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Edifiable

Zone A

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Dans la zone A, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à sa demi-hauteur avec un minimum de 3 mètres.
Quelle surface au sol ?
L’extension des constructions existantes à la date d’approbation du PLU à vocation d’habitation, est limitée à 30% de l’emprise au sol initiale de la construction, sans pouvoir dépasser 100 m².
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale à l’égout est fixée à 6 mètres (R+1) pour les bâtiments d'habitation.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 127 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

En secteur Ap, toute occupation ou utilisation des sols est interdite.

En dehors du secteur Ap, sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : a) L’installation de caravanes isolées à usage d’habitation.

b) Les dépôts de véhicules hors d’usage. c) Les Parcs Résidentiels de Loisirs. d) Les éoliennes de plus de 12 mètres. e) Les constructions nouvelles destinées :

 A l’industrie,  à la fonction d’entrepôt,  à l’artisanat,  au commerce,  à la fonction de bureau,  aux activités de loisirs et de plein air,  à l’hôtellerie, f) L’ouverture et l’exploitation de carrières ou de gravières. g) Les Habitations Légères de Loisirs. h) Les abris pour les animaux.

En secteur Ae, sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas autorisées sous conditions à l’article A2.

En secteur de carrières de calcaire sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : d) Les constructions nouvelles destinées :

 A l’industrie,  à l’artisanat,  au commerce,  aux activités de loisirs et de plein air,  à l’hôtellerie, e) Les Habitations Légères de Loisirs. f) Les abris pour les animaux

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

En dehors du secteur Ap, c’est-à-dire dans la zone A et son secteur Ae sont autorisées sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes :

d) dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne potent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, les constructions et installations destinées aux services publics ou d’intérêt collectif.

e) la reconstruction des bâtiments dans leur volume initial en cas de destruction accidentelle et sous réserve que leur implantation ne constitue pas une gêne notamment pour la circulation.

f) les clôtures nécessitées par les constructions et installations autorisées ci-dessus.

En outre, au sein du secteur Ae, sont également autorisées dès lors que cela ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site, les installations, occupations et constructions destinées au commerce et aux services sous réserve qu’elles soient exclusivement dédiées à une activité de clinique vétérinaire équine.

En dehors des secteurs Ap, Ae et du secteur de carrière sont autorisées sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes :

a) les constructions nécessaires à l’exploitation agricole, b) Les constructions à usage d’habitation, à condition :

 Qu’elles soient directement liées et nécessaires à l’exploitation agricole exercée sur le site,  Que la présence permanente de l’exploitant sur le site d’exploitation soit justifiée,  Que leur implantation, volume et matériaux facilite leur insertion paysagère. c) dès lors que cela ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, les extensions de bâtiments d’habitation existants, dans la limite de 60 m² de surface de plancher de plus que la surface de plancher existante au moment de l’entrée en vigueur du PLU, en une ou plusieurs fois, d) dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, les annexes aux constructions à usage d’habitation existantes en zone A ou en zone urbaine (UA ou UB) limitrophe sous conditions :  d’une implantation à proximité immédiate de l’habitation, ces annexes devant avoir un usage local accessoire

de l’habitation de par leur fonctionnement : la distance maximale entre le nu des murs est de 15 m :

Maximum : 15 m

 de ne pas compromettre l’activité agricole en ne générant pas d’augmentation conséquente des distances de réciprocité.

En secteur de carrièrs de calcaire, sont de plus admises sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes : les constructions à usage d’entrepôt et de bureau dès lors qu’elles sont liées et nécessaires à l’exploitation de carrières ou de gravières.

Section 2 – Conditions de l’occupation du sol

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3-1 ACCES ■

Dispositions générales Les constructions et installations autorisées doivent avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par passage aménagé sur les fonds voisins, éventuellement obtenu dans les conditions fixées par le Code Civil. Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés en fonction de l'importance du trafic des dites voies et présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile et de la défense contre l'incendie.

■ Dispositions propres aux accès créés sur la voirie départementale, hors agglomération Le long des voies classées dans la voirie départementale, les accès sont limités à un seul par propriété. Ils sont interdits lorsque le terrain est desservi par une autre voie. Cette interdiction pourra exceptionnellement ne pas être respectée lorsque la sécurité des usagers est en cause, sous réserve de l'accord écrit de l'autorité ou du service gestionnaire de la voie concernée. Ces accès doivent être aménagés de manière à ce que la distance de visibilité soit calculée en fonction de la vitesse de référence dans le secteur de l’accès, conformément aux recommandations du Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie.

3-2 VOIRIE Les voies publiques ou privées doivent desservir les terrains dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination des constructions qui y sont édifiées. Les caractéristiques de ces voies doivent notamment permettre la circulation et l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

Article A 4Desserte par les réseaux

Tous les réseaux y compris les extensions des réseaux existants, ainsi que le raccordement des constructions à ces réseaux hormis ceux liés à la gestion des eaux pluviales, doivent être réalisés en souterrain.

4-1 EAU POTABLE Toute construction ou installation qui requiert une desserte en eau potable doit être alimentée par branchement sur une conduite publique de distribution de caractéristiques suffisantes, située au droit du terrain d'assiette, et être équipée d’un dispositif anti-retour d’eau. En l’absence de distribution publique d’eau potable, l’alimentation en eau potable peut être assurée par un point d’eau, dans des conditions fixées par la réglementation en vigueur.

