Zone U
- Zone urbaine
- secteurs Ua, Umu
- 16 articles
- PLU de Guesnain, approuvé le 28/11/2024
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Elles peuvent s’implanter à la limite de la voie ou en recul minimal de 1 mètre à compter de cette même limite.
- À quelle distance du voisin ?
Les constructions doivent être éloignées des limites séparatives de telle manière que la distance horizontale de tout point d’un bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
- Quelle surface au sol ?
Dans les secteurs potentiellement inondables repérés au plan de zonage, l’emprise au sol maximale supplémentaire autorisée est limitée à 20% de l’unité foncière.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Les constructions doivent satisfaire simultanément aux conditions de hauteur absolue suivantes : En U, à l’exclusion des secteurs Ua, Um, Umu, la hauteur d'une construction mesurée au niveau du sol naturel avant aménagement ne peut dépasser 10 mètres au faîtage.
- Combien d'espaces verts ?
Au moins 10% des surfaces libres de toute construction, y compris les aires de stationnement, doivent être obligatoirement traitées en espaces verts plantés à raison d'un arbre de moyenne tige pour 200 m2 de surface libre.
Le règlement de la zone U, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 80 articles, avec une rechercheArticle U 1Occupations et utilisations du sol interdites
L'aménagement de terrains de camping et caravaning ainsi que le stationnement isolé de caravanes, et les garages collectifs de caravanes.
- Les abris fixes ou mobiles utilisés ou non pour l'habitation si l'occupation du terrain doit se poursuivre durant plus de trois mois.
- L’ouverture, l’exploitation et l’extension de carrière. - Les dépôts de matériaux, ferrailles, véhicules désaffectés, ou de déchets non
autorisés sous conditions particulières à l’article U2. - Les établissements à usage d'activités comportant ou non des installations classées
pour la protection de l'environnement (quel que soit le régime auquel ces dernières sont soumises) s'ils ne satisfont pas à la législation en vigueur les concernant et s'ils entraînent pour le voisinage des incommodités ou gênes qui excèdent les inconvénients normaux du voisinage, et, en cas d'accident ou de fonctionnement défectueux, des insalubrités et des sinistres susceptibles de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens . - L'extension et la transformation des établissements à usage d'activités existants s'ils ne satisfont pas à la réglementation en vigueur les concernant, et s'il en résultait pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances. - Les affouillements et les exhaussements de sol non autorisés sous conditions particulières à l’article U2. - Les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules susceptibles de contenir au moins 10 unités, hors aménagements liés à la ligne de Transport en 11 Commun en Site Propre.
Les caves et sous‐sols sont interdits dans les secteurs potentiellement soumis aux risques d’inondation repérés au plan de zonage. En sus, dans ces secteurs, une rehausse de la construction de minimum 0,70 m par rapport au terrain naturel est imposée.
En sus, en Umu :
Est interdite la démolition des constructions principales d’origine minière à usage d’habitation identifiées au titre du L.123‐1‐5‐III‐2° du Code de l’Urbanisme comme éléments de patrimoine bâti à protéger. Les annexes, garages ne sont pas concernés par cette disposition, ainsi que les extensions qui ne sont pas d’origine.
Sont interdits tous travaux réalisés sur une construction principale d’origine minière à usage d’habitation identifiée comme élément de patrimoine bâti à protéger identifié au titre du L.123‐1‐5‐III‐2°, à moins qu’ils ne respectent les conditions édictées à l’article 2. Les annexes, garages ne sont pas concernés par cette disposition, ainsi que les extensions qui ne sont pas d’origine.
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Règlement
Pour les éléments ponctuels de patrimoine bâti à protéger en vertu de l’article L.123‐1‐5‐III‐ 2° de Code de l’Urbanisme et repérés au plan de zonage sous la dénomination « 6 » et « 7 », sont interdits plus particulièrement :
A moins qu’ils ne respectent les conditions édictées à l’article 2, tous travaux réalisés sur un élément de patrimoine bâti à protéger.
Article U 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Tous les modes d’occupation et d’utilisation du sol, autres que ceux mentionnés à l’article 1, sont autorisés. Mais sont admises sous conditions particulières les occupations et utilisations du sol suivantes :
- La création, l’aménagement ou l’extension des activités existantes comportant des installations classées ou non, y compris les exploitations agricoles, dans la limite de 100 m², dans la mesure où elles satisfont à la législation en vigueur les concernant, et à la condition que les installations nouvelles, par leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant et qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers et des nuisances.
- Les affouillements et exhaussements du sol seulement s’ils sont indispensables pour
la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés ou s'ils sont liés
à un aménagement paysager ou à la réalisation de bassin de retenue des eaux, dans
le respect de la réglementation en vigueur.
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Dans les zones de tassement de niveau faible, les constructions, extensions et changements de destination sont autorisés sous réserve de prise en compte du risque au travers de dispositions constructives adéquates … et pour l’existant sous réserve que les travaux ne remettent pas en cause la stabilité et la tenue du bâti.
