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Edifiable

Zone UA

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Elles sont implantées sur la limite latérale ou à 2 m au moins de cette limite.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
1- Hauteur relative :La hauteur de tout point des constructions, mesurée à partir du sol naturel, ne peut être supérieure à la distance comptée horizontalement, de ce point au point le plus proche de l'alignement opposé.(H< ou = L) 2- La hauteur d’une construction ne peut excéder deux niveaux superposés au dessus du rez de chaussée (R+1+combles), soit 7,00 mètre à l’égout du toit.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Ce que le document dit de la zone UACaractère de la zone

UA Cette zone qui recouvre les parties agglomérées (le Bourg et la Bourgade) est principalement destinée à la conservation des ensembles urbains et à la construction en ordre continu ou rapproché pour les logements, commerces et bureaux.

Le règlement de la zone UA, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 98 articles, avec une recherche
Article UA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Rappels - l'édification des clôtures est soumise à déclaration, - les installations et travaux divers sont soumis à l'autorisation prévue aux articles R.4421 et suivants du Code de l'Urbanisme. - les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant au document graphique et dans l’ensemble des sites protégés (site inscrit, zone de protection)

Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites : - les constructions, à destination de : ▪ industrie ▪ exploitation agricole ou forestière ▪ fonction d’entrepôt - les installations classées, - les carrières, - les terrains de camping, - le stationnement des caravanes, - les installations et travaux divers dont les affouillements et exhaussements du sol, non liés aux constructions admises.

Article UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONSPARTICULIERES

Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après : l’édification de clôtures peut être admise sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les clôtures, par leur situation ou leurs caractéristiques (dimensions, matériaux), sont de nature à porter atteinte à la sécurité publique,

Dans les secteurs paysagers arborés marqués au plan par une trame de petits ronds verts, en application de l’article L123-1-7 du C.U., les constructions sont interdites, sauf :

- les bâtiments annexes à condition que l’emprise au sol n’excède pas 40 m² à compter de la date d’entrée en vigueur du PLU et que la hauteur de la construction mesurée entre le point le plus bas situé au pourtour de la construction (et avant les éventuels affouillements ou exhaussements du sol nécessaires à la réalisation de l’annexe) et l’égout du toit, ne dépasse pas 4 mètres.

- les piscines non couvertes, - les aires de stationnement - La construction en sous-sol, lorsque l’aménagement ne supprime pas des masses

d’arbres de haute tige et sous réserve de la restitution d’une masse de terre suffisante pour le rétablissement de l’espace vert. - la reconstitution du bâti et des aménagements anciens, y compris avec de la surface de plancher. Toute opération faisant l’objet d’une autorisation d’urbanisme créant ou portant à 6 logements et plus sur une même unité foncière existante à la date d’approbation du PLU, ou sur une « opération d’aménagement d’ensemble » tel que définie dans les orientations d’aménagement et de programmation (OAP), ou sur les divisions foncières en vue de lotir, devra obligatoirement contribuer aux principes de mixité sociale1. Le nombre de logements aidés à réaliser après calcul du pourcentage est le nombre entier le plus proche : • toute opération de 6 logements ou plus devra compter un taux minimum de 30 % de logements sociaux, dont au maximum 1/3 de ces logements sociaux pouvant être en accession sociale.

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL –

Article UA 3Accès et voirie

Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES

AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

Une attestation notariée précisant la servitude de passage nécessaire pour viabiliser le terrain est exigée lors du dépôt de permis de construire.

Article UA 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT

Une attestation notariée précisant la servitude de passage nécessaire pour viabiliser le terrain est exigée lors du dépôt du permis de construire.