4-2 ASSAINISSEMENT

■ Eaux usées domestiques

L'évacuation directe des eaux usées non traitées est interdite dans les fossés, cours d'eau et réseaux pluviaux.

Les eaux usées domestiques doivent être évacuées par des canalisations souterraines au réseau public d'assainissement collectif situé au droit du terrain d'assiette, en respectant ses caractéristiques et dans des conditions conformes à la réglementation d'hygiène en vigueur.

A défaut de pouvoir être évacuées au réseau public d'assainissement, les eaux usées domestiques doivent être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs d'assainissement individuel conformes à la réglementation d'hygiène en vigueur et aux normes. Les études de sol ainsi que le Schéma Directeur d’Assainissement serviront d'orientation à la définition de la filière à mettre en place.

Pour précision, dans le secteur Ae, les eaux en provenance des espaces imperméabilisés tels que les aires de stockage et dépot, les plateformes d’équarrissage… seront captées par un dispositif de traitement spécial. Les boues

et matières décantées seront obligatoirement recueillies dans des fosses étanches pour être ensuite évacuées vers des unités de traitement spécialisées.

■ Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur tout terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales conformément aux dispositions du Code Civil (articles 640 et 641).

Les eaux pluviales qui ne peuvent être absorbées par le terrain doivent être dirigées vers les canalisations, fossés ou réseaux prévus à cet effet, conformément à la réglementation en vigueur.

Lorsqu’il existe un réseau collectif spécifique apte à recueillir les eaux pluviales, les aménagements sur le terrain doivent garantir leurs évacuations dans ledit réseau. Ces dispositions s’appliquent également aux eaux de vidange des piscines.

En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, le pétitionnaire devra réaliser sur son terrain, les aménagements ou ouvrages nécessaires pour la rétention et la régulation de ses eaux pluviales.

La conception des voiries et des surfaces destinées au stationnement devront aussi permettre de limiter les débits et la pollution des eaux par la mise en œuvre de techniques alternatives de gestion des eaux pluviales (parkings végétalisés ou drainant, accotements enherbés, chaussée drainante, chaussée réservoir…).

4-3 ELECTRICITE – TELEPHONE – TELEDISTRIBUTION – ECLAIRAGE PUBLIC Toute construction nouvelle qui requiert une desserte en électricité doit être alimentée dans des conditions répondant à ses besoins par branchement sur une ligne publique de distribution, située au droit du terrain d’assiette. Le raccordement des constructions aux réseaux de téléphone, d’électricité et de télédistribution doit être réalisé en souterrain jusqu’à la limite du domaine public.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 5-1

Supprimé.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6-1

Dans toute la zone A et ses secteurs, toute construction ou installation doit respecter un recul minimum de :  25 m de l'axe des Routes Départementales.  15 m de l'axe des autres voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer destinées à recevoir une circulation motorisée.  15 m des berges des cours d'eau (cours d’eau représenté par un trait continu sur la carte IGN)

6-2 Toutefois, des implantations différentes peuvent être admises :  dans le cas d'aménagement ou d'extension de bâtiments existants qui ne sont pas implantés selon les prescriptions du P.L.U., sans aggravation,  dans le cas de la réhabilitation et la reconstruction à l’identique en cas de sinistre des bâtiments ne respectant pas les prescriptions du PLU,  pour les bâtiments et ouvrages liés au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7-1

Dans la zone A, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à sa demi-hauteur avec un minimum de 3 mètres.

7-2 Dans le secteur Ae, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à sa demi-hauteur avec un minimum de 5 mètres.

7-3 Toutefois, des implantations différentes peuvent être admises : - dans le cas d'extension de bâtiments existants qui ne sont pas implantés selon les prescriptions du P.L.U., à condition de ne pas empiéter sur la marge de recul observée par l’existant, - dans le cas de la réhabilitation et la reconstruction à l’identique en cas de sinistre des bâtiments ne respectant pas les prescriptions du PLU, - pour les bâtiments annexes, de surface de plancher inférieure ou égale à 10 m² et d’une hauteur inférieure ou égale à 2,50 mètres, - pour les bâtiments et ouvrages liés au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 8-1

Dans la zone A, si les bâtiments ne sont pas jointifs, ils doivent être implantés à une distance de 4 mètres au moins les uns des autres. 8-2 Dans le secteur Ae, si les bâtiments ne sont pas jointifs, ils doivent être implantés à une distance maximale de 50 mètres les uns des autres (distance comptée horizontalement des points les proches des constructions).

