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Edifiable

Zone NZone naturelle à Grosrouvre

  • Zone naturelle

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
Les constructions nouvelles doivent être édifiées à 5 mètres au moins de l’alignement des emprises publiques, sauf si un reculement est imposé par le document graphique.
À quelle distance du voisin ?
La largeur des marges de reculement séparant un bâtiment des limites de propriété sur laquelle il est édifié sera au moins égale à la hauteur du bâtiment mesurée à l’égout du toit, avec un minimum de 6 mètres.
Quelle surface au sol ?
Il n’est pas fixé de règles à l’exception des constructions implantées dans le STECAL 1 dont l’emprise au sol est limitée à l’emprise du STECAL soit 800m².
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des constructions, mesurée à partir du terrain naturel jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus, ne peut excéder 8 mètres.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Le texte du règlement de la zone N, 16 articles
Sommaire

Le règlement de la zone N, article par article

Le règlement entier, 95 articles

Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 6 zones

Sont interdits les constructions, installations et dépôts non visés par l’article N2.

Sont interdites toute construction dans une bande de 50 mètres à compter des lisières des massifs boisés de plus de 100 ha. Cette interdiction ne s’applique pas pour les bâtiments agricoles.

Sont également interdites les constructions situées dans les cônes de vues protégées sur une distance de 150 mètres à compter du sommet du cône (voir document graphique du PLU).

  • Sont interdits dans les zones humides avérées : - Les exhaussements, affouillements, remblaiements, dépôts de matériaux, l’asséchement, mise en eau et tout aménagement temporaire ou permanent qui n’aurait pas pour but de préserver la zone - Tous travaux susceptibles de compromettre l’existence et la qualité hydraulique et biologiques des zones humides ; - Les clôtures avec des soubassements.

Ces dispositions ne s’appliquent qu’aux zones humides avérées, suite à l’établissement par le pétitionnaire d’une étude pour vérifier le caractère humide ou pas des terrains.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Le même sujet dans les 6 zones

L’aménagement et l’extension des bâtiments d’habitation existants, avec une possibilité d’extension de 25% de la surface de plancher, limitée à 70 m² supplémentaires à la date d’approbation du présent PLU (cette possibilité d’extension n’étant autorisée qu’une seule fois), dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas la qualité paysagère du site, uniquement dans la zone N.

  • Les constructions prévues dans le périmètre de STECAL 1 (Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limités) repéré sur le document graphique à usage de manège pour les chevaux.
  • Les affouillements et exhaussements des sols à condition de ne pas porter atteinte au caractère des sites, en secteur Na.
  • Les équipements liés à la sécurité publique tels que station de surveillance atmosphérique, les bâtiments liés à la gestion et à la surveillance des forêts, les bâtiments et installations publics de communication radio-électrique.
  • Les aires de stationnement.
  • Seuls sont autorisés les travaux d’entretien ou de restauration dans les zones humides avérées.

Rappels relatifs aux protections, risques et nuisances

1- Isolement acoustique des bâtiments d’habitation contre les bruits aux abords des voies de transports terrestres La RN12 est de type 2 Dans une bande de 250 mètres de part et d’autre de cette voie, toute construction à usage d’habitation doit comporter un isolement acoustique conforme à la réglementation en vigueur. Pour y satisfaire, il est exigé de respecter les dispositions de l’annexe figurant au présent dossier de PLU.

2- Forêt de protection La zone N est concernée par le classement en forêt de protection du massif de Rambouillet.

3- Protection des Espaces Boisés Classés (E.B.C.) Les Espaces Boisés Classés figurant sur le document graphique sont soumis aux dispositions de l’article L.113-1 et 2 du Code de l’Urbanisme. Rien ne doit compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

4- Bande de protection des lisières forestières La zone N est concernée par la bande de protection des lisières forestières inscrites au SDRIF qui définit une zone non constructible de 50 mètres au droit des bois de plus de 100 hectares sauf dans les sites urbains constitués où un examen des demandes de permis de construire se fera au cas par cas, sous réserve que les extensions ne s’avancent pas vers le massif. Cette bande inconstructible de 50 mètres ne s’applique pas pour les bâtiments agricoles.

5 - Protection des sites archéologiques Les secteurs susceptibles de contenir des sites archéologiques sont représentés au document graphique n°3.1. En vertu des dispositions de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 modifiée par la loi n°2003-707 du 1er août 2003 et la loi du 9 août 2004, lorsqu’une opération, des travaux ou des installations peuvent, en raison de leur localisation et de leur nature, compromettre la conservation ou la mise en valeur de vestiges ou d’un site archéologique, cette autorisation ou ce permis est délivré après avis du Préfet.

6- Espaces boisés Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément à l’article L311-1 du code forestier.

7- Protection des zones humides Une partie de la zone N est concernée par des zones humides (Cf. article 9 des dispositions générales du règlement et plan des zones humides en annexe 6.11 du PLU).

8 - Risque de mouvement différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols Pour information, le territoire communal comporte des secteurs argileux. Les terrains argileux et marneux sont sensibles à l’eau : gonflement sous l’effet de fortes pluies, retrait en cas de sécheresse, et risque de glissement en cas de talutage. Des précautions particulières doivent être prises pour terrasser et fonder un ouvrage dans ces secteurs. Ces précautions sont rappelées dans la plaquette sécheresse jointe à l’annexe n° 4 du règlement.

Article N 3Accès et voirie

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Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil.

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, l’accès sur une de ces voies, qui présenterait une gêne ou un risque pour la sécurité, peut être interdit.

Les accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et la protection civile. Ils doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et à garantir un bon état de viabilité.

