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Edifiable

Zone NZone naturelle à Guesnain

  • Zone naturelle

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
Les constructions doivent être implantées : ‐Avec un retrait d'au moins 75 m par rapport à l'axe de la RD945;
À quelle distance du voisin ?
Les implantations sont possibles dans les conditions suivantes : La distance comptée horizontalement (L) de tout point d’un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives de la parcelle doit être au moins égale à la moitié de sa hauteur (H/2), sans jamais être inférieure à 3 mètres.
Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 20%.
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale d’une construction au‐dessus du sol naturel avant aménagement ne peut dépasser 8 mètres au faîtage.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Le texte du règlement de la zone N, 16 articles
Sommaire

Le règlement de la zone N, article par article

Le règlement entier, 80 articles

Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 5 zones

Sont interdites toutes constructions ou installations, quelle qu’en soit la nature, à l’exception de celles prévues à l’article N2.

Les caves et sous‐sols sont interdits dans les secteurs potentiellement soumis aux risques d’inondation repérés au plan de zonage. En sus, dans ces secteurs, une rehausse de la construction de minimum 0,70 m par rapport au terrain naturel est imposée.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Le même sujet dans les 5 zones

Dans le sous‐secteur Nl, sont admis : - Les affouillements et exhaussements du sol seulement s’ils sont indispensables pour la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés ou s'ils sont liés à un aménagement paysager ou à la réalisation de bassin de retenue des eaux, dans le respect de la réglementation en vigueur. - Les équipements publics d’infrastructure à condition que leur implantation ne compromette pas les principaux caractères de la zone, et notamment son caractère naturel. - Les installations et travaux divers et notamment les équipements nécessaires 61 pour la desserte par les réseaux visés à l'article 4. - Les équipements et installations socio‐culturelles, de sports et de loisirs. - Les constructions à usage d'habitation destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou la sécurité des équipements et installations de la zone. - Les parcs de stationnement et tous travaux rendus nécessaires pour permettre l'accès aux piétons, voitures et véhicules de service ou de sécurité dans les différentes parties de la zone.

Les équipements publics de faible importance tels que les postes de transformation électrique sont autorisés à condition que toutes mesures soient prises en vue d’une bonne intégration dans l’environnement.

Article N 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

Le même sujet dans les 5 zones

Pour être constructible, un terrain doit disposer d'un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d'un passage aménagé sur les fonds voisins éventuellement obtenu par l’application de l’article 682 du code civil.

Les accès et voiries doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la circulation des personnes handicapées et à mobilité réduite, de la défense contre l’incendie, de la protection civile, et aux besoins des constructions et installations envisagées. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité.

Article N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT 1°/

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Eau potable

Pour recevoir une construction ou une installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, un terrain doit obligatoirement être raccordé au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement de caractéristiques suffisantes et en conformité avec la réglementation en vigueur.

2°/ Eaux usées domestiques

Dans les zones d’assainissement collectif :

Il est obligatoire d’évacuer les eaux usées (eaux vannes et eaux ménagères) sans aucune stagnation et sans aucun traitement préalable par des canalisations souterraines au réseau public, en respectant les caractéristiques du système séparatif. Une autorisation préalable doit être obtenue auprès du gestionnaire du réseau d’assainissement.

Toutefois, en l’absence de réseau collectif d’assainissement ou dans l’attente de celui‐ci, un système d’assainissement non collectif peut être admis sous les conditions suivantes :

  • la collectivité est en mesure d’indiquer le délai de réalisation du réseau prévu ; - le système est conforme à la réglementation en vigueur et en adéquation avec la nature du sol ; - le système doit être conçu de manière à être branché ultérieurement sur le réseau d’assainissement public dès sa réalisation.

Dans les zones d’assainissement non collectif : Le système d’épuration doit être réalisé en conformité avec la législation en vigueur, et en adéquation avec la nature du sol.

3°/ Eaux résiduaires des activités

Sans préjudice de la réglementation applicable aux installations classées, l’évacuation des eaux usées liées aux activités autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement est soumise aux prescriptions de qualité définies par la réglementation en vigueur.