1 Sont considérés comme logements en accession sociale : - La vente de logements ayant fait l’objet d’une signature d’un bail (BRS : bail réel solidaire) - La location-accession via un PSLA (Prêt Social Location Accession) - L’acquisition d’un logement qui bénéficie d’une TVA à taux réduit Sont considérés comme Logements locatifs sociaux ceux dont la construction bénéficie du concours financier de l’Etat. Il s’agit des logements financés avec un prêt aidé par l’Etat (tel que prévu par les articles R.331-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation) de types PLAI (Prêt Locatif Aide d’Intégration), PLUS (Prêt Locatif à Usage Social), PLS (Prêt Locatif Social) ou par tout autre dispositif équivalent.

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1 -Eau Toute construction doit être raccordée au réseau public d'eau potable.

2 -Assainissement -

Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement s’il existe.

En cas d'impossibilité de raccordement immédiat, les eaux usées doivent être épurées par des dispositifs de traitement agréés avant rejet en milieu naturel, compatibles avec le réseau projeté pour permettre leur raccordement ultérieur. Pour les groupes de logements et les constructions comportant plusieurs bâtiments, il doit être mis en place un réseau séparatif en attente.

Tout déversement d’eaux usées, autres que domestiques, dans le réseau d’assainissement public doit être préalablement autorisé par la collectivité (convention de déversement article L35.8 du Code de la Santé Publique).

L’autorisation fixe suivant la nature du réseau à emprunter ou des traitements mis en œuvre les caractéristiques que doivent présenter ces eaux usées pour être reçues.

3- Eau pluviale

Compensation pour une imperméabilisation – volume de rétention :

Dans le cadre de la rétention des eaux pour la lutte contre les inondations, tout nouvel aménagement générant une augmentation de l’imperméabilisation du sol en place devra bénéficier de la mise en place d’un volume de stockage des eaux pluviales correspondant à l’écrêtement de la pluie de 44mm/m² imperméabilisé, avec un débit de fuite de 3l/s/ha pour les surfaces nouvellement aménagées et imperméabilisées.

L’application de cette règle est effectuée sur des surfaces d’imperméabilisation supplémentaire de 40 m² par rapport à l’existant. La démolition totale d’une construction existante entraîne la perte des droits acquis.

L’imperméabilisation supplémentaire sera définie en fonction du projet du pétitionnaire et des imperméabilisations antérieures à la demande dont le pétitionnaire devra prouver qu’elles ont été autorisées préalablement par l’État ou les collectivités territoriales.

Les aménagements projetés doivent alors être compensés par un volume de stockage des eaux pluviales correspondant à l’écrêtement de la pluie de 44 mm avec un débit de fuite de 3 l/s/ha appliqué à la surface concernée.

Dimensionnement des ouvrages de rétention :

SURFACE

SURFACE SEMI-

IMPERMÉABILISÉE

PERMÉABLE

Toiture, voirie, toiture errasse, parking, trottoir, piste cyclable, piscine, bassin à ciel ouvert, noues,

tuile, asphalte, béton, dallage

Toiture végétalisée, evergreen ou autre solution

favorisant l’infiltration, voirie en gravillons, cailloux

Coefficient d’apport = 1

Coefficient d’apport = 0,5

SURFACE PERMÉABLE OU INFILTRÉE

Espace naturel ou végétalisé (pelouse, espace boisé,

prairie, etc.), terrasse bois lames ajourées sur sol nu, espace géré par une solution compensatoire indépendante Coefficient d’apport = 0

Le dimensionnement du bassin de rétention et du débit de fuite seront calculés par les formules suivantes : • Volume bassin (en m3) = surface imperméabilisée du projet (m²) x 0,044

• Débit de fuite du bassin : Q (en l/s) = surface imperméabilisée du projet (ha) x 3

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Compensation pour une imperméabilisation sur une unité foncière de superficie totale supérieure à 1500 m² :

Pour toute opération réalisée sur une emprise foncière supérieure ou égale à 1500 m², il pourra être demandé, en fonction de la capacité de l’exutoire, une amélioration par rapport à la situation existante en vue de ramener le débit de rejet à 3l/s/ha pour une pluie de 44mm. Les propriétaires des nouvelles constructions devront mettre en œuvre un régulateur / limiteur de débit approuvé par les services techniques de la CAPB. Dans tous les cas, il sera nécessaire de respecter un diamètre minimal de l’orifice de fuite de 10 mm avec grille de protection démontable pour assurer son entretien.