Dans les zones d’effondrement de niveau faible, les constructions, extensions et changements de destination sont autorisés sous réserve de prise en compte du risque au travers de dispositions constructives adéquates … et pour l’existant sous réserve que les travaux ne remettent pas en cause la stabilité et la tenue du bâti.
En Umu, sont admises sous conditions particulières les occupations et utilisations du sol suivantes:
- Les travaux visant à améliorer le confort ou la solidité, l’extension, le changement de destination ainsi que les travaux de gestion, de rénovation ou de remise en état d’un élément de patrimoine bâti à protéger.
- Tous travaux réalisés sur un élément de patrimoine bâti à protéger dans la mesure où ils contribuent à restituer une des composantes d’origine de l’élément.
- La construction de bâtiment à usage principal d’habitation, d’extensions, annexes et garages sous réserve qu’ils soient intégrés à l’environnement immédiat, et qu’elles soient implantées de manière à ne pas fermer la vue sur le bâtiment principal.
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Règlement
- La démolition des annexes, extensions et garages à condition qu’elles ne soient pas d’origine minière.
Dispositions particulières aux éléments ponctuels de patrimoine bâti à protéger repérés au plan de zonage sous la dénomination « 6 » et « 7 » - Dans le respect des prescriptions édictées à l’article 11 et de la règle qui précède, à
l’exception des démolitions autorisées aux articles L.442‐1 et R.442‐1 du Code de l’urbanisme, sont autorisés les travaux visant à améliorer le confort ou la solidité, l’extension, le changement de destination ainsi que les travaux de gestion, de rénovation ou de remise en état d’un élément de patrimoine bâti à protéger. - Tous travaux réalisés sur un élément de patrimoine bâti à protéger dans la mesure où ils continuent à restituer une des composantes d’origine de l’élément.
Article U 3Accès et voirie
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX
VOIES OUVERTES AU PUBLIC
Accès
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une 13 servitude de passage suffisante, établie par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil.
Les accès sur les voies publiques ou privées doivent être aménagés de manière à ne pas créer de difficultés ou de dangers pour la circulation générale ; ils doivent satisfaire aux besoins des constructions projetées, notamment en ce qui concerne les possibilités d'intervention des services publics. Ils doivent avoir une largeur minimum de 3 mètres.
Le nombre des accès sur les voies publiques pourra être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
La distribution de carburant doit être assurée en dehors du domaine public.
Les groupes de plus de deux garages individuels et les aires de stationnement privées doivent être disposées sur les parcelles de façon à ne présenter qu'un seul accès sur la voie publique, sauf lorsque, pour des raisons de sécurité, un double accès est rendu nécessaire.
Voirie
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles
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qui y est édifié. Les caractéristiques des voies (notamment des voies sans issue) doivent également répondre aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile et du service de collecte des déchets urbains.
Les caractéristiques minimales de voiries ouvertes à la circulation automobile sont de 8 mètres d'emprise et de 5 mètres de chaussée ; toutefois, ces dimensions peuvent être réduites lorsque des caractéristiques inférieures sont justifiées par le parti d'aménagement.
Les voies en impasse sont interdites sauf dans le cas de cœur d’îlots, avec impossibilité technique de trouver une entrée et une sortie. En cas d’impasses, elles doivent : ‐ être aménagées dans leur partie terminale de telle sorte que les véhicules puissent faire aisément demi‐tour (notamment ceux des services publics : lutte contre l’incendie, ordures ménagères). ‐ s’ouvrir sur une liaison piétonne ou cycliste à condition que le contexte physique du site le permette, assurant un bouclage de l’opération.
Les débouchés directs sur la voie publique des rampes d'accès aux garages en sous sol sont interdits.
Article U 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ASSAINISSEMENT ET D’ELECTRICITE 1°/
Eau potable
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Pour recevoir une construction ou une installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, un terrain doit obligatoirement être raccordé au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement de caractéristiques suffisantes et en conformité avec la réglementation en vigueur.
2°/ Eaux usées domestiques
Dans les zones d’assainissement collectif : Il est obligatoire d’évacuer les eaux usées (eaux vannes et eaux ménagères) sans aucune stagnation et sans aucun traitement préalable par des canalisations souterraines au réseau public, en respectant les caractéristiques du système séparatif. Une autorisation préalable doit être obtenue auprès du gestionnaire du réseau d’assainissement.
Toutefois, en l’absence de réseau collectif d’assainissement ou dans l’attente de celui‐ci, un système d’assainissement non collectif peut être admis sous les conditions suivantes :
- la collectivité est en mesure d’indiquer le délai de réalisation du réseau prévu ; - le système est conforme à la réglementation en vigueur et en adéquation avec la
nature du sol ; - le système doit être conçu de manière à être branché ultérieurement sur le réseau
d’assainissement public dès sa réalisation.
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Dans les zones d’assainissement non collectif : Le système d’épuration doit être réalisé en conformité avec la législation en vigueur, et en adéquation avec la nature du sol.
