Zone UC
- Zone urbaine
- secteurs UCa, UCb
- 14 articles
- PLU de Goven, approuvé le 03/07/2023
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
- Lorsque la construction principale* s’implantera dans une « dent creuse » (terrain* non bâti ayant une façade sur voie ou emprise publique* inférieure ou égale à 15 mètres, et situé entre des constructions existantes*), une hauteur* égale à celle d’un des immeubles riverains pourra être autorisée ou imposée, sans jamais excéder un nombre d’étages de R+1+1 étage droit sous combles ou attiques*.
Le règlement de la zone UC, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 104 articles, avec une rechercheArticle UC 1Occupations et utilisations du sol interdites
Sous-destinations Types d’occupation ou d’utilisation du sol interdits
Seules sont autorisées les sous-destinations* suivantes :
• Logement • Hébergement • Artisanat et commerce de détail • Restauration • Commerce de gros • Activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle • Hébergement hôtelier et touristique • Cinéma • Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés • Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés • Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale • Salles d’art et de spectacle • Équipements sportifs • Autres équipements recevant du public • Industrie • Entrepôt • Bureau • Centre de congrès et d’exposition
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :
1. Tous types d’occupations ou d’utilisations du sol qui par leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect, sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la bonne tenue d’un quartier d’habitation.
2. Dans l'emplacement réservé n°1, toute construction nouvelle est interdite.
3. Les constructions* liées à l’« artisanat ou au commerce de détail » en dehors du « Périmètre de centralité » figurant au Plan de zonage, sauf cas visés à l’article UC 2.
4. Les « entrepôts », « industries » et « commerces de gros » nouveaux.
5. L’ouverture et l’exploitation de mines et de carrières.
6. Toutes activités relevant du régime des installations classées pour la protection de l’environnement, soumises à autorisation, et incompatibles avec la proximité de l’habitat humain.
7. Les terrains de camping et les parcs résidentiels de loisirs, quelle qu’en soit la capacité.
8. Le stationnement et l'installation de caravanes quelle qu’en soit la durée, sauf dans les bâtiments* et remises et sur le terrain* où est implantée la construction* constituant la résidence de l'utilisateur, pour 1 caravane.
9. L’implantation de résidences mobiles de loisirs et d’habitation légères de loisirs, isolées ou non, quelle qu’en soit la durée.
10. Les parcs d’attractions ouverts au public, les dépôts de véhicules ainsi que les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs, quelle qu’en soit la capacité.
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Commune de Goven - Règlement
Titre II – Chapitre I - Zone UC
11. Les exhaussements et affouillements du sol autres que ceux mentionnés à l’article UC 2.
Article UC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Types d’occupation ou d’utilisation du sol soumis à des conditions particulières
Les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises, dès lors qu’elles restent compatibles avec la vocation de la zone et la recherche d'une intégration de qualité dans l'espace environnant :
1. L'agrandissement ou la transformation des « industries », des « entrepôts » et des « commerces de gros » existants ne peuvent être autorisés qu'à titre exceptionnel si l'importance du projet ne modifie pas le caractère de la zone UC ou lorsque les travaux envisagés ont pour effet de réduire la gêne ou le danger qui résulte de ces établissements ou dépôts.
2. En dehors du « Périmètre de centralité » figurant au Plan de zonage, et pour les constructions* liées à l’« artisanat et au commerce de détail » les règles suivantes s’appliquent :
- Pour les constructions* déjà implantées à la date d’approbation du PLU*, il est accordée la possibilité de s’étendre sous réserve que la construction* finale n’ait pas une surface de plancher* supérieure à 30% de la surface de plancher* initiale à la date d’approbation du PLU*.
- Des localisations des constructions* liées à l’« artisanat ou au commerce de détail » de moins de 300 m² de surface de plancher* pourront intervenir à titre dérogatoire en continuité immédiate du « Périmètre de centralité » figurant au Plan de zonage - c’est-àdire aux parcelles immédiatement contigües au « Périmètre de centralité » - s’il est démontré l’impossibilité d’une implantation dans la centralité ou dans l’espace aggloméré délimité par le PLU (zones urbaines). Ces implantations interviendraient sous condition expresse qu’elles prennent effet à moins de 100 mètres des dernières constructions* liées à l’« artisanat et au commerce de détail » existantes.
3. Le changement de destination en « logement » des locaux à usage « d’artisanat et de commerce de détail », « de restauration », « d’activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle », de « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » ou de « bureaux » dans les rez-de-chaussée des constructions existantes situés le long des « Linéaires de commerces » tels que figurant au Plan de zonage du PLU, est autorisé après un délai de 4 ans de cessation d’activité.
4. Les annexes* (constructions annexes* et constructions secondaires*) des « logements » situés le long des « Linéaires de commerces » tels que figurant au Plan de zonage du PLU, sont autorisées.
5. Les aires et constructions* à usage de stationnement ouvertes au public.
6. Les installations classées pour la protection de l’environnement, soumises à déclaration.
7. Les exhaussements et affouillements du sol visés aux articles R. 421-19-k et R. 421-23-f du Code de l'Urbanisme :
- indispensables à l’implantation des opérations et constructions autorisées dans la zone,
- liés à des travaux de construction*, de réalisation d’aires de stationnement, d'aménagement publics urbains, de fouilles archéologiques, de renforcement de la défense incendie, de régulation des eaux pluviales ou de création d’ouvrages techniques relevant de la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ».
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Titre II – Chapitre I - Zone UC
Section II - Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Article UC 3Accès et voirie
Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques
1. Règles générales
EXEMPLES D’IMPLANTATIONS DOMINANTES
Au moins 75% du linéaire de façade* sur voie ou emprise publique* de la construction* devront s’implanter suivant l’implantation dominante des constructions principales* contiguës ou immédiatement avoisinantes. Le reste de la construction* peut s’implanter suivant l’implantation dominante, ou respecter un recul minimum de 1 mètre de l’implantation dominante.
A défaut d’implantation dominante des constructions principales* contiguës ou immédiatement avoisinantes, au moins 75% du linéaire de façade* sur voie ou emprise publique* de la construction* devront s’implanter à l’alignement* de la voie ou emprise publique*. Le reste de la construction* peut s’implanter à l’alignement* ou en retrait d’au moins 1 mètre à compter de celui-ci.
Dans tous les cas, dans l'emplacement réservé n°1 et sur les zones non-ædificandi figurant au Plan de zonage, les constructions sont interdites. La règle suivant l’implantation dominante s’applique. A défaut d’implantation dominante, au moins 75% du linéaire de façade* sur voie ou emprise publique* de la construction* devront s’implanter en limite extérieure de l’emplacement réservé n°1 et des zones non-ædificandi figurant au Plan de zonage.
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Titre II – Chapitre I - Zone UC
2. Règles alternatives
- Pour les parcelles d’angle ou situées entre plusieurs voies ouvertes à la circulation automobile, les constructions* pourront s’implanter à l’alignement* et/ou en retrait d’au moins 2 mètres pour les limites qui ne supportent pas d’accès automobile à la parcelle.