Article N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1

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Eau

Toute construction nouvelle doit être alimentée en eau potable sous pression issue du réseau public. A défaut de ce réseau, l’alimentation peut être assurée par un puits particulier, conformément à la réglementation en vigueur. En l’occurrence, la création d’un nouvel ouvrage sera soumise à déclaration ou autorisation si nécessaire.

4.2. Assainissement

1. Eaux usées

Toute construction ou installation doit être raccordée par des canalisations enterrées au réseau public d’assainissement. L’évacuation des eaux d’activités artisanales dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à un prétraitement et aux dispositions des articles R.111-8 à R.111-12 du Code de l’Urbanisme.

2. Eaux pluviales

L’infiltration à la parcelle est obligatoire et doit être privilégiée notamment par des dispositifs techniques adaptés tels que des puisards, des noues, fossés ou espaces faiblement décaissés ou des bacs d’infiltration.

En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l’opération et au terrain conformément aux dispositions du SPANC.

Conformément à l'article 3 du règlement du SAGE de la Mauldre, pour les opérations d’aménagement ou de réaménagement donnant lieu à un permis de construire, un permis d’aménager ou la mise en place d’une zone d’action concertée (ZAC) de plus de 1 000 m² de surface totale, les eaux pluviales doivent être infiltrées. En cas d’impossibilité technique, technico-économique, ou zones de vulnérabilité de la ressource en eau souterraine, le débit de fuite de l'aménagement est limité à 1 l/s/ha et ce pour une pluie de 56 mm en 12 heures.

Aucun trop plein ne sera accepté sur les ouvrages de stockage de bassin enterrés.

L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau d’eaux usées domestiques est interdite sauf prescriptions particulières du gestionnaire du réseau. 4.3. Electricité Télécommunications Les lignes privées de télécommunication et de distribution électrique doivent être installées en souterrain, chaque fois que les conditions techniques le permettent. 4.4. Collecte des déchets Les locaux de stockage des déchets seront dimensionnés de manière à permettre le tri dans les différents containers et ainsi faciliter la collecte collective et sélective des déchets.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Le même sujet dans les 6 zones

Les constructions nouvelles doivent être édifiées à 5 mètres au moins de l’alignement des emprises publiques, sauf si un reculement est imposé par le document graphique.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Le même sujet dans les 6 zones

La largeur des marges de reculement séparant un bâtiment des limites de propriété sur laquelle il est édifié sera au moins égale à la hauteur du bâtiment mesurée à l’égout du toit, avec un minimum de 6 mètres.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DE PLUSIEURS CONSTRUCTIONS SUR UN MEME TERRAIN

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La construction de plusieurs bâtiments sur une même propriété est autorisée. Les constructions non contigües doivent être édifiées de telle manière que la distance entre bâtiments ayant des baies supérieures ou égales à 0,25m² soit au moins égale à la hauteur de la façade mesurée à l’égout du toit. Cette distance est réduite de moitié pour les constructions qui comportent des baies inférieures à 0,25m². Le recul n’est pas réglementé en face des parties de bâtiment ne comportant pas de baie.

Article N 9Emprise au sol

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Il n’est pas fixé de règles à l’exception des constructions implantées dans le STECAL 1 dont l’emprise au sol est limitée à l’emprise du STECAL soit 800m². Pour les extensions des constructions à usage d’habitation et la création d’annexes, l’emprise au sol ne devra pas dépasser 25% de l’emprise au sol de la construction existante.

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM

Le même sujet dans les 6 zones

La hauteur maximale des constructions, mesurée à partir du terrain naturel jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus, ne peut excéder 8 mètres.

La hauteur des constructions, mesurée en tous points de l’égout du toit à partir du terrain naturel, ne peut excéder 4 mètres. La hauteur maximale des constructions dans le STECAL 1 ne peut excéder 8 mètres au faitage.

La hauteur maximale des extensions des constructions à usage d’habitation ne peut excéder celle de la construction existante.

La hauteur des annexes est limitée à 3,50 mètres au faitage. Dans le cas de terrains en pente, la hauteur sera prise dans l’axe transversal de la construction.

Les exhaussements du sol fini par rapport au terrain nature ne pourront dépasser 0,50 mètres de hauteur en moyenne. Exceptions Ces règles ne sont pas applicables aux bâtiments réhabilités ou reconstruits à l’identique dans la limite de l’implantation des bâtiments détruits, aux équipements d’infrastructure et aux installations radioélectriques. La hauteur des bâtiments existants réhabilités ou reconstruits ne pourra dépasser leur hauteur initiale.

Article N 11Aspect extérieur

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Les différentes autorisations d’utilisation du sol pourront être refusées ou n’être accordées que sous réserve de prescriptions particulières, si l’opération en cause, pour sa situation, ses dimensions, son architecture ou son aspect extérieur est de nature à porter atteinte :

  • aux caractéristiques architecturales et patrimoniales des lieux avoisinants, - au site, - au paysage naturel ou urbain, - ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Les vérandas pourront présenter des adaptations mineures aux règles ci-après.

Sous réserves des conditions énoncées ci-dessus, les constructions existantes pourront être réhabilitées selon les volumes, la modénature des percements et la nature des matériaux initiaux.

Les terrains non bâtis, les constructions de toute nature, doivent être aménagés et entretenus de façon à ne porter atteinte ni à l’hygiène, ni à la bonne tenue de l’agglomération ou à l’harmonie des paysages, ni à la sécurité.

11.1. Aspects extérieurs

Les différents murs d’un bâtiment, qu’ils soient aveugles ou non, visibles de la voie publique ou non, doivent présenter un aspect convenable et donner des garanties de bonne conservation.

L’emploi, sans enduit des matériaux tels que carreaux de plâtre, agglomérés, briques creuses, parpaings, etc…, est interdit. Les constructions « légères » employant des matériaux préfabriqués métalliques ou de synthèse sont interdits.