3°/ Eaux résiduaires des activités
Sans préjudice de la réglementation applicable aux installations classées, l’évacuation des eaux usées liées aux activités autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement est soumise aux prescriptions de qualité définies par la réglementation en vigueur. L’évacuation des eaux résiduaires au réseau d’assainissement, si elle est autorisée, devra faire l’objet d’un prétraitement approprié.
4°/ Eaux pluviales
Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux pluviales en milieu naturel direct ou par infiltration au plus près de sa source (point de chute sur le sol ou la surface imperméabilisée). L'impact de ces rejets ou infiltrations doit toutefois être examiné. Un pré‐ traitement éventuel peut être imposé. Dans les secteurs indicés concernés par les risques d’inondations, l’infiltration peut ne pas être obligatoire en fonction des conditions de remontées des nappes.
En cas d'impossibilité technique dont la preuve incombe au pétitionnaire, les prescriptions ci‐après définies doivent être respectées :
‐ réseau séparatif
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Lors d'impossibilité de rejet en milieu naturel direct, d'infiltration dans le sous‐sol ou d'insuffisance de capacité d'infiltration, et en cas de présence de réseau séparatif dans la voie publique, les opérations d'aménagement (constructions, parking et voies) de moins de 400 m2 de surface imperméabilisée y compris l'existant, peuvent rejeter leurs eaux pluviales au réseau public construit à cet effet. Un pré‐traitement préalable peut être imposé pour toute construction à usage d'habitation.
Cependant, pour les opérations d'aménagement (constructions, parking et voies) comprises entre 400 m2 et 1000 m2 de surface imperméabilisée, le débit maximal pouvant être rejeté au réseau public ne peut être supérieur à 4 litres par seconde. Un stockage tampon peut être envisagé.
Pour les opérations d'aménagement (constructions, parking et voies) de plus de 1000 m2 de surface imperméabilisée y compris l'existant, le pétitionnaire doit obtenir l'accord préalable du service d'assainissement sur les dispositions particulières à adopter.
Les agrandissements de moins de 20 % de surface imperméabilisée sans dépasser 100 m2 peuvent utiliser le système d'évacuation des eaux pluviales existant, sous réserve de son bon état et de sa capacité, sauf en cas de changement de destination de la construction (garage par exemple, …).
‐ réseau unitaire
Lors d'impossibilité de rejet en milieu naturel direct, d'infiltration dans le sous‐sol ou d'insuffisance de capacité d'infiltration, et en cas de présence de réseau unitaire dans la voie publique, les opérations d'aménagement (constructions, parking et voies) de moins de 400
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m2 de surface imperméabilisée y compris l'existant, peuvent rejeter leurs eaux pluviales au réseau public construit à cet effet. Un pré‐traitement préalable peut être imposé pour toute construction à usage d'habitation.
Pour les opérations d'aménagement (constructions, parking et voies) de plus de 400 m2 de surface imperméabilisée y compris l'existant, le pétitionnaire doit obtenir l'accord préalable du service d'assainissement sur les dispositions particulières à adopter (stockage, capacité tampon intermédiaire).
Toutefois, les agrandissements de moins de 20 % de surface imperméabilisée sans dépasser 100 m2 peuvent utiliser le système d'évacuation des eaux pluviales existant, sous réserve de son bon état et de sa capacité, sauf en cas de changement de destination de la construction.
5°/ Autres réseaux (télécommunications, électricité, télévision, radiodiffusion) Lorsque le réseau est enterré, le branchement en souterrain est obligatoire. Un raccordement à l’électricité est obligatoire.
Dans les zones potentiellement inondables repérées au plan de zonage, l’ensemble des réseaux doit être implanté de manière à être protégé.
Article U 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUE DES TERRAINS
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Cet article a été abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2014.
Article U 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
L'application des règles ci‐après énoncées s'apprécie par rapport aux voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer, qui desservent la parcelle sur laquelle la construction est projetée.
Dans la zone U, à l’exclusion du secteur Umu, tout ou partie de la façade avant de la construction principale doit être implantée :
‐ soit à l’alignement de la voie. ‐ soit en recul de 5 mètres minimal à compter de l’alignement. ‐ soit en cas de "dent creuse", à l’alignement de l’une des deux constructions
voisines.
Dans tous les cas, les constructions annexes ne pourront être implantées avec un recul inférieur à la construction principale.
En Umu:
Les implantations des constructions principales d’origine minière doivent être conservées.
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Les extensions, annexes et garages ne pourront être implantés avec un retrait inférieur à celui de la construction principale. Celles‐ci pourront s’implanter au minimum au niveau de la façade principale, sur le côté, ou à l’arrière. Ces constructions devront s’implanter de manière harmonieuse avec le bâti principal et être, dans la mesure du possible, peu visibles depuis l’espace public.
