Zone UX
- Zone urbaine
- 16 articles
- PLU de Grézac, approuvé le 19/06/2023
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
La distance comptée horizontalement, de tout point d'un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives doit être au moins égale 4 mètres.
- Quelle surface au sol ?
L'emprise au sol maximale autorisée des constructions est fixée à 60 % de l’unité foncière du projet.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des constructions ne pourra excéder 9 mètres.
- Combien de places de stationnement ?
Pour les établissements commerciaux de plus de 200m² de surface de vente, il est exigé une place de stationnement pour 25m² de surface de plancher affectée à ces activités.
- Combien d'espaces verts ?
13-8 Chaque opération d’aménagement devra comporter la réalisation d’un espace paysagé et planté en pleine terre, représentant 20% au moins de la surface de l’opération.
Le règlement de la zone UX, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 127 articles, avec une rechercheArticle UX 1Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : a) Les constructions nouvelles destinées :
- aux activités de loisirs et de plein air, - à l’habitat, - aux activités culturelles et cultuelles, - à l’exploitation agricole ou forestière à l’exception de celles prévues à l’article UX2. b) La création de terrains de camping. c) L’installation de caravanes isolées à usage d’habitation. d) Les dépôts de véhicules hors d’usage. e) Les zones de stationnements collectifs de caravanes en plein air. f) L’ouverture et l’exploitation de carrières ou de gravières. g) Les Parcs Résidentiels de Loisirs. h) Les Habitations Légères de Loisirs à l’exception de celles prévues à l’article UX2.
Article UX 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIÈRES
Sont autorisées les occupations et utilisations du sol suivantes : a) Les affouillements et les exhaussements du sol dès lors que leur hauteur absolue est inférieure ou égale à 1 mètre. b) Les Habitations Légères de Loisirs dès lors qu’elles sont présentées en exposition-vente. c) Les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière uniquement lorsqu’il s’agit de hangars de
stockage de matériel agricole ou forestier. d) Les installations classées sont autorisées à la double condition que leur implantation ne présente pas de risques
pour la sécurité des voisins et qu'elles n'entraînent pas, pour leur voisinage, de nuisances inacceptables, soit que l'établissement en engendre peu par lui-même, soit que les mesures nécessaires soient prises en vue de leur élimination. e) Les installations classées pour la protection de l'environnement, quels que soient les régimes auxquels elles sont soumises, ne sont admises qu'à la condition qu'elles n'entraînent, pour le voisinage, aucune incommodité et, en cas d'accident ou de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens.
Section 2 – Conditions de l’occupation du sol
Article UX 3Accès et voirie
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins. 3-1 ACCES Les constructions et installations autorisées doivent avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par passage aménagé sur les fonds voisins, éventuellement obtenu dans les conditions fixées par le Code Civil9.
9 « Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner ». URBAM, urbanistes qualifiées, MTDA, ingénieurs écologues et Laura HILS, paysagiste d.p.l.g.
Les garages et les portails seront placés et conçus de telle sorte que les manœuvres d’entrée et de sortie puissent se faire dans les meilleures conditions de visibilité et de sécurité.
Leur implantation, leur géométrie ainsi que les ouvrages hydrauliques nécessaires à la continuité des fossés ou à la collecte des eaux de ruissellement de la voie d’accès devront faire l’objet, préalablement à toute réalisation, d’une permission de voirie délivrée par le service gestionnaire de la voie. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle des voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation publique pourra être interdit.
Tout accès direct est interdit sur la RD 730.
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, stationnement; les voies d'accès devront donc avoir au moins 4 m de largeur de chaussée, ne comporter ni virage inférieur à 11 m de rayon, ni passage sous porche inférieur à 3,50 m de hauteur.
3-2 VOIRIE (hors bande d’accès) Les constructions et les installations devront être desservies par des voies de caractéristiques adaptées à la nature et l’intensité du trafic qu’elles supportent et répondant aux exigences de la sécurité et des moyens d’approche des véhicules de lutte contre l’incendie, de la protection civile, ou de service public.
L’ouverture d’une voie motorisée sur une voie existante ne doit pas constituer un danger pour la circulation, notamment à proximité d’un carrefour ou d’une courbe.
