Zone 1AU
- Zone
- 16 articles
- PLU de Guesnain, approuvé le 28/11/2024
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Elles peuvent s’implanter à la limite de la voie ou en recul minimal de 1 mètre à compter de cette même limite.
- À quelle distance du voisin ?
Implantation avec marge d’isolement : Les constructions doivent être éloignées des limites séparatives de telle manière que la distance horizontale de tout point d’un bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
- Quelle surface au sol ?
Dans les secteurs potentiellement inondables repérés au plan de zonage, l’emprise au sol maximale supplémentaire autorisée est limitée à 20% de l’unité foncière.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur de tout bâtiment ne peut excéder 8 mètres en tout point de la construction dans
- Combien d'espaces verts ?
Au moins 10% des surfaces libres de toute construction, y compris les aires de stationnement, doivent être obligatoirement traitées en espaces verts plantés à raison d'un arbre de moyenne tige pour 200 m2 de surface libre.
Le règlement de la zone 1AU, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 80 articles, avec une rechercheArticle 1AU 1Occupations et utilisations du sol interdites
L'aménagement de terrains de camping et caravaning ainsi que le stationnement isolé de caravanes, et les garages collectifs de caravanes.
- L’ouverture, l’exploitation et l’extension de carrière. - Les dépôts de matériaux, ferrailles, véhicules désaffectés, ou de déchets non
autorisés sous conditions particulières à l’article U2. - Les établissements à usage d'activités s'ils ne satisfont pas à la législation en vigueur
les concernant et s'ils entraînent pour le voisinage des incommodités ou gênes qui excèdent les inconvénients normaux du voisinage, et, en cas d'accident ou de fonctionnement défectueux, des insalubrités et des sinistres susceptibles de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens - Les établissements à usage d'activités comportant des installations classées pour la protection de l'environnement (quel que soit le régime auquel ces dernières sont soumises) - Les bâtiments à usage agricole. - Les affouillements et les exhaussements de sol non autorisés sous conditions particulières à l’article U2.
Les caves et sous‐sols sont interdits dans les secteurs potentiellement soumis aux risques d’inondation repérés au plan de zonage. En sus, dans ces secteurs, une rehausse de la construction de minimum 0,70 m par rapport au terrain naturel est imposée.
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Article 1AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Sont admis sous conditions :
- Les constructions à usage d'habitation et d’équipement au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone, sous réserve de ne pas contrarier l’aménagement ultérieur de la zone,
- Les constructions à usage d’activité, dans la mesure où elles correspondent à des besoins normalement liés à la vie courante des habitants des opérations d’aménagement et sous réserve qu’elles en fassent partie intégrante,
- Les constructions d’intérêt collectif et installations nécessaires aux services publics. - Les affouillements et exhaussements du sol seulement s’ils sont indispensables pour
la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés ou s'ils sont liés à un aménagement paysager ou à la réalisation de bassin de retenue des eaux, dans le respect de la réglementation en vigueur.
Dispositions particulières relatives aux obligations de mixité
Les constructions à usage d’habitation sont autorisées dans les secteurs soumis à l'article L. 123‐1‐5‐II‐4° du Code de l’Urbanisme repérés au plan de zonage, à condition qu’elles
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respectent le programme de logements demandé, à savoir a minima 20% de logements en accession.
Article 1AU 3Accès et voirie
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX
VOIES OUVERTES AU PUBLIC
Les liaisons et accès devront se faire selon les principes définis par les orientations d’aménagement.
Accès
Les accès sur les voies publiques ou privées doivent être aménagés de manière à ne pas créer de difficultés ou de dangers pour la circulation générale ; ils doivent satisfaire aux besoins des constructions projetées, notamment en ce qui concerne les possibilités d'intervention des services publics.
Voirie
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions
répondant à l'importance et à la destination des constructions qui y sont édifié. Les
caractéristiques des voies (notamment des voies sans issue) doivent également répondre
aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie, de la protection civile et du
service de collecte des déchets urbains.
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Les débouchés directs sur la voie publique des rampes d'accès aux garages en sous sol sont interdits.
Les voies en impasse sont interdites sauf dans le cas de cœur d’îlots, avec impossibilité technique de trouver une entrée et une sortie. En cas d’impasses, elles doivent : ‐ être aménagées dans leur partie terminale de telle sorte que les véhicules puissent faire aisément demi‐tour (notamment ceux des services publics : lutte contre l’incendie, ordures ménagères). ‐ s’ouvrir sur une liaison piétonne ou cycliste à condition que le contexte physique du site le permette, assurant un bouclage de l’opération.