En cas de construction neuve d’un bâtiment principal, il devra s’implanter avec un retrait par rapport à la voie, identique à celui de l’une des deux constructions voisines, si celles‐ci sont d’origine minière.
Dans tous les cas, en cas de constructions sur des terrains desservis par plusieurs voies, les règles d’implantation s’appliquent par rapport à la voie donnant accès à la construction principale. L’implantation par rapport aux autres voies bordant la parcelle se fera à la limite d’emprise de la voie ou en retrait de trois mètres minimum depuis cette limite, ramenée à 1 mètre minimum pour les garages.
Toutefois, dans l’ensemble de la zone :
▪ Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension d’un bâtiment existant qui ne respecterait pas les
règles énoncées au sein de ce règlement, il sera admis que l’extension soit édifiée, soit avec
un recul qui ne pourra être inférieur au recul minimal du bâtiment existant, soit avec un
recul qui ne pourra être inférieur aux reculs minimaux fixés ci‐dessus.
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▪ Lorsqu’il s’agit de constructions ou d’installations nécessaires aux services publics ou
d’intérêt collectif, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour
répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité, elles peuvent s’implanter à la limite
de la voie ou en recul minimal de 1 mètre à compter de cette même limite. ▪ ces dispositions peuvent ne pas s’appliquer aux bâtiments reconstruits sur le même
emplacement, après sinistre, par le propriétaire sinistré ou ses ayants droit à titre gratuit.
En sus, ces règles ne s’appliquent pas aux installations techniques nécessaires au fonctionnement de service public de distribution d’énergie électrique, ni aux postes de transformation dont la surface au sol est inférieure à 16m². Elles peuvent s’implanter à la limite de la voie ou en recul minimal de 1 mètre à compter de cette même limite.
Dispositions particulières aux éléments de patrimoine bâti à protéger repérés au plan de zonage sous la dénomination « 6 » et « 7 »
Des implantations différentes de celles définies ci‐dessus peuvent être autorisées pour garantir la préservation des éléments de patrimoine bâti à protéger reportés au plan de zonage.
Pour les constructions contiguës ou intégrées à un élément de patrimoine à protéger, la construction doit être implantée avec un recul identique à celui observé par la construction de l’élément de patrimoine à protéger la plus proche ou par l’ensemble de l’élément de patrimoine à protéger.
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Article U 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions peuvent s’implanter sur les limites séparatives ou en retrait de ces limites.
I. Implantation avec marge d’isolement :
Les constructions doivent être éloignées des limites séparatives de telle manière que la distance horizontale de tout point d’un bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Cette distance minimum peut être ramenée à 1 mètre pour les bâtiments annexes dont la superficie n’excède pas 20m² et dont la hauteur n’excède pas 3,20 mètres.
II. Implantation sur limites séparatives :
La construction de bâtiments joignant les limites séparatives est autorisée :
o à l'intérieur d'une bande de 20 mètres de profondeur comptée à partir de
l'alignement,
o à l'extérieur de cette bande :
‐lorsqu'il est prévu d'adosser la construction à un bâtiment sensiblement équivalent en
hauteur, déjà contigu à la limite séparative,
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‐lorsque les constructeurs voisins sont d'accord pour édifier simultanément des
bâtiments jointifs sensiblement équivalents,
‐lorsqu'il s'agit de bâtiments annexes à l'habitation ou à usage commercial, artisanal ou
de dépôt dont la hauteur au droit des limites séparatives n'excède pas 3,20 mètres par
rapport au sol naturel initial avec une tolérance de 1,50 mètres pour les murs pignons,
cheminées, saillies et autres éléments de construction reconnus indispensables.
Toutefois, ces dispositions peuvent ne pas s’appliquer dans l’ensemble de la zone :
aux constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt
collectif, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité. aux extensions des constructions qui ne respecteraient pas les règles énoncées ci‐ dessus (à condition que ces extensions aient lieu dans le prolongement desdits bâtiments). aux bâtiments reconstruits sur le même emplacement, après sinistre, par le propriétaire sinistré ou ses ayants droit à titre gratuit.
En cas de contrainte technique à l'extension d'un bâtiment à usage d'activité existant et implanté entre 0 et 3 mètres par rapport à la limite séparative ; l'extension devra être réalisée dans le prolongement du bâtiment existant.
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Les installations techniques nécessaires au fonctionnement du service public de distribution d’énergie électrique ainsi que les postes de transformation dont la surface au sol est inférieure à 16m² peuvent également être implantés à 1 mètre minimum de la limite séparative sous réserve de leur intégration dans le milieu environnant immédiat. En sus, en Umu, Les implantations des constructions principales d’origine minière doivent être conservées.
Dispositions particulières aux éléments de patrimoine bâti à protéger repérés au plan de zonage sous la dénomination « 6 » et « 7 »
Des implantations différentes de celles définies ci‐dessus peuvent être autorisées pour garantir la préservation des éléments de patrimoine bâti à protéger reportés au plan de zonage.
Article U 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des bâtiments eux‐mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie.