- Pour les limites donnant sur des espaces publics non liés à l’emprise d’une voie ouverte à la circulation automobile* (liaisons douces, espaces verts, places…), les constructions* pourront s’implanter à l’alignement* et/ou en retrait d’au moins 2 mètres.
- Lorsque le projet de construction* avoisine ou jouxte une construction existante* significative, de qualité et en bon état, implantée différemment des « Règles générales », l’implantation d’une construction* nouvelle pourra être autorisée ou imposée en prolongement de la construction existante*.
- Dès lors que l’espace non bâti
en front de rue est insuffisant
pour
implanter
une
construction* sur le terrain*
dans le respect des « Règles
générales » (exemple : cas d’un
terrain*
en
« drapeau »
exclusivement desservi par un
accès sur voie) la construction*
pourra s’implanter à l’intérieur du
terrain*.
- Dans le cas d’extension* de constructions existantes* ne respectant pas les règles d’implantation des « Règles générales », les extensions* pourront se faire soit dans le prolongement de la façade des constructions existantes*, soit en respectant l’ordonnancement des constructions* voisines.
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Titre II – Chapitre I - Zone UC
Article UC 4Desserte par les réseaux
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
1. Règles générales
1.1 Dans le secteur UCa
- Les constructions* donnant sur une voie ou une emprise publique ouverte à la circulation automobile* doivent s’implanter sur au moins 1 des limites latérales*.
Sur l’autre limite latérale*, les constructions* peuvent s’implanter en tout ou partie sur la limite latérale*, ou respecter un recul minimal de 1 mètre à compter de celle-ci.
- Dans les autres cas qu’au paragraphe précédent les constructions* peuvent s’implanter en tout ou partie en limite séparative* ou respecter un recul minimal de 1 mètre à compter de la limite séparative*.
Pour préserver en limite séparative* les arbres de haut jet, haies bocagères et talus existants, un recul minimum différent pourra être imposé.
1.2 Dans le secteur UCb
Les constructions* peuvent s’implanter en tout ou partie en limite séparative* ou respecter un recul minimal de 2 mètres à compter de la limite séparative*.
Pour préserver en limite séparative* les arbres de haut jet, haies bocagères et talus existants, un recul minimum différent pourra être imposé.
2. Règles alternatives
- Les extensions* des constructions existantes* à la date d’approbation du PLU*, et qui ne sont pas conformes aux « Règles générales », pourront être autorisées ou imposées dans le prolongement de la construction existante*.
- Les constructions annexes*, peuvent s’implanter en limite séparative* sous réserve de préserver en limite séparative* les arbres de haut jet, haies bocagères et talus existants, ou bien en retrait minimum de 1 mètre à compter de celle-ci.
- Lorsque le projet de construction* jouxte une construction existante* significative, de qualité et en bon état, implantée différemment des « Règles générales », l’implantation d’une construction* nouvelle pourra être imposée en prolongement de l’existante, afin de ne pas rompre l’harmonie de l’ensemble.
- Dans le cadre d’opération d'aménagement d’ensemble (ZAC, lotissement, permis d’aménager…), il n’est pas imposé de règle particulière.
- Afin de conserver aux constructions voisines existantes un apport de lumière naturelle suffisant aux pièces principales (pièces de jour : séjour, salon, salle à manger), un recul minimum différent pourra être imposé pour prendre en compte la portée d’ombre du projet sur les baies des dites pièces principales.
Article UC 5Superficie minimale des terrains
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Article non réglementé.
Article UC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Emprise au sol des constructions
Pour les « logements » dont l’emprise au sol* ne dépasse pas 300 m², l'emprise au sol* cumulée de l’ensemble des constructions annexes* est limitée à 60 m².
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Titre II – Chapitre I - Zone UC
Article UC 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Hauteur des constructions
1. Règles générales
- La hauteur* d’une construction principale*, doit rester en harmonie avec celle des constructions principales* contiguës ou immédiatement avoisinantes, significatives, de qualité et en bon état. La hauteur* à l’égout du toit ou à l’acrotère devra être comprise entre celles des immeubles voisins ou égale à l’une RCH + 1 ETAGE + COMBLE des hauteurs* de ces immeubles, sans jamais excéder toutefois un nombre d’étages de R+1+1 étage droit sous combles ou attiques*.
RCH + 1 ETAGE + ATTIQUE
Dans tous les cas, la hauteur de la construction principale* ne dépassera pas 7,5 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère.
- La hauteur* des annexes* n’excédera pas 3,5 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère.
- La hauteur* des abris de jardin ne devra pas dépasser un maximum de 3 mètres.
- Dans le secteur UCa, la hauteur des rez-de-chaussée des constructions principales* donnant sur une voie ou une emprise publique* devra respecter une hauteur minimale de 4 mètres en façade (3,5 mètres sous poutres).
2. Règles alternatives
- Lorsque la construction principale* s’implantera dans une « dent creuse » (terrain* non bâti ayant une façade sur voie ou emprise publique* inférieure ou égale à 15 mètres, et situé entre des constructions existantes*), une hauteur* égale à celle d’un des immeubles riverains pourra être autorisée ou imposée, sans jamais excéder un nombre d’étages de R+1+1 étage droit sous combles ou attiques*.
- Pour les terrains ayant une pente de 8% et plus, 1 étage supplémentaire pourra être autorisé pour les constructions principales* : la hauteur* maximale des constructions* mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère ne pourra excéder 9 mètres, soit R+2+1 étage droit sous combles ou attiques*.
- De plus, il pourra être autorisé ou imposé jusqu’à 1 mètre de dépassement de la hauteur* maximale pour :
o permettre l’accessibilité handicapée dans le cas d’un terrain* en pente de 8% et plus ;
o permettre la réalisation du nombre d’étage autorisé dans le cas de difficulté d’adaptation au sol.
Article UC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
1. Tout projet de construction* devra présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisants, permettant une bonne intégration dans l’environnement tout en tenant compte du site général dans lequel il s’inscrit et notamment la végétation existante, et les constructions* voisines qui y sont implantées.
La qualité recherchée vise aussi bien les volumes, y compris la forme de la toiture, que les percements, les couleurs, la nature des matériaux apparents et les détails architecturaux .
Les constructions* devront être adaptées au terrain, de manière générale. Le rythme des façades* doit s’harmoniser avec celui des constructions* contiguës.
2. Les concepteurs devront porter une attention particulière à l'adaptation des constructions* au terrain naturel, notamment lorsque le terrain d'assiette du projet est en pente. Ainsi, les constructions* devront être conçues de manière à s'adapter au relief existant en générant le moins possible de remblais ou de déblais.
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Titre II – Chapitre I - Zone UC
3. En cas de rénovation, extension*, surélévation ou aménagement d'une construction existante*, les projets devront être particulièrement soignés en ce qui concerne les proportions (volumes, ouvertures…) et les matériaux employés afin de permettre la meilleure insertion possible dans leur environnement bâti.