Surélévation par rapport aux voiries adjacentes : Toute construction nouvelle devra présenter un niveau de seuil habitable d’entrée situé, en altitude, au moins 20 cm au-dessus du niveau de la voirie principale adjacente ou au droit d’une construction en contrebas de la voirie à 30 cm du niveau d’assise. Toute nouvelle construction en dessous du niveau de voirie sera aménagée en conséquence : clapet antiretour, pompage (cf. règlement sanitaire départemental).

Surélévation par rapport aux crues du cours d’eau : Toute construction nouvelle sur le secteur bénéficiera d’un niveau des seuils habitables situés, en altitude, au minimum 30 cm au-dessus du niveau des cotes de crue centennale ou de la plus forte crue connue des cours d’eau de la zone.

Construction à proximité de cours d’eau : Toute construction à proximité de cours d’eau doit respecter un recul de 3 m de part et d’autre du haut de berge du cours d’eau ou un recul de 3 m de part et d’autre d’un fossé.

Construction à proximité d’un réseau collectif : Toute construction respectera un recul de 1,5 m minimum de part et d’autre du nu extérieur d’un ouvrage enterré de transit des eaux pluviales.

Mise en place de trop-plein sur les ouvrages d’écrêtement : Pour toute nouvelle construction, le raccordement direct des trop-pleins de bassin de rétention sur un collecteur unitaire ou pluvial est interdit. Un ouvrage de rétention ou d’infiltration de surface ne doit posséder aucun trop plein vers l’extérieur de l’unité foncière. Les eaux de trop-plein devront être gérées par débordement sur la parcelle du projet, sans porter atteinte aux propriétés riveraines ou aux voies publiques. Tout raccordement de nappe notamment de parking souterrain sur un réseau unitaire raccordé à une station de traitement est interdit.

Renvoi des eaux de ruissellement : Sur les terrains d’assiette situés en hauteur par rapport à la voirie principale, les eaux de ruissellement ne devront pas être renvoyées vers la voirie. Une grille transversale devra être implantée en limite de parcelle. Les eaux récupérées par la grille devront être gérées sur la parcelle du projet (infiltration ou rétention avec débit régulé). À noter que pour le bon fonctionnement des grilles avaloirs, ces dernières feront l’objet d’un entretien régulier à la charge des propriétaires.

Préconisations : Tout bassin de rétention non étanche (permettant l’infiltration d’une partie des eaux), respectera un recul de 3 m vis-à-vis des systèmes d’assainissement individuel et devra impérativement être implanté en aval hydraulique du dispositif ANC. L’étude devra démontrer la déconnexion des deux systèmes. De même, tout bassin de rétention non étanche respectera un recul de 5 m vis-à-vis des constructions. Enfin, ce type d’ouvrage ne devra pas créer de désordre sur les terrains en aval immédiat (parcelles riveraines, voirie publique).

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Les articles correspondant à chaque disposition (à savoir articles concernant l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, implantation des constructions par rapport aux limites séparatives et les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement) de chacune des zones du PLU sont modifiés en conséquence.

4 - Autres réseaux (électricité, téléphone, TDF) Les réseaux sont ensevelis. A cette fin, les lotisseurs et les constructeurs doivent réaliser des gaines et des chambres de tirage enterres. Si cela s’avère impossible, la mise en place d’un nouveau réseau où le renforcement des lignes aériennes existantes pourra être autorisé, dans la mesure où cette extension est compatible avec le réseau environnant immédiat.

Les réseaux communautaires de radiodiffusion et de télévision conformes à la loi n° 86.1067 du 30 septembre 1986 seront prévus dans tous les nouveaux lotissements et urbanisation.

