Intitulé du document : Aspect exterieur des constructions et amenagement de leurs abords
Ainsi qu’il est prévu à l’article R.111‐21 du code de l’urbanisme, la situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur doivent être adaptés au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Les dispositifs suivants sont autorisés dans la zone U à l’exclusion de Umu : ‐matériaux d’isolation thermique des parois opaques des constructions, et notamment le bois et les végétaux en façade ou en toiture, ‐certains éléments suivants : les portes, portes‐fenêtres et volets isolants, ‐certains systèmes de production d’énergie à partir de sources renouvelables, ‐les équipements de récupération des eaux de pluie, ‐les pompes à chaleur, les brise‐soleils.
Le principe général est de permettre les matériaux, les couleurs, et les formes innovantes en termes d’énergie sans compromettre l’harmonie ni avec l’environnement ni avec le corps du bâtiment principal dans le cas d’annexes et extensions.
En Umu,
Tous travaux sur les constructions d’origine, identifiées comme patrimoine à protéger au titre du L.123‐1‐5‐III‐2°, doivent permettre de retrouver le caractère originel de la construction dans le respect des matériaux et dans son fonctionnement originel.
Les dispositions de l’article L.111‐6‐2 du code de l’Urbanisme ne s’appliquent pas sur un immeuble protégé en application du 2° de l'article L. 123‐1‐5‐III du même code.
Dispositions particulières à l’ensemble de la zone U :
- Sont interdits l'emploi extérieur à nu de matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, etc..) sur les parements extérieurs des constructions et sur les clôtures sauf s'ils s'intègrent dans une composition générale d'ensemble.
- Les façades commerciales doivent respecter l'ordonnancement et la trame architecturale de l'immeuble. Les matériaux et les coloris employés doivent s'harmoniser avec les façades existantes.
- Les antennes de télévision et paraboles de réception par satellite ainsi que les mâts d'antennes destinées à l'émission d'ondes hertziennes ou radio devront être implantés de manière à ne pas porter atteinte aux sites et paysages ni au caractère architectural de l'immeuble.
- Les transformateurs et coffrets de comptage électrique devront être intégrés aux volumes bâtis ou à la clôture.
- Les citernes de gaz liquéfié ou à mazout, aires de stockage ou de service ainsi que les installations similaires doivent être masquées par des écrans de verdure et être placées en des lieux où elles sont peu visibles des voies publiques.
Dispositions particulières aux clôtures :
Les murs anciens doivent être conservés dans la mesure du possible, les haies existantes maintenues ou remplacées.
a ‐ à l'alignement et sur la profondeur de la marge de recul, les clôtures seront constituées : - soit d'un mur bahut de 0,60 mètres de haut réalisé en matériaux traditionnels (pierre ou brique) ou identique à la construction. La hauteur maximale ne devra pas dépasser 2 mètres pour les pilastres et les dispositifs à claire‐voie, - soit d'une haie vive composée d'essences locales n'excédant pas 2 mètres de haut et implantée à 0,50 mètre de l'alignement ou du domaine public.
b ‐ en limite séparative, les clôtures pleines ne sont autorisées que sur une hauteur de 0,50 mètre ; au‐delà de cette hauteur, ne sont admis que les dispositifs à claire‐voie ou haies vives ne dépassant pas une hauteur de 2 mètres.
c ‐ les murs d'intimité seront réalisés avec un matériau identique à celui de la construction et ne doivent pas excéder 2 mètres de hauteur par rapport au niveau du rez‐de‐chaussée et 4 22 mètres de longueur.
De plus, dans les secteurs soumis au risque d’inondations, toutes les clôtures devront respecter une hauteur de 0,60 mètres maximum hors sol pour le mur bahut, surmontées d’un dispositif à claire‐voie.
Ces dispositions ne s'appliquent pas dans le cas de contraintes techniques inhérentes à la destination de la clôture (équipements publics, terrains de sports, activités marchandes, industrielles ou agricoles...).
Dans les secteurs soumis au risque d’inondation repérés au plan de zonage, les clôtures doivent permettre le libre écoulement des eaux et présenter une perméabilité à l’eau à 95%.
