Zone A
- Zone agricole
- secteur Aa
- 14 articles
- PLU de Guiche, approuvé le 27/09/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Les constructions peuvent s'implanter : - soit sur la limite séparative, - soit à une distance telle que tout point des constructions soit éloigné du point le plus proche de la limite séparative d'une distance horizontale (L) au moins égale à la différence d'altitude (H) entre ces deux points diminués de 3 m (L H - 3 m), avec un minimum de 2 m.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
3) - Nombre de niveaux : La hauteur de tout point des constructions ne peut excéder 7 mètres à l’égout des toits, soit deux niveaux superposés.
Ce que le document dit de la zone ACaractère de la zone
A La zone A est une zone agricole protégée en raison de la valeur agricole de ses terres. Il est distingué : Le secteur Aa correspond à la partie de zone agricole d’intérêt paysager dans laquelle aucun bâtiment ne doit être construit ; seuls les aménagement au sol nécessaires à l’activité agricole (tels que chemins, accès, fossés, mangeoires abreuvoirs, clôtures agricoles, haies) sans impact sur le paysage peuvent y être réalisés. Une trame spécifique correspond aux zones situées dans le P.P.R.I.qui présente des risques liées aux inondations.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 98 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
les constructions, à destination de : ▪ habitation, autre que l’habitation des exploitants agricoles ▪ hébergement hôtelier ▪ bureaux ▪ commerce ▪ artisanat ▪ industrie ▪ fonction d’entrepôt, autre que celle destinée à l’usage agricole
- les lotissements, - les carrières, - les terrains de camping, - le stationnement des caravanes, - les installations et travaux divers dont les affouillements et exhaussements du sol,
De plus en secteur Aa : sont interdites les constructions de toutes natures.
Dans les zones inondables (couvertes d’un croisillon au plan de zonage) le règlement du P.P.R.I. s’applique.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
1- Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières - les occupations et utilisations du sol nécessaires à la réalisation d’ouvrages publics d’infrastructure (voies et réseaux divers, ouvrages afférents tels que réservoirs, stations d’épuration, transformateurs…), sous réserve que leur hauteur ne dépasse pas celle des arbres en milieu boisé ou à proximité, ou 12,00 m en espaces découverts. - les modes nécessaires aux exploitations agricoles y compris les habitations des exploitants qui doivent être implantés à proximité des bâtiments agricoles, l’exploitant doit exercer une activité agricole à titre principal, disposer de terres, de matériel, de cheptel, et produire des denrée agricoles. - En dehors des secteurs Aa, les bâtiments agricoles à condition qu’ils soient situés à moins de 50,00m d’un bâtiment existant - Des distances différentes aux distances de 50,00m peuvent être autorisées ou imposées pour des raisons, o De topographie et d’accès, o De voisinage, notamment d’incompatibilité entre un type d’exploitation et une construction à usage d’habitation. o Des raisons techniques d’exploitation - Les locaux destinés à la vente de produits à la ferme, sous condition de s’inscrire dans les bâtiments d’exploitation, - En dehors des secteurs Aa et des zones inondables du PPRI, l’extension des bâtiments d’habitation existant non liés ou nécessaires à l’exploitation agricole sous réserve que l’emprise au sol créée à compter de l’entrée en vigueur du PLU ne dépasse pas 30% de l’emprise au sol du bâtiment principal et dans la limite de 50 m² d’emprise au sol supplémentaire. Une extension doit être comprise comme une construction accolée au bâtiment originel, avec ou sans communication avec lui. - Dans les zones inondables du PPRI, l’extension par surélévation du bâtiment d’habitation est autorisée dans les conditions fixées par le PPRI. - En dehors des secteurs Aa, les bâtiments annexes au bâtiment d’habitation existant non lié ou nécessaire à l’exploitation agricole, dans la limite d’une emprise au sol de 40 m² à compter de la date d’entrée en vigueur du PLU. Les annexes ne constituant pas de bâtiments (les terrasses, les piscines non couvertes ou piscines dont la couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au-dessus du sol naturel intérieure à 1,80 mètre) sont autorisées dans la limite d’une emprise au sol supplémentaire de 100 m² (tout aménagement compris). Les annexes s’entendent comme des constructions dont la fonction est accessoire au regard du bâtiment principal. Elles doivent être implantées en tout ou partie à moins de 20 mètres du bâtiment principal. - Dans les zones inondables du PPRI, les abris de jardin et les garages sont autorisés dans la limite d’une emprise au sol totale de 30 m² à compter de la date d’entrée en vigueur du PLU. Elles doivent être implantées en tout ou partie à moins de 15 mètres du bâtiment principal.