Article A 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL 9-1

L’extension des constructions existantes à la date d’approbation du PLU à vocation d’habitation, est limitée à 30% de l’emprise au sol initiale de la construction, sans pouvoir dépasser 100 m². 9-2 L’emprise au sol des bâtiments annexes des habitations est limitée à 60 m², hors piscine, en une ou plusieurs fois. 9-3 L’emprise au sol des piscines (margelles non incluses) est limitée à 85 m². 9-4 En secteur de carrière l’emprise au sol total est limitée à 150 m². 9-5 Dans le secteur Ae, l’emprise au sol totale, de toutes les constructions (réalisées en une ou plusieurs fois) est limitée à 8000m². 9-6 Non réglementé dans les autres cas.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 10-1

La hauteur maximale à l’égout est fixée à 6 mètres (R+1) pour les bâtiments d'habitation. Cette disposition n'est pas appliquée à des dépassements dus à des exigences fonctionnelles ou techniques. 10-2 Dans le cas d’extension d’un bâtiment à usage d’habitation, la hauteur du bâtiment existant pourra être conservée. 10-3 La hauteur maximale à l’égout des annexes aux constructions à usage d’habitation est fixée à 4 mètres. 10-4 Dans le secteur Ae, la hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres au faîtage ou au haut de l’acrotère. 10-5 Ces dispositions ne s'appliquent pas à la réhabilitation et la reconstruction à l’identique en cas de sinistre des bâtiments ne respectant pas les prescriptions du PLU.

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10-6 Des dépassements de hauteur pourront être admis pour des éléments de constructions de faible emprise (cheminée, cages d’escalier, pigeonnier, etc.), dans la mesure où ces ouvrages font l’objet d’un traitement architectural en harmonie avec le bâtiment. 10-7 S'il s'agit de constructions ou d'installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, la hauteur n'est pas limitée sous réserve que le projet tienne compte de l'intégration dans le paysage.

Article A 11Aspect extérieur

Toute construction ou installation doit respecter les principes et règles suivantes :

11-1 Principes Les constructions peuvent être d'expression architecturale traditionnelle ou contemporaine, mais ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Elles doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect.

L'architecture traditionnelle se caractérise notamment par une forme générale parallélépipédique nettement affirmée, et une proportion réduite des percements par rapport à la surface des façades.

Les parties de constructions édifiées en superstructure, telles que cheminées, ventilation, réfrigération, puits de jour, sorties de secours, etc. doivent s’intégrer dans la composition architecturale de la construction. Les dispositions architecturales favorisant la production d’énergie renouvelable et l’économie des ressources naturelles sont acceptées et encouragées.

L’aspect et les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures doivent s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère des sites ou paysages urbains.

Les annexes des habitations telles que garages, ateliers, buanderies, abris de jardin, etc...doivent être composées en harmonie avec le bâtiment principal.

11-2 Règles

1. Construction neuve à usage d’habitation hors secteur Ae :

L’isolation par l’extérieur est autorisée. Toute construction maçonnée doit être enduite à l’exception des constructions en pierre de taille. Les enduits des murs extérieurs doivent être de ton de la pierre locale et s'harmoniser obligatoirement avec les coloris dominants du voisinage bâti. Les imitations de matériaux sont interdites, de même que l'emploi à nu en parement extérieur de matériaux préfabriqués qui doivent être recouverts d'un parement ou d'un enduit.

 Adaptation au sol L’orientation des maisons et leur implantation sur la parcelle doivent respecter un principe d’ouverture au paysage afin de minimiser la production d’écrans végétaux Les constructions s’adapteront au terrain naturel et non l’inverse. La construction sera orientée suivant les lignes de force du relief ou de la voie d’accès à la parcelle, le faîtage pouvant être perpendiculaire ou parallèle à ces éléments.

Toute création de garage ou volume autre enterré générant des effets de butte ou de tranchée est proscrite. Les parties d’habitation ou garages enterrés sont proscrits.

 Architecture contemporaine L'architecture proposée devra parfaitement s'insérer dans le milieu bâti ou naturel existant. Des matériaux modernes pourront être utilisés si le projet de construction les justifie, ils ne seront pas employés en imitation de matériaux traditionnels, leur matière et leur couleur devront permettre une parfaite intégration de la construction. Les matériaux brillants ou de couleur vive sur de grandes surfaces sont interdits. Les toitures terrasses et toits plats sont autorisés.

 Architecture traditionnelle Parements extérieurs Les teintes s'harmoniseront avec les couleurs des maçonneries anciennes environnantes et seront de la couleur de la pierre locale. Dans le cas d’adjonction ou de constructions annexes, les matériaux employés doivent être de même aspect que la construction principale. L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaing, etc.) est interdit. Les décors anciens, bandeaux, sculptures, ferronneries, linteaux, chaînages, garde-corps, grilles, menuiseries et serrureries anciennes de qualité devront être maintenus et restaurés.

Façade Les façades seront plates, sans retrait, ni saillie. Les appentis doivent suivre le rampant de la toiture et sont proscrits pour la façade principale.

Menuiseries Elles seront de forme simple et devront présenter une teinte mate et non vive. Le mélange de menuiseries extérieures de types différents sur de même façade est à proscrire. Il en est de même pour les fermetures. Les couleurs (lasures exclues), devront être choisies parmi les couleurs traditionnelles saintongeaises (cf. guide annexé au rapport de présentation). Les volets roulants seront posés de façon à ce que leur coffre ne soit pas visible extérieurement. La glissière sera proche du vitrage. Maçonneries Les plates-formes des constructions seront de préférences implantées à 20 cm minimum au-dessus du niveau de la voirie communale en bord de propriété, étant donné la forte perméabilité de la plupart des terrains.

