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Edifiable

Zone NZone naturelle à Guiche

  • Zone naturelle

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
A l'exception des piscines pour lesquelles aucune distance n'est imposée, les règles d'implantation des constructions sont les suivantes : 1) - Tout point des constructions est éloigné du point le plus proche de la limite séparative d'une distance horizontale (L) au moins égale à la différence d'altitude (H) entre ces deux points diminuée de 3 m, soit L H - 3 m.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Dans le cas de la construction d’une annexe à un bâtiment d’habitation existant non lié ou nécessaire à l’exploitation agricole, la hauteur de la construction mesurée entre le point le plus bas situé au pourtour de la construction (et avant les éventuels affouillements ou exhaussements du sol nécessaires à la réalisation de l’annexe) et l’égout du toit, ne peut dépasser 4 mètres.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Le caractère de la zone NTexte du document

N La zone N est une zone à protéger en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique historique ou écologique soit de l’existence d’une exploitation forestière soit de leur caractère d’espaces naturels Il est distingué un secteur Nl correspondant à la zone de loisir du quartier du Lac des Arroques, dans lesquels les règles d'occupation et d'utilisation du sol sont différentes. Une trame spécifique correspond aux zones situées dans le P.P.R.I.qui présente des risques liées aux inondations.

Le texte du règlement de la zone N, 14 articles
Sommaire

Le règlement de la zone N, article par article

Le règlement entier, 98 articles

Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Le même sujet dans les 7 zones

Rappels - l'édification des clôtures est soumise à déclaration, - les installations et travaux divers sont soumis à l'autorisation prévue aux articles R.4421 et suivants du Code de l'Urbanisme. - les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant au document graphique et dans l’ensemble des sites protégés (site inscrit, zone de protection)

Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites : - les constructions, à destination de :

  • habitation, comme constructions nouvelles
  • hébergement hôtelier sauf en Nl
  • bureaux
  • commerce
  • artisanat
  • industrie
  • exploitation agricole ou forestière
  • fonction d’entrepôt - les lotissements, - les installations classées, - les carrières, - les terrains de camping, sauf en Nl - le stationnement des caravanes sauf en Nl - les installations et travaux divers dont les affouillements et exhaussements du sol, En outre, dans les zones inondables (couvertes par des croisillons au plan de zonage), le règlement du P.P.R.I. s’applique.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

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Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après :

  • les installations classées, les installations et travaux divers (visés à l’article R.442 du Code de l’Urbanisme) s’ils sont compatibles avec la sécurité, la salubrité et la commodité du voisinage ;
  • l’édification de clôtures peut être admise sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les clôtures, par leur situation ou leurs caractéristiques (dimensions, matériaux), sont de nature à porter atteinte à la sécurité publique, sont admis sous conditions : si le niveau des équipements le permet et si elles sont compatibles avec le caractère de la zone :
  • dans la zone N, l’adaptation, le changement de destination et les ouvrages d’intérêt général,
  • dans la zone N et en dehors des zones inondables du PPRI, l’extension des bâtiments d’habitation existant non liés ou nécessaires à l’exploitation agricole sous réserve que l’emprise au sol créée à compter de l’entrée en vigueur du PLU ne dépasse pas 30% de l’emprise au sol du bâtiment principal et dans la limite de 50 m² d’emprise au sol supplémentaire. Une extension doit être comprise comme une construction accolée au bâtiment originel, avec ou sans communication avec lui.
  • Dans les zones inondables du PPRI, l’extension par surélévation d’un bâtiment d’habitation est autorisée dans les conditions fixées par le PPRI.
  • dans la zone N, les bâtiments annexes au bâtiment d’habitation existant non lié ou nécessaire à l’exploitation agricole, dans la limite d’une emprise au sol de 40 m² à compter de la date d’entrée en vigueur du PLU. Les annexes ne constituant pas de bâtiments (les terrasses, les piscines non couvertes ou piscines dont la couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au-dessus du sol naturel intérieure à 1,80 mètre) sont autorisées dans la limite d’une emprise au sol supplémentaire de 100 m² (tout aménagement compris). Les annexes s’entendent comme des constructions dont la fonction est accessoire au regard du bâtiment principal. Elles doivent être implantées en tout ou partie à moins de 20 mètres du bâtiment principal.
  • Dans les zones inondables du PPRI, les abris de jardins et les garages sont autorisés dans la limite d’une emprise au sol totale de 30 m² à compte de la date d’entrée en vigueur du PLU. Elles doivent être implantées en tout ou partie à moins de 15 mètres du bâtiment principal.
  • dans le secteur Nl, les occupations et utilisations du sol liées et nécessaires au fonctionnement de la zone de loisir et du camping