L’évacuation des eaux résiduaires au réseau d’assainissement, si elle est autorisée, devra faire l’objet d’un prétraitement approprié.

4°/ Eaux pluviales

Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux pluviales en milieu naturel direct ou par infiltration au plus près de sa source (point de chute sur le sol ou la surface imperméabilisée). L'impact de ces rejets ou infiltrations doit toutefois être examiné. Un pré‐ traitement éventuel peut être imposé. Dans les secteurs indicés concernés par les risques d’inondations, l’infiltration peut ne pas être obligatoire en fonction des conditions de remontées des nappes.

En cas d'impossibilité technique dont la preuve incombe au pétitionnaire, les prescriptions ci‐après définies doivent être respectées :

‐ réseau séparatif

Lors d'impossibilité de rejet en milieu naturel direct, d'infiltration dans le sous‐sol ou d'insuffisance de capacité d'infiltration, et en cas de présence de réseau séparatif dans la voie publique, les opérations d'aménagement (constructions, parking et voies) de moins de 400 m2 de surface imperméabilisée y compris l'existant, peuvent rejeter leurs eaux pluviales au réseau public construit à cet effet. Un pré‐traitement préalable peut être imposé pour toute construction à usage d'habitation.

Cependant, pour les opérations d'aménagement (constructions, parking et voies) comprises entre 400 m2 et 1000 m2 de surface imperméabilisée, le débit maximal pouvant être rejeté au réseau public ne peut être supérieur à 4 litres par seconde. Un stockage 63 tampon peut être envisagé.

Pour les opérations d'aménagement (constructions, parking et voies) de plus de 1000 m2 de surface imperméabilisée y compris l'existant, le pétitionnaire doit obtenir l'accord préalable du service d'assainissement sur les dispositions particulières à adopter.

Les agrandissements de moins de 20 % de surface imperméabilisée sans dépasser 100 m2 peuvent utiliser le système d'évacuation des eaux pluviales existant, sous réserve de son bon état et de sa capacité, sauf en cas de changement de destination de la construction (garage par exemple, …).

‐ réseau unitaire

Lors d'impossibilité de rejet en milieu naturel direct, d'infiltration dans le sous‐sol ou d'insuffisance de capacité d'infiltration, et en cas de présence de réseau unitaire dans la voie publique, les opérations d'aménagement (constructions, parking et voies) de moins de 400 m2 de surface imperméabilisée y compris l'existant, peuvent rejeter leurs eaux pluviales au réseau public construit à cet effet. Un pré‐traitement préalable peut être imposé pour toute construction à usage d'habitation.

Pour les opérations d'aménagement (constructions, parking et voies) de plus de 400 m2 de surface imperméabilisée y compris l'existant, le pétitionnaire doit obtenir l'accord préalable du service d'assainissement sur les dispositions particulières à adopter (stockage, capacité tampon intermédiaire).

Toutefois, les agrandissements de moins de 20 % de surface imperméabilisée sans dépasser 100 m2 peuvent utiliser le système d'évacuation des eaux pluviales existant, sous réserve de son bon état et de sa capacité, sauf en cas de changement de destination de la construction.

5°/ Autres réseaux (télécommunications, électricité, télévision, radiodiffusion)

Lorsque le réseau est enterré, le branchement en souterrain est obligatoire. Un raccordement à l’électricité est obligatoire.

Dans les zones potentiellement inondables repérées au plan de zonage, l’ensemble des réseaux doit être implanté de manière à être protégé.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Le même sujet dans les 5 zones

Cet article a été abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2014.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Le même sujet dans les 5 zones

L'application des règles ci‐après énoncées s'apprécie par rapport aux voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer, qui desservent la parcelle sur laquelle la 64 construction est projetée.

Les constructions doivent être implantées : ‐Avec un retrait d'au moins 75 m par rapport à l'axe de la RD945; ‐Avec un retrait d'au moins 15 m par rapport à l'axe des routes départementales; ‐Avec un retrait d'au moins 5 mètres de l'axe le long des autres voies. ‐Avec un retrait d'au moins 3 mètres de la limite réelle du Réseau Ferré Français.

