Sans objet.
Titre II - dispositions applicables a l’ensemble des zones#
1) L’édification de clôtures est soumise à déclaration préalable, conformément aux dispositions de l’article R 421-12 du code de l’urbanisme.
« Article R 421-12 du code de l’urbanisme : Doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située : a) Dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité, dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine ; b) Dans un site inscrit ou dans un site classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ; c) Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application du III 2° de l'article L. 123-1 ; d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration ».
2) Article R 421-12 du code de l’urbanisme : « Article R 421-12 du code de l’urbanisme : Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme à l'exception : a) De ceux, mentionnés aux articles R. 421-19 à R. 421-22, qui sont soumis à permis d'aménager ; b) De ceux, mentionnés aux articles R. 421-23 à R. 421-25, qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable ».
Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme à l’exception :
a) de ceux, mentionnés aux articles R421-19 à R421-22, qui sont soumis à permis d’aménager (R421-19 alinéa k : à moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire : les affouillements et exhaussements du sol de plus de deux mètres de haut et sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares ; R421- 19 alinéa j : les dépôts de véhicules de 50 unités ou plus ; …).
b) de ceux, mentionnés aux articles R421-23 à R421-25, qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable (R421-23 alinéa f) : à moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire : les affouillements et exhaussements du sol de plus de deux mètres de haut et sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ; R421-23 alinéa e) : les dépôts de véhicules de 10 à 49 unités ; R421-23 alinéa h) : les travaux sur éléments identifiés en application de l’article L123-1 alinéa 7 ; ….).
3) Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés à conserver et protéger figurant sur le règlement graphique, conformément aux dispositions de l’article L130-1 du code de l’urbanisme.
4) Ne sont pas soulmis à déclaration préalable, les coupes et les élagages nécessaires à la sécurité et sûreté aux abords des ouvrages RTE.
5) Les demandes d’autorisation de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés à conserver et protéger, conformément aux dispositions de l’article L130-1 du code de l’urbanisme.
6) Articles R 421-27 et 28 du code de l’urbanisme : « Article R 421-27 du code de l’urbanisme : Doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction située dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instituer le permis de démolir. » « Article R 421-28 du code de l’urbanisme :
MECDU N°1 – Commune de GREZAC – Mai 2022 - Règlement : pièce écrite écrite
Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction : a) Située dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ou dans un périmètre de restauration immobilière créé en application des articles L. 313-1 à L. 313-15 ; b) Inscrite au titre des monuments historiques ou adossée à un immeuble classé au titre des monuments historiques ; c) Située dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ; d) Située dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ; e) Identifiée comme devant être protégée par un plan local d'urbanisme, en application du III 2° de l'article L. 123-1, située dans un périmètre délimité par le plan en application du même article ou, dans une commune non dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée par délibération du conseil municipal, prise après enquête publique, comme constituant un élément de patrimoine ou de paysage à protéger et à mettre en valeur. » 7) Les ouvrages à haute et très haute tension de 63kV à 400kV développés, exploités et maintenus par le Réseau
Public de Transport d’Electricité (RTE) constituent des « Equipements d’intérêt collectif et services publics » et « Locaux techniques et industriels des administration spubliques et assimilées » en référence aux articles R.15127 et R.151-28 du code de l’urbanisme. A ce titre, en termes de hauteur et en tenue mécanique, les ouvrages de RTE sont soumis à des règles techniques propres (arrêté technique interministériel du 17 mai 2001). Ils peuvent être déplacés, modifiés, ou surélevés pour diverses raisons. De plus, leurs abords doivent faire l’objet d’un entretien tout particulier afin de garantir la sécurité des tiers (élagage et abattage d’arbres) et leur accès doit être préservé à tout moment. Pour l’ensemble de ces ouvrages, les affouillements et exhaussements sont autorisés, sous réserve du respect des dispositions du code de l’urbanisme.
MECDU N°1 – Commune de GREZAC – Mai 2022 - Règlement : pièce écrite - 10 -
Titre III – lexique : definitions communes a toutes les zones alignement#
L’alignement est la limite commune d’un fond privé et du domaine public ou commun d’une voie de circulation. Il délimite ainsi l’emprise du domaine publique ou commun.
AMENAGEMENT DE CONSTRUCTION L’aménagement d’une construction signifie la réalisation de travaux relevant de l’aménagement intérieur d’un bâtiment existant, dépourvu de toute adjonction ou extension. Par exemple, l’aménagement de combles avec pose d’une fenêtre sur toit relève du dit régime d’aménagement, et n’est pas considéré comme une extension d’un bâtiment.
