Zone UE
- Zone urbaine
- 16 articles
- PLU de Grézac, approuvé le 19/06/2023
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions ne doit pas excéder 9 mètres (soit R+2) à l’égout du toit.
Le règlement de la zone UE, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 127 articles, avec une rechercheArticle UE 1Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : a) Les constructions destinées :
- à l’industrie, - à l’artisanat, - à l’hébergement hotelier, - à l’habitat, - au commerce, - à l’exploitation agricole ou forestière. b) La création de terrains de camping. c) L’installation de caravanes isolées à usage d’habitation lorsque la durée de cette installation est supérieure à trois mois par an. d) L’ouverture et l’exploitation de carrières ou de gravières. e) Les Parcs Résidentiels de Loisirs. f) Les Habitations Légères de Loisirs. g) Les éoliennes de plus de 12 mètres.
Article UE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIÈRES
Sont autorisées sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes : a) Les affouillements et les exhaussements du sol dès lors que leur hauteur absolue est inférieure ou égale à 1
mètre.
Section 2 – Conditions de l’occupation du sol
Article UE 3Accès et voirie
Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3-1 ACCES
Les constructions et installations autorisées doivent avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par passage aménagé sur les fonds voisins, éventuellement obtenu dans les conditions fixées par le Code Civil5. Les garages et les portails seront placés et conçus de telle sorte que les manœuvres d’entrée et de sortie puissent se faire dans les meilleures conditions de visibilité et de sécurité.
3-2 VOIRIE (hors bande d’accès) Les caractéristiques des voies de desserte doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de défense contre l’incendie, de protection civile et de brancardage à la destination de la zone, etc.
La largeur d’emprise des voies destinées à l’accueil de véhicules motorisés ne pourra être inférieure à une largeur d’emprise de 8 mètres dont une largeur de chaussée de 5 mètres.
5 « Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner ». URBAM, urbanistes qualifiées, MTDA, ingénieurs écologues et Laura HILS, paysagiste d.p.l.g.
Les voies en impasse desservant plus de deux logements doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de services de faire aisément demi-tour par une aire de manœuvre de 11 m de rayon minimum ou par une aire de manœuvre dont les dimensions sont : (voir schéma de demi-tour ci-dessous). Elle comportera une chaussée d'une largeur 5 m minimum, des trottoirs dont les caractéristiques répondront aux normes PMR en vigueur au moment de la réalisation de l’opération avec un minimum de 1,50 m de large.
3-3 ALLEES PIETONNES ET DEUX ROUES Les allées piétonnes et deux roues en site propre doivent avoir une largeur d’emprise minimale de 3 mètres.
Article UE 4Desserte par les réseaux
Les divers réseaux de desserte, y compris les extensions des réseaux existants, ainsi que le raccordement des constructions à ces réseaux doivent être réalisés en souterrain. 4-1 EAU POTABLE Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une desserte en eau potable doit être alimentée par branchement sur une conduite publique de distribution de caractéristiques suffisantes, située au droit du terrain d'assiette, et être équipée d’un dispositif anti-retour d’eau. 4-2 ASSAINISSEMENT Le raccordement au réseau public d’assainissement sera de type séparatif (eaux usées et eaux pluviales). L'évacuation directe des eaux et matières, même traitées, est interdite dans les fossés, cours d'eau et réseaux pluviaux.
■ Eaux usées autres que domestiques : Toute construction ou installation devra être raccordée au réseau public d'assainissement. Si le réseau n'est pas établi, toute construction ou installation devra être assainie suivant un dispositif autonome conforme à la réglementation en vigueur tout en réservant la possibilité d'un raccordement ultérieur au réseau public. L'évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d'assainissement doit être préalablement autorisée par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages. La collecte et le traitement des eaux usées autres que domestiques devront respecter le Code de la Santé Publique en vigueur au moment de la réalisation de l’opération.
■ Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales conformément aux dispositions du Code Civil6 (articles 640 et 641). Les eaux pluviales qui ne peuvent être absorbées par le terrain doivent être dirigées vers les canalisations, fossés ou réseaux prévus à cet effet, conformément à la réglementation en vigueur. Lorsqu’il existe un réseau collectif spécifique apte à recueillir les eaux pluviales, les aménagements sur le terrain doivent garantir leurs évacuations dans ledit réseau. Ces dispositions s’appliquent également aux eaux de vidange des piscines. Les ouvrages destinés à la retenue des eaux pourront être réalisés sous forme de noues paysagères ouvertes.
En l'absence d'un réseau d'eaux pluviales, le constructeur réalisera sur son terrain et à sa charge des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l'évacuation directe et sans stagnation des eaux pluviales vers un déversoir désigné à cet effet. Ces aménagements ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux de ruissellement.
Les éventuels débits de surverse seront limités au ruissellement du terrain naturel avant toute construction ou aménagement.
4-3 ELECTRICITE – TELEPHONE – TELEDISTRIBUTION – ECLAIRAGE PUBLIC Toute construction nouvelle qui requiert une desserte en électricité doit être alimentée dans des conditions répondant à ses besoins par branchement sur une ligne publique de distribution, située au droit du terrain d’assiette. Le raccordement des constructions aux réseaux de téléphone, d’électricité et de télédistribution doit être réalisé en souterrain jusqu’à la limite du domaine public.
Dans tous les cas, les réseaux divers de distribution (électricité, téléphone, câble, fibre optique, éclairage public, etc...) doivent être souterrains. Cette disposition est obligatoire pour toute opération nouvelle.
Article UE 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 5-1
Supprimé.
Article UE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6-1
Toute construction ou installation doit respecter un recul minimum de 6 mètres par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer destinées à recevoir une circulation motorisée.
6 « Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué. Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement.
Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur. »
« Tout propriétaire a le droit d'user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds. Si l'usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d'écoulement établie par l'article 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur. La même disposition est applicable aux eaux de sources nées sur un fonds. Lorsque, par des sondages ou des travaux souterrains, un propriétaire fait surgir des eaux dans son fonds, les propriétaires des fonds inférieurs doivent les recevoir ; mais ils ont droit à une indemnité en cas de dommages résultant de leur écoulement. Les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations ne peuvent être assujettis à aucune aggravation de la servitude d'écoulement dans les cas prévus par les paragraphes précédents. Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'établissement et l'exercice des servitudes prévues par ces paragraphes et le règlement, s'il y a lieu, des indemnités dues aux propriétaires des fonds inférieurs sont portées, en premier ressort, devant le juge du tribunal d'instance du canton qui, en prononçant, doit concilier les intérêts de l'agriculture et de l'industrie avec le respect dû à la propriété. S'il y a lieu à expertise, il peut n'être nommé qu'un seul expert. »
Toute construction ou installation implantée sur un terrain directement limitrophe de la RD17, hors agglomération, doit respecter un recul minimum de 25 mètres par rapport à l’axe des voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer destinées à recevoir une circulation motorisée.
6-2 Dans tous les cas, les clôtures seront édifiées à l'alignement ou le cas échéant en tenant compte des élargissements de voies futures prévues ; cependant, les portails pourront être implantés en retrait pour faciliter l'accès à la propriété.
6-3 Dans le cas de voies privées, la limite effective de la voie privée se substitue à l’alignement.
6-4 Toutefois, et sous réserve que l’aménagement proposé ne compromette pas l’aspect de l’ensemble de la voie, une implantation différente peut être admise :
pour les terrains desservis par une simple bande d’accès à la voie publique, la bande d’accès ne pourra avoir une largeur inférieure à 4 m,
pour respecter la végétation remarquable existante, pour les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif,
lorsque leurs caractéristiques techniques l'exigent, lorsque le projet de construction jouxte une construction existante en retrait, et sous réserve qu'elle
présente une unité architecturale avec celle-ci. Le retrait pourra être identique à celui de la construction existante voisine, dans le cas d'aménagement ou d'extension de bâtiments existants qui ne sont pas implantés selon les prescriptions du P.L.U.. Il n'est, par ailleurs, pas fixé de règle d'implantation pour les locaux poubelles.