Dans les secteurs paysagers arborés marqués au plan, en application de l’article L123-1-7 du CU, par une trame de ronds, les constructions sont interdites, sauf

  • les annexes des bâtiments d’habitation existant non lié ou nécessaire à l’exploitation agricole dans les conditions définies dans le présent article,
  • les aires de stationnement
  • La construction en sous-sol, lorsque l’aménagement ne supprime pas des masses d’arbres de haute tige et sous réserve de la restitution d’une masse de terre suffisante pour le rétablissement de l’espace vert.
  • la reconstitution du bâti et des aménagements anciens, y compris avec de la surface de plancher.

Les secteurs couverts, sur le plan de zonage, par la trame de croisillons « zone inondable », sont soumis aux règles du P.P.R.I.. Règlement de la zone jaune du PPRI :

  • dans les zones inondables : ❖ les aménagements hydrauliques visant à réduire le risque sous réserve d’une étude préalable définissant les impacts de ces aménagements et n’aggravant pas les risques par ailleurs. ❖ A condition :
  • de ne pas aggraver les risques,
  • de ne pas avoir pour incidence de modifier les périmètres exposés,
  • ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux.
  • tous travaux et installations destinés à réduire les conséquences du risque inondation ;
  • les travaux de création et de mise en place des infrastructures publiques et réseaux nécessaires au fonctionnement des services publics ;
  • les réalisations liées à des aménagements hydrauliques (notamment les réseaux d’irrigation et de drainage ;
  • les aires de jeux et de sports ouvertes au public ;
  • les clôtures si leurs structures ne portent pas atteinte au libre écoulement des eaux ;
  • les plantations d’arbres s'ils sont alignés dans le sens de l'écoulement des eaux ;
  • les cultures et les pacages ;
  • l’aménagement de parcs, jardins et espaces verts ;
  • les réalisations liées à des aménagements touristiques liés à l'eau y compris l'habitation de gardiennage ou du personnel.

⚫concernant les constructions existantes :

et à condition de ne pas conduire à une augmentation notable de population : - les travaux usuels d’entretien et gestion normaux des biens et activités implantés antérieurement à la publication du présent document (aménagements internes, traitement des façades, réfection des toitures), - et, à condition de ne pas entraîner une augmentation de la vulnérabilité économique des biens ou une augmentation des risques de nuisance en cas d’inondation :

  • le changement d’affectation des locaux existants avant l'approbation du PPRI ;

et sous réserve de la mise hors d’eau (niveau de la cote de référence) : - l’extension des autres constructions dans la limite de 10 % de la Surface de plancher sans création de logement supplémentaire avec maximum de 40 m² sans modification de l'emprise au sol ;

  • l'extension des bâtiments "d'activité" directement liés à l'exploitation agricole avec le logement de gardiennage s'il s'avère indispensable et uniquement s'il ne peut être installé ailleurs ;
  • la reconstruction sur une emprise au sol équivalente ou inférieure, de tout édifice détruit par un sinistre autre que l’inondation, sous réserve d’assurer la sécurité des personnes et de réduire la vulnérabilité des biens ;

⚫concernant les constructions futures :

  • les abris de jardin et les garages, sans changement de destination. Ceux-ci pourront être autorisés au niveau de la cote de référence moins 0,30 mètre sans creusement du sol.

Section II - conditions de l’occupation du sol -

Article N 3Accès et voirie

Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES

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Aux voies ouvertes au public

En l’absence d’accès à une voie publique, une attestation notariée ou un acte similaire précisant la servitude de passage nécessaire pour viabiliser le terrain sera exigée lors du dépôt de permis de construire.

Les caractéristiques des accès et de la voirie doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, collecte des ordures ménagères, etc.