Tout pastiche d’architecture d’une autre région est interdit. Les constructions seront soit en pierre, soit recouvertes d’un enduit se référant au nuancier communal en annexe 7 du présent règlement (couleur A 01 à A 12). Des revêtements partiels en brique, en bois naturel ou en bois peint d’une couleur de la palette communale (couleur A 09 à A 20) pourront être admis (Cf. annexe 7 du présent règlement). Les coffres de volets roulants apparents et les portes de garage en PVC sont interdits côté rue. Les pavés de verre sur les parties de construction situées en vis-à-vis des voies publiques sont interdits. Le rapport longueur de la plus grande façade / hauteur à l’égout du toit doit être égal ou supérieur à 2. Les murs et toitures doivent être en harmonie avec ceux de la construction principale. Les murs pignon doivent être traités en harmonie avec la façade du bâtiment principal ou du bâtiment voisin. Les garages seront couverts et enduits de mêmes matériaux que le bâtiment principal. Tout matériau synthétique (non développement durable) doit être exclu dans le cadre de travaux sur le bâti ancien (menuiseries, clôtures, etc…). Les menuiseries en matériaux synthétiques sont interdites côté rue. 11.2. Toitures Pour les constructions principales nouvelles, les toitures seront obligatoirement à deux pentes. La partie la plus basse des toitures sera située à 1,90 mètre au minimum du sol fini. Au-delà de 20 mètres de façade bâtie, il est fait obligation de créer une rupture de toiture. Les toits en terrasse, à une seule pente, à quatre pentes ou en tourelles sont admis s’ils couvrent au plus 25% de la superficie du sol du bâtiment. Les toits terrasses seront obligatoirement situés sur le côté de la construction opposé aux voies et espaces publics. Les combles à la « Mansard » sont interdits. Seules les lucarnes à croupe, à fronton sont autorisées et les châssis encastrés à fleur de toit. Ils disposeront d’une division verticale ou meneau rappelant les anciennes tabatières. Exemples de lucarnes autorisées :

Les lucarnes retroussées et les lucarnes rentrantes sont interdites. Exemples de lucarnes interdites :

Les lucarnes sous rampants sont déconseillées. Cependant, elles peuvent être autorisées sur le pan arrière de la toiture, à condition d’être plus larges que hautes dans la proportion (hauteur/largeur) maximum de 1/3. La largeur totale des lucarnes sous rampants ne pourra dépasser une largeur supérieure au tiers de la longueur totale du pan de toiture concerné.

Les conduits de cheminées et les conduits de poêle apparents seront habillés soit du même revêtement que les murs du bâtiment, soit en brique ou en métal mat. La couverture des constructions principales nouvelles ne pourra être réalisée qu’en tuiles de terre cuite plates vieillies, à raison de 60 par m² au minimum, en chaume ou en ardoise et ponctuellement en zinc prépatiné.

La pose de tuiles formant des dessins décoratifs est interdite.

Quel que soit le modèle tuile, celui-ci devra avoir un aspect nuancé ou vieilli, en aucun cas monochrome.

En cas d’installation de panneaux solaires, ceux-ci sont autorisés sous réserve qu’ils soient intégrés à fleur de toit et qu’ils ne soient pas visibles depuis un point quelconque de l’espace public.

Les constructions « légères » en tôle, « onduline », matériaux plastiques, shingle, …. sont interdites.

11.3. Intégration architecturale

L’architecture des bâtiments si elle est traditionnelle devra s’inscrire avec discrétion en respectant les volumes et la simplicité de l’architecture locale. Si l’architecture allie modernité et tradition, dans des volumes distincts ou selon des caractéristiques distinctes, la simplicité architecturale devra être respectée. L’architecture des bâtiments si elle est en rupture avec l’architecture traditionnelle par des techniques constructives, des matériaux ou des principes de composition devra justifier sa capacité à s’inscrire dans l’environnement (vue, pente, végétation, bâti existant,…).

Les citernes à gaz liquéfié ou mazout ainsi que les installations similaires doivent être placées en des lieux non visibles de la voie publique et masquées par un rideau de verdure ou enterrées.

11.4. Clôtures
11.4.1. Les clôtures en limite de voies

Les matériaux utilisés pour les clôtures doivent être en harmonie avec ceux des façades des constructions. Les éléments bruts manufacturés tels que briques creuses ou parpaings, panneaux de béton brut préfabriqués, panneaux en matières plastiques ou clôtures en éléments végétaux séchés (du type brande) sont interdits.

En cas de rénovation ou de reconstruction d’un mur en pierre, les mêmes matériaux seront conservés.

Les haies vives avec ou sans grillage sont autorisées.

Dans le cas d’une clôture supérieure à 30 mètres de longueur, réalisée soit par un mur soit par des éléments jointifs en bois, des massifs végétaux devront être plantés côté voie publique.

La hauteur maximum des clôtures y compris de haies vives ne pourra dépasser 2 mètres. Cependant les portails et les porches d’entrée pourront dépasser 2 mètres de hauteur.

Les portails d’accès des véhicules devront être établis en retrait de 4 mètres minimum par rapport « au fil de l’eau » de la voie. La réalisation de celui-ci est obligatoire, avant tout commencement de travaux.

Les clôtures pourront être doublées d’une haie vive.

Les clôtures grillagées devront obligatoirement être doublées d’une haie arbustive d’essences locales variées, sans résineux.

11.4.2. Les clôtures en limites latérales et en limites de fonds

Seules les haies vives avec ou sans grillage sont autorisées.

Leur hauteur n’excédera pas 2 mètres.