ANNEXE Sont considérées comme annexes, toutes les constructions qui ne sont pas destinées à l’habitation, soit les locaux secondaires constituant des dépendances non accolées tels que les celliers, remises, abris de jardins, garages, ateliers non professionnels, piscines, etc…
Arbre de demi-tige#
demi-tige
Arbre de grande tige#
grande-tige
- distances proposées à titre indicatif.
- distances proposées à titre indicatif.
ATTIQUE En architecture classique, l’attique est l’étage carré ou le petit mur situé au-dessus de la corniche. Ce niveau est le plus souvent, disposé en retrait du reste de la façade permettant ainsi, côté rue, l’aménagement d’un balcon filant.
BAIES PRINCIPALES Les baies principales éclairent les pièces principales telles que les cuisines, salon, salle à manger, chambres.
BRISIS Le brisis est la partie inférieure d'une toiture en combles à la Mansart. Il est situé sous la ligne de bris et sous le terrasson. La ligne de bris ou ligne de brisis est la ligne de changement de pente.
Terrasson
Brisis
CARPORT Un abri constitué d'un toit supporté sur des poteaux, sous lequel on range les voitures.
CLOTURES Les clôtures doivent marquer l’alignement sur la rue, la limite de parcelle.
COMBLES Les combles sont à distinguer des étages. Les combles ne doivent pas être entendus, par le présent règlement, comme étant habitables sur deux niveaux. Ainsi, le toit à la Mansart, par exemple, est la récupération d’un espace et devient un comble habitable.
CONSTRUCTIONS CONTIGUËS Deux bâtiments sont considérés comme contigus dès lors qu’ils sont simplement reliés par un atrium, un hall traversant ou par un ouvrage quelconque ouvert. La contiguïté entre deux constructions ne doit pas être confondue avec l’extension de bâtiment, laquelle dernière permet une utilisation fonctionnelle unique du bâtiment.
COEFFICIENT D’EMPRISE AU SOL Le coefficient d’emprise indique le rapport de la surface occupée par la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Les ornements tels que les éléments de modénature (moulure, par exemple) et les marquises en sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
Lorsque la propriété est partiellement atteinte par une servitude de voirie, la surface de la parcelle prise en compte est celle qui reste hors emprise de cette servitude.
Emprise au sol
DESTINATION DES CONSTRUCTIONS (article R.123-9 du Code de l’Urbanisme) Le code de l’urbanisme fixe les neuf destinations qui peuvent être retenues pour une construction :
- L’habitation, - L’hébergement hôtelier, - Les bureaux, - Le commerce, - L’artisanat, - L’industrie, - La fonction d’entrepôt, - L’exploitation agricole, - L’exploitation forestière, - Les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif (CINASPIC).
EMPLACEMENT RESERVE Ces emplacements réservés figurent sous une légende spécifique aux documents graphiques de zonage du PLU. Les conséquences juridiques vis-à-vis des propriétaires concernés font l’objet de l’article L151-41 du code de l’urbanisme.
EQUIPEMENT COLLECTIF OU D’INTERET GENERAL Rentrent dans ces catégories tous les équipements privés ou publics présentant un intérêt général ou un intérêt collectif pour la vie et le développement local.
ESPACES VERTS A PROTEGER (EVP) Il s’agit d’espaces verts répertoriés en tant qu’« éléments de paysage » sur le fondement l’article R.151-43-5ème du code de l’urbanisme. Ce type de protection concerne des espaces arborés et constitue alors une alternative à la protection comme espace boisé classé (EBC). Les espaces verts protégés au titre de l’article R.151-43-5ème du code de l’urbanisme sont localisés sur les documents graphiques du PLU. L’article 13 indique qu’il est exigé le maintien de la surface d’espaces verts préexistante classée en Espaces Verts à Protéger (EVP) figurant au plan, ce qui signifie que si le projet porte atteinte à tout ou partie de l’espace vert préexistant, sa reconstitution pour une surface équivalente s’imposera.
