
- Sont interdits, à l’exclusion des constructions et installations citées en a), b), c) et d), les constructions et installations de toute nature soumises ou non à autorisation, précaires ou permanentes.
3. Le long des lignes de transport d'énergie électrique (tension supérieure à 63 kV, voir servitude I4 portée au Plan de Servitudes figurant dans les Annexes du présent PLU), tout projet de construction nouvelle, de surélévation ou de modification de construction existante, situé à proximité des lignes électriques, devra être soumis pour accord préalable au gestionnaire de la servitude (RTE – Groupe Maintenance Réseaux Bretagne - ZA de Kerourvois Sud 29 556, Quimper Cedex 09) pour vérifier s'il est conforme avec les dispositions de sécurité.
4. Le long des canalisations de transport de gaz : (voir servitudes I1 et I3 portée au Plan de Servitudes figurant dans les Annexes du présent PLU) :
- Tout projet doit respecter les Servitudes d’Utilité Publique I1 et I3 autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé instituée par l’arrêté préfectoral en date du 19 Janvier 2017 et pour laquelle 3 niveaux SUP1, SUP2 et SUP3 de servitude s’appliquent.
- Une bande de servitude de passage non constructible et qui ne peut être planté de 8 mètres s’applique : 4 mètres de part et d’autre de l’axe des canalisations. Cette bande est non-aedificandi et non-sylvandi. Dans cette bande, les constructions, la modification du profil du terrain, les plantations d’arbres ou arbustes potentiellement de plus de 2,7 mètres de hauteur et toutes pratiques culturales dépassant plus de 0,6 mètres de profondeur sont interdites.
Inter-distances entre exploitations agricoles et tiers
Les constructions devront respecter une distance minimale de 100 mètres entre les constructions d’exploitation et installations agricoles, et des constructions occupées par un tiers (y compris une autre exploitation) et réciproquement.
Les extensions des constructions existantes ne respectant pas l’inter-distance de 100 mètres définie ci-dessus pourront être autorisées sous réserve de ne pas réduire l’inter-distance existante. Toutefois, une extension réduisant l’inter-distance pourra être acceptée s’il est fait la démonstration qu’aucune autre possibilité d’extension n’existe.
Les changements de destination des tiers aux exploitations agricoles devront respecter une distance minimale de 100 mètres entre les constructions d’exploitation et installations agricoles, et des constructions occupées par un tiers.
Ces règles s’appliquent également aux constructions et installations agricoles dont la cessation d’activité à moins de 2 ans.
Zones de recul par rapport aux espaces cultivés
Dans les « Zones de recul par rapport aux espaces cultivés » figurant au Plan de zonage du présent PLU, les constructions, extensions, changements de destination à usage d’habitation sont interdits.
Toutefois, les constructions annexes y sont autorisées.
Article 14
Secteurs soumis au risque d’inondation
1. Dans les secteurs concernés au Plan de zonage par un risque d’inondation, toute occupation ou utilisation du sol susceptible d’aggraver le risque d’inondation doit être limitée pour préserver le champ d’expansion des crues, conserver les capacités d’écoulement et éviter l’exposition des personnes et des biens.
2. Tous les travaux ou aménagements projetés dans une zone inondable délimitée par le Plan de Prévention des Risques d'inondations (PPRi) du bassin de la Vilaine en région rennaise, Ille et Illet, approuvé par arrêté préfectoral en date du 10 Décembre 2007, doivent obligatoirement respecter les dispositions de celui-ci.
Le PPRi approuvé vaut Servitude d'Utilité Publique et est annexé au présent PLU.
3. La commune est concernée par le Plan de Gestion du Risque d’Inondation (PGRI) 2016 - 2021 du bassin Loire-Bretagne, approuvé le 23 novembre 2015 par le préfet coordonnateur de bassin.