Article UA 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : LA SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Sans objet.

Article UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions sont implantées à l'alignement. Un recul peut toutefois être accepté ou imposé :

• s'il contribue à une meilleure architecture, • s’il permet de sauvegarder des arbres • s’il apparaît nécessaire pour des raisons de sécurité, notamment à l'angle de deux voies, • pour l'extension et l'aménagement des constructions visées aux alinéas c, d, e, f, g et h

de l'article R 442-2 du Code de l'Urbanisme. si des considérations techniques le justifient.

Les encorbellements et les colombages pourront être admis s'ils participent à une meilleure architecture et s'ils ne portent pas atteinte à la sécurité publique, le cumul des saillies ne pouvant excéder 0,80 m pour la totalité des niveaux avec un maximum de 0,30 m par niveau.

Les saillies de balcons (ouverts et non clos) et de toitures sont admises dans la limite de 1,50m et du respect des gabarits de circulation s’il y a lieu.

Des dispositions différentes peuvent être acceptées pour la reconstruction, à volume égal, après sinistre.

Article UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

1- Les constructions sont implantées sur toute la largeur de l'unité foncière. Des interruptions de façade peuvent toutefois être acceptées si elles contribuent à une meilleure architecture ou si elles permettent la création de passages piétons ou si la configuration de la parcelle l’impose.

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2- Implantation par rapport aux limites latérales. ➢ Les constructions sont implantées sur la limite séparative ou à 2 m au moins de la limite dans le cas d'interruption de façade. ➢ Cependant, lorsque la limite latérale constitue une limite de zone : tout point des constructions est éloigné du point le plus proche de la limite latérale d'une distance horizontale au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points diminuée de 3m. Elles sont implantées sur la limite latérale ou à 2 m au moins de cette limite.

3- Implantation par rapport aux limites non latérales Tout point des constructions est éloigné de la limite non latérale d'une distance horizontale au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points diminuée de 3 m. Les constructions sont implantées sur la limite non latérale ou à 2 m au moins de cette limite. Les règles définies au paragraphe 2 ne s'appliquent pas dans la bande de 15 m de profondeur à partir de la marge de reculement ou de l'alignement.

Dans tous les cas définis aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus des saillies telles que débords de toit, contreforts, murets, et, d'une manière générale, tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos, peuvent être autorisés dans la bande de 2 m à partir de la limite séparative arrière et de la limite latérale constituant une limite de zone.

4- Un dépassement maximum de 1 m de la hauteur peut être accepté pour les pignons implantés en limite.

5- Le long des cours d'eau, une marge de recul de 4 m à partir des berges est imposée. 6- Une implantation différente de celle résultant de l'application des paragraphes 1 à 4 cidessus

peut être acceptée pour : • pour l'extension et l'aménagement des constructions existantes à la date de l'approbation

du Plan Local d’Urbanisme, • pour les ouvrages souterrains • la reconstruction reprenant le gabarit existant au jour de l’approbation du Plan Local

d’Urbanisme. • Après sinistre, pour la reconstruction.

Article UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Il n’est pas fixé de règles

Article UA 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS–

Il n’est pas fixé de règle.

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Article UA 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

1- Hauteur relative :La hauteur de tout point des constructions, mesurée à partir du sol naturel, ne peut être supérieure à la distance comptée horizontalement, de ce point au point le plus proche de l'alignement opposé.(H< ou = L)

2- La hauteur d’une construction ne peut excéder deux niveaux superposés au dessus du rez de chaussée (R+1+combles), soit 7,00 mètre à l’égout du toit. Le niveau ou la partie de niveau dont tous les points sont situés à plus de 1 m au-dessus du sol naturel le plus bas, ou du sol fini extérieur si celui-ci est plus bas, est considéré comme deuxième niveau, le niveau ou la partie de niveau dont tous les points du plancher bas sont situés à moins de un mètre en-dessous de la cote de la sablière n’est pas pris en compte. La surface habitable en mansarde est considérée comme un étage plein.