Toutefois :

  • Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension d’un bâtiment existant qui ne respecterait pas les règles énoncées au sein de ce règlement, il sera admis que l’extension soit édifiée, soit avec un recul qui ne pourra être inférieur au recul minimal du bâtiment existant, soit avec un recul qui ne pourra être inférieur aux reculs minimaux fixés ci‐dessus.
  • Lorsqu’il s’agit de constructions ou d’installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité, elles peuvent s’implanter à la limite de la voie ou en recul minimal de 1 mètre à compter de cette même limite.
  • Des règles différentes peuvent être admises, voir imposées, si elles sont justifiées, soit pour l’implantation à l’alignement de fait des constructions existantes en fonction de l’état de celles‐ci ou de la topographie du terrain adjacent à la route ou d’accès routier dénivelé pour descente de garage, soit en fonction d’impératifs architecturaux ou de configuration de la parcelle.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Le même sujet dans les 5 zones

Les implantations sont possibles dans les conditions suivantes :

La distance comptée horizontalement (L) de tout point d’un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives de la parcelle doit être au moins égale à la moitié de sa hauteur (H/2), sans jamais être inférieure à 3 mètres.

Toutefois, cette distance minimale peut être ramenée à 1 mètre pour les constructions annexes d’une emprise au sol n’excédant pas 20m² et d’une hauteur inférieure à 4 mètres.

Toutefois :

  • Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension d’un bâtiment existant qui ne respecterait pas les règles énoncées au sein de ce règlement, il sera admis que l’extension soit édifiée, soit avec un prospect qui ne pourra être inférieur au prospect minimal du bâtiment existant, soit avec un prospect qui ne pourra être inférieur aux retraits minimaux fixés ci‐dessus.
  • Lorsqu’il s’agit de constructions ou d’installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité, elles peuvent s’implanter en limites séparatives sans condition de profondeur ou en retrait de 1 mètre minimum à compter de ces mêmes limites.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

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Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des bâtiments eux‐mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie.

Cette distance ne peut être inférieure à 5 mètres.

Article N 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

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L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 20%.

Dans les secteurs potentiellement inondables repérés au plan de zonage, l’emprise au sol maximale supplémentaire autorisée est limitée à 20% de l’unité foncière. Dans le cas où 20% de l’unité foncière serait déjà bâtie, 20m² supplémentaires sont autorisés.

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Le même sujet dans les 5 zones

La hauteur maximale d’une construction au‐dessus du sol naturel avant aménagement ne peut dépasser 8 mètres au faîtage.

En sus, dans les secteurs potentiellement soumis aux risques d’inondation repérés au plan de zonage, une rehausse de la construction de 70 cm au‐dessus du terrain naturel est imposée.

Pour apprécier cette hauteur, sont exclus les ouvrages techniques et superstructures qui sont inhérents aux constructions autorisées.

Toutefois, une hauteur supérieure peut être admise :

  • pour les travaux d’extension d’un bâtiment existant dont la hauteur est supérieure aux dispositions qui précèdent. Dans ce cas, la hauteur maximale autorisée est celle de la construction existante.
  • pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, si elle est rendue nécessaire par leur nature même, et / ou pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité.

Article N 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMENAGEMENT DE LEURS 66 ABORDS

Le même sujet dans les 5 zones

Ainsi qu’il est prévu à l’article R.111‐21 du code de l’urbanisme, la situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur doivent être adaptés au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Dispositions particulières :

  • Sont interdits l'emploi extérieur à nu de matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, etc..) sur les parements extérieurs des constructions et sur les clôtures sauf s'ils s'intègrent dans une composition générale d'ensemble.
  • Les dispositifs suivants sont autorisés : ‐matériaux d’isolation thermique des parois opaques des constructions, et notamment le bois et les végétaux en façade ou en toiture, ‐certains éléments suivants : les portes, portes‐fenêtres et volets isolants, ‐certains systèmes de production d’énergie à partir de sources renouvelables, ‐les équipements de récupération des eaux de pluie, ‐les pompes à chaleur, les brise‐soleils.