Toitures Les couvertures auront une pente comprise entre 25 et 37 %. Sur une même construction, les pentes de toit seront identiques.

Les toitures ne comporteront aucun débordement en pignon.

Les couvertures seront en tuiles de pays dites "tiges de botte" ou tuiles à emboîtement d'aspect similaire ; elles seront de teinte rosée charentais, ou de préférence mélangées. Les tuiles brunes sont prohibées.

Seuls les bâtiments d’une hauteur à l’égout infèrieure à 3,50 mètres et d’une surface de plancher infèrieure à 12 m² peuvent comporter une toiture à une seule pente.

A défaut d’être supprimé, le bandeau ne doit pas amener une couleur supplémentaire.

Le lambrissage est proscrit.

Les équipements nécessaires à l’exploitation des énergies renouvelables, notamment les capteurs solaires, sont autorisés à condition d’être intégrés à la toiture.

La toiture des vérandas doit s’intégrer au bâtiment auquel elle s’accole sans pour autant utiliser systématiquement la tuile.

Percements Ils seront de préférence de proportions nettement plus hautes que larges.

Sous-sols Ils sont en général déconseillés étant donné la présence prédominante d'argile à fort taux de dessiccation et de retenues d'eaux variables. A défaut, ils seront enterrés en totalité, le rez-de-chaussée ne faisant pas saillie de plus de 50 cm par rapport au terrain naturel lorsque celui-ci est sensiblement horizontal ou à faible pente. Si le terrain naturel présente une pente plus accentuée, le sous-sol sera enterré en totalité sur au moins un de ses côtés. Tout talutage est interdit.

Piscines La couverture hors sol, visible depuis la voie publique, sera dissimulée par un rideau végétal et devra faire l'objet d'une déclaration de travaux.

 Les clôtures Les clôtures seront minérales ou végétales ; elles devront être composées en harmonie avec les constructions environnantes.

Clôtures minérales Elles seront réalisées en maçonnerie, soit de pierres apparentes, soit enduites. Les enduits seront du ton de la pierre locale. La hauteur totale des clôtures minérales est limitée à 1,50 m en façade sur voie, et à 2 m sur toutes autres limites. Dans le cas d'une clôture édifiée sur une propriété située à la rencontre de deux voies, la hauteur totale est limitée à 1 m sur une longueur de 10 m de part et d'autre de l'angle de la voie. Cette dernière partie peut être remontée sur 0,50 m par un grillage s'il permet une visibilité distincte au travers.

Clôtures végétales L'élément dominant constitué par une haie vive pourra être complété par un grillage ou par un mur bahut dont la hauteur totale de l'ensemble est limitée à 1,50 m en façade sur voie, et à 2 m sur toutes autres limites. Dans le cas d’une clôture édifiée sur une propriété située à la rencontre de deux voies, la hauteur totale est limitée à 1 m sur une longueur de 10 m de part et d'autre de l'angle de la voie, le grillage pouvant atteindre 1,50 m s'il permet une visibilité distincte au travers.

Le long de la RD17 et de la RD730, elles seront réalisées dans le respect du croquis de principe suivant :

la clôture constituée d’un grillage, d’une grille ou de tout autre dispositif à claire-voie

dmin = 1,50 m

limite espace privé/espace public

haie vive d’essences locales variées (cf. liste en annexe du rapport de présentation)

2. Pour les autres constructions neuves hors secteur Ae :

La forme des bâtiments sera simple et extérieurement justifiée par les impératifs techniques liés à la nature de la construction. Les serres et les bâtiments de type tunnel sont autorisés.

3. Travaux concernant le bâti ancien :

La démolition, l’entretien et/ou la restauration d’éléments de paysage ou de patrimoine repérés au plan de zonage (comme élément à préserver au titre de l’article R.151-41 3°) sont soumis à autorisation.

 Parements extérieurs Il s’agit de :

- Conserver tous les éléments en place qui sont en bon état (ne pas piquer l’enduit en totalité si seules quelques reprises sont nécessaires...).

- Lors de la réfection, la teinte et la texture du sable doivent se rapprocher de celles existantes. - Restaurer les parties maçonnées avec les mêmes matériaux que ceux employés à l’origine (enduit à la - chaux aérienne sans ciment...). - Ne pas sabler la pierre, mais la gommer ou la brosser et la protéger soit avec un badigeon de chaux - soit avec un produit hydrofuge compatible et non brillant. - Enduire les maçonneries non destinées à rester apparentes : pierraille, briques non assisées... - Mettre à nu les maçonneries de remplissage non construites pour être exposées, est de nature à porter atteinte

à l’identité architecturale, stylistique et patrimoniale de l’immeuble. L’enduit doit venir à fleur des pierres ou des pans de bois. Les teintes autorisées sont définies en annexe 1 du présent règlement. Les baguettes d’angles sont à proscrire.

 Charpente Il s’agit de :

- Ne pas modifier les systèmes d’assemblage en place. - Ne changer que les bois défectueux par des pièces de bois de même section et de même essence que celles

existantes. Les bouts de chevrons seront chanfreinés. Le voligeage apparent sera à claire-voie.