Les accès doivent être aménagés de façon à ne pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès.

Article N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT

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Une attestation notariée ou un acte similaire précisant la servitude de passage nécessaire pour viabiliser le terrain sera exigé lors du dépôt du permis de construire.

1 - Eau potable Toute construction doit être raccordée au réseau public d'eau potable.

2 - Assainissement a) - Eaux usées Toute construction doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement, s'il existe ; dans le cas contraire, l'assainissement individuel est admis conformément aux prescriptions législatives et réglementaires. Lorsque le raccordement immédiat au réseau d'assainissement n'est pas possible, les solutions d'assainissement retenues doivent être compatibles avec le réseau projeté, c'est-à-dire permettre le raccordement ultérieur.

L'évacuation des eaux usées non domestiques dans le réseau d'assainissement est soumis à autorisation. Tout déversement d’eaux usées, autres que domestiques, dans le réseau d’assainissement public doit être préalablement autorisé par la collectivité (convention de déversement article L35.8 du Code de la Santé Publique). L’autorisation fixe suivant la nature du réseau à emprunter ou des traitements mis en œuvre les caractéristiques que doivent présenter ces eaux usées pour être reçues.

b) - Eaux pluviales -

Compensation pour une imperméabilisation – volume de rétention : Dans le cadre de la rétention des eaux pour la lutte contre les inondations, tout nouvel aménagement générant une augmentation de l’imperméabilisation du sol en place devra bénéficier de la mise en place d’un volume de stockage des eaux pluviales correspondant à l’écrêtement de la pluie de 44mm/m² imperméabilisé, avec un débit de fuite de 3l/s/ha pour les surfaces nouvellement aménagées et imperméabilisées. L’application de cette règle est effectuée sur des surfaces d’imperméabilisation supplémentaire de 40 m² par rapport à l’existant. La démolition totale d’une construction existante entraîne la perte des droits acquis. L’imperméabilisation supplémentaire sera définie en fonction du projet du pétitionnaire et des imperméabilisations antérieures à la demande dont le pétitionnaire devra prouver qu’elles ont été autorisées préalablement par l’État ou les collectivités territoriales. Les aménagements projetés doivent alors être compensés par un volume de stockage des eaux pluviales correspondant à l’écrêtement de la pluie de 44 mm avec un débit de fuite de 3 l/s/ha appliqué à la surface concernée.

Dimensionnement des ouvrages de rétention :

Surface surface semi-imperméabilisée perméable

Toiture, voirie, toiture errasse, parking, trottoir, piste cyclable, piscine, bassin à ciel ouvert, noues, tuile, asphalte, béton, dallage

Toiture végétalisée, evergreen ou autre solution favorisant l’infiltration, voirie en gravillons, cailloux

Coefficient d’apport = 1

Coefficient d’apport = 0,5

Surface perméable ou infiltrée

Espace naturel ou végétalisé (pelouse, espace boisé, prairie, etc.), terrasse bois lames ajourées sur sol nu, espace géré par une solution compensatoire indépendante Coefficient d’apport = 0

Le dimensionnement du bassin de rétention et du débit de fuite seront calculés par les formules suivantes :

  • Volume bassin (en m3) = surface imperméabilisée du projet (m²) x 0,044
  • Débit de fuite du bassin : Q (en l/s) = surface imperméabilisée du projet (ha) x 3

Compensation pour une imperméabilisation sur une unité foncière de superficie totale supérieure à 1 500 m² : Pour toute opération réalisée sur une emprise foncière supérieure ou égale à 1500 m², il pourra être demandé, en fonction de la capacité de l’exutoire, une amélioration par rapport à la situation existante en vue de ramener le débit de rejet à 3l/s/ha pour une pluie de 44mm. Les propriétaires des nouvelles constructions devront mettre en œuvre un régulateur / limiteur de débit approuvé par les services techniques de la CAPB. Dans tous les cas, il sera nécessaire de respecter un diamètre minimal de l’orifice de fuite de 10 mm avec grille de protection démontable pour assurer son entretien.

