Zone UA
- Zone urbaine
- 16 articles
- PLU de Grosrouvre, approuvé le 06/12/2018
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol des bâtiments ne peut excéder 30 % de la superficie du terrain.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des constructions, mesurée à partir du terrain naturel jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus, ne peut excéder 12 mètres.
Le règlement de la zone UA, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 95 articles, avec une rechercheArticle UA 1Occupations et utilisations du sol interdites
Les constructions à destination industrielle.
- Les constructions à usage agricole.
- Le commerce et l’artisanat d’une superficie supérieure ou égale à 250m² de Surface de Plancher.
- Les installations ou établissements classés soumis à autorisation.
- L’aménagement de terrains pour le camping et pour le stationnement des caravanes.
- L’ouverture et l’exploitation des carrières.
- L’ouverture de décharges, dépôts de ferraille, de matériaux de démolition, de déchets, d’épaves de véhicules,….
- Les affouillements et exhaussements des sols qui n’ont pas de rapport direct avec les occupations de sol admises dans la zone.
- Sont interdits dans les zones humides avérées : - Les exhaussements, affouillements, remblaiements, dépôts de matériaux, l’asséchement, mise en eau et tout aménagement temporaire ou permanent qui n’aurait pas pour but de préserver la zone - Tous travaux susceptibles de compromettre l’existence et la qualité hydraulique et biologiques des zones humides ; - Les clôtures avec des soubassements.
Ces dispositions ne s’appliquent qu’aux zones humides avérées, suite à l’établissement par le pétitionnaire d’une étude pour vérifier le caractère humide ou pas des terrains.
Article UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Les affouillements et exhaussements des sols à condition de ne pas porter atteinte au caractère des sites.
- Les entrepôts commerciaux à condition d’être liés à une activité de vente sur place.
- Les installations classées soumises au régime de la déclaration à condition d’être liées aux activités autorisées et de ne pas générer de nuisances (bruit, pollution,…) qui soient de nature à porter atteinte à l’environnement.
- L’aménagement, la réfection, la reconstruction et l’extension des constructions existantes.
- Seuls sont autorisés les travaux d’entretien ou de restauration dans les zones humides avérées.
Rappels relatifs aux protections, risques et nuisances
1 - Risque de mouvement différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols Pour information, le territoire communal comporte des secteurs argileux. Les terrains argileux et marneux sont sensibles à l’eau : gonflement sous l’effet de fortes pluies, retrait en cas de sécheresse, et risque de glissement en cas de talutage. Des précautions particulières doivent être prises pour terrasser et fonder un ouvrage dans ces secteurs. Ces précautions sont rappelées dans la plaquette sécheresse jointe à l’annexe n° 4 du règlement.
2 - Protection des Espaces Boisés Classés (E.B.C.) Les Espaces Boisés Classés figurant sur le document graphique sont soumis aux dispositions de l’article L.113-1 et 2 du Code de l’Urbanisme. Rien ne doit compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
3- Protection des zones humides Une partie de la zone UA est concernée par des zones humides (Cf. article 9 des dispositions générales du règlement et plan des zones humides en annexe 6.11 du PLU).
Article UA 3Accès et voirie
1- Accès
Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, l’accès sur une de ces voies, qui présenterait une gêne ou un risque pour la sécurité, peut être interdit.
Les accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et la protection civile. Ils doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et à garantir un bon état de viabilité.
2- Voirie
Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.
Les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.
Article UA 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1
Eau
Toute construction doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.
4.2. - Assainissement
1. Eaux usées
Toute construction ou installation doit être raccordée par des canalisations enterrées au réseau public d’assainissement. L’évacuation des eaux d’activités artisanales dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à un prétraitement et aux dispositions des articles R.111-8 à R.111-12 du Code de l’Urbanisme.
2. Eaux pluviales
L’infiltration à la parcelle est obligatoire et doit être privilégiée notamment par des dispositifs techniques adaptés tels que des puisards, des noues, fossés ou espaces faiblement décaissés ou des bacs d’infiltration.
En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l’opération et au terrain, conformément aux dispositions du SPANC.