Article UE 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7-1
Les constructions peuvent être implantées sur l’une au moins des limites séparatives de propriété, en ordre continu ou semi-continu. Dans le cas de l’ordre semi-continu ou discontinu, les constructions doivent être implantées à 3 mètres minimum par rapport à la limite séparative la plus proche.
7-2 Dans tous les cas, les constructions établies en limite de propriété ne devront pas excéder une longueur de 12m d'un seul tenant, le long de ladite limite.
7-3 L’extension d’une construction existante dont l’implantation n’est pas conforme aux règles ci- dessus, pourra être autorisé en prolongement de la limite extérieure du bâtiment sans empiéter sur la marge de recul observée par le bâtiment préexistant.
7-4 Ces règles ne s’appliquent pas aux installations et constructions nécessaires au fonctionnement des services publics et/ou d’intérêt collectif, dans le cas de contraintes techniques.
Article UE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 8-1
Non réglementé.
Article UE 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL 9-1
Non réglementé.
Article UE 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 10-1
La hauteur des constructions ne doit pas excéder 9 mètres (soit R+2) à l’égout du toit.
10-2 Ces dispositions ne s'appliquent pas : aux bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, lorsque leurs caractéristiques techniques l'exigent, lorsqu’une construction s’adosse à un bâtiment existant en limite séparative sur l’unité foncière voisine, sous réserve que la hauteur construite ne dépasse pas celle du bâtiment existant, à la réhabilitation et la reconstruction à l’identique en cas de sinistre des bâtiments ne respectant pas les prescriptions du PLU.
Article UE 11Aspect extérieur
Toute construction ou installation doit respecter les principes et règles suivantes :
11-1 Principes Les constructions peuvent être d'expression architecturale traditionnelle ou contemporaine, mais ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Elles doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect. L'architecture traditionnelle se caractérise notamment par une forme générale parallélépipédique nettement affirmée, et une proportion réduite des percements par rapport à la surface des façades. Les parties de constructions édifiées en superstructure, telles que cheminées, ventilation, réfrigération, puits de jour, sorties de secours, etc. doivent s’intégrer dans la composition architecturale de la construction. Les dispositions architecturales favorisant la production d’énergie renouvelable et l’économie des ressources naturelles sont acceptées et encouragées. L’aspect et les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures doivent s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère des sites ou paysages urbains.
11-2 Règles
L’isolation par l’extérieur est autorisée dans cette zone.
A. Construction neuve :
Toute construction maçonnée doit être enduite à l’exception des constructions en pierre de taille. Les enduits des murs extérieurs doivent être de ton de la pierre locale et s'harmoniser obligatoirement avec les coloris dominants du voisinage bâti. Les imitations de matériaux sont interdites, de même que l'emploi à nu en parement extérieur de matériaux préfabriqués qui doivent être recouverts d'un parement ou d'un enduit.
Adaptation au sol L’orientation des maisons et leur implantation sur la parcelle doivent respecter un principe d’ouverture au paysage afin de minimiser la production d’écrans végétaux Les constructions s’adapteront au terrain naturel et non l’inverse. La construction sera orientée suivant les lignes de force du relief ou de la voie d’accès à la parcelle, le faîtage pouvant être perpendiculaire ou parallèle à ces éléments. Toute création de garage ou volume autre enterré générant des effets de butte ou de tranchée est proscrite.
Architecture contemporaine
L'architecture proposée devra parfaitement s'insérer dans le milieu bâti ou naturel existant. Des matériaux modernes pourront être utilisés si le projet de construction les justifie, ils ne seront pas employés en imitation de matériaux traditionnels, leur matière et leur couleur devront permettre une parfaite intégration de la construction. Les matériaux brillants ou de couleur vive sur de grandes surfaces sont interdits. Les toitures terrasses et toits plats sont autorisés.