Surélévation par rapport aux voiries adjacentes : Toute construction nouvelle devra présenter un niveau de seuil habitable d’entrée situé, en altitude, au moins 20 cm au-dessus du niveau de la voirie principale adjacente ou au droit d’une construction en contrebas de la voirie à 30 cm du niveau d’assise. Toute nouvelle construction en dessous du niveau de voirie sera aménagée en conséquence : clapet antiretour, pompage (cf. règlement sanitaire départemental).

Surélévation par rapport aux crues du cours d’eau : Toute construction nouvelle sur le secteur bénéficiera d’un niveau des seuils habitables situés, en altitude, au minimum 30 cm au-dessus du niveau des cotes de crue centennale ou de la plus forte crue connue des cours d’eau de la zone.

Construction à proximité de cours d’eau : Toute construction à proximité de cours d’eau doit respecter un recul de 3 m de part et d’autre du haut de berge du cours d’eau ou un recul de 3 m de part et d’autre d’un fossé.

Construction à proximité d’un réseau collectif : Toute construction respectera un recul de 1,5 m minimum de part et d’autre du nu extérieur d’un ouvrage enterré de transit des eaux pluviales.

Mise en place de trop-plein sur les ouvrages d’écrêtement : Pour toute nouvelle construction, le raccordement direct des trop-pleins de bassin de rétention sur un collecteur unitaire ou pluvial est interdit. Un ouvrage de rétention ou d’infiltration de surface ne doit posséder aucun trop plein vers l’extérieur de l’unité foncière. Les eaux de trop-plein devront être gérées par débordement sur la parcelle du projet, sans porter atteinte aux propriétés riveraines ou aux voies publiques. Tout raccordement de nappe notamment de parking souterrain sur un réseau unitaire raccordé à une station de traitement est interdit.

Renvoi des eaux de ruissellement : Sur les terrains d’assiette situés en hauteur par rapport à la voirie principale, les eaux de ruissellement ne devront pas être renvoyées vers la voirie. Une grille transversale devra être implantée en limite de parcelle. Les eaux récupérées par la grille devront être gérées sur la parcelle du projet (infiltration ou rétention avec débit régulé). À noter que pour le bon fonctionnement des grilles avaloirs, ces dernières feront l’objet d’un entretien régulier à la charge des propriétaires.

Préconisations : Tout bassin de rétention non étanche (permettant l’infiltration d’une partie des eaux), respectera un recul de 3 m vis-à-vis des systèmes d’assainissement individuel et devra impérativement être implanté en aval hydraulique du dispositif ANC. L’étude devra démontrer la déconnexion des deux systèmes. De même, tout bassin de rétention non étanche respectera un recul de 5 m vis-à-vis des constructions. Enfin, ce type d’ouvrage ne devra pas créer de désordre sur les terrains en aval immédiat (parcelles riveraines, voirie publique).

Les articles correspondant à chaque disposition (à savoir articles concernant l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, implantation des constructions par rapport aux limites séparatives et les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement) de chacune des zones du PLU sont modifiés en conséquence.

3 - Electricité-Téléphone-Télévision : Les réseaux sont enterrés. A cette fin, les constructeurs doivent réaliser des gaines et des chambres de tirage enterrées. Si cela s’avère impossible, la mise en place d’un nouveau réseau où le renforcement des lignes aériennes existantes pourra être autorisé, dans la mesure où cette extension est compatible avec le réseau environnant immédiat.

Les réseaux communautaires éventuels de radiodiffusion et de télévision seront prévus conformément au décret n° 86-1067 du 30 septembre 1986 dans toutes les nouvelles urbanisations. Les relais de téléphonie mobile sont soumis à autorisation quelle que soit leur hauteur.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

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  • En dehors des marges de reculement indiquées sur les documents graphiques pour certaines voies et emprises publiques, les constructions doivent s'implanter : selon la marge de reculement qui est de 5 m à partir de l'alignement si la voie a plus de 10 m de plate-forme, et de 10 m à partir de l'axe dans le cas contraire.
  • Une réduction ou la suppression de la marge de reculement peut être autorisée si elle contribue à une meilleure architecture.
  • Un recul (supplémentaire) peut être imposé s'il permet la sauvegarde de plantations ou apparaît nécessaire pour des raisons de sécurité ou pour protéger les riverains des nuisances (notamment en bordure des voies ferrées et des cours d'eau).

