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Edifiable

Zone UB

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
cependant, les portails seront implantés en retrait d’au moins 5 métres par rapport aux voies et emprises publiques pour faciliter l'accès à la propriété.
À quelle distance du voisin ?
7-3 Implantation des piscines : Dans tous les cas, les bassins des piscines et leurs seuls locaux techniques pourront s'implanter à une distance minimale qui est fixée à 2 mètres de toutes limites séparatives, sur toute la profondeur de la parcelle.
Quelle surface au sol ?
Toute construction nouvelle à usage d'habitation devra présenter une emprise au sol minimal de 60 m².
Jusqu'à quelle hauteur ?
10-4 Hauteur relative Dans les voies de largeur inférieure à 6 m, la hauteur des constructions doit être inférieure à la largeur de la voie existante, modifiée ou à créer, augmentée du retrait éventuel de l'implantation par rapport à l'alignement.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
13-3 Il devra être prévu pour tout projet la plantation d'au moins deux arbres de haute tige, d'une hauteur minimum de 2 mètres, par 100 m² de terrain hors construction.

Le règlement de la zone UB, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 127 articles, avec une recherche
Article UB 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : a) Les constructions nouvelles destinées :

- à l’industrie, - aux activités de loisirs et de plein air, - à l’exploitation agricole ou forestière. b) La création de terrains de camping. c) L’installation de caravanes isolées à usage d’habitation lorsque la durée de cette installation est supérieure à trois mois par an. d) Les dépôts de véhicules hors d’usage, e) L’ouverture et l’exploitation de carrières ou de gravières. f) Les Parcs Résidentiels de Loisirs. g) Les Habitations Légères de Loisirs. h) Les éoliennes de plus de 12 mètres.

Article UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIÈRES

Sont autorisées sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes : a) Les constructions nouvelles à usage artisanal, commercial ou de bureau sous réserve de ne pas procurer

de nuisances au voisinage, notamment en ce qui concerne le bruit, les odeurs ainsi que tout risque de pollution de la nappe, du sol ou de l'air. b) Les constructions nouvelles destinées à l’artisanat, dès lors que leur emprise au sol ne dépasse pas 200 m², c) Les constructions nouvelles destinées à l’activité commerciale, dès lors que leur surface de plancher ne dépasse pas 500 m² et leur surface de vente 300 m². d) Les constructions nouvelles destinées à la fonction d’entrepôt, dès lors que leur emprise au sol ne dépasse pas 100 m² et qu’elles soient associées à une construction à usage d’habitation existante sur l’unité foncière du projet. a) Les affouillements et les exhaussements du sol sont autorisés dès lors que leur hauteur absolue est inférieure ou égale à 1 mètre sauf pour les piscines. b) Les installations classées pour la protection de l'environnement, quels que soient les régimes auxquels elles sont soumises, ne sont admises qu'à la condition qu'elles n'entraînent, pour le voisinage, aucune incommodité et, en cas d'accident ou de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens. c) Les postes de peintures et de dépôts d'hydrocarbures sont autorisés à conditions que ces installations soient liées à des garages (stations-services et ateliers de réparation automobiles) sous réserve de l'avis favorable des services de sécurité de la préfecture

d) L'aménagement ou la transformation de bâtiments agricoles existants, édifiés en matériaux traditionnels, dont la création est normalement interdite dans la zone, peut être autorisé à condition que les travaux contribuent à améliorer leur insertion dans l'environnement urbain et à diminuer la gêne ou le danger qui peut en résulter.

Section 2 – Conditions de l’occupation du sol

Article UB 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3-1 ACCES

Définition : Constitue un accès pour l'application du Règlement du PLU, un passage non ouvert à la circulation publique permettant la liaison automobile entre un terrain et la voie ou l'emprise publique qui le dessert. L’accès à un terrain s’effectue par un linéaire de façade du terrain (portail) ou de construction (porche). Dans le cas d’un porche, la hauteur de celui-ci ne doit pas être inférieure à 3m50.

Constitue une bande accès pour l'application du Règlement du PLU, une bande permettant l’accès entre le domaine public et un seul terrain à bâtir situé en retrait de l’espace public ne pouvant accueillir plus de 1 logement. La longueur de cette bande d’accès ne peut excéder 70 mètres. La bande d’accès n’est pas ouverte à la circulation publique permettant la liaison automobile entre un terrain et la voie ou l'emprise publique qui le dessert, cette bande d’accès présentera une largeur d’emprise minimale de 4 mètres.

Illustration :

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, stationnement ; les voies d'accès devront donc avoir au moins 4 m de largeur de chaussée, ne comporter ni virage inférieur à 11 m de rayon, ni passage sous porche inférieur à 3,50 m de hauteur.

Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique et ceux sur les voies adjacentes.

Les constructions et installations autorisées doivent avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par passage aménagé sur les fonds voisins, éventuellement obtenu dans les conditions fixées par le Code Civil3. Les garages et les portails seront placés et conçus de telle sorte que les manœuvres d’entrée et de sortie puissent se faire dans les meilleures conditions de visibilité et de sécurité. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, les accès doivent dans toute la mesure du possible,

3 « Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner ». URBAM, urbanistes qualifiées, MTDA, ingénieurs écologues et Laura HILS, paysagiste d.p.l.g.

s'effectuer à partir de la voie présentant le moindre risque pour la circulation générale.

3-2 VOIRIE (hors bande d’accès) Les caractéristiques des voies de desserte doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de défense contre l’incendie, de protection civile et de brancardage à la destination de la zone, etc.

La largeur d’emprise des voies destinées à l’accueil de véhicules motorisés ne pourra être inférieure à une largeur d’emprise de 8 mètres dont une largeur de chaussée de 5 mètres et devra intégrer la gestion des écoulements des eaux sur les voies adjacentes.