Architecture traditionnelle
Parements extérieurs Les teintes s'harmoniseront avec les couleurs des maçonneries anciennes environnantes et seront de la couleur de la pierre locale. Dans le cas d’adjonction ou de constructions annexes, les matériaux employés doivent être de même aspect que la construction principale. L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaing, etc.) est interdit. Les décors anciens, bandeaux, sculptures, ferronneries, linteaux, chaînages, garde-corps, grilles, menuiseries et serrureries anciennes de qualité devront être maintenus et restaurés.
Façade Les façades seront plates, sans retrait, ni saillie. Les appentis doivent suivre le rampant de la toiture et sont proscrits pour la façade principale.
Menuiseries Elles seront de forme simple et devront présenter une teinte mate et non vive. Le mélange de menuiseries extérieures de types différents sur de même façade est à proscrire. Il en est de même pour les fermetures. Les couleurs (lasures exclues), devront être choisies parmi les couleurs traditionnelles saintongeaises (cf. guide annexé au rapport de présentation). Les volets roulants seront posés de façon à ce que leur coffre ne soit pas visible extérieurement. La glissière sera proche du vitrage.
Maçonneries Les plates-formes des constructions seront de préférences implantées à 20 cm minimum au-dessus du niveau de la voirie communale en bord de propriété, étant donné la forte perméabilité de la plupart des terrains.
Toitures Les couvertures auront une pente comprise entre 25 et 37 %. Sur une même construction, les pentes de toit seront identiques. Les toitures ne comporteront aucun débordement en pignon. Les couvertures seront en tuiles de pays dites "tiges de botte" ou tuiles à emboîtement d'aspect similaire ; elles seront de teinte rosée charentais, ou de préférence mélangées. Les tuiles brunes sont prohibées. Seuls les bâtiments d’une hauteur à l’égout infèrieure à 3,50 mètres et d’une surface de plancher infèrieure à 12 m² peuvent comporter une toiture à une seule pente. A défaut d’être supprimé, le bandeau ne doit pas amener une couleur supplémentaire. Le lambrissage est proscrit. Les équipements nécessaires à l’exploitation des énergies renouvelables, notamment les capteurs solaires, sont autorisés à condition d’être intégrés à la toiture. La toiture des vérandas doit s’intégrer au bâtiment auquel elle s’accole sans pour autant utiliser systématiquement la tuile.
Ces prospects ne s’appliquent pas aux bâtiments à énergie positive7 et aux bâtiments autonomes.
Percements Ils seront de préférence de proportions nettement plus hautes que larges. Ce prospect ne s’applique pas aux bâtiments à énergie positive8 et aux bâtiments autonomes, ainsi qu’aux locaux annexes au bâtiment principal.
Sous-sols Ils sont en général déconseillés étant donné la présence prédominante d'argile à fort taux de dessiccation et de retenues d'eaux variables. A défaut, ils seront enterrés en totalité, le rez-de-chaussée ne faisant pas saillie de plus de 50 cm par rapport au terrain naturel lorsque celui-ci est sensiblement horizontal ou à faible pente. Si le terrain naturel présente une pente plus accentuée, le sous-sol sera enterré en totalité sur au moins un de ses côtés. Tout talutage est interdit.
B. Travaux concernant un agrandissement / une extension :
Les extensions situées en façade principale sont proscrites. La pente du toit de l’extension sera identique dans le prolongement et le même plan que celle de la maison d’origine (soit un prolongement strict, sans solin). Le matériau de couverture sera aussi le même.
Article UE 12Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT 12-1
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.
12-2 A ces places de stationnement s’ajoutent les aires pour la manœuvre et le stationnement des autocars et des véhicules de livraison, ainsi que les garages ou abris pour les deux roues.
12-3 De plus, en cas de travaux sur des bâtiments existants ayant pour effet un changement de destination, il doit être aménagé des places de stationnement en fonction de la nouvelle destination.
Article UE 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES 13-1
Chaque opération d’aménagement devra comporter la réalisation d’un espace paysagé et planté, représentant 10% au moins de la surface de l’opération.