Les voies à créer, tant publiques que privées, doivent quant à leur tracé, leur largeur et leur structure, répondre à toutes les conditions exigées par le trafic des poids lourds.
Les voies en impasse devront être aménagées à leur extrémité de manière à ce que les véhicules de fort tonnage puissent faire demi-tour. Ces voies devront permettre d'éventuelles extensions futures sur la zone.
Les unités foncières ne doivent avoir qu'un seul accès sur la voirie publique.
L'ouverture d'une voie affectée à la circulation automobile peut être refusée lorsque son raccordement à la voirie existante peut constituer un danger pour la circulation et notamment lorsqu'elle débouche à moins de 25 mètres d'un carrefour.
3-3 ALLEES PIETONNES ET DEUX ROUES Les allées piétonnes et deux roues en site propre doivent avoir une largeur d’emprise minimale de 3 mètres.
Article UX 4Desserte par les réseaux
Les divers réseaux de desserte, y compris les extensions des réseaux existants, ainsi que le raccordement des constructions à ces réseaux doivent être réalisés en souterrain.
4-1 EAU POTABLE Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une desserte en eau potable doit être alimentée par branchement sur une conduite publique de distribution de caractéristiques suffisantes, située au droit du terrain d'assiette, et être équipée d’un dispositif anti-retour d’eau.
4-2 ASSAINISSEMENT
Eaux usées Toute construction ou installation devra être raccordée au réseau public d'assainissement. Si le réseau n'est pas établi, toute construction ou installation devra être assainie suivant un dispositif autonome conforme à la réglementation en vigueur tout en réservant la possibilité d'un raccordement ultérieur au réseau public.
Le raccordement des eaux industrielles et de certaines eaux résiduaires, notamment des chantiers de constructions, sur le réseau public d’assainissement est subordonné à un traitement et à l’accord du gestionnaire du réseau d’assainissement. Les eaux usées industrielles ne peuvent être rejetées au réseau collectif d'assainissement sans une autorisation de la collectivité propriétaire du réseau. Cette autorisation peut être subordonnée à certaines conditions, notamment à un prétraitement approprié et conforme aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Les caractéristiques du dispositif de prétraitement seront définies par une étude préalable.
Eaux pluviales Afin de ne pas aggraver la situation en aval de projet immobilier, et pour ne pas surcharger les réseaux hydrauliques existants, les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu’ils garantissent, compte tenu de l’imperméabilisation partielle des parcelles, une infiltration maximale sur le site des eaux de pluies provenant des toitures et de la voirie créées. L’absorption à la parcelle sera assurée par des aménagements d’ouvrages destinés à la rétention ou à l’infiltration in situ et à la régulation des eaux pluviales à la parcelle. Les fossés existants à ciel ouvert avant l’aménagement seront maintenus sans modification.
Afin de maîtriser les eaux pluviales, les altimétries des plateformes de voirie et de bâtiment devront être calées à l’aide d’une étude hydrogéologique qui définira la hauteur de la nappe et le flux des eaux pluviales. L’ensemble des détails de fonctionnement du système hydrauliques choisi, accompagné des notes de calculs associées, devront être intégrés à toute demande d’urbanisme.
4-3 ELECTRICITE – TELEPHONE – TELEDISTRIBUTION – ECLAIRAGE PUBLIC La création, l’extension et les renforcements des réseaux électriques, téléphoniques, de radiodiffusion, télévision ou NTIC devront être réalisés de façon systématique en souterrain en zone UX. Par ailleurs, les installations d’émission-réception des réseaux de Radiodiffusion et Télévision devront être groupées sur des supports communs toutes les fois que cette disposition s’avérera techniquement possible. Les antennes collectives sont autorisées.
Dans tous les cas, les réseaux seront obligatoirement en souterrain, y compris les extensions de réseaux existants.
Article UX 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 5-1
Supprimé.
Article UX 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6-1
Toute construction ou installation devra respecter les reculs minima suivants par rapport aux voies existantes, à modifier ou à créer :
30 m par rapport à la limite parcellaire donnant en façade de la RD730, 10 m, sans jamais excéder 15 m, par rapport à la limite parcellaire donnant en façade des autres voies
existantes, modifiées ou à créer, hors chemin rural, 4 m, sans jamais excéder 15 m, par rapport à la limite parcellaire donnant en façade des chemins ruraux.