L'ouverture d'une voie affectée à la circulation automobile peut être refusée lorsque son raccordement à la voirie existante peut constituer un danger pour la circulation et notamment lorsqu'elle débouche à moins de 25 mètres d'un carrefour.

Les voies en impasse ne doivent pas desservir plus de 10 logements et leur longueur pourra être limitée pour des raisons de sécurité. Elles devront être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et ceux des services publics (lutte contre l'incendie, enlèvement des ordures ménagères) de faire demi-tour aisément et être conçues de manière à désenclaver éventuellement les parcelles arrières.

3-3 ALLEES PIETONNES ET DEUX ROUES Les allées piétonnes et deux roues en site propre doivent avoir une largeur d’emprise minimale de 3 mètres.

Article UB 4Desserte par les réseaux

Les divers réseaux de desserte, y compris les extensions des réseaux existants, ainsi que le raccordement des constructions à ces réseaux doivent être réalisés en souterrain.

4-1 EAU POTABLE Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une desserte en eau potable doit être alimentée par branchement sur une conduite publique de distribution de caractéristiques suffisantes, située au droit du terrain d'assiette, et être équipée d’un dispositif anti-retour d’eau.

4-2 ASSAINISSEMENT Le raccordement au réseau public d’assainissement sera de type séparatif (eaux usées et eaux pluviales). L'évacuation directe des eaux et matières, même traitées, est interdite dans les fossés, cours d'eau et réseaux pluviaux.

■ Eaux usées autres que domestiques : Toute construction ou installation devra être raccordée au réseau public d'assainissement. Si le réseau n'est pas établi, toute construction ou installation devra être assainie suivant un dispositif autonome conforme à la réglementation en vigueur tout en réservant la possibilité d'un raccordement ultérieur au réseau public.

L'évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d'assainissement doit être préalablement autorisée par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages. La collecte et le traitement des eaux usées autres que domestiques devront respecter le Code de la Santé Publique en vigueur au moment de la réalisation de l’opération.

■ Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales conformément aux dispositions du Code Civil4 (articles 640 et 641). Les eaux pluviales qui ne peuvent être absorbées par le terrain doivent être dirigées vers les canalisations, fossés ou réseaux prévus à cet effet, conformément à la réglementation en vigueur. Lorsqu’il existe un réseau collectif spécifique apte à recueillir les eaux pluviales, les aménagements sur le terrain doivent garantir leurs évacuations dans ledit réseau. Ces dispositions s’appliquent également aux eaux de vidange des piscines.

En l'absence d'un réseau d'eaux pluviales, le constructeur réalisera sur son terrain et à sa charge des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l'évacuation directe et sans stagnation des eaux pluviales vers un déversoir désigné à cet effet. Ces aménagements ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux de ruissellement. Les ouvrages destinés à la retenue des eaux pourront être réalisés sous forme de noues paysagères ouvertes.

Les éventuels débits de surverse seront limités au ruissellement du terrain naturel avant toute construction ou aménagement.

4-3 ELECTRICITE – TELEPHONE – TELEDISTRIBUTION – ECLAIRAGE PUBLIC Toute construction nouvelle qui requiert une desserte en électricité doit être alimentée dans des conditions répondant à ses besoins par branchement sur une ligne publique de distribution, située au droit du terrain d’assiette. Le raccordement des constructions aux réseaux de téléphone, d’électricité et de télédistribution doit être réalisé en souterrain jusqu’à la limite du domaine public.

Dans tous les cas, les réseaux divers de distribution (électricité, téléphone, câble, fibre optique, éclairage public, etc...) doivent être souterrains. Cette disposition est obligatoire pour toute opération nouvelle.

4-4 DECHETS Les constructions à usage d’habitation collective, les opérations groupées de deux logements ou plus, devront prévoir un dispositif (local abrité ou à ciel ouvert) délimité par une clôture d’une superficie suffisante (proportionnelle au nombre de logements) pour recevoir les divers conteneurs liés à la collecte sélective des déchets ménagers et emballages recyclables, implanté obligatoirement en limite des emprises des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique.

4 « Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué. Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement.

Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur. »

« Tout propriétaire a le droit d'user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds. Si l'usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d'écoulement établie par l'article 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur. La même disposition est applicable aux eaux de sources nées sur un fonds. Lorsque, par des sondages ou des travaux souterrains, un propriétaire fait surgir des eaux dans son fonds, les propriétaires des fonds inférieurs doivent les recevoir ; mais ils ont droit à une indemnité en cas de dommages résultant de leur écoulement. Les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations ne peuvent être assujettis à aucune aggravation de la servitude d'écoulement dans les cas prévus par les paragraphes précédents. Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'établissement et l'exercice des servitudes prévues par ces paragraphes et le règlement, s'il y a lieu, des indemnités dues aux propriétaires des fonds inférieurs sont portées, en premier ressort, devant le juge du tribunal d'instance du canton qui, en prononçant, doit concilier les intérêts de l'agriculture et de l'industrie avec le respect dû à la propriété. S'il y a lieu à expertise, il peut n'être nommé qu'un seul expert. »

Article UB 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 5-1

Supprimé.

Article UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6-1

Sauf indications particulières portées sur le règlement graphique, les constructions principales, les extensions et

les annexes doivent être implantées :

-

Le long de de la RD17, hors agglomération, en retrait minimum de 25 mètres par rapport à l’axe des voies et

emprises publiques existantes, à modifier ou à créer destinées à recevoir une circulation motorisée.

-

Le long des autres voies, dans un souci d’insertion paysagère en harmonie avec le tissu environnant, de

gestion optimum des sols, de sécurité, de courtoisie solaire et de performance énergétique.