Le principe général est de permettre les matériaux, les couleurs, et les formes innovantes en termes d’énergie sans compromettre l’harmonie ni avec l’environnement ni avec le corps du bâtiment principal dans le cas d’annexes et extensions.

  • Les antennes de télévision et paraboles de réception par satellite ainsi que les mâts d'antennes destinées à l'émission d'ondes hertziennes ou radio devront être implantés de manière à ne pas porter atteinte aux sites et paysages ni au caractère architectural de l'immeuble.
  • Les transformateurs et coffrets de comptage électrique devront être intégrés aux volumes bâtis ou à la clôture.
  • Les citernes de gaz liquéfié ou à mazout, aires de stockage ou de service ainsi que les installations similaires doivent être masquées par des écrans de verdure et être placées en des lieux où elles sont peu visibles des voies publiques.

Dans les secteurs soumis au risque d’inondation repérés au plan de zonage, les clôtures doivent permettre le libre écoulement des eaux et présenter une perméabilité à l’eau à 95%.

Article N 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES

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Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques et conformément à la réglementation en vigueur relative à l’accessibilité de la voirie aux personnes handicapées et à mobilité réduite, 67 et notamment relative au stationnement.

Le nombre de places de stationnement exigé constitue une norme minimale.

  • Pour les constructions à destination d’habitation, il doit être réalisé 2 places de stationnement automobile par logement.
  • Pour les autres destinations de construction, il doit être aménagé des surfaces suffisantes pour l’évolution, le déchargement et le stationnement de la totalité des véhicules de livraisons, de services, du personnel et des visiteurs.

Article N 13Espaces libres et plantations

Le même sujet dans les 5 zones

Il convient d’assurer aux espaces libres situés aux abords des bâtiments concernés un traitement de qualité approprié.

Les essences d'arbres et arbustes à planter seront choisies de préférence parmi les essences locales listées dans les annexes documentaires du présent règlement.

Les plantations ne doivent pas créer de gênes pour la circulation publique et notamment la sécurité routière.

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Le même sujet dans les 5 zones

Cet article a été abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2014.

Article N 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Le même sujet dans les 5 zones

Les constructions doivent respecter la réglementation thermique en vigueur.

Article N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Le même sujet dans les 5 zones

Pour les projets créant une voirie nouvelle, il sera prévu des fourreaux pour la fibre optique.

Annexes documentaires

ARTICLES 1 et 2‐ OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS

Habitation = construction destinée au logement.

Hébergement hôtelier = hébergement à caractère temporaire comportant des services qui caractérisent l’activité d’un service hôtelier et qui est géré par du personnel propre à l’établissement.

Bureaux = locaux où sont exercées des activités de direction, de gestion, d’études d’ingénierie ou d’informatique, et où ne sont pas exercées des activités de présentation et de vente directe au public.

Commerce = local à usage commercial, c’est‐à‐dire où l’activité pratiquée est l’achat et la vente de biens ou de service, et où la présentation directe au public est l’activité prédominante.

Artisanat = ensemble des activités de fabrication et de commercialisation exercées par des travailleurs manuels, seuls ou avec l’aide des membres de leur famille.

Industrie = ensemble des activités collectives de production de biens à partir de matières brutes, à l’aide de travail et de capital.

*pour distinguer artisanat et industrie, il convient d’examiner la nature des équipements utilisés ainsi que les nuisances pour le voisinage.

Exploitation agricole = sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maitrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation. Les activités de cultures marines sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d’entrainement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l’exclusion des activités de spectacle.

Entrepôt = construction, hangar ou lieu où sont stockés provisoirement des marchandises.

Construction et installation nécessaire aux services publics ou d’intérêt collectif = réponse à un besoin collectif d’ordre sportif, culturel, médical ou social.

Opération d’aménagement : une opération portant sur un ensemble de constructions pour laquelle est déposée un ou plusieurs demandes.