Article 1AU 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLIC D’EAU, D’ASSAINISSEMENT ET D’ELECTRICITE 1°/
Eau potable
Pour recevoir une construction ou une installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, un terrain doit obligatoirement être raccordé au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement de caractéristiques suffisantes et en conformité avec la réglementation en vigueur.
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2°/ Eaux usées domestiques
Dans les zones d’assainissement collectif : Il est obligatoire d’évacuer les eaux usées (eaux vannes et eaux ménagères) sans aucune stagnation et sans aucun traitement préalable par des canalisations souterraines au réseau public, en respectant les caractéristiques du système séparatif. Une autorisation préalable doit être obtenue auprès du gestionnaire du réseau d’assainissement.
Toutefois, en l’absence de réseau collectif d’assainissement ou dans l’attente de celui‐ci, un système d’assainissement non collectif peut être admis sous les conditions suivantes :
- la collectivité est en mesure d’indiquer le délai de réalisation du réseau prévu ; - le système est conforme à la réglementation en vigueur et en adéquation avec la
nature du sol ; - le système doit être conçu de manière à être branché ultérieurement sur le réseau
d’assainissement public dès sa réalisation.
Dans les zones d’assainissement non collectif : Le système d’épuration doit être réalisé en conformité avec la législation en vigueur, et en adéquation avec la nature du sol.
3°/ Eaux résiduaires des activités
Sans préjudice de la réglementation applicable aux installations classées, l’évacuation des eaux usées liées aux activités autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement est soumise aux prescriptions de qualité définies par la réglementation en vigueur. L’évacuation des eaux résiduaires au réseau d’assainissement, si elle est autorisée, devra 40 faire l’objet d’un prétraitement approprié.
4°/ Eaux pluviales
Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux pluviales en milieu naturel direct ou par infiltration au plus près de sa source (point de chute sur le sol ou la surface imperméabilisée). L'impact de ces rejets ou infiltrations doit toutefois être examiné. Un pré‐ traitement éventuel peut être imposé. Dans les secteurs indicés concernés par les risques d’inondations, l’infiltration peut ne pas être obligatoire en fonction des conditions de remontées des nappes.
En cas d'impossibilité technique dont la preuve incombe au pétitionnaire, les prescriptions ci‐après définies doivent être respectées :
‐ réseau séparatif
Lors d'impossibilité de rejet en milieu naturel direct, d'infiltration dans le sous‐sol ou d'insuffisance de capacité d'infiltration, et en cas de présence de réseau séparatif dans la voie publique, les opérations d'aménagement (constructions, parking et voies) de moins de 400 m2 de surface imperméabilisée y compris l'existant, peuvent rejeter leurs eaux pluviales au réseau public construit à cet effet. Un pré‐traitement préalable peut être imposé pour toute construction à usage d'habitation.
Cependant, pour les opérations d'aménagement (constructions, parking et voies) comprises entre 400 m2 et 1000 m2 de surface imperméabilisée, le débit maximal pouvant
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être rejeté au réseau public ne peut être supérieur à 4 litres par seconde. Un stockage tampon peut être envisagé.
Pour les opérations d'aménagement (constructions, parking et voies) de plus de 1000 m2 de surface imperméabilisée y compris l'existant, le pétitionnaire doit obtenir l'accord préalable du service d'assainissement sur les dispositions particulières à adopter.
Les agrandissements de moins de 20 % de surface imperméabilisée sans dépasser 100 m2 peuvent utiliser le système d'évacuation des eaux pluviales existant, sous réserve de son bon état et de sa capacité, sauf en cas de changement de destination de la construction (garage par exemple, …).
‐ réseau unitaire Lors d'impossibilité de rejet en milieu naturel direct, d'infiltration dans le sous‐sol ou d'insuffisance de capacité d'infiltration, et en cas de présence de réseau unitaire dans la voie publique, les opérations d'aménagement (constructions, parking et voies) de moins de 400 m2 de surface imperméabilisée y compris l'existant, peuvent rejeter leurs eaux pluviales au réseau public construit à cet effet. Un pré‐traitement préalable peut être imposé pour toute construction à usage d'habitation. Pour les opérations d'aménagement (constructions, parking et voies) de plus de 400 m2 de surface imperméabilisée y compris l'existant, le pétitionnaire doit obtenir l'accord préalable du service d'assainissement sur les dispositions particulières à adopter (stockage, capacité tampon intermédiaire). Toutefois, les agrandissements de moins de 20 % de surface imperméabilisée sans dépasser 100 m2 peuvent utiliser le système d'évacuation des eaux pluviales existant, sous 41 réserve de son bon état et de sa capacité, sauf en cas de changement de destination de la construction.
5°/ Autres réseaux (télécommunications, électricité, télévision, radiodiffusion)
Lorsque le réseau est enterré, le branchement en souterrain est obligatoire. Un raccordement à l’électricité est obligatoire.
Dans les zones potentiellement inondables repérées au plan de zonage, l’ensemble des réseaux doit être implanté de manière à être protégé.
Article 1AU 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Cet article a été abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2014.
Article 1AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
L'application des règles ci‐après énoncées s'apprécie par rapport aux voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer, qui desservent la parcelle sur laquelle la construction est projetée.
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Tout ou partie de la façade avant de la construction principale doit être implantée : ‐ soit à l’alignement de la voie. ‐ soit en recul de 5 mètres minimal à compter de l’alignement.
Dans tous les cas, les constructions annexes ne pourront être implantées avec un recul inférieur à la construction principale.
En sus, ces règles ne s’appliquent pas aux installations techniques nécessaires au fonctionnement de service public de distribution d’énergie électrique, ni aux postes de transformation dont la surface au sol est inférieure à 16m². Elles peuvent s’implanter à la limite de la voie ou en recul minimal de 1 mètre à compter de cette même limite.
Toutefois, dans l’ensemble de la zone :
▪ Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension d’un bâtiment existant qui ne respecterait pas les
règles énoncées au sein de ce règlement, il sera admis que l’extension soit édifiée, soit avec
un recul qui ne pourra être inférieur au recul minimal du bâtiment existant, soit avec un
recul qui ne pourra être inférieur aux reculs minimaux fixés ci‐dessus. ▪ Lorsqu’il s’agit de constructions ou d’installations nécessaires aux services publics ou
d’intérêt collectif, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour
répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité, elles peuvent s’implanter à la limite
de la voie ou en recul minimal de 1 mètre à compter de cette même limite.
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▪ Ces dispositions peuvent ne pas s’appliquer aux bâtiments reconstruits sur le même
emplacement, après sinistre, par le propriétaire sinistré ou ses ayants droit à titre gratuit.
Article 1AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions peuvent s’implanter sur les limites séparatives ou en retrait de ces limites.
I. Implantation avec marge d’isolement :
Les constructions doivent être éloignées des limites séparatives de telle manière que la distance horizontale de tout point d’un bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Cette distance minimum peut être ramenée à 1 mètre pour les bâtiments annexes dont la superficie n’excède pas 20m² et dont la hauteur n’excède pas 3,20 mètres.
II. Implantation sur limites séparatives :
La construction de bâtiments joignant les limites séparatives est autorisée :
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o à l'intérieur d'une bande de 20 mètres de profondeur comptée à partir de l'alignement,
o à l'extérieur de cette bande : ‐lorsqu'il est prévu d'adosser la construction à un bâtiment sensiblement équivalent en hauteur, déjà contigu à la limite séparative, ‐lorsque les constructeurs voisins sont d'accord pour édifier simultanément des bâtiments jointifs sensiblement équivalents, ‐lorsqu'il s'agit de bâtiments annexes à l'habitation ou à usage commercial, artisanal ou de dépôt dont la hauteur au droit des limites séparatives n'excède pas 3,20 mètres par rapport au sol naturel initial avec une tolérance de 1,50 mètres pour les murs pignons, cheminées, saillies et autres éléments de construction reconnus indispensables.
Toutefois, ces dispositions peuvent ne pas s’appliquer dans l’ensemble de la zone :
aux constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité.
aux extensions des constructions qui ne respecteraient pas les règles énoncées ci‐ dessus (à condition que ces extensions aient lieu dans le prolongement desdits bâtiments).
aux bâtiments reconstruits sur le même emplacement, après sinistre, par le propriétaire sinistré ou ses ayants droit à titre gratuit.
Les installations techniques nécessaires au fonctionnement du service public de distribution 43 d’énergie électrique ainsi que les postes de transformation dont la surface au sol est inférieure à 16m² peuvent également être implantés à 1 mètre minimum de la limite séparative sous réserve de leur intégration dans le milieu environnant immédiat.
Article 1AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des bâtiments eux‐mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie.
Cette distance ne peut être inférieure à 5 mètres quand il s’agit de deux constructions à usage d’habitation. Elle est ramenée à 1 mètre, lorsqu'il s'agit de locaux de faible emprise et de hauteur au faîtage inférieure à 4 mètres.
Toutefois, ces dispositions peuvent ne pas s’appliquer dans l’ensemble de la zone :
aux constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité.
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aux extensions des constructions qui ne respecteraient pas les règles énoncées ci‐ dessus (à condition que ces extensions aient lieu dans le prolongement desdits bâtiments).
aux bâtiments reconstruits sur le même emplacement, après sinistre, par le propriétaire sinistré ou ses ayants droit à titre gratuit.
Article 1AU 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Dans les secteurs potentiellement inondables repérés au plan de zonage, l’emprise au sol maximale supplémentaire autorisée est limitée à 20% de l’unité foncière. Dans le cas où 20% de l’unité foncière serait déjà bâtie, 20m² supplémentaires sont autorisés.
Article 1AU 10Hauteur maximale des constructions
La hauteur maximale d’une construction au‐dessus du sol naturel avant aménagement ne peut dépasser R+3.
En sus, dans les secteurs potentiellement soumis aux risques d’inondation repérés au plan de zonage, une rehausse de la construction de 70 cm au‐dessus du terrain naturel est imposée.
Pour apprécier cette hauteur, sont exclus les ouvrages techniques et superstructures qui
sont inhérents aux constructions autorisées.
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La hauteur de tout bâtiment ne peut excéder 8 mètres en tout point de la construction dans
l'emprise des couloirs de lignes EDF.
Toutefois, une hauteur supérieure peut être admise pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, si elle est rendue nécessaire par leur nature même, et / ou pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité.
Article 1AU 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
Ainsi qu’il est prévu à l’article R.111‐21 du code de l’urbanisme, la situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur doivent être adaptés au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Dispositions particulières :
- Sont interdits l'emploi extérieur à nu de matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, etc..) sur les parements extérieurs des constructions et sur les clôtures sauf s'ils s'intègrent dans une composition générale d'ensemble.
- Les dispositifs suivants sont autorisés :
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‐matériaux d’isolation thermique des parois opaques des constructions, et notamment le bois et les végétaux en façade ou en toiture, ‐certains éléments suivants : les portes, portes‐fenêtres et volets isolants, ‐certains systèmes de production d’énergie à partir de sources renouvelables, ‐les équipements de récupération des eaux de pluie, ‐les pompes à chaleur, les brise‐soleils.
Le principe général est de permettre les matériaux, les couleurs, et les formes innovantes en termes d’énergie sans compromettre l’harmonie ni avec l’environnement ni avec le corps du bâtiment principal dans le cas d’annexes et extensions.
- Les façades commerciales doivent respecter l'ordonnancement et la trame architecturale de l'immeuble. Les matériaux et les coloris employés doivent s'harmoniser avec les façades existantes.
- Les antennes de télévision et paraboles de réception par satellite ainsi que les mâts d'antennes destinées à l'émission d'ondes hertziennes ou radio devront être implantés de manière à ne pas porter atteinte aux sites et paysages ni au caractère architectural de l'immeuble.
- Les transformateurs et coffrets de comptage électrique devront être intégrés aux volumes bâtis ou à la clôture.
- Les citernes de gaz liquéfié ou à mazout, aires de stockage ou de service ainsi que les installations similaires doivent être masquées par des écrans de verdure et être 45 placées en des lieux où elles sont peu visibles des voies publiques.
Dispositions particulières aux clôtures :
Les murs anciens doivent être conservés dans la mesure du possible, les haies existantes maintenues ou remplacées.
a ‐ à l'alignement et sur la profondeur de la marge de recul, les clôtures seront constituées : ‐soit d'un mur bahut de 0,60 mètres de haut réalisé en matériaux traditionnels (pierre ou brique) ou identique à la construction. La hauteur maximale ne devra pas dépasser 2 mètres pour les pilastres et les dispositifs à claire‐voie, ‐soit d'une haie vive composée d'essences locales n'excédant pas 2 mètres de haut et implantée à 0,50 mètre de l'alignement ou du domaine public.
b ‐ en limite séparative, les clôtures pleines ne sont autorisées que sur une hauteur de 0,50 mètre ; au‐delà de cette hauteur, ne sont admis que les dispositifs à claire‐voie ou haies vives ne dépassant pas une hauteur de 2 mètres.
c ‐ les murs d'intimité seront réalisés avec un matériau identique à celui de la construction et ne doivent pas excéder 2 mètres de hauteur par rapport au niveau du rez‐de‐chaussée et 4 mètres de longueur.