4. Volumétrie
Les gabarits* des constructions* nouvelles devront respecter l’aspect général des gabarits* existants. Elles seront composées d’une construction principale* présente et lisible, et éventuellement de constructions secondaires* plus basses.
Sauf impossibilité technique, la toiture des constructions* sera de préférence composée de 2 pans appuyés sur le même faîtage. Toutefois, si le projet présente une architecture contemporaine de qualité, ou s’il est situé dans un environnement particulier (typologie du quartier compatible avec une architecture contemporaine), la toiture terrasse et/ou le monopente pourront être autorisés, avec la rèserve stricte d’une bonne intégration architecturale et urbaine par rapport aux constructions à caractère patrimonial* avoisinantes.
Dans tous les cas, les toitures à quatre pans ou en « pointe de diamant » sont interdites.
5. Ouvertures et ouvrages en saillie
Les ouvrages en saillie devront être intégrés à la construction*, en harmonie avec celle-ci.
De manière générale, à l’exception des constructions* à vocation « artisanat et commerce de détail » qui peuvent être différentes, le rythme des pleins et des vides dans les façades* devra être cohérent avec le rythme des façades* avoisinantes.
6. Matériaux apparents et couleurs
6.1 Toitures
Les toitures en pente seront réalisées en ardoise naturelle ou en matériaux en présentant l’aspect ou bien en zinc ou en bac acier laqué (se rapprochant de la couleur ardoise naturelle). Dans le cas d’une construction à caractère patrimonial* repérée au Plan de zonage, l’usage du zinc ou du bac acier laqué ne sera autorisé que sur des extensions.
6.2 Façades* et murs-pignons*
L’aspect des matériaux ou revêtements employés devra être choisi en harmonie avec le site et les constructions* avoisinantes.
Les maçonneries apparentes seront réalisées soit en respectant la mise en œuvre traditionnelle, soit en enduit de ton neutre en harmonie avec les constructions* traditionnelles ou en tout autre matériau lié à une architecture contemporaine de qualité.
7. Extension* de constructions*, constructions secondaires* et annexes*
Les extensions*, constructions secondaires* et les annexes* devront être réalisées en harmonie avec les constructions principales*, ainsi que l’environnement.
8. Dans le secteur UCa, ensemble urbain patrimonial
Le secteur UCa est un ensemble urbain qui offre une cohérence patrimoniale urbaine qu’il convient de sauvegarder. Tout projet devra concourir à la préservation de ses qualités ou à leur mise en valeur. Les nouvelles constructions* devront poursuivre la cohérence urbaine existante. Les projets de requalification urbaine devront privilégier la conservation de ce patrimoine et son réaménagement.
9. Constructions à caractère patrimonial*
Les travaux à réaliser sur une construction à caractère patrimonial* devront reprendre, sauf impossibilité justifiée, les données d’origine en matière d’architecture, de matériaux et de mise en œuvre.
10. Réhabilitation
Les projets de réhabilitation devront être réalisés dans le respect de la qualité architecturale de la construction existante*, lorsque celle-ci peut être considérée comme un témoin à préserver de l’architecture locale. Il est recommandé d’utiliser de préférence les matériaux traditionnels.
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Titre II – Chapitre I - Zone UC
11. Locaux et équipements techniques
Les coffrets, compteurs, boites aux lettres devront, chaque fois que c’est possible, être intégrés dans la construction* ou les clôtures, en s’implantant selon une logique de dissimulation qui tienne compte des modénatures et matériaux constitutifs.
12. Antennes
Les antennes, y compris les paraboles et relais téléphoniques, doivent être intégrées de façon à en réduire l’impact visuel, notamment lorsqu’elles sont vues depuis les voies ou les espaces publics.
13. Clôtures
Pour rappel, l’application de ce chapitre est soumise à l’article 28 « Traitement des limites parcellaires » des Dispositions générales du présent Règlement.
Elles seront d’un style simple et constituées de matériaux de bonne qualité.
La hauteur des clôtures de toute nature ne devra pas être excéder 2 mètres.
13.1 En limite avec le domaine public donnant sur les voies, places, ruelles
La clôture devra assurer la continuité urbaine des façades des constructions donnant sur les voies, places et ruelles.
Les clôtures devront être constituées :
- D'un mur.
- D’un muret dont la hauteur sera comprise entre 50 et 80 centimètres, surmonté ou non d’une grille ou d'un dispositif en bois ajouré. Il pourra être accompagné de plantes grimpantes ou de plantations arbustives.
Les murs et les murets devront être réalisés soit par une mise en œuvre traditionnelle de pierres du pays ou bien maçonnés et enduits par des revêtements de couleurs et de teintes respectant les données du bâti traditionnel de caractère.
En tout état de cause, l’aspect des clôtures, leurs dimensions et leurs matériaux tiendront compte de l’aspect et des dimensions des clôtures traditionnelles de qualité, avoisinantes, afin de s’harmoniser avec celles-ci.
Dans l'emplacement réservé n°1 et sur les zones non-ædificandi figurant au Plan de zonage, toute clôture est interdite sauf en continuité et dans le prolongement de la façade côté voie de la construction principale*. Ces clôtures seront traitées avec la même qualité architecturale que la construction*.
Dans le secteur UCb, il sera également autorisé une haie taillée de charmes. Elle pourra être doublée, à l’intérieur de la parcelle, d’un grillage.
13.2 Autres limites publiques (squares, parcs, liaisons douces...)
Il sera autorisé en plus des dispositifs précités, la réalisation d'une haie taillée (charme, troën, érable champêtre...), éventuellement doublée d'un grillage.
13.3 En limites séparatives*
En limite séparative* la présence de clôture n'est pas une obligation.
Lorsqu'une clôture est mise en œuvre, elle pourra correspondre aux dispositifs ci-dessous :
- Un grillage.
- Une haie éventuellement doublée d'un grillage.
- Un dispositif ajouré. Il sera composé d’une grille, d’un grillage ou de lisses en bois/bois composite. Il pourra être accompagné de plantations arbustives.
- Un muret, d’une hauteur comprise entre 50 et 80 centimètres, surmonté ou non d’une grille ou d'un dispositif en bois ajouré. Il pourra être accompagné de plantes grimpantes ou de plantations arbustives.
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Titre II – Chapitre I - Zone UC
- Un mur, pour les constructions implantées en limite séparative*, d’une longueur maximale de 4 mètres, dans le prolongement du mur de la construction* qui est en limite, vers le fond de lot. Le mur sera maçonné, enduit de la teinte de la construction principale*. Il pourra être remplacé par un dispositif brise vue en bois/bois composite dans les tons naturels du bois ou de teintes sombres.
Article UC 9Emprise au sol
Réalisation d’aires de stationnement
Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques, dans des conditions répondant aux usages projetés.
Le calcul sera apprécié sur la base des données suivantes, sachant que le nombre de places de stationnement résultant de ce calcul sera arrondi à l’unité la plus proche et en cas de demie-place, à l’unité supérieure. Il s’agit du nombre de places minimal à réaliser.