19 Cette distance ne peut être inférieure à 5 mètres quand il s’agit de deux constructions à usage d’habitation. Elle est ramenée à 1 mètre, lorsqu'il s'agit de locaux de faible emprise et de hauteur au faîtage inférieure à 4 mètres.
Article U 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Dans les secteurs potentiellement inondables repérés au plan de zonage, l’emprise au sol maximale supplémentaire autorisée est limitée à 20% de l’unité foncière. Dans le cas où 20% de l’unité foncière serait déjà bâtie, 20m² supplémentaires sont autorisés.
Article U 10Hauteur maximale des constructions
Les constructions doivent satisfaire simultanément aux conditions de hauteur absolue suivantes : En U, à l’exclusion des secteurs Ua, Um, Umu, la hauteur d'une construction mesurée au niveau du sol naturel avant aménagement ne peut dépasser 10 mètres au faîtage.
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Règlement
En Ua, la hauteur d'une construction mesurée au niveau du sol naturel avant aménagement ne peut dépasser 13 mètres au faîtage.
Pour apprécier cette hauteur, sont exclus les ouvrages techniques et superstructures qui sont inhérents aux constructions autorisées.
Toutefois, une hauteur supérieure peut être admise :
▪ pour les travaux d’extension d’un bâtiment existant dont la hauteur est supérieure aux dispositions qui précèdent. Dans ce cas, la hauteur maximale autorisée est celle de la construction existante. ▪ pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, si elle est rendue nécessaire par leur nature même, et / ou pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité. ▪ pour les constructions et installations techniques nécessaires aux équipements public d’infrastructures et au fonctionnement du service public liés aux ouvrages de transport d’électricité.
En Umu,
En aucun cas, la hauteur au faîtage et à l’égout du toit d’un élément de patrimoine bâti à protéger ne peut être modifiée.
Tous travaux réalisés sur un élément de patrimoine bâti à protéger doivent respecter la 20 hauteur et le gabarit dudit élément.
La hauteur des constructions annexes, extensions et garages ne peut être supérieure à celle de la construction principale.
La hauteur au faitage et à l’égout du toit d’une construction neuve d’un bâtiment principal ne peut être supérieure à la hauteur des constructions voisines, si celles‐ci sont d’origine minière.
Dans toute la zone U, La hauteur de tout bâtiment ne peut excéder 8 mètres en tout point de la construction dans l'emprise des couloirs de lignes EDF.
En sus, dans les secteurs potentiellement soumis aux risques d’inondation repérés au plan de zonage, une rehausse de la construction de 70 cm au‐dessus du terrain naturel est imposée.
Dispositions particulières aux éléments de patrimoine bâti à protéger repérés au plan de zonage sous la dénomination « 6 » et « 7 » En aucun cas, la hauteur d’un élément de patrimoine bâti à protéger ne peut être modifiée.
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Règlement
Tous travaux réalisés sur un élément de patrimoine bâti à protéger doivent respecter la hauteur et le gabarit dudit élément.
Article U 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
Ainsi qu’il est prévu à l’article R.111‐21 du code de l’urbanisme, la situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur doivent être adaptés au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Les dispositifs suivants sont autorisés dans la zone U à l’exclusion de Umu : ‐matériaux d’isolation thermique des parois opaques des constructions, et notamment le bois et les végétaux en façade ou en toiture, ‐certains éléments suivants : les portes, portes‐fenêtres et volets isolants, ‐certains systèmes de production d’énergie à partir de sources renouvelables, ‐les équipements de récupération des eaux de pluie, ‐les pompes à chaleur, les brise‐soleils.
Le principe général est de permettre les matériaux, les couleurs, et les formes innovantes en termes d’énergie sans compromettre l’harmonie ni avec l’environnement ni avec le corps du bâtiment principal dans le cas d’annexes et extensions.
En Umu,
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Tous travaux sur les constructions d’origine, identifiées comme patrimoine à protéger au
titre du L.123‐1‐5‐III‐2°, doivent permettre de retrouver le caractère originel de la
construction dans le respect des matériaux et dans son fonctionnement originel.
Les dispositions de l’article L.111‐6‐2 du code de l’Urbanisme ne s’appliquent pas sur un
immeuble protégé en application du 2° de l'article L. 123‐1‐5‐III du même code.
Dispositions particulières à l’ensemble de la zone U :
- Sont interdits l'emploi extérieur à nu de matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, etc..) sur les parements extérieurs des constructions et sur les clôtures sauf s'ils s'intègrent dans une composition générale d'ensemble.
- Les façades commerciales doivent respecter l'ordonnancement et la trame architecturale de l'immeuble. Les matériaux et les coloris employés doivent s'harmoniser avec les façades existantes.
- Les antennes de télévision et paraboles de réception par satellite ainsi que les mâts d'antennes destinées à l'émission d'ondes hertziennes ou radio devront être implantés de manière à ne pas porter atteinte aux sites et paysages ni au caractère architectural de l'immeuble.