3- Pour l’application du paragraphe 1 ci-dessus aux unités foncière situées à l’angle de deux voies, la hauteur autorisée sur la voie la plus large est admise sur la voie la moins large sur une largeur au plus égale à la profondeur du bâtiment donnant sur la voie la plus large, avec un maximum de 17 m.

4- Des hauteurs supérieures à celles résultant de l’application des paragraphes 1 et 3 ci-dessus peuvent être acceptées: - dans la limite de la moyenne des hauteurs des façades adjacentes lorsque celles-ci sont plus élevées. - dans la limite de quatre mètres pour les pignons implantés à l’alignement, avec application de la clause la plus favorable. - Pour les constructions et travaux visés aux alinéas c, d, e, f, g et h de l’article R.422.2 du Code de l’Urbanisme si elles sont justifiées par des considérations techniques. - L’aménagement, la restauration des constructions existantes, au jour de l’approbation du Plan Local d’Urbanisme, - La reconstruction reprenant le gabarit existant au jour de l’approbation du Plan Local d’Urbanisme, après sinistre,

6- Lorsqu’une construction existante est démolie et remplacée ou est modifiée par surélévation, une hauteur supérieure à l’existant avant démolition ou modification peut être interdite pour des raisons patrimoniale, esthétique ou historique ou pour préserver une perspective ou l’harmonie d’une continuité urbaine.

Article UA 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS

AMENAGEMENT DES ABORDS PRESCRIPTIONS DE NATURE A ASSURER LA PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE DES QUARTIERS ILOTS IMMEUBLES ESPACES PUBLICS MONUMENTS SITES ET SECTEURS A PROTEGER (CULTUREL, HISTORIQUE, ECOLOGIQUE (article 123.11 du CU)

1. L'autorisation de construire peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

2. Bâti traditionnel restauré : L'entretien, la restauration et la modification des constructions doivent faire appel aux techniques anciennes ou aux matériaux de substitution destinés à maintenir leur aspect général et l'unité de l'ensemble :

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La maçonnerie : La maçonnerie de pierre et d’enduit sera préservée dans son intégrité ; les réparations et modifications d'aspect des parties en pierre seront exécutées en pierre de même qualité (couleur, grain, taille). Les petites réparations, pourront être réalisées en matériaux de substitution, à condition de présenter le même aspect fini que la pierre originelle. Maçonnerie enduite : l'enduit sera réalisé au mortier de chaux naturelle NHL, de ton blanc à l'exclusion des mouchetis tyroliens et autres enduits "décoratifs". Les finissages d'enduits seront talochés ou lissés à la truelle ou à l’éponge.

La composition des façades (ordonnancement des baies et organisation des reliefs divers) sera respectée.

Lors de modifications de formes de percements de rez-de-chaussée, pour la création de boutiques commerciales, il sera tenu compte de l'ordonnancement de la façade. Les baies nouvelles s’apparenteront aux types existants, ou s’il s’agit de créations architecturales respecteront les proportions traditionnelles.

En étage, la création de larges ouvertures, ou la suppression de modénatures (bandeaux, linteaux, corniches) pourra être interdite.

Les couvertures :

Les immeubles dotés de couvertures de tuiles canal doivent être restaurés, entretenus et modifiés avec ce même dispositif.

La réparation ou la restitution des couvrements des constructions qui seraient couverts, en tuiles à emboîtement (type tuiles mécanique), dès leur origine, est autorisée.

Les châssis de toiture seront inscrits dans la composition des toits et leur dimension ne devra pas excéder 0,85m de large sur 1,20m de haut.

Menuiseries extérieures :

Les menuiseries des ouvertures de demeures anciennes seront de préférence maintenues, entretenues ou créées de préférence par des menuiseries en bois. L'aspect bois naturel ou vernis est proscrit; elles seront peintes.