1. « Logement »
1.1 Dans le secteur UCa : Pour les « logements » dont l’ensemble des surfaces de plancher* dépasse 300 m² : 1 place de stationnement de véhicule par logement. 1 emplacement pour deux-roues par logement.
1.2 Dans le secteur UCb : 2 places de stationnement de véhicule par logement. 1 emplacement pour deux-roues par logement. De plus dans le cadre d’opération d’aménagement d’ensemble (ZAC, lotissement, permis d’aménager…), il sera exigé l’aménagment d’1 place banalisée pour 3 logements.
2. « Artisanat et commerce de détail »
2.1 Dans le secteur UCa : Il n’est pas exigé de place de stationnement.
2.2 Dans le secteur UCb : 1 place de stationnement de véhicule par tranche complète de 40 m² de surface de plancher* affectée à la vente (hors réserves, locaux techniques…). 1 emplacement pour deux-roues par tranche complète de 100 m² de surface de plancher* affectée à la vente (hors réserves, locaux techniques…).
3. « Activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle », « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » et « bureaux »
3.1 Dans le secteur UCa : Il n’est pas exigé de place de stationnement.
3.2 Dans le secteur UCb : 1 place de stationnement de véhicule par tranche complète de 40 m² de surface de plancher*. 1 emplacement pour deux-roues par tranche complète de 100 m² de surface de plancher* créée.
4. « Hébergements hôteliers et touristiques »
4.1 Dans le secteur UCa : Il n’est pas exigé de place de stationnement.
4.2 Dans le secteur UCb : 1 place de stationnement de véhicule pour 4 chambres, 1 emplacement pour deux-roues par tranche complète de 100 m² de surface de plancher* créée.
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Titre II – Chapitre I - Zone UC
5. « Restauration »
5.1 Dans le secteur UCa : Il n’est pas exigé de place de stationnement.
5.2 Dans le secteur UCb : 1 place de stationnement de véhicule pour 20 m² de salle de restaurant. 1 emplacement pour deux-roues par tranche complète de 100 m² de surface de plancher* créée.
6. « Hébergements » Le nombre de places de stationnement de véhicule doit être en rapport avec l’utilisation envisagée qui devra être précisée par le demandeur. Ce nombre sera apprécié sur la base d’1 place pour 4 chambres ou logements. 1 emplacement pour deux-roues par tranche complète de 150 m² de surface de plancher* créée.
7. « Cinéma », « établissements d'enseignement, de santé et d’action sociale », « salles d’art et de spectacle », « équipements sportifs », « autres équipements recevant du public »
Le nombre de places de stationnement pour véhicule doit être en rapport avec l’utilisation envisagée qui devra être précisée par le demandeur. Ce nombre sera apprécié sur la base d’1 place de stationnement pour véhicule par unité de 20 personnes accueillies.
1 emplacement pour deux-roues par tranche complète de 150 m² de surface de plancher* créée.
8. « Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés », « industrie », « entrepôt » et « commerce de gros »
1 place de stationnement de véhicule par tranche complète de 60 m² de la surface de plancher* hors entrepôt.
Toutefois, le nombre d'emplacements pour le stationnement des véhicules peut être réduit sans être inférieur à 1 place par 200 m² de la surface de plancher* si la densité d'occupation des locaux industriels à construire est inférieure à un emploi par 25 m².
A l'intérieur de chaque lot il sera exigé, en sus des véhicules de transport de personnes, des espaces à réserver pour le stationnement des camions, autocars ou divers véhicules utilitaires.
Toutes dispositions devront être prises pour réserver sur chaque propriété* les dégagements nécessaires de façon à ce que les opérations de chargement ou de déchargement des véhicules soient assurées en dehors des voies publiques*.
Il est de plus exigé 1 emplacement pour deux-roues par tranche complète de 150 m² de surface de plancher* créée.
9. Autres constructions*
La règle applicable aux constructions* ou établissements non prévus ci-dessus sera celle s'appliquant à la catégorie de constructions* ou d'établissements la plus directement assimilable.
Toutefois, la collectivité pourra autoriser ou imposer un nombre de place inférieur ou supérieur à celui qui aurait été calculé avec la règle ci-dessus, afin que l'offre de stationnement soit en rapport avec l'utilisation envisagée.
10. Modalités d'application
- Les dimensions minimales d’une place de stationnement de véhicule sont de 5 m x 2,5 m.
- Une place de stationnement de véhicule adaptée aux personnes à mobilité réduite doit avoir pour dimensions minimales 5 m x 3,3 m.
- Les modalités de réalisation des emplacements pour les deux-roues sont les suivantes : soit la création d'un local ou d'un espace clos, facilement accessible et ayant une surface de 1,5 m² par place exigée, soit l'aménagement d'un emplacement de plain-pied, couvert
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Commune de Goven - Règlement
Titre II – Chapitre I - Zone UC
ou non, équipé d'un nombre de dispositifs suffisant pour attacher autant de deux roues que de places requises.
Toutefois, pour les opérations de construction* comportant plus de 4 logements, un local clos et couvert pour le stationnement des deux-roues sera exigé.
Pour les établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, une localisation fonctionnelle des emplacements, à proximité immédiate des entrées, sera à privilégier. Une bonne signalisation, une facilité d’accès (éviter marches, étages, plusieurs portes à franchir…), ainsi que la couverture et l'éclairage des emplacements seront également recherchés.
- Dans le cas de projets importants ayant des caractéristiques spéciales en matière de besoins en stationnement, il sera exigé une étude justificative permettant d'apprécier les besoins en stationnement, qui pourront être plus élevés que ceux qui auraient été calculés avec les règles ci-dessus.
- Lorsqu'une construction* comporte plusieurs destinations, les règles afférentes à chacune d'entre elles seront appliquées au prorata de la surface de plancher* qu'elles occupent.
- Dans le cas de réhabilitation, de transformation ou d’extension* d'une construction existante*, seules seront prises en compte pour le calcul des besoins en stationnement les places supplémentaires nécessitées par l’opération (sans résorption, le cas échéant, du déficit existant).
11. Exception
Lorsque l’usage d’une aire de stationnement peut être mutualisé entre plusieurs équipements, cette formule pourra être autorisée. Dans ce cas, le constructeur devra fournir la preuve que le nombre de stationnements imposé par le présent Règlement peut être diminué, et apporter l’accord des gestionnaires des aires de stationnements existantes pour cette mutualisation. Un complément pourra toutefois être exigé.
Article UC 10Hauteur maximale des constructions
Espaces libres et plantations
L’application du présent article est soumise à l’article 29 « Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et des abords des constructions » des Dispositions générales du présent Règlement.
Article UC 11Aspect extérieur
Performances énergétiques et environnementales
En application de la réglementation thermique en vigueur, les constructions* ou travaux de rénovation devront être conçus et réalisés de manière à viser la meilleure performance énergétique et environnementale, notamment au regard des émissions de gaz à effet de serre.
Les volumes et gabarits* simples et compacts facilitent l’atteinte d’une bonne performance énergétique.