- Les transformateurs et coffrets de comptage électrique devront être intégrés aux volumes bâtis ou à la clôture.
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Règlement
- Les citernes de gaz liquéfié ou à mazout, aires de stockage ou de service ainsi que les installations similaires doivent être masquées par des écrans de verdure et être placées en des lieux où elles sont peu visibles des voies publiques.
Dispositions particulières aux clôtures :
Les murs anciens doivent être conservés dans la mesure du possible, les haies existantes maintenues ou remplacées.
a ‐ à l'alignement et sur la profondeur de la marge de recul, les clôtures seront constituées : - soit d'un mur bahut de 0,60 mètres de haut réalisé en matériaux traditionnels (pierre ou brique) ou identique à la construction. La hauteur maximale ne devra pas dépasser 2 mètres pour les pilastres et les dispositifs à claire‐voie, - soit d'une haie vive composée d'essences locales n'excédant pas 2 mètres de haut et implantée à 0,50 mètre de l'alignement ou du domaine public.
b ‐ en limite séparative, les clôtures pleines ne sont autorisées que sur une hauteur de 0,50 mètre ; au‐delà de cette hauteur, ne sont admis que les dispositifs à claire‐voie ou haies vives ne dépassant pas une hauteur de 2 mètres.
c ‐ les murs d'intimité seront réalisés avec un matériau identique à celui de la construction et ne doivent pas excéder 2 mètres de hauteur par rapport au niveau du rez‐de‐chaussée et 4 22 mètres de longueur.
De plus, dans les secteurs soumis au risque d’inondations, toutes les clôtures devront respecter une hauteur de 0,60 mètres maximum hors sol pour le mur bahut, surmontées d’un dispositif à claire‐voie.
Ces dispositions ne s'appliquent pas dans le cas de contraintes techniques inhérentes à la destination de la clôture (équipements publics, terrains de sports, activités marchandes, industrielles ou agricoles...).
Dans les secteurs soumis au risque d’inondation repérés au plan de zonage, les clôtures doivent permettre le libre écoulement des eaux et présenter une perméabilité à l’eau à 95%.
En sus, en Umu :
En cas de rénovation, les caractéristiques constructives, le vocabulaire et les décors architecturaux des éléments de patrimoine identifiés au titre de l’article L.123.1.5.III‐2° doivent être maintenus.
Les constructions neuves de bâtiments principaux aussi bien que d’extensions, d’annexes et de garages, ne doivent pas nuire, par leur volume et par leur aspect, à l’environnement immédiat et aux paysages dans lesquels elles s’intègrent.
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Règlement
Est interdite l’utilisation de matériaux de recouvrement ou d’enduits pour les constructions nouvelles principales.
En aucun cas l’aspect extérieur des nouvelles constructions (bâtiment principal, annexes, extensions et garages) ne doit porter atteinte à la qualité du cadre urbain à l’intérieur duquel elles s’insèrent.
Le traitement des façades latérales et postérieures des constructions doit être mené avec le même soin que le traitement des façades principales.
Sont interdits :
‐ les pastiches d’architecture archaïque ou étrangère à la région,
‐ l’emploi de matériaux factices ou d’imitation,
‐ l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (ex : briques creuses, parpaings…),
‐ l’utilisation de matériaux dits précaires (ex : tôle ondulée, papier goudronné…),
‐ les modifications des dimensions, formes et position des baies ; des variations peuvent être autorisées sur les parties privatives non visibles depuis le domaine 23 public, dans la mesure où il est avéré que ces parties ne présentent pas d’intérêt architectural ou historique,
‐ les modifications ou la suppression des porches d’entrée,
‐ les modifications de la hiérarchie des niveaux de la façade et de sa ponctuation par la modénature,
‐ la suppression des éléments en saillie ou en retrait,
‐ la suppression des éléments de décoration ou d’ornementation qui caractérisent ‐ ledit élément,
‐ les caissons de volets roulants et rideaux métalliques installés à l’extérieur des baies ; pour ne pas porter atteinte à l’harmonie des façades, ils doivent être placés à l'intérieur de la construction sauf impossibilité technique avérée sous réserve d’assurer leur intégration qualitative à la construction ; en cas de linteau cintré, ils doivent être dissimulés par un habillage de bois (lambrequin).
Dans le cadre de travaux sur les bâtiments principaux existants, les toitures devront conserver la forme et le nombre de pans originels miniers.
Pour les annexes et garages, les toitures devront comporter un seul pan.
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Les toitures des bâtiments principaux d’origine minière doivent être réalisées en matériaux de type tuile.
Les nouvelles ouvertures en toiture sont autorisées à condition que celles‐ci respectent les axes existants des ouvertures en façade et qu’elles soient plus hautes que larges.
L’emploi de matériaux de couverture précaires (tels tôles sidérurgiques, plaques en ciment, tôles plastiques), est interdit, sauf pour les toitures des constructions annexes de faibles dimensions (ex : abris d’outils…) non visibles depuis l’espace public.