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

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A l'exception des piscines pour lesquelles aucune distance n'est imposée, les règles d'implantation des constructions sont les suivantes : 1) - Tout point des constructions est éloigné du point le plus proche de la limite séparative d'une distance horizontale (L) au moins égale à la différence d'altitude (H) entre ces deux points diminuée de 3 m, soit L H - 3 m. 2) - Les constructions sont implantées sur la limite séparative ou à 3 m au moins de cette limite. 3) - Cependant, des saillies telles que débords de toit, contreforts, murets, et, d'une manière générale, tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos ou couvert peuvent être autorisés dans la zone d'isolement.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE

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FONCIERELa distance minimale entre deux constructions non contiguës est fixée au quart de la somme de leurs hauteurs avec un minimum de 2 m, sauf en ce qui concerne les piscines pour lesquelles aucune distance n'est imposée.

Dans la zone N la reconstruction en cas de sinistre, la restauration, l’aménagement des constructions existantes sans changement de destination et les reconstructions surface pour surface en cas de sinistre sur une même unité foncière sont autorisés. Pour ce dernier mode, une implantation différente peut être autorisée si elle concourt à diminuer les risques.

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

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1) - Par rapport à l'alignement opposé, la hauteur de tout point des constructions mesurée à partir du sol naturel ne peut être supérieure à la distance horizontale de ce point au point le plus proche de l'alignement opposé.

2) - Par rapport aux limites séparatives, la hauteur d'une construction qui résulte de l'application N 7 est la suivante : H L + 3 m

Toutefois, un dépassement de 1 m maximum de la hauteur autorisée au titre de l'alinéa précédent peut être accepté pour les constructions avec pignons implantés sur la limite séparative.

3) - Nombre de niveaux : La hauteur d'une construction ne peut excéder 2 niveaux superposés (R + 1).

Dans le cas de l’extension d’une construction existante non liée ou nécessaire à l’exploitation agricole, la hauteur de la construction initiale, prise au niveau de la sablière, détermine celle à ne pas dépasser pour l’extension, mesurée au même niveau.

Dans le cas de la construction d’une annexe à un bâtiment d’habitation existant non lié ou nécessaire à l’exploitation agricole, la hauteur de la construction mesurée entre le point le plus bas situé au pourtour de la construction (et avant les éventuels affouillements ou exhaussements du sol nécessaires à la réalisation de l’annexe) et l’égout du toit, ne peut dépasser 4 mètres.

Article N 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS

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AMENAGEMENT DES ABORDS PRESCRIPTIONS DE NATURE A ASSURER LA PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE DES QUARTIERS ILOTS IMMEUBLES ESPACES PUBLICS MONUMENTS SITES ET SECTEURS A PROTEGER (CULTUREL, HISTORIQUE, ECOLOGIQUE (article 123.11 du CU)

1 — Matériaux : En maçonnerie, sont seulement autorisés les maçonneries enduites ou la pierre naturelle apparente, avec joints clairs ou de même ton arasés au nu de la pierre, ou les enduits de tons blanc. Toute construction provisoire ou définitive dont les parements, bardages ou revêtements apparents sont d’aspect métallique, ou résultant d’éléments préfabriqués légers en béton est interdite. Les matériaux plastiques apparents sont interdits, à l'exception des installations bioclimatiques.

2 — Couvertures : Sont autorisées les tuiles canal de terre cuite canal, ou, à la rigueur les tuiles mécaniques à emboîtement de substitut du type "romanes-canal" ou similaires, de différents tons mélangés.

Des dispositions différentes peuvent être autorisées pour les bâtiments couverts par des matériaux différents dès leur origine. Les couvertures en fibro-ciment teinté dans la masse peuvent être autorisées pour les constructions à usage agricole dont la fonction exige de grandes portées en charpentes. La pente des toitures doit être voisine de 28 à 37%.

Pour les constructions à usage agricole de grande dimension, un matériau d’aspect différent pourra être autorisé, (tel que fibro-ciment teinté, tuiles de chapeau sur support ondulé).