5- 2 Toutefois, des implantations différentes peuvent être admises : dans le cas de reconstruction, aménagement ou extension de bâtiments existants qui ne sont pas implantés selon les prescriptions du présent PLU, pour respecter la végétation remarquable existante, pour les constructions et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services publics.
Article UX 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7-1
La distance comptée horizontalement, de tout point d'un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives doit être au moins égale 4 mètres.
7-2 Toutefois des implantations différentes peuvent être admises : - pour la reconstruction, l'aménagement ou l'extension mesurée de bâtiments existants qui ne sont pas implantés selon les prescriptions du PLU, - pour les constructions et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services publics.
Article UX 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 8-1
Dans l’ensemble de la zone UX, deux constructions non contiguës doivent être édifiées l'une par rapport à l'autre à une distance au moins égale à la hauteur de la construction la plus élevée. Cette distance est réduite de moitié pour les parties de constructions en vis-à-vis qui ne comportent pas de pièces habitables (ateliers et bureaux sont assimilés à des pièces habitables). En aucun cas cette distance ne peut être inférieure à 4 mètres.
8-2 Toutefois, une distance moins importante peut être admise, pour la reconstruction ou l'aménagement - strictement sur les emprises anciennes - de bâtiments existants qui ne sont pas implantés selon les prescriptions du PLU.
Article UX 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL 9-1
L'emprise au sol maximale autorisée des constructions est fixée à 60 % de l’unité foncière du projet.
Article UX 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 10-1
La hauteur maximale des constructions ne pourra excéder 9 mètres. La hauteur de toute construction doit être mesurée à partir du sol existant jusqu'au sommet du bâtiment.
10-2 Ces dispositions ne s'appliquent pas à la réhabilitation et la reconstruction à l’identique en cas de sinistre des bâtiments ne respectant pas les prescriptions du PLU, ainsi qu’aux équipements techniques ponctuels (cheminée et autres superstructures, dispositif de climatisation, …)
Article UX 11Aspect extérieur
Toute construction ou installation doit respecter les principes et règles suivantes :
11-1 Principes Les constructions peuvent être d'expression architecturale traditionnelle ou contemporaine mais ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Elles doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect.
11-2 Règles
L’isolation par l’extérieur est autorisée dans cette zone.
Tenue des parcelles Les bâtiments, quelle que soit leur destination, et les terrains même s'ils sont utilisés pour des dépôts, doivent être aménagés et entretenus de telle manière que la propreté de l'aspect de la zone ne s'en trouve pas altérée.
Aspect des constructions L'aspect des constructions sera compatible avec la tenue générale de la zone et l'harmonie du paysage existant. Les principes suivants devront être respectés :
- simplicité des formes, - harmonie des volumes, - harmonie des couleurs. En dehors des bardages bois et métalliques, la palette des couleurs des façades, des peintures et des autres éléments extérieurs ne doit pas excéder trois teintes : teintes pierre locale, sable, ocre et blanc cassé. Les demandes de permis de construire doivent comporter une indication des teintes choisies ; il en est de même pour les installations techniques devant rester à l’air libre. Seuls les bâtiments d’une hauteur à l’égout infèrieure à 3,50 mètres peuvent comporter une toiture à une seule pente.
Altimétrie des constructions Le niveau de rez-de-chaussée ne devra pas excéder 0,50 m au-dessus du niveau du trottoir. Une côte supérieure sera admise si l'écoulement des eaux pluviales, eaux usées et eaux vannes vers l'égout le nécessite. Cette côte sera déterminée par la pente minimale des réseaux.
Aires de stockage Les aires de dépôts et de stockage extérieur devront être occultées à la vue. Pour cela, elles seront :
- soit disposées et aménagées de façon à être intégrées à la volumétrie du bâtiment principal et à son aspect général par des éléments bâtis brise-vue,
- soit elles feront l’objet d’enclos maçonnés ou paysagés spécifiques, - soit elles seront disposées à l’arrière des bâtiments. Toute installation de stockage de type container doit être intégrée dans un bâtiment
Locaux techniques et ouvrages annexes Les coffrets techniques, compteurs, boîtes à lettres doivent être intégrés au bâti principal ou dans la clôture. Les locaux techniques devront être sauf impossibilité technique, intégrés à la construction ou faire l’objet d’une recherche prenant en compte les constructions voisines, la structure végétale existante, et les plantations à créer. Tout aménagement de parcelle doit prévoir le stockage et l’intégration des conteneurs à déchets sur le terrain de l’opération.