Clôtures en Umu Les clôtures implantées à l’alignement et sur les marges de recul, devront être composées de grilles ou grillages doublées de haies végétales, et ne pourront excéder 1 mètre de hauteur. Sur les limites séparatives arrières, les clôtures ne pourront avoir une hauteur supérieur à 2 mètres, dont 1,20 mètres pour la partie pleine.
Dispositions particulières aux éléments de patrimoine bâti à protéger repérés au plan de zonage sous la dénomination « 6 » et « 7 »
L’article R.111‐21 du Code de l’Urbanisme s’applique dans l’ensemble de la zone, en
particulier aux abords d’un élément de patrimoine à protéger. Tous travaux réalisés sur un
élément de patrimoine bâti à protéger doivent faire l’objet d’attentions particulières.
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Dans le cas d’un élément de patrimoine bâti à protéger, à moins qu’il ne s’agisse de restituer
une des composantes d’origine dudit élément, sont interdits la suppression des éléments de
décoration ou d’ornementation qui caractérisent ledit élément.
Les matériaux visibles du domaine public doivent être identiques aux matériaux d’origine et
doivent être mis en œuvre selon une technique traditionnelle.
Article U 12Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques et conformément à la réglementation en vigueur relative à l’accessibilité de la voirie aux personnes handicapées et à mobilité réduite, et notamment relative au stationnement.
Le nombre de places de stationnement exigé constitue une norme minimale.
▪ Pour les constructions à destination d’habitation, à l’exception des logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat (article L.123‐1‐3 du code de l’urbanisme), il doit être réalisé 2 places de stationnement automobile par logement. Toutefois, dans le cas où les caractéristiques du terrain, à savoir une largeur de façade inférieure à 10 mètres, ne le permettraient pas, il pourra être réalisé une seule place de stationnement.
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En sus, pour les projets à destination principale d’habitation créant une voirie nouvelle, il sera prévu à l’usage des visiteurs, en dehors des parcelles, 1 place de stationnement automobile par tranche de 5 logements.
▪ Pour les autres destinations de construction, il doit être aménagé des surfaces suffisantes pour l’évolution, le déchargement et le stationnement de la totalité des véhicules de livraisons, de services, du personnel et des visiteurs. Il ne pourra être aménagé plus de : ‐ 1 place de stationnement pour 150 m² de bureau ou activité créé, hors habitation, ‐ 1 place de stationnement pour 300 m² de bureau ou activité créé, à proximité du TCSP, hors habitation.
En cas d’impossibilité urbanistique, technique ou architecturale d’aménager sur le terrain de
l’opération le nombre de places nécessaires au stationnement, le constructeur devra :
- soit aménager sur un autre terrain situé à moins de 100 mètres du premier, les places
de stationnement qui lui font défaut, sous réserve qu’il apporte la preuve qu’il réalise
lesdites places en même temps que les travaux de construction ou d’aménagement :
- soit de justifier de l’acquisition de places non affectées situées dans un parc privé de
stationnement existant ou en cours de réalisation situé dans un rayon de 100
mètres ;
- soit de justifier de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de
stationnement existant ou en cours de réalisation situé dans un rayon de 100
mètres ;
- soit à verser une participation en vue de la réalisation de parcs publics de
stationnement.
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Article U 13Espaces libres et plantations
Les surfaces libres de toute construction doivent être obligatoirement plantées ou traitées.
Au moins 10% des surfaces libres de toute construction, y compris les aires de stationnement, doivent être obligatoirement traitées en espaces verts plantés à raison d'un arbre de moyenne tige pour 200 m2 de surface libre.
Les plantations ne doivent pas créer de gênes pour la circulation publique et notamment la sécurité routière.
Les essences d'arbres et arbustes à planter seront choisies de préférence parmi les essences locales listées dans les annexes documentaires du présent règlement.
Article U 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Cet article a été abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2014.
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Article U 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Les constructions doivent respecter la réglementation thermique en vigueur.
Article U 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Pour les projets créant une voirie nouvelle, il sera prévu des fourreaux pour la fibre optique.
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone U comme partout.Article 1‐ CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT
Article L 123‐1 du code de l’urbanisme : "Les plans locaux d'urbanisme couvrent l'intégralité du territoire d'une […] commune à l'exception des parties de ces territoires qui sont couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur". Ainsi, le présent règlement s’applique sur la totalité du territoire de la commune de GUESNAIN.
Article 2DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Rappel : Extraits du rapport de présentation
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles.
Les zones urbaines sont repérées au plan de zonage par un indice commençant par la lettre U. Il s’agit des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter (article R.123‐5 du code de l’urbanisme). La zone U comprend des secteurs selon les caractéristiques de l’urbanisation et leur vocation.
Les zones à urbaniser sont repérées au plan de zonage par les
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dénominations AU. Ce sont des secteurs à caractère naturel de la
commune destinés à être ouverts à l’urbanisation (article R.123‐6 du
code de l’urbanisme), et selon les caractéristiques de l’urbanisation.
