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Plan Local d'Urbanisme
P.L.U. COMMUNE de GUICHE
3a
REGLEMENT
Dossier d'Approbation du P.L.U.
P.L.U.
PRESCRIT le
P.A.D.D. débat le
PROJET
ARRETE le
ENQUETE PUBLIQUE
le
APPROUVE le
ELABORATION 06/07/2001 31/03/2003
Etudié par : A. VANEI-DULUC architecte-urbaniste - BAYONNE « ZEPHIR Environnement » - LABENNE
MODIFICATION
PRESCRITE LE 06/09/2016
MODIFICATION N°2 ENGAGEE LE 19/112024
06/02/2004
7 Septembre au 8 Octobre 2004
01/07/ 2005
Conduite d'étude:
Direction Départementale de l'Equipement des PyrénéesAtlantiques.
APPROUVE LE 16/03/2019
APPROUVE LE 27/09/2025
Agence Publique de Gestion Locale – Maison des communes PAU
Agence Publique de Gestion Locale – Maison des communes PAU
TABLE DES MATIERES DU REGLEMENT
Page :
PREAMBULE
3
DISPOSITIONS GENERALES
10
DISPOSIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES - U
12
ZONE UA
Zone urbaine dense, bâtie en continu
ZONE UD
Zone urbaine à faible densité
Bâti en discontinu
Secteur UDd Secteur d’assainissement individuel
ZONE UY
Zone d’activités incompatibles avec l’habitat
Secteur UYd Secteur d’assainissement autonome
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER - ZONE AU
41
ZONE 1AU
Zone à urbaniser simple
Secteur 1AUb Secteur périphérique des bourgs
Secteur 1AUe Secteur réservé aux équipements
Secteur 1AUm Secteur réservé aux maisons d’habitations
Secteur 1AUy Secteur réservé aux activités
ZONE 2AU
Zone à urbaniser stricte
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES - ZONE A
58
ZONE A
Zone agricole
Secteur Aa
Secteur où ne sont pas autorisés la construction de bâtiments
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES - ZONE N
68
ZONE N
Zone naturelle stricte
Secteur Nl
Secteur destiné aux activités de loisir
PREAMBULE
CODE DE L’URBANISME Articles R.123-4 « Le règlement délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues à l’article R.123-9. »
U zone urbaine AU zone à urbaniser A zone agricole N zone naturelle
DISPOSITIONS SPECIFIQUES A LA COMMUNE DE GUICHE UA : zone urbaine dense, bâti continu du village UD : zone urbaine à faible densité formée de bâti en discontinu UY : zone d’activité 1AU : à urbaniser 2AU : à urbaniser différé
A : agricole naturel
N: Indices : a
b c d
e f g h l r p m t y
Périphérie du bourg Secteur à dimension parcellairedéterminée pour l’exécution de l’assainissement autonome Equipements
Loisir
Maison d’habitation activités
Préambule
4 REGLEMENT - FICHE DE SYNTHESE P.L.U.
Article 1 2 3 4 5
6 7 8
Intitulé P.L.U.
Caractère de la zone
OCCUPATION ET UTILISATION DES SOLS INTERDITES
OCCUPATION ET D'UTILISATION SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
CONIDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
CO NDITION DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS
SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
LORSQUE CETTE REGLES EST JUSTIFIEE PAR DES CONTRAINTES TECHNIQUES RELATIVES A LA REALISATION D’UN DISPOSITIF D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF, LA
TRADITION OU LE PATRIMOINE
REGLEMENT OU IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
DOCUMENT
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
GRAPHIQUE
REGLEMENT OU - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
DOCUMENT
LIMITES SEPARATIVES
GRAPHIQUE
- IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIETE
9
- EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
10
HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
11
- ASPECT EXTERIEUR ET AMENAGEMENT DES ABORDS
PRESCRIPTIONS DE NATURE A ASSURER LA PROTECTION DES
ELEMENTS DE PAYSAGE DES QUARTIERS ILOTS
IMMEUBLES ESPACES PUBLICS MONUMENTS SITES ET
SECTEURS A PROTEGER (CULTUREL, HISTORIQUE,
ECOLOGIQUE)
12
- OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’AIRES DE
STATIONNEMENT
13
- OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’ESPACES LIBRES,
D’AIRE DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS
14
- COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS
Préambule
1 - LES MODES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL –
Les principaux modes d'occupation ou d'utilisation du sol sont : - les constructions, à destination de : 1. habitation, 2. hébergement hôtelier 3. bureaux 4. commerce 5. artisanat 6. industrie 7. exploitation agricole ou forestière 8. fonction d’entrepôt 9. constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif - les ouvrages et travaux soumis à déclaration, - les démolitions, - les lotissements, - les installations classées, - les carrières, - les terrains de camping, - le stationnement des caravanes, - les installations et travaux divers dont les affouillements et exhaussements du sol, - les clôtures, - les plantations, défrichements, coupes et abattages d'arbres.