Enseignes Les enseignes devront exclusivement se rapporter à l’activité exercée sur le lot intéressé. Seules seront autorisées les enseignes s’intégrant harmonieusement au volume et aux façades des bâtiments sans débordement du volume de
bâtiment. Devront être clairement mentionnés la forme, la matière, les couleurs, les éléments lumineux qui la composent, ainsi que son implantation précise. Les demandes d’autorisation d’enseignes et de permis de construire devront être déposées en même temps. Ultérieurement, toute installation de nouvelle enseigne devra faire l’objet d’une demande d’autorisation. Elles devront être intégrées à la façade sans excéder la hauteur du faîtage.
Clôtures Les clôtures seront minérales ou végétales ; elles devront être composées en harmonie avec les constructions environnantes.
Clôtures minérales Elles seront réalisées en maçonnerie, soit de pierres apparentes, soit enduites. Les enduits seront de ton de la pierre locale. La hauteur totale des clôtures minérales est limitée à 1,50 m en façade sur voie, et à 2 m sur toutes autres limites. Dans le cas d'une clôture édifiée sur une propriété située à la rencontre de deux voies, la hauteur totale est limitée à 1 m sur une longueur de 10 m de part et d'autre de l'angle de la voie. Cette dernière partie peut être remontée sur 0,50 m par un grillage s'il permet une visibilité distincte au travers.
Clôtures végétales L'élément dominant constitué par une haie vive pourra être complété par un grillage ou par un mur bahut dont la hauteur totale de l'ensemble est limitée à 1,50 m en façade sur voie, et à 2 m sur toutes autres limites. Dans le cas d’une clôture édifiée sur une propriété située à la rencontre de deux voies, la hauteur totale est limitée à 1 m sur une longueur de 10 m de part et d'autre de l'angle de la voie, le grillage pouvant atteindre 1,50 m s'il permet une visibilité distincte au travers.
Le long de la RD730, elles seront réalisées dans le respect du croquis de principe suivant :
la clôture constituée d’un grillage, d’une grille ou de tout autre dispositif à claire-voie
dmin = 1,50 m
limite espace privé/espace public
haie vive d’essences locales variées (cf. liste en annexe du rapport de présentation)
espace privé
Portails Les portails seront d'une hauteur identique à la clôture et ancrés latéralement dans des massifs maçonnés. Ils auront une largeur libre. Ils seront implantés en retrait d’au moins 5 métres par rapport aux voies et emprises publiques pour faciliter l'accès à la propriété. Interdictions
Est proscrit l'usage de panneaux type brande ou « claustra » (panneau bois). Est proscrit sur les clôtures en façade de voies :
- les clôtures en tôle ondulée, - les plaques de fibrociment ou de matière plastique ou similaire, - les murs bahuts surmontés d'éléments en ciment, en fer forgé ou en tube métallique
ou similaire,
- d'une manière générale, les clôtures faussement «décoratives ». Les plans et dessins des clôtures visibles de la voie publique devront être joints à la Demande de Permis de Construire du bâtiment ou devront faire l'objet de déclarations.
Article UX 12Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT 12-1
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.
12-2 Toute installation ayant pour résultat d'obliger à effectuer des opérations de chargement et de déchargement sur la voie publique est interdite.
12-3 Le nombre de place de stationnement est évalué en fonction des besoins d'exploitation, du personnel, des visiteurs et du trafic journalier. Pour les établissements commerciaux de plus de 200m² de surface de vente, il est exigé une place de stationnement pour 25m² de surface de plancher affectée à ces activités.
12-4 Réservation minimale : Pour le personnel, il doit être aménagé une aire de stationnement pour 2 emplois. Pour le fonctionnement de l'établissement, il doit être aménagé des surfaces nécessaires pour le stationnement des véhicules de livraison de transport et de service, pour celui des visiteurs, et des surfaces nécessaires pour permettre à la fois le stationnement et les manœuvre de chargement et de déchargement des véhicules.