13-2 Concernant les zones de stationnement, le ratio d’un arbre à planter pour 50 m² de stationnement devra être respecté.
7 Bâtiments à énergie positive7 (parfois abrégé en « BEPOS ») est un bâtiment qui produit plus d’énergie (électricité, chaleur) qu'il n’en consomme pour son fonctionnement. Cette différence de consommation est généralement considérée sur une période lissée d'un an. Si la période est très courte, on parle plutôt de bâtiment autonome.
8 Bâtiments à énergie positive8 (parfois abrégé en « BEPOS ») est un bâtiment qui produit plus d’énergie (électricité, chaleur) qu'il n’en consomme pour son fonctionnement. Cette différence de consommation est généralement considérée sur une période lissée d'un an. Si la période est très courte, on parle plutôt de bâtiment autonome.
Section 3 – Possibilités maximales d’occupation des sols
Article UE 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 14-1
Supprimé.
Article UE 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENE
ENVIRONNEMENTALES 15-1 Les constructions devront prendre en compte les objectifs du développement durable et de la préservation de l’environnement suivants :
- intégrer des dispositifs de récupération de l’eau de pluie, - orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle pour
limiter les dépenses énergétiques.
Article UE 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES E
COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES 16-1 Non réglementé.
URBAM, urbanistes qualifiées, MTDA, ingénieurs écologues et Laura HILS, paysagiste d.p.l.g.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UE comme partout.Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Conformément aux dispositions du code de l'urbanisme, les règles et servitudes définies par le prés
ent plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone dans laquelle il est situé, le permis ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'immeuble avec les dites règles, ou qui sont sans effet à leur égard. Ces dispositions sont également applicables aux travaux soumis à déclaration préalable.
Article 5ISOLATION PHONIQUE
Les constructions neuves à usage d'habitation, exposées au bruit des voies de transport terrestre, so
nt soumises à des normes d'isolation phonique conformément à la loi n° 92 1444 du 31.12.1992, du décret n° 95-21 du 21.01.1995 et de l'arrêté du 30.01.03, relatif aux modalités de classement des routes nationales et autoroutes et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit.
Article 6ZONE REGLEMENTEE
Sans objet.
TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES A L’ENSEMBLE DES ZONES
1) L’édification de clôtures est soumise à déclaration préalable, conformément aux dispositions de l’article R 421-12 du code de l’urbanisme.
« Article R 421-12 du code de l’urbanisme : Doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située : a) Dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité, dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine ; b) Dans un site inscrit ou dans un site classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ; c) Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application du III 2° de l'article L. 123-1 ; d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration ».
2) Article R 421-12 du code de l’urbanisme : « Article R 421-12 du code de l’urbanisme : Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme à l'exception : a) De ceux, mentionnés aux articles R. 421-19 à R. 421-22, qui sont soumis à permis d'aménager ; b) De ceux, mentionnés aux articles R. 421-23 à R. 421-25, qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable ».
Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme à l’exception :
a) de ceux, mentionnés aux articles R421-19 à R421-22, qui sont soumis à permis d’aménager (R421-19 alinéa k : à moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire : les affouillements et exhaussements du sol de plus de deux mètres de haut et sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares ; R421- 19 alinéa j : les dépôts de véhicules de 50 unités ou plus ; …).
b) de ceux, mentionnés aux articles R421-23 à R421-25, qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable (R421-23 alinéa f) : à moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire : les affouillements et exhaussements du sol de plus de deux mètres de haut et sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ; R421-23 alinéa e) : les dépôts de véhicules de 10 à 49 unités ; R421-23 alinéa h) : les travaux sur éléments identifiés en application de l’article L123-1 alinéa 7 ; ….).
3) Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés à conserver et protéger figurant sur le règlement graphique, conformément aux dispositions de l’article L130-1 du code de l’urbanisme.
4) Ne sont pas soulmis à déclaration préalable, les coupes et les élagages nécessaires à la sécurité et sûreté aux abords des ouvrages RTE.