Annexe = construction de faible dimension nécessairement implantée sur la même unité foncière que la construction principale tels que bûcher, abri de jardin, garage etc., à l'exclusion de toute construction à vocation d'activités ou d'habitation. Extension = l’extension d’une construction existante peut s’effectuer dans un plan horizontal et/ou vertical. La partie en extension est contiguë à la construction existante et communique avec celui‐ci.

Unité foncière = parcelle ou ensemble de parcelles d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire ou à une même indivision.

Article 3 ‐ acces et voirie

Accès = partie de terrain reliant la construction principale et ses annexes à la voirie de desserte ouverte à la circulation générale.

Rangée d’urbanisation = une rangée d’urbanisation est constituée par la continuité de constructions ne contenant pas plus de 2 logements implantées suivant un axe similaire à leur voirie de desserte (cas le plus fréquent) sans être obligatoirement contigues. Dans le cas où une construction contient plus de 2 logements, elle constitue plus d’une rangée d’urbanisation.

73 Voies = toutes les voies ouvertes à la circulation publique, quels que soient leur statut (publique ou privée) ou leur fonction (voies cyclistes, piétonnes, routes, chemins, etc …).

Chaussée = partie médiane de la voie, utilisée pour la circulation automobile.

Emprise = surface comprenant la voie et l’ensemble de ses dépendances.

Plate‐forme = partie de la voie utilisée pour la circulation automobile et piétonne.

Article 6 – implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Façade d'une construction = côté de la construction donnant sur une limite parcellaire (limite sur l’espace public ou avec une autre parcelle) ou située à distance mais en vis‐àvis de cette limite. Un pignon constitue une façade. Façade avant d'une construction = façade verticale de la construction, située au‐dessus du niveau du sol, pouvant comporter une ou plusieurs ouvertures et située du côté de la voie, publique ou privée. Alignement = limite du domaine public routier au droit des propriétés privées riveraines. Ni les voies privées, ni les chemins ruraux, même ouverts au public, ne font partie du domaine public routier, de sorte qu’il n’existe pas d’alignement pour ces voies. Limite d’emprise publique et de voie = ligne de séparation entre le terrain d’assiette du projet et le domaine public, une voie privée, un emplacement réservé pour une voie ou pour une place. La limite d’emprise est constituée, selon le cas, de l’alignement, c’est‐à‐dire de la limite entre une propriété privée et le domaine public, ou de la limite entre une voie privée et la propriété riveraine. Dans le cas d’un fossé, c’est le haut du talus du fossé qui constitue dans la plupart des cas cette limite. Recul = signifie en arrière d’une ligne déterminée (exemple : limite d’emprise publique). Il 74 s’agit de la distance séparant le projet de construction des voies publiques ou privées.

Circulation générale = circulation publique ouverte à l’ensemble de la population concernant les voies librement empruntées, à titre gratuit ou non, par toute personne circulant à pied ou par un moyen de transport individuel ou collectif.

Article 7 – implantation des constructions par rapport aux limites separatives

Limite séparative = limite qui n’est pas riveraine d’une emprise publique ou d’une voie. La notion de limites séparatives englobe deux limites : les limites latérales, d’une part, et les limites arrières ou de fond, d’autre part. Limite latérale = segment de droite de séparation de terrains dont l’une des extrémités est située sur la limite d’emprise publique ou de voie. Limite de fond de parcelle = limite n’aboutissant en ligne droite à aucune emprise publique ou voie.

Retrait = distance séparant le projet de construction d’une limite séparative.

ARTICLE 9 – EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS Emprise au sol = surface que la projection verticale du volume de la construction peut occuper sur le terrain. Doivent être pris en compte pour le calcul de l’emprise au sol :

‐ les piscines ; ‐ une terrasse recouverte par le prolongement du toit‐terrasse d’un immeuble reposant sur des piliers ; ‐ la surface de perrons réalisés en encorbellement. Ne doivent pas être pris en compte : ‐ une terrasse en rez‐de‐chaussée ni close ni couverte ; ‐ une parcelle affectée à l’usage de voie privée ; ‐ des bassins de rétention d’une station d’épuration.