« Article R151-43 Afin de contribuer à la qualité du cadre de vie, assurer un équilibre entre les espaces construits et les espaces libres et répondre aux enjeux environnementaux, le règlement peut : 1° Imposer, en application de l'article L. 151-22, que les surfaces non imperméabilisées ou écoaménageables d'un projet représentent une proportion minimale de l'unité foncière. Il précise les types d'espaces, construits ou non, qui peuvent entrer dans le décompte de cette surface minimale en leur affectant un coefficient qui en exprime la valeur pour l'écosystème par référence à celle d'un espace équivalent de pleine terre ; 2° Imposer des obligations en matière de réalisation d'espaces libres et de plantations, d'aires de jeux et de loisir ; 3° Fixer, en application du 3° de l'article L. 151-41 les emplacements réservés aux espaces verts ainsi qu'aux espaces nécessaires aux continuités écologiques, en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires ; 4° Délimiter les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et définir des règles nécessaires à leur maintien ou à leur remise en état ; 5° Identifier, localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger au titre de l'article L. 151-23 pour lesquels les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable et dont la démolition est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir, et définir, s'il y a lieu, les prescriptions nécessaires pour leur préservation ; 6° Délimiter dans les documents graphiques les terrains et espaces inconstructibles en zone urbaine en application du second alinéa de l'article L. 151-23 ; 7° Imposer les installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement ; 8° Imposer pour les clôtures des caractéristiques permettant de préserver ou remettre en état les continuités écologiques ou de faciliter l'écoulement des eaux ».
EXTENSION Une extension d’un bâtiment doit s’entendre comme une adjonction à un bâtiment existant et ne peut pas se définir comme une construction ou installation nouvelle.
FACADE Face d'un bâtiment sur laquelle s'ouvre l'entrée principale (façade sur rue, sur cour, par opposition à façade sur jardin).
Hauteur = h#
Pour les constructions édifiées en premier rang le long des voies et emprises publiques, la hauteur se mesure de l'égout des couvertures en façades sur rue, au trottoir ; lorsque la voie est en pente, la hauteur est mesurée à la partie médiane de la façade dans le sens de la pente. Dans les autres cas, la hauteur est la différence de niveau entre le sol naturel avant terrassement et l'égout du toit. Elle est mesurée à la partie médiane de la façade le long de laquelle la pente du terrain naturel est la plus accentuée.
A noter que, dans le présent règlement écrit, les constructions (à l’exception des annexes) sont réglementés à l’égout du toit et les annexes sont réglementées au faitage du toit.
Rue, voie ou
Mesure de la hauteur au faîtage
Niveau de référence terrain naturel ou trottoir
Mesure de la hauteur à l’égout du toit
Limites separatives de propriete#
Il s’agit des limites autres que l’alignement d’une voie séparant une unité foncière de sa voisine. Les limites séparatives latérales sont les limites qui recoupent l’alignement et déterminent l’alignement de la façade de la propriété sur la voie. Une limite de zone du PLU n’est pas une limite séparative de propriété.
Longueur de façade ou façade sur rue = L#
MARGE DE RECULEMENT La marge de reculement est le retrait imposé à une construction à édifier en bordure d’une voie publique ou privée et résultant soit d’une indication du plan, soit d’une prescription du présent règlement. Sa largeur se mesure à partir de l’alignement actuel ou futur si un élargissement de la voie est prévu au plan. OPERATION D’AMENAGEMENT D’ENSEMBLE L’aménagement « d’ensemble » signifie que l’urbanisation doit porter sur la totalité des terrains concernés pour en garantir la cohérence, mais ne fait pas référence à une procédure particulière. PARCELLE Toute parcelle est affectée à une seule référence cadastrale. REJETS INDUSTRIELS Tous les rejets résultant d’une utilisation de l’eau autre que domestique sont qualifiés de rejets industriels. REZ-DE-CHAUSSEE Partie d’une construction située au niveau du sol, ou au-dessus de lui sans dépasser la valeur d’un demi-niveau. SAILLIE Avancé d’une pièce hors du plan soit d’un mur, comme un balcon ou une corniche, soit d’un toit, comme une lucarne.
Sous-sol#
Partie d’une construction située au-dessous du rez-de-chaussée, enterrée au moins aux ¾ par rapport au sol naturel, sur au minimum 3 côtés, sauf contraintes dûment justifiées liées à la nature ou la configuration du sol. UNITE FONCIERE L’unité foncière doit se définir comme l’ensemble des parcelles contiguës appartenant à une seule et même personne, qu’elle soit morale ou physique, de droit public ou de droit privé. VOIES PUBLIQUES ET PRIVEES Rentre dans la définition de voie publique, toutes les voiries relevant de la domanialité publique et de la domanialité privée ouvertes à l’usage du public. A défaut, les voiries privées ne sont pas considérées comme voie publique. Les voies privées sont les voies ouvertes à la circulation desservant, à partir d’une voie publique, une ou plusieurs propriétés dont elles font juridiquement partie.
Titre IV - dispositions applicables aux zones urbaines zone UA#
Toute démolition est soumise à la procédure préalable de permis de démolir sur l’ensemble de la zone UA.
Section 1 – Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol#