Zone A
- Zone agricole
- secteur Aa
- 16 articles
- PLU de Grosrouvre, approuvé le 06/12/2018
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
La largeur des marges de reculement séparant un bâtiment des limites de propriété sur laquelle il est édifié sera au moins égale à la hauteur du bâtiment mesurée à l’égout du toit, avec un minimum de 8 mètres.
- Quelle surface au sol ?
Zone A : Il n’est pas fixé de règles à l’exception des constructions implantées dans le STECAL 2 dont l’emprise au sol est limitée à l’emprise du STECAL soit 70m².
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des constructions, mesurée à partir du terrain naturel jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus, ne peut excéder 12 mètres pour les bâtiments de services et de 8 mètres pour les habitations.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 95 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdits les constructions, installations et dépôts non visés par l’article A2.
- Sont interdits dans les zones humides avérées : - Les exhaussements, affouillements, remblaiements, dépôts de matériaux, l’asséchement, mise en eau et tout aménagement temporaire ou permanent qui n’aurait pas pour but de préserver la zone - Tous travaux susceptibles de compromettre l’existence et la qualité hydraulique et biologiques des zones humides ; - Les clôtures avec des soubassements.
Ces dispositions ne s’appliquent qu’aux zones humides avérées, suite à l’établissement par le pétitionnaire d’une étude pour vérifier le caractère humide ou pas des terrains.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Secteur A :
- Les constructions à usage d’habitation et leurs annexes, sous réserve d’implantation à proximité des bâtiments existants et à condition d’être destinées au logement principal du ou des exploitant(s), dont le siège est situé sur la ou les parcelles concernées, ou au personnel, qui pour des raisons de service et de sécurité, a besoin d’être logé sur le lieu d’exploitation.
- Les constructions des bâtiments d’exploitation destinés au logement des récoltes, des animaux, du matériel agricole et des équipements nécessaires à leur exploitation.
- La construction des bâtiments d’exploitation et les habitations nécessaires à l’implantation ou à la création de nouvelles entreprises agricoles nécessitant surveillance et présence constante, sous réserve que les nouveaux bâtiments constituent un ensemble compact et cohérent.
- Les installations et dépôts classés soumis ou non à déclaration ou à autorisation, à condition d’être liés directement à l’exploitation agricole et sous réserve de l’observation de la réglementation en vigueur.
- Pour les bâtiments repérés au plan de zonage par une étoile, le changement de destination à l’intérieur des constructions existantes en vue de la création de locaux destinés à :
- l’artisanat ou au commerce - aux activités hôtelières, ou de loisirs - aux logements
- Les équipements d’infrastructure nécessaires à des équipements ou services d’intérêt collectif.
- Les terrassements et exhaussements, à condition, qu’ils soient nécessaires aux travaux d’assainissement et d’irrigation agricole et ceux liés aux occupations du sol admises dans la zone A.
- Les constructions prévues dans le périmètre de STECAL 2 (Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limités) repéré sur le document graphique à usage de logements pour le personnel d’une exploitation agricole.
- Seuls sont autorisés les travaux d’entretien ou de restauration dans les zones humides avérées.
Secteur Aa :
Seuls sont autorisés les abris liés à l’élevage d’une surface maximale de 500m² de surface de plancher, correspondant à une emprise au sol maximale de 1% de la superficie du terrain.
- Seuls sont autorisés les travaux d’entretien ou de restauration dans les zones humides avérées.
Rappels relatifs aux protections, risques et nuisances
1- Isolement acoustique des bâtiments d’habitation contre les bruits aux abords des voies de transports terrestres La RN12 est de type 2 Dans une bande de 250 mètres de part et d’autre de cette voie, toute construction à usage d’habitation doit comporter un isolement acoustique conforme à la réglementation en vigueur. Pour y satisfaire, il est exigé de respecter les dispositions de l’annexe figurant au présent dossier de PLU.
2- Forêt de protection La zone A est concernée par le classement en forêt de protection du massif de Rambouillet.
3- Protection des Espaces Boisés Classés (E.B.C.) Les Espaces Boisés Classés figurant sur le document graphique sont soumis aux dispositions de l’article L.113-1 et 2 du Code de l’Urbanisme. Rien ne doit compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
4- Bande de protection des lisières forestières Une partie de la zone A est concernée par la bande de protection des lisières forestières inscrites au SDRIF qui définit une zone non constructible de 50 mètres au droit des bois de plus de 100 hectares sauf dans les sites urbains constitués où un examen des demandes de permis de construire se fera au cas par cas sous réserve que les extensions ne s’avancent pas vers le massif. Cette bande inconstructible de 50 mètres ne s’applique pas pour les bâtiments agricoles.
5 - Protection des sites archéologiques Les secteurs susceptibles de contenir des sites archéologiques sont représentés au document graphique n°3.1. En vertu des dispositions de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 modifiée par la loi n°2003-707 du 1er août 2003 et la loi du 9 août 2004, lorsqu’une opération, des travaux ou des installations peuvent, en raison de leur localisation et de leur nature, compromettre la conservation ou la mise en valeur de vestiges ou d’un site archéologique, cette autorisation ou ce permis est délivré après avis du Préfet.
6- Espaces boisés Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément à l’article L311-1 du code forestier.
7- Protection des zones humides Une partie de la zone A est concernée par des zones humides (Cf. article 9 des dispositions générales du règlement et plan des zones humides en annexe 6.11 du PLU).
8 - Risque de mouvement différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols Pour information, le territoire communal comporte des secteurs argileux. Les terrains argileux et marneux sont sensibles à l’eau : gonflement sous l’effet de fortes pluies, retrait en cas de sécheresse, et risque de glissement en cas de talutage. Des précautions particulières doivent être prises pour terrasser et fonder un ouvrage dans ces secteurs. Ces précautions sont rappelées dans la plaquette sécheresse jointe à l’annexe n° 4 du règlement.
Article A 3Accès et voirie
Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil.
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, l’accès sur une de ces voies, qui présenterait une gêne ou un risque pour la sécurité, peut être interdit.
Les accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et la protection civile. Ils doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et à garantir un bon état de viabilité.
Article A 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1
Eau
Toute construction nouvelle doit être alimentée en eau potable sous pression issue du réseau public. A défaut de ce réseau, l’alimentation peut être assurée par un captage, un forage ou un puits particulier, à condition que l’eau soit distribuée par des canalisations.
4.2. Assainissement
1. Eaux usées
Toute construction ou installation qui le requiert doit être raccordée par des canalisations enterrées au réseau public d’assainissement. L’évacuation des eaux usées dans le réseau d’eaux pluviales est interdite, sauf prescriptions particulières du fermier du réseau d’assainissement. L’évacuation des eaux d’activités artisanales dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à un prétraitement et aux dispositions des articles R.111-8 à R.111-12 du Code de l’Urbanisme.
2. Eaux pluviales
L’infiltration à la parcelle est obligatoire et doit être privilégiée notamment par des dispositifs techniques adaptés tels que des puisards, des noues, fossés ou espaces faiblement décaissés ou des bacs d’infiltration.
En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l’opération et au terrain conformément aux dispositions du SPANC.
Conformément à l'article 3 du règlement du SAGE de la Mauldre, pour les opérations d’aménagement ou de réaménagement donnant lieu à un permis de construire, un permis d’aménager ou la mise en place d’une zone d’action concertée (ZAC) de plus de 1 000 m² de surface totale, les eaux pluviales doivent être infiltrées. En cas d’impossibilité technique, technico-économique, ou zones de vulnérabilité de la ressource en eau souterraine, le débit de fuite de l'aménagement est limité à 1 l/s/ha et ce pour une pluie de 56 mm en 12 heures. Aucun trop plein ne sera accepté sur les ouvrages de stockage de bassin enterrés.
L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau d’eaux usées domestiques est interdite sauf prescriptions particulières du gestionnaire du réseau.
4.3. Electricité Télécommunications
Les lignes privées de télécommunication et de distribution électrique doivent être installées en souterrain, chaque fois que les conditions techniques le permettent.
4.4. Collecte des déchets Les locaux de stockage des déchets seront dimensionnés de manière à permettre le tri dans les différents containers et ainsi faciliter la collecte collective et sélective des déchets.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUE DES TERRAINS
Sans objet.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions nouvelles doivent être édifiées à 5 mètres au moins de l’emprise publique.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
La largeur des marges de reculement séparant un bâtiment des limites de propriété sur laquelle il est édifié sera au moins égale à la hauteur du bâtiment mesurée à l’égout du toit, avec un minimum de 8 mètres.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DE PLUSIEURS CONSTRUCTIONS SUR UN MEME TERRAIN
La construction de plusieurs bâtiments sur une même propriété est autorisée.
Les constructions non contigües doivent être édifiées de telle manière que la distance entre bâtiments ayant des baies supérieures ou égales à 0,25m² soit au moins égale à la hauteur de la façade mesurée à l’égout du toit. Cette distance est réduite de moitié pour les constructions qui comportent des baies inférieures à 0,25m². Le recul n’est pas réglementé en face des parties de bâtiment ne comportant pas de baie.
Article A 9Emprise au sol
Zone A : Il n’est pas fixé de règles à l’exception des constructions implantées dans le STECAL 2 dont l’emprise au sol est limitée à l’emprise du STECAL soit 70m². Pour la création d’annexes à l’habitation, l’emprise au sol est fixée à 50 m² au maximum.
Secteur Aa : L’emprise au sol des bâtiments ne peut excéder 1 % de la superficie du terrain et une surface maximale de 500m² de surface de plancher.
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM
La hauteur maximale des constructions, mesurée à partir du terrain naturel jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus, ne peut excéder 12 mètres pour les bâtiments de services et de 8 mètres pour les habitations.
La hauteur des constructions, mesurée en tous points de l’égout du toit à partir du terrain naturel, ne peut excéder 4 mètres pour les habitations et 3,50 mètres au faitage pour leurs annexes.
La hauteur maximale des constructions dans le STECAL 2 ne peut excéder 4 mètres au faitage.
Dans le cas de terrains en pente, la hauteur sera prise dans l’axe transversal de la construction.
Les exhaussements du sol fini par rapport au terrain nature ne pourront dépasser 0,50 mètres de hauteur en moyenne.
Exceptions Ces règles ne sont pas applicables aux bâtiments réhabilités ou reconstruits à l’identique dans la limite de l’implantation des bâtiments détruits, aux équipements d’infrastructure et aux installations radioélectriques. La hauteur des bâtiments existants réhabilités ou reconstruits ne pourra dépasser leur hauteur initiale.
Article A 11Aspect extérieur
Les autorisations d’utilisation du sol pourront être refusées ou n’être accordées que sous réserve de prescriptions particulières, si l’opération en cause, pour sa situation, ses dimensions, son architecture ou son aspect extérieur est de nature à porter atteinte :
- aux caractéristiques architecturales et patrimoniales des lieux avoisinants, - au site, - au paysage naturel ou urbain, - ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Sous réserves des conditions énoncées ci-dessus, les constructions existantes pourront être réhabilitées selon les volumes, la modénature des percements et la nature des matériaux initiaux.
Les terrains non bâtis, les constructions de toute nature, doivent être aménagés et entretenus de façon à ne porter atteinte ni à l’hygiène, ni à la bonne tenue de l’agglomération ou à l’harmonie des paysages, ni à la sécurité.
11.1. Aspects extérieurs
Les différents murs d’un bâtiment, qu’ils soient aveugles ou non, visibles de la voie publique ou non, doivent présenter un aspect convenable et donner des garanties de bonne conservation.
L’emploi sans enduit des matériaux tels que carreaux de plâtre, agglomérés, briques creuses, parpaings, etc… est interdit.
Les constructions « légères » employant des matériaux préfabriqués métalliques ou de synthèse sont interdits.
Tout pastiche d’architecture d’une autre région est interdit.
Tout matériau synthétique (non développement durable) doit être exclu dans le cadre de travaux sur le bâti ancien (menuiseries, clôtures, etc…).
Les menuiseries en matériaux synthétiques sont interdites côté rue.
11.1.1. Aspects extérieurs des bâtiments à usage d’habitation
Les constructions seront soit en pierre, soit recouvertes d’un enduit se référant au nuancier communal en annexe 7 du présent règlement (couleur A 01 à A 12). Des revêtements partiels en brique, en bois naturel ou en bois peint d’une couleur de la palette communale (couleur A 09 à A 20) pourront être admis (Cf. annexe 7 du présent règlement).
Les coffres de volets roulants apparents et les portes de garage en PVC sont interdits côté rue.
Les pavés de verre sur les parties de construction situées en vis-à-vis des voies publiques sont interdits.
Le rapport longueur de la plus grande façade / hauteur à l’égout du toit doit être égal ou supérieur à 2.
Les murs et toitures doivent être en harmonie avec ceux de la construction principale.
Les murs pignon doivent être traités en harmonie avec la façade du bâtiment principal ou du bâtiment voisin.
Les garages seront couverts et enduits de mêmes matériaux que le bâtiment principal.
Pour les constructions principales nouvelles, les toitures seront obligatoirement à deux pentes. La partie la plus basse des toitures sera située à 1,90 mètre au minimum du sol fini. Au-delà de 20 mètres de façade bâtie, il est fait obligation de créer une rupture de toiture.
Les toits en terrasse, à une seule pente, à quatre pentes ou en tourelles sont admis s’ils couvrent au plus 25% de la superficie du sol du bâtiment. Les toits terrasses seront obligatoirement situés sur le côté de la construction opposé aux voies et espaces publics.
Les combles à la « Mansard » sont interdits.
Seules les lucarnes à croupe, à fronton sont autorisées et les châssis encastrés à fleur de toit. Ils disposeront d’une division verticale ou meneau rappelant les anciennes tabatières.
Exemples de lucarnes autorisées :
Les lucarnes retroussées et les lucarnes rentrantes sont interdites. Exemples de lucarnes interdites :
Les lucarnes sous rampants sont déconseillées. Cependant, elles peuvent être autorisées sur le pan arrière de la toiture, à condition d’être plus larges que hautes dans la proportion (hauteur/largeur) maximum de 1/3. La largeur totale des lucarnes sous rampants ne pourra dépasser une largeur supérieure au tiers de la longueur totale du pan de toiture concerné.
Les conduits de cheminées et les conduits de poêle apparents seront habillés soit du même revêtement que les murs du bâtiment, soit en brique ou en métal mat. La couverture des constructions principales nouvelles ne pourra être réalisée qu’en tuiles de terre cuite plates vieillies, à raison de 60 par m² au minimum, en chaume ou en ardoise et ponctuellement en zinc vieilli. La pose de tuiles formant des dessins décoratifs est interdite. Quel que soit le modèle tuile, celui-ci devra avoir un aspect nuancé ou vieilli, en aucun cas monochrome. En cas d’installation de panneaux solaires, ceux-ci sont autorisés sous réserve qu’ils soient intégrés à fleur de toit et qu’ils ne soient pas visibles depuis un point quelconque de l’espace public. Les constructions « légères » en tôle, « onduline », matériaux plastiques, shingle, … sont interdites. 11.1.2. Aspects extérieurs des bâtiments de service et d’exploitation agricole Les serres sont autorisées. Les bâtiments en bois sont autorisés à la condition que les murs soient de ton brun clair à brun foncé et les toitures de couleur ardoise. A l’exception de certains bâtiments d’élevage (volailles par exemple) dont la couleur est édictée par des contraintes techniques (hygiène, température,…) liées au dit élevage, les toitures et les murs de bardage
métallique sont autorisés à la condition que les murs soient de ton brun clair à brun foncé et les toitures de couleur ardoise.
Les matériaux de construction de type brique creuse, parpaing, … seront obligatoirement d’un ton ocre sablé.
11.1.3. Aspects extérieurs des fermes anciennes
Les fermes anciennes existantes seront réhabilitées selon les principes suivants : - conserver les volumes et matériaux originels, - ne pas modifier les rythmes des percements ou conférer de la régularité là où il n’y en a pas, - pour tout nouveau percement, garder le rythme des ouvertures existantes et s’appuyer sur les alignements existants, - pour les toitures, utiliser des matériaux traditionnels (tuiles plates pour les bâtiments antérieurs au 19ème siècle, tuiles mécaniques losangée pour les bâtiments postérieurs, ardoise si elle est attestée), - limiter les ouvertures en toiture et privilégier les ouvertures d’engrangement existantes.
11.4. Clôtures
11.4.1. Les clôtures en limite de voies
Les matériaux utilisés pour les clôtures doivent être en harmonie avec ceux des façades des constructions. Les éléments bruts manufacturés tels que briques creuses ou parpaings, panneaux de béton brut préfabriqués, panneaux en matières plastiques ou clôtures en éléments végétaux séchés (du type brande) sont interdits.
En cas de rénovation ou de reconstruction d’un mur en pierre, les mêmes matériaux seront conservés.
Les haies vives avec ou sans grillage sont autorisées.
Dans le cas d’une clôture supérieure à 30 mètres de longueur, réalisée soit par un mur soit par des éléments jointifs en bois, des massifs végétaux devront être plantés côté voie publique.
La hauteur maximum des clôtures y compris de haies vives ne pourra dépasser 2 mètres. Cependant les portails et les porches d’entrée pourront dépasser 2 mètres de hauteur.
Les portails d’accès des véhicules devront être établis en retrait de 4 mètres minimum par rapport « au fil de l’eau » de la voie. La réalisation de celui-ci est obligatoire, avant tout commencement de travaux.
Les clôtures pourront être doublées d’une haie vive.
Les clôtures grillagées devront obligatoirement être doublées d’une haie arbustive d’essences locales variées, sans résineux.
11.4.2. Les clôtures en limites latérales et en limites de fonds
Seules les haies vives avec ou sans grillage sont autorisées. Leur hauteur n’excédera pas 2 mètres. Elles seront constituées de haies vives constituées d’essences locales (Cf. liste en annexe 6 du règlement). Le thuya et le laurier sont interdits ainsi que les espèces invasives (cf. liste annexe 5 du règlement).
En cas de grillage, l’aménagement des clôtures devra permettre le passage de la petite faune.
11.5. Panneaux publicitaires et enseignes « à l’ancienne »
Les panneaux publicitaires sont interdits. Ne sont autorisées que les plaques professionnelles et les enseignes « à l’ancienne » disposées parallèlement à la façade. Les enseignes « à l’ancienne » peuvent être disposées perpendiculairement à la façade.
Les enseignes lumineuses sont interdites.
Les bandeaux supérieurs des devantures, destinés à recevoir l’enseigne, doivent être de hauteur limitée (0,80 mètre maximum) de façon à limiter les effets d’horizontalité qui nuisent à la bonne lecture des proportions des bâtiments. Ces bandeaux sont limités à la longueur de la façade commerciale.
11.6. Cônes de vue à protéger
Ils sont protégés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme. Aucune construction, aménagement et plantation ne devra occulter dans un rayon de 150 mètres, la vue à partir des points de vue repérés au document graphique du PLU.
Article A 12Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES
Le stationnement des véhicules correspondant au besoin des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.
Toutes dispositions devront être prises pour réserver sur chaque propriété les dégagements nécessaires au stationnement et aux manœuvres, de façon que les opérations de chargement ou de déchargement des véhicules s’effectuent à l’intérieur de la propriété.
Article A 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES LIBRES, PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES 13.1
Espaces Boisés Classés (EBC)
Les Espaces Boisés Classés (EBC) figurant au document graphique sont soumis aux dispositions de l’article L.113-1 et 2 du Code l’Urbanisme.
Le classement EBC interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier. Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa. Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à la déclaration préalable, sauf dans les cas suivants : - s'il est fait application des dispositions du livre I du code forestier ; - s'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément aux articles L312-2 et L312-3 du nouveau code forestier, d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux articles L. 124-1 et L. 313-1 du même code ou d'un programme des coupes et travaux d'un adhérent au code des bonnes pratiques sylvicoles agréé en application de l'article L. 124-2 dudit code ; - si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre national de la propriété forestière
13.2. Obligation de planter Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations d’essences équivalentes. Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre au moins par 25m² de terrain. Les haies seront constituées d’essences locales à caractère champêtre. Le thuya, le laurier sont interdits ainsi que les espèces invasives (bambou, renouées du Japon,…). Afin de ne pas accentuer l’imperméabilisation des sols, les aires de stationnement extérieurs doivent être perméables (espaces minéraux sablés, ou pavés). Les espaces enrobés devront être limités. Sauf contraintes techniques spécifiques liées à l’élevage (bovins, abris pour chevaux, volailles élevées en liberté,…) dont la circulation des animaux autour du bâtiment rend impossible l’implantation de végétation à proximité du dit bâtiment, les bâtiments de plus de 150m² de surface au sol devront obligatoirement être accompagnés de plantations dont l’insertion sera examinée au cas par cas. La superficie de ce bosquet sera proportionnée avec l’emprise au sol du bâtiment. Les essences de ce bosquet seront composées pour moitié de feuillus à haute tige et pour moitié de persistants à haute tige. Des plantations arbustives et de « massifs » complèteront les plantations. 13.3. Mares, plans d’eau, étangs, bassins à protéger Ils sont protégés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme. Tous travaux susceptibles de compromettre leur existence et leur qualité hydraulique et biologique sont interdits. Leur comblement est interdit.
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Sans objet.
Article A 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : PERFORMANCES ENERGETIQUES
Pour les constructions existantes, des dérogations aux règles des articles 6 sauf en cas d’alignement, 7 et 8 du présent règlement sont autorisées pour les travaux d’isolations thermiques ou phoniques des constructions par l’extérieur, dans la limite d’une épaisseur de 0.30 mètre. Pour les constructions neuves, il est recommandé la réalisation d’un maximum de logements doublement exposés et présentant une majorité de pièces de vie exposées au Sud.
Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Toute nouvelle construction devra prévoir les fourreaux nécessaires sur l’espace privé pour le raccordement au Très Haut Débit (THD).
ZONE N –NATURELLE
Selon le rapport de présentation, il s’agit d’une zone naturelle qu’il convient de protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique. Elle comprend un secteur Na correspondant au parcours golfique.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIALE DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la commune de Grosrouvre.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT ET DES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS
1- Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R 111-2 à R 111-24 du Code de l’Urbanisme, à l’exception des articles énoncés au 2° ci-dessous qui restent applicables. 2- Restent applicables les dispositions suivantes du Code de l’Urbanisme :
- Article R 111-2 : relatif à la salubrité et à la sécurité publique. - Article R 111-4 : relatif à la conservation ou à la mise en valeur d’un site ou d’un vestige
archéologique. - Article R 111-15 : relatif au respect des préoccupations d’environnement. - Article R 111-21 : relatif à la protection des sites naturels ou urbains 3- S’ajoutent ou se substituent aux règles du Plan Local d’Urbanisme, les prescriptions découlant de législations instituant une limitation administrative au droit de propriété. Elles sont reportées à titre indicatif sur le document graphique dit « plan des servitudes ».
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zone agricole (A) et en zone naturelle (N). Ce règlement fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues à l’article R 123-9 du Code de l’Urbanisme. 1 – LES ZONES URBAINES
UA – Zone du centre ancien aggloméré. UG – Zone résidentielle à caractère diffus. UH – Zone résidentielle des hameaux. UL – Zone d’équipements. 2 – LA ZONE NATURELLE A – Zone agricole N – Zone naturelle et paysagère qu’il convient de protéger.
A l’intérieur de ces zones sont en outre indiqués :
- les Espaces Boisés Classés (EBC) à conserver, à protéger ou à créer en application de l’article L.113-1 et 2 du Code de l’Urbanisme,
- les Emplacements Réservés (ER) pour équipements publics ou espaces d’intérêt collectif, auxquels s’appliquent notamment les dispositions des articles L.151-41 du Code de l’Urbanisme. Ces emplacements figurent en annexe du présent règlement. Ils sont délimités par le plan de zonage. Le destinataire des Emplacements Réservés ainsi que la collectivité et organisme publics bénéficiaires sont également précisés en annexe du présent règlement.
- les Espaces Verts Protégés (EVP) répertoriés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme doivent être préservés. Ne sont autorisés sur ces secteurs que : . les constructions et aménagements à usage d’entretien et de gestion des espaces paysagers . les constructions et aménagements à usage d’animation (Constructions et Installations Nécessaires aux Services Publics ou d’Intérêt Collectif, annexes, abris de jardin,…) qui ne remettent pas en cause sur ladite zone la perméabilité globale du sol, à l’exception des secteurs localisés le long des rus. L'autorisation d'occupation du sol peut être refusée si une construction nécessite l'abattage et le remplacement d'arbres de grande qualité contribuant au caractère paysager de la zone.
Article 4REGLEMENT
Le règlement décrit, pour chaque zone définie dans le document graphique, les dispositions réglementaires applicables. Il comprend quatre sections et 16 articles :
SECTION I. NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL - Article 1 : Types d’occupation ou d’utilisation des sols interdits - Article 2 : Types d’occupation ou d’utilisation des sols soumis à conditions particulières
SECTION Il. CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
- Article 3 : Accès et voirie - Article 4 : Desserte par les réseaux - Article 5 : Caractéristiques des terrains - Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies
publiques ou privées, actuelles ou futures - Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives - Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même
propriété - Article 9 : Emprise au sol - Article 10 : Hauteur des constructions - Article 11 : Aspect extérieur - Article 12 : Stationnement - Article 13 : Espaces libres et plantations
SECTION III. POSSIBILITES MAXIMUM D'OCCUPATION DU SOL
- Article 14 : Possibilités maximales d’occupation des sols (C.O.S.)
SECTION IV. AUTRES DISPOSITIONS - Article 15 : Performance énergétiques et environnementales - Article 16 : Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Article 5ADAPTATIONS MINEURES
Conformément aux dispositions de l’article L.152-3 du Code de l’urbanisme, des adaptations mineures
, rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes, peuvent être accordées après l’avis du Maire.
Article 6DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SECTEURS D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
Pour les zones où des parcelles relèvent de l’assai
nissement non collectif, toute installation d’un puits d’infiltration est soumise à autorisation préfectorale.
Article 7RAPPELS 6.1.-
L’édification des clôtures est soumise à déclaration, conformément à l’article R 421-12 du Code de l’Urban
isme. 6.2.- Les installations et travaux divers sont soumis à l’autorisation prévue à l’article L. 421-2 du Code de l’Urbanisme. 6.3.- Les démolitions sont soumises à une autorisation prévue à l’article L 421-3 du Code de l’Urbanisme. 6.4.- Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés en application des articles L 311-1 et L 312-1 du Code Forestier. 6.5.- Les coupes et abattages sont soumis à autorisation dans les Espaces Boisés Classés au titre des articles L 113-1 et L113-2 du Code de l’Urbanisme et figurant comme tels au document graphique.
Article 8LOTISSEMENT OU PERMIS DE CONSTRUIRE VALANT DIVISION
En cas de lotissement ou permis de construire valant division, les p
rescriptions réglementaires des articles 7, 8, 9 et 13 s’appliqueront lot par lot.
Article 9ZONES HUMIDES 9.1.
Les zones humides effectives à enjeu Les zones humides effectives à enjeu sont soumises à l’article 2
du SAGE de la Mauldre.
Article 2 du SAGE de la Mauldre :
Le présent article concerne tous installations, ouvrages, travaux ou activités (IOTA) soumis à déclaration ou à autorisation au titre des articles L. 214-1 et suivants du Code de l’environnement, et visés par la rubrique suivante 1 :
l’assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation, les remblais de zones humides ou de marais (rubrique 3.3.1.0. de l’article R. 214-1 du Code de l’environnement).
La destruction des zones humides doit être évitée en recherchant prioritairement la possibilité technicoéconomique d'implanter les projets en dehors de ces zones. À défaut du principe d'évitement, lorsque l'exception à ce principe est justifiée, la réduction de l'incidence du projet sur la zone humide devra être recherchée et démontrée.
Si l'analyse technico-économique a démontré qu'il ne peut être envisagé d'établir le projet en dehors de ces zones, la destruction, y compris partielle, d'une zone humide est soumise à mesures compensatoires. Ces mesures compensatoires, à hauteur de 250 % de la surface détruite, doivent prévoir l'amélioration et la pérennisation de zones humides encore fonctionnelles (restauration, reconnections, valorisation, meilleure gestion), ou la recréation d'une zone humide équivalente sur le plan fonctionnel et la biodiversité.
Toutefois, si l’une des situations listées ci-dessous est démontrée, alors ce sont les règles de compensation prévues par le SDAGE qui s’appliquent :
Liste des exceptions à la compensation à hauteur de 250 % de la surface détruite : - l’existence d’enjeux liés à la sécurité des personnes, des habitations, des bâtiments d’activités et des infrastructures de transports ; OU - l’impossibilité technico-économique d’implanter, en dehors de ces zones humides, les infrastructures publiques de captage pour la production d’eau potable et de traitement des eaux usées ainsi que les réseaux qui les accompagnent ; OU - l’existence d’une déclaration d’utilité publique portant autorisation de réaliser des infrastructures de réseau de transport ; OU - l’existence d’une déclaration d’intérêt général au titre de l’article L. 211-7 du Code de l’environnement ; OU - la contribution à l’atteinte du bon état via des opérations de restauration hydromorphologique des cours d'eau.
- SDAGE : Disposition D6.83. Éviter, réduire et compenser l’impact des projets sur les zones humides
Rappel réglementaire Les études d’incidence et d’impact doivent préciser les mesures compensatoires (articles R.122-5-I, R.214-6 et R.214-32 du code de l’environnement) afin de permettre l’évaluation de leur efficacité et de leur pérennité.
Toute opération soumise à autorisation ou à déclaration au titre de la loi sur l’eau (article L.214-2 du code de l’environnement) et toute opération soumise à autorisation, à enregistrement ou à déclaration au titre des installations classées pour la protection de l’environnement (article L.511-2 du code de l’environnement) doivent être compatibles avec l’objectif visant à enrayer la disparition des zones humides. L’atteinte de cet objectif implique notamment, et en fonction de la réglementation applicable aux opérations précitées :
- la mise en oeuvre du principe « éviter, réduire et compenser » ; - l’identification et la délimitation de la zone humide (articles L.211-1 et R.211-108 du code de l’environnement et arrêté ministériel du 24 juin 2008 modifié en 2009) ; - l’analyse des fonctionnalités et des services écosystémiques de la zone humide à l’échelle de l’opération et à l’échelle du bassin versant de masse d’eau ; - l’estimation de la perte générée en termes de biodiversité (présence d’espèces remarquables, rôle de frayère à brochets…) et de fonctions hydrauliques (rétention d’eau en période de crue, soutien d’étiages, fonctions d’épuration…) ; - l’examen des effets sur l’atteinte ou le maintien du bon état ou du bon potentiel ; - l’étude des principales solutions de substitution et les raisons pour lesquelles, eu égard aux effets sur les zones humides, le projet présenté a été retenu.
Réduire, puis compenser les impacts sur les zones humides Afin d’atteindre l’objectif précité, pour contrebalancer les dommages causés par la réalisation des projets visés ci-avant et ainsi éviter la perte nette de surface et des fonctionnalités des zones humides, les mesures compensatoires doivent permettre de retrouver des fonctionnalités au moins équivalentes à celles perdues, en priorité dans le même bassin versant de masse d’eau et sur une surface au moins égale à la surface impactée. Dans les autres cas, la surface de compensation est a minima de 150 % par rapport à la surface impactée. De plus, dans tous les cas, des mesures d'accompagnement soutenant la gestion des zones humides définies ci-après, sont à prévoir.
D’une manière générale, les mesures compensatoires privilégient les techniques « douces » favorisant les processus naturels. Il est rappelé que, dans le cas de mesures compensatoires portant sur les zones humides et conformément à la réglementation applicable et/ou à la jurisprudence administrative, les précisions apportées dans le dossier de demande portent notamment sur la pérennité des mesures proposées, en particulier sur les aspects fonciers, les modalités de gestion du site et le calendrier de mise en oeuvre. Conformément à la réglementation applicable, la pérennité et l’efficacité de la compensation font l’objet d’un suivi dont la durée sera déterminée par l’autorité administrative en fonction de la nature et de la durée du projet, mais aussi des mesures de compensation, avec restitution régulière à cette autorité. En cas de dérive, voire d’échec, de tout ou partie des mesures compensatoires, le maître d’ouvrage propose des mesures correctives et adapte en conséquence son dispositif de suivi et d’évaluation. Il est recommandé que l’autorité administrative chargée du suivi de ces mesures cartographie et établisse un tableau de bord des mesures compensatoires programmées et réalisées.
Mesures d'accompagnement soutenant la gestion des zones humides Pour assurer la pérennité des zones humides et au titre des mesures d’accompagnement soutenant leur gestion, le pétitionnaire proposera : - soit une compensation complémentaire à hauteur de 50 % de la surface impactée par le projet ; - soit une ou plusieurs actions participant :
. à la gestion de zones humides sur un autre territoire du bassin Seine-Normandie, en priorité dans la même unité hydrographique, . ou à l’amélioration des connaissances sur les espèces, les milieux ou le fonctionnement de zones humides identifiées ; - soit une combinaison des deux mesures d’accompagnement précédentes.
Cas des territoires à forts enjeux Compte tenu de l’importance des fonctionnalités de certaines zones humides, parfois la perte générée par une opération ne peut être contrebalancée par des mesures compensatoires.
Il est alors recommandé que l’autorité administrative compétente s’oppose aux déclarations et refuse les autorisations impactant les fonctionnalités des zones humides sur les territoires à forts enjeux environnementaux. 9.2. Les zones humides de classe 3 Les terrains classés en classe 3 doivent faire l’objet de vérification de leur caractère humide. ARTICLE 10 : RETRAIT PAR RAPPORT AUX BERGES DES COURS D’EAU Conformément à la disposition 10 du SAGE de la Mauldre, les nouvelles constructions s’implanteront avec un retrait minimum de 6 mètres par rapport aux berges des cours d’eau.
TITRE 2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
ZONE UA
Selon le rapport de présentation, cette zone correspond au centre ancien aggloméré, destiné à l’habitation, aux activités et équipements d’accompagnement nécessaires à la vie du bourg : commerce, hébergement hôtelier, équipement, artisanat, bureau, à condition qu’ils soient compatibles avec le caractère général de la zone.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.