Conformément à l'article 3 du règlement du SAGE de la Mauldre, pour les opérations d’aménagement ou de réaménagement donnant lieu à un permis de construire, un permis d’aménager ou la mise en place d’une zone d’action concertée (ZAC) de plus de 1 000 m² de surface totale, les eaux pluviales doivent être infiltrées. En cas d’impossibilité technique, technico-économique, ou zones de vulnérabilité de la ressource en eau souterraine, le débit de fuite de l'aménagement est limité à 1 l/s/ha et ce pour une pluie de 56 mm en 12 heures.
Aucun trop plein ne sera accepté sur les ouvrages de stockage de bassin enterrés.
L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau d’eaux usées domestiques est interdite sauf prescriptions particulières du gestionnaire du réseau.
4.3 - Electricité Télécommunications
Les lignes privées de télécommunication et de distribution électrique doivent être installées en souterrain, chaque fois que les conditions techniques le permettent.
4.4 - Collecte des déchets
Les locaux de stockage des déchets seront dimensionnés de manière à permettre le tri dans les différents containers et ainsi faciliter la collecte collective et sélective des déchets.
Construction à usage d’habitat collectif : Les constructions ou installations soumis à permis de construire doivent comporter des locaux de stockage des déchets dimensionnés de manière à recevoir et permettre de manipuler sans difficulté tous les containers nécessaires à la collecte collective et sélective des déchets générés par ces bâtiments, locaux ou installations.
Article UA 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUE DES TERRAINS
Sans objet.
Article UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions peuvent être édifiées à l’alignement des voies publiques existantes, modifiées ou à créer ou en recul de 5 mètres maximum.
Article UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.0. REGLE GENERALE DE LA MARGE
D’ISOLEMENT Les constructions doivent s’implanter à une distance mesurée perpendiculairement à la façade égale :
- A la hauteur de la façade mesurée à l’égout du toit ou à la hauteur du pignon intéressé (mesuré selon la moyenne des hauteurs des égouts du toit) avec un minimum de 8 mètres, pour les façades des constructions et les vérandas qui comportent des baies supérieures ou égales à 0,25m².
- A la moitié de la hauteur de la façade définie ci-dessus, avec un minimum de 2,50 mètres, pour les façades des constructions et les vérandas qui comportent des baies inférieures à 0,25m².
Croquis baies de 0,25m²
7.1.- Sur une profondeur de 15mètres à partir de l’alignement : Les constructions peuvent s’implanter sur les limites séparatives aboutissant aux voies. En cas de retrait, les constructions respecteront la règle générale de la marge d’isolement définie au chapitre 7.0.
7.2.- Au-delà de la profondeur de 15mètres à partir de l’alignement : Les constructions respecteront la règle générale de la marge d’isolement définie au chapitre 7.0. 7.3.- Sur les limites de fond de parcelle Les constructions respecteront la règle générale de la marge d’isolement définie au chapitre 7.0. 7.4.- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives correspondant aux limites de la zone A et de la zone N Les constructions respecteront un retrait minimum de 10 mètres. Ce retrait ne s’applique pas dans le cas d’une même unité foncière située à la fois en zone U et en zone A ou N. 7.5.- Exceptions : Ces règles ne sont pas applicables aux bâtiments réhabilités ou reconstruits à l’identique dans la limite de l’implantation des bâtiments détruits et aux équipements d’intérêt collectif. 7.6.- Constructions annexes Les constructions annexes non habitables (garages,…) pourront être édifiées sur les limites séparatives, à condition que leur hauteur au droit de ces limites, n’excède pas 2,50 mètres à l’égout du toit et 5 mètres au faitage
Article UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DE PLUSIEURS CONSTRUCTIONS SUR UN MEME TERRAIN
La construction de plusieurs bâtiments sur une même propriété est autorisée. Les constructions non contigües doivent être édifiées de telle manière que la distance entre bâtiments ayant des baies supérieures ou égales à 0,25m² soit au moins égale à la hauteur de la façade mesurée à l’égout du toit. Cette distance est réduite de moitié pour les constructions qui comportent des baies inférieures à 0,25m². Le recul n’est pas réglementé en face des parties de bâtiment ne comportant pas de baie.
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Article UA 9Emprise au sol
L’emprise au sol des bâtiments ne peut excéder 30 % de la superficie du terrain.