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Ces dispositions ne s'appliquent pas dans le cas de contraintes techniques inhérentes à la destination de la clôture (équipements publics, terrains de sports ...).
Dans les secteurs soumis au risque d’inondation repérés au plan de zonage, les clôtures doivent permettre le libre écoulement des eaux et présenter une perméabilité à l’eau à 95%.
Article 1AU 12Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques et conformément à la réglementation en vigueur relative à l’accessibilité de la voirie aux personnes handicapées et à mobilité réduite, et notamment relative au stationnement.
Le nombre de places de stationnement exigé constitue une norme minimale.
▪ Pour les constructions à destination d’habitation, à l’exception des logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat (article L.123‐1‐3 du code de l’urbanisme), il doit être réalisé 2 places de stationnement automobile par logement.
En sus, pour les projets à destination principale d’habitation créant une voirie nouvelle, il
sera prévu à l’usage des visiteurs, en dehors des parcelles, 1 place de stationnement
automobile par tranche de 5 logements.
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▪ Pour les autres destinations de construction, il doit être aménagé des surfaces suffisantes pour l’évolution, le déchargement et le stationnement de la totalité des véhicules de livraisons, de services, du personnel et des visiteurs. Il ne pourra être aménagé plus de : ‐ 1 place de stationnement pour 150 m² de bureau ou activité créé, hors habitation, ‐ 1 place de stationnement pour 300 m² de bureau ou activité créé, à proximité du TCSP, hors habitation.
En cas d’impossibilité urbanistique, technique ou architecturale d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre de places nécessaires au stationnement, le constructeur devra :
- soit aménager sur un autre terrain situé à moins de 100 mètres du premier, les places de stationnement qui lui font défaut, sous réserve qu’il apporte la preuve qu’il réalise lesdites places en même temps que les travaux de construction ou d’aménagement :
- soit de justifier de l’acquisition de places non affectées situées dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation situé dans un rayon de 100 mètres ;
- soit de justifier de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation situé dans un rayon de 100 mètres ;
- soit à verser une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement.
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Article 1AU 13Espaces libres et plantations
Les surfaces libres de toute construction doivent être obligatoirement plantées ou traitées.
Au moins 10% des surfaces libres de toute construction, y compris les aires de stationnement, doivent être obligatoirement traitées en espaces verts plantés à raison d'un arbre de moyenne tige pour 200 m2 de surface libre.
Les plantations ne doivent pas créer de gênes pour la circulation publique et notamment la sécurité routière.
Les essences d'arbres et arbustes à planter seront choisies de préférence parmi les essences locales listées dans les annexes documentaires du présent règlement.
Article 1AU 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Cet article a été abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2014.
Article 1AU 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Les constructions doivent respecter la réglementation thermique en vigueur.
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Article 1AU 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Pour les projets créant une voirie nouvelle, il sera prévu des fourreaux pour la fibre optique.
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Règlement
Titre 4
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AU comme partout.Article 1‐ CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT
Article L 123‐1 du code de l’urbanisme : "Les plans locaux d'urbanisme couvrent l'intégralité du territoire d'une […] commune à l'exception des parties de ces territoires qui sont couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur". Ainsi, le présent règlement s’applique sur la totalité du territoire de la commune de GUESNAIN.
Article 2DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Rappel : Extraits du rapport de présentation
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles.
Les zones urbaines sont repérées au plan de zonage par un indice commençant par la lettre U. Il s’agit des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter (article R.123‐5 du code de l’urbanisme). La zone U comprend des secteurs selon les caractéristiques de l’urbanisation et leur vocation.
Les zones à urbaniser sont repérées au plan de zonage par les
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dénominations AU. Ce sont des secteurs à caractère naturel de la
commune destinés à être ouverts à l’urbanisation (article R.123‐6 du
code de l’urbanisme), et selon les caractéristiques de l’urbanisation.
La zone agricole est repérée au plan de zonage par la lettre A. Elle correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles (article R.123‐7 du code de l’urbanisme). Elle peut comprendre des sous‐secteurs.
La zone naturelle est repérée au plan de zonage par la lettre N. Il s’agit des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels (article R.123‐8 du code de l’urbanisme). Elle peut comprendre des sous‐secteurs.
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Les documents graphiques font également apparaître (articles R.123‐11 et R.123‐12 du code de l’urbanisme) :
Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, avec leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires (art. R.123‐11 d) et L.123‐1‐5‐V du code de l’urbanisme).