Parmi les constructions, on distingue les habitations et les constructions destinées à un usage autre que l'habitation.
Les installations et travaux divers, qui ne sont soumis à autorisation que si l'occupation du sol doit se poursuivre plus de trois mois, comprennent : a) les parcs d'attractions et les aires de jeux et de sports, dès lors qu'ils sont ouverts au public, b) les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules, lorsqu'ils sont
susceptibles de contenir au moins dix unités, et qu'ils ne sont pas soumis à autorisation au titre des articles R.443-4 ou R.443-7 du Code de l'Urbanisme ainsi que les garages collectifs de caravanes, c) les affouillements et exhaussements des sols, à la condition que leur superficie soit supérieure à 1OO m2 et que leur hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou leur profondeur dans le cas d'un affouillement, excèdent deux mètres. Les usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières et d'une manière générale les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour :
- la commodité du voisinage, - la santé, la sécurité, la salubrité publique, - l'agriculture, - la protection de la nature et de l'environnement, - la conservation de sites et monuments, sont soumis aux dispositions de la Loi n° 76-663 du 19 juillet 1976. -
Préambule
Ces installations sont définies dans la nomenclature des installations classées. Elles sont soumises à autorisation ou à déclaration. La demande d'autorisation ou la déclaration est adressée en même temps que la demande de permis de construire.
L'agrandissement ou la transformation d'une installation classée peut être autorisé dans une zone où la création d'une telle installation serait interdite, si elle s'accompagne d'une diminution sensible des dangers et des inconvénients.
2-LE TERRAIN –
Les demandes d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol et les déclarations préalables doivent mentionner les terrains intéressés, c'est-à-dire les unités foncières concernées.
Il faut entendre par unité foncière ou propriété foncière toutes les parcelles cadastrales d'un seul tenant qui appartiennent au même propriétaire. Une unité foncière est donc limitée par des emprises publiques ou des limites séparatives (lignes qui séparent l'unité foncière des unités foncières appartenant à d'autres propriétaires).
3 - LES DIVISIONS FONCIERES –
Une unité foncière peut être divisée. Si cette division foncière constitue un lotissement, elle est subordonnée à une autorisation.
Constitue un lotissement toute division d'une propriété foncière en vue de l'implantation de bâtiments qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet de porter à plus de deux le nombre de terrains issus de ladite propriété. Cette définition s'applique sous réserve de dispositions prévues aux articles R.315-1 et R.315-2 du Code de l'Urbanisme.
Les divisions résultant de partages successoraux ne constituent pas un lotissement tant qu'elles n'ont pas pour effet de porter à plus de 4 le nombre de terrains à bâtir issus de la propriété concernée.
Les documents, et notamment les cahiers des charges, concernant les lotissements peuvent être modifiés dans les conditions prévues à l'article L.315-3 ou 4 du Code de l'Urbanisme, mais les modifications doivent être compatibles avec les dispositions du présent règlement.
4 - LES HABITATIONS –
Lorsqu'un même constructeur édifie simultanément ou successivement plus de un bâtiment à usage de logement sur une unité foncière, ou sur des unités foncières contiguës on se trouve en présence d'un groupe de logements au sens du présent règlement.
Un groupe de logements peut s'accompagner d'une division foncière (article R421-7-1 du Code de l’urbanisme).
Les habitations légères de loisirs sont soumises aux dispositions des articles R.444 du Code de l'Urbanisme.
Préambule
5 - LE COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.) -
Sans objet.
6 - LES ESPACES LIBRES, LE STATIONNEMENT, LES ESPACES BOISES ET LES MARGES DE RECULEMENT –
6-1 - La superficie d'une unité foncière supportant une ou plusieurs constructions se décompose en surface bâtie, aires de stationnement et de circulation à l'air libre, aires de dépôt de matériaux à l'air libre (dans le cas d'activités) et espaces libres, ceux-ci pouvant se décomposer eux-mêmes en espaces verts, aires de jeux, cheminements piétons, etc.
Les cheminements piétons, quel que soit leur aménagement (trottoirs par exemple) sont toujours considérés comme espaces libres pour l'application de ce règlement.
Les espaces libres imposés par le règlement peuvent être réalisés en superstructure si cela contribue à un meilleur aménagement ou est justifié par la configuration de la parcelle sur le caractère des lieux avoisinants.
6-2 - Des terrains peuvent être classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer. Ces terrains sont soumis aux dispositions des articles 13O du Code de l'Urbanisme. Ce classement interdit tout mode d'occupation ou d'utilisation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements, notamment les défrichements et les constructions.
6-3 - Plantations remarquables
Dans les zones indiquées sur les documents graphiques « plantations remarquables », les végétaux ponctuels ou regroupés, les alignements d'arbres, figurés au plan graphique sont à maintenir ou à créer, en application de l’article L123-1-7 du Code de l’urbanisme.