 Menuiseries Il s’agit de :

- Conserver les dimensions des baies d’origine et leurs emplacements. - Pour les constructions postérieures à 1960, les menuiseries mises en place doivent être en relation avec

l’époque des constructions. - Refaire les volets à l’identique de l’existant : lames larges, irrégulières, et volets sans écharpe en « Z ».

 Bardage Il s’agit de :

- Remplacer les planches par des planches de même largeur et mise en place dans le même sens que celles d’origine.

- Harmoniser la teinte avec les bardages existants conservés.

 Toitures Il s’agit de :

- Conserver les pentes de toit d’origine, - Mettre en œuvre les mêmes matériaux de couverture que ceux existants, - Conserver les débords de toit larges et ne pas installer de bandeaux de rives. - Conserver une forme de toiture relativement souple avec quelques ondulations légères, ne pas faire une

toiture d’aspect neuf, tirée au cordeau. Pour cela il n’est pas nécessaire de recaler toutes les pièces de bois changées. - S’il est nécessaire de mettre en place des tuiles neuves sur le dessus, leur présence doit être la moins visible possible, un panachage avec des tuiles récupérées sera réalisé.

4. Travaux concernant un agrandissement / une extension hors secteur Ae Pour les constructions d’habitation, les extensions situées en façade principale sont proscrites.

L’extension se fera par une forme simple : carrée ou rectangulaire et ne sera en aucun cas plus haute que le bâtiment d’origine.

La pente du toit de l’extension sera identique dans le prolongement et le même plan que celle de la maison d’origine (soit un prolongement strict, sans solin).

Le matériau de couverture sera aussi le même.

5. Constructions au sein du secteur Ae : Tout pastiche d’une architecture archaïque ou étrangère a la région sera interdit.

L’adaptation des constructions au terrain naturel se fera de façon à ce qu’elles épousent au mieux la pente du terrain.

 Toitures A l’exception des toitures terrasses, les toitures des constructions seront comparables aux couvertures traditionnelles, c’est-à-dire principalement à deux pans avec une pente comprise entre 25 et 35%.

Les couvertures devront respecter l’aspect des toitures traditionnelles en tuiles romanes canal « à tiges de botte » de ton vieilli, rose charentais ou mélangé. Les couleurs brunes ou vives sans résonace locale sont prohibées.

A défaut d’être supprimé, le bandeau ne doit pas amener une couleur supplémentaire.

Pour les bâtiments annexes de connations agricoles (hangar), les couvertures devront aussi respecter les pentes traditionnelles de 25 à 35% et les tons neutres locaux. Les bacs aciers seront néanmoins tolérés.

 Murs et façades Les matériaux à privilégier pour réaliser les façades seront en maçonnerie enduite (ton pierre), en moellons, en bardage bois ou en tôle peinte ou teintée dans la masse.

fibre ciment, ciment brut, béton désactivé seront tolérées notamment dans le cadre de projets de création architecturale.

Les matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement, d’un enduit ou d’une peinture ne pourront être laissés apparents.

Les produits dont la brillance est permanente seront déconseillés.

L’utilisation de couleurs vives ne pourra être faite que de manière très limitée pour accompagner les tonalités naturelles des matériaux qui devront dans tous les cas dominer.

 Les menuiseries Elles seront de forme simple et devront présenter une teinte mate (non brillante et non vive). Les ouvertures seront de proportions plus hautes que larges dans le respect des codes architecturaux locaux à l’exception des ouvertures à hauteur des boxes à chevaux.

 Les dispositifs de production d’énergies renouvelables Les constructions nouvelles de plus de 500m² d’emprise au sol devront être équipées de procédé de production d’énergie renouvelable.

Les panneaux (photoltaïques ou solaires) devront épouser la pente de la toiture (sauf en cas de toiture terrasse). Ils devront être regroupés en un seul et même champ sur la toiture du bâtiment, sous une forme géométrique simple pour être le plus discrets possible.

 Les extensions Les extensions se feront par une forme simple : carrée ou rectangulaire et ne seront en aucun cas plus haute que le bâtiment d’origine.

6. Clôtures des constructions qui ne sont pas à usage d’habitation (clôtures sur rue et en limites séparatives) :

6-1 Dans la zone A, l’élément dominant constitué par une haie vive pourra être complété par un grillage ou par un mur bahut dont la hauteur totale de l'ensemble est limitée à 1,50 m.

6-2 Dans le secteur Ae, les murs pleins sont interdits, les clôtures seront constituées d’un dispositif à claire voie ou d’un grillage rigide de couleur foncée, d’une hauteur maximum de 1.80 m doublé ou non d’une haie vive champêtre d’essences locales.

Article A 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT 12-1

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.

Article A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES 13-1

Des rideaux de végétation d’essences locales doivent être prévus afin d'atténuer l'impact des constructions ou installations agricoles.

13-2 Dans le secteur Ae, 50% minimum du STECAL devront demeurer en espaces verts (espace d’agréement à dominante végétale, non dédié aux stationnements, ni aux bâtiments, ni à la voirie).

13-3 Dans le secteur Ae, les espaces à planter tels qu’affichés au plan de zonage, devront être plantés d’une haie vive champêtre d’essences locales ou d’un mail arboré. Ces espaces pourront également servir à la gestion des eaux.

