Zone UB
- Zone urbaine
- 14 articles
- PLU de Guéret, approuvé le 16/01/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
La distance comptée horizontalement de tout point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
1 - Hauteur absolue La hauteur maximale des constructions mesurée à partir du sol existant jusqu'au sommet du bâtiment ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus - ne doit pas excéder 18 m.
- Combien de places de stationnement ?
2° - pour les constructions à usage d'habitation collective : 1 place de stationnement par tranche de 75 m2 de plancher hors œuvre nette (SHON) de construction avec au minimum 1 place par logement, excepté pour les logements locatifs financés par un prêt aidé par l’Etat pour lesquels cette règle ne s’applique pas.
Le règlement de la zone UB, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 227 articles, avec une rechercheArticle UB 1Occupations et utilisations du sol interdites
les constructions à usage industriel - les bâtiments à usage agricole ou forestier - les installations classées susceptibles d’apporter des nuisances (bruit, fumées, surcharge de réseaux …) - le stationnement isolé des caravanes - les terrains de camping et terrains aménagés pour le stationnement des caravanes - les parcs résidentiels de loisirs - les habitations légères de loisirs - les carrières - les dépôts permanents sans utilisation (type décharge sauvage de ferrailles, matériaux de démolition, véhicules désaffectés et déchets divers).
Article UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
les extensions mineures d'installations classées existantes, dans une limite de 20% de l’emprise au sol existante au moment de l’approbation du présent règlement, et les installations classées nouvelles à condition qu’elles soient nécessaires à l'activité urbaine (laverie, boulangerie, droguerie, etc…) et que des dispositions particulières soient prises pour ramener les risques et nuisances à un niveau compatible avec le voisinage. - les dépôts divers liés aux activités existantes à condition qu’ils ne créent pas de nuisances à l'environnement immédiat. - les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sous réserve de leur intégration satisfaisante au site.
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SECTION II - CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL
Article UB 3Accès et voirie
Accès
1 - Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur les fonds voisins, ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code de Civil.
2 - Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte, défense contre l'incendie, protection civile, etc...
3 - Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l'accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
4 - Les garages et groupes de garages d'une capacité égale ou supérieure à trois véhicules doivent présenter un seul accès de 5 m de largeur maximum sur la voie publique et n'apporter aucune gêne à la circulation. Cette règle pourra être adaptée en cas de difficulté technique nécessitant un accès supplémentaire.
Voirie
1 - Les voies nouvelles peuvent être soumises à des conditions particulières de tracé, de largeur et d'exécution dans l'intérêt de la circulation et de l'utilisation des terrains riverains ou en vue de leur intégration dans la voirie publique.
2 - Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour.
Article UB 4Desserte par les réseaux
Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation nouvelle nécessitant l'eau courante doit être raccordée au réseau de distribution d'eau potable.
Assainissement
Eaux usées : Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement, s’il existe, en respectant ses caractéristiques. L’évacuation des eaux chargées polluantes au réseau public, si elle est autorisée, peut être subordonnée à un pré-traitement approprié. Dans ce cas, des dispositifs permettront de collecter et retenir les eaux susceptibles d’être polluées lors d’un accident ou d’un incendie, y compris les eaux utilisées pour l’extinction d’un sinistre et d’éviter leur rejet soit au milieu naturel soit dans le réseau d’évacuation des eaux pluviales.
Eaux pluviales : Toute construction devra être raccordée au réseau public, s’il existe. Les aménagements réalisés sur la parcelle doivent limiter l’imperméabilisation des sols et les eaux pluviales seront dans la mesure du possible recyclées, ou à défaut conservées sur la parcelle et infiltrées dans le sol. Toutefois, si la nature des terrains, l’occupation, la configuration ou l’environnement de la parcelle ne le permettent pas, les aménagements seront conçus de façon à limiter les débits évacués dans le réseau collecteur prévu à cet effet. Ces aménagements sont à la charge exclusive du pétitionnaire.
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Lorsque la construction ou l’installation envisagée est de nature à générer des eaux pluviales polluées dont l’apport risque de nuire au milieu naturel ou à l’efficacité des dispositifs d’assainissement, le constructeur ou l’aménageur doit mettre en œuvre les installations nécessaires pour assurer la collecte, le stockage éventuel et le traitement des eaux pluviales et de ruissellement.