Article UX 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES 13-1
D’une manière générale, les plantations existantes seront maintenues et les surfaces libres de toute construction ainsi que les délaissés des aires de stationnement doivent être paysagées et plantées à raison d'un arbre d'essence locale par 100 m² de terrain libre. 13-2 Le traitement des limites parcellaires répondra aux spécifications précisées dans l’article UX11 – clôtures. 13-3 Des écrans végétaux à feuillage persistant seront imposés pour masquer notamment les dépôts de matériaux et d’ordures, ainsi que la bordure la plus visible des aires de stationnement. 13-4 Pour les haies mono spécifiques, les essences thuyas et cyprès de Leyland sont proscrites. 13-5 Il sera planté d’une manière privilégiée des essences locales figurant en annexes du rapport de présentation. 13-7 Les dépôts et décharges éventuels doivent être masqués par un écran de végétation épaisse et non caduque de telle sorte, notamment à être non visible depuis la voie publique, ni depuis les parcelles voisines.
13-8 Chaque opération d’aménagement devra comporter la réalisation d’un espace paysagé et planté en pleine terre, représentant 20% au moins de la surface de l’opération.
13-9 Les bandes non urbanisées le long des voies et emprises publiques devront être aménagées. Cet aménagement devra être décrit dans le dossier de demande d’autorisation.
Section 3 – Possibilités maximales d’occupation des sols
Article UX 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 14-1
Supprimé.
Article UX 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENE
ENVIRONNEMENTALES 15-1 Non réglementé.
Article UX 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES E
COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES 16-1 Non réglementé.
URBAM, urbanistes qualifiées, MTDA, ingénieurs écologues et Laura HILS, paysagiste d.p.l.g.
Révision du Plan Local d’Urbanisme – Commune de GREZAC – Juin 2020 – APPROBATION 5- Règlement : pièce écrite
TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES À URBANISER
URBAM, urbanistes qualifiées, MTDA, ingénieurs écologues et Laura HILS, paysagiste d.p.l.g.
ZONE 1AU
L’article R.151-21 alinéa 3 du code de l’urbanisme ne s’applique pas aux dispositions du présent règlement de la zone 1AU. Rappel article R.151.21 alinéa 3 : Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose.
Section 1 – Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UX comme partout.Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Conformément aux dispositions du code de l'urbanisme, les règles et servitudes définies par le prés
ent plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone dans laquelle il est situé, le permis ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'immeuble avec les dites règles, ou qui sont sans effet à leur égard. Ces dispositions sont également applicables aux travaux soumis à déclaration préalable.
Article 5ISOLATION PHONIQUE
Les constructions neuves à usage d'habitation, exposées au bruit des voies de transport terrestre, so
nt soumises à des normes d'isolation phonique conformément à la loi n° 92 1444 du 31.12.1992, du décret n° 95-21 du 21.01.1995 et de l'arrêté du 30.01.03, relatif aux modalités de classement des routes nationales et autoroutes et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit.
Article 6ZONE REGLEMENTEE
Sans objet.
TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES A L’ENSEMBLE DES ZONES
1) L’édification de clôtures est soumise à déclaration préalable, conformément aux dispositions de l’article R 421-12 du code de l’urbanisme.
« Article R 421-12 du code de l’urbanisme : Doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située : a) Dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité, dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine ; b) Dans un site inscrit ou dans un site classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ; c) Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application du III 2° de l'article L. 123-1 ; d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration ».
2) Article R 421-12 du code de l’urbanisme : « Article R 421-12 du code de l’urbanisme : Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme à l'exception : a) De ceux, mentionnés aux articles R. 421-19 à R. 421-22, qui sont soumis à permis d'aménager ; b) De ceux, mentionnés aux articles R. 421-23 à R. 421-25, qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable ».
Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme à l’exception :
a) de ceux, mentionnés aux articles R421-19 à R421-22, qui sont soumis à permis d’aménager (R421-19 alinéa k : à moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire : les affouillements et exhaussements du sol de plus de deux mètres de haut et sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares ; R421- 19 alinéa j : les dépôts de véhicules de 50 unités ou plus ; …).
b) de ceux, mentionnés aux articles R421-23 à R421-25, qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable (R421-23 alinéa f) : à moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire : les affouillements et exhaussements du sol de plus de deux mètres de haut et sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ; R421-23 alinéa e) : les dépôts de véhicules de 10 à 49 unités ; R421-23 alinéa h) : les travaux sur éléments identifiés en application de l’article L123-1 alinéa 7 ; ….).
3) Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés à conserver et protéger figurant sur le règlement graphique, conformément aux dispositions de l’article L130-1 du code de l’urbanisme.
4) Ne sont pas soulmis à déclaration préalable, les coupes et les élagages nécessaires à la sécurité et sûreté aux abords des ouvrages RTE.
5) Les demandes d’autorisation de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés à conserver et protéger, conformément aux dispositions de l’article L130-1 du code de l’urbanisme.
6) Articles R 421-27 et 28 du code de l’urbanisme : « Article R 421-27 du code de l’urbanisme : Doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction située dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instituer le permis de démolir. » « Article R 421-28 du code de l’urbanisme :
MECDU N°1 – Commune de GREZAC – Mai 2022 - Règlement : pièce écrite écrite
Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction : a) Située dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ou dans un périmètre de restauration immobilière créé en application des articles L. 313-1 à L. 313-15 ; b) Inscrite au titre des monuments historiques ou adossée à un immeuble classé au titre des monuments historiques ; c) Située dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ; d) Située dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ; e) Identifiée comme devant être protégée par un plan local d'urbanisme, en application du III 2° de l'article L. 123-1, située dans un périmètre délimité par le plan en application du même article ou, dans une commune non dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée par délibération du conseil municipal, prise après enquête publique, comme constituant un élément de patrimoine ou de paysage à protéger et à mettre en valeur. » 7) Les ouvrages à haute et très haute tension de 63kV à 400kV développés, exploités et maintenus par le Réseau
Public de Transport d’Electricité (RTE) constituent des « Equipements d’intérêt collectif et services publics » et « Locaux techniques et industriels des administration spubliques et assimilées » en référence aux articles R.15127 et R.151-28 du code de l’urbanisme. A ce titre, en termes de hauteur et en tenue mécanique, les ouvrages de RTE sont soumis à des règles techniques propres (arrêté technique interministériel du 17 mai 2001). Ils peuvent être déplacés, modifiés, ou surélevés pour diverses raisons. De plus, leurs abords doivent faire l’objet d’un entretien tout particulier afin de garantir la sécurité des tiers (élagage et abattage d’arbres) et leur accès doit être préservé à tout moment. Pour l’ensemble de ces ouvrages, les affouillements et exhaussements sont autorisés, sous réserve du respect des dispositions du code de l’urbanisme.
MECDU N°1 – Commune de GREZAC – Mai 2022 - Règlement : pièce écrite - 10 -
TITRE III – LEXIQUE : DEFINITIONS COMMUNES A TOUTES LES ZONES
ALIGNEMENT
L’alignement est la limite commune d’un fond privé et du domaine public ou commun d’une voie de circulation. Il délimite ainsi l’emprise du domaine publique ou commun.
AMENAGEMENT DE CONSTRUCTION L’aménagement d’une construction signifie la réalisation de travaux relevant de l’aménagement intérieur d’un bâtiment existant, dépourvu de toute adjonction ou extension. Par exemple, l’aménagement de combles avec pose d’une fenêtre sur toit relève du dit régime d’aménagement, et n’est pas considéré comme une extension d’un bâtiment.
ANNEXE Sont considérées comme annexes, toutes les constructions qui ne sont pas destinées à l’habitation, soit les locaux secondaires constituant des dépendances non accolées tels que les celliers, remises, abris de jardins, garages, ateliers non professionnels, piscines, etc…
ARBRE DE DEMI-TIGE
demi-tige
ARBRE DE GRANDE TIGE
grande-tige
distances proposées à titre indicatif.
distances proposées à titre indicatif.
ATTIQUE En architecture classique, l’attique est l’étage carré ou le petit mur situé au-dessus de la corniche. Ce niveau est le plus souvent, disposé en retrait du reste de la façade permettant ainsi, côté rue, l’aménagement d’un balcon filant.