ARTICLE 10 – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS Egout du toit = limite ou ligne basse d’un pan de couverture, vers laquelle ruissellent les eaux de pluie pour s’égoutter dans une gouttière ou un chéneau. Faîtage = ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture inclinés suivant des pentes opposées. Terrain naturel = le terrain tel qu’il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet, à la date de l’autorisation de construire, à l’emplacement de l'assise du projet. Hauteur = la hauteur est calculée à partir du terrain naturel. Pour les terrains en pente, les façades des constructions sont divisées en sections de 30m maximum, la hauteur est mesurée au point médian de chacune d’elles pris au niveau du terrain naturel. Dans le cas d’une façade ayant une longueur inférieure à 30m, la hauteur est mesurée au milieu de ladite façade.

Comble = le comble est constitué de l’espace compris entre le plancher haut et la toiture de la construction, à condition que le pied droit ne dépasse pas 1 m (voir croquis ci‐dessous). Si le pied droit présente une hauteur supérieure à 1 m, l’étage est considéré comme un niveau entier de construction.

Niveau entier de construction

ARTICLE 13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS Espace libre = surface de terrain non occupée par les constructions. Clôture = dispositif situé entre la limite de l’unité foncière et la limite avec le domaine public d’une part, et d’autre part, la limite avec les parcelles qui lui sont contiguës ayant pour fonction d’empêcher ou de limiter le libre passage. ARTICLE 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS Coefficient d’occupation des sols = le rapport entre la surface hors œuvre nette d’une construction et la surface du terrain sur lequel est édifiée cette construction. Le COS est exprimé par un nombre, qui constitue le maximum autorisé dans la zone.

79 Exemple : COS maximal de 0,5

Liste d’essences végétales recommandées :

Arbres

Aulne glutineux

Alnus glutinosa

Bouleau verruqueux

Betula verrucosa

Charme

Carpinus betulus

Chêne pédonculé

Quertus robur

Chêne sessile

Quercus petraea

Erable champêtre

Acer campestris

Erable sycomore

Acer pseudoplatanus

Frêne commun

Fraxinus excelsior

Hêtre

Fagus sylvatica

Merisier

Prunus avium

Saule blanc

Salix alba

Tilleul à petites feuilles

Tilia cordata

Peuplier tremble

Populus tremula

Robinier faux acacia

Robinia pseudoaccab

Noyer commun

Juglans regia

Arbustes

Cornouiller sanguin

Cornus sanguinea

Fusain d’Europe

Evonymus europaeus

Noisetier

Corylus avellana

Prunellier

Prunus spinosa

Saule cendré

Salix cinerea

Saule marsault

Salix caprea

Saule osier

Salix viminalis

Troène d’Europe

Ligustrum vulgare

Viorne mancienne

Viburum lantana

Viorne obier

Viburum opulus

Merisier à grappe

Prunus padus

Bourdaine

Frangula alnus

Nerprun purgatif

Rhamnus catartica

Symphorine blanche

Symplaricarpos albus

Forsythia

Forsydthia intermedia

Groseillier à fleurs

Ribes sanguineum

Buddléa

Buddleja daviddii

Cytise

Recommandations relatives au risque de mouvement de terrain lié au phénomène de retrait‐gonflement des argiles :

Il est recommandé :

Pour les constructions nouvelles : - adapter les fondations : prévoir des fondations continues armées et bétonnées à pleine fouille d'une profondeur d'ancrage suffisante dans tous les cas en fonction de la sensibilité du sol ; - assurer l'homogénéité d'ancrage de ces formations sur les terrains en pente (ancrage aval au moins aussi important que l'ancrage amont) ; - éviter les sous‐sols partiels ; - préférer les sous‐sols complets, radiers, ou planchers sur vide sanitaire plutôt que les dallages sur terre‐plein. - rigidifier la structure et désolidariser les bâtiments accolés ; - prévoir des chaînages horizontaux (haut et bas) et verticaux (poteaux d'angle) pour les murs porteurs ; - prévoir des joints de rupture sur toute la hauteur des bâtiments accolés.