6-2 Dans tous les cas, les clôtures seront édifiées à l'alignement ou le cas échéant en tenant compte des élargissements de voies futures prévues ; cependant, les portails seront implantés en retrait d’au moins 5 métres par rapport aux voies et emprises publiques pour faciliter l'accès à la propriété.

6-3 Dans le cas de voies privées, la limite effective de la voie privée se substitue à l’alignement.

6-4 Toutefois, et sous réserve que l’aménagement proposé ne compromette pas l’aspect de l’ensemble de la voie, une implantation différente peut être admise :

 pour les terrains desservis par une simple bande d’accès à la voie publique, la bande d’accès ne pourra avoir une largeur inférieure à 4 m,

 pour respecter la végétation remarquable existante,  pour les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services publics ou d’intérêt

collectif, lorsque leurs caractéristiques techniques l'exigent,  dans le cas d'aménagement ou d'extension de bâtiments existants qui ne sont pas implantés selon les

prescriptions du P.L.U..

Il n'est, par ailleurs, pas fixé de règle d'implantation pour les locaux poubelles.

6-5 L’article R.151-21 alinéa 3 du code de l’urbanisme ne s’applique pas en zone UB.

Article UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7-1

Toute construction ou installation peut être implantées en ordre semi-continu ou discontinu.

Discontinu

Semi-continu

Dans le cas de l’ordre semi-continu, les constructions ou installations doivent :

Révision du Plan Local d’Urbanisme – Commune de GREZAC – Juin 2020 – APPROBATION 5- Règlement : pièce écrite

- par rapport à la limite séparative sur laquelle elles ne sont pas implantées, être implantées à 3 mètres minimum,

- par rapport à la limite séparative sur laquelle elles sont implantées, dans une bande d’épaisseur de 6 mètres minimum par rapport à la limite séparative, respecter une hauteur maximale au faitage de 6 m (rezde-chaussée uniquement) et n’être qu’à usage d’annexe.

7-2 Dans tous les cas, les constructions établies en limite de propriété ne devront pas excéder une longueur de 12m d'un seul tenant, le long de ladite limite.

7-3 Implantation des piscines : Dans tous les cas, les bassins des piscines et leurs seuls locaux techniques pourront s'implanter à une distance minimale qui est fixée à 2 mètres de toutes limites séparatives, sur toute la profondeur de la parcelle.

7-4 L’extension d’une construction existante dont l’implantation n’est pas conforme aux règles ci- dessus, pourra être autorisée en prolongement de la limite extérieure du bâtiment sans empiéter sur la marge de recul observée par le bâtiment préexistant.

7-5 Ces règles ne s’appliquent pas aux installations et constructions nécessaires au fonctionnement des services publics et/ou d’intérêt collectif, dans le cas de contraintes techniques.

7-6 L’article R.151-21 alinéa 3 du code de l’urbanisme ne s’applique pas en zone UB.

Article UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 8-1

Non réglementé.

Article UB 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL 9-1

Toute construction nouvelle à usage d'habitation devra présenter une emprise au sol minimal de 60 m².

9-2 L’emprise au sol maximale est fixée à 50% de la surface de l’unité foncière du projet.

Article UB 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 10-1

Toutes les constructions doivent satisfaire à deux ensembles de règles : l'une se rapportant à la hauteur absolue, l'autre à la hauteur relative à l'alignement et aux limites séparatives.

10-2 Au-dessus des hauteurs maximales autorisées pour les murs façades, ne peuvent être construites que des toitures, des souches de cheminées et des équipements techniques.

10-3 Hauteur absolue D'une façon générale, la hauteur des constructions doit s'harmoniser avec le bâti environnant. Dans tous les cas cette hauteur ne pourra excéder 8 mètres mesurée au point le plus haut à la verticale de la limite. La hauteur de chaque façade est mesurée du niveau du sol naturel au point le plus haut à la verticale de la limite.

La hauteur des façades élevées en retrait à moins de 15 m d'une voie et en contre-haut de celle-ci sera mesurée à partir de la cote de nivellement de la voie au droit de la façade.

10-4 Hauteur relative Dans les voies de largeur inférieure à 6 m, la hauteur des constructions doit être inférieure à la largeur de la voie existante, modifiée ou à créer, augmentée du retrait éventuel de l'implantation par rapport à l'alignement.

10-5 Ces dispositions ne s'appliquent pas :  aux bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, lorsque leurs caractéristiques techniques l'exigent,  lorsqu’une construction s’adosse à un bâtiment existant en limite séparative sur l’unité foncière voisine, sous réserve que la hauteur construite ne dépasse pas celle du bâtiment existant,  à la réhabilitation et la reconstruction à l’identique en cas de sinistre des bâtiments ne respectant pas les prescriptions du PLU.

Article UB 11Aspect extérieur

Toute construction ou installation doit respecter les principes et règles suivantes :

11-1 Principes Les constructions peuvent être d'expression architecturale traditionnelle ou contemporaine, mais ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Elles doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect. L'architecture traditionnelle se caractérise notamment par une forme générale parallélépipédique nettement affirmée, et une proportion réduite des percements par rapport à la surface des façades. Les parties de constructions édifiées en superstructure, telles que cheminées, ventilation, réfrigération, puits de jour, sorties de secours, etc. doivent s’intégrer dans la composition architecturale de la construction. Les dispositions architecturales favorisant la production d’énergie renouvelable et l’économie des ressources naturelles sont acceptées et encouragées. L’aspect et les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures doivent s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère des sites ou paysages urbains. Les annexes des habitations telles que garages, ateliers, buanderies, abris de jardin, etc...doivent être composées en harmonie avec le bâtiment principal.

11-2 Règles

A. Construction neuve

Toute construction maçonnée doit être enduite à l’exception des constructions en pierre de taille. Les enduits des murs extérieurs doivent être du ton de la pierre locale et s'harmoniser obligatoirement avec les coloris dominants du voisinage bâti. Cependant l’aspect « bardage bois » est autorisé dès lors que la surface concernée représente au maximum 1/3 de la surface totale de la façade de la construction concernée. Les imitations de matériaux sont interdites, de même que l'emploi à nu en parement extérieur de matériaux préfabriqués qui doivent être recouverts d'un parement ou d'un enduit.

 Adaptation au sol L’orientation des maisons et leur implantation sur la parcelle doivent respecter un principe d’ouverture au paysage afin de minimiser la production d’écrans végétaux Les constructions s’adapteront au terrain naturel et non l’inverse. La construction sera orientée suivant les lignes de force du relief ou de la voie d’accès à la parcelle, le faîtage pouvant être perpendiculaire ou parallèle à ces éléments.

Toute création de garage ou volume autre enterré générant des effets de butte ou de tranchée est proscrite. Les parties d’habitation ou garages enterrés sont proscrits.

 Parements extérieurs Les teintes s'harmoniseront avec les couleurs des maçonneries anciennes environnantes et seront de la couleur de la pierre locale (Pierre de Saintonge) ou blanches. Cependant l’aspect « bardage bois » est autorisé dès lors que la surface concernée représente au maximum 1/3 de la surface totale de la façade de la construction concernée. Dans le cas d’adjonction ou de constructions annexes, les matériaux employés doivent être de même aspect que la construction principale. L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaing, etc.) est interdit. Les décors anciens, bandeaux, sculptures, ferronneries, linteaux, chaînages, garde-corps, grilles, menuiseries et serrureries anciennes de qualité devront être maintenus et restaurés. L’isolation par l’extérieur est autorisée.

 Façade Les façades seront plates, sans retrait, ni saillie. Les appentis doivent suivre le rampant de la toiture et sont proscrits pour la façade principale.

 Menuiseries Elles seront de forme simple et devront présenter une teinte mate et non vive. Le mélange de menuiseries extérieures de types différents sur de même façade est à proscrire. Il en est de même pour les fermetures. Les couleurs (lasures exclues), devront être choisies parmi les couleurs traditionnelles saintongeaises (cf. guide annexé au rapport de présentation). Les volets roulants seront posés de façon à ce que leur coffre ne soit pas visible extérieurement. La glissière sera proche du vitrage.

 Maçonneries Les plates-formes des constructions seront de préférence implantées à 20 cm minimum au-dessus du niveau de la voirie communale en bord de propriété, étant donné la forte perméabilité de la plupart des terrains.

 Toitures Les couvertures auront une pente comprise entre 25 et 33 %. Les toitures-terrasses sont cependant autorisées dès lors que leur surface ne représente pas plus de 1/3 de l’emprise au sol totale de la construction. Les toitures ne comporteront aucun débordement en pignon. Les couvertures seront en tuiles de pays dites "tiges de botte" ou tuiles à emboîtement d'aspect similaire ; elles seront de teinte rosée charentais, de préférence mélangées. Les tuiles brunes sont prohibées. Seuls les bâtiments d’une hauteur à l’égout infèrieure à 3,50 mètres et d’une surface de plancher infèrieure à 12 m² peuvent comporter une toiture à une seule pente. A défaut d’être supprimé, le bandeau ne doit pas amener une couleur supplémentaire. Le lambrissage est proscrit. Les équipements nécessaires à l’exploitation des énergies renouvelables, notamment les capteurs solaires, sont autorisés à condition d’être intégrés à la toiture. La toiture des vérandas doit s’intégrer au bâtiment auquel elle s’accole sans pour autant utiliser systématiquement la tuile.

 Percements Ils seront de préférence de proportions nettement plus hautes que larges.

 Sous-sols

Ils sont en général déconseillés étant donné la présence prédominante d'argile à fort taux de dessiccation et de retenues d'eaux variables. A défaut, ils seront enterrés en totalité, le rez-de-chaussée ne faisant pas saillie de plus de 50 cm par rapport au terrain naturel lorsque celui-ci est sensiblement horizontal ou à faible pente. Si le terrain naturel présente une pente plus accentuée, le sous-sol sera enterré en totalité sur au moins un de ses côtés. Tout talutage est interdit.

 Piscines La couverture hors sol, visible depuis la voie publique, sera dissimulée par un rideau végétal et devra faire l'objet d'une déclaration de travaux.

B. Travaux concernant le bâti ancien

 Parements extérieurs Il s’agit de :

- Conserver tous les éléments en place qui sont en bon état (ne pas piquer l’enduit en totalité si seules quelques reprises sont nécessaires...).

- Lors de la réfection, la teinte et la texture du sable doivent se rapprocher de celles existantes. - Restaurer les parties maçonnées avec les mêmes types de matériaux que ceux employés à l’origine. - Ne pas sabler la pierre, mais la gommer ou la brosser et la protéger soit avec un badigeon de chaux soit avec

un produit hydrofuge compatible et non brillant. - Enduire les maçonneries non destinées à rester apparentes : pierraille, briques non assisées... - Ne pas mettre à nu les maçonneries de remplissage non construites. L’enduit doit venir à fleur des pierres ou des pans de bois. Les teintes autorisées sont ton Pierre de Saintonge et blanc. Les baguettes d’angles sont à proscrire.

 Charpente Il s’agit de :

- Ne pas modifier les systèmes d’assemblage en place. - Ne changer que les bois défectueux par des pièces de bois de même section et de même essence que celles

existantes. Les bouts de chevrons seront chanfreinés. Le voligeage apparent sera à claire-voie.