3 — Clôtures : a) L'édification une clôture peut être soumise au respect de prescriptions spéciales, si les clôtures, par leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. b) La hauteur des clôtures ne peut excéder 1,60 m, les murs bahuts 1,20 m c) Des hauteurs supérieures peuvent toutefois être acceptées si elles sont justifiées par des considérations techniques. d) Les clôtures seront adaptées au paysage, et constituées essentiellement de haies ; sinon, elles seront du type clôtures agricoles réalisées par fils horizontaux fixés sur poteaux bois. e) Des dispositions différentes peuvent être admises, notamment en maçonnerie, - dans le cas de construction de clôtures traditionnelles, lorsque l’environnement immédiat le justifie - dans le cas d’exploitations spécifiques qui le nécessiteraient.

4 — Menuiseries Extérieures : Les menuiseries des fenêtres seront de ton blanc, ou de la même couleur que les boiseries de la construction (voir teintes possibles ci-après). Au moins 50% du nombre d’ouvertures de l’ensemble du bâtiment (non compris les portes de garage et d’entrée), doit être couvert par des contre vents en bois (ou qui en ont l’aspect). Les contre vents en bois (ou qui en ont l’aspect) sont imposés sur les ouvertures visibles depuis l’espace public. Les volets, les portes et les éléments de charpentes apparentes (colombages, saillies de toiture, pannes, chevrons, bandeaux, avant-toits…) doivent être peints en rouge basque (RAL 3003, 3004, 3005, 3011), vert foncé (RAL 6005, 6007, 6009), ou gris de Guiche (RAL 7001, 7004, 7038, 7040). Les gouttières seront peintes de la couleur des boiseries ou rester en zinc brut. Les descentes seront peintes de la couleur des boiseries ou en blanc comme les murs ou rester en zinc brut. Les volets roulants sont autorisés et devront être de même couleur que les contres vents en bois. Les coffrets ou caissons des volets roulants seront obligatoirement à l’intérieur du bâtiment et non sur les façades extérieures. Afin de préserver une harmonie de façades.

Toutefois, en ce qui concerne les annexes et les extensions des bâtiments d’habitations existants non liés ou nécessaires à une exploitation agricole, l’aspect de la construction, les matériaux, les couvertures, les menuiseries extérieures peuvent être identiques à celles de la construction d’origine ou inspirées de son caractère, dans le cas où la mise en œuvre des dispositions générales relatives à l’aspect extérieur des constructions risquerait de rompre l’harmonie ou l’unité architecturale avec le bâtiment existant.

Article N 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES

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Le stationnement des véhicules des occupants et usagers des constructions doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.

Article N 13Espaces libres et plantations

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1) - Des plantations peuvent être imposées pour les parcs de stationnement à l'air libre. 2) - Les espaces libres peuvent être soumis à des conditions particulières de localisation et d'aménagement, notamment pour prendre en compte les espaces libres et les plantations existant sur l'unité foncière ou à proximité. 3) - La superficie des espaces libres doit être supérieure à celle réservée aux voies de circulation et au stationnement automobile à l'air libre. Les cheminements piétons ne sont considérés comme espaces libres que si leur largeur est d'au moins 3 m. 4) Les « espaces protégés » indiquées sur les documents, en application de l’article L123-1-7 du CU, par des petits ronds, pourront être aménagées (traversées de voie nouvelle, parking, allées piétonnes...) sous réserve de présentation d'un programme justificatif joint à une demande d'autorisation et préservant ces plantations. Les alignements d'arbres figurés au document graphique sont à maintenir ou à créer. La suppression ponctuelle d'arbres d'alignement devra être justifiée par une opération publique le nécessitant, ou l'aménagement ou la création du passage d'une voie nouvelle en raccordement. 5) - Les espaces boisés classés figurés au document graphique sont soumis aux dispositions de l'article L130.1 du Code de l'Urbanisme : coupes et abattage soumis à autorisation.

Section III - possibilites maximales d’occupation du sol

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU

REGLEMENTCe règlement s’applique sur l’ensemble du territoire délimité sur le documen t graphique aux personnes physiques et morales, publiques et privées.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT ET DES AUTRES LOIS ET REGLEMENTS RELATIFS A L'OCCUPATION OU A L'UTILISATION DU

SOLLes loi s et règlements en vigueur restent applicables sauf dispositions plus contraignantes prescrites par le présent règlement.