2 – l’autorisation d’édifier une clôture peut n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les clôtures, par leur situation ou leurs caractéristiques (dimensions, matériaux), sont de nature à porter atteinte à la sécurité publique
Les constructions et les clôtures ne sont admises en bordure des cours d’eau que sous réserve de laisser une bande de quatre mètres de large visant à assurer le passage et les manœuvres des engins mécaniques nécessaires à l’entretien de ces cours d’eau.
3 – L’implantation de toutes constructions sera soumise à des prescriptions particulières d’éloignement conformément à la réglementation en vigueur.
sont admis sous conditions : si le niveau des équipements le permet et si elles sont compatibles avec le caractère de la zone :
Les secteurs couverts , sur le plan de zonage, par la trame de croisillons « zone inondable », sont soumis aux règles du P.P.R.I..
En particulier : Règlement de la zone jaune du PPRI :
▪ dans les zones inondables : ❖ les aménagements hydrauliques visant à réduire le risque sous réserve d’une étude préalable définissant les impacts de ces aménagements et n’aggravant pas les risques par ailleurs. ❖ A condition : • de ne pas aggraver les risques, • de ne pas avoir pour incidence de modifier les périmètres exposés, • ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux.
▪ tous travaux et installations destinés à réduire les conséquences du risque inondation ; ▪ les travaux de création et de mise en place des infrastructures publiques et réseaux
nécessaires au fonctionnement des services publics ; ▪ les réalisations liées à des aménagements hydrauliques (notamment les réseaux
d’irrigation et de drainage ; ▪ les aires de jeux et de sports ouvertes au public ; ▪ les clôtures si leurs structures ne portent pas atteinte au libre écoulement des eaux ; ▪ les plantations d’arbres s'ils sont alignés dans le sens de l'écoulement des eaux ; ▪ les cultures et les pacages ; ▪ l’aménagement de parcs, jardins et espaces verts ; ▪ les réalisations liées à des aménagements touristiques liés à l'eau y compris l'habitation
de gardiennage ou du personnel.
⚫concernant les constructions existantes : et à condition de ne pas conduire à une augmentation notable de population :
- les travaux usuels d’entretien et gestion normaux des biens et activités implantés antérieurement à la publication du présent document (aménagements internes, traitement des façades, réfection des toitures),
et, à condition de ne pas entraîner une augmentation de la vulnérabilité économique des biens ou une augmentation des risques de nuisance en cas d’inondation :
- le changement d’affectation des locaux existants avant l'approbation du PPRI ;
et sous réserve de la mise hors d’eau (niveau de la cote de référence) : - l’extension des autres constructions dans la limite de 10 % de la Surface de plancher sans création de logement supplémentaire avec maximum de 40 m² sans modification de l'emprise au sol ; - l'extension des bâtiments "d'activité" directement liés à l'exploitation agricole avec le logement de gardiennage s'il s'avère indispensable et uniquement s'il ne peut être installé ailleurs ; - la reconstruction sur une emprise au sol équivalente ou inférieure, de tout édifice détruit par un sinistre autre que l’inondation, sous réserve d’assurer la sécurité des personnes et de réduire la vulnérabilité des biens ;
⚫concernant les constructions futures : - la construction des bâtiments « d’activité » directement liés à l’exploitation agricole y
compris le logement de gardiennage ; - les abris de jardin et les garages, sans changement de destination. Ceux-ci pourront être
autorisés au niveau de la cote de référence moins 0,30 mètre sans creusement du sol .
SECTION II - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL –
Article A 3Accès et voirie
Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’
ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
En l’absence d’accès à une voie publique, une attestation notariée ou un acte similaire précisant la servitude de passage nécessaire pour viabiliser le terrain sera exigée lors du dépôt de permis de construire. Les caractéristiques des accès et de la voirie doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, collecte des ordures ménagères, etc. Les accès doivent être aménagés de façon à ne pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès.
Article A 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT
Une attestation notariée ou un acte similaire précisant la servitude de passage nécessaire pour viabiliser le terrain sera exigé lors du dépôt du permis de construire.