Au-delà du strict respect de la réglementation thermique en vigueur, l’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable (chaudière bois, eau chaude sanitaire solaire, photovoltaïque, géothermie…) est encouragée pour toutes les constructions* neuves ou la rénovation de constructions existantes*.
L’utilisation de matériaux durables pour la construction* est recommandée.
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Titre II – Chapitre I - Zone UC
Section III - Equipement et réseaux
Article UC 12Stationnement
Accès et voirie
1. Accès
Pour être constructible, un terrain* doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins, ou éventuellement obtenu en application de l'article 682 du Code Civil.
Dans tous les cas, les caractéristiques des accès doivent répondre à l'importance et à la destination de la construction* ou de l'ensemble de constructions* à desservir.
L'autorisation d'utilisation du sol peut être subordonnée à la réalisation d'aménagements particuliers concernant les accès et tenant compte de l'intensité de la circulation et de la sécurité publique.
Le nombre d'accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions* peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
2. Desserte en voirie
Les terrains* devront être desservis par des voies publiques ou privées, carrossables et en bon état d'entretien, dans des conditions répondant à l'importance et à la destination des constructions* qui doivent y être édifiées, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation, des accès et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie.
Des aménagements cyclables ou piétonniers pourront être exigés.
Lorsque les voies nouvelles publiques ou privées d'une longueur supérieure à 50 mètres se termineront en impasse, celles-ci devront être aménagées de telle sorte que les véhicules de répurgation et de sécurité puissent faire demi-tour par manoeuvre.
Article UC 13Espaces libres et plantations
Desserte par les réseaux
1. Alimentation en eau potable
Toute construction* ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit obligatoirement être raccordée au réseau d'alimentation en eau potable de capacité suffisante et conforme aux règlements en vigueur.
2. Assainissement
2.1 Eaux usées
Toute construction* ou installation susceptible de générer des eaux usées ne pourra être autorisée que si elle est raccordée gravitairement au réseau d’assainissement collectif.
Le raccordement est obligatoire.
Si le réseau ne peut admettre la nature des effluents produits ou si la station d'épuration n'est pas adaptée à leur traitement, un pré-traitement conforme à la réglementation en vigueur sera exigé au pétitionnaire.
2.2 Eaux pluviales
Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle à l’écoulement des eaux pluviales, ni augmenter les ruissellements et nuisances par rapport à la situation existante à la date de dépôt du projet.
Les aménagements qui favorisent une gestion à la parcelle des eaux pluviales par infiltration ou qui limitent l’imperméabilisation des sols sont vivement encouragés. Un dispositif de collecte et de stockage adapté, ne compromettant pas la sécurité et la salubrité publique, installé en vue d’un usage privatif est admis. Les ouvrages de collecte et de
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Commune de Goven - Règlement
Titre II – Chapitre I - Zone UC
rétentionprivilégieront des méthodes alternatives ou complémentaires aux bassins tampons ou de rétention (noues, chaussées réservoirs, puits d’infiltration…). A défaut, les bassins tampons ou de rétention devront être accessibles (pentes douces) et participer à la qualité des espaces publics.
Lorsque le réseau correspondant existe et présente des caractéristiques suffisantes, les eaux pluviales recueillies sur le terrain peuvent y être dirigées par des dispositifs appropriés.
En aucun cas les eaux pluviales ne seront rejetées dans le réseau eaux usées.
3. Dans tous les cas, les aménagements réalisés devront être compatibles avec les dispositions des annexes sanitaires (voir les Annexes du PLU).
4. Réseaux divers (électricité, gaz, éclairage public, télécommunications, fluides divers)
L'enterrement des lignes ou conduites de distribution est imposé, sauf impossibilité technique avérée dûment justifiée.
Article UC 14Coefficient d'occupation des sols
Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Les infrastructures nouvelles ou la réfection des existantes (voiries…) devront permettre le passage des gaines contenant les lignes de communications électroniques à très haut débit, desservant l’ensemble des constructions* à usage professionnel ou d’habitat.
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Commune de Goven - Règlement
Titre II – Chapitre I - Zone UC
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Titre II – Chapitre II - Zone UE
CHAPITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES A LA
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UC comme partout.Sans numéroDispositions générales
Règlement • RévisPiornojegtédn’éArmaleéndaugPemLUenatpeptrdoeuvDééevleelo1p0poecmtoebnrteD2u0r2a2ble
• Ajustements du PLU suite au contrôle de légalité approuvés le 3 juillet 2023
Projet d’Aménagement et de Développement Durable
Projet d’Aménagement et de Développement Durable
Projet d’Aménagement et de Développement Durable
Projet d’Aménagement et de Développement Durable
Projet d’Aménagement et de Développement Durable
Projet d’Aménagement et de Développement Durable
Commune de Goven - Règlement
Sommaire
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Commune de Goven - Règlement
Sommaire
SOMMAIRE
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Sommaire
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Commune de Goven - Règlement
Note liminaire
NOTE LIMINAIRE
Chaque zone du PLU est soumise à un règlement construit sur le modèle suivant :
Section I – Destination des constructions, usages des sols et natures d’activité
Article 1 : Article 2 :
Sous-destinations - Types d'occupation ou d'utilisation du sol interdits Types d'occupation ou d'utilisation du sol soumis à des conditions particulières
Section II – Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Article 3 :
Article 4 : Article 5 :
Article 6 : Article 7 : Article 8 : Article 9 : Article 10 : Article 11 :
Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Emprise au sol des constructions Hauteur des constructions Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords Réalisation d’aires de stationnement Espaces libres et plantations Performances énergétiques et environnementales
Article 12 : Article 13 : Article 14 :
Section III – Equipement et réseaux
Accès et voirie Desserte par les réseaux Infrastructures et réseaux de communications électroniques
La section I définit ce qui est interdit ou soumis à conditions spéciales.
La section II définit les règles auxquelles doivent répondre les terrains constructibles et l’implantation des constructions.
La section III définit les accès et réseaux.
Le contenu de chaque règlement de zone est fixé en fonction :
- de la situation actuelle (site, milieu bâti, zone à protéger…), - des équipements existants, - des volontés d’aménagements.
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Commune de Goven - Règlement
Note liminaire
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Commune de Goven - Règlement
Titre I – Dispositions générales
TITRE I DISPOSITIONS GENERALES
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Commune de Goven - Règlement
Titre I – Dispositions générales
DISPOSITIONS GENERALES
Ce Règlement est établi conformément aux articles R. 151-9 à R. 151-50 du Code de l’Urbanisme.
Le volet réglementaire est composé du présent Règlement et du Plan de zonage.
Note : sauf indication contraire, les articles faisant références à un code renvoient au Code de l’Urbanisme.
Article 1
Champ d’application
Le présent Règlement du Plan Local d’Urbanisme (PLU) s'applique à la totalité du territoire de la Commune.