Article UB 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Aucune disposition particulière n’est imposée.
Article UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES
Toute construction nouvelle doit être implantée à l'alignement actuel ou futur des voies. Toutefois, des conditions différentes d'implantation peuvent être acceptées ou imposées :
- lorsque la topographie des lieux l'impose, - pour tenir compte de l'existence sur des parcelles voisines de bâtiments édifiés différemment. - en cas d'extension d'un bâtiment existant. - dans le cas de lotissements ou de constructions groupées faisant l'objet d'une composition d'ensemble approuvée.
Article UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
La distance comptée horizontalement de tout point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Toutefois, dans une bande de 20 mètres à compter de l'alignement, l'implantation en limite séparative est admise.
Au-delà de la bande de 20 mètres, l'implantation en limite séparative est autorisée pour : - Les constructions dont la hauteur totale n'excède pas 3,50 mètres. - Les nouvelles constructions qui s'adossent à un bâtiment existant sur une parcelle voisine. - Les extensions de bâtiments existants implantés en limite séparative. - Les lotissements et opérations groupées faisant l'objet d'une composition d'ensemble approuvée par la
commune, sauf en ce qui concerne les limites séparatives extrêmes de l'opération pour lesquelles les dispositions précédentes s'appliquent.
Article UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
1 - Lorsque le projet ne concerne qu'une construction, l'implantation par rapport au bâtiment existant doit être réalisée de telle sorte que la distance les séparant doit être au moins égale à la hauteur de la construction projetée.
2 - Lorsque le projet concerne deux bâtiments non contigus, ils doivent être à une distance l'un de l'autre au moins égale à la plus grande hauteur des deux constructions.
Ces distances ne peuvent être inférieures à 4 m sauf justification technique particulière.
Elles sont réduites de moitié pour les parties de construction en vis à vis qui ne comportent pas de baies vitrées éclairant des pièces principales.
Article UB 9Emprise au sol
Accusé de réception en préfecture
Aucune disposition particulière n’est imposée.
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Article UB 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
1 - Hauteur absolue
La hauteur maximale des constructions mesurée à partir du sol existant jusqu'au sommet du bâtiment ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus - ne doit pas excéder 18 m. Toutefois, dans les secteurs présentant une unité d'aspect et de formes urbaines, il pourra être imposé que la hauteur des bâtiments à construire s'harmonise avec la hauteur moyenne des constructions avoisinantes.
2 - Hauteur relative
La hauteur des constructions doit être telle que la différence de niveau entre tout point du bâtiment et tout point de l'alignement opposé n'excède pas 1,5 fois la distance comptée horizontalement entre ces deux points. Toutefois, dans les secteurs présentant une unité d'aspect et de formes urbaines, il pourra être imposé que la hauteur des bâtiments à construire s'harmonise avec la hauteur moyenne des constructions avoisinantes.
Article UB 11Aspect extérieur
Généralités Les règles s’appliquent à toute construction nouvelle, réfection, restauration et extension.
D'une façon générale, les constructions doivent être conçues afin de permettre la meilleure intégration possible dans leur site d'accueil et dans leur environnement bâti. Les tissus urbains étant en constante évolution, il s'agit non pas de les figer par une reproduction à l'identique, mais d'en assurer l'harmonieuse transformation. Pour bien maîtriser l'impact de la future construction dans son environnement, le maître d'œuvre devra s'appuyer sur une analyse des architectures avoisinantes, de la structuration du site urbain, etc., afin d'établir les règles d'insertion du futur bâtiment, le choix d'une expression architecturale pouvant être ensuite varié.
L'autorisation de construire peut être refusée pour des constructions ou installations ne présentant pas de cohérence dans le jeu des volumes, dans l'emploi des matériaux, le rythme et les proportions des percements, la modénature ou la coloration des parements des façades et si la composition de ces façades ne tient pas compte des modules du bâti existant et de leurs proportions. En outre en bordure de la voie ferrée, l’autorisation de construire devra justifier de la bonne insertion des constructions ou installations.