Les volets et portails roulants extérieurs sont interdits.

Les murs de clôture :

Les murs de clôture anciens seront préservés sur toute leur hauteur. Ils pourront être modifiés pour la création d’un accès ou remplacés, lorsqu’ils laisseront la place à une construction sur le même alignement et ce au droit de l’implantation de la nouvelle construction.

Les portails de type portail plein, présenteront une hauteur sensiblement égale à la hauteur du mur.

Les murs traditionnels moellonnés doivent être préservés ou peuvent être reconstitués ou complétés.

Les détails

Les détails architecturaux des façades, tels que balcons, ferronneries, bandeaux, corniches lucarnes, cheminées, etc...seront préservés.

Couleurs Maçonnerie des façades

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Les enduits et badigeons doivent être blanc. Menuiseries extérieures Les menuiseries des fenêtres seront peintes. Les boiseries extérieures seront peintes en rouge basque (RAL 3003, 3004, 3005, 3011), vert foncé (RAL 6005, 6007, 6009), ou gris de Guiche (RAL 7001, 7004, 7038, 7040).

3. Constructions neuves et extensions des constructions existantes Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec le respect du caractère de l'architecture et du paysage urbain, en particulier sur les points suivants :

Volumes : Outre l’application des articles 6, 7, 8 et 10, le mode d’implantation des volumes bâtis doit s’inscrire dans la continuité du système urbain notamment par la simplicité du volume, d’un seul tenant. Les toitures seront en général à 2 ou 4 pentes. L’orientation privilégiée du faîtage sera Est-Ouest, toutefois lorsque la maison sera implantée sur une crête principale, les pignons seront de préférence disposés perpendiculairement à la ligne de crête. Les ouvertures seront principalement sur les façades Est et Sud.

Matériaux : Les constructions principales présentent essentiellement un aspect maçonné. Les colombages et encorbellements traditionnels peuvent être admis sur toutes les façades exceptées celles orientées vers l’Ouest.

Maçonnerie : Les murs seront blancs. Les parties réalisées en pierre grise dite « de Bidache » ne devront pas être peintes.

Couvertures : Les toitures seront couvertes en tuiles canal ou similaire de différents tons mélangés. La pente des couvertures devra être comprise entre 35 à 45%. Les toitures dites « à la Mansard » sont interdites. Les débords de toit seront au minimum de 50 cm. Pour les nouvelles constructions et les extensions des constructions, les toit-terrasses sont autorisés pour les volumes de constructions secondaires attenants au bâtiment principal. Dans tous les cas, les toit-terrasses ne doivent pas couvrir plus de 25% de l’emprise au sol totale du bâtiment. Un volume secondaire s’entend comme une construction attenante au bâtiment principal et dont l’emprise au sol est moins importante que ce dernier (garage, salle de jeux, …).

Menuiseries extérieures : Les menuiseries des fenêtres seront de ton blanc, ou de même couleur que les boiseries de la construction (voir teintes possibles ci-après). Au moins 50% du nombre d’ouvertures de l’ensemble du bâtiment (non compris les portes de garage et d’entrée), doit être couvert par des contre vents en bois (ou qui en ont l’aspect). Les contre vents en bois (ou qui en ont l’aspect) sont imposés sur les ouvertures visibles depuis l’espace public. Les volets, les portes et les éléments de charpentes apparentes (colombages, saillies de toiture, pannes, chevrons, bandeaux, avant-toits…) doivent être peints en rouge basque

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(RAL 3003, 3004, 3005, 3011), vert foncé (RAL 6005, 6007, 6009), ou gris de Guiche (RAL 7001, 7004, 7038, 7040). Les gouttières seront peintes de la couleur des boiseries ou rester en zinc brut. Les descentes seront peintes de la couleur des boiseries ou en blanc comme les murs ou rester en zinc brut. Les volets roulants sont autorisés et devront être de même couleur que les contre vents en bois. Les coffrets ou caissons des volets roulants seront obligatoirement à l’intérieur du bâtiment et non sur les façades extérieures, afin de préserver une harmonie de façades.