Exceptions Ces règles ne sont pas applicables aux bâtiments existants ou reconstruits à l’identique dans la limite de l’implantation des bâtiments détruits et aux postes de transformation de distribution publique.
Article UA 10Hauteur maximale des constructions
La hauteur maximale des constructions, mesurée à partir du terrain naturel jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus, ne peut excéder 12 mètres. La hauteur des constructions, mesurée en tous points de l’égout du toit à partir du terrain naturel, ne peut excéder 6 mètres.
Dans le cas de terrains en pente, la hauteur sera prise dans l’axe transversal de la construction. Nombre de niveaux maximum : R+1+Combles. La hauteur maximum des pieds droits des combles est fixée à 1,30 mètre.
Les exhaussements du sol fini par rapport au terrain naturel ne pourront dépasser 0,50 mètre de hauteur en moyenne.
Exceptions Ces règles ne sont pas applicables aux bâtiments réhabilités ou reconstruits à l’identique dans la limite de l’implantation des bâtiments détruits et aux équipements d’infrastructure.
Article UA 11Aspect extérieur
Les différentes autorisations d’utilisation du sol pourront être refusées ou n’être accordées que sous réserve de prescriptions particulières, si l’opération en cause, pour sa situation, ses dimensions, son architecture ou son aspect extérieur est de nature à porter atteinte :
- aux caractéristiques architecturales et patrimoniales des lieux avoisinants, - au site, - au paysage naturel ou urbain, - ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Les vérandas pourront présenter des adaptations mineures aux règles ci-après.
Sous réserves des conditions énoncées ci-dessus, les constructions existantes pourront être réhabilitées en respectant les volumes de l’édifice, les rythmes et les gabarits des percements et la nature des matériaux et du revêtement d’origine.
Les terrains non bâtis, les constructions de toute nature, doivent être aménagés et entretenus de façon à ne porter atteinte ni à l’hygiène, ni à la bonne tenue de l’agglomération ou à l’harmonie des paysages, ni à la sécurité.
Les articles suivants ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif.
11.1. Aspects extérieurs
Les différents murs d’un bâtiment, qu’ils soient aveugles ou non, visibles de la voie publique ou non, doivent présenter un aspect convenable et donner des garanties de bonne conservation.
L’emploi, sans enduit des matériaux tels que carreaux de plâtre, agglomérés, briques creuses, parpaings, etc…, est interdit.
Les constructions « légères » employant des matériaux préfabriqués métalliques ou de synthèse sont interdits.
Tout pastiche d’architecture d’une autre région est interdit. Les constructions seront soit en pierre, soit recouvertes d’un enduit se référant au nuancier communal en annexe 7 du présent règlement (couleur A 01 à A 12).
Des revêtements partiels en brique, en bois naturel ou en bois peint d’une couleur de la palette communale (couleur A 09 à A 20) pourront être admis (Cf. annexe 7 du présent règlement). Les coffres de volets roulants apparents et les portes de garage en PVC sont interdits côté rue.
Les pavés de verre sur les parties de construction situées en vis-à-vis des voies publiques sont interdits. Le rapport longueur de la plus grande façade / hauteur à l’égout du toit doit être égal ou supérieur à 2.
Les murs et toitures doivent être en harmonie avec ceux de la construction principale.
Les murs pignon doivent être traités en harmonie avec la façade du bâtiment principal ou du bâtiment voisin.
Les garages seront couverts et enduits de mêmes matériaux que le bâtiment principal.
Tout matériau synthétique (non développement durable) doit être exclu dans le cadre de travaux sur le bâti ancien (menuiseries, clôtures, etc…).
Les menuiseries en matériaux synthétiques sont interdites côté rue.
11.2. Toitures
Pour les constructions principales nouvelles, les toitures seront obligatoirement à deux pentes. La partie la plus basse des toitures sera située à 1,90 mètre au minimum du sol fini. Au-delà de 20 mètres de façade bâtie, il est fait obligation de créer une rupture de toiture.
Les toits en terrasse, à une seule pente, à quatre pentes ou en tourelles sont admis s’ils couvrent au plus 25% de la superficie du sol du bâtiment. Les toits terrasses seront obligatoirement situés sur le côté de la construction opposé aux voies et espaces publics.
Les combles à la « Mansard » sont interdits.