Article R. 151-9 « Le règlement contient exclusivement les règles générales et servitudes d'utilisation des sols destinées à la mise en œuvre du projet d'aménagement et de développement durables, dans le respect de l'article L. 151-8, ainsi que la délimitation graphique des zones prévues à l'article L. 151-9. »
Article R. 151-10 « Le règlement est constitué d'une partie écrite et d'une partie graphique, laquelle comporte un ou plusieurs documents. Seuls la partie écrite et le ou les documents composant la partie graphique du règlement peuvent être opposés au titre de l'obligation de conformité définie par l'article L. 152-1. »
Article R. 151-11 « Les règles peuvent être écrites et graphiques. Lorsqu'une règle fait exclusivement l'objet d'une représentation dans un document graphique, la partie écrite du règlement le mentionne expressément. Tout autre élément graphique ou figuratif compris dans la partie écrite du document est réputé constituer une illustration dépourvue de caractère contraignant, à moins qu'il en soit disposé autrement par une mention expresse. »
Article 2
Portée respective du règlement à l’égard des autres législations relatives à l’occupation des sols
1. Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme se substituent au règlement national d'urbanisme (articles R. 111-2 à R. 111-30 du Code de l'Urbanisme), à l'exception des articles suivants, qui restent applicables :
- L'article R. 111-2 qui prévoit que « le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »
- L'article R. 111-4 qui prévoit que « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »
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Titre I – Dispositions générales
- L'article R. 111-20 qui prévoit que « Les avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévus au 2° bis de l'article L. 111-4 et à l'article L. 111-5 sont réputés favorables s'ils ne sont pas intervenus dans un délai d'un mois à compter de sa saisine par le préfet de département. »
- L'article R. 111-21 qui prévoit que « La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée.
La superficie des terrains cédés gratuitement en application de l'article R. 332-16 est prise en compte pour la définition de la densité de construction. »
- L'article R. 111-22 qui prévoit que « La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
1) Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur
2) Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs
3) Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre
4) Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres
5) Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial
6) Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets
7) Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune
8) D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. »
- L'article R. 111-23 qui prévoit que « Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont :
1) Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ;
2) Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ;
3) Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ;
4) Les pompes à chaleur ;
5) Les brise-soleils. »
- L'article R. 111-24 qui prévoit que « La délibération par laquelle, en application du 2° de l'article L. 111-17, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent délimite un périmètre dans lequel les dispositions de l'article L. 111-16 ne s'appliquent pas fait l'objet des procédures d'association du public et de publicité prévues aux articles L. 153-47 et R. 153-20.
L'avis de l'architecte des Bâtiments de France mentionné au 2° de l'article L. 111-17 est réputé favorable s'il n'est pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la transmission du projet de périmètre par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent matière de plan local d'urbanisme. »
- L'article R. 111-25 qui prévoit que « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet.
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Titre I – Dispositions générales
Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux. »
- L'article R. 111-26 qui prévoit que « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. »
- L'article R. 111-27 qui prévoit que « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »
2. Les articles législatifs suivants du Code de l'Urbanisme restent également applicables, nonobstant les dispositions de ce Plan Local d’Urbanisme :
- L’article L. 102-13 : Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement dans le périmètre des opérations d'intérêt national, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L. 424-1, dès lors que la mise à l'étude du projet d'aménagement a été prise en considération par l'autorité administrative compétente de l'Etat et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.
La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée.
- L’article L. 153-11 : Dés lors qu’à eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan.
- L'article L. 424-1 : L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable.
Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l'article L. 102-13 et aux articles L. 153-11, L. 311-2 et L. 311-2 du code de l’urbanisme et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement.
Il peut également être sursis à statuer :
1) Dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération ;
2) Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités ;
3) Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement, dès lors que le projet d'aménagement a été pris en considération par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités, sauf pour les zones d'aménagement concerté
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Commune de Goven - Règlement
Titre I – Dispositions générales
pour lesquelles l'article L. 311-2 du présent code prévoit qu'il peut être sursis à statuer à compter de la publication de l'acte créant la zone d'aménagement concerté.
Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si la décision de prise en considération prévue aux 2° et 3° du présent article et à l'article L. 102-13 a été publiée avant le dépôt de la demande d'autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée.
Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. L'autorité compétente ne peut, à l'expiration du délai de validité du sursis ordonné, opposer à une même demande d'autorisation un nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial. Si des motifs différents rendent possible l'intervention d'une décision de sursis à statuer par application d'une disposition législative autre que celle qui a servi de fondement au sursis initial, la durée totale des sursis ordonnés ne peut en aucun cas excéder trois ans. A l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l'intéressé de sa demande, être prise par l'autorité compétente chargée de la délivrance de l'autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. Cette confirmation peut intervenir au plus tard deux mois après l'expiration du délai de validité du sursis à statuer. Une décision définitive doit alors être prise par l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation, dans un délai de deux mois suivant cette confirmation. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l'autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée.
Lorsqu'une décision de sursis à statuer est intervenue, les propriétaires des terrains auxquels a été opposé le refus d'autorisation de construire ou d'utiliser le sol peuvent mettre en demeure la collectivité ou le service public qui a pris l'initiative du projet de procéder à l'acquisition de leur terrain dans les conditions et délai mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants.
- L'article L. 421-6 : Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique.
Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites.
- Les articles L. 111-6 à L. 111-10 : En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation.
Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des routes visées à l'article L. 141-19.
o L'interdiction mentionnée à l'article L. 111-6 ne s'applique pas :
1) Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;
2) Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;
3) Aux bâtiments d'exploitation agricole ;
4) Aux réseaux d'intérêt public.
Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes.
o Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par l'article L. 111-6 lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont
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Commune de Goven - Règlement
Titre I – Dispositions générales
compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.
o Dans les communes dotées d'une carte communale, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut, avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par l'article L. 111-6 au vu d'une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.
o Il peut être dérogé aux dispositions de l'article L. 111-6 avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d'implanter les installations ou les constructions au-delà de la marge de recul prévue à l'article L. 111-6, pour des motifs tenant à l'intérêt, pour la commune, de l'installation ou la construction projetée.
3. Les dispositions prévues au présent Règlement s'appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des autres législations.
3.1 Se superposent aux règles du PLU :
- Les Servitudes d'Utilité Publique (SUP) affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées dans les Annexes du PLU (articles L.151-43 et R.151-51 du Code de l'Urbanisme).
- Les dispositions des articles L. 104-1 à L. 104-3 du Code de l'Urbanisme valant Loi d'Aménagement et d'Urbanisme au sens des articles L. 131-1 à L. 131-7 dudit Code.
- Les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 Juillet 1991 dite « Loi d'Orientation pour la Ville » et ses décrets d'application.
- Les dispositions de la loi n° 92-3 du 3 Janvier 1992 dite "Loi sur l'Eau" et ses décrets d'application.
- Les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 Janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 Février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages, et ses décrets d'application.
- La loi relative au renforcement de la protection de l’environnement du 2 février 1995.
- La loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie n°96-1236 du 30 décembre 1996.
- Les dispositions de la loi n° 2000.1208 du 13 décembre 2000 dite "Loi Solidarité et renouvellement urbain" et ses décrets d'application.