5) Les demandes d’autorisation de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés à conserver et protéger, conformément aux dispositions de l’article L130-1 du code de l’urbanisme.
6) Articles R 421-27 et 28 du code de l’urbanisme : « Article R 421-27 du code de l’urbanisme : Doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction située dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instituer le permis de démolir. » « Article R 421-28 du code de l’urbanisme :
MECDU N°1 – Commune de GREZAC – Mai 2022 - Règlement : pièce écrite écrite
Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction : a) Située dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ou dans un périmètre de restauration immobilière créé en application des articles L. 313-1 à L. 313-15 ; b) Inscrite au titre des monuments historiques ou adossée à un immeuble classé au titre des monuments historiques ; c) Située dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ; d) Située dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ; e) Identifiée comme devant être protégée par un plan local d'urbanisme, en application du III 2° de l'article L. 123-1, située dans un périmètre délimité par le plan en application du même article ou, dans une commune non dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée par délibération du conseil municipal, prise après enquête publique, comme constituant un élément de patrimoine ou de paysage à protéger et à mettre en valeur. » 7) Les ouvrages à haute et très haute tension de 63kV à 400kV développés, exploités et maintenus par le Réseau
Public de Transport d’Electricité (RTE) constituent des « Equipements d’intérêt collectif et services publics » et « Locaux techniques et industriels des administration spubliques et assimilées » en référence aux articles R.15127 et R.151-28 du code de l’urbanisme. A ce titre, en termes de hauteur et en tenue mécanique, les ouvrages de RTE sont soumis à des règles techniques propres (arrêté technique interministériel du 17 mai 2001). Ils peuvent être déplacés, modifiés, ou surélevés pour diverses raisons. De plus, leurs abords doivent faire l’objet d’un entretien tout particulier afin de garantir la sécurité des tiers (élagage et abattage d’arbres) et leur accès doit être préservé à tout moment. Pour l’ensemble de ces ouvrages, les affouillements et exhaussements sont autorisés, sous réserve du respect des dispositions du code de l’urbanisme.
MECDU N°1 – Commune de GREZAC – Mai 2022 - Règlement : pièce écrite - 10 -
TITRE III – LEXIQUE : DEFINITIONS COMMUNES A TOUTES LES ZONES
ALIGNEMENT
L’alignement est la limite commune d’un fond privé et du domaine public ou commun d’une voie de circulation. Il délimite ainsi l’emprise du domaine publique ou commun.
AMENAGEMENT DE CONSTRUCTION L’aménagement d’une construction signifie la réalisation de travaux relevant de l’aménagement intérieur d’un bâtiment existant, dépourvu de toute adjonction ou extension. Par exemple, l’aménagement de combles avec pose d’une fenêtre sur toit relève du dit régime d’aménagement, et n’est pas considéré comme une extension d’un bâtiment.
ANNEXE Sont considérées comme annexes, toutes les constructions qui ne sont pas destinées à l’habitation, soit les locaux secondaires constituant des dépendances non accolées tels que les celliers, remises, abris de jardins, garages, ateliers non professionnels, piscines, etc…
ARBRE DE DEMI-TIGE
demi-tige
ARBRE DE GRANDE TIGE
grande-tige
distances proposées à titre indicatif.
distances proposées à titre indicatif.
ATTIQUE En architecture classique, l’attique est l’étage carré ou le petit mur situé au-dessus de la corniche. Ce niveau est le plus souvent, disposé en retrait du reste de la façade permettant ainsi, côté rue, l’aménagement d’un balcon filant.
BAIES PRINCIPALES Les baies principales éclairent les pièces principales telles que les cuisines, salon, salle à manger, chambres.
BRISIS Le brisis est la partie inférieure d'une toiture en combles à la Mansart. Il est situé sous la ligne de bris et sous le terrasson. La ligne de bris ou ligne de brisis est la ligne de changement de pente.
Terrasson
Brisis
CARPORT Un abri constitué d'un toit supporté sur des poteaux, sous lequel on range les voitures.