Pour les constructions existantes :

  • éviter les variations localisées d'humidité ;
  • éviter les infiltrations d'eaux pluviales à proximité des fondations ;
  • assurer l'étanchéité des canalisations enterrées ;
  • éviter les pompages à usage domestiques ;
  • envisager la mise en place d'un dispositif assurant l'étanchéité autour des fondations ;
  • en cas d'implantation d'une source de chaleur en sous‐sol, préférer le positionnement de cette dernière le long des murs intérieurs.

Pour les plantations d'arbres : ‐éviter de planter des arbres avides d'eau [saules pleureurs, peupliers,...) à proximité ou prévoir la mise en place d'écrans anti‐racines ; ‐procéder à un élagage régulier des plantations existantes.

Recommandations relatives à l’aléa sismicité de niveau 2 : Il est recommandé :

Recommandations relatives au phénomène de risque d’inondations par remontées de nappes : Il est recommandé : - d'édifier les constructions sur vide sanitaire et rehausser le haut du premier plancher habitable au point le plus favorable de l'emprise du projet par rapport au terrain naturel ; - d'interdire les caves et les sous‐sols ; - de veiller à la bonne étanchéité des réseaux enterrés sensibles à l'eau ; - de ne pas utiliser de matériaux sensibles à l'eau pour les fondations et les soubassements des bâtiments ; - de ne pas réaliser les accès et aires de stationnement de toutes natures avec une structure de chaussée insensible à l'eau.

Recommandations relatives au phénomène de risque d’inondations par arrêt de la station de relevage des eaux : Il est recommandé : - une rehausse du premier plancher habitable par rapport au terrain naturel d'au moins 0,25 à 1 m selon la hauteur d’eau localisée, au droit du projet, et d'appliquer la marge de sécurité de 0,20 m à cette hauteur. - interdire les caves et sous‐sols ; - les clôtures devront présenter une perméabilité à l'eau à 95 % et ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux ; - limiter les constructions à 20 % de l'unité foncière avec une possibilité d'extension de 20m² si les 20% d'emprise sont déjà atteints ; - les réseaux sensibles à l'eau seront implantés de manière à être protégés.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1‐ CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT

Article L 123‐1 du code de l’urbanisme : "Les plans locaux d'urbanisme couvrent l'intégralité du territoire d'une […] commune à l'exception des parties de ces territoires qui sont couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur". Ainsi, le présent règlement s’applique sur la totalité du territoire de la commune de GUESNAIN.

Article 2DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Rappel : Extraits du rapport de présentation

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles.

  • Les zones urbaines sont repérées au plan de zonage par un indice commençant par la lettre U. Il s’agit des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter (article R.123‐5 du code de l’urbanisme). La zone U comprend des secteurs selon les caractéristiques de l’urbanisation et leur vocation.
  • Les zones à urbaniser sont repérées au plan de zonage par les dénominations AU. Ce sont des secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation (article R.123‐6 du code de l’urbanisme), et selon les caractéristiques de l’urbanisation.
  • La zone agricole est repérée au plan de zonage par la lettre A. Elle correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles (article R.123‐7 du code de l’urbanisme). Elle peut comprendre des sous‐secteurs.
  • La zone naturelle est repérée au plan de zonage par la lettre N. Il s’agit des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels (article R.123‐8 du code de l’urbanisme). Elle peut comprendre des sous‐secteurs.

Les documents graphiques font également apparaître (articles R.123‐11 et R.123‐12 du code de l’urbanisme) :

  • Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, avec leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires (art. R.123‐11 d) et L.123‐1‐5‐V du code de l’urbanisme).
  • Les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels, tels qu'inondations, incendies de forêt, érosion, affaissements, éboulements, avalanches, ou de risques technologiques justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols. (art. R.123‐11 b) du code de l’urbanisme).
  • Les secteurs où, en application du 4° de l'article L. 123‐1‐5‐II, un pourcentage des programmes de logements doit être affecté à des catégories de logements en précisant ce pourcentage et les catégories prévues.
  • Les éléments de paysage […] à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique et les éléments architecturaux protégés (art. R.123‐11 h) du code de l’urbanisme), (art. L.123‐1‐5‐III‐2° du Code 6 de l’Urbanisme).
  • Les espaces contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue (art. 123‐11 i du CU)

Article 3ADAPTATIONS MINEURES

Les adaptations mineures ne concernent que les articles 3 à 13 du règlement.