Elles seront constituées de haies vives constituées d’essences locales (Cf. liste en annexe 6 du règlement). Le thuya et le laurier sont interdits ainsi que les espèces invasives (cf. liste annexe 5 du règlement).

En cas de grillage, l’aménagement des clôtures devra permettre le passage de la petite faune.

11.5. Panneaux publicitaires et enseignes » à l’ancienne »

Les panneaux publicitaires sont interdits. Ne sont autorisées que les plaques professionnelles et les enseignes à l’ancienne » disposées parallèlement à la façade. Les enseignes « à l’ancienne » peuvent être disposées perpendiculairement à la façade. Les enseignes lumineuses sont interdites.

Les bandeaux supérieurs des devantures, destinés à recevoir l’enseigne, doivent être de hauteur limitée (0,80 mètre maximum) de façon à limiter les effets d’horizontalité qui nuisent à la bonne lecture des proportions des bâtiments. Ces bandeaux sont limités à la longueur de la façade commerciale.

Article N 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES

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Le stationnement des véhicules correspondant au besoin des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Toutes dispositions devront être prises pour réserver sur chaque propriété les dégagements nécessaires au stationnement et aux manœuvres, de façon que les opérations de chargement ou de déchargement des véhicules s’effectuent à l’intérieur de la propriété.

Article N 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES, PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES 13.1

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Espaces Boisés Classés (EBC)

Les Espaces Boisés Classés (EBC) figurant au document graphique sont soumis aux dispositions de l’article L.113-1 et 2 du Code l’Urbanisme.

Le classement EBC interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier.

Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa. Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à la déclaration préalable, sauf dans les cas suivants : - s'il est fait application des dispositions du livre I du code forestier ; - s'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément aux articles L312-2 et L312-3 du nouveau code forestier, d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux articles L. 124-1 et L. 313-1 du même code ou d'un programme des coupes et travaux d'un adhérent au code des bonnes pratiques sylvicoles agréé en application de l'article L. 124-2 dudit code ; - si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre national de la propriété forestière

13.2. Obligation de planter

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations d’essences équivalentes.

Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre au moins par 25m² de terrain.

Les haies seront constituées d’essences locales à caractère champêtre. Le thuya, le laurier sont interdits ainsi que les espèces invasives (bambou, renouées du Japon,…).

Afin de ne pas accentuer l’imperméabilisation des sols, les aires de stationnement extérieurs doivent être perméables (espaces minéraux sablés, ou pavés). Les espaces enrobés devront être limités.

13.3. Espace Vert Protégé (EVP) au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme

Les Espaces Verts Protégés (EVP) répertoriés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme doivent être préservés. Ne sont autorisés sur ces secteurs que :

. les constructions et aménagements à usage d’entretien et de gestion des espaces paysagers . les constructions et aménagements à usage d’animation (Constructions et Installations Nécessaires aux Services Publics ou d’Intérêt Collectif, annexes, abris de jardin,…) qui ne remettent pas en cause sur ladite zone la perméabilité globale du sol, à l’exception des secteurs localisés le long des rus. L'autorisation d'occupation du sol peut être refusée si une construction nécessite l'abattage et le remplacement d'arbres de grande qualité contribuant au caractère paysager de la zone.

13.4. Mares, plans d’eau, étangs, bassins à protéger

Ils sont protégés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme. Tous travaux susceptibles de compromettre leur existence et leur qualité hydraulique et biologique sont interdits. Leur comblement est interdit.

Article N 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : PERFORMANCES ENERGETIQUES

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Pour les constructions existantes, des dérogations aux règles des articles 6 sauf en cas d’alignement, 7 et 8 du présent règlement sont autorisées pour les travaux d’isolations thermiques ou phoniques des constructions par l’extérieur, dans la limite d’une épaisseur de 0.30 mètre. Pour les constructions neuves, il est recommandé la réalisation d’un maximum de logements doublement exposés et présentant une majorité de pièces de vie exposées au Sud.

Article N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

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Toute nouvelle construction devra prévoir les fourreaux nécessaires sur l’espace privé pour le raccordement au Très Haut Débit (THD)

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Annexes

Annexe 1 : definitions

AFFOUILLEMENT DE SOL Extraction de terrain qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m² et si sa profondeur excède 2 mètres.

ALIGNEMENT L’alignement d’une voie constitue la limite entre le domaine public et le domaine privé. On dit que l’on construit « à l’alignement » lorsqu’une construction est édifiée en bordure du domaine public. Lorsqu’il existe un plan d’alignement, ou si le P.L.U. prévoit l’élargissement d’une voie, l’alignement constitue la limite entre le domaine public futur et le domaine privé.

ANNEXES Construction ou installation qui n’est pas destinée à l’habitation, à l’activité professionnelle. Exemple d’annexe : garages, abris de jardin, serre, atelier de bricolage non professionnel, locaux techniques de piscine…

BAIE Toute ouverture pratiquée dans un mur, servant au passage ou à l’éclairage des locaux et par laquelle une personne peut voir à l’extérieur à partir de la position debout.

CARAVANE Est considéré comme caravane, le véhicule ou l’élément de véhicule qui, équipé pour le séjour ou l’exercice d’une activité, conserve en permanence des moyens de mobilité lui permettant de se déplacer par lui-même ou d’être déplacé par simple traction.

CHAUSSEE Partie d’une voie destinée à la circulation des véhicules.

CHEMIN Voie de terre carrossable usuellement empruntée par les agriculteurs, les viticulteurs et les sylviculteurs pour accéder à leurs exploitations.

CONTIGU Est contiguë une construction qui touche, qui est accolée à une limite (construction contiguë à une limite) ou à une autre construction (construction contiguë).

EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS Projection sur le plan horizontal de l’ensemble des constructions ou partie de constructions implantées sur la parcelle à l’exception des balcons, loggias, éléments de modénature, auvents. Les piscines non couvertes ne sont pas comptabilisées dans l’emprise au sol.

EQUIPEMENT ET CONSTRUCTION D’INTERET COLLECTIF Sont considérés comme des équipements et constructions d’intérêt collectif dans le cadre de l’application du présent règlement les constructions destinées aux équipements publics qui assurent des services collectifs à la population (sportifs, culturels, scolaires, sociaux et sanitaires).

EXHAUSSEMENT DE SOL Remblaiement de terrain qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m² et si sa profondeur excède 2 mètres.

EXISTANT (terrains, constructions, installations) Existant à la date du PLU

FACADE D’UNE CONSTRUCTION La notion de façade communément admise comme celle du bâtiment situé du côté d’une voie doit aussi s’entendre de l’élévation avant, arrière et latérale d’un bâtiment. Les façades latérales sont le plus souvent appelées pignons, surtout si elles épousent la forme triangulaire d’un comble.

FACADE D’UN TERRAIN Limite du terrain longeant l’emprise de la voie. Lorsque le terrain est longé par plusieurs voies (par exemple : terrain d’angle ou terrain traversant un îlot), il y a plusieurs façades.

FAITAGE Ligne de jonction supérieure de 2 pans de toitures inclinées suivant des pentes opposées.

INSTALLATIONS CLASSEES Un établissement industriel ou agricole, une carrière, … entrent dans la catégorie des « installations classées pour la protection de l’environnement » quand ils peuvent être la cause de dangers ou d’inconvénients, notamment pour : - La commodité du voisinage, - La sécurité, - La salubrité, - La santé publique, - L’agriculture, - La protection de la nature et de l’environnement, - La conservation des sites et monuments.

Dans un esprit de prévention, une réglementation stricte a été élaborée, soumettant l’ouverture de telles installations à un régime d’autorisation préalable ou de simple déclaration, selon le degré de gravité des nuisances dont elles peuvent être la cause : bruit, dangers d’explosion ou d’incendie, …

LIMITE SEPARATIVE DU TERRAIN Les limites séparatives peuvent être différenciées en deux catégories :

  • les limites latérales aboutissant à une voie ou emprise publique ; il s’agit des limites latérales du terrain qui ont un contact en un point commun avec la limite riveraine d’une voie ou d’une emprise publique. Elles sont mitoyennes avec une autre propriété publique ou privée.
  • les limites de fond de terrain ; ce sont les limites d’un terrain qui n’ont aucun contact avec une voie ou emprise publique. Leur tracé caractérise les cœurs d’îlots. Elles sont situées à l’opposé de la voie.

LUCARNE La lucarne est une ouverture aménagée dans un plan de toiture. MARGE DE RECUL C’est l’espace compris entre la construction et la voie ou l’emprise publique.

MARGE D’ISOLEMENT C’est la distance qui sépare une construction des limites séparatives du terrain. Elle est fonction de la hauteur des constructions.

Limites séparatives · H rue · L

NIVEAU Le niveau est l’espace situé entre un plancher et le plancher qui lui est immédiatement supérieur ; il se compte sur une même verticale.

SURFACE DE PLANCHER La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

a) Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;

b) Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; c) Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; d) Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; e) Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; f) Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du Code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; g) Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; h) D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. »

TERRAIN Bien foncier constitué par toute parcelle ou ensemble de parcelles d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire, ou à une même indivision.

TOITURE – TERRASSE Couverture quasiment plate ne comportant que de légères pentes qui permettent l’écoulement des eaux. TOITURE A PENTE Couverture qui comporte un ou plusieurs plans inclinés concourant à définir le volume externe visible de la construction. VUE Ouverture permettant le regard sur l’extérieur.

Implantation, forme et volume des constructions

Marge de recul : (ou Retrait) C’est le retrait minimum imposé à toute nouvelle construction par rapport à l’alignement de la voirie. La valeur de cette marge est fixée par le règlement ou indiquée sur le plan.

Limites séparatives : Il s’agit des limites d’une propriété autres que l’alignement. Limites séparatives latérales

Limite de fond : Il s’agit d’une limite n’ayant aucun contact avec le domaine public

S · S · L trottoir chaussée trottoir 1er étage · H · Rez-de-chaussée

Marge d’isolement « L » : Elle correspond à la distance qui sépare toute construction des limites séparatives du terrain sur lequel elle a été édifiée.

Alignement : L’alignement représente la limite entre le domaine public et le domaine privé.

Emprise au sol « E » : Elle définit la surface au sol qu’occupe une construction. Elle s’exprime en pourcentage :

E = (s / S) x 100 s = surface au sol occupée par la construction S = surface du terrain

Hauteur « H » : La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel jusqu’au point le plus élevé du bâtiment (acrotère, faitage). Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus.

Annexe 2 : zones humides

Extrait du SAGE de la Mauldre

Source : gesteau.eaufrance.fr 82

Source : DRIEE Ile-de-France

Annexe 3 : liste des emplacements reserves

Conformément à l’article L.151-41 du Code de l’Urbanisme, la commune peut fixer, dans son PLU, les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général, ainsi qu’aux espaces verts. Ces emplacements réservés sont repérables sur le document graphique du PLU.

L’inscription d’un emplacement réservé rend inconstructible les terrains concernés pour toute autre utilisation que celle prévue dans la liste.

En contrepartie, le propriétaire d’un terrain réservé peut mettre la collectivité bénéficiaire de la réserve en demeure d’acquérir son bien en application de l’article L.152-2 du Code de l’Urbanisme.