1 - Eau Toute construction doit être raccordée au réseau public d'eau potable.
2 – Assainissement a) - Eaux usées Toute construction doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement, s'il existe ; dans le cas contraire, l'assainissement individuel est admis conformément aux prescriptions législatives et réglementaires. Lorsque le raccordement immédiat au réseau d'assainissement n'est pas possible, les solutions d'assainissement retenues doivent être compatibles avec le réseau projeté, c'est-à-dire permettre le raccordement ultérieur. L'évacuation des eaux usées non domestiques dans le réseau d'assainissement est soumis à autorisation. Tout déversement d’eaux usées, autres que domestiques, dans le réseau d’assainissement public doit être préalablement autorisé par la collectivité (convention de déversement article L35.8 du Code de la Santé Publique). L’autorisation fixe suivant la nature du réseau à emprunter ou des traitements mis en œuvre les caractéristiques que doivent présenter ces eaux usées pour être reçues.
b) - Eaux pluviales –
Compensation pour une imperméabilisation – volume de rétention : Dans le cadre de la rétention des eaux pour la lutte contre les inondations, tout nouvel aménagement générant une augmentation de l’imperméabilisation du sol en place devra bénéficier de la mise en place d’un volume de stockage des eaux pluviales correspondant à l’écrêtement de la pluie de 44mm/m² imperméabilisé, avec un débit de fuite de 3l/s/ha pour les surfaces nouvellement aménagées et imperméabilisées. L’application de cette règle est effectuée sur des surfaces d’imperméabilisation supplémentaire de 40 m² par rapport à l’existant. La démolition totale d’une construction existante entraîne la perte des droits acquis. L’imperméabilisation supplémentaire sera définie en fonction du projet du pétitionnaire et des imperméabilisations antérieures à la demande dont le pétitionnaire devra prouver qu’elles ont été autorisées préalablement par l’État ou les collectivités territoriales. Les aménagements projetés doivent alors être compensés par un volume de stockage des eaux pluviales correspondant à l’écrêtement de la pluie de 44 mm avec un débit de fuite de 3 l/s/ha appliqué à la surface concernée.
Dimensionnement des ouvrages de rétention :
SURFACE
SURFACE SEMI-
IMPERMÉABILISÉE
PERMÉABLE
Toiture, voirie, toiture errasse, parking, trottoir, piste cyclable,
piscine, bassin à ciel ouvert, noues, tuile, asphalte, béton,
dallage
Toiture végétalisée, evergreen ou autre solution favorisant l’infiltration, voirie en gravillons, cailloux
Coefficient d’apport = 1
Coefficient d’apport = 0,5
SURFACE PERMÉABLE OU INFILTRÉE
Espace naturel ou végétalisé (pelouse, espace boisé, prairie,
etc.), terrasse bois lames ajourées sur sol nu, espace géré par une solution compensatoire
indépendante Coefficient d’apport = 0
Le dimensionnement du bassin de rétention et du débit de fuite seront calculés par les formules suivantes : • Volume bassin (en m3) = surface imperméabilisée du projet (m²) x 0,044
• Débit de fuite du bassin : Q (en l/s) = surface imperméabilisée du projet (ha) x 3
Compensation pour une imperméabilisation sur une unité foncière de superficie totale supérieure à 1500 m² : Pour toute opération réalisée sur une emprise foncière supérieure ou égale à 1500 m², il pourra être demandé, en fonction de la capacité de l’exutoire, une amélioration par rapport à la situation existante en vue de ramener le débit de rejet à 3l/s/ha pour une pluie de 44mm. Les propriétaires des nouvelles constructions devront mettre en œuvre un régulateur / limiteur de débit approuvé par les services techniques de la CAPB. Dans tous les cas, il sera nécessaire de respecter un diamètre minimal de l’orifice de fuite de 10 mm avec grille de protection démontable pour assurer son entretien.
Surélévation par rapport aux voiries adjacentes : Toute construction nouvelle devra présenter un niveau de seuil habitable d’entrée situé, en altitude, au moins 20 cm au-dessus du niveau de la voirie principale adjacente ou au droit d’une construction en contrebas de la voirie à 30 cm du niveau d’assise. Toute nouvelle construction en dessous du niveau de voirie sera aménagée en conséquence : clapet antiretour, pompage (cf. règlement sanitaire départemental).