CLOTURES Les clôtures doivent marquer l’alignement sur la rue, la limite de parcelle.
COMBLES Les combles sont à distinguer des étages. Les combles ne doivent pas être entendus, par le présent règlement, comme étant habitables sur deux niveaux. Ainsi, le toit à la Mansart, par exemple, est la récupération d’un espace et devient un comble habitable.
CONSTRUCTIONS CONTIGUËS Deux bâtiments sont considérés comme contigus dès lors qu’ils sont simplement reliés par un atrium, un hall traversant ou par un ouvrage quelconque ouvert. La contiguïté entre deux constructions ne doit pas être confondue avec l’extension de bâtiment, laquelle dernière permet une utilisation fonctionnelle unique du bâtiment.
COEFFICIENT D’EMPRISE AU SOL Le coefficient d’emprise indique le rapport de la surface occupée par la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Les ornements tels que les éléments de modénature (moulure, par exemple) et les marquises en sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
Lorsque la propriété est partiellement atteinte par une servitude de voirie, la surface de la parcelle prise en compte est celle qui reste hors emprise de cette servitude.
Emprise au sol
DESTINATION DES CONSTRUCTIONS (article R.123-9 du Code de l’Urbanisme) Le code de l’urbanisme fixe les neuf destinations qui peuvent être retenues pour une construction :
- L’habitation, - L’hébergement hôtelier, - Les bureaux, - Le commerce, - L’artisanat, - L’industrie, - La fonction d’entrepôt, - L’exploitation agricole, - L’exploitation forestière, - Les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif (CINASPIC).
EMPLACEMENT RESERVE Ces emplacements réservés figurent sous une légende spécifique aux documents graphiques de zonage du PLU. Les conséquences juridiques vis-à-vis des propriétaires concernés font l’objet de l’article L151-41 du code de l’urbanisme.
EQUIPEMENT COLLECTIF OU D’INTERET GENERAL Rentrent dans ces catégories tous les équipements privés ou publics présentant un intérêt général ou un intérêt collectif pour la vie et le développement local.
ESPACES VERTS A PROTEGER (EVP) Il s’agit d’espaces verts répertoriés en tant qu’« éléments de paysage » sur le fondement l’article R.151-43-5ème du code de l’urbanisme. Ce type de protection concerne des espaces arborés et constitue alors une alternative à la protection comme espace boisé classé (EBC). Les espaces verts protégés au titre de l’article R.151-43-5ème du code de l’urbanisme sont localisés sur les documents graphiques du PLU. L’article 13 indique qu’il est exigé le maintien de la surface d’espaces verts préexistante classée
en Espaces Verts à Protéger (EVP) figurant au plan, ce qui signifie que si le projet porte atteinte à tout ou partie de l’espace vert préexistant, sa reconstitution pour une surface équivalente s’imposera.
« Article R151-43 Afin de contribuer à la qualité du cadre de vie, assurer un équilibre entre les espaces construits et les espaces libres et répondre aux enjeux environnementaux, le règlement peut : 1° Imposer, en application de l'article L. 151-22, que les surfaces non imperméabilisées ou écoaménageables d'un projet représentent une proportion minimale de l'unité foncière. Il précise les types d'espaces, construits ou non, qui peuvent entrer dans le décompte de cette surface minimale en leur affectant un coefficient qui en exprime la valeur pour l'écosystème par référence à celle d'un espace équivalent de pleine terre ; 2° Imposer des obligations en matière de réalisation d'espaces libres et de plantations, d'aires de jeux et de loisir ; 3° Fixer, en application du 3° de l'article L. 151-41 les emplacements réservés aux espaces verts ainsi qu'aux espaces nécessaires aux continuités écologiques, en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires ; 4° Délimiter les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et définir des règles nécessaires à leur maintien ou à leur remise en état ; 5° Identifier, localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger au titre de l'article L. 151-23 pour lesquels les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable et dont la démolition est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir, et définir, s'il y a lieu, les prescriptions nécessaires pour leur préservation ; 6° Délimiter dans les documents graphiques les terrains et espaces inconstructibles en zone urbaine en application du second alinéa de l'article L. 151-23 ; 7° Imposer les installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement ; 8° Imposer pour les clôtures des caractéristiques permettant de préserver ou remettre en état les continuités écologiques ou de faciliter l'écoulement des eaux ».