Les « plantations remarquables » indiquées sur les documents pourront être aménagées (traversées de voie nouvelle, parking, allées piétonnes...) sous réserve de présentation d'un programme justificatif joint à une demande d'autorisation et préservant ces plantations.
La suppression ponctuelle d'arbres d'alignement devra être justifiée par une opération publique le nécessitant, ou l'aménagement ou la création du passage d'une voie nouvelle en raccordement.
6-4 – Espaces libres
6-5 - Des marges de reculement peuvent être imposées, en général par rapport aux emprises publiques existantes ou futures (voies, cours d'eau, espaces verts, monuments ...). Elles ont pour but:
-
de protéger les riverains contre les nuisances,
Préambule
-
de préserver l'avenir (élargissement d'une voie),
-
de ménager des vues ou de donner un caractère agréable à l'emplacement concerné.
Les marges de reculement sont inconstructibles.
Elles sont définies par le document graphique ou, à défaut, par le règlement.
6-6 – Le stationnement, en général les dimensions minimales des places sont les suivantes : A.1. Places perpendiculaires à la voie de circulation - longueur 5,00 m - largeur 2,50 m - dégagement 6,00 m A.2. Places en épi (formant un angle de 45° par rapport à la voie de circulation) - longueur 5,00 m - largeur 2,50 m - dégagement 4,00 m A.3. Places longitudinales à la voie de circulation - longueur 5,00 m - largeur 2,00 m - dégagement 3,00 m
Les places pour personnes handicapées auront une largeur de 3m30.
7 - LA VOIRIE ET LES ACCES –
7-1 - La largeur d'une voie est définie par sa plate-forme. Celle-ci comprend la ou les chaussées avec ou sans terre-plein central et les accotements ou les trottoirs.
L'emprise d'une voie est généralement égale à la plate-forme lorsqu'il y a des trottoirs, et à la plate-forme augmentée des fossés et des talus, s'il y a lieu, lorsqu'il y a des accotements.
L'alignement d'une voie est donné par le service gestionnaire à savoir la Subdivision de l'Equipement pour les voies nationales, le Conseil Général pour les voies départementales, et le service communal de voirie pour les voies communales et pour toutes les autres voies ouvertes à la circulation publique.
7-2 - Les voies ouvertes à la circulation publique sont réservées en priorité à la circulation ; il convient donc de concentrer au maximum les accès en des endroits aménagés. Si une unité foncière est limitée par plusieurs voies, l'accès se fait, normalement, uniquement sur la voie la moins fréquentée dans les conditions précisées dans la permission de voirie délivrée par le service compétent (voir § 7-1).
8 - L'ALIMENTATION EN EAU ET L'ASSAINISSEMENT -
L'alimentation en eau et l'assainissement sont réalisés conformément aux dispositions des lois et règlements en vigueur, notamment le règlement sanitaire départemental tenu à la disposition du public à la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales et à la Mairie.
Préambule
9 - PROTECTION DES PAYSAGES ET ASPECT
EXTERIEUR
DES CONSTRUCTIONS –
La prise en compte et la préservation des paysages sont réalisés conformément à l’application de la loi paysage du 8 janvier 1993.
Les articles 11 et 13 du règlement de P.L.U. indiquent les prescriptions éventuelles de protection des paysages
10- OUVRAGES PUBLICS ET INSTALLATIONS D'INTERET GENERAL –
Le présent règlement autorise dans certaines zones, éventuellement sous conditions spéciales, les modes nécessaires à la réalisation d'ouvrages publics ou d'installations d'intérêt général. Ces opérations sont définies ci-dessous, étant précisé que leur réalisation peut impliquer l'autorisation de divers modes d'occupation ou d'utilisation du sol : construction, défrichement, installation classée...
• Les ouvrages publics sont des équipements publics réalisés par une personne publique. On distingue les équipements d'infrastructure (voies, réseaux et ouvrages afférents tels que réservoirs, stations d'épuration, transformateurs...) et les équipements de superstructure (équipements scolaires, sociaux, hospitaliers, administratifs...).
• Trois critères peuvent être retenus pour définir l'installation d'intérêt général : - elle doit avoir une fonction collective, - la procédure d'expropriation doit pouvoir être utilisée pour sa réalisation, - le maître d'ouvrage doit être une collectivité publique ou un organisme agissant pour le compte d'une collectivité publique.
Ces critères permettent de comprendre dans cette catégorie des installations éventuellement privées lors de leur exploitation ultérieure mais satisfaisant un besoin collectif, ce qui peut être le cas de certains équipements sociaux, culturels, cultuels ou même commerciaux dont la raison d'être et la localisation sont impérativement déterminées par des motifs d'intérêt public.
11 - NUISANCES DUES AUX ACTIVITES AGRICOLES -
Les nuisances dues aux activités agricoles s'exerçant en conformité avec la réglementation en vigueur, doivent être acceptées par les habitants des constructions autorisées à proximité de ces activités. (Article L.122-16 du Code de la Construction).
Préambule