Seules les lucarnes à croupe, à fronton sont autorisées et les châssis encastrés à fleur de toit. Ils disposeront d’une division verticale ou meneau rappelant les anciennes tabatières.
Exemples de lucarnes autorisées :
Les lucarnes sous rampants sont déconseillées. Cependant, elles peuvent être autorisées sur le pan arrière de la toiture, à condition d’être plus larges que hautes dans la proportion (hauteur/largeur) maximum de 1/3. La largeur totale des lucarnes sous rampants ne pourra dépasser une largeur supérieure au tiers de la longueur totale du pan de toiture concerné. Les lucarnes retroussées et les lucarnes rentrantes sont interdites. Exemples de lucarnes interdites :
Les conduits de cheminées et les conduits de poêle apparents seront habillés soit du même revêtement que les murs du bâtiment, soit en brique ou en métal mat. La couverture des constructions principales nouvelles ne pourra être réalisée qu’en tuiles de terre cuite plates vieillies, à raison de 60 par m² au minimum, en chaume ou en ardoise et ponctuellement en zinc prépatiné. La pose de tuiles formant des dessins décoratifs est interdite. Quel que soit le modèle tuile, celui-ci devra avoir un aspect nuancé ou vieilli, en aucun cas monochrome. En cas d’installation de panneaux solaires, ceux-ci sont autorisés sous réserve qu’ils soient intégrés à fleur de toit et qu’ils ne soient pas visibles depuis un point quelconque de l’espace public. Les constructions « légères » en tôle, « onduline », matériaux plastiques, shingle, …. sont interdites. 11.3. Intégration architecturale L’architecture des bâtiments si elle est traditionnelle devra s’inscrire avec discrétion en respectant les volumes et la simplicité de l’architecture locale. Si l’architecture allie modernité et tradition, dans des volumes distincts ou selon des caractéristiques distinctes, la simplicité architecturale devra être respectée. L’architecture des bâtiments si elle est en rupture avec l’architecture traditionnelle par des techniques constructives, des matériaux ou des principes de composition devra justifier sa capacité à s’inscrire dans l’environnement (vue, pente, végétation, bâti existant,…).
Les citernes à gaz liquéfié ou mazout ainsi que les installations similaires doivent être placées en des lieux non visibles de la voie publique et masquées par un rideau de verdure ou enterrées.
11.4. Clôtures
Les matériaux utilisés pour les clôtures doivent être en harmonie avec ceux des façades des constructions. Les éléments bruts manufacturés tels que briques creuses ou parpaings, panneaux de béton brut préfabriqués, panneaux en matières plastiques ou clôtures en éléments végétaux séchés (du type brande) sont interdits.
En cas de rénovation ou de reconstruction d’un mur en pierre, les mêmes matériaux seront conservés.
Les haies vives avec ou sans grillage sont autorisées. Elles seront constituées d’essences locales (Cf. liste en annexe 6 du règlement). Le thuya et le laurier sont interdits ainsi que les espèces invasives (cf. liste annexe 5 du règlement).
Dans le cas d’une clôture supérieure à 30 mètres de longueur, réalisée soit par un mur soit par des éléments jointifs en bois, des massifs végétaux devront être plantés côté voie publique.
La hauteur maximum des clôtures y compris de haies vives ne pourra dépasser 2 mètres. Cependant les portails et les porches d’entrée pourront dépasser 2 mètres de hauteur.
Les portails d’accès des véhicules devront être établis en retrait de 4 mètres minimum par rapport « au fil de l’eau » de la voie. La réalisation de celui-ci est obligatoire, avant tout commencement de travaux.
Les clôtures pourront être doublées d’une haie vive.
Les clôtures grillagées devront obligatoirement être doublées d’une haie arbustive d’essences locales variées, sans résineux.
11.5. Panneaux publicitaires et enseignes « à l’ancienne »
Les panneaux publicitaires sont interdits. Ne sont autorisées que les plaques professionnelles et les enseignes « à l’ancienne disposées parallèlement à la façade. Les enseignes « à l’ancienne » peuvent être disposées perpendiculairement à la façade.
Les enseignes lumineuses sont interdites.
Les bandeaux supérieurs des devantures, destinés à recevoir l’enseigne, doivent être de hauteur limitée (0,80 mètre maximum) de façon à limiter les effets d’horizontalité qui nuisent à la bonne lecture des proportions des bâtiments. Ces bandeaux sont limités à la longueur de la façade commerciale.
Article UA 12Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES
Le stationnement des véhicules correspondant au besoin des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies.
12.1. Normes de stationnement
Lors de toute opération de construction, des aires de stationnement devront être réalisées selon les normes minimales définies ci-après :
- Habitat : deux places - Commerce : 1 place par commerce - Artisanat : 1 place par tranche entière de 200 m² de surface de plancher
- Restaurant : 1 place par tranche entière de 10 m² de salles de restaurant - Hôtel : 1 place pour 3 chambres ou 6 lits - Bureau : 1 place pour 60% de la surface de plancher
Lors de changement d’affectation de locaux, des aires de stationnement devront être réalisées selon les normes minimales définies ci-après :
- Habitat : deux places - Artisanat : 1 place par tranche entière de 200 m² de surface de plancher - Restaurant : 1 place par tranche entière de 10 m² de salles de restaurant
La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables.
12.2. Rampes
En cas de réalisation d’un garage en sous-sol enterré, la pente d’accès ne pourra être supérieure à 15%.
12.3. Dérogations
Conformément à l’article L. 151-33 du Code de l’Urbanisme, lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 151-30 et L. 151-32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
Article UA 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES LIBRES, PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES 13.1
Espaces Boisés Classés (EBC)
Les Espaces Boisés Classés (EBC) figurant au document graphique sont soumis aux dispositions de l’article L. 113-1 et 2 du Code l’Urbanisme.
Le classement EBC interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier. Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa. Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à la déclaration préalable, sauf dans les cas suivants : - s'il est fait application des dispositions du livre I du code forestier ;
- s'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément aux articles L312-2 et L312-3 du nouveau code forestier, d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux articles L. 124-1 et L. 313-1 du même code ou d'un programme des coupes et travaux d'un adhérent au code des bonnes pratiques sylvicoles agréé en application de l'article L. 124-2 dudit code ; - si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre national de la propriété forestière
13.2. Obligation de planter
Les plantations existantes doivent si possible être maintenues ou remplacées par des plantations d’essences équivalentes.
Les surfaces libres de toute construction ainsi que les délaissés des aires de stationnement doivent être plantés.
Il est imposé un arbre de haute tige par 200 m² de terrain libre.
Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre au moins par 25m² de terrain.
Dans le cas d’une construction à usage d’activité, le stockage des matériaux à ciel ouvert, les citernes quelle qu’elles soient, seront masquées par des plantations à feuillage persistant.
Les haies seront constituées d’essences locales à caractère champêtre. Le thuya, le laurier sont interdits ainsi que les espèces invasives (bambou, renouées du Japon,…).
Afin de ne pas accentuer l’imperméabilisation des sols, les aires de stationnement extérieurs doivent être perméables (espaces minéraux sablés, ou pavés). Les espaces enrobés devront être limités.
13.3. Espace Vert Protégé (EVP) au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme
L’Espace Vert Protégé (EVP) répertorié au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme doit être préservé. Sont autorisés les constructions et aménagements à usage d’entretien et d’animation (Constructions et Installations Nécessaires aux Services Publics ou d’Intérêt Collectif, annexes, abris de jardin,…) qui ne remettent pas en cause sur ladite zone la perméabilité globale du sol. L'autorisation d'occupation du sol peut être refusée si une construction nécessite l'abattage et le remplacement d'arbres de grande qualité contribuant au caractère paysager de la zone.
Article UA 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Sans objet.
Article UA 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : PERFORMANCES ENERGETIQUES
Pour les constructions existantes, des dérogations aux règles des articles 6 sauf en cas d’alignement, 7 et 8 du présent règlement sont autorisées pour les travaux d’isolations thermiques ou phoniques des constructions par l’extérieur, dans la limite d’une épaisseur de 0.30 mètre.
Pour les constructions neuves, il est recommandé la réalisation d’un maximum de logements doublement exposés et présentant une majorité de pièces de vie exposées au Sud.
Pour les opérations comportant plus de 2 logements, la performance énergétique des constructions doit être augmentée de 20% par rapport à la RT2012.