La zone agricole est repérée au plan de zonage par la lettre A. Elle correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles (article R.123‐7 du code de l’urbanisme). Elle peut comprendre des sous‐secteurs.
La zone naturelle est repérée au plan de zonage par la lettre N. Il s’agit des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels (article R.123‐8 du code de l’urbanisme). Elle peut comprendre des sous‐secteurs.
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Les documents graphiques font également apparaître (articles R.123‐11 et R.123‐12 du code de l’urbanisme) :
Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, avec leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires (art. R.123‐11 d) et L.123‐1‐5‐V du code de l’urbanisme).
Les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels, tels qu'inondations, incendies de forêt, érosion, affaissements, éboulements, avalanches, ou de risques technologiques justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols. (art. R.123‐11 b) du code de l’urbanisme).
Les secteurs où, en application du 4° de l'article L. 123‐1‐5‐II, un pourcentage des programmes de logements doit être affecté à des catégories de logements en précisant ce pourcentage et les catégories prévues.
Les éléments de paysage […] à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique et les éléments architecturaux protégés (art. R.123‐11 h) du code de l’urbanisme), (art. L.123‐1‐5‐III‐2° du Code 6 de l’Urbanisme).
Les espaces contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue (art. 123‐11 i du CU)
Article 3ADAPTATIONS MINEURES
Les adaptations mineures ne concernent que les articles 3 à 13 du règlement.
Les adaptations mineures à l’application des dispositions du règlement peuvent être accordées par l’autorité compétente pour statuer, lesquelles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Article 4RAPPELS
• Le droit de préemption urbain s’applique dans les zones urbaines ou à urbaniser au bénéfice de la commune.
• Les espaces boisés classés sont soumis aux dispositions des articles L.130‐1 et suivants du code de l’urbanisme : ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode
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d’occupation des sols de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. • Les installations techniques nécessaires au fonctionnement du service public de distribution d’énergie électrique doivent être implantées de manière à prendre en compte les contraintes techniques inhérentes à ce service (dimensionnement, distance par rapport au réseau…). ARTICLE 5 – RENVOI AU LEXIQUE Les définitions du lexique figurant au présent règlement doivent être prises en compte pour l’application du règlement et de ses documents graphiques.
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Titre 2
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX
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ZONES URBAINES
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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE U
PREAMBULE
La zone U est une zone urbaine mixte correspondant au tissu urbain de la commune. Elle est essentiellement affectée à l’habitat, aux équipements, aux commerces, aux services et aux activités non polluantes.
DIVISION DE LA ZONE EN SECTEURS
La zone U comprend deux secteurs : ‐le secteur Ua : zone centrale de la commune, ‐le secteur Umu correspondant aux cités minières inscrites au patrimoine de l’UNESCO et faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.123‐1‐5‐III‐2° du code de l’urbanisme, en tant que patrimoine urbain à préserver.
RAPPELS
La commune est concernée par le risque naturel de mouvement de terrain en temps de
sécheresse lié au retrait‐gonflement des sols argileux (aléa faible à fort), et par le risque de
sismicité (niveau faible).
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La commune est également concernée par le risque d’inondations par remontée de nappes
phréatique (sensibilité très faible à forte), et par l’arrêt de la station de relevage des eaux
(document non approuvé).
La commune comprend quatre sites industriels anciens potentiellement pollués (inventaire Basias), et un site potentiellement pollué appelant une action des pouvoirs publics (inventaire Basol). Elle est aussi touchée par le risque de transport de matières dangereuses.
Il est vivement recommandé de prendre des dispositions relativement à ces aléas (cf. annexes documentaires du présent règlement).
D’autres risques et aléas donnent lieu à des dispositions particulières dans le règlement du PLU.
La zone U est concernée par la présence du bassin St‐René, ouvrage de dépôt touché par un aléa minier de type tassement de niveau faible, et par une dynamitière concernée par un aléa minier de type effondrement de niveau faible, et où au titre de l’article R‐112 du Code de l’Urbanisme des prescriptions supplémentaires s’appliquent.
La zone U est de plus concernée par la présence de zones inondables.
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Règlement
La zone U comprend des éléments identifiés au plan de zonage en tant qu’ « élément du patrimoine à protéger ». Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de nuire à tout ou partie d’un « élément de patrimoine bâti remarquable à protéger » doivent faire l’objet d’une déclaration préalable ou d’une demande de permis de démolir. Il pourra être fait utilisation de l’article R111‐21 du code de l’urbanisme après examen spécifique de chaque demande d’autorisation de travaux ou de permis de construire déposés sur les lieux avoisinants un « élément de patrimoine bâti remarquable à protéger ». Il convient de se reporter au lexique pour la définition des termes du règlement. Il est vivement conseillé de se reporter aux Annexes du PLU pour prendre connaissance de l’ensemble des servitudes et obligations diverses qui affectent la zone.
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Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.