Surélévation par rapport aux crues du cours d’eau : Toute construction nouvelle sur le secteur bénéficiera d’un niveau des seuils habitables situés, en altitude, au minimum 30 cm au-dessus du niveau des cotes de crue centennale ou de la plus forte crue connue des cours d’eau de la zone.
Construction à proximité de cours d’eau : Toute construction à proximité de cours d’eau doit respecter un recul de 3 m de part et d’autre du haut de berge du cours d’eau ou un recul de 3 m de part et d’autre d’un fossé.
Construction à proximité d’un réseau collectif : Toute construction respectera un recul de 1,5 m minimum de part et d’autre du nu extérieur d’un ouvrage enterré de transit des eaux pluviales.
Mise en place de trop-plein sur les ouvrages d’écrêtement : Pour toute nouvelle construction, le raccordement direct des trop-pleins de bassin de rétention sur un collecteur unitaire ou pluvial est interdit. Un ouvrage de rétention ou d’infiltration de surface ne doit posséder aucun trop plein vers l’extérieur de l’unité foncière. Les eaux de trop-plein devront être gérées par débordement sur la parcelle du projet, sans porter atteinte aux propriétés riveraines ou aux voies publiques. Tout raccordement de nappe notamment de parking souterrain sur un réseau unitaire raccordé à une station de traitement est interdit.
Renvoi des eaux de ruissellement : Sur les terrains d’assiette situés en hauteur par rapport à la voirie principale, les eaux de ruissellement ne devront pas être renvoyées vers la voirie. Une grille transversale devra être implantée en limite de parcelle. Les eaux récupérées par la grille devront être gérées sur la parcelle du projet (infiltration ou rétention avec débit régulé). À noter que pour le bon fonctionnement des grilles avaloirs, ces dernières feront l’objet d’un entretien régulier à la charge des propriétaires.
Préconisations : Tout bassin de rétention non étanche (permettant l’infiltration d’une partie des eaux), respectera un recul de 3 m vis-à-vis des systèmes d’assainissement individuel et devra impérativement être implanté en aval hydraulique du dispositif ANC. L’étude devra démontrer la déconnexion des deux systèmes. De même, tout bassin de rétention non étanche respectera un recul de 5 m vis-à-vis des constructions. Enfin, ce type d’ouvrage ne devra pas créer de désordre sur les terrains en aval immédiat (parcelles riveraines, voirie publique).
Les articles correspondant à chaque disposition (à savoir articles concernant l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, implantation des constructions par rapport aux limites séparatives et les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement) de chacune des zones du PLU sont modifiés en conséquence.
3 - Electricité-Téléphone-Télévision :
Les réseaux sont enterrés. A cette fin, les constructeurs doivent réaliser des gaines et des chambres de tirage enterrées. Si cela s’avère impossible, la mise en place d’un nouveau réseau où le renforcement des lignes aériennes existantes pourra être autorisé, dans la mesure où cette extension est compatible avec le réseau environnant immédiat.
Les réseaux
communautaires éventuels de radiodiffusion et de
télévision seront prévus conformément au décret n° 86-1067 du 30
septembre 1986 dans toutes les nouvelles urbanisations.
Les relais de téléphonie mobile sont soumis à autorisation quelle que soit leur hauteur.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Sans objet.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES
1 - Les marges de reculement sont indiquées sur le document graphique pour certains espaces collectifs et voies.
2 - Pour les autres voies et espaces collectifs, les constructions doivent s'implanter à une distance au moins égale à 10 m de l'axe des voies dont la plate-forme est inférieure à 10 m et 5 m par rapport à l'alignement des voies dont la plate-forme est supérieure à 10 m,
3 - Une implantation différente peut toutefois être acceptée ou imposée si elle contribue à une meilleure architecture ou si elle permet la sauvegarde de plantations, si elle apparaît nécessaire pour des raisons de sécurité notamment à l'angle de deux voies, pour l'extension et l'aménagement des constructions existantes au jour de l'approbation du P.L.U. ainsi que pour les constructions et travaux visés à l'article R.422-2 du Code de l'urbanisme, si elle est justifiée par des considérations techniques.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions peuvent s'implanter :
- soit sur la limite séparative,
- soit à une distance telle que tout point des constructions soit éloigné du point le plus proche de la limite séparative d'une distance horizontale (L) au moins égale à la différence d'altitude (H) entre ces deux points diminués de 3 m (L H - 3 m), avec un minimum de 2 m.