Article UA 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Toute nouvelle construction devra prévoir les fourreaux nécessaires sur l’espace privé pour le raccordement au Très Haut Débit (THD).
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIALE DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la commune de Grosrouvre.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT ET DES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS
1- Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R 111-2 à R 111-24 du Code de l’Urbanisme, à l’exception des articles énoncés au 2° ci-dessous qui restent applicables. 2- Restent applicables les dispositions suivantes du Code de l’Urbanisme :
- Article R 111-2 : relatif à la salubrité et à la sécurité publique. - Article R 111-4 : relatif à la conservation ou à la mise en valeur d’un site ou d’un vestige
archéologique. - Article R 111-15 : relatif au respect des préoccupations d’environnement. - Article R 111-21 : relatif à la protection des sites naturels ou urbains 3- S’ajoutent ou se substituent aux règles du Plan Local d’Urbanisme, les prescriptions découlant de législations instituant une limitation administrative au droit de propriété. Elles sont reportées à titre indicatif sur le document graphique dit « plan des servitudes ».
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zone agricole (A) et en zone naturelle (N). Ce règlement fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues à l’article R 123-9 du Code de l’Urbanisme. 1 – LES ZONES URBAINES
UA – Zone du centre ancien aggloméré. UG – Zone résidentielle à caractère diffus. UH – Zone résidentielle des hameaux. UL – Zone d’équipements. 2 – LA ZONE NATURELLE A – Zone agricole N – Zone naturelle et paysagère qu’il convient de protéger.
A l’intérieur de ces zones sont en outre indiqués :
- les Espaces Boisés Classés (EBC) à conserver, à protéger ou à créer en application de l’article L.113-1 et 2 du Code de l’Urbanisme,
- les Emplacements Réservés (ER) pour équipements publics ou espaces d’intérêt collectif, auxquels s’appliquent notamment les dispositions des articles L.151-41 du Code de l’Urbanisme. Ces emplacements figurent en annexe du présent règlement. Ils sont délimités par le plan de zonage. Le destinataire des Emplacements Réservés ainsi que la collectivité et organisme publics bénéficiaires sont également précisés en annexe du présent règlement.
- les Espaces Verts Protégés (EVP) répertoriés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme doivent être préservés. Ne sont autorisés sur ces secteurs que : . les constructions et aménagements à usage d’entretien et de gestion des espaces paysagers . les constructions et aménagements à usage d’animation (Constructions et Installations Nécessaires aux Services Publics ou d’Intérêt Collectif, annexes, abris de jardin,…) qui ne remettent pas en cause sur ladite zone la perméabilité globale du sol, à l’exception des secteurs localisés le long des rus. L'autorisation d'occupation du sol peut être refusée si une construction nécessite l'abattage et le remplacement d'arbres de grande qualité contribuant au caractère paysager de la zone.
Article 4REGLEMENT
Le règlement décrit, pour chaque zone définie dans le document graphique, les dispositions réglementaires applicables. Il comprend quatre sections et 16 articles :
SECTION I. NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL - Article 1 : Types d’occupation ou d’utilisation des sols interdits - Article 2 : Types d’occupation ou d’utilisation des sols soumis à conditions particulières
SECTION Il. CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
- Article 3 : Accès et voirie - Article 4 : Desserte par les réseaux - Article 5 : Caractéristiques des terrains - Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies
publiques ou privées, actuelles ou futures - Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives - Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même
propriété - Article 9 : Emprise au sol - Article 10 : Hauteur des constructions - Article 11 : Aspect extérieur - Article 12 : Stationnement - Article 13 : Espaces libres et plantations
SECTION III. POSSIBILITES MAXIMUM D'OCCUPATION DU SOL
- Article 14 : Possibilités maximales d’occupation des sols (C.O.S.)
SECTION IV. AUTRES DISPOSITIONS - Article 15 : Performance énergétiques et environnementales - Article 16 : Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Article 5ADAPTATIONS MINEURES
Conformément aux dispositions de l’article L.152-3 du Code de l’urbanisme, des adaptations mineures
, rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes, peuvent être accordées après l’avis du Maire.
Article 6DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SECTEURS D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
Pour les zones où des parcelles relèvent de l’assai
nissement non collectif, toute installation d’un puits d’infiltration est soumise à autorisation préfectorale.