BAIES PRINCIPALES Les baies principales éclairent les pièces principales telles que les cuisines, salon, salle à manger, chambres.
BRISIS Le brisis est la partie inférieure d'une toiture en combles à la Mansart. Il est situé sous la ligne de bris et sous le terrasson. La ligne de bris ou ligne de brisis est la ligne de changement de pente.
Terrasson
Brisis
CARPORT Un abri constitué d'un toit supporté sur des poteaux, sous lequel on range les voitures.
CLOTURES Les clôtures doivent marquer l’alignement sur la rue, la limite de parcelle.
COMBLES Les combles sont à distinguer des étages. Les combles ne doivent pas être entendus, par le présent règlement, comme étant habitables sur deux niveaux. Ainsi, le toit à la Mansart, par exemple, est la récupération d’un espace et devient un comble habitable.
CONSTRUCTIONS CONTIGUËS Deux bâtiments sont considérés comme contigus dès lors qu’ils sont simplement reliés par un atrium, un hall traversant ou par un ouvrage quelconque ouvert. La contiguïté entre deux constructions ne doit pas être confondue avec l’extension de bâtiment, laquelle dernière permet une utilisation fonctionnelle unique du bâtiment.
COEFFICIENT D’EMPRISE AU SOL Le coefficient d’emprise indique le rapport de la surface occupée par la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Les ornements tels que les éléments de modénature (moulure, par exemple) et les marquises en sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
Lorsque la propriété est partiellement atteinte par une servitude de voirie, la surface de la parcelle prise en compte est celle qui reste hors emprise de cette servitude.
Emprise au sol
DESTINATION DES CONSTRUCTIONS (article R.123-9 du Code de l’Urbanisme) Le code de l’urbanisme fixe les neuf destinations qui peuvent être retenues pour une construction :
- L’habitation, - L’hébergement hôtelier, - Les bureaux, - Le commerce, - L’artisanat, - L’industrie, - La fonction d’entrepôt, - L’exploitation agricole, - L’exploitation forestière, - Les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif (CINASPIC).
EMPLACEMENT RESERVE Ces emplacements réservés figurent sous une légende spécifique aux documents graphiques de zonage du PLU. Les conséquences juridiques vis-à-vis des propriétaires concernés font l’objet de l’article L151-41 du code de l’urbanisme.
EQUIPEMENT COLLECTIF OU D’INTERET GENERAL Rentrent dans ces catégories tous les équipements privés ou publics présentant un intérêt général ou un intérêt collectif pour la vie et le développement local.
ESPACES VERTS A PROTEGER (EVP) Il s’agit d’espaces verts répertoriés en tant qu’« éléments de paysage » sur le fondement l’article R.151-43-5ème du code de l’urbanisme. Ce type de protection concerne des espaces arborés et constitue alors une alternative à la protection comme espace boisé classé (EBC). Les espaces verts protégés au titre de l’article R.151-43-5ème du code de l’urbanisme sont localisés sur les documents graphiques du PLU. L’article 13 indique qu’il est exigé le maintien de la surface d’espaces verts préexistante classée
en Espaces Verts à Protéger (EVP) figurant au plan, ce qui signifie que si le projet porte atteinte à tout ou partie de l’espace vert préexistant, sa reconstitution pour une surface équivalente s’imposera.
« Article R151-43 Afin de contribuer à la qualité du cadre de vie, assurer un équilibre entre les espaces construits et les espaces libres et répondre aux enjeux environnementaux, le règlement peut : 1° Imposer, en application de l'article L. 151-22, que les surfaces non imperméabilisées ou écoaménageables d'un projet représentent une proportion minimale de l'unité foncière. Il précise les types d'espaces, construits ou non, qui peuvent entrer dans le décompte de cette surface minimale en leur affectant un coefficient qui en exprime la valeur pour l'écosystème par référence à celle d'un espace équivalent de pleine terre ; 2° Imposer des obligations en matière de réalisation d'espaces libres et de plantations, d'aires de jeux et de loisir ; 3° Fixer, en application du 3° de l'article L. 151-41 les emplacements réservés aux espaces verts ainsi qu'aux espaces nécessaires aux continuités écologiques, en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires ; 4° Délimiter les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et définir des règles nécessaires à leur maintien ou à leur remise en état ; 5° Identifier, localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger au titre de l'article L. 151-23 pour lesquels les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable et dont la démolition est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir, et définir, s'il y a lieu, les prescriptions nécessaires pour leur préservation ; 6° Délimiter dans les documents graphiques les terrains et espaces inconstructibles en zone urbaine en application du second alinéa de l'article L. 151-23 ; 7° Imposer les installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement ; 8° Imposer pour les clôtures des caractéristiques permettant de préserver ou remettre en état les continuités écologiques ou de faciliter l'écoulement des eaux ».