Cependant, des saillies telles que débords de toit, contreforts, murets et, d'une manière générale, tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos ou couvert peuvent être autorisés dans la zone d'isolement à partir de la limite séparative.
Une implantation différente peut être admise pour l'extension des constructions existantes ainsi que pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE
La distance minimum entre deux constructions non contiguës est fixée au quart de la somme de leurs hauteurs avec un minimum de 2 m.
Article A 9Emprise au sol
Il n’est pas fixé de règle.
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
1) - Par rapport à l'alignement opposé, la hauteur de tout point des constructions mesurée à partir du sol naturel ne peut être supérieure à la distance horizontale de ce point au point le plus proche de l'alignement opposé.
2) - Par rapport aux limites séparatives la hauteur d'une construction qui résulte de l'application A7 est la suivante : H L + 3 m
Toutefois, un dépassement de 1 m maximum de la hauteur autorisée au titre de l'alinéa précédent peut être accepté pour les constructions avec pignons implantés sur la limite séparative.
3) - Nombre de niveaux : La hauteur de tout point des constructions ne peut excéder 7 mètres à l’égout des toits, soit deux niveaux superposés. Cette hauteur est portée à 10 mètres pour les bâtiments agricoles. Lorsque la construction se situe en hauteur ou sur une crête, cette hauteur peut être réduite à 3,50 mètres. Le niveau ou la partie de niveau dont tous les points sont situés à plus de 1 m au-dessus du sol naturel ou du sol fini extérieur si celui-ci est plus bas, est considéré comme deuxième niveau. Est également considéré comme niveau à part entière tout plancher porteur comportant une hauteur sous toiture supérieure à 1,80 m. Cette hauteur est calculée à partir de la face interne de la toiture. N'entre pas dans le calcul du nombre de niveaux, l'accès au parking entièrement souterrain lorsqu'il est situé au même niveau que le parking.
En dehors des zones inondables du PPRI, dans le cas de l’extension d’une construction existante non liée ou nécessaire à l’exploitation agricole, la hauteur de la construction initiale, prise au niveau de la sablière, détermine celle à ne pas dépasser pour l’extension, mesurée au même niveau. Dans les zones inondables du PPRI, l’extension d’un bâtiment d’habitation par surélévation est autorisée dans la limite de hauteur des constructions fixée par le règlement de la zone. Dans le cas de la construction d’une annexe à un bâtiment d’habitation existant non lié ou nécessaire à l’exploitation agricole, la hauteur de la construction mesurée entre le point le plus bas situé au pourtour de la construction (et avant les éventuels affouillements ou exhaussements du sol nécessaires à la réalisation de l’annexe) et l’égout du toit, ne peut dépasser 4 mètres.
Article A 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS
AMENAGEMENT DES ABORDS PRESCRIPTIONS DE NATURE A ASSURER LA PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE DES QUARTIERS ILOTS IMMEUBLES ESPACES PUBLICS MONUMENTS SITES ET SECTEURS A PROTEGER (CULTUREL, HISTORIQUE, ECOLOGIQUE (article 123.11 du CU)
Prescriptions : 1 — Matériaux : En maçonnerie, sont seulement autorisés les maçonneries enduites ou la pierre naturelle apparente, avec joints clairs ou de même ton arasés au nu de la pierre, ou les enduits de tons blanc. Les parties réalisées en pierre grise dite « de Bidache » ne devront pas être peintes. Les constructions principales d’habitation présentent essentiellement un aspect maçonné. Les colombages et encorbellements traditionnels peuvent être admis sur toutes les façades exceptées celles orientées vers l’Ouest.
Toute construction provisoire ou définitive dont les parements, bardages ou revêtements apparents sont d’aspect métallique, ou résultant d’éléments préfabriqués légers en béton est interdite. Les matériaux plastiques apparents sont interdits, à l'exception des installations bioclimatiques. Pour les hangars agricoles, l’utilisation de bardage de bois en parement extérieur pourra être imposée pour des raisons d'insertion au paysage. Les autres types de bardages sont autorisés.