Article 7RAPPELS 6.1.-
L’édification des clôtures est soumise à déclaration, conformément à l’article R 421-12 du Code de l’Urban
isme. 6.2.- Les installations et travaux divers sont soumis à l’autorisation prévue à l’article L. 421-2 du Code de l’Urbanisme. 6.3.- Les démolitions sont soumises à une autorisation prévue à l’article L 421-3 du Code de l’Urbanisme. 6.4.- Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés en application des articles L 311-1 et L 312-1 du Code Forestier. 6.5.- Les coupes et abattages sont soumis à autorisation dans les Espaces Boisés Classés au titre des articles L 113-1 et L113-2 du Code de l’Urbanisme et figurant comme tels au document graphique.
Article 8LOTISSEMENT OU PERMIS DE CONSTRUIRE VALANT DIVISION
En cas de lotissement ou permis de construire valant division, les p
rescriptions réglementaires des articles 7, 8, 9 et 13 s’appliqueront lot par lot.
Article 9ZONES HUMIDES 9.1.
Les zones humides effectives à enjeu Les zones humides effectives à enjeu sont soumises à l’article 2
du SAGE de la Mauldre.
Article 2 du SAGE de la Mauldre :
Le présent article concerne tous installations, ouvrages, travaux ou activités (IOTA) soumis à déclaration ou à autorisation au titre des articles L. 214-1 et suivants du Code de l’environnement, et visés par la rubrique suivante 1 :
l’assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation, les remblais de zones humides ou de marais (rubrique 3.3.1.0. de l’article R. 214-1 du Code de l’environnement).
La destruction des zones humides doit être évitée en recherchant prioritairement la possibilité technicoéconomique d'implanter les projets en dehors de ces zones. À défaut du principe d'évitement, lorsque l'exception à ce principe est justifiée, la réduction de l'incidence du projet sur la zone humide devra être recherchée et démontrée.
Si l'analyse technico-économique a démontré qu'il ne peut être envisagé d'établir le projet en dehors de ces zones, la destruction, y compris partielle, d'une zone humide est soumise à mesures compensatoires. Ces mesures compensatoires, à hauteur de 250 % de la surface détruite, doivent prévoir l'amélioration et la pérennisation de zones humides encore fonctionnelles (restauration, reconnections, valorisation, meilleure gestion), ou la recréation d'une zone humide équivalente sur le plan fonctionnel et la biodiversité.
Toutefois, si l’une des situations listées ci-dessous est démontrée, alors ce sont les règles de compensation prévues par le SDAGE qui s’appliquent :
Liste des exceptions à la compensation à hauteur de 250 % de la surface détruite : - l’existence d’enjeux liés à la sécurité des personnes, des habitations, des bâtiments d’activités et des infrastructures de transports ; OU - l’impossibilité technico-économique d’implanter, en dehors de ces zones humides, les infrastructures publiques de captage pour la production d’eau potable et de traitement des eaux usées ainsi que les réseaux qui les accompagnent ; OU - l’existence d’une déclaration d’utilité publique portant autorisation de réaliser des infrastructures de réseau de transport ; OU - l’existence d’une déclaration d’intérêt général au titre de l’article L. 211-7 du Code de l’environnement ; OU - la contribution à l’atteinte du bon état via des opérations de restauration hydromorphologique des cours d'eau.
- SDAGE : Disposition D6.83. Éviter, réduire et compenser l’impact des projets sur les zones humides
Rappel réglementaire Les études d’incidence et d’impact doivent préciser les mesures compensatoires (articles R.122-5-I, R.214-6 et R.214-32 du code de l’environnement) afin de permettre l’évaluation de leur efficacité et de leur pérennité.