13-4 Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L.113-1 du code de l’urbanisme. Dans ces espaces, tout défrichement est interdit. En outre, les coupes et les abattages sont soumis à autorisation. 13-5 Les dépôts de matériel doivent être masqués par une haie vive champêtre d’essences locales. Les citernes seront de préférence enterrées. 13-6 En application de l’article L123.1.5 III 2° du code de l’urbanisme, les arbres repérés sur le document graphique (zonage) sont à conserver (cf annexe 1 du présent règlement). La suppression de tout ou partie de ces sujets pourra être autorisée en cas de menace liée à la santé de l’arbre (raison sanitaire et sécuritaire). Dans ce cas, de nouveaux sujets de même essences devront être plantés au sein de la zone ou du secteur auxquels ils appartiennent. Section 3 – Possibilités maximales d’occupation des sols

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 14-1

Supprimé.

Article A 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENE

ENVIRONNEMENTALES 15-1 Non réglementé.

Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES E

COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES 16-1 Non réglementé

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TITRE VII - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIÈRES

URBAM, urbanistes qualifiées, MTDA, ingénieurs écologues et Laura HILS, paysagiste d.p.l.g.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Conformément aux dispositions du code de l'urbanisme, les règles et servitudes définies par le prés

ent plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone dans laquelle il est situé, le permis ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'immeuble avec les dites règles, ou qui sont sans effet à leur égard. Ces dispositions sont également applicables aux travaux soumis à déclaration préalable.

Article 5ISOLATION PHONIQUE

Les constructions neuves à usage d'habitation, exposées au bruit des voies de transport terrestre, so

nt soumises à des normes d'isolation phonique conformément à la loi n° 92 1444 du 31.12.1992, du décret n° 95-21 du 21.01.1995 et de l'arrêté du 30.01.03, relatif aux modalités de classement des routes nationales et autoroutes et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit.

Article 6ZONE REGLEMENTEE

Sans objet.

TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES A L’ENSEMBLE DES ZONES

1) L’édification de clôtures est soumise à déclaration préalable, conformément aux dispositions de l’article R 421-12 du code de l’urbanisme.

« Article R 421-12 du code de l’urbanisme : Doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située : a) Dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité, dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine ; b) Dans un site inscrit ou dans un site classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ; c) Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application du III 2° de l'article L. 123-1 ; d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration ».

2) Article R 421-12 du code de l’urbanisme : « Article R 421-12 du code de l’urbanisme : Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme à l'exception : a) De ceux, mentionnés aux articles R. 421-19 à R. 421-22, qui sont soumis à permis d'aménager ; b) De ceux, mentionnés aux articles R. 421-23 à R. 421-25, qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable ».

Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme à l’exception :

a) de ceux, mentionnés aux articles R421-19 à R421-22, qui sont soumis à permis d’aménager (R421-19 alinéa k : à moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire : les affouillements et exhaussements du sol de plus de deux mètres de haut et sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares ; R421- 19 alinéa j : les dépôts de véhicules de 50 unités ou plus ; …).

b) de ceux, mentionnés aux articles R421-23 à R421-25, qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable (R421-23 alinéa f) : à moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire : les affouillements et exhaussements du sol de plus de deux mètres de haut et sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ; R421-23 alinéa e) : les dépôts de véhicules de 10 à 49 unités ; R421-23 alinéa h) : les travaux sur éléments identifiés en application de l’article L123-1 alinéa 7 ; ….).

3) Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés à conserver et protéger figurant sur le règlement graphique, conformément aux dispositions de l’article L130-1 du code de l’urbanisme.

4) Ne sont pas soulmis à déclaration préalable, les coupes et les élagages nécessaires à la sécurité et sûreté aux abords des ouvrages RTE.

5) Les demandes d’autorisation de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés à conserver et protéger, conformément aux dispositions de l’article L130-1 du code de l’urbanisme.

6) Articles R 421-27 et 28 du code de l’urbanisme : « Article R 421-27 du code de l’urbanisme : Doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction située dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instituer le permis de démolir. » « Article R 421-28 du code de l’urbanisme :

MECDU N°1 – Commune de GREZAC – Mai 2022 - Règlement : pièce écrite écrite

Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction : a) Située dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ou dans un périmètre de restauration immobilière créé en application des articles L. 313-1 à L. 313-15 ; b) Inscrite au titre des monuments historiques ou adossée à un immeuble classé au titre des monuments historiques ; c) Située dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ; d) Située dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ; e) Identifiée comme devant être protégée par un plan local d'urbanisme, en application du III 2° de l'article L. 123-1, située dans un périmètre délimité par le plan en application du même article ou, dans une commune non dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée par délibération du conseil municipal, prise après enquête publique, comme constituant un élément de patrimoine ou de paysage à protéger et à mettre en valeur. » 7) Les ouvrages à haute et très haute tension de 63kV à 400kV développés, exploités et maintenus par le Réseau

Public de Transport d’Electricité (RTE) constituent des « Equipements d’intérêt collectif et services publics » et « Locaux techniques et industriels des administration spubliques et assimilées » en référence aux articles R.15127 et R.151-28 du code de l’urbanisme. A ce titre, en termes de hauteur et en tenue mécanique, les ouvrages de RTE sont soumis à des règles techniques propres (arrêté technique interministériel du 17 mai 2001). Ils peuvent être déplacés, modifiés, ou surélevés pour diverses raisons. De plus, leurs abords doivent faire l’objet d’un entretien tout particulier afin de garantir la sécurité des tiers (élagage et abattage d’arbres) et leur accès doit être préservé à tout moment. Pour l’ensemble de ces ouvrages, les affouillements et exhaussements sont autorisés, sous réserve du respect des dispositions du code de l’urbanisme.