2 — Couvertures : Sont autorisées les tuiles de terre cuite, de différents tons mélangés. Les couvertures teintées dans la masse de ton similaire aux tuiles ou en bac acier rouges (pour exemple : RAL 3003, 3004, 3005 et 3011) dans des tons non réfléchissants / non brillants, peuvent être autorisé pour les constructions dont la fonction exige de grandes portées en charpentes. Des exceptions peuvent être autorisées pour les bâtiments couverts par des matériaux différents dès leur origine.
La pente des toitures doit être voisine de 26 à 37%. Des pentes différentes peuvent être autorisées pour des questions techniques. Dans tous les cas, les faîtages d’orientation Est-Ouest sont à privilégier.
3 — Clôtures : a) L'édification une clôture peut n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les clôtures, par leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. b) La hauteur des clôtures ne peut excéder 1,60 m. c) Des hauteurs supérieures peuvent toutefois être acceptées si elles sont justifiées par des considérations techniques. d) Les clôtures seront adaptées au paysage, et constituées essentiellement de haies ; sinon, elles seront du type clôtures agricoles réalisées par fils horizontaux fixés sur poteaux bois. e) Des dispositions différentes peuvent être admises, notamment en maçonnerie, - dans le cas de construction de clôtures traditionnelles, lorsque l’environnement immédiat le justifie. - dans le cas d’exploitations spécifiques qui le nécessiteraient.
4 — Menuiseries Extérieures : Les menuiseries des fenêtres seront de ton blanc, ou de la même couleur que les boiseries de la construction (voir teintes possibles ci-après). Au moins 50% du nombre d’ouvertures de l’ensemble du bâtiment (non compris les portes de garage et d’entrée), doit être couvert par des contre vents en bois (ou qui en ont l’aspect). Les contre vents en bois (ou qui en ont l’aspect) sont imposés sur les ouvertures visibles depuis l’espace public. Les volets, les portes et les éléments de charpentes apparentes (colombages, saillies de toiture, pannes, chevrons, bandeaux, avant-toits…) doivent être peints en rouge basque (RAL 3003, 3004, 3005, 3011), vert foncé (RAL 6005, 6007, 6009), ou gris de Guiche (RAL 7001, 7004, 7038, 7040). Les gouttières seront peintes de la couleur des boiseries ou rester en zinc brut. Les descentes seront peintes de la couleur des boiseries ou en blanc comme les murs ou rester en zinc brut. Les volets roulants sont autorisés et devront être de même couleur que les contres vents en bois. Les coffrets ou caissons des volets roulants seront obligatoirement à l’intérieur du bâtiment et non sur les façades extérieures. Afin de préserver une harmonie de façades.
Toutefois, en ce qui concerne les annexes et les extensions des bâtiments d’habitations existants non liés ou nécessaires à une exploitation agricole, l’aspect de la construction, les matériaux, les couvertures, les menuiseries extérieures peuvent être identiques à celles de la construction d’origine ou inspirées de son caractère, dans le cas où la mise en œuvre des dispositions générales relatives à l’aspect extérieur des constructions risquerait de rompre l’harmonie ou l’unité architecturale avec le bâtiment existant. De même, des dispositions différentes peuvent être admises pour les constructions et les hangars dont l’architecture ne s’apparente pas à l’aspect du bâti traditionnel.
Article A 12Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES
Le stationnement des véhicules des occupants et usagers des constructions doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.
Article A 13Espaces libres et plantations
1) - Les constructions devront être implantées de façon à sauvegarder le plus grand nombre d'arbres possible. 2) - Indépendamment de leur valeur spécifique, les éléments végétaux existants, qui contribuent largement à donner à la zone son caractère naturel, doivent être préservés.
SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL -
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Sans objet.
CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N
CARACTERE DE LA ZONE N
La zone N est une zone à protéger en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique historique ou écologique soit de l’existence d’une exploitation forestière soit de leur caractère d’espaces naturels
Il est distingué un secteur Nl correspondant à la zone de loisir du quartier du Lac des Arroques, dans lesquels les règles d'occupation et d'utilisation du sol sont différentes. Une trame spécifique correspond aux zones situées dans le P.P.R.I.qui présente des risques liées aux inondations.