 Menuiseries Il s’agit de :

- Conserver les dimensions des baies d’origine et leurs emplacements. - Pour les constructions postérieures à 1960, les menuiseries mises en place doivent être en relation avec

l’époque des constructions. - Refaire les volets à l’identique de l’existant : lames larges, irrégulières, et volets sans écharpe en « Z ».

 Bardage Il s’agit de :

- Remplacer les planches par des planches de même largeur et mise en place dans le même sens que celles d’origine.

- Harmoniser la teinte avec les bardages existants conservés.

 Toitures Il s’agit de :

- Conserver les pentes de toit d’origine, - Mettre en œuvre les mêmes matériaux de couverture que ceux existants, - Conserver les débords de toit larges et ne pas installer de bandeaux de rives. - Conserver une forme de toiture relativement souple avec quelques ondulations légères, ne pas faire une

toiture d’aspect neuf, tirée au cordeau. Pour cela il n’est pas nécessaire de recaler toutes les pièces de bois changées. - S’il est nécessaire de mettre en place des tuiles neuves sur le dessus, leur présence doit être la moins visible possible, un panachage avec des tuiles récupérées sera réalisé. Les toitures-terrasses sont cependant autorisées en extension des constructions existantes dès lors que leur surface ne représente pas plus de 20% de l’emprise au sol totale de la construction après extension.

F. Travaux concernant un agrandissement / une extension L’extension se fera par une forme simple : carrée ou rectangulaire et ne sera en aucun cas plus haute que le bâtiment d’origine. La pente du toit de l’extension sera identique dans le prolongement et le même plan que celle de la maison d’origine (soit un prolongement strict, sans solin). Le matériau de couverture aura également le même aspect.

G. Travaux concernant le changement de destination d’un bâtiment Il s’agit de :

 Ne pas gommer la fonction première du bâtiment mais composer un aménagement respectueux de celuici.

 Garder la forme des bâtiments ; ne pas changer le plan, le volume doit rester inchangé.  Dans le cas d’un bâtiment existant à ossature et bardage bois, proscrire la construction de parois en dur

(parpaings, briques, béton cellulaire...). L’aspect extérieur du bâtiment d’origine doit être conservé, bardage existant à conserver... Dans le cas de percement ou d’agrandissement de nouvelles ouvertures, il est nécessaire de rechercher l’équilibre des masses de la façade. Les ouvertures devront être dessinées pour s’intégrer harmonieusement au bâtiment. Dans le cas de bâtiment en bardage bois, les volets doivent s’intégrer parfaitement en reprenant la trame du bardage.

H. Les clôtures Les clôtures seront minérales ou végétales ; elles devront être composées en harmonie avec les constructions environnantes.

 Clôtures minérales Elles seront réalisées en maçonnerie, soit de pierres apparentes, soit enduites. Les enduits seront du ton de la pierre locale. La hauteur totale des clôtures minérales est limitée à 1,50 m en façade sur voie, et à 2 m sur toutes autres limites. Dans le cas d'une clôture édifiée sur une propriété située à la rencontre de deux voies, la hauteur totale est limitée à 1 m sur une longueur de 10 m de part et d'autre de l'angle de la voie. Cette dernière partie peut être remontée sur 0,50 m par un grillage s'il permet une visibilité distincte au travers.

 Clôtures végétales L'élément dominant constitué par une haie vive pourra être complété par un grillage ou par un mur bahut dont la hauteur totale de l'ensemble est limitée à 1,50 m en façade sur voie, et à 2 m sur toutes autres limites. Dans le cas d’une clôture édifiée sur une propriété située à la rencontre de deux voies, la hauteur totale est limitée à 1 m sur une longueur de 10 m de part et d'autre de l'angle de la voie, le grillage pouvant atteindre 1,50 m s'il permet une visibilité distincte au travers.

RMECDU N°1 – Commune de GREZAC – Mai 2022 - Règlement : pièce écrite

Le long de la RD17, elles seront réalisées dans le respect du croquis de principe suivant :

la clôture constituée d’un grillage, d’une grille ou de tout autre dispositif à claire-voie

dmin = 1,50 m

limite espace privé/espace public

haie vive d’essences locales variées (cf. liste en annexe du rapport de présentation)

espace privé

 Portails Les portails seront d'une hauteur identique à la clôture et ancrés latéralement dans des massifs maçonnés. Ils auront une largeur libre. Les portails pourront être implantés en retrait pour faciliter l'accès à la propriété.

 Compteurs Les compteurs seront obligatoirement encastrés dans les clôtures, et accessibles librement depuis le Domaine Public.

 Interdictions

Est proscrit l'usage de panneaux type brande ou « claustra » (panneau bois). Est proscrit sur les clôtures en façade de voies :

- les clôtures aspect tôle ondulée, - les plaques aspect fibrociment ou de matière plastique ou similaire, - les murs bahuts surmontés d'éléments en ciment, en fer forgé ou en tube métallique ou similaire, - d'une manière générale, les clôtures faussement « décoratives ». Les plans et dessins des clôtures visibles de la voie publique devront être joints à la Demande de Permis de Construire du bâtiment ou devront faire l'objet de déclarations. Les clôtures peuvent être supprimées pourvu que la sécurité, la propreté et la bonne tenue des lieux soient assurées.

Article UB 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT 12-1

Afin d’assurer, en dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, la superficie à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule étant de 12,5 m², y compris les accès, il est exigé au moins :

- pour les constructions à usage d’habitation individuelle : 2 places de stationnement par logement créé dont une non couverte,

- pour les autres constructions et établissements : les places de stationnement nécessaires aux besoins du projet, avec au minimum une place par 50m² de surface de plancher créée.