Référence au document

graphique du PLU A

Objet

Aménagement des abords du lavoir

Localisation Route de la Surie

Surface en m²

835

Bénéficiaire COMMUNE

Annexe 4 : retrait-gonflement des sols argileux

ANNEXE 5 : LISTE DES ESPECES VEGETALES CONSIDEREES COMME INVASIVES

  • Mimosa (acacia dealbata)
  • Erable negundo (acer negundo)
  • Ambroisie à feuilles d’armoise (Ambrosia artemisiifolia)
  • Aster à feuilles lancéolées (Symphyotrichum lanceolatum)
  • Balsamine de l’Himalaya (Impatients glandulifera)
  • Berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum)
  • Buddleia de David ou arbre à papillon (Buddleja davidii)
  • Cerisier tardif (prunus serotina)
  • Elodée du Canada (Elodea canadensis)
  • Herbe de la pampa (Cortaderia selloana)
  • Jussie rampante (Ludwigia peploides)
  • Jussie à grandes fleurs (Ludwigia grandiflora)
  • Myriophylle du Brésil (Myriophyllum brasiliense)
  • Renouée du Japon (Reynoutria japonica)
  • Renouée de Sakhaline (Reynoutria sachalinensis)
  • Rhododendron (Rhododendron ponticum)
  • Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia)
  • Verges d’or (Solidago gigantea ou canadensis)

Annexe 6: essences d’arbres et arbustes preconises par le parc naturel regional

Essences d’arbres

Alisier blanc (Sorbus aria)

Alisier torminal (Sorbus torminalis)

Amélanchier (Amelanchier canadensis)

Aubépine (Crataegus monogyna)

Aulne glutineux (Alnus glutinosa)

Bouleau pubescent (Betula pubescent)

Bouleau verruqueux (Betula pendula)

Charme commun (Carpinus betulus)

Châtaignier (Castanea sativa)

Chêne pédonculé (Quercus robur)

Chêne sessile (Quercus petraea)

Cormier (Sorbus domestica)

Erable champêtre (acer campestre)

Erable plane (Acer platanoides)

Erable sycomore (Acer pseudoplatanus)

Frêne commun (Fraxinus excelsior)

Hêtre vert (Fagus sylvatica)

Merisier (Prunus avium)

Ceriser à grappes (Prunus padus)

Noyer commun (Juglans regia)

Orme champêtre (Ulmus minor)

Peuplier blanc (Populus alba)

Peuplier noir (Populus nigra)

Poirier sauvage (Pyrus pyraster)

Pommier sauvage (Malus sylvestris)

Robinier faux acacia (Robinia pseudocacia)

Saule blanc (Salix alba)

Saule fragile (Salix fragilis)

Sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia)

Tilleul à grandes feuilles (Tilia platyphyllos)

Tilleul à petites feuilles (Tilia cordata)

Tremble (Populus tremula)

Essences d’arbustes

Ajonc d’Europe (Ulex europaeux)

Amélanchier (Amelanchier canadensis)

Amélanchier des bois (Amelanchier vulgaris)

Aubépine (Crataegus monogyna)

Bourdaine (Frangula alnus)

Buis (Buxus sempervirens)

Charme commun (Carpinus betulus)

Cassis (Ribes nigrum)

Cornouiller mâle (Cornus mas)

Cornouillier sanguin (Cornus sanguinea)

Erable champêtre (acer campestre)

Eglantier (Rosa canina)

Framboisier (Rudus ideaus)

Fusain d’Europe (Euonymus europaeus)

Groseillier commun (Ribes rubrum)

Groseillier à fleurs ( Ribes sanguineum)

Hêtre vert (Fagus sylvatica)

Houx commun (Ilex aquifolium)

If (Taxus baccata)

Laurier tin (Viburnum tinus)

Lilas commun (Syringa vulgaris)

Mûrier sauvage (Rubus fructicosus)

Néflier (Mespilus germanica)

Noisetier coudrier (Corylus avellana)

Pommier sauvage (Malus sylvestris)

Pommiers à fleurs (Malus sargentii)

Poirier commun (Pyrus communis)

Prunellier (Prunus spinosa)

Saule roux (Salix atrocinerea)

Saule à oreillettes (Salix aurita)

Seringat (Philadelphus)

Sorbier des oiseaux (Sorbus aucuparia)

Sureau noir (Sambucus nigra)

Troène commun (Ligustrum vulgare)

Viorne obier (Viburnum opulus)

Annexe 7: nuancier communal

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIALE DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la commune de Grosrouvre.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT ET DES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS

1- Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R 111-2 à R 111-24 du Code de l’Urbanisme, à l’exception des articles énoncés au 2° ci-dessous qui restent applicables. 2- Restent applicables les dispositions suivantes du Code de l’Urbanisme :

  • Article R 111-2 : relatif à la salubrité et à la sécurité publique. - Article R 111-4 : relatif à la conservation ou à la mise en valeur d’un site ou d’un vestige archéologique. - Article R 111-15 : relatif au respect des préoccupations d’environnement. - Article R 111-21 : relatif à la protection des sites naturels ou urbains 3- S’ajoutent ou se substituent aux règles du Plan Local d’Urbanisme, les prescriptions découlant de législations instituant une limitation administrative au droit de propriété. Elles sont reportées à titre indicatif sur le document graphique dit « plan des servitudes ».

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zone agricole (A) et en zone naturelle (N). Ce règlement fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues à l’article R 123-9 du Code de l’Urbanisme. 1 – LES ZONES URBAINES

  • UA – Zone du centre ancien aggloméré.
  • UG – Zone résidentielle à caractère diffus.
  • UH – Zone résidentielle des hameaux.
  • UL – Zone d’équipements. 2 – LA ZONE NATURELLE
  • A – Zone agricole
  • N – Zone naturelle et paysagère qu’il convient de protéger.