Clôtures : Tant en bordure des voies qu'entre les propriétés, les clôtures devront être conçues de manière à s'harmoniser avec la (ou les) construction(s) existante(s) sur la propriété ou dans le voisinage immédiat. L'édification d'une clôture peut n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si par ses dimensions ou son aspect extérieur, elle est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Dans les zones inondables, les clôtures seront ajourées sur la totalité de leur surface.

a - clôtures en limites séparatives : La hauteur de la clôture ne peut excéder 2,00 mètres. b - clôtures sur l'espace public : La hauteur totale des clôtures ne peut excéder 1,60 mètres.

Divers types de clôtures peuvent être autorisées en fonction de l'aspect du quartier et des types de clôture dominants :

- clôtures végétales éventuellement en doublage d'une grille ou grillage, - murs bahuts hauteur 1m20 maxi, surmontés d'une grille ou d'une claire-voie ou doublé

d'un rideau végétal.

Article UA 12Stationnement

Le stationnement des véhicules des occupants et usagers des constructions doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.

Le nombre de places nécessaires est calculé par application des normes ci-après : Habitations, hôtels, restaurants : Une place pour 80 m² de surface de plancher, avec un minimum d'une place par logement, par chambre d'hôtel, ou par tranche de 10 m² de surface de restaurant.

Commerces et bureaux : Une place de stationnement par tranche de 25 m² de surface de vente et une place pour 60 m² de surface de plancher.

La règle applicable aux constructions et aux établissements non prévus ci-dessus, est celle à laquelle ces constructions ou établissements sont le plus directement assimilables.

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22 En cas d'impossibilité technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre de places nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain situé à moins de 300 m du premier, les surfaces de stationnement qui lui font défaut à condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser les dites places. Dans tous les cas, le solde des places manquantes devra être réglé à la collectivité conformément aux dispositions de la délibération du Conseil Municipal fixant le taux de cette participation.

Article UA 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES

Les espaces restés libres après implantation des constructions doivent faire l'objet d'un traitement paysager (minéral ou végétal). Des plantations peuvent être imposées pour les parcs de stationnement à l'air libre.

SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL –

Article UA 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Sans objet.

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23 CHAPITRE 2 – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UD

CARACTERE DE LA ZONE UD

Cette zone est principalement destinée à la ordre discontinu d’habitations, de commerces et de bureaux.

construction en

Il est distingué,

- Le secteur UDd correspond aux zones ou parties de zones non desservies par l’assainissement collectif, pour lesquelles un dispositif d’assainissement individuel est imposé et le minimum parcellaire correspondant globalement à l’espace nécessaire pour l’écoulement, l’infiltration ou l’épandage.

SECTION I – NATURE DE L’OCCUPATION OU DE L’UTILISATION DU SOL

Rappel - les demandes de défrichement présentées en application des articles L311.1 et L.312.1 du Code Forestier sont rejetées de plein droit dans les espaces boisés classés figurés au document graphique. les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant au document graphique. - l’édification des clôtures est soumise à autorisation - les installations et travaux divers sont soumis à l’autorisation prévue aux articles R.442.1 et suivants du Code de l’Urbanisme

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU

REGLEMENTCe règlement s’applique sur l’ensemble du territoire délimité sur le documen

t graphique aux personnes physiques et morales, publiques et privées.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT ET DES AUTRES LOIS ET REGLEMENTS RELATIFS A L'OCCUPATION OU A L'UTILISATION DU

SOLLes loi

s et règlements en vigueur restent applicables sauf dispositions plus contraignantes prescrites par le présent règlement.