Les adaptations mineures à l’application des dispositions du règlement peuvent être accordées par l’autorité compétente pour statuer, lesquelles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Article 4RAPPELS

  • Le droit de préemption urbain s’applique dans les zones urbaines ou à urbaniser au bénéfice de la commune.
  • Les espaces boisés classés sont soumis aux dispositions des articles L.130‐1 et suivants du code de l’urbanisme : ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation des sols de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
  • Les installations techniques nécessaires au fonctionnement du service public de distribution d’énergie électrique doivent être implantées de manière à prendre en compte les contraintes techniques inhérentes à ce service (dimensionnement, distance par rapport au réseau…). ARTICLE 5 – RENVOI AU LEXIQUE Les définitions du lexique figurant au présent règlement doivent être prises en compte pour l’application du règlement et de ses documents graphiques.

Titre 2

Dispositions applicables aux zones urbaines dispositions applicables a la zone u preambule

La zone U est une zone urbaine mixte correspondant au tissu urbain de la commune. Elle est essentiellement affectée à l’habitat, aux équipements, aux commerces, aux services et aux activités non polluantes.

Division de la zone en secteurs

La zone U comprend deux secteurs : ‐le secteur Ua : zone centrale de la commune, ‐le secteur Umu correspondant aux cités minières inscrites au patrimoine de l’UNESCO et faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.123‐1‐5‐III‐2° du code de l’urbanisme, en tant que patrimoine urbain à préserver.

Rappels

La commune est concernée par le risque naturel de mouvement de terrain en temps de sécheresse lié au retrait‐gonflement des sols argileux (aléa faible à fort), et par le risque de sismicité (niveau faible).

La commune est également concernée par le risque d’inondations par remontée de nappes phréatique (sensibilité très faible à forte), et par l’arrêt de la station de relevage des eaux (document non approuvé).

La commune comprend quatre sites industriels anciens potentiellement pollués (inventaire Basias), et un site potentiellement pollué appelant une action des pouvoirs publics (inventaire Basol). Elle est aussi touchée par le risque de transport de matières dangereuses.

Il est vivement recommandé de prendre des dispositions relativement à ces aléas (cf. annexes documentaires du présent règlement).

D’autres risques et aléas donnent lieu à des dispositions particulières dans le règlement du PLU.

La zone U est concernée par la présence du bassin St‐René, ouvrage de dépôt touché par un aléa minier de type tassement de niveau faible, et par une dynamitière concernée par un aléa minier de type effondrement de niveau faible, et où au titre de l’article R‐112 du Code de l’Urbanisme des prescriptions supplémentaires s’appliquent.

La zone U est de plus concernée par la présence de zones inondables.

La zone U comprend des éléments identifiés au plan de zonage en tant qu’ « élément du patrimoine à protéger ». Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de nuire à tout ou partie d’un « élément de patrimoine bâti remarquable à protéger » doivent faire l’objet d’une déclaration préalable ou d’une demande de permis de démolir. Il pourra être fait utilisation de l’article R111‐21 du code de l’urbanisme après examen spécifique de chaque demande d’autorisation de travaux ou de permis de construire déposés sur les lieux avoisinants un « élément de patrimoine bâti remarquable à protéger ». Il convient de se reporter au lexique pour la définition des termes du règlement. Il est vivement conseillé de se reporter aux Annexes du PLU pour prendre connaissance de l’ensemble des servitudes et obligations diverses qui affectent la zone.

Les 4 autres zones de Guesnain

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Guesnain, approuvé le 28/11/2024, 16 articles pour la zone N.

Secteur du plan : Nl.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.