MECDU N°1 – Commune de GREZAC – Mai 2022 - Règlement : pièce écrite - 10 -

TITRE III – LEXIQUE : DEFINITIONS COMMUNES A TOUTES LES ZONES

ALIGNEMENT

L’alignement est la limite commune d’un fond privé et du domaine public ou commun d’une voie de circulation. Il délimite ainsi l’emprise du domaine publique ou commun.

AMENAGEMENT DE CONSTRUCTION L’aménagement d’une construction signifie la réalisation de travaux relevant de l’aménagement intérieur d’un bâtiment existant, dépourvu de toute adjonction ou extension. Par exemple, l’aménagement de combles avec pose d’une fenêtre sur toit relève du dit régime d’aménagement, et n’est pas considéré comme une extension d’un bâtiment.

ANNEXE Sont considérées comme annexes, toutes les constructions qui ne sont pas destinées à l’habitation, soit les locaux secondaires constituant des dépendances non accolées tels que les celliers, remises, abris de jardins, garages, ateliers non professionnels, piscines, etc…

ARBRE DE DEMI-TIGE

demi-tige

ARBRE DE GRANDE TIGE

grande-tige

 distances proposées à titre indicatif.

 distances proposées à titre indicatif.

ATTIQUE En architecture classique, l’attique est l’étage carré ou le petit mur situé au-dessus de la corniche. Ce niveau est le plus souvent, disposé en retrait du reste de la façade permettant ainsi, côté rue, l’aménagement d’un balcon filant.

BAIES PRINCIPALES Les baies principales éclairent les pièces principales telles que les cuisines, salon, salle à manger, chambres.

BRISIS Le brisis est la partie inférieure d'une toiture en combles à la Mansart. Il est situé sous la ligne de bris et sous le terrasson. La ligne de bris ou ligne de brisis est la ligne de changement de pente.

Terrasson

Brisis

CARPORT Un abri constitué d'un toit supporté sur des poteaux, sous lequel on range les voitures.

CLOTURES Les clôtures doivent marquer l’alignement sur la rue, la limite de parcelle.

COMBLES Les combles sont à distinguer des étages. Les combles ne doivent pas être entendus, par le présent règlement, comme étant habitables sur deux niveaux. Ainsi, le toit à la Mansart, par exemple, est la récupération d’un espace et devient un comble habitable.

CONSTRUCTIONS CONTIGUËS Deux bâtiments sont considérés comme contigus dès lors qu’ils sont simplement reliés par un atrium, un hall traversant ou par un ouvrage quelconque ouvert. La contiguïté entre deux constructions ne doit pas être confondue avec l’extension de bâtiment, laquelle dernière permet une utilisation fonctionnelle unique du bâtiment.

COEFFICIENT D’EMPRISE AU SOL Le coefficient d’emprise indique le rapport de la surface occupée par la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Les ornements tels que les éléments de modénature (moulure, par exemple) et les marquises en sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

Lorsque la propriété est partiellement atteinte par une servitude de voirie, la surface de la parcelle prise en compte est celle qui reste hors emprise de cette servitude.

Emprise au sol

DESTINATION DES CONSTRUCTIONS (article R.123-9 du Code de l’Urbanisme) Le code de l’urbanisme fixe les neuf destinations qui peuvent être retenues pour une construction :

- L’habitation, - L’hébergement hôtelier, - Les bureaux, - Le commerce, - L’artisanat, - L’industrie, - La fonction d’entrepôt, - L’exploitation agricole, - L’exploitation forestière, - Les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif (CINASPIC).

EMPLACEMENT RESERVE Ces emplacements réservés figurent sous une légende spécifique aux documents graphiques de zonage du PLU. Les conséquences juridiques vis-à-vis des propriétaires concernés font l’objet de l’article L151-41 du code de l’urbanisme.

EQUIPEMENT COLLECTIF OU D’INTERET GENERAL Rentrent dans ces catégories tous les équipements privés ou publics présentant un intérêt général ou un intérêt collectif pour la vie et le développement local.

ESPACES VERTS A PROTEGER (EVP) Il s’agit d’espaces verts répertoriés en tant qu’« éléments de paysage » sur le fondement l’article R.151-43-5ème du code de l’urbanisme. Ce type de protection concerne des espaces arborés et constitue alors une alternative à la protection comme espace boisé classé (EBC). Les espaces verts protégés au titre de l’article R.151-43-5ème du code de l’urbanisme sont localisés sur les documents graphiques du PLU. L’article 13 indique qu’il est exigé le maintien de la surface d’espaces verts préexistante classée

en Espaces Verts à Protéger (EVP) figurant au plan, ce qui signifie que si le projet porte atteinte à tout ou partie de l’espace vert préexistant, sa reconstitution pour une surface équivalente s’imposera.