Les constructions pourront faire l'objet de prescriptions spéciales si par leur situation, leur implantation, leur architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur, elles sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Les constructions traditionnelles existantes seront restaurées en tenant le plus grand compte de leur caractère d'origine.
Les bâtiments nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront faire l’objet de prescriptions différentes.
Les constructions devront respecter les règles suivantes :
Toitures La forme des toitures et le matériau de couverture seront cohérents et en harmonie avec l’architecture de chaque immeuble.
Dans le cas des toitures traditionnelles à pan, la pente ne sera pas inférieure à 40° et le faîtage se ra orienté Accusé de réception en préfecture
conformément à la dominante du bâti environnant sauf impossibilité technique.023-200034825-20250116-11_25-DE Date de télétransmission : 23/01/2025 Date de réception préfecture : 23/01/2025 Règlement écrit – PLU de Guéret – Décembre 2024
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La largeur des lucarnes sera inférieure à celle des percements de l’étage inférieur. Les lucarnes seront plus hautes que larges et à deux ou trois eaux. Les châssis de toit seront encastrés dans le plan de la toiture.
Les matériaux suivants ou ceux présentant un aspect similaire ne sont pas autorisés : les matériaux de couverture à pose losangée, les plaques en fibro-ciment non teinté, les tôles ondulées galvanisées, les tuiles en béton et les matériaux de couleur noire ou gris bleue très soutenu.
Dans le cas de l’utilisation en toiture, ou en façade d’accessoires de type capteurs, serres, pompes à chaleur, climatiseurs, végétalisation, antennes paraboliques, leur intégration devra faire l'objet d'un soin tout particulier.
Les façades Les matériaux des façades et leurs finitions seront cohérents et en harmonie avec l’architecture de chaque immeuble.
La finition des enduits sera en harmonie avec l’architecture des bâtiments. Les matériaux destinés à être enduits ne seront pas employés nus, Pour les façades existantes en pierres taillées, l’emploi d’une pierre similaire est obligatoire. Les murs rejointoyés le seront dans la teinte moyenne des pierres.
Les couleurs des matériaux visibles entrant dans la composition des façades des constructions seront choisies dans les gammes 1 et 2 du nuancier en vigueur annexé au présent document. Certains bâtiments d’angle de rue ou formant des repères visuels dans le paysage urbain pourront tolérer des tons légèrement plus soutenus.
Les menuiseries Le style, le dessin et le matériau des menuiseries employées seront cohérents et en harmonie avec l’architecture de chaque immeuble.
Les volets en bois plein ou persiénnés existants seront maintenus même dans le cas de pose de volets roulants. Les coffrets de volets roulants ne dépasseront pas du nu extérieur des façades et tablier se déroulera en retrait.
Les parties visibles des menuiseries, ferronneries et contrevents entrant dans la composition des façades, à l’exception des devantures commerciales, seront d’un ton évitant les couleurs vives.
Constructions à usage d’activités, commerces L’aménagement des commerces au sein d’un bâtiment existant devra s’intégrer harmonieusement à son architecture et respecter la composition de la façade.
Les constructions isolées devront s’intégrer harmonieusement aux bâtiments voisins et aux caractéristiques dominantes de la rue. Elles devront présenter des volumes simples, limiter le nombre de matériaux à 3, choisir dans le nuancier en vigueur les teintes s’harmonisant le mieux au bâti voisin et réserver l’utilisation de couleurs vives aux éléments architecturaux ou accessoires de petites surfaces.
Les clôtures Les clôtures devront par leur aspect, leur nature et leurs dimensions, s'intégrer harmonieusement à l'environnement urbain et être en cohérence avec l’architecture du bâtiment..
Dans tous les cas la hauteur des clôtures n'excèdera pas 1,60 m.
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Les clôtures seront constituées soit par des murs pleins, soit par des murs bahut comportant ou non une grille ou claire-voie, doublées ou non de plantations composées d’essences locales. Les maçonneries seront dans la teinte moyenne des pierres locales. En limites séparatives, elles pourront être constituées par des haies vives composées d’essences locales accompagnées ou non de grillage.
Les clôtures en matière plastiques, les plaques de béton préfabriquées ou tout autre matériau d’aspect similaire, ainsi que les haies mono-spécifiques de végétaux non présents dans la végétation naturelle locale, ne sont pas autorisés.
D'autres modes de clôtures pourront exceptionnellement être autorisés pour répondre à des obligations résultant de la nature de l'occupation ou du caractère des constructions édifiées sur la parcelle.
Article UB 12Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques
Il est exigé :
1° - Pour les opérations de démolition avec reconstruction, de réhabilitation ou de restructuration des immeubles existants avec ou sans extension, avec ou sans changement de destination, il n’est pas fixé de règles.
2° - pour les constructions à usage d'habitation collective : 1 place de stationnement par tranche de 75 m2 de plancher hors œuvre nette (SHON) de construction avec au minimum 1 place par logement, excepté pour les logements locatifs financés par un prêt aidé par l’Etat pour lesquels cette règle ne s’applique pas.
3° - pour les constructions à usage d'habitation individuelle : 2 places de stationnement par logement sur la propriété. Pour les constructions de logements locatifs financés par un prêt aidé par l'Etat, il ne sera exigé qu’1 place par logement.
4° - pour les constructions à usage de bureau (y compris les bâtiments publics) : une surface affectée au stationnement au moins égale à 60 % de la surface de plancher hors œuvre nette (SHON) de l'immeuble.
5°- pour les établissements hospitaliers et les cliniques : 50 places de stationnement pour 100 lits.
6°- pour les établissements commerciaux : a) commerces courants : une surface affectée au stationnement au moins égale à 60 % de la surface de plancher hors œuvre nette (SHON) de l'établissement. b) hôtels et restaurants : 1 place de stationnement par chambre et 1 place de stationnement pour 10 m2 de salle de restaurant.
Ces espaces peuvent toutefois être diminués pour tenir compte des aires aménagées pour le stationnement des taxis et autocars.
7°- pour les établissements d'enseignement : a) établissements du premier degré : 1 place de stationnement par classe b) établissements du deuxième degré : 2 places de stationnement par classe
8°- modalités d'application
En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain d’assiette de l'opération, le
nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, il pourra être fait application des dispositions prévues
à l’article L.151-33 du Code de l’urbanisme, à savoir :
« […] le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable […] peut être
tenu quitte de ces obligations pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même, en justifiant :
- soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public dAeccsustéadteioréncenpetiomn een nprtéfeectxuriestant ou en
cours de réalisation situé dans un rayon de 500 mètres
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Date de réception préfecture : 23/01/2025
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- soit de l’acquisition ou la concession de places dans un parc privé de stationnement situé dans un rayon de 500 mètres autour du projet. »
La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables.
Article UB 13Espaces libres et plantations
Dans le cas de construction en retrait de l'alignement des voies ou en retrait de la limite séparative de la voie ferrée, les surfaces libres devront être traitées en espaces verts. Les aires de stationnement à l’air libre devront être plantées à raison d'un arbre au moins par 50 m2 de terrain. Les plantations effectuées sur les espaces libres, aires de stationnement ou utilisées dans les clôtures devront se composer exclusivement d’essences locales en relation avec la végétation naturelle. Les arbres existants d'un diamètre égal ou supérieur à 0,25 m devront être conservés chaque fois que cela sera possible. Une modification de l'implantation des constructions projetées pourra être imposée afin de préserver les sujets les plus intéressants. Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l'article L 130-1 du Code de l'Urbanisme.
SECTION III - POSSIBILITE MAXIMUM D'OCCUPATION DES SOLS
Article UB 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS (C.O.S)
Il n’est pas fixé de Coefficient d’Occupation des Sols.
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UB comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D'URBANISME
Le présent règlement du Plan Local d'Urbanisme s'applique à l'ensemble du territoire communal de GUERET, département de la CREUSE (23).
Ce règlement est établi conformément aux articles R.123.1 à R.123-24 du Code de l’Urbanisme dont les dispositions s’imposent aux particuliers comme aux personnes morales de droit public ou privé.
Il fixe les règles applicables aux terrains compris dans les diverses zones du territoire couvert par le plan. Dans le cas d’opération d’aménagement comprenant un découpage en lots, les dispositions du présent règlement s’appliquent lot par lot.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATION RELATIVE A L'OCCUPATION OU A L'UTILISAT
ION DES SOLS
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :
1. Les articles d’ordre public du Règlement National d’Urbanisme (RNU) :
L'article R.111-2 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
L'article R.111-4 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
L’article R 111-15 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
2. L’article L. 111-2 relative à l’interdiction d’accès à certaines voies,
3. L'article L.111-3 relatif à la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre et à la restauration de bâtiments présentant un intérêt architectural ou patrimonial.
4. L'article L.111-1-4 relatif à l'édification des constructions aux abords des grands axes routiers. Cette disposition s'applique en bordure de la route nationale 145 et des routes départementales 940 et 942.
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5. Les articles L.111-7 à L.111-11, L 123-6 et L 313-2 sur le fondement desquels peut être opposé un sursis à statuer.
6. Les articles L.332-6 et suivants relatifs aux participations à la réalisation d'équipements publics exigibles.
7. Les servitudes d'utilité publiques mentionnées en annexe du dossier.
8. Les périmètres et prescriptions spéciales de prévention visés aux articles R.123-13 et R.12314 qui ont des effets sur l’occupation des sols et qui peuvent être reportés, à titre d’information, sur les documents graphiques.
9. Les dispositions induites par les lois d'aménagement et d'urbanisme dont les principales sont les suivantes :
- loi du 31 décembre 1913 pour les Monuments Historiques, - loi n°90-449 du 31 mai 1990 relative à la mise en œuvre du droit au logement, - loi n°91-662 du 13 juillet 1991 dite "Loi d'Orientation pour la Ville", - loi n°92-3 du 3 janvier 1992 dite "Loi sur l'Eau", - loi n°92-1944 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, - loi n°93-24 du 8 janvier 1993 relative à la protection et à la mise en valeur des sites, - loi n°94-112 du 9 février 1994 portant diverses dispositions en matière d'urbanisme et
construction, - loi n°94-624 du 21 juillet 1994 relative à l'habitat, - loi n°95-74 du 21 janvier 1995 relative à la diversité de l'habitat, - loi n°95-101 du 2 février 1995 dite loi Barnier relative au renforcement de la protection de
l'environnement et notamment son article 52 appelé « amendement Dupont » - loi n°96-603 du 5 juillet 1996 sur le développement et la promotion du commerce et de
l'artisanat, - loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur "l'air et l 'utilisation rationnelle de l'énergie", - loi n°98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, - loi n°99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable
du territoire et portant modification de la loi n°95-115 du 4 février 1995, - loi n°99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, - loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (loi SRU) - loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt - loi n°2003-590 du 2 juillet 2003 Urbanisme et Habitat (loi UH) - loi n°2005-157 du 23 février 2005 relative au Développement des Territoires Ruraux (loi DTR).
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le Plan Local d'Urbanisme divise le territoire en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles, certaines de ces zones étant elles-mêmes découpées en secteurs.
LES ZONES URBAINES Elles comprennent 10 zones différentes régies par les dispositions du Titre 2 du présent règlement.
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La zone UA La zone UA du Plan Local d’Urbanisme est une zone de forte densité correspondant à la partie agglomérée du centre ancien de la ville dans laquelle il est souhaitable de faciliter l’aménagement et la transformation des bâtiments existants ainsi que l’intégration des constructions neuves en vue de conserver au lieu son caractère, sa morphologie générale et son animation. Elle comprend des secteurs UAa autorisant une hauteur de construction différente.
La zone UB La zone UB du Plan Local d’Urbanisme est une zone d’extension du centre ancien de la ville Elle se caractérise par une assez forte densité de constructions à vocation d’habitat et de commerces où l’implantation en ordre continu domine. Il y est souhaitable de faciliter l’aménagement et la transformation des bâtiments existants ainsi que l’intégration des constructions neuves en vue de lui conserver son caractère et sa morphologie.
La zone UC La zone UC du Plan Local d’Urbanisme est une zone d’extension plus ou moins récente de la ville destinée principalement à accueillir des constructions à usage d’habitat ainsi que les fonctions d’accompagnement (équipements publics, services et commerces) compatibles avec son caractère résidentiel. Elle se compose de petits collectifs et de constructions individuelles groupées ou pavillonnaires. Dans cette zone, la préservation du caractère paysager des quartiers est souhaitée. Elle comprend des secteurs UCa autorisant la construction à l’alignement des voies.
La zone UD La zone UD du Plan Local d’Urbanisme est une zone peu dense, à vocation essentiellement résidentielle, où la construction de pavillons individuels domine. Il y est souhaitable de faciliter l’aménagement et la transformation des bâtiments existants ainsi que l’intégration des constructions neuves en vue de conserver son caractère et sa morphologie générale.
La zone UE La zone UE du Plan Local d’Urbanisme est une zone du centre-ville comprenant uniquement des bâtiments à usage administratif, culturel ou assimilé. Cette zone comprend un secteur UEa autorisant une hauteur de construction plus importante.
La zone UG La zone UG du Plan Local d’Urbanisme est réservée à l’accueil des gens du voyage. Elle comprend deux secteurs :
- UGa : Secteur de la zone urbaine dédié à l’Aire Permanente d’Accueil des Gens du Voyage ;
- UGb : Secteur de la zone urbaine dédié à l’Aire de Grand Passage.
La zone UI La zone UI du Plan Local d’Urbanisme est réservée à l’implantation d’activités. Elle comprend 1 secteur à vocation plus restreinte : - un secteur UIa réservé aux activités industrielles et de stockage ; il correspond au Parc
Industriel de l’Agglomération de Guéret (PIAG),
La zone UJ La zone UJ du Plan Local d’Urbanisme est réservée aux activités à usage artisanal, commercial, tertiaire et de stockage.
La zone UP La zone UP du Plan Local d’Urbanisme est une zone du centre-ville dont la forme urbaine est fortement marquée par le boulevard urbain qui la traverse. Composée exclusivement d’immeubles collectifs, sa vocation est principalement résidentielle mais un certain nAcocumsé bderreécedpti’oénqenupriépfeectmureents et de
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commerces y sont implantés.
La zone UT La zone UT du Plan Local d’Urbanisme est réservée aux constructions et utilisations du sol liées aux activités touristiques, de sports ou de loisirs.
LES ZONES A URBANISER Elles sont régies par les dispositions du Titre 3 du présent règlement :
Les zones urbanisables immédiatement : Les équipements publics nécessaires à la desserte des zones sont en périphérie immédiate et présentent les capacités suffisantes pour desservir les futures constructions. Ces zones peuvent être urbanisées au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes. Leurs conditions d’aménagement et d’équipement ont été définies par le PADD et le Règlement. Elles font l’objet d’Orientations Particulières d’Aménagement.
Zone AUd : Zone réservée au projet d’implantation d’un Etablissement Hospitalier pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD). Elle est soumise aux Orientations Particulières d’Aménagement définies sur ce secteur.
Zone AUm : zone d’extension résidentielle dont l’urbanisation a débuté en 2006. Cette zone a fait l’objet d’une révision simplifiée du POS portant sur un projet global d’urbanisation.
Zone AUn : zone d’extension résidentielle qui a fait l’objet d’une Modification du POS permettant d’organiser son urbanisation en fonction des contraintes du site et des besoins exprimés par les projets : projet privé de logements collectifs et individuels, projet public de bassin de rétention des eaux pluviales du bassin versant du Breuil.
Zone AUj : zone d’extension d’activités économiques réservée aux activités à usage artisanal, commercial, tertiaire et de stockage. Elle est soumise à une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP).
La Zone AUs : La zone AUs du Plan Local d’Urbanisme est une zone d’urbanisation future dont la destination, l’aménagement et la desserte ne sont pas suffisamment définis pour autoriser son aménagement. Elle correspond aux secteurs de la commune qui ont été identifiés pour accueillir de futursquartiers ou équipements car ils offrent des potentialités d’aménagement et constituent des sites stratégiques de l’agglomération. L’ouverture à l’urbanisation ne pourra se faire que par la voie d’une procédure de Modification ou de Révision du PLU.