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION OU DE L’UTILISATION DU SOL -
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU
REGLEMENTCe règlement s’applique sur l’ensemble du territoire délimité sur le documen
t graphique aux personnes physiques et morales, publiques et privées.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT ET DES AUTRES LOIS ET REGLEMENTS RELATIFS A L'OCCUPATION OU A L'UTILISATION DU
SOLLes loi
s et règlements en vigueur restent applicables sauf dispositions plus contraignantes prescrites par le présent règlement.
Sont et demeurent notamment applicables :
1 - Les articles L.111-9, L.111-1O, L.421-4, R.111-2, R.111-3-2, R.111-4, R.111-14-2, R.11115, R.111-21 du Code de l'Urbanisme.
2 - Les prescriptions prises au titre des législations spécifiques aux servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol (article R .126.1, 2 et 3 du Code de l’Urbanisme) et mentionnées en annexes du PLU.
3 - Les articles du Code de l'Urbanisme concernant : - les périmètres sensibles, - les zones d'aménagement différé. - les zones où s'applique le droit de préemption urbain
Dans les zones d’aménagement concerté, les dispositions du Plan Local d’Urbanisme s’appliquent comme plan d’aménagement de la zone.
4 - La Loi dite « Loi Paysage » : loi n°93-24 du 8 janvier 1993, relative à la protection et la mise en valeur des paysages.
5 - La loi n° 95-101 du 02/02/1995 : l’article L 111-1-4 relative au retrait obligatoire des constructions en dehors des secteurs urbanisés par rapport aux voies à grande circulation.
6 - Les dispositions relatives aux règles spécifiques des lotissements de plus de dix ans si le maintien des règles a été demandé par les colotis.
7 - La loi sur l’eau du 3 janvier 1992
Dispositions générales
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN
ZONESLes documents graphiques font apparaître la division du territoire couvert par ce Plan Lo
cal d’Urbanisme (PLU) en zones. Chaque zone est dénommée par une ou deux lettres :
- « U » s’il s’agit d’une zone urbaine, - « AU » s’il s’agit d’une zone à urbaniser, - « A » s’il s’agit d’une zone agricole, - « N » s’il s’agit d’une zone naturelle, Une lettre majuscule ou un chiffre quelconque peuvent être ajoutés permettant de distinguer des zones différentes. De plus une lettre minuscule permet de distinguer au besoin différents secteurs à l’intérieur d’une même zone. Lorsque le règlement mentionne une zone sans préciser ou exclure des secteurs de cette zone, le règlement s’applique pour la zone et ses secteurs. Par ailleurs, les documents graphiques délimitent, en bordure de certains axes : • Des secteurs soumis à des nuisances de bruit, pour lesquels des prescriptions particulières ayant pour objet une meilleure protection contre le bruit s’imposent, en application de l’arrêté ministériel du 6 octobre 1978, de la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 et de l’arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités d’isolement acoustiques des constructions dans les secteurs concernés. Les dispositions retenues pour le département des Pyrénées Atlantiques, selon l’arrêté préfectoral du 9 juin 1999, sont reportées sur le document graphique des annexes. • Des marges de reculement de 75 mètres et de 100 mètres de part et d’autre de l’axe des voies classées à grande circulation (RN, RD) et des autoroutes, en application de l’article 52 de la loi du 02/02/1995 (article L 111-1-4 du Code de l’Urbanisme). Il détermine également : Des emplacements réservés : Les emplacements réservés sont repérés aux documents graphiques et répertoriés dans une liste figurant dans les annexes au présent dossier. Des espaces boisés classés (E.B.C.) : Les espaces boisés classés, au titre de l’article L 130-1, du Code de l’Urbanisme, sont repérés aux documents graphiques des zonages et sont mentionnés à l’article 13 du règlement de chaque zone concernée.
Article 4Dispositions générales
DEROGATIONSLes dispositions du présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptati
ons mineures aux articles 3 à 13 du règlement rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. La Commission Départementale des Sites et de l'Environnement peut être consultée dans les matières où elle a reçu délégation. Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de cet immeuble avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Dispositions générales
Zone UA
CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
CARACTERE DE LA ZONE UA
Cette zone qui recouvre les parties agglomérées (le Bourg et la Bourgade) est principalement destinée à la conservation des ensembles urbains et à la construction en ordre continu ou rapproché pour les logements, commerces et bureaux.
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION OU DE L'UTILISATION DU SOL –
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.