Le PGRI vise à mieux assurer la sécurité des populations, à réduire les dommages individuels et les coûts collectifs, ainsi qu’à permettre le redémarrage des territoires après la survenue d’une inondation. Il comprend des dispositions applicables aux Territoires à Risque Important (TRI) d’inondation du bassin Loire-Bretagne, dont la liste a été fixée par un arrêté du préfet coordonnateur de bassin en date du 26 novembre 2012, modifié le 22 octobre 2018.
Cet arrêté préfectoral intègre la commune dans le périmètre du Territoire à Risque Important d’inondation « Vilaine de Rennes à Redon ».
C’est pourquoi, à l’intérieur des zones inondables délimitées par le TRI au Plan de zonage, il est interdit d’implanter :
- de nouveaux établissements, équipements ou installations utiles à la gestion de crise, à la défense ou au maintien de l’ordre ;
- de nouveaux établissements, équipements ou installations utiles à un retour rapide à la normale du territoire après une inondation ;
- de nouvelles installations classées pour la protection de l’environnement présentant un risque significatif de générer d’importantes pollutions ou un danger pour la population pendant une inondation ;
- de nouveaux établissements, équipements ou installations dont la défaillance pendant une inondation présente un risque élevé pour les personnes ;
- de nouvelles constructions ou extensions qui augmenteraient pour un même établissement les capacités d’hébergement de personnes vulnérables (c’est-à-dire psychologiquement ou physiquement dépendantes) ou difficiles à évacuer (établissements hospitaliers, maisons de retraite médicalisées…).
Article 15
Les zones humides (L. 151-23)
Les zones humides inventoriées sont représentées au Plan de zonage par une trame spécifique identifiée au titre de la loi Paysage (article L. 151-23 du code de l’urbanisme) et renvoyant aux dispositions réglementaires littérales afférentes déclinées ci-après, en application de l’article L. 15123 du code de l’urbanisme, de l’article L. 212-3 du code de l’environnement ainsi que du SDAGE du bassin Loire Bretagne.
Les zones humides doivent être préservées et protégées (article R. 214-1 du Code de l’Environnement, rubrique 3 310). Par conséquent, toute occupation du sol ou tout aménagement susceptible de compromettre l'existence, la qualité, l'équilibre hydraulique et biologique des zones humides est strictement interdit, notamment le stockage à l’air libre, les dépôts de matériaux de démolition, de ferrailles, de déchets, les dépôts de véhicules, les affouillements et exhaussements du sol, soumis ou non à autorisation d’installations et travaux divers, non liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée, à l’exception de ceux ayant fait l’objet d’une procédure réglementaire spécifique respectant la doctrine Eviter-Réduire-Compenser (ERC).
Seuls sont autorisés les travaux liés à l'entretien, la conservation et la réhabilitation des zones humides, ainsi que les travaux relatifs à la sécurité des personnes. Les ouvrages légers nécessaires à la valorisation et à la découverte d'un site pourront également être admis, sous réserve de ne pas porter atteinte à la vocation de la zone humide et de ne pas modifier le régime hydraulique des terrains.
Une zone humide étant un milieu vivant et donc évolutif, l'inventaire des zones humides ne peut pas être définitif, ni exhaustif. Les mesures de préservation et de protection prévues par le présent Règlement doivent donc s'appliquer non seulement aux zones humides inventoriées, mais aussi à celles susceptibles d’être découvertes ultérieurement (lors d’une intervention dans un terrain par exemple). Effectivement, le Code de l’Environnement s’applique sur toutes les zones humides y compris celles qui n’auraient pas été recensées.
Dès lors que la mise en œuvre d’un projet conduit, sans alternative avérée, à la disparition de zones humides, les mesures compensatoires telles que prévues par le SDAGE Loire-Bretagne doivent alors respecter les conditions suivantes :
- La restauration de zones humides fortement dégradées est prioritairement envisagée : la recréation n’est envisagée que lorsqu’aucune zone humide à restaurer n’a pu être identifiée et faire l’objet de la mesure compensatoire.