Toute opération soumise à autorisation ou à déclaration au titre de la loi sur l’eau (article L.214-2 du code de l’environnement) et toute opération soumise à autorisation, à enregistrement ou à déclaration au titre des installations classées pour la protection de l’environnement (article L.511-2 du code de l’environnement) doivent être compatibles avec l’objectif visant à enrayer la disparition des zones humides. L’atteinte de cet objectif implique notamment, et en fonction de la réglementation applicable aux opérations précitées :
- la mise en oeuvre du principe « éviter, réduire et compenser » ; - l’identification et la délimitation de la zone humide (articles L.211-1 et R.211-108 du code de l’environnement et arrêté ministériel du 24 juin 2008 modifié en 2009) ; - l’analyse des fonctionnalités et des services écosystémiques de la zone humide à l’échelle de l’opération et à l’échelle du bassin versant de masse d’eau ; - l’estimation de la perte générée en termes de biodiversité (présence d’espèces remarquables, rôle de frayère à brochets…) et de fonctions hydrauliques (rétention d’eau en période de crue, soutien d’étiages, fonctions d’épuration…) ; - l’examen des effets sur l’atteinte ou le maintien du bon état ou du bon potentiel ; - l’étude des principales solutions de substitution et les raisons pour lesquelles, eu égard aux effets sur les zones humides, le projet présenté a été retenu.
Réduire, puis compenser les impacts sur les zones humides Afin d’atteindre l’objectif précité, pour contrebalancer les dommages causés par la réalisation des projets visés ci-avant et ainsi éviter la perte nette de surface et des fonctionnalités des zones humides, les mesures compensatoires doivent permettre de retrouver des fonctionnalités au moins équivalentes à celles perdues, en priorité dans le même bassin versant de masse d’eau et sur une surface au moins égale à la surface impactée. Dans les autres cas, la surface de compensation est a minima de 150 % par rapport à la surface impactée. De plus, dans tous les cas, des mesures d'accompagnement soutenant la gestion des zones humides définies ci-après, sont à prévoir.
D’une manière générale, les mesures compensatoires privilégient les techniques « douces » favorisant les processus naturels. Il est rappelé que, dans le cas de mesures compensatoires portant sur les zones humides et conformément à la réglementation applicable et/ou à la jurisprudence administrative, les précisions apportées dans le dossier de demande portent notamment sur la pérennité des mesures proposées, en particulier sur les aspects fonciers, les modalités de gestion du site et le calendrier de mise en oeuvre. Conformément à la réglementation applicable, la pérennité et l’efficacité de la compensation font l’objet d’un suivi dont la durée sera déterminée par l’autorité administrative en fonction de la nature et de la durée du projet, mais aussi des mesures de compensation, avec restitution régulière à cette autorité. En cas de dérive, voire d’échec, de tout ou partie des mesures compensatoires, le maître d’ouvrage propose des mesures correctives et adapte en conséquence son dispositif de suivi et d’évaluation. Il est recommandé que l’autorité administrative chargée du suivi de ces mesures cartographie et établisse un tableau de bord des mesures compensatoires programmées et réalisées.
Mesures d'accompagnement soutenant la gestion des zones humides Pour assurer la pérennité des zones humides et au titre des mesures d’accompagnement soutenant leur gestion, le pétitionnaire proposera : - soit une compensation complémentaire à hauteur de 50 % de la surface impactée par le projet ; - soit une ou plusieurs actions participant :
. à la gestion de zones humides sur un autre territoire du bassin Seine-Normandie, en priorité dans la même unité hydrographique, . ou à l’amélioration des connaissances sur les espèces, les milieux ou le fonctionnement de zones humides identifiées ; - soit une combinaison des deux mesures d’accompagnement précédentes.
Cas des territoires à forts enjeux Compte tenu de l’importance des fonctionnalités de certaines zones humides, parfois la perte générée par une opération ne peut être contrebalancée par des mesures compensatoires.
Il est alors recommandé que l’autorité administrative compétente s’oppose aux déclarations et refuse les autorisations impactant les fonctionnalités des zones humides sur les territoires à forts enjeux environnementaux. 9.2. Les zones humides de classe 3 Les terrains classés en classe 3 doivent faire l’objet de vérification de leur caractère humide. ARTICLE 10 : RETRAIT PAR RAPPORT AUX BERGES DES COURS D’EAU Conformément à la disposition 10 du SAGE de la Mauldre, les nouvelles constructions s’implanteront avec un retrait minimum de 6 mètres par rapport aux berges des cours d’eau.
TITRE 2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
ZONE UA
Selon le rapport de présentation, cette zone correspond au centre ancien aggloméré, destiné à l’habitation, aux activités et équipements d’accompagnement nécessaires à la vie du bourg : commerce, hébergement hôtelier, équipement, artisanat, bureau, à condition qu’ils soient compatibles avec le caractère général de la zone.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.