Sont et demeurent notamment applicables :

1 - Les articles L.111-9, L.111-1O, L.421-4, R.111-2, R.111-3-2, R.111-4, R.111-14-2, R.11115, R.111-21 du Code de l'Urbanisme.

2 - Les prescriptions prises au titre des législations spécifiques aux servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol (article R .126.1, 2 et 3 du Code de l’Urbanisme) et mentionnées en annexes du PLU.

3 - Les articles du Code de l'Urbanisme concernant : - les périmètres sensibles, - les zones d'aménagement différé. - les zones où s'applique le droit de préemption urbain

Dans les zones d’aménagement concerté, les dispositions du Plan Local d’Urbanisme s’appliquent comme plan d’aménagement de la zone.

4 - La Loi dite « Loi Paysage » : loi n°93-24 du 8 janvier 1993, relative à la protection et la mise en valeur des paysages.

5 - La loi n° 95-101 du 02/02/1995 : l’article L 111-1-4 relative au retrait obligatoire des constructions en dehors des secteurs urbanisés par rapport aux voies à grande circulation.

6 - Les dispositions relatives aux règles spécifiques des lotissements de plus de dix ans si le maintien des règles a été demandé par les colotis.

7 - La loi sur l’eau du 3 janvier 1992

Dispositions générales

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN

ZONESLes documents graphiques font apparaître la division du territoire couvert par ce Plan Lo

cal d’Urbanisme (PLU) en zones. Chaque zone est dénommée par une ou deux lettres :

- « U » s’il s’agit d’une zone urbaine, - « AU » s’il s’agit d’une zone à urbaniser, - « A » s’il s’agit d’une zone agricole, - « N » s’il s’agit d’une zone naturelle, Une lettre majuscule ou un chiffre quelconque peuvent être ajoutés permettant de distinguer des zones différentes. De plus une lettre minuscule permet de distinguer au besoin différents secteurs à l’intérieur d’une même zone. Lorsque le règlement mentionne une zone sans préciser ou exclure des secteurs de cette zone, le règlement s’applique pour la zone et ses secteurs. Par ailleurs, les documents graphiques délimitent, en bordure de certains axes : • Des secteurs soumis à des nuisances de bruit, pour lesquels des prescriptions particulières ayant pour objet une meilleure protection contre le bruit s’imposent, en application de l’arrêté ministériel du 6 octobre 1978, de la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 et de l’arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités d’isolement acoustiques des constructions dans les secteurs concernés. Les dispositions retenues pour le département des Pyrénées Atlantiques, selon l’arrêté préfectoral du 9 juin 1999, sont reportées sur le document graphique des annexes. • Des marges de reculement de 75 mètres et de 100 mètres de part et d’autre de l’axe des voies classées à grande circulation (RN, RD) et des autoroutes, en application de l’article 52 de la loi du 02/02/1995 (article L 111-1-4 du Code de l’Urbanisme). Il détermine également : Des emplacements réservés : Les emplacements réservés sont repérés aux documents graphiques et répertoriés dans une liste figurant dans les annexes au présent dossier. Des espaces boisés classés (E.B.C.) : Les espaces boisés classés, au titre de l’article L 130-1, du Code de l’Urbanisme, sont repérés aux documents graphiques des zonages et sont mentionnés à l’article 13 du règlement de chaque zone concernée.

Article 4Dispositions générales

DEROGATIONSLes dispositions du présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptati

ons mineures aux articles 3 à 13 du règlement rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. La Commission Départementale des Sites et de l'Environnement peut être consultée dans les matières où elle a reçu délégation. Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de cet immeuble avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Dispositions générales

Zone UA

CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA

CARACTERE DE LA ZONE UA

Cette zone qui recouvre les parties agglomérées (le Bourg et la Bourgade) est principalement destinée à la conservation des ensembles urbains et à la construction en ordre continu ou rapproché pour les logements, commerces et bureaux.

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION OU DE L'UTILISATION DU SOL –

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.