- La mesure compensatoire s’applique sur une surface au moins égale à la surface de la zone humide impactée/détruite et en priorité sur une zone humide située dans le même bassin versant et équivalente sur le plan fonctionnel et en qualité de la biodiversité ; à défaut la compensation portera sur une surface égale à au moins 200% de la surface, sur le même bassin versant de la masse d’eau ou sur le bassin versant d’une masse d’eau à proximité.
- La gestion et l’entretien de la zone humide restaurée/recréée sont envisagés sur le long terme et les modalités sont précisées par le pétitionnaire dans son dossier réglementaire.
Article 16
Les cours d’eau et les berges (L. 151-23)
Le Plan de zonage du PLU identifie les cours d’eau inventoriés sur la Commune. Ils font l’objet d’une protection spécifique au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme pour des motifs d’ordre écologique, portant à la fois sur le cours d’eau et ses berges.
Afin de les protéger et de conserver les fonctions écologiques, le principe adopté est de définir une bande inconstructible de 10 mètres de part et d’autre des cours d’eau dans les zones A et N, et de 5 mètres dans les zones U et AU. Toutefois, cette règle ne s’applique pas pour :
- Les quais et aux berges maçonnées, ainsi que pour les constructions nouvelles séparées du cours d’eau ou de l’espace en eau par une route ou un espace déjà imperméabilisé.
- Les constructions et aménagement nécessitant la proximité de l’eau (moulin, lavoir…).
- L’extension mesurée des constructions existantes, sans aggravation vers le cours d’eau, lorsque la configuration de la construction et des lieux empêche une extension hors de la marge de recul.
- Les aménagements et équipements d’intérêt collectif et services publics, et des « ouvrages spécifiques » tels que définis dans les Dispositions générales du présent Règlement, et notamment les nouvelles infrastructures routières et les aménagements de liaisons douces.
Article 17
Les Espaces Boisés Classés (L. 113-1)
Les Espaces Boisés Classés (EBC) à conserver, à protéger ou à créer sont repérés au Plan de zonage du PLU et sont soumis aux dispositions des articles L. 113-2 et suivants du code de l'urbanisme rappelées dans l'Annexe n°1 du présent Règlement.
Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol qui serait de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements à l’exception des constructions et installations nécessaires à la gestion forestière et sous réserve de justifier qu’ils ne compromettent pas la protection des boisements.
Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les Espaces Boisés Classés figurant au Plan de zonage du présent PLU.
En limite d’Espaces Boisés Classés (EBC), tout projet de construction ou de lotissement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. De ce fait, un recul pourra être imposé.
Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable dans les Espaces Boisés Classés figurant comme tels au Plan de zonage du présent PLU sauf exceptions, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 18
Les bois, haies, alignements d’arbres (L. 151-19 et L. 151-23)
Le Plan de zonage du PLU identifie les haies bocagères et alignements d’arbres inventoriés sur la commune et les représente par une trame spécifique identifiée au titre des articles L. 151-19 et L. 15123 du code de l’urbanisme.
Les haies et alignements d’arbres existants sont à préserver ainsi que les talus qui leurs sont associés. Ils seront maintenus dans la mesure du possible ou remplacés par des plantations équivalentes, excepté dans l'emprise d'une voie nouvelle, d'une liaison douce ou d'un accès à un terrain.
Les mesures compensatoires consisteront en la reconstitution d’un linéaire au moins identique en quantité (en mètre), et d’un intérêt environnemental à minima équivalent (sur le plan fonctionnel et de la qualité de la biodiversité) et seront à la charge du demandeur.
Le Plan de zonage identifie également des bois protégés au titre des articles L. 151-19 et L. 151-23 du code de l’urbanisme, pour leur qualité paysagère ou présentant un intérêt écologique complémentaire aux bois classés en EBC.
Tous travaux ayant pour effet de supprimer ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent PLU, en application des articles L. 151-19 et L. 151-23 du code de l’urbanisme et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions prévues à l’article R. 421-23-h du code de l’urbanisme ou toute autre autorisation d’urbanisme.