EXTENSION Une extension d’un bâtiment doit s’entendre comme une adjonction à un bâtiment existant et ne peut pas se définir comme une construction ou installation nouvelle.
FACADE Face d'un bâtiment sur laquelle s'ouvre l'entrée principale (façade sur rue, sur cour, par opposition à façade sur jardin).
HAUTEUR = H
Pour les constructions édifiées en premier rang le long des voies et emprises publiques, la hauteur se mesure de l'égout des couvertures en façades sur rue, au trottoir ; lorsque la voie est en pente, la hauteur est mesurée à la partie médiane de la façade dans le sens de la pente. Dans les autres cas, la hauteur est la différence de niveau entre le sol naturel avant terrassement et l'égout du toit. Elle est mesurée à la partie médiane de la façade le long de laquelle la pente du terrain naturel est la plus accentuée.
A noter que, dans le présent règlement écrit, les constructions (à l’exception des annexes) sont réglementés à l’égout du toit et les annexes sont réglementées au faitage du toit.
Rue, voie ou
Mesure de la hauteur au faîtage
Niveau de référence terrain naturel ou trottoir
Mesure de la hauteur à l’égout du toit
LIMITES SEPARATIVES DE PROPRIETE
Il s’agit des limites autres que l’alignement d’une voie séparant une unité foncière de sa voisine. Les limites séparatives latérales sont les limites qui recoupent l’alignement et déterminent l’alignement de la façade de la propriété sur la voie. Une limite de zone du PLU n’est pas une limite séparative de propriété.
LONGUEUR DE FAÇADE OU FAÇADE SUR RUE = L
MARGE DE RECULEMENT La marge de reculement est le retrait imposé à une construction à édifier en bordure d’une voie publique ou privée et résultant soit d’une indication du plan, soit d’une prescription du présent règlement. Sa largeur se mesure à partir de l’alignement actuel ou futur si un élargissement de la voie est prévu au plan. OPERATION D’AMENAGEMENT D’ENSEMBLE L’aménagement « d’ensemble » signifie que l’urbanisation doit porter sur la totalité des terrains concernés pour en garantir la cohérence, mais ne fait pas référence à une procédure particulière. PARCELLE Toute parcelle est affectée à une seule référence cadastrale. REJETS INDUSTRIELS Tous les rejets résultant d’une utilisation de l’eau autre que domestique sont qualifiés de rejets industriels. REZ-DE-CHAUSSEE Partie d’une construction située au niveau du sol, ou au-dessus de lui sans dépasser la valeur d’un demi-niveau. SAILLIE Avancé d’une pièce hors du plan soit d’un mur, comme un balcon ou une corniche, soit d’un toit, comme une lucarne.
SOUS-SOL
Partie d’une construction située au-dessous du rez-de-chaussée, enterrée au moins aux ¾ par rapport au sol naturel, sur au minimum 3 côtés, sauf contraintes dûment justifiées liées à la nature ou la configuration du sol. UNITE FONCIERE L’unité foncière doit se définir comme l’ensemble des parcelles contiguës appartenant à une seule et même personne, qu’elle soit morale ou physique, de droit public ou de droit privé. VOIES PUBLIQUES ET PRIVEES Rentre dans la définition de voie publique, toutes les voiries relevant de la domanialité publique et de la domanialité privée ouvertes à l’usage du public. A défaut, les voiries privées ne sont pas considérées comme voie publique. Les voies privées sont les voies ouvertes à la circulation desservant, à partir d’une voie publique, une ou plusieurs propriétés dont elles font juridiquement partie.
TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
ZONE UA
Toute démolition est soumise à la procédure préalable de permis de démolir sur l’ensemble de la zone UA.
Section 1 – Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.