A l’intérieur de ces zones sont en outre indiqués :

  • les Espaces Boisés Classés (EBC) à conserver, à protéger ou à créer en application de l’article L.113-1 et 2 du Code de l’Urbanisme,
  • les Emplacements Réservés (ER) pour équipements publics ou espaces d’intérêt collectif, auxquels s’appliquent notamment les dispositions des articles L.151-41 du Code de l’Urbanisme. Ces emplacements figurent en annexe du présent règlement. Ils sont délimités par le plan de zonage. Le destinataire des Emplacements Réservés ainsi que la collectivité et organisme publics bénéficiaires sont également précisés en annexe du présent règlement.
  • les Espaces Verts Protégés (EVP) répertoriés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme doivent être préservés. Ne sont autorisés sur ces secteurs que : . les constructions et aménagements à usage d’entretien et de gestion des espaces paysagers . les constructions et aménagements à usage d’animation (Constructions et Installations Nécessaires aux Services Publics ou d’Intérêt Collectif, annexes, abris de jardin,…) qui ne remettent pas en cause sur ladite zone la perméabilité globale du sol, à l’exception des secteurs localisés le long des rus. L'autorisation d'occupation du sol peut être refusée si une construction nécessite l'abattage et le remplacement d'arbres de grande qualité contribuant au caractère paysager de la zone.

Article 4REGLEMENT

Le règlement décrit, pour chaque zone définie dans le document graphique, les dispositions réglementaires applicables. Il comprend quatre sections et 16 articles :

SECTION I. NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL - Article 1 : Types d’occupation ou d’utilisation des sols interdits - Article 2 : Types d’occupation ou d’utilisation des sols soumis à conditions particulières

SECTION Il. CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

  • Article 3 : Accès et voirie - Article 4 : Desserte par les réseaux - Article 5 : Caractéristiques des terrains - Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies publiques ou privées, actuelles ou futures - Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives - Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété - Article 9 : Emprise au sol - Article 10 : Hauteur des constructions - Article 11 : Aspect extérieur - Article 12 : Stationnement - Article 13 : Espaces libres et plantations

Section III. possibilites maximum d'occupation du sol

  • Article 14 : Possibilités maximales d’occupation des sols (C.O.S.)

SECTION IV. AUTRES DISPOSITIONS - Article 15 : Performance énergétiques et environnementales - Article 16 : Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Article 5ADAPTATIONS MINEURES

Conformément aux dispositions de l’article L.152-3 du Code de l’urbanisme, des adaptations mineures

rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes, peuvent être accordées après l’avis du Maire.

Article 6DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SECTEURS D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

Pour les zones où des parcelles relèvent de l’assai nissement non collectif, toute installation d’un puits d’infiltration est soumise à autorisation préfectorale.

Article 7RAPPELS 6.1.-

L’édification des clôtures est soumise à déclaration, conformément à l’article R 421-12 du Code de l’Urban isme. 6.2.- Les installations et travaux divers sont soumis à l’autorisation prévue à l’article L. 421-2 du Code de l’Urbanisme. 6.3.- Les démolitions sont soumises à une autorisation prévue à l’article L 421-3 du Code de l’Urbanisme. 6.4.- Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés en application des articles L 311-1 et L 312-1 du Code Forestier. 6.5.- Les coupes et abattages sont soumis à autorisation dans les Espaces Boisés Classés au titre des articles L 113-1 et L113-2 du Code de l’Urbanisme et figurant comme tels au document graphique.

Article 8LOTISSEMENT OU PERMIS DE CONSTRUIRE VALANT DIVISION

En cas de lotissement ou permis de construire valant division, les p rescriptions réglementaires des articles 7, 8, 9 et 13 s’appliqueront lot par lot.

Article 9ZONES HUMIDES 9.1.

Les zones humides effectives à enjeu Les zones humides effectives à enjeu sont soumises à l’article 2 du SAGE de la Mauldre.

Article 2 du SAGE de la Mauldre :

Le présent article concerne tous installations, ouvrages, travaux ou activités (IOTA) soumis à déclaration ou à autorisation au titre des articles L. 214-1 et suivants du Code de l’environnement, et visés par la rubrique suivante 1 :

  • l’assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation, les remblais de zones humides ou de marais (rubrique 3.3.1.0. de l’article R. 214-1 du Code de l’environnement).

La destruction des zones humides doit être évitée en recherchant prioritairement la possibilité technicoéconomique d'implanter les projets en dehors de ces zones. À défaut du principe d'évitement, lorsque l'exception à ce principe est justifiée, la réduction de l'incidence du projet sur la zone humide devra être recherchée et démontrée.

Si l'analyse technico-économique a démontré qu'il ne peut être envisagé d'établir le projet en dehors de ces zones, la destruction, y compris partielle, d'une zone humide est soumise à mesures compensatoires. Ces mesures compensatoires, à hauteur de 250 % de la surface détruite, doivent prévoir l'amélioration et la pérennisation de zones humides encore fonctionnelles (restauration, reconnections, valorisation, meilleure gestion), ou la recréation d'une zone humide équivalente sur le plan fonctionnel et la biodiversité.

Toutefois, si l’une des situations listées ci-dessous est démontrée, alors ce sont les règles de compensation prévues par le SDAGE qui s’appliquent :

Liste des exceptions à la compensation à hauteur de 250 % de la surface détruite : - l’existence d’enjeux liés à la sécurité des personnes, des habitations, des bâtiments d’activités et des infrastructures de transports ; OU - l’impossibilité technico-économique d’implanter, en dehors de ces zones humides, les infrastructures publiques de captage pour la production d’eau potable et de traitement des eaux usées ainsi que les réseaux qui les accompagnent ; OU - l’existence d’une déclaration d’utilité publique portant autorisation de réaliser des infrastructures de réseau de transport ; OU - l’existence d’une déclaration d’intérêt général au titre de l’article L. 211-7 du Code de l’environnement ; OU - la contribution à l’atteinte du bon état via des opérations de restauration hydromorphologique des cours d'eau.