En sus, en Umu :
En cas de rénovation, les caractéristiques constructives, le vocabulaire et les décors architecturaux des éléments de patrimoine identifiés au titre de l’article L.123.1.5.III‐2° doivent être maintenus.
Les constructions neuves de bâtiments principaux aussi bien que d’extensions, d’annexes et de garages, ne doivent pas nuire, par leur volume et par leur aspect, à l’environnement immédiat et aux paysages dans lesquels elles s’intègrent.
Est interdite l’utilisation de matériaux de recouvrement ou d’enduits pour les constructions nouvelles principales.
En aucun cas l’aspect extérieur des nouvelles constructions (bâtiment principal, annexes, extensions et garages) ne doit porter atteinte à la qualité du cadre urbain à l’intérieur duquel elles s’insèrent.
Le traitement des façades latérales et postérieures des constructions doit être mené avec le même soin que le traitement des façades principales.
Sont interdits :
‐ les pastiches d’architecture archaïque ou étrangère à la région,
‐ l’emploi de matériaux factices ou d’imitation,
‐ l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (ex : briques creuses, parpaings…),
‐ l’utilisation de matériaux dits précaires (ex : tôle ondulée, papier goudronné…),
‐ les modifications des dimensions, formes et position des baies ; des variations peuvent être autorisées sur les parties privatives non visibles depuis le domaine 23 public, dans la mesure où il est avéré que ces parties ne présentent pas d’intérêt architectural ou historique,
‐ les modifications ou la suppression des porches d’entrée,
‐ les modifications de la hiérarchie des niveaux de la façade et de sa ponctuation par la modénature,
‐ la suppression des éléments en saillie ou en retrait,
‐ la suppression des éléments de décoration ou d’ornementation qui caractérisent ‐ ledit élément,
‐ les caissons de volets roulants et rideaux métalliques installés à l’extérieur des baies ; pour ne pas porter atteinte à l’harmonie des façades, ils doivent être placés à l'intérieur de la construction sauf impossibilité technique avérée sous réserve d’assurer leur intégration qualitative à la construction ; en cas de linteau cintré, ils doivent être dissimulés par un habillage de bois (lambrequin).
Dans le cadre de travaux sur les bâtiments principaux existants, les toitures devront conserver la forme et le nombre de pans originels miniers.
Pour les annexes et garages, les toitures devront comporter un seul pan.
Les toitures des bâtiments principaux d’origine minière doivent être réalisées en matériaux de type tuile.
Les nouvelles ouvertures en toiture sont autorisées à condition que celles‐ci respectent les axes existants des ouvertures en façade et qu’elles soient plus hautes que larges.
L’emploi de matériaux de couverture précaires (tels tôles sidérurgiques, plaques en ciment, tôles plastiques), est interdit, sauf pour les toitures des constructions annexes de faibles dimensions (ex : abris d’outils…) non visibles depuis l’espace public.
Clôtures en Umu Les clôtures implantées à l’alignement et sur les marges de recul, devront être composées de grilles ou grillages doublées de haies végétales, et ne pourront excéder 1 mètre de hauteur. Sur les limites séparatives arrières, les clôtures ne pourront avoir une hauteur supérieur à 2 mètres, dont 1,20 mètres pour la partie pleine.
Dispositions particulières aux éléments de patrimoine bâti à protéger repérés au plan de zonage sous la dénomination « 6 » et « 7 »
L’article R.111‐21 du Code de l’Urbanisme s’applique dans l’ensemble de la zone, en particulier aux abords d’un élément de patrimoine à protéger. Tous travaux réalisés sur un élément de patrimoine bâti à protéger doivent faire l’objet d’attentions particulières.
Dans le cas d’un élément de patrimoine bâti à protéger, à moins qu’il ne s’agisse de restituer une des composantes d’origine dudit élément, sont interdits la suppression des éléments de décoration ou d’ornementation qui caractérisent ledit élément.
Les matériaux visibles du domaine public doivent être identiques aux matériaux d’origine et doivent être mis en œuvre selon une technique traditionnelle.