12-2 Les groupes de garages individuels ou aires de stationnement doivent être disposés dans les parcelles de façon à ménager une aire d'évolution à l'intérieur des dites parcelles et à ne présenter qu'un seul accès sur la voie publique.

12-3 A ces places de stationnement s’ajoutent les aires pour la manœuvre et le stationnement des autocars et des véhicules de livraison, ainsi que les garages ou abris pour les deux roues.

12-4 De plus, en cas de travaux sur des bâtiments existants ayant pour effet un changement de destination, il doit être aménagé des places de stationnement en fonction de la nouvelle destination et selon les normes fixées.

12-5 En cas d'impossibilité d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain, situé dans un rayon de 200 m de la construction principale, de localisation agréée par la municipalité, les surfaces de stationnement qui lui font défaut à condition qu'il apporte la preuve qu'il fait réaliser les dites places de stationnements.

Article UB 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES 13-1

Chaque opération d’aménagement et groupe d’habitations de plus de 3 logements devra comporter la réalisation d’un espace paysagé et planté commun, représentant 10% au moins de la surface de l’opération.

13-2 En limite de zone agricole A ou naturelle N, une haie d’essences locales d’épaisseur minimale de 3 mètres devra être plantée sur la totalité de la limite concernée.

13-3 Il devra être prévu pour tout projet la plantation d'au moins deux arbres de haute tige, d'une hauteur minimum de 2 mètres, par 100 m² de terrain hors construction.

13-4 La démolition, l’entretien et/ou la restauration d’éléments de paysage ou de patrimoine repérés au plan de zonage (comme élément à préserver au titre de l’article R.151-41 3°) sont soumis à autorisation.

13-5 Les demandes de permis de construire devront faire apparaître le boisement existant, les abattages et les plantations prévues.

13-6 Concernant les zones de stationnement, le ratio d’un arbre à planter pour 50 m² de stationnement devra être respecté.

Section 3 – Possibilités maximales d’occupation des sols

Article UB 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 14-1

Supprimé.

Article UB 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENE

ENVIRONNEMENTALES

15-1 Les constructions devront prendre en compte les objectifs du développement durable et de la préservation de l’environnement suivants :

- intégrer des dispositifs de récupération de l’eau de pluie, - orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle pour

limiter les dépenses énergétiques.

Article UB 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES E

COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

16-1 Non réglementé.

Z:\01 - AFFAIRES Uh\Urbanisme règlementaire\0000 - MS PLU GREZAC\3 -MODIFICATION SIMPLIFIEE\PIECE 2.2 REGLEMENT_MODIFIE.docx

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UB comme partout.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Conformément aux dispositions du code de l'urbanisme, les règles et servitudes définies par le prés

ent plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone dans laquelle il est situé, le permis ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'immeuble avec les dites règles, ou qui sont sans effet à leur égard. Ces dispositions sont également applicables aux travaux soumis à déclaration préalable.

Article 5ISOLATION PHONIQUE

Les constructions neuves à usage d'habitation, exposées au bruit des voies de transport terrestre, so

nt soumises à des normes d'isolation phonique conformément à la loi n° 92 1444 du 31.12.1992, du décret n° 95-21 du 21.01.1995 et de l'arrêté du 30.01.03, relatif aux modalités de classement des routes nationales et autoroutes et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit.

Article 6ZONE REGLEMENTEE

Sans objet.

TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES A L’ENSEMBLE DES ZONES

1) L’édification de clôtures est soumise à déclaration préalable, conformément aux dispositions de l’article R 421-12 du code de l’urbanisme.

« Article R 421-12 du code de l’urbanisme : Doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située : a) Dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité, dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine ; b) Dans un site inscrit ou dans un site classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ; c) Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application du III 2° de l'article L. 123-1 ; d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration ».

2) Article R 421-12 du code de l’urbanisme : « Article R 421-12 du code de l’urbanisme : Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme à l'exception : a) De ceux, mentionnés aux articles R. 421-19 à R. 421-22, qui sont soumis à permis d'aménager ; b) De ceux, mentionnés aux articles R. 421-23 à R. 421-25, qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable ».

Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme à l’exception :

a) de ceux, mentionnés aux articles R421-19 à R421-22, qui sont soumis à permis d’aménager (R421-19 alinéa k : à moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire : les affouillements et exhaussements du sol de plus de deux mètres de haut et sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares ; R421- 19 alinéa j : les dépôts de véhicules de 50 unités ou plus ; …).

b) de ceux, mentionnés aux articles R421-23 à R421-25, qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable (R421-23 alinéa f) : à moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire : les affouillements et exhaussements du sol de plus de deux mètres de haut et sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ; R421-23 alinéa e) : les dépôts de véhicules de 10 à 49 unités ; R421-23 alinéa h) : les travaux sur éléments identifiés en application de l’article L123-1 alinéa 7 ; ….).

3) Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés à conserver et protéger figurant sur le règlement graphique, conformément aux dispositions de l’article L130-1 du code de l’urbanisme.

4) Ne sont pas soulmis à déclaration préalable, les coupes et les élagages nécessaires à la sécurité et sûreté aux abords des ouvrages RTE.

5) Les demandes d’autorisation de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés à conserver et protéger, conformément aux dispositions de l’article L130-1 du code de l’urbanisme.