- La loi relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage n° 2000-614 du 20 décembre 2002.
- Les dispositions de la loi n° 2003.590 du 2 juillet 2003 dite "Loi Urbanisme et Habitat" et ses décrets d'application.
- Les dispositions de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA) du 30 décembre 2006 et ses décrets d'application.
- La loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion du 25 mars 2009 et ses décrets d'application.
- Les lois d’orientation et de modernisation agricole des 9 juillet 1999 et 27 juillet 2010.
- Les dispositions des lois "Grenelle" du 3 août 2009 et du 12 juillet 2010.
- La loi de « modernisation de l’agriculture et de la pêche » (MAP) du 27 juillet 2010.
- La loi pour un « accès au logement et un urbanisme rénové » (ALUR) du 24 mars 2014.
- La loi « d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt » (LAAAF) du 13 octobre 2014.
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Commune de Goven - Règlement
Titre I – Dispositions générales
- La loi pour « la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques », (loi Macron) du 6 août 2015.
- La loi portant « évolution du logement, de l'aménagement et du numérique » (ELAN) du 23 novembre 2018.
- Les dispositions des articles L. 142-1 et suivants du code de l'urbanisme relatifs à l'élaboration et la mise en œuvre par le département d'une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non.
- Les dispositions de la Réglementation Sanitaire en vigueur.
- Les règles d'urbanisme des lotissements, y compris ceux dont le maintien au-delà de 10 ans après leur approbation a été décidé.
- Les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu’à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes.
3.2 S’ajoutent aux règles du PLU :
Toute règle ou disposition découlant de législations et réglementations particulières et notamment : code civil, code rural, code forestier, code des communes, code des impôts, code de l’environnement, code de la voirie routière, règlement sanitaire, code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure...
3.3 Sites archéologiques :
Aux termes de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques, toutes découvertes fortuites doivent être signalées au Service Régional de l’Archéologie - 6, rue du Chapitre 35 044 Rennes cedex - Tél. 02 99 84 59 00.
L’article 1 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 pris pour l’application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive : « Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations ».
La protection des collections publiques contre les actes de malveillance (article 322.2 du code pénal) se résume comme suit :
« Quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement ou un terrain contenant des vestiges archéologiques sera puni des peines mentionnées à l'article 322 ».
Voir les Annexes du présent Règlement.
Le tableau et la carte identifiant les sites archéologiques figurent en annexe du présent PLU.
Article 3
Division du territoire en zones
Le présent Règlement comporte : - des règles générales applicables sur tout le territoire de la commune, - des règles particulières à chaque zone précisant les affectations prépondérantes de ces zones et les modalités de leur occupation.
Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles et forestières qui incluent notamment les Espaces Boisés Classés à conserver, à protéger ou à créer, ainsi que les Emplacements Réservés.
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Commune de Goven - Règlement
Titre I – Dispositions générales
1. Les zones urbaines dites « zones U » auxquelles s'appliquent les dispositions des différents Chapitres du Titre II du présent Règlement et qui sont délimitées au Plan de zonage.
Elles correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Elles sont divisées en plusieurs zones repérées par l'indice U : - la zone centrale UC, - la zone d'extension UE, - la zone de projets UP, - la zone d’équipements UL, - la zone d'activités UA.
2. Les zones à urbaniser dites « zone AU » auxquelles s’appliquent les dispositions des différents Chapitres du Titre III du présent Règlement et qui sont délimitées au Plan de zonage.
Elles correspondent à des secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation.
Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, et que des Orientations d’Aménagement et de Programmation et, le cas échéant, le Règlement en ont défini les conditions d’aménagement et d’équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les Orientations d’Aménagement et de Programmation et, le cas échéant, le Règlement.
Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du PLU comportant notamment les Orientations d'Aménagement et de Programmation de la zone.
Les zones AU sont divisées en deux types de zones :
• Les espaces immédiatement constructibles repérés par l’indice 1AU, et comportant : - le secteur d'extension de projets 1AUP, - le secteur d'extension correspondant aux équipements 1AULa, - le secteur d'extension correspondant aux équipements de sports et de 1AULb.
• Les espaces nécessitant une modification ou une révision du PLU pour être constructibles repérés par l’indice 2AU, et comportant : - le secteur d'extension de projets 2AUP, - le secteur d'extension lié à l’activité 2AUA.
3. Les zones agricoles dites « zones A » auxquelles s’appliquent les dispositions du Titre IV du présent Règlement et qui sont délimitées au Plan de zonage.
Elles correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
La zone agricole repérée par l'indice A, comporte les secteurs suivants : - le secteur lié à l’activité agricole Aa, - le secteur liée aux Secteurs de Taille et de Capacité d'Accueil Limitées (STECAL) As.
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Commune de Goven - Règlement
Titre I – Dispositions générales
4. Les zones naturelles et forestières dites « zones N » auxquelles s’appliquent les dispositions du Titre V du présent Règlement et qui sont délimitées au Plan de zonage.
Elles correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : - soit de la qualité des sites, des milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; - soit de l'existence d'une exploitation forestière ; - soit de leur caractère d'espaces naturels ; - soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; - soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.
La zone naturelle et forestière repérée par l'indice N, comporte les secteurs suivants : - le secteur de protection de la nature et des sites Na, - le secteur de protection stricte de la nature et des sites Np, - le secteur naturel dédiés aux sports et aux loisirs NL, - le secteur liée aux Secteurs de Taille et de Capacité d'Accueil Limitées (STECAL) Ns.
5. Les Espaces Boisés Classés (article L. 113-1 du Code de l’Urbanisme)
Les Espaces Boisés Classés (EBC) à conserver, à protéger ou à créer figurant au Plan de zonage, font l’objet des dispositions spéciales énoncées au Titre VI, Annexe I du présent Règlement.
6. Les Emplacements Réservés
Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts font l’objet de dispositions spéciales au Titre VI, Annexe II du présent Règlement.
7. Les éléments de paysage et de patrimoine (article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme)
Les éléments de paysage et de patrimoine à protéger font l’objet du Titre VI, Annexe III du présent Règlement.
8. Les Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées (article L. 151-13 du Code de l’Urbanisme)
Les Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées Titre VI, Annexe IV du présent Règlement.
Article 4
Définitions
Activités de diversification de l’activité agricole
Les activités de diversification de l’activité agricole doivent rester accessoires à l’activité principale et ne doivent pas la remettre en cause. Elles sont par exemple :
- l’accueil à la ferme (accueil de groupes, de scolaires, de familles, attirés par la découverte de la vie d’une exploitation ; l’accueil se pratique tant à la journée (salles de réception ou de conférence) que sous la forme d’hébergement (gîtes d’étape, gîtes ruraux, chambres d’hôtes, campings) voire de restauration (ferme-auberge)),
- la transformation de produits de l’exploitation (abattage, préparations culinaires, conditionnement),
- la vente directe des produits de l’exploitation assortie ou non de la transformation, à condition que la vente s’effectue sur le lieu de production et que le local dédié à la vente ne dépasse pas 300 m² de surface de plancher*,
- la production d’énergies renouvelables comme par exemple le photovoltaïque en toiture, le bois énergie,
- voir également l’article L. 311-1 du code rural,
-…
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Titre I – Dispositions générales
Alignement
Il correspond à la limite entre le domaine public et la propriété privée.