LA ZONE AGRICOLE Elle est régie par les dispositions du Titre 4 du présent règlement :
La zone A correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Sa vocation est exclusivement agricole. Seules sont autorisées les constructions et installations liées à cette activité, ainsi que les celles nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
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LES ZONES NATURELLES
Elles comprennent les zones suivantes et sont régies par les dispositions du Titre 5 du présent règlement :
La zone N La zone N est une zone naturelle ou forestière, non équipée, à protéger en raison de son caractère d’espace naturel. Dans cette zone, toute urbanisation doit être exclue.
Elle comprend : - un secteur Nj réservé aux jardins familiaux, - un secteur Nt réservé aux activités touristiques, de sports et de loisirs.
La zone NS La zone NS est une zone naturelle de protection absolue correspondant aux périmètres rapprochés des captages d’eau potable, à préserver de toute occupation du sol.
Article 4COMPOSANTES ET PRESCRIPTIONS
Tel qu’il résulte de l’article R.123-11, le Plan Local d'Urbanisme définit : - les Emplacements Réservés (ER) nécessaires à la réalisation d’équipements publics, - les Espaces Boisés Classés (EBC) en raison de leurs qualités écologiques ou paysagères, - les éléments de paysage à protéger au titre de l’article L. 151-23 : espace bocager, arbres et
jardins remarquables, ripisylve de la Naute, zones humides des vallons, bâti remarquable et petit patrimoine... - les secteurs soumis aux contraintes liées à l’existence de risques résultant de l’activité humaine (dépôts pétroliers de PICOTY).
Article 5ADAPTATIONS MINEURES
Les règles et servitudes définies par un Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception : - des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des
parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes, - de la nécessité de reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une
catastrophe naturelle en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes. Les adaptations mineures sont exceptionnelles et ne concernent que les dispositions applicables aux articles 3 à 13 du règlement de zone. Elles sont accordées par le Maire.
D’autre part, lorsqu’une construction existante n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement de la zone dans laquelle elle est implantée, une autorisation de construire ne pourra être accordée que pour des travaux qui sont sans effet sur ces dispositions ou qui ont pour objet d’améliorer la conformité de la construction avec ces dispositions.
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Article 6BATIMENTS SINISTRES
L'article L111-3 du Code de l'Urbanisme s'applique sur le territoire communal.
Article L111-3 du Code de l'Urbanisme "La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition
d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L.421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment."
Article 7AUTORISATIONS D’URBANISME
Conformément à la réforme des autorisations d’urbanisme (décret n°2007-18 du 5 janvier 2007), le Code de l’Urbanisme distingue 3 régimes d’autorisation :
1 – Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire à l’exception :
- des constructions mentionnées aux articles R 421-2 à R 421-8 qui sont dispensées de toute formalité au titre du Code de l’Urbanisme, - des constructions mentionnées aux articles R 421-9 à R 421-12 qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.
2 – Les dispositions applicables aux travaux exécutés sur des constructions existantes et aux changements de destination de ces constructions sont dispensées de toute formalité au titre du Code de l’Urbanisme à l’exception :
- des travaux mentionnés aux articles R 421-14 à R 421-16 qui sont soumis à permis de construire, - des travaux mentionnés aux articles R 421-17 qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.
3 – Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du Code de l’Urbanisme à l’exception :
- de ceux mentionnés aux articles R 421-19 à R 421-22 qui sont soumis à permis d’aménager, - de ceux mentionnés aux articles R 421-23 à R 421-25 qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.
De plus, la commune soumet également à autorisation les travaux suivants :
1- L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable.
2- Les travaux de démolition, ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable, en tout ou partie, des constructions de toutes natures à l’exception des lignes électriques et des canalisations, sont soumises à l'obtention d’un permis de démolir.
3- Les coupes et abatages d’arbres sont soumis à déclaration préalable.
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TITRE II - LES ZONES URBAINES
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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
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CARACTERE ET VOCATION DE LA ZONE Zone urbaine de forte densité correspondant à la partie agglomérée du centre ancien de la ville. Elle comprend des secteurs UAa autorisant une hauteur de construction différente. Elle est couverte par le périmètre de protection des Monuments Historiques et par la servitude d’alignement du bâti le long des voies.
SECTION I – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.