Les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels, tels qu'inondations, incendies de forêt, érosion, affaissements, éboulements, avalanches, ou de risques technologiques justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols. (art. R.123‐11 b) du code de l’urbanisme).
Les secteurs où, en application du 4° de l'article L. 123‐1‐5‐II, un pourcentage des programmes de logements doit être affecté à des catégories de logements en précisant ce pourcentage et les catégories prévues.
Les éléments de paysage […] à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique et les éléments architecturaux protégés (art. R.123‐11 h) du code de l’urbanisme), (art. L.123‐1‐5‐III‐2° du Code 6 de l’Urbanisme).
Les espaces contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue (art. 123‐11 i du CU)
Article 3ADAPTATIONS MINEURES
Les adaptations mineures ne concernent que les articles 3 à 13 du règlement.
Les adaptations mineures à l’application des dispositions du règlement peuvent être accordées par l’autorité compétente pour statuer, lesquelles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Article 4RAPPELS
• Le droit de préemption urbain s’applique dans les zones urbaines ou à urbaniser au bénéfice de la commune.
• Les espaces boisés classés sont soumis aux dispositions des articles L.130‐1 et suivants du code de l’urbanisme : ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode
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d’occupation des sols de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. • Les installations techniques nécessaires au fonctionnement du service public de distribution d’énergie électrique doivent être implantées de manière à prendre en compte les contraintes techniques inhérentes à ce service (dimensionnement, distance par rapport au réseau…). ARTICLE 5 – RENVOI AU LEXIQUE Les définitions du lexique figurant au présent règlement doivent être prises en compte pour l’application du règlement et de ses documents graphiques.
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Titre 2
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX
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ZONES URBAINES
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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE U
PREAMBULE
La zone U est une zone urbaine mixte correspondant au tissu urbain de la commune. Elle est essentiellement affectée à l’habitat, aux équipements, aux commerces, aux services et aux activités non polluantes.
DIVISION DE LA ZONE EN SECTEURS
La zone U comprend deux secteurs : ‐le secteur Ua : zone centrale de la commune, ‐le secteur Umu correspondant aux cités minières inscrites au patrimoine de l’UNESCO et faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.123‐1‐5‐III‐2° du code de l’urbanisme, en tant que patrimoine urbain à préserver.
RAPPELS
La commune est concernée par le risque naturel de mouvement de terrain en temps de
sécheresse lié au retrait‐gonflement des sols argileux (aléa faible à fort), et par le risque de
sismicité (niveau faible).
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La commune est également concernée par le risque d’inondations par remontée de nappes
phréatique (sensibilité très faible à forte), et par l’arrêt de la station de relevage des eaux
(document non approuvé).
La commune comprend quatre sites industriels anciens potentiellement pollués (inventaire Basias), et un site potentiellement pollué appelant une action des pouvoirs publics (inventaire Basol). Elle est aussi touchée par le risque de transport de matières dangereuses.
Il est vivement recommandé de prendre des dispositions relativement à ces aléas (cf. annexes documentaires du présent règlement).
D’autres risques et aléas donnent lieu à des dispositions particulières dans le règlement du PLU.
La zone U est concernée par la présence du bassin St‐René, ouvrage de dépôt touché par un aléa minier de type tassement de niveau faible, et par une dynamitière concernée par un aléa minier de type effondrement de niveau faible, et où au titre de l’article R‐112 du Code de l’Urbanisme des prescriptions supplémentaires s’appliquent.
La zone U est de plus concernée par la présence de zones inondables.
Plan Local d’Urbanisme de GUESNAIN
Règlement
La zone U comprend des éléments identifiés au plan de zonage en tant qu’ « élément du patrimoine à protéger ». Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de nuire à tout ou partie d’un « élément de patrimoine bâti remarquable à protéger » doivent faire l’objet d’une déclaration préalable ou d’une demande de permis de démolir. Il pourra être fait utilisation de l’article R111‐21 du code de l’urbanisme après examen spécifique de chaque demande d’autorisation de travaux ou de permis de construire déposés sur les lieux avoisinants un « élément de patrimoine bâti remarquable à protéger ». Il convient de se reporter au lexique pour la définition des termes du règlement. Il est vivement conseillé de se reporter aux Annexes du PLU pour prendre connaissance de l’ensemble des servitudes et obligations diverses qui affectent la zone.
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Plan Local d’Urbanisme de GUESNAIN
Règlement
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.