Annexe
Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.
Pour bénéficier de règles qui leur sont propres, le présent Règlement distingue deux types d’« annexes » :
- les « constructions annexes » qui sont détachées de la construction principale, - les « constructions secondaires » qui sont accolées à la construction principale.
Les « constructions d’abris pour animaux dans un autre cadre que celui d’une exploitation agricole » tel qu’il est fait référence dans les zones A et N ne sont pas considérées comme des « constructions annexes ».
Attique
Est considéré comme attique le ou les derniers niveaux placés au sommet d’une construction et situés en retrait d’au moins 2 mètres des façades* sur rue et arrière. L’attique ne constitue pas un élément de façade*. La hauteur* de l’attique ne devra pas dépasser 3 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère.
Balcon
Pour bénéficier des exceptions prévues aux articles 3, 4, 5, 6, et 7 par le Règlement, le balcon ne doit pas dépasser de plus de 0,80 mètre le nu de la façade*.
Pour le calcul des distances par rapport aux limites séparatives* (limites latérales*, limites de fond de terrain*), si le balcon dépasse de plus de 0,80 mètre le nu de la façade*, la distance se calcule par rapport au nu du balcon.
Bâtiment
Un bâtiment est une construction couverte et close.
Coefficient d’Emprise au Sol (CES)
Le Coefficient d’Emprise au Sol (CES) exprime le rapport entre l’emprise au sol* des constructions sur un terrain* donné et la surface de ce terrain*.
CES = Surface emprise au sol* des constructions Surface du terrain*
Le Coefficient d’Emprise au Sol n’est pas applicable aux équipements publics d’infrastructure.
Construction
Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’homme en sous-sol ou en surface.
Construction à caractère patrimonial
Sont considérées comme constructions à caractère patrimonial pour bénéficier de certaines règles spécifiques :
- les constructions protégées par l’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme et repérées au Plan de zonage du PLU,
- les constructions dont les murs extérieurs sont en pierre ou en terre sur 50 % minimum de leur surface et qui ne relèvent pas nécessairement de l’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme.
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Titre I – Dispositions générales
Construction annexe
Voir la définition d’« Annexe ».
Construction existante
Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine* ne peut pas être considérée comme une construction existante.
Construction principale
Sont considérées comme des constructions principales les constructions ne constituant pas une « annexe ». Voir la définition d’« Annexe ».
Construction secondaire
Voir la définition d’« Annexe ».
Date d'approbation du PLU
Il s’agit de la date d’approbation de la dernière révision générale du présent PLU.
Destinations et sous-destinations
L’arrêté du 10 Novembre 2016 a défini les destinations et sous-destinations des constructions pouvant être réglementées par les plans locaux d’urbanisme en application des articles R. 151-27, R. 151-28 et R. 151-29 du code de l’urbanisme. En résumé :
Exploitation agricole et forestière
• Exploitation agricole : constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale, notamment celles destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes.
Précisions : cette sous-destination recouvre l’ensemble des constructions concourant à l’exercice d’une activité agricole au sens de l’article L. 311-1 du code rural et la pêche maritime.
• Exploitation forestière : constructions et entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière.
Précisions : cette sous-destination recouvre notamment les maisons forestières et les scieries.
Habitation
• Logement : constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». Cette sous-destination recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.
Précisions : cette sous-destination comprend les logements utilisés à titre de résidence principale, secondaire ou logement occasionnel.
Cette sous-destination intègre, sans les distinguer, tous les statuts d’occupation : propriétaire, accédant, locataire, occupant à titre gratuit, et tous les logements quel que soit leur mode de financement.
Cette sous-destination recouvre également : - les « résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs » (par exemple les yourtes) ; - les chambres d’hôtes au sens de l’article D. 324-13 du code du tourisme, c’est-à-dire limitées à cinq chambres pour une capacité maximale de 15 personnes ; - les meublés de tourisme dès lors qu’ils ne proposent pas de prestations hôtelières au sens du b) du 4° de l’article 261-D du code général des impôts, c’est-à-dire au moins trois des prestations suivantes : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de
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Titre I – Dispositions générales
linge de maison et réception, même non personnalisée, de la clientèle. Les gîtes sont considérés comme des meublés de tourisme.
• Hébergement : constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service, notamment maisons de retraite, résidences universitaires, foyers de travailleurs et résidences autonomie.
Précisions : cette sous-destination recouvre les constructions principalement à vocation sociale, destinées à héberger un public spécifique : des étudiants (gestion CROUS), des foyers de travailleurs, EHPAD, des maisons de retraite, des résidences hôtelières à vocation sociale…
Cette sous-destination recouvre également les hébergements assurant les mêmes fonctions et visant le même public, mais à vocation commerciale (notamment les résidences étudiantes avec service para-hôtelier…). Ces structures peuvent proposer des hébergements en logement ou en chambres collectives ou individuelles.
Elle recouvre enfin les centres d’hébergement d’urgence, des centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) et les centres d’accueil des demandeurs d’asile (CADA).
Les résidences hôtelières à vocation sociale ont une double sous-destination de construction à la fois « Hébergement » et « Hébergement hôtelier et touristique ».
Commerce et activités de service
• Artisanat et commerce de détail : constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle et constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.
Précisions : cette sous-destination recouvre tous les commerces de détail, notamment les épiceries, les supermarchés, les hypermarchés, les points permanents de retrait par la clientèle, d’achats au détail commandés par voie télématique, ou organisés pour l’accès en automobile. Cette sous-destination inclut également l’artisanat avec une activité commerciale de vente de biens, tels que les boulangeries, les charcuteries, les poissonneries ainsi que l’artisanat avec une activité commerciale de vente de services : cordonnerie, salon de coiffure…
• Restauration : constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.
Précisions : cette sous-destination n’inclut pas la restauration collective qui constitue une prestation proposée aux salariés ou usagers d’une entreprise, d’une administration ou d’un équipement.
• Commerce de gros : constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.
Précisions : cette sous-destination s’applique à toutes les constructions destinées à la vente entre professionnels.
• Activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle : constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.
Précisions : cette sous-destination s’applique à toutes les constructions où s’exercent une profession libérale (avocat, architecte, médecin…) ainsi que d’une manière générale à toutes les constructions permettant l’accomplissement de prestations de service qu’elles soient fournies à des professionnels ou des particuliers. Cette sous-destination inclut les assurances, les banques, les agences immobilières, les agences destinées à la location de véhicules, de matériel, les « showrooms »... Les magasins de téléphonie mobile entrent également dans cette catégorie. On y trouve également les salles de sport privées, les spa…
• Hébergement hôt
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.