La délivrance de l’autorisation du droit des sols est subordonnée :
- aux principes de préservation du maillage bocager pour améliorer la qualité de l’eau, assurer la gestion hydraulique, protéger les paysages et préserver la biodiversité ;
- à la mise en place de mesures compensatoires.
Article 19
Les Réservoirs de biodiversité bocagers (R. 151-43 4°)
Des « Réservoirs de biodiversité bocagers » sont identifiés au Plan de zonage au titre de l’article R. 151-43 4° du code de l’urbanisme, afin d’assurer les continuités écologiques. A l’intérieur de ces périmètres, la suppression de haies et d’alignements d’arbres repérés au Plan de zonage au titre des articles L. 151-19 et L. 151-23 du code de l’urbanisme est interdite. Toutefois, des passages pour voies nouvelles, liaisons douces ou accès à un terrain sont autorisés.
Article 20
La Trame Verte et Bleue
La Trame Verte et Bleue composée de continuités écologiques regroupe les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques identifiés sur le territoire.
Dans la « Trame Verte et Bleue » (TVB) repérée au Plan de zonage au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme, les aménagements et constructions autorisés dans les règlements de zones doivent permettre de maintenir les continuités écologiques :
- Dans les zones A et N :
- Les constructions autorisées par la zone prendront en compte des mesures garantissant le maintien de la biodiversité et de la circulation des espèces sauvages (préservation des lisières, perméabilité des clôtures pour la petite faune…).
- En cas de modification ou de suppression d’une haie protégée au titre des articles L. 15119 et L. 151-23 du code de l’urbanisme et repérée au Plan de zonage du PLU, une compensation consistant en la reconstitution d’un linéaire équivalent de celui supprimé (en mètre), et d’un intérêt environnemental à minima équivalent (sur le plan fonctionnel et de la qualité de la biodiversité) par des plantations équivalentes à celles supprimées, sera exigée. Les nouvelles haies bocagères devront comportées au moins 2 strates (arborée et arbustive). Ces haies devront présenter une densité d'un arbre de haut jet tous les 10 mètres environ, et des arbustes seront plantés entre les arbres, tous les 2 mètres environ.
Schéma de principe
La plantation d’une nouvelle haie pourra se faire sur la même unité foncière ou à défaut, sur un autre site présentant un intérêt à être planté, choisi en concertation avec la commune. Cette compensation devra être réalisée avant l’instruction de déclaration préalable demandant l’abatage. La compensation sera à la charge du demandeur.
- Dans les zones U et AU, les continuités écologiques devront être préservées par des aménagements spécifiques les intégrant (haies, fossés, ouvrages faune, espaces verts continus, perméabilité des clôtures pour la petite faune…).
Article 21
Les plantes invasives
Afin de lutter contre les espèces invasives, le Conservatoire botanique national de Brest (CBNB) a établi une liste des espèces invasives qui figure à titre d’information en annexe du présent Règlement sous la forme d’un tableau. Les espèces qui y sont inventoriées comme « Plantes invasives avérées » sont interdites ; celles figurant comme « Plantes invasives potentielles » sont déconseillées.
Article 22
Les plantes allergisantes
Afin de lutter contre le développement des allergies liées au pollen, le regroupement important d’essences allergisantes en linéaire ou en surface est interdite en milieu urbain ou dans les zones à urbaniser (zones U et AU). Cette interdiction concerne les essences ayant un « Potentiel allergisant fort » et celles ayant un « Potentiel allergisant modéré » suivant les listes établies par le Réseau National de Surveillance Aérobiologique (RNSA) et figurant en annexe du présent Règlement. Pour les essences ayant un « Potentiel allergisant faible à négligeable » définies par le RNSA (voir annexe du Règlement), il est déconseillé de les regrouper.
Article 23
Le patrimoine architectural
Plusieurs mesures visent à protéger et mettre en valeur le patrimoine architectural.