6) Articles R 421-27 et 28 du code de l’urbanisme : « Article R 421-27 du code de l’urbanisme : Doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction située dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instituer le permis de démolir. » « Article R 421-28 du code de l’urbanisme :

MECDU N°1 – Commune de GREZAC – Mai 2022 - Règlement : pièce écrite écrite

Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction : a) Située dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ou dans un périmètre de restauration immobilière créé en application des articles L. 313-1 à L. 313-15 ; b) Inscrite au titre des monuments historiques ou adossée à un immeuble classé au titre des monuments historiques ; c) Située dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ; d) Située dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ; e) Identifiée comme devant être protégée par un plan local d'urbanisme, en application du III 2° de l'article L. 123-1, située dans un périmètre délimité par le plan en application du même article ou, dans une commune non dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée par délibération du conseil municipal, prise après enquête publique, comme constituant un élément de patrimoine ou de paysage à protéger et à mettre en valeur. » 7) Les ouvrages à haute et très haute tension de 63kV à 400kV développés, exploités et maintenus par le Réseau

Public de Transport d’Electricité (RTE) constituent des « Equipements d’intérêt collectif et services publics » et « Locaux techniques et industriels des administration spubliques et assimilées » en référence aux articles R.15127 et R.151-28 du code de l’urbanisme. A ce titre, en termes de hauteur et en tenue mécanique, les ouvrages de RTE sont soumis à des règles techniques propres (arrêté technique interministériel du 17 mai 2001). Ils peuvent être déplacés, modifiés, ou surélevés pour diverses raisons. De plus, leurs abords doivent faire l’objet d’un entretien tout particulier afin de garantir la sécurité des tiers (élagage et abattage d’arbres) et leur accès doit être préservé à tout moment. Pour l’ensemble de ces ouvrages, les affouillements et exhaussements sont autorisés, sous réserve du respect des dispositions du code de l’urbanisme.

MECDU N°1 – Commune de GREZAC – Mai 2022 - Règlement : pièce écrite - 10 -

TITRE III – LEXIQUE : DEFINITIONS COMMUNES A TOUTES LES ZONES

ALIGNEMENT

L’alignement est la limite commune d’un fond privé et du domaine public ou commun d’une voie de circulation. Il délimite ainsi l’emprise du domaine publique ou commun.

AMENAGEMENT DE CONSTRUCTION L’aménagement d’une construction signifie la réalisation de travaux relevant de l’aménagement intérieur d’un bâtiment existant, dépourvu de toute adjonction ou extension. Par exemple, l’aménagement de combles avec pose d’une fenêtre sur toit relève du dit régime d’aménagement, et n’est pas considéré comme une extension d’un bâtiment.

ANNEXE Sont considérées comme annexes, toutes les constructions qui ne sont pas destinées à l’habitation, soit les locaux secondaires constituant des dépendances non accolées tels que les celliers, remises, abris de jardins, garages, ateliers non professionnels, piscines, etc…

ARBRE DE DEMI-TIGE

demi-tige

ARBRE DE GRANDE TIGE

grande-tige

 distances proposées à titre indicatif.

 distances proposées à titre indicatif.

ATTIQUE En architecture classique, l’attique est l’étage carré ou le petit mur situé au-dessus de la corniche. Ce niveau est le plus souvent, disposé en retrait du reste de la façade permettant ainsi, côté rue, l’aménagement d’un balcon filant.

BAIES PRINCIPALES Les baies principales éclairent les pièces principales telles que les cuisines, salon, salle à manger, chambres.

BRISIS Le brisis est la partie inférieure d'une toiture en combles à la Mansart. Il est situé sous la ligne de bris et sous le terrasson. La ligne de bris ou ligne de brisis est la ligne de changement de pente.

Terrasson

Brisis

CARPORT Un abri constitué d'un toit supporté sur des poteaux, sous lequel on range les voitures.

CLOTURES Les clôtures doivent marquer l’alignement sur la rue, la limite de parcelle.

COMBLES Les combles sont à distinguer des étages. Les combles ne doivent pas être entendus, par le présent règlement, comme étant habitables sur deux niveaux. Ainsi, le toit à la Mansart, par exemple, est la récupération d’un espace et devient un comble habitable.

CONSTRUCTIONS CONTIGUËS Deux bâtiments sont considérés comme contigus dès lors qu’ils sont simplement reliés par un atrium, un hall traversant ou par un ouvrage quelconque ouvert. La contiguïté entre deux constructions ne doit pas être confondue avec l’extension de bâtiment, laquelle dernière permet une utilisation fonctionnelle unique du bâtiment.

COEFFICIENT D’EMPRISE AU SOL Le coefficient d’emprise indique le rapport de la surface occupée par la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Les ornements tels que les éléments de modénature (moulure, par exemple) et les marquises en sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

Lorsque la propriété est partiellement atteinte par une servitude de voirie, la surface de la parcelle prise en compte est celle qui reste hors emprise de cette servitude.

Emprise au sol

DESTINATION DES CONSTRUCTIONS (article R.123-9 du Code de l’Urbanisme) Le code de l’urbanisme fixe les neuf destinations qui peuvent être retenues pour une construction :

- L’habitation, - L’hébergement hôtelier, - Les bureaux, - Le commerce, - L’artisanat, - L’industrie, - La fonction d’entrepôt, - L’exploitation agricole, - L’exploitation forestière, - Les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif (CINASPIC).

EMPLACEMENT RESERVE Ces emplacements réservés figurent sous une légende spécifique aux documents graphiques de zonage du PLU. Les conséquences juridiques vis-à-vis des propriétaires concernés font l’objet de l’article L151-41 du code de l’urbanisme.

EQUIPEMENT COLLECTIF OU D’INTERET GENERAL Rentrent dans ces catégories tous les équipements privés ou publics présentant un intérêt général ou un intérêt collectif pour la vie et le développement local.