« Article R151-43 Afin de contribuer à la qualité du cadre de vie, assurer un équilibre entre les espaces construits et les espaces libres et répondre aux enjeux environnementaux, le règlement peut : 1° Imposer, en application de l'article L. 151-22, que les surfaces non imperméabilisées ou écoaménageables d'un projet représentent une proportion minimale de l'unité foncière. Il précise les types d'espaces, construits ou non, qui peuvent entrer dans le décompte de cette surface minimale en leur affectant un coefficient qui en exprime la valeur pour l'écosystème par référence à celle d'un espace équivalent de pleine terre ; 2° Imposer des obligations en matière de réalisation d'espaces libres et de plantations, d'aires de jeux et de loisir ; 3° Fixer, en application du 3° de l'article L. 151-41 les emplacements réservés aux espaces verts ainsi qu'aux espaces nécessaires aux continuités écologiques, en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires ; 4° Délimiter les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et définir des règles nécessaires à leur maintien ou à leur remise en état ; 5° Identifier, localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger au titre de l'article L. 151-23 pour lesquels les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable et dont la démolition est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir, et définir, s'il y a lieu, les prescriptions nécessaires pour leur préservation ; 6° Délimiter dans les documents graphiques les terrains et espaces inconstructibles en zone urbaine en application du second alinéa de l'article L. 151-23 ; 7° Imposer les installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement ; 8° Imposer pour les clôtures des caractéristiques permettant de préserver ou remettre en état les continuités écologiques ou de faciliter l'écoulement des eaux ».

EXTENSION Une extension d’un bâtiment doit s’entendre comme une adjonction à un bâtiment existant et ne peut pas se définir comme une construction ou installation nouvelle.

FACADE Face d'un bâtiment sur laquelle s'ouvre l'entrée principale (façade sur rue, sur cour, par opposition à façade sur jardin).

HAUTEUR = H

Pour les constructions édifiées en premier rang le long des voies et emprises publiques, la hauteur se mesure de l'égout des couvertures en façades sur rue, au trottoir ; lorsque la voie est en pente, la hauteur est mesurée à la partie médiane de la façade dans le sens de la pente. Dans les autres cas, la hauteur est la différence de niveau entre le sol naturel avant terrassement et l'égout du toit. Elle est mesurée à la partie médiane de la façade le long de laquelle la pente du terrain naturel est la plus accentuée.

A noter que, dans le présent règlement écrit, les constructions (à l’exception des annexes) sont réglementés à l’égout du toit et les annexes sont réglementées au faitage du toit.

Rue, voie ou

Mesure de la hauteur au faîtage

Niveau de référence terrain naturel ou trottoir

Mesure de la hauteur à l’égout du toit

LIMITES SEPARATIVES DE PROPRIETE

Il s’agit des limites autres que l’alignement d’une voie séparant une unité foncière de sa voisine. Les limites séparatives latérales sont les limites qui recoupent l’alignement et déterminent l’alignement de la façade de la propriété sur la voie. Une limite de zone du PLU n’est pas une limite séparative de propriété.

LONGUEUR DE FAÇADE OU FAÇADE SUR RUE = L

MARGE DE RECULEMENT La marge de reculement est le retrait imposé à une construction à édifier en bordure d’une voie publique ou privée et résultant soit d’une indication du plan, soit d’une prescription du présent règlement. Sa largeur se mesure à partir de l’alignement actuel ou futur si un élargissement de la voie est prévu au plan. OPERATION D’AMENAGEMENT D’ENSEMBLE L’aménagement « d’ensemble » signifie que l’urbanisation doit porter sur la totalité des terrains concernés pour en garantir la cohérence, mais ne fait pas référence à une procédure particulière. PARCELLE Toute parcelle est affectée à une seule référence cadastrale. REJETS INDUSTRIELS Tous les rejets résultant d’une utilisation de l’eau autre que domestique sont qualifiés de rejets industriels. REZ-DE-CHAUSSEE Partie d’une construction située au niveau du sol, ou au-dessus de lui sans dépasser la valeur d’un demi-niveau. SAILLIE Avancé d’une pièce hors du plan soit d’un mur, comme un balcon ou une corniche, soit d’un toit, comme une lucarne.

SOUS-SOL

Partie d’une construction située au-dessous du rez-de-chaussée, enterrée au moins aux ¾ par rapport au sol naturel, sur au minimum 3 côtés, sauf contraintes dûment justifiées liées à la nature ou la configuration du sol. UNITE FONCIERE L’unité foncière doit se définir comme l’ensemble des parcelles contiguës appartenant à une seule et même personne, qu’elle soit morale ou physique, de droit public ou de droit privé. VOIES PUBLIQUES ET PRIVEES Rentre dans la définition de voie publique, toutes les voiries relevant de la domanialité publique et de la domanialité privée ouvertes à l’usage du public. A défaut, les voiries privées ne sont pas considérées comme voie publique. Les voies privées sont les voies ouvertes à la circulation desservant, à partir d’une voie publique, une ou plusieurs propriétés dont elles font juridiquement partie.

TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

ZONE UA

Toute démolition est soumise à la procédure préalable de permis de démolir sur l’ensemble de la zone UA.

Section 1 – Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.