- Les constructions, installations ou travaux ne doivent pas compromettre l’existence et la pérennité de l'élément protégé.
- Les constructions à caractère patrimonial (voir définition article 4 des « Dispositions générales » du présent Règlement) et notamment ceux repérés au Plan de zonage au titre des « Constructions à caractère patrimonial (L. 151-19 du CU) ».
Les travaux d'extension et d'aménagement sont autorisés dès lors qu'ils sont conçus dans le sens d'une préservation des caractéristiques patrimoniales, culturelles ou historiques desdites constructions ou qu'ils contribuent à restituer une des composantes d'origine de la construction. Ces travaux devront se faire en harmonie avec le caractère urbain environnant et tenir compte notamment des implantations, gabarits, couvertures, rythmes et compositions des ouvertures, matériaux et teintes…
Lorsqu’une restauration est entreprise, l’aspect et la mise en œuvre des matériaux employés devront être en accord avec l’architecture d’origine.
Les travaux visant à favoriser la diminution des dépenses énergétiques ne sont autorisés que dans le respect des qualités du patrimoine et du paysage urbain. Les travaux de mise aux normes et/ou de mises en sécurité sont autorisées et devront respecter au mieux les qualités architecturales de la construction.
Les « Constructions à caractère patrimonial (L. 151-19 du CU) » sont à conserver ou à rénover dans le respect des qualités architecturales et patrimoniales de la construction. Seules peuvent être autorisées, les démolitions :
- nécessaires à la mise en valeur de la construction, - nécessaires à la mise aux normes et/ou à la mise en sécurité de la construction, - pour un état de ruine constaté.
- Il est rappelé que les travaux ou occupations et utilisations du sol cités précédemment doivent, au minimum, faire l’objet d’une déclaration préalable et, le cas échéant, d'un permis de démolir.
Article 24
Rénovation pour une isolation thermique ou phonique par l’extérieur
Dans le cas de rénovation pour créer une isolation thermique ou phonique par l’extérieur d’un bâtiment existant à la date d’approbation du PLU, un dépassement des règles des zones pourra être autorisé dans les limites suivantes :
- Article 3 : un dépassement de 30 centimètres maximum par rapport aux voies et emprises publiques, sous réserve notamment de ne pas rompre une unité architecturale ou urbaine, de ne pas porter atteinte à l’intérêt patrimonial et architectural du bâtiment, de maintenir les réseaux divers accrochés en façade, ou de ne pas gêner la circulation (notamment si la largeur du trottoir permet le déplacement de personne à mobilité réduite). En cas de non-respect de l'une de ces réserves, pour pouvoir bénéficier de la "règle alternative" précitée, des adaptations du projet pourront être imposées comme par exemple interdire la réalisation d’une isolation entre le sol et le haut du rez-de-chaussée.
- Article 4 : un dépassement de 30 centimètres maximum par rapport aux limites séparatives, sous réserve notamment de ne pas empiéter sur les terrains voisins, de ne pas rompre une unité architecturale ou urbaine, de ne pas porter atteinte à l’intérêt patrimonial et architectural du bâtiment.
- Article 6 : l’emprise au sol générée par le dépassement de 30 centimètres maximum nécessaires pour la rénovation thermique ou phonique des bâtiments existants ne sera pas prise en compte dans le calcul des emprises au sols des règles de zone.
- Article 7 : un dépassement de 30 centimètres maximum des hauteurs imposées ou du bâtiment existant si sa hauteur dépasse déjà les règles, sous réserve notamment de ne pas rompre une unité architecturale ou urbaine et de ne pas porter atteinte à l’intérêt patrimonial et architectural du bâtiment.
Article 25
Itinéraires doux (L. 151-38)
Le Plan de zonage fait apparaître les « Itinéraires doux existants » et les « Itinéraires doux à créer ». Tout projet devra tenir compte de ces itinéraires, pour maintenir leur continuité et pour compléter le maillage de liaisons douces existant. Le tracé des liaisons douces existantes ou à créer pourra évoluer à condition que la continuité du parcours soit maintenue, et en compatibilité avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation.