  • SDAGE : Disposition D6.83. Éviter, réduire et compenser l’impact des projets sur les zones humides

Rappel réglementaire Les études d’incidence et d’impact doivent préciser les mesures compensatoires (articles R.122-5-I, R.214-6 et R.214-32 du code de l’environnement) afin de permettre l’évaluation de leur efficacité et de leur pérennité.

Toute opération soumise à autorisation ou à déclaration au titre de la loi sur l’eau (article L.214-2 du code de l’environnement) et toute opération soumise à autorisation, à enregistrement ou à déclaration au titre des installations classées pour la protection de l’environnement (article L.511-2 du code de l’environnement) doivent être compatibles avec l’objectif visant à enrayer la disparition des zones humides. L’atteinte de cet objectif implique notamment, et en fonction de la réglementation applicable aux opérations précitées :

  • la mise en oeuvre du principe « éviter, réduire et compenser » ; - l’identification et la délimitation de la zone humide (articles L.211-1 et R.211-108 du code de l’environnement et arrêté ministériel du 24 juin 2008 modifié en 2009) ; - l’analyse des fonctionnalités et des services écosystémiques de la zone humide à l’échelle de l’opération et à l’échelle du bassin versant de masse d’eau ; - l’estimation de la perte générée en termes de biodiversité (présence d’espèces remarquables, rôle de frayère à brochets…) et de fonctions hydrauliques (rétention d’eau en période de crue, soutien d’étiages, fonctions d’épuration…) ; - l’examen des effets sur l’atteinte ou le maintien du bon état ou du bon potentiel ; - l’étude des principales solutions de substitution et les raisons pour lesquelles, eu égard aux effets sur les zones humides, le projet présenté a été retenu.

Réduire, puis compenser les impacts sur les zones humides Afin d’atteindre l’objectif précité, pour contrebalancer les dommages causés par la réalisation des projets visés ci-avant et ainsi éviter la perte nette de surface et des fonctionnalités des zones humides, les mesures compensatoires doivent permettre de retrouver des fonctionnalités au moins équivalentes à celles perdues, en priorité dans le même bassin versant de masse d’eau et sur une surface au moins égale à la surface impactée. Dans les autres cas, la surface de compensation est a minima de 150 % par rapport à la surface impactée. De plus, dans tous les cas, des mesures d'accompagnement soutenant la gestion des zones humides définies ci-après, sont à prévoir.

D’une manière générale, les mesures compensatoires privilégient les techniques « douces » favorisant les processus naturels. Il est rappelé que, dans le cas de mesures compensatoires portant sur les zones humides et conformément à la réglementation applicable et/ou à la jurisprudence administrative, les précisions apportées dans le dossier de demande portent notamment sur la pérennité des mesures proposées, en particulier sur les aspects fonciers, les modalités de gestion du site et le calendrier de mise en oeuvre. Conformément à la réglementation applicable, la pérennité et l’efficacité de la compensation font l’objet d’un suivi dont la durée sera déterminée par l’autorité administrative en fonction de la nature et de la durée du projet, mais aussi des mesures de compensation, avec restitution régulière à cette autorité. En cas de dérive, voire d’échec, de tout ou partie des mesures compensatoires, le maître d’ouvrage propose des mesures correctives et adapte en conséquence son dispositif de suivi et d’évaluation. Il est recommandé que l’autorité administrative chargée du suivi de ces mesures cartographie et établisse un tableau de bord des mesures compensatoires programmées et réalisées.

Mesures d'accompagnement soutenant la gestion des zones humides Pour assurer la pérennité des zones humides et au titre des mesures d’accompagnement soutenant leur gestion, le pétitionnaire proposera : - soit une compensation complémentaire à hauteur de 50 % de la surface impactée par le projet ; - soit une ou plusieurs actions participant :

. à la gestion de zones humides sur un autre territoire du bassin Seine-Normandie, en priorité dans la même unité hydrographique, . ou à l’amélioration des connaissances sur les espèces, les milieux ou le fonctionnement de zones humides identifiées ; - soit une combinaison des deux mesures d’accompagnement précédentes.

Cas des territoires à forts enjeux Compte tenu de l’importance des fonctionnalités de certaines zones humides, parfois la perte générée par une opération ne peut être contrebalancée par des mesures compensatoires.

Il est alors recommandé que l’autorité administrative compétente s’oppose aux déclarations et refuse les autorisations impactant les fonctionnalités des zones humides sur les territoires à forts enjeux environnementaux. 9.2. Les zones humides de classe 3 Les terrains classés en classe 3 doivent faire l’objet de vérification de leur caractère humide. ARTICLE 10 : RETRAIT PAR RAPPORT AUX BERGES DES COURS D’EAU Conformément à la disposition 10 du SAGE de la Mauldre, les nouvelles constructions s’implanteront avec un retrait minimum de 6 mètres par rapport aux berges des cours d’eau.

Titre 2 dispositions applicables aux zones urbaines

Zone UA

Selon le rapport de présentation, cette zone correspond au centre ancien aggloméré, destiné à l’habitation, aux activités et équipements d’accompagnement nécessaires à la vie du bourg : commerce, hébergement hôtelier, équipement, artisanat, bureau, à condition qu’ils soient compatibles avec le caractère général de la zone.

Les 5 autres zones de Grosrouvre

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Grosrouvre, approuvé le 06/12/2018, 16 articles pour la zone N.

Secteur du plan : Na.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.