Sont et demeurent notamment applicables :

1 - Les articles L.111-9, L.111-1O, L.421-4, R.111-2, R.111-3-2, R.111-4, R.111-14-2, R.11115, R.111-21 du Code de l'Urbanisme.

2 - Les prescriptions prises au titre des législations spécifiques aux servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol (article R .126.1, 2 et 3 du Code de l’Urbanisme) et mentionnées en annexes du PLU.

3 - Les articles du Code de l'Urbanisme concernant : - les périmètres sensibles, - les zones d'aménagement différé. - les zones où s'applique le droit de préemption urbain

Dans les zones d’aménagement concerté, les dispositions du Plan Local d’Urbanisme s’appliquent comme plan d’aménagement de la zone.

4 - La Loi dite « Loi Paysage » : loi n°93-24 du 8 janvier 1993, relative à la protection et la mise en valeur des paysages.

5 - La loi n° 95-101 du 02/02/1995 : l’article L 111-1-4 relative au retrait obligatoire des constructions en dehors des secteurs urbanisés par rapport aux voies à grande circulation.

6 - Les dispositions relatives aux règles spécifiques des lotissements de plus de dix ans si le maintien des règles a été demandé par les colotis.

7 - La loi sur l’eau du 3 janvier 1992

Dispositions générales

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN

ZONESLes documents graphiques font apparaître la division du territoire couvert par ce Plan Lo cal d’Urbanisme (PLU) en zones. Chaque zone est dénommée par une ou deux lettres :

  • « U » s’il s’agit d’une zone urbaine, - « AU » s’il s’agit d’une zone à urbaniser, - « A » s’il s’agit d’une zone agricole, - « N » s’il s’agit d’une zone naturelle, Une lettre majuscule ou un chiffre quelconque peuvent être ajoutés permettant de distinguer des zones différentes. De plus une lettre minuscule permet de distinguer au besoin différents secteurs à l’intérieur d’une même zone. Lorsque le règlement mentionne une zone sans préciser ou exclure des secteurs de cette zone, le règlement s’applique pour la zone et ses secteurs. Par ailleurs, les documents graphiques délimitent, en bordure de certains axes :
  • Des secteurs soumis à des nuisances de bruit, pour lesquels des prescriptions particulières ayant pour objet une meilleure protection contre le bruit s’imposent, en application de l’arrêté ministériel du 6 octobre 1978, de la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 et de l’arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités d’isolement acoustiques des constructions dans les secteurs concernés. Les dispositions retenues pour le département des Pyrénées Atlantiques, selon l’arrêté préfectoral du 9 juin 1999, sont reportées sur le document graphique des annexes.
  • Des marges de reculement de 75 mètres et de 100 mètres de part et d’autre de l’axe des voies classées à grande circulation (RN, RD) et des autoroutes, en application de l’article 52 de la loi du 02/02/1995 (article L 111-1-4 du Code de l’Urbanisme). Il détermine également : Des emplacements réservés : Les emplacements réservés sont repérés aux documents graphiques et répertoriés dans une liste figurant dans les annexes au présent dossier. Des espaces boisés classés (E.B.C.) : Les espaces boisés classés, au titre de l’article L 130-1, du Code de l’Urbanisme, sont repérés aux documents graphiques des zonages et sont mentionnés à l’article 13 du règlement de chaque zone concernée.

Article 4Dispositions générales

DEROGATIONSLes dispositions du présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptati ons mineures aux articles 3 à 13 du règlement rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. La Commission Départementale des Sites et de l'Environnement peut être consultée dans les matières où elle a reçu délégation. Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de cet immeuble avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Dispositions générales

Zone UA

Chapitre 1 - dispositions applicables a la zone UA caractere de la zone UA

Cette zone qui recouvre les parties agglomérées (le Bourg et la Bourgade) est principalement destinée à la conservation des ensembles urbains et à la construction en ordre continu ou rapproché pour les logements, commerces et bureaux.

Section I - nature de l'occupation ou de l'utilisation du sol –

Les 6 autres zones de Guiche

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Guiche, approuvé le 27/09/2025, 14 articles pour la zone N.

Secteur du plan : NI.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.