Article 26
Stationnement
- Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, et pour les résidences universitaires mentionnées à l'article L. 631-12 du code de la construction et de l’habitation, la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement.
Toutefois, lorsque ces logements sont situés à moins de 500 mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement.
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.
- Pour les autres constructions destinées à l'habitation situées à moins 500 mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et dès lors que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du PLU, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement.
- En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain d'assiette de l'opération le nombre de places de stationnement imposé par le présent Règlement, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain situé à moins de 300 mètres de l'opération, les places de stationnement qui lui font défaut, à condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser lesdites places.
Le pétitionnaire peut également être tenu quitte de ses obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 15130 et L. 151-32 du Code de l’Urbanisme, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
- Pour les surfaces commerciales et les équipements cinématographiques, les emprises au sol affectées aux aires de stationnement ne peuvent excéder les dispositions prévues à l’article L. 111-19 du Code de l’Urbanisme.
Article 27
Accès et desserte
L’article R. 111-5 du Code de l’urbanisme stipule :
« Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. »
Article 28
Traitement des limites parcellaires
Les clôtures participent pleinement à la qualité paysagère d'un lieu. Elles doivent être traitées en harmonie avec la construction principale édifiée sur le terrain et le site environnant.
En milieu urbain, les clôtures notamment en limite avec le domaine public, doivent se lire comme le prolongement esthétique de la construction. Une attention particulière sera portée au traitement des limites parcellaires des constructions ayant un caractère patrimonial.
Les murs de pays existants seront conservés sauf nécessitée technique d’accès ou d’implantation de la construction.
Sont interdits :
- Les plaques en béton, sauf en limite séparative pour la réalisation d'un sous bassement d'une hauteur maximale de 50 centimètres.
- L'emploi à nu des matériaux destinées à être recouverts (parpaings).
- Les matériaux de fortune (bâche).
- Les haies de thuya, de cyprès et de laurier (palme, sauce, du Portugal…).
- En limite du domaine public, les clôtures en PVC brise vue, les lattes occultantes, les panneaux en bois opaque.
Les portails et les portillons seront traités en harmonie avec la clôture en termes de hauteur et de matériaux.
Les coffrets, les boites à lettres et tous autres dispositifs similaires devront être intégrés à la clôture ou à la construction.
Le traitement des limites parcellaires ne doit pas créer une gêne pour la circulation, notamment à proximité des carrefours et des accès.
Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas au traitement des limites parcellaires des « Ouvrages spécifiques » (installations et équipements publics) tels que définis à l’article 7 des Dispositions générales du présent Règlement.
Article 29
Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et des abords des constructions
La végétation existante
Tous projets d’utilisation des sols, d’aménagement, de construction s’attacheront à conserver, à pérenniser, à valoriser la végétation existante.
Les interventions éventuelles d'entretien sur la végétation arborée existante doivent se limiter à des actions de taille douce de nettoyage, de sécurisation, d'adaptation aux contraintes techniques (réseaux aériens).
Les talus et fossés existants
Les fossés et les talus, bordant les voies, ainsi que ceux existant sur les limites séparatives, doivent être préservés, y compris les plantations qui les composent, sauf besoin technique lié à l'activité agricole, comme par exemple la nécessité de réunir deux champs par l'aménagement d'un passage.
Aménagement paysager
Les espaces libres feront l’objet d’un traitement paysager de qualité qui sera en harmonie avec l’identité communale de Goven. Ils seront pensés dans un esprit champêtre en évitant les effets de mode.
Les aires de stationnement situées dans les espaces libres feront l’objet d’un aménagement paysager soigné. Leur impact visuel et environnemental sera limité. Elles devront être accompagnées de plantations. Le choix du revêtement devra être réfléchi en fonction de l’usage qui en sera fait. Les matériaux perméables seront privilégiés.