EXTENSION Une extension d’un bâtiment doit s’entendre comme une adjonction à un bâtiment existant et ne peut pas se définir comme une construction ou installation nouvelle.
FACADE Face d'un bâtiment sur laquelle s'ouvre l'entrée principale (façade sur rue, sur cour, par opposition à façade sur jardin).
HAUTEUR = H
Pour les constructions édifiées en premier rang le long des voies et emprises publiques, la hauteur se mesure de l'égout des couvertures en façades sur rue, au trottoir ; lorsque la voie est en pente, la hauteur est mesurée à la partie médiane de la façade dans le sens de la pente. Dans les autres cas, la hauteur est la différence de niveau entre le sol naturel avant terrassement et l'égout du toit. Elle est mesurée à la partie médiane de la façade le long de laquelle la pente du terrain naturel est la plus accentuée.
A noter que, dans le présent règlement écrit, les constructions (à l’exception des annexes) sont réglementés à l’égout du toit et les annexes sont réglementées au faitage du toit.
Rue, voie ou
Mesure de la hauteur au faîtage
Niveau de référence terrain naturel ou trottoir
Mesure de la hauteur à l’égout du toit
LIMITES SEPARATIVES DE PROPRIETE
Il s’agit des limites autres que l’alignement d’une voie séparant une unité foncière de sa voisine. Les limites séparatives latérales sont les limites qui recoupent l’alignement et déterminent l’alignement de la façade de la propriété sur la voie. Une limite de zone du PLU n’est pas une limite séparative de propriété.
LONGUEUR DE FAÇADE OU FAÇADE SUR RUE = L
MARGE DE RECULEMENT La marge de reculement est le retrait imposé à une construction à édifier en bordure d’une voie publique ou privée et résultant soit d’une indication du plan, soit d’une prescription du présent règlement. Sa largeur se mesure à partir de l’alignement actuel ou futur si un élargissement de la voie est prévu au plan. OPERATION D’AMENAGEMENT D’ENSEMBLE L’aménagement « d’ensemble » signifie que l’urbanisation doit porter sur la totalité des terrains concernés pour en garantir la cohérence, mais ne fait pas référence à une procédure particulière. PARCELLE Toute parcelle est affectée à une seule référence cadastrale. REJETS INDUSTRIELS Tous les rejets résultant d’une utilisation de l’eau autre que domestique sont qualifiés de rejets industriels. REZ-DE-CHAUSSEE Partie d’une construction située au niveau du sol, ou au-dessus de lui sans dépasser la valeur d’un demi-niveau. SAILLIE Avancé d’une pièce hors du plan soit d’un mur, comme un balcon ou une corniche, soit d’un toit, comme une lucarne.
SOUS-SOL
Partie d’une construction située au-dessous du rez-de-chaussée, enterrée au moins aux ¾ par rapport au sol naturel, sur au minimum 3 côtés, sauf contraintes dûment justifiées liées à la nature ou la configuration du sol. UNITE FONCIERE L’unité foncière doit se définir comme l’ensemble des parcelles contiguës appartenant à une seule et même personne, qu’elle soit morale ou physique, de droit public ou de droit privé. VOIES PUBLIQUES ET PRIVEES Rentre dans la définition de voie publique, toutes les voiries relevant de la domanialité publique et de la domanialité privée ouvertes à l’usage du public. A défaut, les voiries privées ne sont pas considérées comme voie publique. Les voies privées sont les voies ouvertes à la circulation desservant, à partir d’une voie publique, une ou plusieurs propriétés dont elles font juridiquement partie.
TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
ZONE UA
Toute démolition est soumise à la procédure préalable de permis de démolir sur l’ensemble de la zone UA.
Section 1 – Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.