ESPACES VERTS A PROTEGER (EVP) Il s’agit d’espaces verts répertoriés en tant qu’« éléments de paysage » sur le fondement l’article R.151-43-5ème du code de l’urbanisme. Ce type de protection concerne des espaces arborés et constitue alors une alternative à la protection comme espace boisé classé (EBC). Les espaces verts protégés au titre de l’article R.151-43-5ème du code de l’urbanisme sont localisés sur les documents graphiques du PLU. L’article 13 indique qu’il est exigé le maintien de la surface d’espaces verts préexistante classée

en Espaces Verts à Protéger (EVP) figurant au plan, ce qui signifie que si le projet porte atteinte à tout ou partie de l’espace vert préexistant, sa reconstitution pour une surface équivalente s’imposera.

« Article R151-43 Afin de contribuer à la qualité du cadre de vie, assurer un équilibre entre les espaces construits et les espaces libres et répondre aux enjeux environnementaux, le règlement peut : 1° Imposer, en application de l'article L. 151-22, que les surfaces non imperméabilisées ou écoaménageables d'un projet représentent une proportion minimale de l'unité foncière. Il précise les types d'espaces, construits ou non, qui peuvent entrer dans le décompte de cette surface minimale en leur affectant un coefficient qui en exprime la valeur pour l'écosystème par référence à celle d'un espace équivalent de pleine terre ; 2° Imposer des obligations en matière de réalisation d'espaces libres et de plantations, d'aires de jeux et de loisir ; 3° Fixer, en application du 3° de l'article L. 151-41 les emplacements réservés aux espaces verts ainsi qu'aux espaces nécessaires aux continuités écologiques, en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires ; 4° Délimiter les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et définir des règles nécessaires à leur maintien ou à leur remise en état ; 5° Identifier, localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger au titre de l'article L. 151-23 pour lesquels les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable et dont la démolition est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir, et définir, s'il y a lieu, les prescriptions nécessaires pour leur préservation ; 6° Délimiter dans les documents graphiques les terrains et espaces inconstructibles en zone urbaine en application du second alinéa de l'article L. 151-23 ; 7° Imposer les installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement ; 8° Imposer pour les clôtures des caractéristiques permettant de préserver ou remettre en état les continuités écologiques ou de faciliter l'écoulement des eaux ».

EXTENSION Une extension d’un bâtiment doit s’entendre comme une adjonction à un bâtiment existant et ne peut pas se définir comme une construction ou installation nouvelle.

FACADE Face d'un bâtiment sur laquelle s'ouvre l'entrée principale (façade sur rue, sur cour, par opposition à façade sur jardin).

HAUTEUR = H

Pour les constructions édifiées en premier rang le long des voies et emprises publiques, la hauteur se mesure de l'égout des couvertures en façades sur rue, au trottoir ; lorsque la voie est en pente, la hauteur est mesurée à la partie médiane de la façade dans le sens de la pente. Dans les autres cas, la hauteur est la différence de niveau entre le sol naturel avant terrassement et l'égout du toit. Elle est mesurée à la partie médiane de la façade le long de laquelle la pente du terrain naturel est la plus accentuée.

A noter que, dans le présent règlement écrit, les constructions (à l’exception des annexes) sont réglementés à l’égout du toit et les annexes sont réglementées au faitage du toit.

Rue, voie ou

Mesure de la hauteur au faîtage

Niveau de référence terrain naturel ou trottoir

Mesure de la hauteur à l’égout du toit

LIMITES SEPARATIVES DE PROPRIETE

Il s’agit des limites autres que l’alignement d’une voie séparant une unité foncière de sa voisine. Les limites séparatives latérales sont les limites qui recoupent l’alignement et déterminent l’alignement de la façade de la propriété sur la voie. Une limite de zone du PLU n’est pas une limite séparative de propriété.

LONGUEUR DE FAÇADE OU FAÇADE SUR RUE = L

MARGE DE RECULEMENT La marge de reculement est le retrait imposé à une construction à édifier en bordure d’une voie publique ou privée et résultant soit d’une indication du plan, soit d’une prescription du présent règlement. Sa largeur se mesure à partir de l’alignement actuel ou futur si un élargissement de la voie est prévu au plan. OPERATION D’AMENAGEMENT D’ENSEMBLE L’aménagement « d’ensemble » signifie que l’urbanisation doit porter sur la totalité des terrains concernés pour en garantir la cohérence, mais ne fait pas référence à une procédure particulière. PARCELLE Toute parcelle est affectée à une seule référence cadastrale. REJETS INDUSTRIELS Tous les rejets résultant d’une utilisation de l’eau autre que domestique sont qualifiés de rejets industriels. REZ-DE-CHAUSSEE Partie d’une construction située au niveau du sol, ou au-dessus de lui sans dépasser la valeur d’un demi-niveau. SAILLIE Avancé d’une pièce hors du plan soit d’un mur, comme un balcon ou une corniche, soit d’un toit, comme une lucarne.

SOUS-SOL

Partie d’une construction située au-dessous du rez-de-chaussée, enterrée au moins aux ¾ par rapport au sol naturel, sur au minimum 3 côtés, sauf contraintes dûment justifiées liées à la nature ou la configuration du sol. UNITE FONCIERE L’unité foncière doit se définir comme l’ensemble des parcelles contiguës appartenant à une seule et même personne, qu’elle soit morale ou physique, de droit public ou de droit privé. VOIES PUBLIQUES ET PRIVEES Rentre dans la définition de voie publique, toutes les voiries relevant de la domanialité publique et de la domanialité privée ouvertes à l’usage du public. A défaut, les voiries privées ne sont pas considérées comme voie publique. Les voies privées sont les voies ouvertes à la circulation desservant, à partir d’une voie publique, une ou plusieurs propriétés dont elles font juridiquement partie.

TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

ZONE UA

Toute démolition est soumise à la procédure préalable de permis de démolir sur l’ensemble de la zone UA.

Section 1 – Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.