Les ouvrages techniques de gestion des eaux pluviales et leurs abords feront l’objet d’un traitement paysager à dominante végétale.
Les installations techniques indispensables, susceptibles de nuire à l’aspect des lieux (transformateur, local technique lié à la gestion des réseaux, réserves en combustibles, citerne de collecte des eaux pluviales) seront enterrées ou intégrées à l’aménagement paysager.
L’aménagement paysager des espaces libres devra favoriser la biodiversité aussi bien par le choix des aménagements mis en place que par leur mode d’entretien.
La végétation nouvelle
Le choix des végétaux devra être en accord avec l’identité communale. Les essences locales ou ayant des caractéristiques similaires seront privilégiées.
Le choix des végétaux devra tenir compte de la liste des espèces invasives, figurant en annexe du présent Règlement. Les plantes classées comme « Plantes invasives avérées »au tableau des plantes invasives sont interdites.
Il devra également limiter le regroupement important d’essences allergisantes en linéaire ou en surface : sont interdites dans les zones U et AU les essences ayant un « Potentiel allergisant fort » et celles ayant un « Potentiel allergisant modéré » suivant les listes figurant en annexe du présent Règlement.
Les structures végétales nouvelles devront être composées de plusieurs strates (herbacée, arbustive, arborée) favorisant la biodiversité locale.
Article 30
Infrastructures et installations de type pylônes, mâts et antennes
Les infrastructures et les installations de type pylônes, mâts ou antennes, doivent être réalisées dans le respect de l’environnement, de la qualité esthétique des lieux et garantir une bonne insertion paysagère que ce soit depuis le domaine public ou privé. A cette fin, ces infrastructures ou installations ne doivent pas être visibles depuis l’espace public.
Cette règle ne s’applique pas aux nouvelles installations implantées sur des mâts ou pylônes existants. De plus, les pylônes des ouvrages à haute et très haute tension électrique ne sont pas concernés.
Article 31
Zones d’Aménagement Différé
La commune a institué deux Zones d’Aménagement Différé (ZAD), respectivement la « ZAD du bourg » et la « ZAD de la ZA de la Corbière » lors du Conseil municipal du 12 septembre 2022. Ces ZAD doivent faire l’objet d’un arrêté préfectoral pour entrer en vigueur. Dans l’attente, les périmètres associés aux ZAD figurent au Plan de zonage à titre d’information. On retrouvera également les périmètres en annexe du PLU.
Article 32
Mixité sociale
Dans les zones U et AU figurant au Plan de zonage, un minimum de 10% de logements à vocation sociale devra être réalisé par opération de 5 logements et plus. Pour l’application de cette règle, on arrondit au chiffre supérieur le nombre de logements sociaux à réaliser. Exemples : une opération de 5 logements doit réaliser 0,5 logement social arrondi à 1 ; une opération de 11 logements doit réaliser 1,1 logement social arrondi à 2.
Article 33
Autorisation ou déclaration préalable rendue nécessaire en vertu d’une délibération du Conseil Municipal
1. Sur l’ensemble du territoire communal l’édification de clôtures est soumise à déclaration.
2. En application de l'article R. 421-27 du code de l'urbanisme, les démolitions sont soumises à un permis de démolir sur l’ensemble du territoire communal.
Titre II – Zones urbaines
TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX
Zones urbaines
Titre II – Zones urbaines
Chapitre I dispositions applicables a la zone UC
Zone UC
Nota
La zone UC correspond au centre-bourg traditionnel de Goven. Elle est caractérisée par une certaine densité urbaine. Elle a vocation à demeurer une zone urbaine de centralité et donc diversifiée. Ainsi, le développement des activités centrales (commerces, services, bureaux…), des équipements, et du logement d'une certaine densité est prévu et encouragé. La zone UC comprend les secteurs suivants :
- le secteur UCa correspond au centre historique le plus dense,
- le secteur UCb est lié à l’extension du centre-ville.